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Full text of "Histoire des peuples bretons dans la Gaule et dans les ãiles britanniques : langue, coutumes, moeurs et institutions"

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in  2012  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://archive.org/details/histoiredespeupl02cour 


Jjgp  Miepionnar  le  M.  I. 

Bibliothdq 

n    :  <3.  6 
RayoD    :     / 
Juniomt  do  s.  -  G,  Ottawa. 


HISTOIRE 


DES 


PEUPLES  BRETONS. 


li"ME   SECOND. 


UNIVERSITY    C 


M0R:C3£T 

:y 

OTTAWA.   ONTARIO      K1N 


*«*» 


PARIS,    IMPRIME    PAR    PLON    FRERES, 

36,    RUE    DE    VAUGIRARD. 


IMSÏOlill 


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PEl'PLES  IfflETO 


LA  GAULE  ET  DANS  LES  ILES  BRITANNIQUES 

LANGDB,     COUTUMES,     MQBURS    ET    INSTITUTIONS 


l>  Ml 


AURÉLIEN   l)K   COURSON. 


.    .  m.itri-.  collige  membra  tuœ. 
Ovin. 


^  BJOUOTHèQUE»^ 


V»y^^ 


PARIS 
Il  li\K  ET  (.  .   ÉDITE!  I;v       i      ERNES1   BOURDIN,  ÉDITEUR, 


i.i  r    ~u\r-\Mii;i-tir   -mi-  ,    ,."> 


RI  i    m    -i  im       -  -i.      .     ,1 


1846 


ÙC 

Ifyt, 


HISTOIRE 


DBS 


PEUPLES  BRETONS. 


CHAPITRE  PREMIER. 

Institutions  bretonnes. 

«  Cest  un  beau  spectacle  que  celui  des  lois  féodales ,  dit  l'illustre 
«  auteur  de  X Esprit  des  Lois  :  un  chêne  antique  s'élève;  l'œil  en 
«  voit  de  loin  les  feuillages.  Il  approche,  il  en  voit  la  tige,  mais  il 
«  n'en  aperçoit  pas  les  racines  :  il  faut  percer  la  terre  pour  les 
«  trouver  '.  » 

Ces  paroles  soulevèrent,  au  dix-huitième  siècle,  une  sorte  de 
tempête  parmi  les  légistes.  La  plupart  des  feudistes,  qui  avaient 
leurs  raisons  pour  ne  faire  dater  la  féodalité  que  de  la  mort  de 
Louis-le-Débonnaire ,  virent  avec  indignation  le  premier  président 
du  parlement  de  Bordeaux  déplacer  la  borne  fatale  devant  laquelle 
tous  s'étaient  arrêtés,  «  et  finir  le  traite  des  fiefs  où  la  plupart  des 
auteurs  lavaient  commencé  '.  »  Si  le  génie  et  la  gloire  de  Montes- 
quieu ne  l'ont  pas  misa  l'abri  des  attaques  des  auteurs  contempo- 
rains ,  que  n'avons-nous  pas  à  craindre,  nous  qui  descendons  dans 
l'arène  armé  de  notre  seule  conviction  ?  Après  les  avis  bienveillants 
qui  nous  ont  été  adressés5,  notre  persistance  ne  nous  fera-t-elle 
pas  accuser  de  témérité  et  d'irrévérence?  N'est-ce  pas,  dira-t-on, 

1  Esprit  des  lois,  L.  XXX.  c    t. 

1  Ibid.  L.  XXXI.  c.  33,  in  /m". 

1  Rapport  de  M.  Vitct.  —  Concoure  Gobert,  1813. 

TOM.  11.  i 


1  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

n'est-ce  pas  compromettre,  comme  à  plaisir,  le  succès  d'un  livre, 
que  de  se  jeter  dans  les  discussions  d'origine,  et  de  braver  les  dan- 
gers de  la  rivalité  des  systèmes?  Nous  ne  nous  dissimulons  pas  tous 
les  périls  d'une  pareille  entreprise;  mais,  profondément  convaincu 
que  noire  système  est  vrai1,  nous  ne  nous  sommes  pas  senti  le  cou- 
rage de  dissimuler  notre  pensée  et  de  nous  plier  aux  théories  formu- 
lées par  nos  devanciers.  Aussi  bien  ,  la  thèse  que  nous  soutenions 
en  \  840  a-t-elle  été  défendue,  depuis  ce  temps,  avec  un  rare  talent 
par  deux  savants  jurisconsultes  :  M.  Lehuérou  et  M.  Pardessus. 
L'un,  l'auteur  de  Y  Histoire  des  Institutions  C  arlov  indiennes ,  a 
démontré ,  d'une  manière  irréfragable ,  selon  nous,  que  ce  que  l'on 
a  appelé  féodalité,  au  dixième  siècle  et  postérieurement,  n'était 
que  le  jeu  simple  et  naturel  des  principes  et  des  coutumes  d'après 
lesquels  la  famille  germanique  s'était  gouvernée,  de  temps  immé- 
morial, de  l'autre  côté  du  Rhin;  que  les  lois  féodales  devaient  être 
considérées  comme  la  continuation  ou  le  développement  régulier  d'un 
ordre  de  choses  antérieur  à  la  conquête  ;  que  les  institutions  domes- 
tiques de  la  tribu  germaine,  lorsqu'elle  campait  encore  au  delà  du 
fleuve ,  se  retrouvent  au  fond  de  toutes  les  institutions  civiles  et  po- 

1  Après  avoir  transcrit  le  chapitre  XIV  de  la  Germanie  de  Tacite,  chapitre  qui 
traite  des  relations  des  guerriers  germains  avec  leur  chef,  M.  Guizot  ajoute  : 

«  Dans  ces  compagnons,  dans  ces  présents,  Montesquieu  voit  les  vassaux  et  les 
fiefs.  11  eût  dû  se  borner  à  les  prévoir.  »  (Essai  sur  l'Hist.  de  Fr.  p.  117.  Paris,  1836.) 

M.  Guizot  ne  semble  pas  rompre  ici  avec  les  traditions  des  feudistes  ;  mais  à  la 
page  122  du  même  ouvrage,  le  savant  historien  convient  que  les  bénéficiers  sont 
presque  aussi  anciens  que  l'établissement  des  Francs  sur  un  territoire  fixe ,  qu'ils 
continuèrent  les  liens  du  chef  avec  ses  compagnons  et  préparèrent  ceux  du  suzerain 
avec  ses  vassaux.  Or,  s'il  est  démontré  que,  dès  la  première  race,  des  hommes  libres 
devenaient  les  bénéficiers  et  se  faisaient  les  fidèles,  les  dévoués  d'autres  hommes 
libres ,  engagés  eux-mêmes  au  service  d'autres  personnes  (V.  la  formule  de  Mar- 
culfe),  il  est  permis,  ce  me  semble,  de  proclamer  avec  Montesquieu,  avec  M.  Par- 
dessus ,  avec  M.  Lehu'erou ,  avec  bien  d'autres  encore  que ,  dès  les  premiers  siècles 
de  l'établissement  des  Francs  dans  les  Gaules,  la  féodalité  était  toute  vivante,  encore 
bien  qu'elle  n'eût  pas  atteint  ce  degré  de  développement  auquel  elle  ne  parvint  que 
plusieurs  siècles  plus  tard  *. 

*  M.  Pardessus  (Loi  salique,  5e  dissert.  p.  50l>)  a  fait  observer  <|ii  il  ne  manquait  plus  que 
deux  choses  sous  la  première  race  pour  constituer  la  féodalité  (elle  que  l'histoire  nous  la  montre 
au  dixième  sièele  :  la  fusion  des  pouvoirs  publics  dans  les  possessions  territoriales,  l'hérédité  des 
bénéfices  et  des  fonctions  publiques. 


INSTITUTIONS    BRETONNES.  .f 

HtUjucs qui  gouvernèrent  la  Gaule  sous  les  deux  premières  races,  el 
enfin,  que,  sons  cette  enveloppe  à  demi  romaine  de  P  administration 

île  Qovifl  et  de  Charleniagnc,  se  cachent  à  fleur  de  peau,  pour  ainsi 
dire,  des  traditions,  des  formes  et  des  institutions  féodales'.  De 
son  côté,  le  savant  éditeur  de  la  loi  salique  n'a  pas  hésité  à  pro- 
clamer que,  par  le  lait,  la  féodalité,  qui  renversa  le  trône  des 
Carlo\ingiens,  était,  dés  la  première  race,  toute  vivante,  toute 
préparée  aux  plus  rapides  accroissements1.  Fort  de  l'autorité  de 
ces  deux  historiens,  nous  allons  donc  reproduire ,  avec  des  déve- 
loppements tout  nouveaux ,  la  thèse  déjà  soutenue  par  nous  en 
1840  et  en  1843 \  thèse  que  nous  résumions  alors  dans  les  trois 
propositions  suivantes  : 

I  Les  clientes,  les  soldurii,  les  ambacti  de  la  Gaule  étaient  de 
véritables  vassaux  attachés  à  un  chef  de  tribu  rurale  par  des  liens 
de  foi  réciproque.  La  recommandation,  institution  née,  au  dire 
de  la  plupart  des  jurisconsultes ,  dans  les  forêts  de  la  Germanie, 
la  recommandation  était  en  usage  chez  les  Gaulois  et  chez  les  Bre- 
tons, dès  l'antiquité  la  plus  reculée; 

2°  Si  haut  que  l'on  remonte  dans  la  législation  des  deux  Bre- 
tagnes,  l'on  y  trouve  des  traces  irrécusables  de  cette  féodalité  dont 
l'entier  épanouissement  eut  lieu,  en  France,  au  dixième  siècle,  mais 
qui,  bien  antérieurement,  soit  dans  la  Germanie,  soit  en  Gaule  et 
dans  la  Bretagne,  était  le  régime  propre  aux  petites  peuplades  di- 
visées en  communautés  de  famille  [eognationes  hominum). 

3  La  plupart  des  dispositions  essentielles  des  codes  germaniques 
se  retrouvent  dans  les  lois  bretonnes;  par  exemple,  le  système 
fondamental  des  compositions,  celui  des  conjurateurs,  etc.  Les  deux 
législations,  dans  leur  ensemble,  accusent  des  rapports  d'étroite 
parenté,  qu'il  n'est  pas  possible  de  méconnaître. 


1  Lelmërou,  Institutions  carlovingienncs. 

1  Pardessus,  Loi  salique,  p.  505,  in  fine. 
En»  sur  l'histoire,  la  langue  el  les  institutions  de  la  Bretagne  armoricaine,  par 
A.  de-Courson.  Pari-".  1840.  —Introduction  à  1'biâtoire  dos  peuples  bretons.  Paris, 
48i3.  —  Celte  introduction  a  été  refondue  dans  l'ouvrage  que  nous  publions  au- 
jourd'hui. 


4  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

Nous  avons  traité,  dans  l'introduction  de  cet  ouvrage,  la  ques- 
tion du  vasselage  chez  les  Gaulois'.  Maintenant,  prenant  notre 
point  de  départ  de  la  chute  de  l'Empire  romain ,  nous  nous  propo- 
sons d'étudier  les  coutumes  des  deux  Bretagnes,  coutumes  peu 
connues  jusqu'ici ,  et  dont  nous  ferons  ressortir  les  analogies  frap- 
pantes avec  les  institutions  des  anciens  Germains.  Nous  allons ,  tout 
d'abord,  nous  occuper  de  la  famille  bretonne  ,  car,  à  l'époque  dont 
nous  venons  de  parler,  c'était  l'état  des  personnes  qui  déterminait 
l'état  des  propriétés  territoriales.  La  terre,  en  effet ,  était  alors  essen- 
tiellement subordonnée  à  la  famille. 

Famille ,  tribu  ou  clan,  c'est  sur  ces  bases  que  repose  tout  l'état 
social  des  nations  gallo-bretonnes.  C'est  donc  de  ce  côté  que  nous 
devons  diriger  nos  premières  investigations. 

§  H- 

De  la  cenedl2  bretonne  comparée  à  la  gens  germanique. 

Prenons  les  choses  de  haut,  et  appelons  encore  César  à  notre 
aide  : 

«  Les  Germains,  nous  dit- il,  s'occupent  peu  d'agriculture;...  les 
«  propriétés  fixes  et  limitées  leur  sont  inconnues  ;  ce  sont  les  ma- 
«  gistrats  et  les  princes  de  la  nation  qui,  chaque  année,  assignent 
«  aux  génies  et  aux  associations  de  familles,  des  terres  en  tel  lieu 
«  et  en  telle  quantité  qu'ils  jugent  à  propos  5.  » 

Personne  n'ignore  que  ces  familiœ,  ces  cognationes  hominum 
se  retrouvent ,  dans  les  lois  barbares  et  dans  les  chroniques  du 

1  V.  plus  haut  notre  introduction,  p.  67. 

2  Le  mot  cenedl  signifie  parenté,  clan,  tribu.  —  V.  le  Dictionnaire  breton-latin  du 
savant  Davies. 

3  Agriculturae  non  student  ;  majorque  pars  victus  eorum  in  lacle,  caseo,  carne  con- 
sista :  neque  quisquam  agri  modum  certum  aut  fines  habet  proprios;  sed  magistrntus 
ac  principes  in  annos  singulos  gentibus  cognationibusque  hominum,  qui  unà  coierunt, 
quantum  et  quo  loco  visum  est,  agri  attribuunt,  atque  anno  alio  transire  cogunt.  (Caes 
de  Bell.  Gall.  VI,  22.) 


DE    LA    KENEDL.  D 

moyen  âge,  sous  les  dénominations  analogues  de genealogîœ ',  de 
Farm,  de  l'a  rama  nui'  ;  dénominations  qui  indiquent  clairement 

que  l'ancienne  organisation  des  tribus  germaniques  n'avait  subi 
aocone  altération  depuis  la  conquête  des  Gaules.  Or,  la  cenedl  ou 
</cns  bretonne,  dont  il  est  parlé  dans  les  antiques  coutumes  recueil- 
lies par  Hoël-Da  en  940*,  peut,  presque  en  tout  point,  être  assi- 
milée aux  cogitation**  et  Auxgentes  de  la  Germanie.  Et  il  n'y  a  pas 
lieu  d'en  Être  surpris,  puisque  les  Germains  et  les  descendants  des 
Cimmern  habitèrent,  à  une  époque  fort  reculée,  la  même  région. 
Noos  l'avons  dit  plus  haut,  il  y  avait,  non-seulement  dans  la  Ger- 
manie proprement  dite,  mais  encore  aux  extrémités  de  cette  contrée, 
sur  les  bords  de  la  mer  Snéviqae,  des  Gothmi,  qui  faisaient  usage 
de  l'idiome  gaulois,  et  des  (Kstt/i,  dont  la  langue  se  rapprochait 
beaucoup  de  celle  des  Bretons  (quorum  linguabrita/nnicœ  propior). 
Ce  n'est  pas  tout  :  Tacite  nous  apprend  que  ces  peuples,  dont  les 
tribus  se  répandirent  dans  l'Armorique  et  franchirent  même  le 
détroit  britannique,  avaient  des  mœurs  et  des  coutumes  presque 
semblables  à  celles  des  Suèves.  César  l'avait  dit  avant  l'historien 
(TAgricola  :   «Des  habitants  de    la  Bretagne,  les  plus  civilisés 

«sont    ceux   du  Cantium,    région    toute  maritime mais,    la 

«  plupart  de  ceux  qui  habitent  l'intérieur  ne  cultivent  point  la 
«  terre,  vivent  de  lait,  de  la  chair  de  leurs  troupeaux,  et  portent 
«  pour  vêtements  des  peaux  de  bêtes4.  »  Les  Bretons,  suivant 
Dion  Cassius,  n'avaient,  comme  les  Germains,  ni  villes,  ni  rem- 

1  L.  Bajuw.  T.  II.  c.  20.  —  Lex  Alam.  tii.  8i. 

*  De  exartis  quoque  novam  nunc  et  superfluam  faramannorum  competitionem  et 
ealumniam  à  possessorum  gravamine  et  inquietudine  hac  loge  pra;cepimus  submo- 

veri (L.  Burg  T.  L1V.  e.  2.)  —  Si  qui*  liber  bomo  migrare  voluerit  aliquo,  potes- 

tatem  habeat   intra   dominium  regni  noslri  cum  {ara  sua   migrare  quo  voluerit. 

i.  h  ib  m 

3  Tous  les  historiens  anglais  ont  adopté  l'opinion  de  Camden,  qui  place  en  910  l'épo- 
que de  la  codification  des  coutumes  bretonnes  par  l'ordre  de  Hoi;l-le-Bon  ,  roi  de 
Cambrie. 

k  Ex  his  omnibus  longe  >unt  htimanis-imi  qui  Cantium  incolunt,  qu;n  regio  est  ma- 
ritima  omnis;  neque  mullum  a  gnllicà  difTeriinf  ronsuetudine.  Interiores  jAerique 
frumenta  non  terunt,  sed  lacté  et  carne  rivunl.  pellibusque  sunt  vestiti.  [Cœ3.  de  Bell. 
Gall.  V.  14., 


6  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

parts ,  ni  champs  cultivés  ;  ils  se  nourrissaient  des  produits  de  leur 
chasse  et  des  fruits  que  leur  fournissaient  les  arbres  des  forêts  '-.  Ce 
que  nos  pères  nous  ont  enseigné ,  disait  la  reine  Boadicée  à  ses 
soldats  prêts  à  en  venir  aux  mains  avec  les  légions  romaines ,  ce 
n'est  pas  la  science  de  l 'agriculture ,  ce  ne  sont  pas  les  arts  de  la 
paix,  mais  la  manière  de  combattre  glorieusement  l'ennemi*. 
Toute  herbe,  ajoutait  l'héroïne,  toute  racine  nous  sert  de  nourri- 
ture; l'eau  nous  suffit  pour  breuvage,  un  arbre  pour  maison  5.  Sous 
la  domination  romaine ,  un  certain  nombre  de  villes  et  de  colonies 
participèrent  sans  doute  à  la  civilisation  des  conquérants.  Mais  ces 
transformations  ne  s'accomplirent  que  dans  des  limites  très-res- 
treintes.  On  sait  que  la  région  occidentale  de  l'île,  qui  s'étend  de 
la  rivière  d'Ex  au  promontoire  de  l'Ouest,  présentait,  à  peu  de 
chose  près,  l'aspect  de  notre  Domnonée  armoricaine4.  Là,  les  po- 
pulations étaient  fractionnées  comme  le  sol ,  et  disséminées ,  par  la 
force  des  choses,  en  petits  groupes  sans  importance.  La  sphère  des 
colonies  romaines  étant  donc  restreinte  dans  un  court  rayon,  aucune 
d'elles,  on  le  conçoit,  ne  put  exercer  de  véritable  influence  sur 
les  mœurs  nationales.  Il  en  était  de  même  pour  la  plupart  des 
tribus  de  l'intérieur  et  du  nord.  Aussi,  le  savant  Whitaker  et  après 
lui  Gibbon  n'hésitent-ils  pas  à  affirmer  que,  depuis  le  règne  de 
Claude  jusqu'à  celui  d'Honorius,  aucun  changement  ne  fut  ap- 

'  Mv^te  tsi'/y},  [j^te  tto'Xsiç,  jjl7)T£  Y£wpY'aî  s/.ovteç,  àXX'  ex  te  voiiYjç  xsct  Ov^pac 
«xpo'Spuwv  te  Ti'vcov  Çwvte;. 

(Dio  Cass.  LXXVI,  in  Sev.  p.  866.  éd.  Hanov.  MDCVI.) 

2  rEwpystv  [xÈv  vj  Sv)|jM0up7£Ïv  ovx  eîSotwv,  ttoXeu.eïv  S'  àxpiëôiç  i/.s|xaÔv)xoTtov. 

{Ibid.  in  Néron,  p.  703.) 

3  'Hfxîv  SE  ov]  7ra<ra  [/.ev  7roa  xal  pi'Ça  aÎTo;  e<jti  ,  7taç  oè  yu(u.bç  eXociov  •  7rav  S'  OSwp, 
oïvoç  •  7tav  oè  SE'vopov,  oîxt'a.  [Ibid.) 

4  On  a  vu  plus  haut  (Introduction)  que  la  Basse-Bretagne  portait  aussi  le  nom  de 
Domnonée,  au  sixième  siècle.  Dans  sa  description  de  la  Bretagne  insulaire,  Camden 
s'exprime  ainsi  :  «  Begionem  illam  quae  secundum  geographos  quasi  prima  totius  Bri- 
«  'tannite  magis  magisque  arctata  longissimè  in  solis  occasum  projicitur,  et  à  septen- 
«  trione  mari  sabriano,  à  meridie  britannico,  ab  occidente  oceano  vergivio  urgetur, 
«  insederunt  antiquitus  Britanni  qui  Solino  Dumnonii,  Ptolemseo  Damnonii,  vel,  ut 
«  rectius,  in  aliis  exemplaribus  Domnonii  dicti —  »  (Camden.  Britann.  col.  8i5.) 


l'I      I    \     Kl  M.IH   .  7 

porté  dans  les  institutions  de  la  Bretagne'.  Gouvernée  par  ses 
tyerns  ou  tyrans',  celte  lie,  après  la  révolte  de  4-09 ,  vit  s'effacer 
jusqu'à  la  trace  des  mœurs  romaines5.  Les  Bretons,  refoulés  parles 
StXOBS  aux  extrémités  occidentales  de  l'île,  dès  le  commencement 
cl 1 1  sixième  siècle,  séparés  en  quelque  sorte  du  genre  humain  et 
retranchés  dans  les  montagnes  du  Cornwall  ou  dans  les  marécages 
île  la  Cambrie  (pays  de  Galles),  s'y  réorganisèrent  en  communautés 
de  race  et  de  famille,  à  la  manière  de  leurs  ancêtres.  Chacune  de 
petites  sociétés  se  groupa  autour  d'un  penkenedl 4  ou  chef  de 
clan  ,  élu  par  sa  communauté  ,  et  dont  le  maenor  l  devait  servir  de 
refuge,  en  temps  de  guerre,  à  tous  les  membres  de  la  cenedl,  à  leurs 
meubles  et  à  leur  bétail6.  Il  est  facile  de  concevoir,  d'après  cela, 
que  les  anciennes  coutumes,  de  même  que  l'idiome  national,  se 
soient  perpétués  chez  les  insulaires.  Or,  comme  ces  coutumes 
étaient  communes  aux  Bretons  et  aux  Gaulois,  et  que  ces  peuples 
avaient,  suivant  Strabon ,  la  même  origine  que  les  Germains-,  soit 
qu'on  les  considérât  du  côté  du  caractère ,  de  la  manière  de  vitre  et 
de  m  gouverner  i  sait  qu'on  examinât  le  pays  qu'ils  occupaient  ',  l'on 
voudra  bien ,  nous  l'espérons ,  se  scandaliser  un  peu  moins  désor- 
mais de  la  hardiesse  de  nos  assertions  au  sujet  des  nombreuses  si- 
militudes qui  existent  entre  les  institutions  bretonnes  et  germani- 
ques ;  assertions  que  nous  n'avions  pu  démontrer  dans  un  premier 
volume s,  mais  que  nous  allons  étayer  ici  de  preuves  irréfragables. 

1  Whilaker  Manchester's  liistor.  T.  I.  p.  247-257. 

:  Tyern ,  Teym ,  en  irlandais  Tigherna,  est  traduit  par  tyrannus  dans  tous  les  an- 
ciens documents  bretons. 

3  ...  Insula  nomen  romanum  nec  tamen  mores,  legemque  tenens,  quin  potius  ab- 
jiciens.  (Gildas.  De  excid.  Britanniae.) 

*  Pencenedl,  eaput  gentis,  chef  de  clan.  —  Pen,  tête;  cenedl,  tribu,  parenté.  (V.  le 
Dictionn.  breton-latin  de  Davies  à  ce  mot.) 

*  Maenor  ou  maenol  signifie  en  gallois  manoir,  praedium,  hœredium.  (V.  Davies  à  ce 
mot.)  —  Nous  en  reparlerons  plus  loin. 

Voir  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  des  oppida  de  la  Gaule,  introduction,  p.  86. 
7  Strab.  L.  IV.  c.  I,  p.  196. 

*  Essai  sur  l'histoire,  la  langue  et  les  institution*  de  la  liretaync  armoricaine. 


8  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

CHAPITRE  II. 

Du  penkenedl  ou  chef  de  clan.  —  De  son  aulorilé  —  Du  penteulu  ou  chef  de  famille  '. 
—  De  la  paternité.  —  De  la  responsabilité  civile  chez  les  Bretons  et  chez  les 
Germains. 

§    I- 

Du  penkenedl. 

Un  savant  historien  a  signalé  entre  les  yen  tes  germaniques  et  les 
clans  celtiques  une  différence  essentielle  :  c'est  que,  chez  les  Ger- 
mains ,  la  parenté  proprement  dite  et  les  liens  de  la  parenté  légale 
semblent  avoir  été  limités  de  bonne  heure  sur  les  quatre  lignes 
principales  qui  la  constituent ,  tandis  que  la  race  celtique ,  dans  les 
quatre  divisions  principales  de  l'Irlande,  de  l'Ecosse,  du  pays  de 
Galles  et  de  l'Armorique,  est  restée  fidèle,  malgré  le  temps,  malgré 
le  droit  écrit,  et  en  dépit  de  la  loi  civile  ou  de  la  loi  ecclésiastique , 
au  vieil  esprit  du  système  des  clans  qu'elle  semble  destinée  a  éter- 
niser dans  notre  Europe".  Mais  cette  distinction,  vraie  jusqu'à  un 
certain  point,  si  on  l'applique  aux  Germains  établis  dans  l'Europe 
romaine ,  ne  l'est  pas ,  si  on  la  fait  remonter  au  berceau  des  peu- 
ples d'outre-Rhin.  En  effet,  Jornandès  et  d'autres  historiens 
encore  nous  apprennent  qu'il  existait  chez  les  Germains,  dès  la 
plus  haute  antiquité,  des  noms  patronymiques  qui  s'étendaient  à 
plusieurs  branches  d'une  même  famille,  ce  qui  explique  parfai- 
tement le  sens  de  l'expression  générique  de  César  :  cognationes 
hominum*.  Au  surplus,  il  nous  sera  facile  de  prouver,  dans  ce 
chapitre  ,  que  les  limites  de  la  parenté  bretonne  n'avaient  pas,  en 
réalité,  l'étendue  qu'on  lui  a  supposée,  et  que  le  clan  n'était  pas 

1  Pen-teulu,  tète  de  famille;  pen,  tète;  teulu,  famille  :  paterfamilias.  Le  clan  se 
composait  d'un  certain  nombre  de  familles.  Il  y  avait  donc  dans  un  clan  le  chef  de 
parenté,  penkenedl;  des  chefs  de  famille,  penteulu,  et  des  pères  de  famille  proprement 
dits  :  tat,  patres. 

2  Lehuèrou.  Loc.  cit. 

3  V.  Jornand.  De  rébus  Gelicis.  —  Généalogie  de  la  famille  royale  des  Goths.  — 
Vid.  L.  Bajuw.  passim. 


DU    PENKENEDL.  9 

plus  la  famille  celtique  que  la  tribu  notait  la  famille  germanique. 
Cette  confusion  a  été  la  source  de  mille  erreurs. 

Le  penkenedl,  c'est-à-dire  la  tété  de  la  (/ois,  de  la  tribu  ou 
du  clan  ,  n'entrait  pas  en  possession  de  cette  dignité  du  chef  de 
son  père  ou  de  sa  mère,  mais  par  élection  de  tous  les  penteulu 
d'un  clan'.  Le  choix  d'un  penkenedl  devait  se  faire  parmi  les 
hommes  les  plus  âgés  et  les  plus  capables  de  la  parenté  jus- 
qu'au neuvième  degré'.  Nul  ne  pouvait  être  chef  de  clan  s'il  n'é- 
tait chef  de  maison  (penteulu),  ayant  femme  et  enfants  de  légitime 
mariage5.  C'était  parmi  les  uohelwrs  (hommes  de  haut  rang,  no- 
bles,) que  le  choix  devait  se  faire4.  Les  qualités  requises  pour 
parvenir  à  cette  dignité  étaient  celles-ci  :  le  bien  dire,  la  fermeté, 
la  loyauté.  Défenseur  de  tous  les  membres  de  la  yen  s,  le  penke- 
nedl devait  être  brave,  éloquent,  et  inspirer  une  sorte  de  crainte. 
Appelé  en  maintes  circonstances  à  se  porter  caution  pour  les  siens , 

I  N'y  byd  penkenech  1  y  mab  guedi  y  lat ,  yn  nessaf  idaw  ;  kanys  oes  uodawc  y\v 
penkynedlaelh. 

Un  fils  ne  peut  être  penkenedl  du  chef  de  son  père  ;  car  la  dignité  de  chef  de  clan 
est  a  vie.  (Leg.  Wall.  T.  I.  L.  II.  c.  40.  n°  10.  p.  792.) 

Ai  ddewis  gan  goelbren,  neu  raith  avlar  henaduriaid  y  genedl.  (Leg.  Wall.  T.  II. 
L.  XIII.  c.  2.  n"  IG2.  p.  536.) 

II  doit  être  choisi  (le  pencencdl)  par  bulletin  et  par  vote  silencieux  des  hommes  les 
plus  âgés  du  clan  (je  traduis  littéralement). 

*  Pencenedl  a  vvydd  hynav  o  wr  cyvallwy  yn  y  genedl  hyd  y  nawved  ach. 

Ce  qui  signifie  : 

Le  pencenedl  doit  être  l'homme  le  plus  âgé  et  le  plus  influent  de  la  parenté  jus- 
qu'au neuvième  degré.  (Leg.  Wall.  T.  II.  p.  316.  —  L.  XIII.  c.  2.  n°  88.) 

Une  nouvelle  édition  de  ces  lois  galloises  a  élé  publiée  en  1841,  par  le  gouverne- 
ment anglais,  en  deux  formats,  l'un  in-folio  et  l'autre  grand  in-8°.  L'exemplaire  dont 
je  me  sers  est  dans  ce  dernier  format.  Je  le  dois  à  la  bienveillante  courtoisie  de 
M.  Giraud,  membre  de  l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques.  Je  donnera  i 
dans  un  appendice  la  traduction  anglaise  de  tous  ces  textes,  traduction  faite  par 
M.  Aneurim  Owcn. 

'  A  bod  yn  benteulu,  B0T  yn  wr  gwraig  a  phlant  o  briodas  deilwng  : 

II  doit  être  chef  de  famille  (penteulu)  ayant  femme  et  enfants  par  mariage  légi- 
time. [Ibid.) 

■  N]  dyly  na  maer  na  chychcllaur  bot  yn  benkenedyl  namyn  o  uchehvyr  eu  gwlal. 

Ni  un  maire  ni  un  chancelier  ne  peuvent  être  penkenedl,  mais  bien  un  uchelvr 
(noble)  du  pays.  (Leg.  Wall.  cod.  Guened.  T.  I.  L.  II.  c.  1R.  p.  4  00.) 

tom.  u.  2 


10  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

il  fallait  qu'il  inspirât  aussi  de  la  confiance  par  son  caractère  '.  Voici 
quel  était  l'office  d'un  chef  de  clan  :  c'est  lui  qui  défendait  les  intérêts 
de  ses gentiles ,  soit  aux  réunions  du  canton,  soit  aux  assemblées 
générales  du  pays ,  et  chaque  membre  de  sa  cenedl  devait  prêter 
l'oreille  à  ses  paroles,  comme  lui  à  celles  des  hommes  de  sa  pa- 
renté1. C'est  lui  qui  avait  la  mission  de  propager  et  de  surveiller- 
dans  son  clan  l'enseignement  des  trois  arts  domestiques,  c'est-à- 
dire,  de  l'agriculture,  de  l'élève  des  bestiaux  et  de  la  tisserie;  et 
il  devait  rendre  compte  des  résultats  obtenus,  aux  plaids  généraux 
du  pays.  Le  penkenedl  était  le  seigneur  de  tous  ses  gentiles ,  et  sa 
parole  exerçait  sur  tous  une  autorité  souveraine"'.  Il  était  l'une  des 
trois  colonnes  de  la  justice  du  pays4;  dans  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions de  magistrat ,  il  devait  être  assisté  par  sept  vieillards  et  par  le 
représentant  de  la  parenté5.  Que  si  l'un  de  ses  hommes  lui  dénon- 

1  Tri  pheth,  o  byddant  ar  wr,  eve  a  wedd  iddo  vod  yn  bencenedl  :  o  ddyvveto 
gyda  ei  gar,  ac  a  wrendawer;  a  ymladdo  gyda  ei  gar,  ac  a  ovner;  ac  a  vechnio 
gyda  ei  gar,  ac  a  gymerer.  (Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2,  n°  163,  p.  537.) 

«  Il  y  a  trois  choses  qui,  si  un  homme  les  possède,  le  rendent  propre  à  être  chef  de 
clan  :  qu'il  parle  en  faveur  de  son  parent  et  se  fasse  écouter;  qu'il  combatte  en  fa- 
veur de  son  parent  et  soit  redoulé;  qu'il  se  porte  caution  en  faveur  de  son  parent  et 
ne  soit  pas  repoussé.  » 

2  A'i  vraint  a'i  swydd  yw  cyfraw  gwlad  a  llys  yn  rhaid  ei  wr  ;  a  thawodawg  ei 
genedl  yw  ev  yn  rhaith  ddygynnull  gwlad  a  chywlad ,  a  deddu  ar  bob  gwr  o'r 
genedl  ei  wrandaw  ev,  ac  iddo  ev  wrandaw  ei  wr.  (Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2. 
p.  517.  n.  88.) 

Son  privilège  et  son  office  (au  pencenedl)  est  de  faire  appel  au  pays  et  à  la  loi  en 
faveur  de  son  homme  ;  de  porter  la  parole  en  faveur  de  son  clan  à  l'assemblée  du 
canton  et  à  l'assemblée  générale  du  pays  ;  et  c'est  un  devoir  pour  tout  homme  de 
son  clan  de  l'écouter  comme  pour  lui  un  devoir  d'écouter  son  homme.  —  Sur  l'ensei- 
gnement des  trois  arts  domestiques,  V.  l'Appendice. 

3  A  phob  un  o'r  genedl  a  vydd  yn  wr  ac  yn  gar  iddo  ;  a  gair  ei  air  ev  ar  air  pop  un 
o'r  genedl.  (Loc.  cit.  p.  537.) 

Chaque  membre  du  clan  doit  être  son  parent  et  son  homme ,  et  sa  parole  est  sou- 
veraine sur  la  parole  de  chacun  de  ses  gentiles. 

4  Tair  coloun   raith   gwlad teyrn  cywlad,    neu   arglwydd  cyvoeth  ;    pen- 

cenedloedd;  a  henudariaid  cenedl,  a  doethion  gwlad.  (Ibid.  p.  543.) 

Il  y  a  trois  colonnes  de  justice  :  le  souverain  de  la  confédération,  le  seigneur  de 
chaque  province,  et  les  chefs  de  clan  avec  les  vieillards  et  les  hommes  sages  du  pays. 

5  Tri  rhaith  gwr  ceneld  :  ei  phencenedl;  ei  saith  henadur  yn  nghyunerth  ei  phen- 
cenedl  a'i  theisbantyle.  {Ibid.  p.  537.) 


M      PENKENEDL.  1  I 

çait  la  v  iolation  d'une  loi  (soit  que  le  roi  ou  l'un  de  ses  officiers  fût 

l'autour  de  cette  violation),  il  appartenait  au  penkenedl  de  deman- 
der la  réunion  de  l'assemblée  générale  du  pays". 

Il  \  avait  dans  chaque  parenté  trois  greffes  ou  chartriers  :  le 
greffe  de  la  cour  de  justice,  celui  du  chef  de  clan  et  des  sept 
vieillard-,  »  -  assesseurs,  et  celui  du  bardisme.  Ces  trois  greffes 
s'appelaient  les  chartriers  authentiques  du  pays  et  de  la  renertl. 
Cest  là  que  chaque  degré  de  parenté  était  légalement  constaté,  que 
tout  privilège  militaire  était  établi;  ces  formalités  étaient  essen- 
tielles, car  si  du  privilège  de  la  terre  naissait  le  privilège  des 
armes,  ce  dernier  privilège  une  fois  reconnu  dans  une  charte,  de- 
venait, en  faveur  de  la  race,  un  témoignage  aussi  important  que 
rétait  la  propriété  même  du  sol'. 

Tous  les  oflices  de  la  parenté,  offices  auxquels  était  toujours 
attachée  la  possession  d'une  terre5,  étaient  à  la  disposition  du  chef 
de  clan.  Lorsqu'il  confiait  l'un  de  ces  bénéfices  soit  à  l'un  de  ses 
fils,  soit  à  tout  autre  membre  de  sa  parenté,  ceux-ci  étaient  tenus 
de  payer  au  seigneur  du  territoire  la  livre  d'impôt  que  le  penkenedl 
lui-même  servait  à  ce  personnage'.  Le  chef  de  clan  recevait  la 
somme  de  vingt-quatre  deniers  de  tout  homme  qui  épousait  une 
fille  de  son  clan  et  l'emmenait  avec  lui  :  l'épouse  devait  aussi 
s'acquitter  de  ce  droit  de  mariage,  nommé  amobr  dans  la  langue 
bretonne.  La  même  somme  était  payée  au  penkenedl  par  tout 
étranger  admis,  par  alliance,  dans  sa  parenté5.  Il  jouissait  de  beau- 
coup d'autres  privilèges;  ainsi,  il  ne  concourait  pas  au  payement 
des  sommes  dues  pour  compensation  d'homicides  commis  par  les 
membres  de  son  clan c  ;  il  ne  devait  rien  au  seigneur  du  pays  lorsque 

Il  y  a  trois  hommes  juges  dans  un  clan  :  le  chef  de  clan,  les  sept  vieillards  les  plus 
âgés  comme  ses  coadjuteurs,  et  le  représentant  du  clan. 

1  Leges  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  n°  G2.  p.  499. —  Voir  ce  texte  in  extenso  a 
l'Appendice. 

*  Ibid.  p.  569.  n°  2o0.  —  Voir  à  l'Appendice. 

'  Le  mot  ncydd  en  breton  signifie  officium  terrœ  annexum. 
1  Leg.  Wall.  T.  I.  L.  II.  c.  23.  m>  o4.  Vid.  Append. 

•  Leg.  Wall.  T.  I.  L.  II.  c.  18.  n°  I,  2,  3.  Vid.  ibid. 

6  Leg.  Wall.  T.  I.  L.  II.  c.  33.  n->  14.  p.  780.  Vid.  ibid. 


12  INSTITUTIONS   BRETONNLS. 

celui-ci  mariait  sa  fille  '  ;  il  était  rangé  parmi  les  trois  personnages 
contre  lesquels  nul  ne  pouvait  faire  usage  d'armes  offensives'  ;  son 
autorité  était  réputée  l'une  des  trois  autorités  prééminentes  du  pays3; 
enfin,  s'il  donnait  un  souffleta  l'un  des  membres  de  sa  parenté,  dont 
la  conduite  lui  avait  paru  blâmable ,  cette  voie  de  fait  n'était  pas 
punie  par  la  loi 4. 

Tels  étaient  les  devoirs,  les  droits  et  les  privilèges  du  penkenedl, 
chef  élu,  patron,  défenseur,  seigneur-justicier  de  tous  ses  yentiles. 
Cette  dignité  était  entourée  de  tant  de  vénération,  chez  les  anciens 
Bretons,  qu'ils  rangeaient  le  meurtre  d'un  chef  de  clan  au  nombre 
des  trois  crimes  les  plus  horribles  qu'on  pût  commettre  dans  le  pays, 
et  que  le  fils  du  meurtrier  lui-même  était  privé  de  l'héritage  pater- 
nel 6.  La  compensation  pour  le  chef  de  clan  dépassait  celle  de  tous 
les  autres  uchelurs  :  elle  s'élevait  à  cinq  cent  soixante-sept  vaches s. 

§  II. 

Du  père  de  famille.  —  Du  mariage.  —  Des  enfants. 

Quoique  César,  dans  ses  Commentaires,  ait  avancé  que  les  Gau- 
lois possédaient  un  droit  de  vie  et  de  mort  sur  leurs  enfants,  les  lois 
de  toutes  les  tribus  de  race  celtique,  celles  de  l'Irlande  et  des  deux 
Bretagnes,  nous  prouvent  qu'il  y  avait  néanmoins  un  abîme  entre 
lapatria  poteslas  des  Romains  et  la  paternité  gallique  ou  bretonne. 
La  rapide  esquisse  que  nous  venons  de  tracer  de  l'organisation  du 
clan  breton  a  dû  le  démontrer  déjà.  Chez  ces  peuples,  en  effet,  la 
puissance  des  chefs  de  clan,  quelque  grande  qu'elle  fût,  n" était 
point  la  base  de  la  famille.  Tous  les  droits  y  découlaient  de  la  nais- 
sance et  du  rang,  et  rien  ne  pouvait  faire  perdre  à  l'enfant  les  pri- 
vilèges qu'il  tenait  de  la  nature.  La  loi  bretonne,  comme  la  loi  ger- 
manique ,  voulait  que  le  père  laissât  son  héritage  à  ses  enfants  ; 

1  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  n"  <12b.  p.  529. 

5  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  n°  56.  p.  492. 
3  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  X11I.  c  1 .  n»  30.  p.  480. 

1  Leg.  Wall.  (cod.  Démet.)  T.  I.  L.  II.  c.  8.  n°  20.  p.  242. 
s  lbid.  p.  437.  n»  8. 

6  Vid.  infrà  et  Appcnd. 


DO    l'i.Kl.    Dl     i  MILLE.  13 

elle  ne  lui  permettait  d'aliéner  Bes  biens,  même  de  son  vivant, 
qu'avec  le  consentement  de  ses  futurs  héritier-. 

Tel  était  le  privilège  de  la  naissance  chez  les  peuples  de  la  Breta- 
gne; toutefois,  le  sang  n'y  était  pas  le  seul  élément  de  la  famille,  pas 
plus  que  chez  les  nations  germaines.  11  y  avait  aussi  un  élément 
politique  dont  l'action  sur  l'organisme  général  de  ces  petites  sociétés 
était  notable.  Ceux  qui  n'ont  voulu  voir  dans  la  famille  bretonne 
qu'une  agrégation  de  personnes  unies  par  des  liens  de  commune 
origine,  sont  donc  tombés  dans  une  grave  erreur.   En  effet,  le 
mot   kenedl,  dans  la  législation  d'Hoél-le-Bon  ,  implique  l'idée 
d'une  société  complète,  vivant  d'une  vie  indépendante  au  mi- 
lieu de  la  sphère  supérieure  qui  l'environne.  C'est  une  associa- 
tion analogue  aux  antiques  fara  des  Germains,  où  les  chefs  de 
maisons,  les  faronvs ,  vivaient  sous  l'autorité  d'un  fara-mund, 
c'est-à-dire  d'un  patriarche  protecteur  de  la  fara.  Dans  cet  état 
incertain  de  l'ordre  social,  où  l'autorité  publique  commence  à  peine 
à  poindre,  la  majeure  partie  des  pouvoirs  de  Y  état,  on  le  conçoit, 
devait  reposer  entre  les  mains  des  chefs  de  famille.  De  là  une  série 
de  dispositions  pour  défendre  contre  les  gens  sansareu  et  contre  les 
étrangers,  les  personnes  et  les  biens  de  la  kenedl,  de  la  ieulu  ou 
de  la  rippé  ';  de  là  un  système  de  fédération  générale  :  toute  injure 
faite  à  l'un  des  membres  de  la  h  nedl  ou  de  la  fara  est  une  injure 
faite  à  la  généralité  des  membres  de  ces  associations;  chacun  doit 
poursuivre  la  réparation  du  crime  commis  sur  la  personne  de  l'un 
de  se&gentiles;  le  père  de  famille  est  responsable,  aux  yeux  de  la 
loi,  pour  sa  femme,  pour  ses  enfants  mineurs,  pour  ses  domestiques. 
Nous  traiterons  tout  à  l'heure  de  cette  responsabilité  :  parlons 
d'abord  de  la  législation  du  mariage. 

«  Ce  n'est  pas  une  femme  qui  offre  une  dot  à  son  mari,  c'est  au 
«  contraire  l'époux  qui  offre  une  dot  à  sa  femme.  Ses  parents  et  les 
«  proches  sont  présents;  ils  jugent  si  les  offres  sont  suffisantes. 
«  Ces  dons  ne  sont  ni  les  frivolités  que  recherche  la  vanité,  ni  les 
«  ornements  qui  parent  une  nouvelle  mariée.  Ce  sont  des  bœufs, 
«  c'est  un  coursier  avec  son  frein,  un  bouclier  avec  un  glaive  et 
1  Sippe  ou  siLbr  dans  les  anciennes  coutumes  allemandes,  signifie  parenté,  amitié. 


14  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  une  framée.  C'est  avec  ces  présents  qu'on  obtient  une  épouse;  et 
«  la  femme  à  son  tour  apporte  quelques  armes  à  son  mari  ' .  » 

Cet  usage  ,  signalé  par  Tacite  ,  existait  chez  tous  les  peuples  du 
Nord.  Le  prix  d'achat  porte  mille  noms  divers  dans  les  lois  bar- 
bares :  Ceap,  scaet,  dans  les  coutumes  anglo-saxonnes  ';  pretium 
nuptiale,  dans  la  loi  des  Bourguignons  ;  mundr,  dans  les  anciennes 
lois  islandaises3,  etc.  La  loi  en  fixait  presque  toujours  le  taux  légal. 

Plus  tard,  après  la  conquête  des  provinces  romaines,  le  pretium 
nuptiale  disparut  de  la  législation.  Mais  le  souvenir  de  la  tradition 
primitive  et  le  sens  que  les  anciens  y  avaient  attaché  se  retrouvent 
dans  le  don  que  le  mari  continua  d'offrir  aux  parents  de  sa  femme, 
en  la  prenant  pour  épouse,  et  dans  les  droits  qu'il  conserva  sur  elle 
et  sur  ses  enfants  en  vertu  de  cet  achat. 

Indépendamment  des  arrhes  données  par  le  mari  et  que  Tacite 
appelle  une  dot,  la  femme  recevait  de  son  époux,  le  matin  du  jour 
où  elle  s'éveillait  pour  la  première  fois  à  ses  côtés,  un  don  du  matin 
(morgengabe) ,  qui,  comme  letheo?,etrumdes  Grecs,  était,  en  quelque 
sorte,  le  prix  du  sacrifice  qu'elle  venait  de  faire  de  sa  virginité. 

Les  lois  barbares  font  aussi  mention  d'une  libéralité  accordée  à  la 
jeune  fiancée  par  son  père  ou  par  son  frère,  libéralité  désignée  sous 
le  nom  de  faderfium  par  la  loi  lombarde.  La  nouvelle  épouse  par- 
tageait en  outre,  du  moins  chez  les  Saxons,  le  pretium  nuptiale 
avec  ses  parents 4.  Chez  les  Lombards  ce  prix  d'achat  avait  fini  par 
devenir  propre  à  la  femme  s. 

1  Dotem  non  uxor  marito,  sed  uxori  maritus  offert.  Intersunt  parentes  et  propinqui 
ac  probant  munera  non  ad  muliebres  delicias  quœsita,  nec  quibus  nova  nupta  co- 
matur,  sed  boves  et  frenatum  equum,  et  scutum  cum  frameà  gladioque.  In  heec  mu- 
nera uxor  accipitur,  atque  invicem  ipsa  armorum  aliquid  viro  affert.  Hoc  maximum 
vinculum,  hœc  arcana  sacra,  hos  conjugales  deosarbitrantur.  (Tacit.  Germ.  18.) 

2  Ethelbert.  L.  LXXVI.  —  Philips  Angelsœch,  recht.,  §  36. 

3  Grimm.  D.  R.  A.,  p.  125. 

4  Lex.  Sax.  VI.  §  1.  Uxorem  ducturus  det  300  solidos  parentibus  ejus.  —  §2.  Si 
autem  sine  voluntate  parentum,  puclla  tamen  consentiente,  ducta  fuerit,  bis  300  so- 
lidos parentibus  ejus  componat.  —  §  3.  Si  vero  nec  parentes  nec  puella  consenserunt, 
id  est,  si  vi  rapta  est,  parentibus  ejus  300  solidos,  puella  245  componat,  eamque  pa- 
rentibus restituât. 

6  Ilothar.  L.  CLXXX1II,  CXC,  CCXV1I.  —  Luitprand.  L.  LXI. 


Dl    I-V    FEMME.  ir> 

Ainsi   faderfium ,    morgengabe ,  />retium   nuptiale  ou   met/ta  ' , 

voilà  les  avantages  que  les  codes  germaniques  attribuaient  à  la 
Femme. 

On  va  voir  qu'il  en  était  de  même  chez  les  Bretons.  Nous  lais- 
serons parler  les  textes  : 

a  11  y  a  trois  circonstances  où  la  pudeur  de  la  jeune  fille  est  mise 
«à  l'épreuve  :  la  première  lorsque  son  père,  en  sa  présence, 
a  annonce  qu'il  l'a  accordée  à  un  homme;  la  seconde  lorsqu'elle 
a  entre  dans  le  lit  nuptial  ;  la  troisième  lorsqu'elle  se  lève  le  matin 
«  pour  paraître  en  public.  Et  c'est  pourquoi ,  dans  le  premier  cas  , 
«elle  reçoit  le  pretium  nuptiale  (amobyr),  dans  le  second  le 
«  oowill  ',  dans  le  troisième  l'agwedi  5.  » 

On  le  voit ,  le  prix  d'achat  de  la  jeune  fille,  la  dot  accordée  par 
le  mari,  le  présent  du  matin,  sont  clairement  indiqués  dans  les 
quelques  lignes  qui  précèdent.  Maintenant  voici  un  autre  texte  qui 
établit,  avec  non  moins  de  précision,  que  \à  faderfium  existait  aussi 
chez  les  Bretons  : 

«  11  y  a  trois  choses  dont  la  loi  ne  saurait  priver  une  femme, 
«  encore  bien  qu'elle  ait  été,  par  sa  faute,  chassée  du  domicile 
«  conjugal;  c'est  à  savoir,  son  présent  du  matin  et  son  anjxjvrcu , 
«  c'est-à-dire  la  dot  en  bestiaux  qu'elle  a  reçue  de  ses  parents 4  ;  et, 


1  Le  mot  metha,  suivant  Eccard  (ad  leg.  Salie),  signifiait  autrefois  le  prix  d'achat 
(Canciani.  T.  II.  p.  60-61).  Cependant  Grimm  (D.  R.  A.  p.  449)  et  Gans  (Er- 
brecht.  III.  177)  ne  veulent  pas  que  la  metha  soit  ie  pretium  nuptiale.  Leur  opinion 
est  contredite  par  les  deux  plus  savants  germanistes  de  ce  siècle,  Eichhorn  et  Gaup. 
(Eichhorn.  D.  R.  G.  §  34.  —  Gaup.  Lox  sax.  p.  143.) 

*  Le  mot  cowyll  est  défini  dans  les  lois  d'Iloël  (Code  des  Venètes.  T.  I.  L.  11.  c.  I , 
p.  93,  n°  38).  «  Son  cowyll  (à  la  femme)  est  ce  qu'elle  reçoit  pour  sa  virginité.  »  V.  à 
l'Appendice.  Le  don  du  matin  existait  aussi  chez  les  Bretons  armoricains  sous  le 
nom  d'enep-guerth  (contre-virginité).  V.  T.  I,  extraits  du  Cartulaire  de  Landerncc, 
manuscrit  écrit  à  la  fin  du  onzième  siècle. 

J  Triplex  est  pudor  puellœ  :  primus  est  cùm  pater  suus,  ipsà  présente,  dixerit  se 
viro  illam  i.undus,  cùm  \  iri  leclum  primo  ascenderit;  terlius  ,  cùm  à  lecto 

surgens  inter  homines  primo  ascenderit  :  pro  primo  datur  amobyr;  pro  secundo 
cowyll  ;  pro  tertio  agtredi.  (Le.'.  W.  T.  II.  L.  II.  r."  23.  n°  37.  p.  849.)  —  Le  même 
texte  en  breton,  code  des  Dimète»,  T.  I   p.  i">7.  Noua  le  donnons  dans  l'Appendice. 

•  Argyffrea  (prononcez  argoffreu),  pluriel  de  argobr-ar,  article,  gobr,  merces,  prae- 


16  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  de  plus ,  ces  bestiaux  lui  reviennent  quand  le  mari  a  commis  un 
«  adultère  ' .  » 

La  similitude,  comme  on  le  voit,  est  presque  complète  jusqu'ici 
entre  les  deux  législations.  Nous  aurons  occasion  d'en  signaler  bien 
d'autres  encore. 

«  Que  si,  en  se  levant  le  lendemain  de  ses  noces,  la  femme  né- 
«  gligeait  de  déclarer  à  son  mari  l'emploi  qu'elle  entendait  faire  de 
«  son  présent  du  matin  ou  coxcill ,  ce  covill  tombait  à  jamais  dans 
«  les  biens  communs  entre  les  deux  époux'.  » 

Ces  derniers  mots  indiquent  clairement  que  le  régime  de  la 
communauté  dans  le  mariage  était  en  vigueur  chez  les  anciens 
Bretons.  Voici,  en  effet,  ce  que  nous  lisons  dans  leurs  Cou- 
tumes : 

«  Quand  le  mari  renvoyait  sa  femme  avant  sept  années  de  coha- 
«  bitation,  il  était  tenu  de  lui  rendre  son  egwedi  ;  mais  si  cette  sé- 
«  paration  avait  lieu  après  les  sept  années  accomplies,  la  femme  et 
«  son  conjoint  devaient  partager  par  moitié  tout  l'avoir  de  la  mai- 
«  son ,  à  moins  toutefois  que  le  mari  ne  fût  d'une  condition  plus 
«  élevée5.  » 

Toute  offense  commise  par  la  femme  était  payée  conjointement 
par  elle  et  par  son  mari.  Celui-ci  avait  droit  à  la  moitié  du  sarhaad 
ou  de  Y  amende  pour  injure  due  à  sa  femme  lorsqu'elle  avait  été 
frappée  par  un  autre  homme4.  A  la  mort  du  mari,  la  femme  devait 
recevoir  de  tout  l'avoir  de  la  maison  la  moitié,  suivant  le  code  des 

mium.  — Chez  les  Armoricains,  argobrou  ou  argourou.  V.  le  Dictionn.  de  Legonidec  à 
ce  mot. 

1  Tria  sunt  quae  non  possunt  mulieri  auferri  licet  ob  suam  dimittatur  culpam  :  sci- 
licet  coioyll,  et  argyvreu,  id  est  animalia  quae  secum  à  parentibus  adduxit;  et  ani- 
malia  redduntur  pro  wyneb-werth  si  maritus  aliam  cognoverit.  (Leg.  Wall.  T.  II. 
L.  II.  c.  20.  n°  33.  p.  795.) 

8  Cùm  datur  cowyll  puellae,  si  voluntatem  suam  de  illo  non  fuerit  statim,  antc- 
quam  à  viro  suo  manè  surrexerit,  illud  commune  erit  inter  illos  nec  postea  habel 
majus  jus  de  illo  quàm  de  aliâ  re  communi.  (Leg.  Wall.  T.  II.  L.  II.  c.  22.  p.  217. 
n»  15.) 

Nous  donnons  dans  l'Appendice  les  textes  bretons  traduits  en  anglais  par  Chven. 

8  V.  Leg.  Wall.  (cod.  Dimet.)  T.  L  L.  IL  c.  It.  n°  1-2.  p.  315.  Vid.  Append. 

*  Leg.  Wall.  Lococit. 


DE   LA   PËMME.  17 

Bretons  du  pays  de  ("■uont  et  de South-Wales ,  el  deux  portions,  à 
l'exception  du  blé,  suivant  la  loi  des  Yenèles'. 

Telle  était  la  coutume  chez  toutes  les  tribus  bretonnes. 

On  sait  que  César ,  dans  ses  Commentaires ,  constate  expressé- 
ment le  fait  d'un  apport  réciproque  par  les  époux,  et  de  l'attribu- 
tion au  survivant  tant  des  capitaux  apportés  que  de  tout  ce  qu'il 
avait  produit  '.  A  ce  sujet  ,  M.  Pardessus  a  l'ait  les  observations 
suivantes  : 

«  Le-  Bavants  qui  ont  cru  que  le  texte  de  César  ne  prouvait  pas 
«  un  régime  de  communauté  conjugale,  ont  eu  raison  s'ils  enten- 
«  daient  parler  de  la  communauté  telle  que  l'avaient  établie  nos 
«  coutumes  et  que  l'a  maintenue  notre  Code  civil...  Mais  il  ne  faut 
«  pas  perdre  de  vue  que  nos  coutumes,  confirmées  en  cela  par  les 
«  articles  I  498  et  1525  du  Code  civil,  permettaient  aux  époux  de 
«  stipuler  une  communauté  réduite  aux  acquêts  qu'ils  feraient  en- 
ce  semble  (  conquéts  dans  le  droit  ),  et  qu'à  la  dissolution  du  mariage 
«  cette  communauté  entière  appartiendrait  au  survivant,  à  l'ex- 
«  clusion  des  héritiers  du  prédécédé  ;  or  c'est  précisément  ce  qui  me 
«  semble  résulter  du  passage  de  César  :  loin  de  croire  qu'il  ne  soit 
«  pas  favorable  à  l'opinion  que  les  Gaulois  ont  connu  une  commu- 
«  nauté,  ou,  si  l'on  veut ,  une  société  d'acquêts  entre  les  époux,  je 
«  ne  doute  pas  qu'il  n'en  soit  une  preuve  très-positive;  seulement 
«  c'était  la  communauté  bornée  aux  conquéts,  avec  la  chance  aléa- 
«  toire  que  tout  appartiendrait  au  survivant s.  » 

Ici  se  présente  une  question  assez  importante  :  la  communauté 
de  biens,  qui  existait  chez  les  Gaulois  et  chez  les  Bretons,  et  que 
toutes  nos  anciennes  coutumes  avaient  admise,  la  communauté, 
institution  inconnue  des  Romains,  était-elle  aussi  en  vigueur  chez 
les  Francs? 

1  Leges  Wall.  cod.  de  Venedotie,  T.  I.  p.  8o.  —  Et  code  de  Guent,  ibid.  p.  747. 
Vid.  Append. 

*  Viri  quanlas  pecunias  ab  uxnnbus  dotis  nomine  aceeperunt,  tantas  ex  suis  bonis, 
aestimatione  farta,  cum  dolibus  communicant.  Hujus  omnis  pecuniœ  conjunctim  ratio 
habetur,  fructusque  servantur;  uter  corum  vilà  Buperarit,  a-J  eum  pars  utriusque 
mm  fructibus  superiorum  temporum  pervenit.  (Cas.  de  Bell.  Gall.  L.  VI.  c.  19) 

'  Pardessus,  Loi  salique,  p.  67b. 

tom.  h  3 


18  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

Le  savant  éditeur  de  la  Loi  salique  a  cherché  à  résoudre  le  pro- 
blème. Il  n'hésite  pas  à  reconnaître  avec  Heineccius ,  et  en  se  fon- 
dant sur  le  titre  XXXVII  de  la  Loi  des  Ripuaires  et  sur  un  grand 
nombre  de  documents  relatifs  à  l'histoire  et  à  la  jurisprudence  des 
Francs  saliques,  qu'une  véritable  communauté  existait  chez  ces  peu- 
ples, communauté  d'où  est  dérivée  celle  que  nos  coutumes  avaient 
généralement  admise'.  Cette  opinion  nous  paraît  très-probable; 
toutefois  nous  ferons  observer  que  plusieurs  nations  germaniques 
ne  connaissaient  pas  la  communauté  :  ainsi ,  nous  voyons  dans  la 
loi  des  Bourguignons ,  dans  celles  des  Allemands  et  des  Bavarois , 
que  le  mari  était  seul  propriétaire  des  biens  acquis  pendant  le  ma- 
riage, et  que  la  veuve  obtenait  seulement,  soit  en  usufruit,  soit  en 
toute  propriété ,  une  partie  de  ceux  de  la  succession  de  son  mari. 

Mais  revenons  aux  institutions  bretonnes  : 

La  femme  étant  placée,  comme  nous  l'avons  dit,  sous  le  comman- 
dement 2  de  son  mari ,  ne  pouvait  ni  servir  de  caution  ,  ni  rendre 
témoignage  contre  lui 3  ;  il  lui  était  interdit  de  vendre  ou  d'acheter 
quoi  que  ce  fût  sans  l'autorisation  de  son  conjoint4;  que  si  elle 
quittait  sans  motif  le  lit  conjugal,  elle  était  condamnée,  avant  d'y 
rentrer,  à  payer  à  son  mari  un  camlwrw  ou  pretium  injuriœ  de  trois 
vaches.  Toute  femme  qui  injuriait  son  époux  lui  devait  aussi  payer 
ce  mèmecamlwrw,  car,  dit  laloi,  l'homme  est  lemaître  et  le  proprié- 
taire de  sa  femme.  En  pareille  circonstance  le  mari  outragé  était 
autorisé  à  corriger  la  coupable  avec  une  verge  d'une  coudée,  mais 
il  ne  devait  frapper  que  trois  coups  et  aucun  sur  la  tête  5.  Que  si 

1  V.  la  Chron.  de  Frédeg.  c.  84-85.  —  Aimoin,  L.  II.  c.  31. 
8  En  breton  urth ,  ordre ,  commandement ,  parole.  —  C'est  le  mundium   des 
Germains. 

3  Ny  chegeyn  greyc  en  vach  nac  en  test  ar  gur.  (Leg.  Wall.  Cod.  Venedot.  T.  I. 
L.  II.  c.1.  n°  56.  p.  96.) 

La  femme  ne  doit  ni  rendre  témoignage  ni  servir  de  caution  contre  son  mari. 

4  Ny  dele  greyc  na  prenu  na  guerthu  (heb  gannyat  y  gwr)  ony  byt  priaut  (Leg. 
Wall.  cod.  Vened.  T.  I.  L.  II.  c.  1.  p   98   n°  60.) 

Une  femme  ne  doit  ni  vendre  ni  acheter  quoi  que  ce  soit  sans  autorisation  de  son 
mari,  à  moins  que  ce  ne  soit  une  chose  à  elle  propre  (comme  par  exemple  son  cuvyl 
et  son  argyfreu). 

6  Leg.  Wall.  cod.  Vened.  L.  1.  c.  18.  n°  5.  p.  517,  et  T.  II.  p.  448.  n°  31. 


DE    LA    FEMME.  lit 

Mlle  correction  était  administrée  sans  motif,  la  femme  avait  droit, 
elle  aussi,  à  un  tarhaad  ou  compenseUio  injuria,  dont  le  taux  dé- 
pendait du  rang  qu'elle  occupait'. 

Chez  les  Gallois,  la  femme  suivait  la  condition  de  son  époux.  La 
loi  1* environnait,  comme  mère,  de  toute  sa  protection  *;  mais  si  elle 
commettait  un  adultère,  et  que  le  fait  lut  reconnu  vrai,  le  mari 
pouvait  la  répudier,  et,  dans  ce  cas,  le  séducteur  devait  payer  à 
l'époux  outragé  un  sarhaad  dont  le  prix  était  très-élevé  3. 

La  mort  était  la  cause  la  plus  ordinaire  de  dissolution  du  mariage 
chez  les  anciens  Bretons;  toutefois  il  en  existait  une  autre  encore,  le 
divorce.  Nous  avons  vu  plus  haut  que  la  femme  qui  se  séparait  de 
son  mari  pouvait  toujours,  comme  chez  les  Bavarois 4,  emporter  son 
7  et  son  argyfreu;  et  qu'après  sept  années  de  cohabitation,  elle 
avait  droit  au  partage  de  tous  les  biens  mobiliers  de  la  communauté. 
Cependant,  quand  la  femme  était  convaincue  d'adultère,  elle  perdait 
tous  ses  droits,  et  Remportait  avec  elle  que  les  trois  choses  qu'il 
n'était  permis  en  aucun  cas  de  lui  enlever,  c'est-à-dire  son  cowil 
(morgengabe),  son  argyfreu  (faderfium),  et  son  wincb-uerlh  b . 

Lorsqu'il  y  avait  séparation  entre  deux  époux,  le  mari  prenait 
avec  lui  les  deux  tiers  des  enfants,  les  aînés  et  les  plus  jeunes.  Les 
autres  étaient  à  la  charge  de  la  mèrec.  Que  si  cette  dernière  était 
enceinte  à  l'époque  de  la  séparation,  voici  ce  que  la  loi  prescrivait7  : 

«  Qu'il  soit  alloué  à  l'épouse,  depuis  ce  moment  jusqu'au  jour  de 
«  la  naissance  de  l'enfant,  ce  qui  sera  suffisant  pour  ses  besoins  pen- 
o  dant  unedemi-année.  Etaprèsla  naissanceduditenfantqu'ilresteà 
«  la  charge  de  la  mère,  qu'elle  le  veuille  ou  non,  pendant  une  année; 

1  Ibid.  Loc  cit.  n°  6,  et  T.  II.  p.  848.  n°  31. 

*  Mulier  erit  secundum  viri  sui  dignitatem  ex  quo  et  data  fuerit.  (Leg.  Wall.  T.  II. 
p.  848.  n«  30.) 

3  Leg.  Wall.  cod.  Démet.  L.  II.  c.  17.  p.  545.  n°  4. 
1  Loc.  cit. 

1  V.  le  T.  VII.  c.  14  de  la  loi  des  Bavarois.  —  Le  titre  XXXIV  de  la  loi  dos  Bour- 
guignons veut  que  le  mari  rende  la  dot  au  double. 

*  Le  vineb-werih,  on  ne  l'a  pas  oublié,  était  l'amende  due  par  le  mari  a  sa 
femme  après  une  infidélité. 

1  Leg.  Wall.  cod.  Vened.  L.  I.  c.  43.  n"  3.  p.  8.  — Cod.  Démet,  p.  710.  c.  13. 


20  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  et  durant  ce  temps,  elle  recevra  du  père  une  vache  à  lait,  un  ha- 
«  billement  valant  quatre  deniers,  un  bassin  de  la  valeur  d'un  de- 
«  nier  et  une  charrette  chargée  du  meilleur  blé  venu  sur  son 
«  patrimoine.  Après  cela,  la  mère  aura  soin  de  l'enfant  pendant 
«  la  moitié  d'une  année;  puis,  jusqu'à  l'âge  de  quatorze  ans,  époque 
«  où  il  devra  être  conduit  à  son  seigneur  pour  prêter  serment  comme 
«  vassal,  les  deux  tiers  des  frais  de  son  entretien  seront  à  la  charge 
«  du  père,  et  l'autre  tiers  à  celle  de  la  mère  *.  » 

Les  dettes  entre  époux  séparés  se  payaient  moitié  par  l'un,  moitié 
par  l'autre2. 

A  la  mort  de  son  mari,  la  femme  avait  droit  à  la  moitié  des  biens 
de  la  communauté,  suivant  le  code  du  pays  de  Guent5,  et  aux  deux 
tiers,  le  blé  excepté,  suivant  les  coutumes  de  Vénédotie  *. 

La  femme  veuve  avait  le  tiers  du  sarhaad  de  son  époux  assassiné, 
mais  elle  n'avait  aucun  droit  au  partage  de  son  galanas  (pretium 
homicidUy ' . 

En  résumé,  la  condition  de  la  femme  bretonne,  infiniment  moins 
rigoureuse  que  celle  de  la  femme  romaine ,  différait  peu  de  celle 
de  l'épouse  germaine.  L'une  et  l'autre  étaient  dans  la  main  de 
l'époux  pour  les  actes  de  la  vie  domestique  ;  et,  dans  la  vie  civile, 
elles  ne  pouvaient  agir  légalement  que  par  son  intermédiaire. 

Le  fils  jusqu'à  sa  majorité,  la  fille  jusqu'à  ce  qu'elle  fût  en  âge 
d'être  mariée,  étaient  aussi  sous  le  commandement  ou  la  parole  du 
père  (urth).  Tout  fils  de  famille,  depuis  l'âge  de  sept  ans  jusqu'à 
quatorze,  devait  être  placé  entre  les  mains  d'un  prêtre  chargé  de  son 
éducation6.  Pendant  toute  sa  minorité,  l'enfant  ne  pouvait  exercer 
aucun  droit  civil  sans  l'autorisation  de  son  père.  Mais  l'autorité  de 

1  Leg.  Wall.  cod.  Vened.  T.  I.  L.  II.  c.  1 .  n°  34.  p.  80,  et  T.  I.  p.  791 .  n°  7. 

*  Leg.  Wall.  cod.  Vened.  T.  I.  L.  II.  c.  \.  n°  8.  p.  82. 

3  Leg.  Wall.  cod.  Guent.  T.  I.  L.  II.  c.  28.  n°  4  4.  p.  746. 

4  Cod.  Vened.  ibid.  p.  85.  n°  11. 

*  Leg.  Wall.  cod.  L.  II.  c.  1 .  n»  1 4.  T.  I.  —  Et  cod.  Guent.  ibid.  p.  745.  n°  1 6. 

6  Mab  adyly  y  ryeni  y  dodi  dan  law  effeirat  pan  uo  seith  mlwyd.  (Leg.  Wall. 
T.  IL  L.  VIII.  c.  11.  n"34.  p.  210.) 

A  partir  de  l'âge  de  sept  ans,  l'enfant  doit  être  confié  pour  son  éducation  à  un 
prêtre. 


DU   FILS,    DE    LA    FILLE.  -I 

06  dernier  finissait  dès  que  son  fils  avait  atteint  sa  majorité,  laquelle, 
chez  les  Bretons  ,  était  fixée  à  quatorze  ans  révolus,  comme  chez 
le-  (iermains  '.  Alors  tous  les  droits  du  père  passaient  à  X'aryhrydd 
ou  seigneur,  et  telle  était  la  force  du  lien  d'inféodation  qui  unissait 
le  jeune  vassal  à  son  patron  que  ,  s'il  mourait  sans  enfants,  Yaryl- 
wydd  héritait  de  tous  ses  biens'. 

Quant  à  la  jeune  fille  elle  était  majeure  à  douze  ans,  et  elle  devait 
alors  être  pourvue  d'un  mari,  lequel  devenait,  dit  la  loi,  son  seiyneur- 
propriétaire*.  Cette  sujétion  de  la  femme  au  mari  et  son  infériorité 
relative  se  révèlent  à  chaque  page  dans  les  lois  d'Hoël;  mais  c'est 
surtout  lorsqu'il  s'agit  du  partage  de  la  succession  paternelle  qu'elle 
éclate  dans  tout  son  jour. 

Ici  nous  touchons  à  l'une  des  plus  importantes  questions  de 
l'histoire  du  droit ,  celle  de  la  propriété,  qui  comprend  à  la  fois  et 
les  choses  et  les  personnes.  Nous  allons  essayer  d'en  donner  une 
théorie  claire  et  précise. 

1  M.  Pardessus  (Loi  salique,  p.  432)  incline  à  croire  que  «  la  majorité  était  fixée  à 
douze  ans  chez  les  Francs  et  à  quinze  chez  les  Ripuaires.  »  Grégoire  de  Tours,  L.  VII, 
c.  33,  rendant  compte  de  l'investiture  que  Gontran  fit  de  son  royaume  en  faveur  do 
Childebert,  son  neveu ,  met  ces  paroles  dans  la  bouche  de  ce  prince  :  «  Filius  meus 
ChilJebertusjam  oir  magnus  effectus  est.  »  Comme  Childebert  était  régi  par  la  loi  ri- 
puaire,  dom  Ruinarta  pensé  que  ces  derniers  mots  signifiaient  que  le  prince  était  ma- 
jeur. Childebertus  annum  œtatis  XIV  egressus  et  major  uti  nunc  loquimur.  —  C'était 
aussi  à  quatorze  ans  que  les  Gaulois  plaçaient  Vœtas  perfecta  :  in  reliquis  vitœ  insti- 
tuas, hoc  feré  ab  reliquis  differunt  quodsuos  liberos,  nisi  cum  adoleverint,  ut  munus 
militiœ  sustinere possint,  palam  ad  se  adiré  non patianlur :  (Caes.  de  Bell.  Gall.  VI.  18.) 

1  Leg.  Wall.,  cod.  Venedot.  T.  I.  L.  II.  c.  18.  n°  89.  p.  202.  —  Voici  la  traduction 
de  ce  texte,  qu'on  trouvera  à  l'Appendice  avec  la  traduction  anglaise  d'Owen  : 

t  A  la  fin  de  sa  quatorzième  année,  le  père  doit  conduire  son  fils  à  son  seigneur 
et  le  placer  dans  sa  vassalité  (mot  à  mot  sous  son  hommage,  gwrhau)  ;  et  alors  il 
passe  sous  le  commandement  [urlh)  de  Varghvydd,  et  il  est  civilement  responsable 
de  tous  ses  actes ,  et  il  a  la  pleine  puissance  de  sa  propriété,  et  le  père  n'a  pas  plus 
de  droit  de  correction  sur  lui  que  s'il  était  un  étranger...  Et  s'il  meurt  après  cet 
âge  de  quatorze  ans  sans  laisser  d'héritiers,  le  seigneur  doit  hériter  de  tous  ses 
biens,  »  etc. 

5  Ac  ar  wraig  y  mae  l:\\t,  a  braint  arglwydd  priodawr  iddo  erni.  (Leg.  Wall. 
T.  II.  L    XIII.  c.  2    n»  244.  p.  562.) 

La  femme  est  sous  l'autorité  de  son  mari  et  il  est  son  seigneur  propriétaire, 
(arglwydd  priodawr  . 


22  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

CHAPITRE  III. 

De  la  propriété  chez  les  anciens  Bretons. 

§  1- 

Divisions  territoriales. 

Avant  de  commencer  l'analyse  des  antiques  coutumes  qui  régis- 
saient la  propriété  chez  les  Bretons ,  il  est  indispensable  que  nous 
fassions  connaître  à  nos  lecteurs  les  anciennes  divisions  territoriales 
de  la  Bretagne.  Il  ne  Test  pas  moins  que  nous  fixions,  dès  ici,  le 
sens  et  la  valeur  de  chaque  terme  employé  pour  désigner  l'une  de 
ces  divisions. 

A  l'époque  de  l'heptarchie  saxonne,  le  territoire  resté  en  la  pos- 
session des  insulaires  se  divisait  en  six  principautés  :  Guineth 
(Vénédotie),  Powys ,  Deheubarth  ,  Reynnuc,  Ésylluc  et  Morgania  !. 
Suivant  l'antique  usage  de  tous  les  peuples  de  race  gauloise  ',  cha- 
cun de  ces  petits  états  était  divisé  en  quatre  cantons  (en  breton 
kantref,  ou  centaine3).  Chaque  centaine  se  subdivisait  en  deux 
cymmicd,  ou  demi-centaine4.  Il  y  avait  dans  la  cymmicd  douze 
maenor  ou  manoirs,  et  deux  trêves5.  Ces  manoirs  renfermaient 
chacun  six  trêves  dans  les  pays  de  plaine,  et  treize  dans  les  pays 

1  Vid.  Leg.  Wall.  II.  p.  49.  —  Et  Usser.  antiquit.  eccles.  britann. 

2  Voir  notre  Introduction. 

8  ...  Helvetii...  ubi  jam  se  ad  eam  rem  paratos  esse  arbitrati  sunt,  oppida  quae 
omnia  numéro  ad  duodccim  vicos  ad  quadringenta  reliqua  privata  aedificia  incendunt. 
(Cees.  de  Bell.  Gall.  1 ,  5.) 

Comme  César  nous  apprend  dans  le  même  chapitre  que  la  cité  des  Helvètes  était 
divisée  en  quatre  cantons,  il  est  permis  de  croire  que  chaque  canton  se  composait 
de  cent  vici  [kantref). 

''  Le  mot  cymmwd  signifie  cohabitation  :  cym,  avec  (le  cum  des  latins);  bôd 
ou  bot,  habitation.  —  V.  Leg.  Wall.  T.  I.  p.  187. 

5  Maenor,  dans  le  Dictionnaire  breton-lalin  du  savent  Davies,  signifie  vrœdium, 
hœredium.  Maenor  vient  de  maen,  men,  pierre,  muraille,  (le  mœnia  des  latins).  V. 
Leg.  Wall.  T.  I.  p.  189. 


M     LA   PROPRIÉTÉ   BRETONNE.  23 

de  montagne*.  On  appelait  trêve,  dans  les  deux.  Bretagnes,  une 

portion  de  territoire  qni  correspondait  à  celle  de  nos  anciens  ha- 
meaux '.  Chaque  trêve  se  composait  de  quatre  ramdirs,  c'est-à-dire 
île  douze  cent  quarante-huit  erux,  ou  de  4,320  verges  d'Angle- 
terre'. Chez  les  Vendes.  Bretons  du  North-Wales,  il  y  avait  quatre 
tyddyns  dans  un  vandiv.  On  donnait  le  nom  de  tyddyn  aux  édi- 
fices élevés  sur  la  tenure.  Le  terrain  réservé  à  chaque  tyddyn  était 
fixé  à  quatre,  à  huit  ou  à  douze  crus1'. 

Ces  divisions  étaient  bien  antérieures  au  règne  d'Hoel-le-Bon, 
car  le  Caria/aire  de  Redon  nous  apprend  qu'elles  existaient,  au 
neuvième  siècle,  chez  les  Bretons  armoricains,  dont  les  ancêtres, 
on  ne  l'a  pas  oublié,  vinrent  s'établir  dans  l'Armorique  dès  le  com- 
mencement du  cinquième  siècle  5.  Nous  avons  eu  occasion  de  faire 
remarquer  dans  notre  introduction  que  les  Gaulois  et  les  Bretons , 
à  l'époque  de  la  conquête  romaine,  divisaient  leurs  cités  en  quatre 
cantons  {poiji) ,  et  que  chaque  canton  renfermait  cent  bourgs 
(vici) 6.  Nous  avons  tout  lieu  de  croire  que  les  descendants  des 
Gallo-Armoricains,  pendant  bien  des  siècles,  ne  changèrent  rien 
à  cette  antique  division  de  la  terre. 

§  n- 
De  la  propriété  bretonne  dans  les  temps  primitifs.  —  Communauté  de  la  terre. 

■  La  terre  se  partage  proportionnellement  au  nombre  de  ceux 
»  qu'elle  doit  nourrir,  et  toutes  les  terres  sont  successivement  oc- 

1  Seilhtref  a  vyd  ym  maenawr  vro  teir  tref  ardec  a  vyd  ym  maenawr  urthtir.  (Leg. 
Wall.  cod.  Démet.  T.  I.  L.  II.  c.  20.  n°  9.  p.  538.  —  Et  ibid.  cod.  Guent.  p.  769.) 

*  Il  doit  y  avoir  six  trêves  dans  le  manoir  situé  en  plaine  et  treize  dans  les  ma- 
noirs de  pays  de  montagnes. 

*  Le  mot  tréie,  jusqu'à  la  révolution  française,  a  désigné  dans  l'Armorique  un 
hameau  ou  un  village  dont  l'église  dépendait  comme  succursale  d'une  paroisse  prin- 
cipale. —  Le  nom  d'un  grand  nombre  de  nos  petites  communes  actuelles  commence 
p;ir  ce  monosyllabe  tref  ou  Ire  s  ainsi  Trefhagat,  Troffieux,  Treffendel,  Trcflez,  etc. 

;  Leg.  Wall.  cod.  Dimet.  T.  I.  L.  II.  c.  20.  n>  7.  p.  536.  —  Et  cod.  Guent.  T.  I. 
L    II    c.  34.  n-  3.  p.  709. 

v  .    Leg    Wall  T.  I.  p.  IG7.  —  Et  T.  II    pp    12,  138,  290,  686,  688. 
'  V.  notre  Intro'uaion. 


21  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  cupées  par  toutes  les  familles.  Ensuite,  dans  chaque  division,  la 
«  part  de  chacun  se  mesure  sur  son  importance.  La  juste  étendue 
«  du  sol  facilite  ces  partages  :  chacun  change  de  champs  chaque 
«  année,  et  il  reste  toujours  de  la  terre  vacante.  Aussi  ne  se  don- 
«  nent  ils  pas  la  peine  de  tirer  parti  de  la  fécondité  naturelle  et  de 
«  l'étendue  de  leurs  champs,  en  y  plantant  des  vergers,  en  y  entre- 
ce  tenant  par  des  eaux  courantes  des  prairies  et  des  jardins  :  on  ne 
«  demande  à  la  terre  que  des  moissons  '.  » 

Tel  était,  suivant  Tacite,  l'état  général  de  la  propriété  chez  les  Ger- 
mains au  second  siècle  de  l'ère  chrétienne.  Un  pareil  système  d'agri- 
culture nomade  est  assurément  une  fort  étrange  chose.  «  On  ne  con- 
«  çoit  pas,  dit  M.  Fauriel,  des  partages  sans  fin,  à  la  suite  desquels 
«  il  reste  toujours  des  terres  à  partager.  On  ne  sait  pas  imaginer  le 
«  motif  de  ces  partages  dans  l'hypothèse  où  chaque  co-partageant 
«  est  censé  n'occuper  jamais ,  sur  ces  divers  points  du  pays ,  que  la 
«  même  quantité  de  terres.  On  n'en  conçoit  pas  la  possibilité  dans 
«  l'hypothèse  où  la  part  de  chaque  individu  est  supposée  varier  à 
«  chaque  partage.  En  un  mot,  la  société  germanique,  telle  qu'elle 
«  était  au  temps  de  Tacite,  et  que  Tacite  la  dépeint  lui-même,  était 
«  beaucoup  trop  avancée  et  dans  un  état  trop  complexe  pour  ad- 
«  mettre  un  tel  mode  d'occupation ,  de  propriété  et  de  culture  de 
«  la  terre.  Je  n'hésite  donc  point  à  croire  que  Tacite  s'est  mépris 
«  là- dessus.  Peut-être  a-t-il  généralisé  mal  à  propos  quelque  fait 
«  local  et  particulier.  Peut-être  n'a-t-il  fait  qu'adopter  de  confiance, 
«  en  variant  seulement  la  rédaction ,  une  assertion  très-équivoque 
«  de  César  sur  l'ignorance  de  l'agriculture  où  étaient  les  Germains. 
«  Je  ne  saurais  douter  qu'à  la  fin  du  premier  siècle  la  propriété  de 
«  la  terre  n'eût  été  individualisée  chez  les  Germains.  Il  y  avait, 
«  il  est  vrai ,  chez  eux ,  des  terres  qui  appartenaient  collec- 
«  tivement  à  la  peuplade,  et  dont  celle-ci  disposait  de  diverses 

1  Agri  pro  numéro  cultorum  ,  ab  universis  per  vices  occupantur  ,  quos  mox  inter 
se  secundum  dignationem  partiuntur.  Facilitalem  partiendi  camporum  spatia  prae- 
stant.  Arva  per  annos  mutant,  et  superest  ager;  nec  enim  cum  ubertate  et  amplitu- 
dine  soli  labore  contendunt,  ut  pomaria  conserant  et  prala  séparent,  et  hortos  rigent  : 
sola  terrae  seges  imperatur.  (Tacit.  Germ.  XXVI.) 


DE    LA    PROPRIÉTÉ.  2a 

i  manières  par  des  actes  de  gouvernement.  C'est  un  point  sur  lequel 
«  je  reviendrai  tout  à  l'heure,  et  nous  verrons  alors  qu'il  n'en  ré- 
i  suite  rien  de  contraire  à  la  supposition  en  quelque  sorte  obligée 
a  de  l'individualité  de  la  propriété  foncière  chez  les  Germains  de 
«  Tacite  '.  » 

Ces  observations  ne  sont  pas  dénuées  de  fondement.  Nous 
croyons,  avec  M.  Fauriel,  que  Tacite  a  mal  à  propos  généralisé 
quelque  fait  local  et  particulier;  qu'il  a  attribué  les  mœurs  des 
Snèves  ou  de  telle  antre  peuplade  à  l'ensemble  des  tribus  germa- 
niqnes.  Mais  nous  ne  saurions  admettre  que  L'immortel  historien  se 
soit  mépris  sur  le  mode  très-ancien  d'occupation,  de  propriété  et 
de  culture  de  la  terre  chez  les  Germains.  A  Rome,  dès  les  premiers 
temps  de  sa  fondation,  la  propriété  est  déjà  aussi  individuelle 
qu'elle  le  sera  à  aucune  autre  époque  de  son  développement. 
Chez  les  Gaulois ,  chez  les  Germains ,  chez  toutes  les  nations  sep- 
tentrionales, il  n'en  fut  pas  ainsi.  Nous  avons  vu  dans  César  et 
dans  Dion  Cassius  que ,  dans  la  Bretagne  et  dans  la  Germanie , 
l'agriculture  était  presque  complètement  négligée,  et  que  les  pro- 
priétés limitées  à  la  manière  des  Romains  y  étaient  absolument 
inconnues  '.  Nicolas  de  Damas  confirme  ce  témoignage  en  affirmant 
que,  chez  les  Scythes,  (Germains  et  Celtes),  les  biens  étaient  en 
commun  \  Cette  antique  communauté  de  la  terre  est  contemporaine 
de  l'état  pastoral.  Quand  les  peuples  ne  vivaient  que  du  lait  et  de 
la  chair  de  leurs  troupeaux ,  on  conçoit  à  merveille  que  telle  ou 
telle  étendue  de  pâturage  fût  assignée,  non  pas  à  l'individu,  mais  a 
chacune  des  cognatùme*  hominum,  dont  il  a  été  parlé  plus  haut.  Il 
ne  pouvait  alors  y  avoir  d'autre  propriété  que  la  propriété  mobilière, 
qui,  elle,  est  aussi  ancienne  que  l'homme.  Plus  tard ,  à  l'époque  de 
Tacite,  la  tribu,  lasse  de  parcourir  le  monde,  demanda  à  la  terre 
méprisée  jusqu'alors  une  partie  de  sa  nourriture.  Avec  la  vie  sé- 
dentaire naquit  !a  propriété  territoriale.  Mais,  pendant  bien  des 
siècles,   la  terre,    bien  que  devenue  propriété  transmissible  par 

1  Fauriel,  Histoire  de  la  Gaule  méridionale.  T.  I.  p.  467-468. 

!  Vid.  suprà. 

■  Prodrome  de  la  Biblioth.  grecq.  de  Coraï.  I.  p.  271-273. 

TOM.    II.  4 


20  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

vente,  donation,  hérédité,  dut  rester  comme  suspendue  entre  deux 
tendances  contraires.  Elle  avait  cessé  d'être  commune,  mais  elle 
n'était  pas  encore  individuelle;  il  y  avait  des  biens  de  famille,  mais 
point  de  biens  personnels  '.  Cet  état  de  choses,  M.  Lehuërou  l'a  fait 
judicieusement  remarquer  dans  son  beau  livre  des  Institutions  caro- 
lingiennes, cet  état  de  choses  se  prolongea,  en  partie,  chez  les  Francs, 
même  après  la  conquête  des  Gaules,  et  l'on  en  peut  trouver  plus 
d'une  trace  dans  nos  anciennes  coutumes  \  La  propriété,  collective 
et  non  individuelle,  appartenait  en  effet  beaucoup  moins  au  père 
qu'aux  enfants,  moins  au  père  et  aux  enfants  qu'à  la  parenté, 
c'est-à-dire  qu'à  tous  les  membres  de  la  famille  dans  sa  plus  grande 
extension.  Tout  cela  doit  nous  paraître  fort  étrange  aujourd'hui; 
mais  tout  cela  est  conforme  à  la  logique  la  plus  rigoureuse.  On 
pourra  facilement  s'en  convaincre  en  étudiant  avec  nous  l'organisa- 
tion de  la  propriété  chez  les  anciens  Bretons,  organisation  analogue 
en  bien  des  points  à  celle  qui  existait  chez  les  Germains  du  second 
au  quatrième  siècle  de  notre  ère. 


III. 


De  la  propriété  de  race  ou  maenor.  —  Terres  libres ,  terres  non  libres.  —  Mobilité 
de  la  terre  chez  les  Bretons.  —  Traces  d'une  communauté  primitive. 

On  a  vu  plus  haut  que  chaque  cymmud ,  ou  moitié  de  centaine , 
renfermait  douze  manoirs  et  deux  trêves  qui  formaient  le  domaine 
du  roi.  Il  y  en  avait  quatre  destinées  aux  meibion  eilion  (filii  villa- 

1  Ce  n'est  pas  la  première  fois  que  je  soutiens  cette  thèse.  J'en  ai  dit  quelques 
mots  dès  1840.  En  1843,  je  voulus  la  traiter  in  extenso  dans  mon  Introduction  à  l'his- 
toire des  Bretons.  Mais  M.  Lehuërou,  auquel  je  communiquais  mes  épreuves,  m'en- 
gagea à  remettre  la  chose  à  un  prochain  volume.  «  Vous  venez  de  vous  convaincre, 
m'écrivait-il,  que  j'arrive  en  matière  de  droit  germanique  aux  mêmes  résultats  que 
vous  en  droit  celtique.  Attendez  donc  que  mon  livre  ait  subi  l'épreuve  de  la  critique  : 
vous  en  profiterez,  et  vous  me  défendrez  en  vous  défendant.»  J'ai  suivi  ce  conseil. 
Plût  à  Dieu  que  mon  malheureux  ami  pût  me  prêter  encore  aujourd'hui  l'assistance 
de  sa  haute  intelligence  ! 

*  V.  l'Hist.  des  institutions  carolingiennes,  par  Lehuërou,  p.  48. 


ni     LA    PR0PRIÉT1  •  27 

norum)  ',  lesquels  devaient  nourrir  les  chiens  et  les  chevaux  du  roi 
(Bron'n)',  et  de  divers  autres  seigneurs  (aryltoydd)',  leur  fournir 
annuellea  ent  une  certaine  quantité  de  provisions  {ki/lch)\  et  la 
quarto  (dorrait/i)  *  due  par  tout  mabailt  aux  serviteurs  de  l'ar- 
glwydd.  Deux  antres  maenor  étaient  affectés  à  l'entretien  du  chan- 
celier [hytighellor)',  et  du  maire  (maer)  "  ou  intendant  des  domaines 
royaux.  Les  six  autres  manoirs  étaient  exclusivement  réservés  aux 
nobles  ou  hommes  libres  du  pays  (mabuchelwr,  bonhedtg,  cynhwy- 
nol)  *.  Il  est  certain  que  les  propriétés  qui  entouraient  le  tnaenor, 
et  dont  retendue  était  fort  considérable,  appartenaient,  comme  la 
sala  des  Germains5,  non  pas  à  un  individu,  mais  à  une  collection 
d'individus,  c'est-à-dire  à  une  famille,  ou  plutôt  à  une  association 
de  familles.  Au  penkenedl  ou  chef  de  clan  revenait,  en  sa  qua- 
lité de  représentant  de  la  race ,  le  gouvernement  du  maenor  :  c'est 
lui  qui  était  le  seigneur  du  domaine  héréditaire  de  la  ccnedl ;  c'est 
lui,  on  l'a  vu  plus  haut,  qui  nommait  aux  divers  offices  de  la 
communauté,  offices  auxquels  une  terre  était  toujours  attachée10. 

1  Meibion  eilyon.  Owen.  tombant  dans  la  mémo  faute  que  son  prédécesseur  YVot- 
ton,  a  traduit  ce  mot  par  advena.  Meibion  eilyon  signifie  mot  à  mot  filius  villani... 
M      ion,  pluriel  de  tnab,  puer;  eilyon,  pluriel  de  ailt  qui  signifie  villanus. 

'  Brenin  (Brennus  des  Latins)  n'a  pas  le  même  sens  que  Rex.  C'est  le  Herzog  des 
Germains. 

/hvydd.  Ce  mot  est  formé  de  l'article  ar,  sur;  hcydd,  lu,  armée.  Les  lois 
d'Hoel  l'emploient  dans  le  sens  du  seigneur  d'un  pays,  d'un  manoir,  d'une  parenté. 

•  Kylch  ;  ce  mol  signifie  cercle,  parce  que  c'était  un  droit  annuel.  Voir  plus  bas  le 
chapitre  du  colonat. 

5  Douraeth ,  du/raelh;  Davies  traduit  ce  mot:  vectigal ,  capilalio.  Il  est  pris  ici 
dans  le  sens  de  hospitium. 

*  Kynghellavvr  fuit  vir  legum  peritus  qui  vassalorum  régis  ab  aulû  longé  dislan- 
tium,  lites  dirinubat.  —  V.  plus  loin  le  chapitre  du  colonat.  (Gloss.  ap.  Wotlon.) 

7  Maer;  ce  mot  se  retrouve  dans  tous  les  dialectes.  Is  est  cui,  cura  dominici  regii 
commitlitur  :  sub  eo  enim  erant  coloni,  et  arat'ores,  et  bubulci,  et  pastores  qui  in 
agris  dominici  commorabantur.  !Loc.  cil.) 

■  M ihuchelur ,  c'est-à-dire  (ils  d'un  homme  élevé  :  ??ia6,  fils;  uchel ,  élevé;  wr, 
homme  (vir).  Bonhedi.^  cynliwynol,  homme  ingénu,  Gallois  libre. 

'  La  sala,  dit  M.  Gu>  rard  dans  ses  sa\ants  prolégomènes  du  Cartulaire  de  Saint- 
Père  de  Chartres  p  22-83  ,  était  non  la  terre  du  salien,  mais  la  terre  de  la  sala  , 
c'est-à-dire  la  terre  attachée  au  principal  manoir,  ou,  en  d'autres  termes,  le  do- 
maine même. 

|ft  On  dit  en  breton  lyr  sirydduu  >j.  terra  beneficii.  L'office  de  Alactyern,  le  plu? 


28  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

La  loi  assurait  seulement  un  tyddyn  avec  douze  erws  de  terre  à  cha- 
que uchelwr,  et  huit  erws  à  chaque  bonhediy  cyn/iwynol  {ingéniais). 
Quand  un  enfant  mâle  naissait  soit  d'un  bonhediy,  soit  d'un 
uchelwr,  le  chef  de  parenté  remettait  au  père  du  nouveau-né  les 
huit  erws  affectés  à  tout  cymry  libre.  Cette  propriété  se  transmet- 
tait aux  fils  légitimes  du  ywrteulu  (père  de  famille)  après  le  décès 
de  ce  dernier.  Mais,  jusqu'à  la  quatrième  génération,  on  le  verra 
plus  loin ,  aucun  partage  n'était  définitif.  Voici  ce  que  nous  lisons 
dans  les  divers  codes  des  Bretons  insulaires  : 

«  Quand  il  y  a  partage  de  patrimoine  entre  des  frères,  le  plus 
«  jeune  doit  avoir  le  principal  édifice,  et  tous  les  bâtiments  avec 
«  huit  erws  de  terre;  et  de  plus  le  bassin  du  père,  sa  hache  à  fen- 
«  dre  le  bois,  et  le  coultre  ou  soc  de  la  charrue.  Et,  en  effet,  le 
«  père  ne  peut  disposer  de  ces  trois  choses  qu'en  faveur  du  dernier 
«  de  ses  fils  '.  Tous  les  autres  frères  doivent  avoir  aussi  huit  erws 
«  de  terre.  Le  frère  le  plus  jeune  fait  les  partages,  et  les  aînés  choi- 
«  sissent ,  en  commençant  par  le  plus  âgé  et  ainsi  de  suite  *  » 

Un  pareil  état  de  choses  ne  reporte-t-il  pas  la  pensée,  quoi  qu'on 
en  ait,  à  ces  antiques  associations,  à  ces  coynationes  hominum 

élevé  de  tous  (principes  pagi),  était  attaché  à  une  terre.  Quand  ces  terres  passaient 
aux  femmes  par  extinction  d'héritiers  mâles,  elles  s'intitulaient  maclyernesses.  (V.  aux 
pièces  justificatives,  T.  I,  actes  de  Redon.) 

1  L'article  17  de  l'usement  de  Rohan  (Arniorique)  porte  ce  qui  suit  : 

«  En  succession  directe  des  père  et  mère,  le  fils  juveigneur  et  dernier  né  desdits 
tenanciers  succède  au  tout  de  ladite  tenue  et  exclue  les  autres  soit  fils  ou  filles.  » 

Montesquieu  (Esprit  des  lois.  L.  XVIII.  c.  23.),  ayant  occasion  de  parler  de  ce 
mode  de  succession,  que  le  Père  Du  Halde  avait  retrouvé  parmi  les  Tartares,  s'ex- 
prime ainsi  : 

«  J'ai  entendu  dire  qu'une  pareille  coutume  était  observée  dans  quelques  petits 
districts  de  l'Angleterre,  et  on  la  trouve  encore  en  Bretagne  dans  le  duché  de  Rohan, 
où  elle  a  lieu  pour  les  roturiers.  C'est  sans  doute  une  loi  pastorale  venue  de  quelque 
petit  peuple  breton  ou  portée  par  quelque  peuple  germain.  On  sait  par  César  et  par 
Tacite  que  ces  derniers  ne  cultivaient  pas  les  terres.  » 

M.  Paulin  Paris,  membre  de  l'Institut,  et  mon  excellent  ami  feu  M.  Fauriel  m'ont 
assuré,  il  y  a  quelques  années,  que  dans  plusieurs  anciens  romans  de  chevalerie  le 
fief  était  laissé  au  dernier  des  enfants.  Les  aînés  allaient  conquérir  ailleurs  des  terres 
et  des  royaumes. 

-'  On  trouvera  ce  texte  in  extenso  dans  notre  Appendice.  Nous  tenons  à  ce  que 
i  hacune  de  nos  assertions  puisse  être  contrôlée  par  la  critique. 


1>E    LA   PROPRIÉTÉ.  k-.> 

dont  parlent  César  et  Tacite?  Voici  un  t'ait  digne  assurément  des 
méditations  des  jurisconsultes  :  des  traces  certaines  du  dogme  de 

la  communauté  de  la  terre,  dogme  en  pleine  vigueur  chez  les 
Germains  et  chez  les  Bretons  au  premier  siècle  de  notre  ère,  se 
retrouvent  dans  les  coutumes  qui  régissaient  la  propriété  dans  l'île 
de  Bretagne  au  commencement  du  dixième  siècle!  Nous  lisons,  en 
effet,  dans  les  lois  d'IIoel,  les  triades  suivantes  : 

«  Il  y  a  trois  choses  qui  sont  la  propriété  spéciale  du  Breton  :  sa 
maison,  ses  bestiaux  et  un  champ  de  blé  de  la  contenance  d'une 
verge  '. 

«  Il  >  a  trois  choses  qui  sont  la  propriété  exclusive  d'un  homme, 
qu'il  soit  libre  ou  de  condition  serve,  savoir  :  sa  femme,  ses  en- 
tants et  ses  biens  meubles1.  » 

El  plus  loin  : 

«  Il  y  a  trois  choses  de  communes  à  une  parenté  dans  chaque 
pays  :  le  bois  de  haute  futaie ,  la  chasse  et  les  mines  de  fer 5. 

«  Toutes  les  terres  doivent  être  partagées,  celles-ci  exceptées  : 
un  marécage ,  un  bois  de  chêne  et  une  carrière  ;  les  vergers ,  les 
moulins  et  les  étangs  seront  communs  entre  frères  *.  » 

De  tout  ce  qui  précède ,  il  résulte  donc  : 

1°  Qu'en  940,  lorsque  les  coutumes  de  laCambrie  furent  recueil- 
lies par  Hoel ,  fils  de  Kadell ,  la  propriété  y  était  encore  restreinte 
dans  les  limites  de  la  parenté; 

î  Que,  comme  chez  les  Germains  à  une  certaine  époque  de 
leur  histoire,  les  collatéraux  étaient  admis  en  Bretagne  au  partage 
de  la  succession  ; 

1  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  p.  493.  n°  51.  Owen  a  traduit  très-fidèlement 
ce  passage  : 

t  Three  peculiar  appropriations  of  a  man  of  a  country  in  a  social  state,  orvvho  is 
native  cymro  by  originality  of  privilège  :  a  house;  a  cattle-fold  ;  and  a  corn-yard.  » 

*  Leg  Wall   ibid.  n.  i2.  —  Voici  encore  la  traduction  d'Owen  : 

t  Three  exclusive  appropriation  of  every  man  distinct  from  another,  wether  he  be 
an  ailt  colonus),  or  a  cymro  :  a  xvife  ;  children;  and  moveable  property.  n 

*  Leg.  Wall.  T.  IL  p    491 .  n«  19.  —  Vid.  Append. 

!.•  ..  Wall.  T.  II.  L.  XIV.  c.  31.  ri»  9   p.  688.  —  Voici  la  traduction  d'Owen  : 
«  AH  land  are  to  be  shared  but  thèse  :  a  bog  ;  oak  wood  ;  and  a  quarry  :  and  thèse 
érections  are  to  be  in  common  among  brothers  :  on  orchard  ;  a  mill  ;  and  a  wear.  » 


30  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

3°  Que  ce  partage ,  qui  ne  s'exerçait  que  sur  les  douze  crws  de 
Yuchelwr  ou  sur  les  huit  jugera  affectés  à  chaque  homme  libre, 
n'était  définitif  qu'à  la  quatrième  génération  ; 

4°  Qu'il  n'y  avait  très-anciennement  chez  les  Bretons  de  propriété 
individuelle,  à  proprement  parler,  que  la  propriété  mobilière. 

Il  est  donc  certain  que  le  principe  de  la  communauté  de  la  terre, 
institution  propre  aux  sociétés  naissantes ,  avait  laissé  des  traces 
dans  la  législation  des  Bretons.  Mais  c'est  dans  les  dispositions  des 
coutumes  cambriennes  sur  les  héritages  et  les  successions  que  son 
influence  se  fait  surtout  sentir.  Il  nous  faut  donc  examiner  les  di- 
vers modes  de  transmission  de  la  propriété  chez  nos  ancêtres  de  la 
Grande-Bretagne. 

§  iv. 

De  la  transmission  de  la  propriété  chez  les  Bretons.  —  Égalité  entre  frères.  — 
Succession  des  collatéraux.  —  Solidarité  de  la  famille  dans  la  composition. 

«  Tout  patrimoine  peut  être  partagé  jusqu'à  trois  fois  :  1°  entre 
«  les  frères  ;  2°  entre  les  cousins  ;  3°  entre  les  cousins  issus  de  ger- 
«  mains.  Mais,  après  cela,  la  propriété  ne  doit  plus  être  soumise 
«  au  partage'.  A  la  mort  d'un  possesseur  de  terre ,  son  plus  proche 
«  parent  dans  les  trois  degrés  précités ,  et  du  côté  paternel ,  re- 
«  cueille  sa  succession.  Mais  si  un  propriétaire  meurt  sans  héritier 
«  de  son  sang  ou  sans  cohéritier  au  degré  voulu ,  il  y  a  déshérence 
«  au  profit  du  Brenin'.  La  loi  déclare  qu'un  second  cousin  hérite 
«  d'un  neveu  et  le  neveu  d'un  oncle  mort  sans  héritier  de  son 
«  corps.  Mais  un  cousin  ne  peut  hériter  d'un  cousin,  si  ce  n'est 
«  dans  un  cas ,  celui  où  il  n'y  aurait  pas  eu  de  partage  entre  ce 

1  Teir  gweith  rennir  tir  [rwg  brodoryon]  gysseuin  rwg  brodyr;  odyna  rwg  kefyn- 
derw;  ar  trydeweith  rwg  kyferdyrw  odyna  ry  byd  [priavvt]  ran  ar  tir.  (Leg.  Wall. 
T.  I.  L.  II.  c.  30.  n»  28.  p.  758.)  —  Traduction  d'Owen  : 

«  Three  limes  is  land  to  bi  sharcd  belwen  kin  :  primarily  among  brolhers;  after- 
wards  among  cousins  ;  and  the  third  lime  among  second  cousins  :  thence  omvard  there 
is  not  appropriate  sharing  of  land.  » 

!  Leg.  Wall.  cod.  Dimet.  T.  I.  L.  II.  c.  23.  n»  3.  p.  544.— Et  T.  H.  p.  817. 
n°  56  et  57. 


SUCCESSIONS.  31 

«dernier  el  son  parent  décédé.  En  telle  circonstance,  la  loi  veut 
«  que  le  droit  de  succession  s'étende  jusqu'au  neuvième  degré. 
«  Mais  à  partir  de  là  il  n'y  a  plus  de  parenté,  et  la  propriété  est 
«  éteinte  '.  » 

Ainsi,  quand  il  y  avait  eu  triple  partage  de  la  terre  entre  tous 
les  descendants  d'un  auteur  commun  jusqu'au  quatrième  degré, 
l'hérédité  collatérale  était  en  quelque  sorte  fermée  :  elle  n'était  ad- 
mise jusqu'au  neuvième  degré  que  quand  toute  une  branche  de 
famille  jouissait  d'une  propriété  indivise. 

L'égalité  de  partage  entre  frères  était  de  droit  commun  chez  les 
Bretons  comme  chez  les  Germains. 

«  La  loi  ecclésiastique  veut  que  l'aîné  seul  des  fils  légitimes 
«  possède  la  propriété  paternelle'.  Mais  la  loi  d'Hoél  adjuge  le  pa- 
ie trimoine  tout  aussi  bien  au  plus  jeune  qu'au  plus  âgé  ;  et  elle  dé- 
«  cide  que  la  faute  commise  par  le  père ,  ou  tout  acte  illégal  de  sa 
«  part ,  ne  saurait  causer  de  préjudice  à  son  fils,  soit  dans  sa  per- 
«  sonne  ,  soit  dans  ses  biens3.  » 

Le  père  ne  devait  disposer  de  sa  terre  qu'en  faveur  de  son  fils4. 
Le  fila  était  l'héritier  légitime  du  père,  comme  le  père  l'était  du 
filss.  Que  si  ce  dernier  était  dépouillé  de  son  patrimoine,  la  loi  lui 
en  assurait  le  recouvrement,  à  moins  toutefois  que  la  terre  n'eût 
été  donnée  comme  gahinas  (pretium  homicidiî),  du  consentement 
du  père ,  des  frères  ,  des  cousins ,  des  seconds  cousins  et  du  sei- 

1  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  I.  c.  5.  n°  57.  p.  448. 

J  La  tendance  du  clergé  devait  être  naturellement  de  faire  prévaloir  le  principe 
mosaïque.  —  On  n'a  pas  assez  remarqué  l'influence  de  la  loi  de  Moïse  sur  les  Bar- 
bare» nouvellement  convertis  au  christianisme. 

1  Leg.  Wall.  T.  I,  cod.  Vened.  L.  IL  c.  1G.  n°  2.  p.  178.  —  Ce  texte  sera  cité  dans 
notre  Appendice  avec  tous  les  autres.  Voici  la  traduction  très-exacte  qu'en  donne 
Owen  : 

a  The  ecclesiastical  law  says  again,  that  no  son  is  to  hâve  the  patrimony,  but  the 
eldest  boni  to  the  father  by  the  marrie.J  vvife  :  the  law  of  Howcl,  howewer,  adjud- 
ges  it  to  the  youngest  son  as  well  as  to  the  oldest ,  and  décides  that  sin  of  the  fa- 
ther, or  his  illégal  act,  is  not  to  be  brought  against  the  son,  as  to  his  patri- 
mony. » 

\     -  -'mont  était-il  inconnu  des  Bretons. 

5  Leg.  Wall.  T.  II.  p.  449.  a» 54. 


32  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

gneur1.  Le  père  qui  perdait  tous  ses  enfants,  à  l'exception  d'un 
seul ,  pouvait  conserver  les  biens  de  ses  fils  décédés  s'il  était  en 
état  de  répondre  du  service  de  ces  terres  à  l'arglwydd  de  qui  il 
relevait,  c'est-à-dire  au  penkenedl  ' .  En  aucun  cas  la  terre  ne 
devait  être  vendue  ou  baillée  à  perpétuité  sans  le  consentement  des 
frères,  des  cousins  et  des  seconds  cousins 5. 

Telles  étaient  les  principales  dispositions  des  lois  cambriennes 
en  matière  de  successions. 

Chez  les  Bretons  comme  chez  les  Germains,  succéder  était  le 
privilège  des  membres  actifs  de  la  famille  :  la  défense  commune 
était  la  condition  de  ce  privilège;  aussi  celui-là  devait-il  renon- 
cer à  sa  terre  qui  ne  se  sentait  pas  capable  de  remplir  les  charges 
que  lui  imposait  cette  possession1.  La  famille  était  une;  chacun  de 
ceux  qui  en  faisaient  partie  répondait  des  autres  dans  toutes  les  cir- 
constances. Nul  ne  pouvait  réclamer  une  terre  en  justice  sans  se  faire 
accompagner  de  sa  parenté5.  Aucun galanas  n'était  reçu  ou  payé 
sans  que  les  membres  de  la  famille  participassent  aux  conséquen- 
ces, telles  quelles,  du  jugement.  Ainsi  lorsque  le  serment  était 


1  Leg.  Wall.  cod.  Vened.  L.  II.  c.  15.  n°  8.  p.  176.  —  Voici  encore  la  traduction 
d'Owen  : 

«  The  father  is  not  to  deteriorate  nor  dispose  of  the  rights  of  his  son  for  land  and  soil, 
except  during  his  own  life  ;  neither  is  the  son  to  deprive  his  father,  during  his  life, 
of  land  and  soil  ;  in  like  manner  the  father  is  not  deprive  the  son  of  land  ;  and  though 
he  may  deprive  him,  it  will  be  recoverable,  except  in  one  case  :  where  there  shall  be 
an  agreement  between  father,  brothers,  cousins  and  second  cousins,  and  the  lord,  to 
yield  the  land  as  blood-land.  » 

2  V.  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  II.  c.  1.  n°  56.  p.  892. 

3  Leg.  Wall.  T.  II.  p.  270.  n°11. 

4  Vid.  Leg.  Wall.  T.  I.  L.  II.  c.  23.  n°  26.  p.  551 .  —  Traduction  d'Owen  : 

«  A  third  cause  for  wich  a  person  forfeit  is  patrimony  is  abandoning  his  land,  from 
being  unable  to  bear  the  burden  and  the  service  attached  thereto.  » 

Et  ailleurs  (T.  I.  p.  546.  n°  14.)  il  est  dit  que  si  un  jeune  homme  demeure  le  seul 
héritier  de  la  terre  de  sa  parenté,  cette  terre  restera  en  garde  entre  les  mains  du 
Brenin  tant  que  le  propriétaire  ne  sera  pas  jugé  en  état  de  s'acquitter  de  toutes  les 
charges  imposées  aux  possesseurs  de  terres. 

5  Leg.  Wall.  ms.  latin.  T.  II.  L.  II.  c.  25.  n°  14.  p.  856. 

«  Si  quis  calumpniaverit  terram  veniat  cum  omni  parentelà  sua;  si  hoc  non  fecerit, 
responsum  ei  non  datur,  »  etc. 


si  ,  |  BS810NS.  33 

déféré  aui  parties,  c'était  dans  la  famille  que  les  conjurateurs  de- 
vaient être  choisis  de  préférence  :  les  pins  proches  parents  étaient 

les  premiers  en  ligne .  les  plus  éloignés  n'étaient  requis  qu'à  leur 
défaut  '. 

Comme  la  propriété  se  transmettait  jusqu'au  neuvième  degré, 
ainsi  [e&galanas  ou  compositions  pour  meurtre  se  partageaient  en- 
tre les  mêmes  lignes  de  parenté. 

«  Le  meurtrier  dont  le  crime  est  avéré  doit  payer  avec  sa  pa- 
«  rente  toute  la  compensation  {yalanas)  et  le  garhaad'  dus  aux 
parents  de  la  personne  tuée.  Le  yalanas  est  d'abord  divisé 
«eu  trois  parts  :  la  première  incombe  au  meurtrier  lui-même,  à 
«  son  père ,  à  sa  mère ,  à  ses  frères  et  à  ses  sœurs  ;  les  deux  autres 
«à  la  parenté  de  la  main  tanglante  (llau  rud).  Le  premier  tiers 
«  ci-dessus  mentionné  se  subdivise  en  trois  parties  :  la  première 
«doit  être  payée  par  le  coupable,  la  seconde  par  son  père  et  sa 
i  mère,  la  troisième  par  ses  frères  et  ses  sœurs.  Les  deux  autres 
t  tiers,  imposés  à  la  parenté,  se  subdivisent  aussi  en  trois  parts, 
qui  doivent  être  payées,  les  deux  premières  par  les  parents  du 
«  côté  paternel,  et  la  dernière  par  les  parents  du  côté  maternel. 

«  Voici  à  quels  degrés  de  parenté  on  doit  recevoir  ou  payer  le 
x  du  galanas  : 
I    Le  père  et  la  mère  du  meurtrier  ou  de  la  victime; 

«  2°  Le  grand-père  ; 

«  3    Le  bisaïeul; 

«  i"  Les  frères  et  les  sœurs  ; 

«  o"  Les  cousins; 

«  6°  Les  seconds  cousins  ; 

a  7°  Les  troisièmes  cousins  ; 

«  8*  Le-  parents  au  quatrième  degré; 

«  9°  Les  parents  au  cinquième  degré. 

«  Voici  maintenant  le  montant  de  la  part  de  chacun  de  ces  mem- 
«  bres  de  la  parenté  :  celui  qui  est  d'un  degré  plus  proche  parent  du 

1  Vid.  infrâ- 

'  Il  y  avait  toujours,  dit  la  loi,  un  sarhaad  ' /irelium  injuria;)  à  payer  en  niùnic 
trmp*  qu"un  galanas    prelium  sanguints  .  parce  que  l'homicide  implique  l'injure. 
tom.  il.  b 


34  INSTITUTIONS  BRETONNES. 

«  meurtrier  ou  de  sa  victime  doit  payer  ou  recevoir  un  galcma* 
«  double  de  celui  d'un  autre  parent ,  et  ainsi  de  suite  à  tous  les 
«  degrés  de  la  parenté'.  Si  le  meurtrier  ne  peut  pas  payer  la  por- 
«  tion  de  gaianas  qui  lui  est  imputée,  il  a  pour  dernier  recours  le 
«  denier  de  la  lance.  La  levée  de  cet  impôt  du  sang  se  fait  de  la 
«  sorte  :  le  meurtrier,  assisté  de  l'un  des  ofliciers  de  son  seigneur, 
«portant  dans  ses  mains  des  reliques,  arrête  toute  personne  qu'il 
«  rencontre  sur  sa  route,  et  il  l'interpelle  de  jurer  qu'elle  ne  des- 
«  cend  d'aucune  des  quatre  souches  d'où  il  tire  son  origine.  Qui- 
«  conque  n'ose  faire  ce  serment  est  tenu  de  payer  le  denier  de  la 
«lance1. 

«  Dans  le  pays  de  Guent5,  tel  est  le  tarif  des  gaianas  : 

«  Pour  les  frères  :  une  livre. 

«  Pour  les  cousins  :  cent  vingt  sous. 

«  Pour  les  seconds  cousins  :  soixante  sous. 

«  Pour  les  neveux  (fils  des  seconds  cousins)  :  trente  sous. 

«  Pour  les  quatrièmes  cousins  :  quinze  sous. 

«  Pour  les  cinquièmes  cousins  :  sept  sous  et  demi. 

«  Les  sœurs  ne  payent  que  la  moitié  de  la  somme  imposée  à  leurs 
«  frères;  la  mère  que  la  moitié  de  celle  que  doit  fournir  son  mari\ 
«  Si  le  meurtrier  meurt  avant  le  payement  du  gaianas,  le  père,  la 
«  mère ,  les  frères  et  les  sœurs  sont  tenus  de  payer  à  eux  seuls  le 
«tiers  de  la  composition,  laquelle  devait  être  répartie  entre  eux 
«  tous.  Si  tous  ces  membres  de  la  famille  décèdent  avant  le  susdit 
«  payement  (le  meurtrier  vivant),  le  tiers  du  gaianas  retombe  en- 
«  tièrement  à  la  charge  de  ce  dernier.  S'il  n'est  décédé  qu'un  cer- 
«  tain  nombre  des  parents  susmentionnés ,  que  les  survivants 
«payent  proportionnellement  le  tiers  exigé*.  » 

1  Leg.  Wall.  Code  de  Guened,  de  Demète  et  de  Guent,  T.  I.  p.  218,  408,  416, 
688,  695,  700,  70:',  750,  835  et  suiv.  —  Et  T.  II.  p.  767  et  suiv.  —  Tous  ces  textes 
seront  transcrits  in  erlenso  dans  notre  Appendice,  avec  la  traduction  anglaise  d'Owen 
en  regard. 

2  Loc.  cit. 

s  Leg.  Wall.  cod.  Guent.  T.  1.  L.  H.  c.  8.  n°  I.  p.  700. 
1  V.  ces  textes  aux  pièces  justificatives. 
s  Ibid. 


M  c  .  K8S10N    DES    FEMMES.  33 

On  le  voit  donc,  certains  jurisconsultes  commettent  une  grave  er- 

reur  lorsqu'ils  affirment  que  les  coutumes  des  tribus  germaines  pré- 
sentent, relativement  à  la  poursuite  et  à  la  punition  des  crimes, 
un  caractère  qui  les  distingue  essentiellement  des  lois  de  presque 
tous  les  peuples  anciens  et  modernes.  En  effet,  dans  la  législation 
bretonne,  Philipps  le  reconnaît  avec  nous1,  le  système  des  compo- 
sitions et  des  conjurateurs  u'esf  pas  moins  fondamental  que  dans  les 
codes  germaniques.  L'analogie  entre  les  institutions  des  deux  peu- 
ple- esl  presque  toujours  complète.  Nous  signalerons  cependant  quel- 
ques points  de  dissemblance  :  ainsi,  chez  les  Germains,  les  fem- 
me-, n'avaient  aucun  droit  au  partage  du  wirigeld,  parce  que  la 
faiblesse  de  leur  sexe  les  rendait  inhabiles  à  poursuivre  la  [aida 
les  aunes  ;i  la  main.  La  composition  appartenait  donc  de  préférence  à 
ceux  qui  pouvaient  y  contraindre  le  coupable  par  le  défi.  Or,  l'on 
a  vu  qu'il  n'en  était  pas  ainsi  dans  la  Bretagne,  puisque  les  mères 
et  les  sœurs  y  recevaient  le  tiers  des  galanas  qui  revenaient  à  la 
parenté  directe  des  victimes.  Ce  point  est  à  noter. 

§  v- 

De  la  succession  des  femmes. 

Il  faut  commencer  par  constater  un  fait  principal ,  c'est  que  chez 
les  Bretons  les  mâles  avaient  un  droit  exclusif  à  la  possession  de  la 
terre.  Chaque  homme  libre,  on  ne  l'a  pas  oublié,  possédait  huit 
jugera  [encs).  Quant  à  la  femme,  il  n'en  est  jamais  question  dans 
les  partages  territoriaux. 

«  La  fille,  dit  la  loi  d'Hoèl,  n'hérite  que  de  la  moitié  de  la  part 
«  des  biens  paternels  que  reçoit  chacun  de  ses  frères*.  De  même 

1  D  >toire  judiciaire  des  Anglo-Normands  (ouvrage  dont  nous  faisons  pu- 

blier la  traduction  en  ce  moment  ,  Philipps,  après  avoir  donné  une  esquisse  du  code 
d  II  i'\.  qu'il  appelle  un  riche  trrsor  de  document!  Us  plus  curieux,  fait  observer  que 
DU  et  celui  des  conjurateurs  forme  le  fond  même  du  droit 
breton.  —  Voir  ce  passage  aux  pièces  justificatives. 

1  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Vened.  L  II.  c.  1.  n»  64.  p.  98.  —  V.  Append. —  Voici  la 
traduction  d'Owcn 

\  daughter  is  to  bave,  of  lier  father's  property,  only  half  share  a  brother  shall 


'M  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  que  ces  derniers  sont  les  héritiers  légaux  de  la  tenure  paternelle, 
«  de  même  une  sœur  est  l'héritière  de  son  gwaddôl ,  dot  avec  la- 
ce quelle  il  lui  est  facile  de  trouver  un  mari  entitré  de  terre'.  » 

Chez  les  Démètes  (South  Wales),  la  fille  recueillait  la  succession 
paternelle  à  défaut  d'héritiers  de  l'autre  sexe';  que  si  elle  était 
donnée  en  mariage  par  sa  parenté  à  un  homme  non  possesseur  de 
terre,  tous  les  biens  particuliers  de  sa  mère  lui  devaient  revenir3. 
Comme  le  père  et  le  fils  héritaient  l'un  de  l'autre,  ainsi  les  biens 
de  la  mère  passaient  à  la  fille  ou  ceux  de  la  fille  à  la  mère4. 

La  plupart  de  ces  dispositions ,  les  jurisconsultes  le  remarque- 
ront, diffèrent  peu  de  celles  que  renferment  les  codes  germani- 
ques. Ainsi:  «que  le  fils,  et  non  la  fille,  recueille  l'héritage  du  père,» 
dit  la  loi  des  Angles 5. 

«  Le  père  et  la  mère  en  mourant  laissent  leur  héritage ,  c'est-à- 
dire  la  terre,  à  leur  fils,  et  non  à  leur  fille,  »  dit  la  loi  saxonne c. 

«  Nous  voulons  que,  si  quelqu'un  n'a  pas  de  fils,  la  fille,  à  dé- 
faut de  fils ,  succède  à  l' héritage  de  sa  mère ,  »  dit  la  loi  des  Bur- 
gundes7. 

hâve  ;  and  she  is  to  pay  for  galamas  only  the  half  of  what  a  brother  shall  pay.  »  — 
Le  Breton  emploie  le  mot  da  pour  désigner  les  biens  du  père.  Da  s'emploie  dans  le 
sens  de  biens  mobiliers.  Les  biens  territoriaux  se  désignent  par  les  mots  tyr  gwe- 
lyawg  (terra  familiae),  de  gively ,  lit,  ou  treftat,  terre  paternelle. 

1  Leg.  Wall.  cod.  Dem.  T.  I.  L.  IL  c.  23.  n°  6.  p.  544.  —  Trad.  d'Owen  : 

«  As  a  brother  is  righful  heir  to  his  patrimony,  so  is  sister  righful  heir  to  lier 
gwaddol,  through  wich  she  may  obtain  a  husband  intilled  to  land;  that  is  to  say , 
from  lier  father,  on  from  her  coheritor,  if  she  remain  under  the  guidance  of  lier  pa- 
rents, and  her  co-herilor.  »  —  Il  en  était  de  même  en  Irlande.  V.  Append. 

2  Leg.  Wall.  cod.  Dem.  T.  I.  L.  IL  c.  23.  n*  7. 

3  Leg.  Wall.  T.  H.  L.  IL  c.  23.  n»  50.  p.  851. 

4  Leg.  Wall.  T.  IL  L.  IL  c.  5.  n°54.  p.  448.  — Trad.  d'Owen  : 

«  As  son  is  heir  to  patrimony,  so  a  father  is  heir  to  the  property  of  the  son,  unless 
lie  hâve  an  heir;  and  in  like  manner,  a  mother  to  her  danghter's  property.  » 

5  Hœreditatem  defuncti  filius,  non  filia,  suscipiat.  (Leg.  Angl.  et  Werin.  T.  VI. 
De  alodibus.) 

6  Pater  aut  mater  defuncti  filio,  non  filiœ,  hseredilatem  relinquit.  (Leg.  sax. 
T.  VIL  1.) 

7  Inler  Burgundiones  id  volumus  custodiri,  ut  si  qui  filium  non  reliquerit,  in  loco 
filii,  filia  in  patris  matrisque  haereditale  succédât.  (Leg.  burg.  T.  XIV.  8.) 

C'est  mot  pour  mot  ce  que  dit  l'article  de  la  loi  d'Hoèl,  cité  plus  haut. 


SUCCESSION    DES   FEMMES.  37 

«  Que  le  fils,  et  non  la  fille,  succède  à  L'héritage  do  prie.  » 

«  Que  la  mère  en  mourant  laisse  à  son  fils  la  terre,  les  esclaves 
et  l'argent ,  et  à  sa  fille  les  parures  de  son  sein  ,  c'est-à-dire  ses 
fourrures,  ses  agrafes,  ses  colliers,  ses  pendants  d'oreilles,  ses 
vêtements,  ses  bracelets,  et,  en  général,  tous  ses  ornements,  » 
disent  les  lois  des  Werins,  des  Thuringiens  et  des  Angles'. 

Lssorément,  la  pioche  parenté  des  deux  législations  ne  saurait 
manquer  de  paraître  évidente  à  tout  le  monde.  Toutefois  deux 
dispositions  semblent  particulières  aux  coutumes  cambriennes  :  le 
droit  des  filles  à  moitié  de  la  part  de  leurs  frères  dans  la  succession 
paternelle  et  dans  les  galanas. 

Nous  croyons  avoir  expliqué,  sans  aucune  préoccupation  de 
système,  la  nature  de  la  propriété  bretonne  et  les  règles  d'après 
lesquelles  elle  se  transmettait.  Si  l'on  veut  maintenant  remonter 
avec  nous  jusqu'au  berceau  de  cette  antique  institution  ,  on  pourra 
compter  facilement  les  phases  diverses  par  lesquelles  elle  a  passé. 
A  l'époque  où  César  débarque  dans  la  Bretagne,  tous  les  ha- 
bitants, ceux  du  littoral  de  Kent  exceptés,  en  sont  encore  à  la 
vie  pastorale.  La  terre  est  méprisée  :  les  familles  se  partagent 
d'immenses  pacages  qu'ils  abandonnent  bientôt  pour  aller  plan- 
ter ailleurs  leurs  tentes  toujours  mobiles.  Mais  voici  venir  de 
nouvelles  phalanges  romaines  :  l'île  tout  entière  est  subjuguée. 
Fécondé  par  les  sueurs  de  colons  étrangers ,  le  sol  breton ,  du  moins 
sur  les  lisières  maritimes,  se  couvre  de  riches  moissons  et  ses 
blés  alimentent  les  légions  campées  sur  le  Rhin'.  A  cette  épo- 
que, selon  toute  apparence,  une  partie  des  populations  de  l'in- 
térieur de  la  Bretagne  commençait  à  se  livrer  aux  travaux  de 
l'agriculture.  Confinés,  à  la  fin  du  cinquième  siècle,  aux  extré- 
mités occidentales  de  leur  île,  les  Bretons  durent  nécessairement 
attacher  plus  d'importance  qu'auparavant  à  la  propriété  territo- 
riale.  Les  coutumes  recueillies  par  Hoel-le-Bon  dans  la  première 

1  Mater  moriens  filio  terram,  mancipia,  pecuniam  obmitlat,  filirc  vero  spolia  colli , 
id  est  murenas,  nuscas,  monilia,  inaures,  vestes,  armillas,  vel  quidquid  omamenliaj 
proprii  videbatur  hnhiiis.se.  (Leg.  angl.  Loc.  cit.) 

1  V.  notre  Introduction. 


38  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

moitié  du  dixième  siècle  se  réfèrent  pour  la  plupart  à  une  époque 
contemporaine  de  la  conquête  saxonne;  elles  peignent  au  vif  l'état 
social  qui  dut  remplacer,  dans  les  provinces  de  la  Britarmia  se- 
cundo'.,  la  période  intermédiaire  dont  nous  venons  de  parler.  Ce 
fut  alors  le  règne  du  clan  féodal ,  comme  nous  le  démontrerons  un 
peu  plus  loin  '. 

CHAPITRE  III. 

De  la  seconde  division  de  la  famille  germanique.  —  Les  vassaux.  —  Les  hôtes.  — 
Les  villains.  —  Les  esclaves. 

Nous  avons  dit,  dans  un  autre  volume  %  que  le  clan  gaulois  ren- 
fermait non- seulement  les  membres  de  la  parenté,  mais  encore  des 
vassaux  de  différents  degrés.  Voici  le  passage  des  Commentaires 
sur  lequel  nous  nous  sommes  appuyé  : 

«  Au  jour  fixé  pour  le  procès  d'Orgetorix  (prince  que  les  Helvètes 
«  avaient  jeté  dans  les  fers,  l'accusant  d'avoir  tramé  avecl'Éduen 
«  Dumnorix  un  complot  contre  la  liberté  de  son  pays);  au  jour  fixé 
«  pour  le  procès,  Orgetorix  fit  comparaître  devant  le  tribunal  tout 
«  son  clan  (familia),  qui  s'élevait  à  dix  mille  hommes,  et  tous  ses 
«  clients  et  ses  obœrati,  dont  le  nombre  était  fort  considérable 3.  » 

Dans  ce  passage,  comme  dans  les  coutumes  des  Bretons  insulaires, 
il  faut  distinguer  trois  choses  :  le  clan  ou  cenedl,  les  vassaux  (clientes, 
soldurii,  ambacti),  et  les  diverses  catégories  d'hommes  dépendants 
à  d'autres  titres,  et  tous  plus  ou  moins  engagés  dans  les  liens  de  la 
servitude  sous  les  dénominations  depenà  servi,  obœrati,  etc. 

Comme  la  question  du  vasselage  se  lie  intimement  à  celle  des 

1  L'organisation  des  tribus  irlandaises,  dès  le  cinquième  siècle  de  notre  ère,  était 
absolument  celle  que  nous  venons  d'esquisser.  Les  lois  des  B relions  et  celles  des 
Bretons  insulaires  diffèrent  à  peine  entre  elles. 

2  V.  T.I.  p.  73. 

s  Die  constitutà  causœ  dictionis,  Orgetorix  ad  judicium  omnem  suam  familiam  , 
ad  hominum  milliadecem,  undiquè  coegit,  et  omnes  clientes  obaeratosque  suos  , 
quorum  magnum  numerum  habebat,  eodem  conduxit.  (Ca?s.  De  Bell.  gall.  L.  I. 
c.  4.) 


DBS   VÀSSA1  \-  3D 

juridictions  réodales,  c'est-à-dire  à  tune  des  plus  importantes  de 
f histoire  du  moyen  âge,  aous  nous  proposons  d'en  parler  avec 
quelque  développement.  Nous  traiterons  d'abord  des  vassaux, 
puis,  clans  un  second  chapitre,  des  diverses  catégories  que  nous 
venons  (fénumérer;  enfin,  dans  un  troisième  chapitre,  nous  dirons 
quelques  mots  sur  la  nature  et  l'origine  des  juridictions  privées 
chez  les  Bretons. 

§  I- 
Des  vassaux. 

(>n  se  rappelle  que  dans  les  Gaules,  au  témoignage  de  César,  il 
\  avait ,  non-seulement  dans  chaque  canton,  mais  encore  dans 
chaque  bourg  et  dans  chaque  famille,  certaines  associations  (fov- 
tiones)  dont  l'origine  remontait  à  une  haute  antiquité  et  qui  avaient 
pour  but  de  placer  les  pauvres  et  les  faibles  sous  l'égide  d'un  pro- 
tecteur puissant  '. 

Cette  institution,  tout  à  fait  analogue  à  la  recommandation  des 
Germains  était,  avons-nous  dit,  en  vigueur  du  temps  de  Salvien, 
même  chez  les  Gaulois  méridionaux,  et  les  documents  les  plus  an- 
ciens que  nous  aient  fournis  les  chartriers  des  deux  Bretagnes, 
attestent  qu'elle  existait  chez  les  Bretons  à  l'époque  de  la  conquête 
saxonne.  Les  coutumes  recueillies  par  Hoél  au  commencement  du 
dixième  siècle,  et  qui,  on  a  pu  s'en  convaincre,  se  réfèrent  à 
une  époque  bien  antérieure,  nous  prouvent  aussi,  avec  la  der- 
nière évidence,  que  l'usage  de  -se  recommander  à  un  seigneur  était 
fondamkmw.  parmi  les  tribus  de  1  île  de  Bretagne. 

1  In  GalliA,  non  solum  in  omnibus  civitalibus  atque  pagis  partibusque.  sod  etiam 
in  singulis  domibus  faetiones  sunt  :  carumque  faetionum  ,  principe»  sunt  qui  suni- 
mam  auctoriUilemeorum  judicio  habereexistimantur,  quorum  ad  arbitrïum  judicium- 
que  summa  omnium  rerum  redeal*.  Idq'je  ejus  causa  antiqiitis  institltlsi  vi- 
detur,  nequis  ex  plèbe  contra  potentiorem  auxilio  egeret  :  suos  enim  quisque  opprimi 
cl  circumveniri  non  palitur.    Ca?S.  De  Bello  gall.  L  VI.  C.  Il  .] 

1  .m- il  entendre  !■  i  que  Ut  pi  ru  '/"  i  de»  va  ;i  •  uieni  cltu  |>ji  I  .>■"  mblce  de  la  •  iic  ?  c'ctl  mou 
opiumn    II  foui  doue  lire:  /  \im  quorum,  el 


K)  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

«  A  quatorze  ans  révolus,  tout  père  doit  conduire  son  fils  à  son 
«  seigneur  et  le  placer  sous  sa  recommandation  '  ;  et  dès  lors  le 
«  jeune  homme  devient  le  fidèle  du  seigneur2,  et  il  est  sous  la 
«  puissance  du  privilège5  de  ce  dernier,  dont  il  est  tenu  d'exécuter 
«  toutes  les  volontés 4. — A  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  le  jeune  vassal5 
«  reçoit  une  terre  de  son  seigneur,  et  alors  il  s'acquitte  envers  lui 
«  du  service  militaire.  » 

Ces  textes  nous  paraissent  tout  à  fait  décisifs.  Toutefois,  les  termes 
employés  dans  l'original  rendent,  s'il  est  possible,  notre  assertion 
plus  palpable  encore.  Ainsi,  dans  le  passage  qu'on  vient  de  lire, 
nous  trouvons  non-seulement  le  mot  chymrnyn  (prononcez k êmen) 
qui,  dans  les  deux  Bretagnes,  signifie  recommandation,  mais  encore 
celui  de  gurhau,  lequel  exprime  l'hommage  rendu,  la  fidélité  jurée  à 
un  seigneur  c.  Nous  avons  vu  Harthec  l'insulaire  se  recommander, 
lui  et  ses  vingt-quatre  villas,  au  roi  Gradlon,  à  la  fin  du  cinquième 
siècle.  Or  la  terre  recommandée,  soit  qu" elle  fût  l'héritage  du  vassal 
ou  un  bénéfice  à  lui  concédé  par  le  seigneur ,  portait  en  breton  le 
nom  de  kémen  (chez  les  Armoricains  kemenet).  Ces  mots  que  nos 
anciens  actes  rendent  par  l'expression  àecommendatio1 ,  ont  toujours 

1  Leg.  Wall.  Vened.  Cod.  T.  I.  L.  II.  c.  I.  n.  34.  p.  90.  Voici  la  traduction  exacte 
de  ce  passage  par  Owen  : 

«  At  the  expiration  of  the  fourteen  years,  it  is  right  for  the  father  to  take  bini 
(son)  to  his  lord,  to  beconie  a  man  to  him  :  and  from  that  time  forward  he  is  to  be 
supported  by  his  lord.  »  (Voirie  texte  gallois  à  l'Appendice.) 

2  Chymrnyn  (prononcez  kemen)  signifie  en  gallois,  comme  dans  le  breton  armori- 
cain, commendalio,  legatum.  —  Chymrnyn,  commendare,  dit  Davies  (v.  son  Dic- 
tionnaire). 

3  II  y  a  dans  le  breton  :  gurhau,  mot  que  Davies  traduit  ainsi  :  dedere  se ,  Iw- 
magium  facere  ,  fîdelitatem  promittere.  En  effet,  gwrhau  est  formé  de  gt/or,  homme, 
et  de  hau,  creare  ;  gtorhau,  se  créer  l'homme. 

1  II  y  a  dans  le  breton  :  urth  brainl  y  arglvydd ,  c'est-à-dire,  sous  le  comman- 
dement [urth]  *  du  privilège  [brainl)  de  ['arglvydd  ou  seigneur. 

5  Leg.  Wall.  Cod.  Vened.  T.  I.  L.  II.  c.  28.  n.  8.  p.  202. 

6  Nous  avons  dit  dans  notre  Introduction,  p.  555,  que  le  mot  breton  gwas  ou  was, 
pluriel  gicesyn,  signifie  jeune  homme,  serviteur,  domestique. 

7  V.  plus  haut  les  notes  2  et  3. 

Davies  trailuit  le  mot  urdd  ou  urth  par  or</o.  Ce  mol  répond  exactement  au  mundium  germa* 
nique.  Oweu,  cjui  n'est  pas  jurisconsulte,  ne  s'est  nullement  préoccupé  de  tout  celn. 


DES   VASSAUX.  Ai 

été  employés  par  les  Bretons  dans  le  sens  de  fief.  Ainsi  l'on  disait 
Kemenet-Roàhan  (Rohan-Gnéméné),  ICemmet-Guégemt  ',  Keme- 

net-l'/u-i '. oé  ,  c'est  à-dire  les  seigneuries,  les  fiefs  de  Rohan,  de 
Gnégant,  de  Theboé;  ce  n'est  donc  pas  sans  raison  que  nous  avons 
avancé  plus  haut  que  la  recommandation  est  une  institution  vrai- 
ment fondamentale.  C'est  elle,  en  effet,  qui  nous  explique  et  l'ori- 
gine des  bénéfices,  et  la  conversion  des  terres  libres  en  bénéfices, 
et  enfin,  dam  la  dernière  période  de  la  féodalité,  l'établissement 
des  fiefs  proprement  dits.  Terre  recommandée  (mm  mondât  in)  et  fief 
étaient  chez  les  Bretons  deux  mots  tellement  synonymes,  que  nos 
anciens  titres  les  emploient  alternativement  pour  désigner  les 
mêmes  seigneuries.  Voici  ce  que  nous  lisons ,  en  effet ,  dans  les 
actes  de  Saint-Judicaël,  extraits  par  les  bénédictins  de  l'antique 
cartulaire  de  l'abbaye  de  Saint-Méen  '. 

«  Il  y  avait  dans  le  pays  des  Bretons  un  homme  de  race  royale 

1  V.  dans  les  Preuves  de  l'Ilist.  de  Bretagne  de  D.  Morice,  T.  I.  col.  638,  la  charte 
de  Conan  IV  en  faveur  des  Templiers  (ann.  1160).  Nous  lisons  dans  la  déclaration 
des  Osls  de  Bretagne  D.  Mor.  ibid.  col.  1 4 1 3)  :  «  Le  visconte  de  Rohan  ,  ix  cheva- 
liers et  demy,  c'est  à  savoir  v  pour  la  vicomte  de  Rohan,  et  un  chevalier  pour  le  fié 
de  Kemeni't-Guingamp.  »  (Ann.  1 294.) 

Voir  aussi  dans  les  Actes  de  Bretagne  (D.  Morice,  T.  I.  col.  1 192)  un  accord  entre 
■  de  Léon  et  Guillaume  de  Kemené-Guégant ,  et  le  don  de  la  chàtellenie  de 
Gueméné-Guingamp  fait  à  Roger  David  par  le  roi  d'Angleterre,  dans  Rymer,  T.  V. 
p.  786. 

1  V.  Dom  Morice  ,  Actes  de  Bretagne,  T.  I.  col.  374.  Après  les  noms  de  témoins 
qui  ont  assisté  à  un  acte  de  donation  fait  à  Marmoutier  par  le  duc  Alain  III  (ann. 
.  on  lit  :  «  Et  plures  alii  de  Kemenet-Theboê.  »  Voyez  aussi,  même  volume, 
col.  1641,  un  partage  entre  le  vicomte  de  Rohan  et  ses  oncles  :  «  ...La  terre  que  ot 
jadis  feu  monsour  Olivier,  viconte  de  Rohan,  par  mariage  à  dame  Jahanne  de  Léon, 
sa  femme,  en  Quemenetheboy,  en  Brouerec,  etc.  » 

3  V.  Introduction. 

*  Quidam  homo  regalis  ex  gpnere  principali  ortus  fuit  in  regione  Britonum  ,  Jouas 
nomine.  qui  filium  habuit  nomine  Judwalum.  Et  ipse  Judwalus  genuit  filium  quem 

lavit  Judaelum,  qui  fideliler  firmilerque,  et  jure  paterno,  tenuit  principatum 

sortis  Domnonia?.   Cujus  tempore  erat  quidam  homo  ,  Ausochus  nomine  ,  in  capite 

litloris  magni.  in  tribu  Lisiœ.  in  commendatione  Ili  *,  etc.  (V.  D.  Morice,  Act.  de  Bret. 

col.  204.) 

Le  cartulaire  de  Saint-Méen,  l'un  des  plus  anciens  de  la  Bretagne,  se  trouvait ,  il 

*  I.'archidiacoac'  de  Kenirnet-llv  faisait  partie  du  fief   des  <:\équcs  de  I.é'on. 

TOM.    |[.  6 


42  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

«  ayant  nom  Jonas,  lequel  eut  un  fils  nommé  Judual.  Et  ce  Judual 
«  donna  le  jour  à  un  prince  appelé  Judael  qui  défendit  coura- 
«  geusement  la  terre  de  ses  pères,  la  principauté  de  Domnonée. 
«  Dans  le  même  temps  vivait,  sur  les  rivages  de  la  grande  mer, 
«  vers  l'occident ,  dans  la  tribu  de  Liz  et  dans  la  commendatia  d'IIy, 
«  un  certain  Ausochus ,  etc.  » 

Or  cette  commendatio  d'IIy  n'était  autre  chose  que  l'archidiaconé 
de  Kemenet-Ily ,  c'est-à-dire  le  fief  de  l'Eglise'. 

Mais  laissons  là  les  coutumes  armoricaines  et  revenons  à  l'orga- 
nisation du  vasselage  chez  les  Bretons  insulaires. 

Nous  avons  dit  ailleurs5  que  le  pcnkenedl ',  ou  chef  de  clan,  exer- 
çait une  souveraine  autorité  sur  tous  les  membres  de  sa  yens.  La 
puissance  du  seigneur  sur  son  vassal  n'était  pas  moins  absolue.  Le 
lien  qui  les  unissait  l'un  à  l'autre  était  si  étroit  que  les  coutumes 
nationales  plaçaient  le  fidèle  sur  la  même  ligne  que  les  propres  fils  du 
breyr1  ou  de  X  uchelwr1'  auquel  il  s'était  dévoué.  Aussi  le  seigneur 
recevait-il  une  part  du  galanas  dû  par  le  meurtrier  de  son  vassal  : 

«  Que  si  un  bonnedig  (ingenuus)  placé  sous  le  vasselage  d'un 
«  uchelwr  est  tué  pendant  l'intervalle  de  son  engagement,  le  meur- 
«  trier  payera  six  vaches  à  cet  uchelwr  \  » 

Le  cartulaire  de  Redon  nous  apprend  que  les  choses  se  passaient 
de  même  chez  les  Bretons  armoricains  : 

«  Cette  charte  indique  que  Catworet,  qui  s'était  recommandé  à 
«  Nominoé,  ayant  été  tué  par  Deuhoiarn,  fils  de  Riwalt,  tandis  qu'il 
«  était  le  fidèle  dudit  Nominoé,  celui-ci  réclama  son  homme  près 
«  de  Riwalt  et  de  son  fils,  lequel  Riwalt,  issu  de  la  famille  de  Jarn- 

y  a  quelques  années,  au  dire  de  M.  de  Kerdanet,  aux  archives  de  la  préfecture 
d'Ille-et-Vilaine.  Je  l'y  ai  cherché  vainement. 

1  Kemenet,  fief;  ilis,  église. 

2  V.  suprà,  p.  555. 

3  Le  mot  breyr  a  le  même  sens  que  celui  d'uchelwr.  Bre ,  élévation  ;  ter,  yr, 
homme.  On  n'employait  le  mot  breyr  que  dans  le  South-Wales. 

4  Uchel,  élevé  ;  ter,  homme.  Au  lieu  du  mot  uchdivr,  le  code  d'IIoël  emploie  très- 
souvent  l'expression  de  mabuchehvr,  fils  de  noble. 

5  Leg.  Wall.  T.  I.  Gwent.  Cod.  L.  II.  c.  5.  p.  694.  n.  18.  —  Chez  les  Germains, 
le  seigneur  entrait  de  même  en  partage  de  la  composition  ou  werigildâu  vassal  avec 
sa  parenté  légitime, 


Dl  S   V  vss.U  \.  i.'! 

i  wocon  dool  il  était  l'héritier,  livra  à  Nominoe,  comme  prix  du 
i  sang  il«'  Bon  vassal  Catworet,  sa  terre  de  Lisbroniviu  et  d'autres 
i  paroeUes  y  adjacentes  et  situées  dans  la  paroisse  de  Kempe- 

i  niac  '.  » 

Si  le  seigneur,  dans  l'une  et  l'autre  Bretagne,  participait  à  la 
composition  due  pour  le  meurtre  de  son  vassal,  en  revanche  il  ré- 
pondait .  dans  toutes  circonstances,  des  actes  de  ce  dernier  : 

Si  un  homme  est  actionné  et  que,  pour  échapper  à  cette  action, 

«  il  abandonne  son  pays  avant  d'avoir  fourni  une  garantie  et  une 

ution,  le  seigneur  dont  il  relève  doit  répondre  de  tout,  à  moins 

«  qu'il  ne  nie,  par  serment,  qu'il  ait  jamais  reçu  l'hommage  de  cet 

«  homme,  parce  qu'alors  l'action  intentée  n'a  pu  l'atteindre  \  » 

Cette  responsabilité  du  seigneur  existait  chez  les  Bretons  armori- 
cains : 

«  Des  hommes  pervers ,  les  fils  de  Treithian,  avaient  pillé  et  ra- 
ce vagé  le  territoire  de  l'abbaye  de  Saint-Sauveur  et  ils  étaient  hors 
«  d'état  de  réparer  le  dommage.  Calloiant,  abbé  du  monastère,  et 
«  ses  moines  allèrent  donc  trouver  le  machtyern  Rudalt  et  le  sup- 
«  plièrent,  au  nom  du  seigneur,  de  contraindre  les  (ils  de  Treithian, 
«  ce>  dévastateurs  de  l'abbaye,  à  leur  rendre  justice.  Le  prince 
«  manda  devant  lui  l'évèqueBili  et  Riwalt,  son  frère,  qui  comptaient 
«  ces  brigands  parmi  leurs  serviteurs,  et  il  leur  demanda  comment 
«  ils  avaient  pu  autoriser  leurs  vassaux  à  commettre  de  tels  méfaits 
«  contre  les  moines  de  Saint-Sauveur.  — A  ces  questions  les  deux 
«  frères  répondirent  en  se  confondant  en  excuses;  ils  jurèrent 
«  qu'ils  n'avaient  eu  connaissance  des  excès  commis  par  leurs 
«  hommes  que  quand  tout  était  accompli;  et,  comme  les  fils  de 
«  Treithian  étaient  hors  d'état  de  réparer  le  mal  qu'ils  avaient  fait, 
«  les  deux  seigneurs  proposèrent  à  Rudalt  de  se  porter  pour  garants 
«  du  dommage,  ce  qui  fut  arrêté  près  du  monastère  de  Guervitel, 

1  Indicat  caria  qi.omodo  Catworet  se  commenda\it  ad  Nominoe.  et  dum  essel  illi 
fidelis,  ocridit  eum  Deurhoiarn  ,  filius  Riwalt.  Posleà  Nominoe  hominem  suum  re- 
qimivit  super  Riwalt  et  filium  suum.  Tune  Riwalt,  ex  semine  Jarnwocon  hères,  tra- 
didit  Lisbronhiu  et  hoc  quod  adjacet  ei  ex  plèbe Kempeniac,  tic.  r.'ju  — V.  l'acte 
in  exkns,,  au\  pièces  juslifical 

•  Les.  Wall.  Loc.cii. 


Aï  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  en  présence  d'un  grand  nombre  de  nobles,  de  clercs  et  de  laïques, 
«  le  jour  des  ides  de  mars'.  » 

Quiconque,  suivant  la  loi  d'Hoël,  se  voyait  contraint  par  la  pau- 
vreté de  délaisser  son  héritage  et  d'aller  s'établir  chez  l'un  de  ses 
parents,  était  réputé  vassal  de  ce  dernier,  et  sa  condition  était  as- 
similée à  celle  de  l'homme  libre  attaché  au  service  du  noble  \ 

Il  y  avait ,  chez  les  Bretons  comme  chez  les  Gaulois,  des  vassaux 
de  conditions  diverses  :  les  uns,  hommes  libres  et  propriétaires  ter- 
riens, se  faisaient  les  familiers,  les  compagnons  de  quelque  uchelwr 
riche  et  puissant  ;  les  autres ,  privés  de  leur  terre ,  soit  par  suite 
d'une  condamnation  judiciaire,  soit  par  tout  autre  motif,  se  faisaient 
les  serviteurs,  les  (jwcsyn1  d'un  machtyem  ou  d'un  breyr,  et  leur 
condition,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  différait  peu  de  celle 
du  soldwre  gaulois  ou  de  ces  ingénus  dont  il  est  parlé  dans  la  for- 
mule XLIV  de  Sirmond,  lesquels,  pour  la  nourriture  et  le  vêtement, 
s'engageaient  à  rester  au  service  d'un  patron  ou  seigneur,  en  qualité 
d'hommes  libres,  mais  sans  avoir  jamais  la  permission  de  sortir  de 
sa  puissance  ou  de  son  mundeburd  4. 

1  Hae  litterae  conservantes  indicant  atque  conservando  manifestant  qualiter  de- 
derunt  filii  Treithian  securitatem  in  illà  terra  quam  anteà  lanquam  heredes  per  vim 
expectabant,  id  est,  villa  quœ  vocatur Brufi....  et  ideo  hoc  evenit  quia  maliciosi  de 
quibus  sermo  est  praedam  ustionemque  fecerunt  in  parochia  Sancti  Salvatoris ,  et 
non  poterant  reddere.  Tune  Catloiant  abbas  et  sui  fratres  petiverunt  Rudaltuiu, 
principem  suum,  ut  eis,  pro  nomine  Domini  faceret  de  filiis  Treithiani  justiliam. 
Princeps  vero  advocavit  episcopum  Bili  atque  Riwalt  fralremejus,  in  quorum  servitio 
eranl  prœdicti  prœdatores,  et  eos  causavit  cur  suos  homines  permisissent  malum 
perpetrare  contra  monachosSancti Salvatoris.  Ipsi  vero  multum excusantes juraverunt 
quod  eis  hoc  taie  malum  quousque  peractum  fuerat,  nesciebalur,  atque  ob  hoc,  si 
benè  placitum  haberctur  seniori  priedicto  Rudalt,  dùm  non  haberent  filii  Treithian 
malum  perpetratum  unde  reslituerent,  in  ipsà  terrà  praxliclà  securitatem  darent  ; 
quod  ita  factum  est  juxta  monasterium  Guervitel ,  multis  nobilibus  ,  clericis  laicisque 
videntibus,  idus  martis,  etc.  (Tabulai-.  Rotonens.). 

2  Qui  propter  inopiam  reliquerit  hereditatem  suam,  et  vadit  ad  virum  de  cognatis 
suis,  et  morabitur  in  villa  ejus,  cum  eo,  i Ile  vocabitur  karlauedraivc  (carrifractus), 
et  de  illo  Set  sicut  de  bonhedig  cynhwynawl  (kymro  ingenuo) ,  qui  fuerit  cum  op- 
timate.  (Leg.  Wall.  T.  II.  L.  II.  c.  4.  §  20.  p.  876  ) 

a  Gwas ,  pluriel  greesyn,  compagnons,  domestiques,  serviteurs.  C'est  le  gasindus 
germanique,  le  gaisate  des  Gaulois. 
1  ....Eo  videlicet  modo  ut  me  tam  de  victu  quam  et  de  vestimento  ,  juxta  quod 


ni:s  \  L8&AI IX.  IS 

I  es  mltuddi  ou  advenœ,  foi  niaient  une  troisième  catégorie  de 
vassaux  intérieurs  :  mais  nous  nous  en  occuperons  dans  le  para- 
graphe que  nous  consacrerons  aux  serfs  et  aux  villains. 

De  tons  ces  familiers,  —  compagnons,  hôtes  ou  fidèles,  —  ceux 
qui  possédaient  quelque  portion  de  terre  étaient  seuls  astreints  au 

\  ice  militaire  : 

u  11  y  a  trois  personnes,  disent  les  coutumes  cambriennes,  aux- 
i  quelles  il  n'est  permis  d'imposer  aucun  olhce  :  une  femme,  un 
a  barde  et  un  homme  qui  ne  possède  point  de  terre.  Ces  personnes 
i  ne  peinent  être  obligées  de  remplir  aucune  des  charges  du  pays, 
«  comme  par  exemple  de  servir  avec  l'épée,  car  elles  ne  sont  pas  de 

celles  qui  doivent  prêter  l'oreille  à  l'appel  de  la  trompette.  Le  barde, 
«  par  le  privilège  de  sa  condition,  est  l'homme  de  la  religion  et  de 
«  la  paix,  et  son  ofiice  est  de  cultiver  la  poésie:  on  ne  saurait  donc 
«  lui  imposer  deux  offices.  Quant  à  la  femme,  elle  est  la  propriété 
«  de  son  mari,  et  nul  n'a  le  droit  de  s'approprier  ce  qui  appartient 
autrui.  Celui  qui  ne  possède  point  de  terre  ne  doit  pas  non  plus 
i  être  appelé  à  se  servir  de  l'épée  puisqu'il  n'a  pas  de  terre  à  défen- 
«  dre,  et  il  serait  injuste,  par  conséquent,  qu'il  perdit  la  vie  ou  l'un 
«  de  ses  membres  pour  le  compte  d'aulrui.  Donc,  s'il  prend  les  ar- 
«  mes,  que  ce  soit  de  sa  propre  volonté'.  » 

Ainsi  il  y  avait,  comme  on  voit,  nécessité  réelle  pour  un  seigneur 
de  gratifier  d'un  bénéfice  tous  ceux  de  ses  vassaux  qui  n'étaient  pas 

vobis  servire  et  promereri  potuero,  adjuvare  vel  consolare  debeas;  et  dùm  ego  in 
capol  advixero,  ingenuili  ordine  tibi  senitium  vel  obsequium  impenderc  debeam, 
cl  me  de  vestrà  }iote?lale  vel  mundobtirdo  tempore  \  it;e  mes  polcstalem  non  habeam 
substraliendi ,  etc. 

1  Le.-.  Wall.  T.  II.  L.  XIII  c.  2.  §244.  p.  5*33.  —  Voici  la  traduction  très-fidèle 
d'Ovs  en  : 

Three....  upon  wbom  it  is  nol  right  to  impose  office  :  a  woman;  a  bard;  ad 
une  having  no  land  :  for  it  is  not  ri^lit  to  impose  upon  lliem  office  of  country,  or 
l.and  wpofl  sword,  an  1  lliey  are  to  attend  to  the  horn  of  Ihe  counlry  :  (lie  bard  is 
devoled  by  privilège  to  f iod  and  his  peace,  bis  office  being  Ibe  cuttivatioD  of  song  ; 
and  two  offices  ooght  not  to  be  served  ;  and  over  a  woman  there  is  a  husband,  w  itli 
Ihe  privilège  of  proprietary  lord  over  lier;...  and  it  is  not  ri;lit  thaï  be  Bhoul  lo.-c  life 
or  limb  on  account  of  another,  but  tfi.it  fie  should  be  lefl  to  bis  pleasureand  pur» 
pose;  and  where  he  shall  lay  hand  upon  sword,  he  i»  called  a  volunteer.  n 


40  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

propriétaires  terriens  et  dont  les  bras  lui  étaient  nécessaires  sur  le 
champ  de  bataille.  Cette  coutume  d'attacher  à  sa  personne,  par  des 
concessions  de  terre,  les  guerriers  dont  on  désirait  l'assistance, 
remonte,  nous  le  répétons,  à  la  plus  haute  antiquité  gauloise  ou 
bretonne  '.  Les  lois  des  Bréhons  d'Irlande  nous  attestent  aussi  qu'à 
une  époque  très-reculée  les  mêmes  usages  étaient  en  vigueur  parmi 
les  enfants  d'Erin  \  C'est  donc  en  vain  que  l'esprit  de  système,  qui 
se  cache  trop  souvent  en  France  sous  le  luxe  de  l'érudition,  s'effor- 
cerait désormais  de  combattre  nos  assertions  ;  il  faudra  bien  que  la 
lumière  se  fasse ,  et  que  les  héritiers  des  légistes  du  dernier  siècle 
reconnaissent,  avec  l'illustre  Montesquieu,  que  la  féodalité,  pas  plus 
que  le  servage  delà  glèbe ',  n'a  pris  naissance  au  milieu  des  dé- 

1  V.  notre  Introduction,  §  o. 

2  Nous  aurions  pu  citer  ici,  à  l'appui  de  nos  idées,  de  curieux  passages  du  code 
des  Bréhons,  traduit  par  Wallencey;  mais,  comme  nos  études  sur  l'irlandais  n'ont 
pas  été  poussées  assez  loin  pour  qu'il  nous  soit  possible  de  contrôler  la  traduction  de 
l'écrivain  anglais,  nous  n'avons  pas  voulu  faire  usage  de  ces  curieux  documents,  que 
nous  nous  proposons  d'étudier  plus  tard  dans  l'original. 

Thomas  Moore,  après  avoir  jeté  un  coup  d'oeil  rapide  sur  l'organisation  de  la  pro- 
priété chez  les  anciens  Irlandais,  s'exprime  ainsi  : 

«  It  has  been  already  remarked  that  the  System  of  polity  maintened  in  Ireland 
bore,  in  many  respects,  a  ressemblance  to  the  feudal  ;  and  some  of  wrilters  who 
contend  for  a  northern  colonisation  of  this  country,  hâve  referred  to  the  apparently 
gothic  character  of  lier  institutions,  as  a  confirmation  of  their  opinion.  In  ail  pro- 
bability,  however,  the  éléments  of  ivhat  is  called  the  feudal  System  had  existed  in 
Ireland,  as  well  in  Britain  and  Gaul,  many  âges  before  even  to  the  oldest  date 
usually  assigned  to  the  first  introduction  of  feudal  law  into  Europe;  being  traceable, 
perhaps,  even  to  the  landing  of  the  first  colonies  on  thèse  shores,  when  in  parcell- 
ing  out  their  new  territory,  and  providing  for  its  défense,  there  would  naturally 
be  established,  between  the  leaders,  and  follow:ers  in  such  an  entreprise,  those 
relations  of  fealty  and  protection,  of  service  and  reward,  wich  the  common  object 
they  were  alike  engaged  in  would  necessarily  call  forth,  and  in  wich  the  principle 
and  the  rudiments  of  the  feudal  policy  would  be  found.  It  has  been  shown  by  Mon- 
tesquieu, from  the  law  of  the  Burgundians,  that  when  that  vandalic  nation  first 
entered  Gaul,  the  found  the  tenure  of  land  by  service  already  existing  among  the 
people.  »  (Thomas  Moore,  History  of  Ireland.  T.  I.  c.  9.  p.  187.) 

Tout  cela  est  parfailement  juste.  En  Angleterre,  les  Withaker,  les  Gibbon,  les 
Davies ,  les  Palgrave,  les  Lingard,  et  bien  d'autres,  n'ont  jamais  douté  que  le  sys- 
tème féodal  ne  fût  bien  antérieur  au  onzième  siècle ,  époque  de  son  complet  déve- 
loppement. Mais,  en  France,  on  croira  long-temps  encore,  sur  la  parole  de  quelques 


DIFFÉRENTS   CENSITAIRES.  17 

Bordrea  qui  suivirent  la  mort  de  Charlemagne  ou  les  invasions  des 
Sarrasins  et  des  Normands  ' . 

§11. 

Dos  différent:?  censitaires  chez  les  Bretons.  —  Les  altiuld  (advena;),  les  taeogs  et  les 
metbton-ethon  (villani). —  Les  caeth  (servi). 

Nous  arrivons  maintenant  à  la  troisième  division  de  la  famille 
bretonne,  c'est-à-dire  à  ceux  qui,  ayant  à  remplir  non  plus  des 
obligations  personnelles,  mais  des  obligations  corporelles;  qui, 
ayant  non  plus  l'hommage  à  prêter  à  un  seigneur,  mais  une  rente 
à  payer  à  un  maître ,  étaient  engagés  dans  une  dépendance  plus  ou 
moins  voisine  de  la  servitude ,  soit  à  raison  de  la  terre ,  soit  à  raison 
de  la  personne. 

On  a  vu  tout  à  l'heure  que,  dans  le  système  général  delà  famille 
gauloise,  les  ambacti,  les  clientes,  les  soîdurii  et  autres  vassaux 
militaires  ne  venaient  qu'après  les  membres  du  clan3.  C'était  là, 
suivant  l'expression  bretonne,  la  domesticité  libre1 .  Mais  il  y  avait 
une  autre  domesticité  dont  les  membres ,  comme  ceux  de  la  plebs 
de  l'ancienne  Gaule  %  se  trouvaient  placés  dans  une  dépendance 
bien  plus  étroite.  C'est  dans  cette  catégorie  que  nous  rangerons  les 

vieux  légistes,  courtisans  de  la  royauté  et  ennemis  nés  de  toute  aristocratie,  on 
croira ,  dis-je ,  que  la  féodalité  est  née  (qu'on  nous  passe  cette  comparaison  tri- 
viale ,  mais  vraie)  comme  un  champignon  sur  le  fumier,  pendant  une  journée 
d'orage. 

1  Quoique  Montesquieu  ait  démontré  victorieusement  que  la  servitude  de  la  glèbe 
était  établie  dans  les  Gaules  long-temps  avant  l'arrivée  des  Germains  dans  cette 
contrée,  (ce  qui  se  trouve  constaté  à  chaque  page  de  l'histoire,  depuis  César  jusqu'à 
Salvien',  les  légistes  du  dernier  siècle  et  la  plupart  des  publicistes  modernes  n'en 
ont  pas  moins  persisté  à  soutenir  que  ce  fut  pendant  l'anarchie  des  neuvième  et 
dixième  siècles  que  la  classe  des  hommes  libres  disparut  entièrement.  C'est  hier 
seulement  que  MM.  Guérard  et  Laboulaye  ,  après  M.  de  Montlosier,  ont  osé  déclarer 
que  cette  assertion,  «  formulée  avec  légèreté  et  reçue  plus  légèrement  encore  ,  »  tom- 
bait à  la  première  discussion  sérieuse. 

1  V.  notre  Introduction,  p.  73. 

*  Gnax  rydd,  vassal,  domestique  libre.  (Ix-asanarth  rydd,  service  libre. 

•  V.  notre  Introduction,  p.  6.'>. 


48  INSTITUTIONS    BKETONNES. 

alltud1  ou  advenœ,  les meibion-eilicm  (filiivillanorum)  '  et  les  caeth, 
serfs  dont  la  condition  se  rapprochait  plus  ou  moins  de  l'esclavage3. 

On  appelait  alltud,  dans  la  Bretagne  insulaire,  l'étranger  qui 
venait  s'établir  et  qui  obtenait  quelques  arpents  de  terres  vagues 
dans  un  fief  ou  macnor.  Les  lois  barbares ,  les  polyptiques ,  les  car- 
tulaires  et  les  autres  monuments  du  moyen  âge  sont  remplis  de 
dispositions  relatives  à  ces  hospites  qui  formaient  une  classe  inter- 
médiaire entre  les  colons  et  les  hommes  libres,  et  comme  une 
espèce  de  transition  entre  la  liberté  et  la  servitude.  La  condition  de 
ces  alltud  ne  différait  de  celle  des  véritables  colons  que  parce 
qu'elle  était  temporaire.  Comme  les  colons,  ils  étaient  assujettis  à 
diverses  redevances  seigneuriales ,  et ,  sous  ce  rapport ,  ils  rappe- 
laient les  hommes  de  condition  libre ,  qui ,  dans  le  Bas-Empire , 
prenaient  à  ferme  la  terre  d' autrui ,  en  réservant  leur  liberté i . 

Voici  les  principales  dispositions  de  la  législation  cambrienne  sur 
les  alltud:  l' arrière-petit-fils  de  l'alltud  d'un  Brenin  prescrivait 
la  terre,  et  devenait  dès  lors  propriétaire  du  fonds  qu'il  avait 
jusque-là  cultivé  pour  un  autre 5 .  Que  si  le  maître  de  la  terre  le 
renvoyait  dans  l'intervalle ,  et  avant  qu'il  eût  prescrit  son  usufruit , 
il  avait  le  droit  d'emporter  tous  les  fruits  de  son  travail.  Mais,  s'il 
s'éloignait  volontairement ,  il  était  tenu  d'abandonner  la  moitié  de 
son  avoir  à  son  propriétaire.  Le  code  des  Anglo-Saxons  renferme 
des  dispositions  qui  se  rattachent  évidemment  aux  mêmes  usages. 
On  lit  dans  la  loi  du  roi  Ina  : 

«  Celui  qui  possède  vingt  hydes  de  terre  doit  en  laisser  douze 
toutes  semées  alors  qu'il  voudra  s'en  aller  ;  celui  qui  en  a  dix  en 
laissera  six;  celui  qui  en  aura  trois  en  laissera  une  et  demie6. 

1  Alltud,  advena;  de  ail,  autre;  tûd,  terra,  gens. 

2  Meibion-eilion,  pluriel  de  mab-aillt ;  mab,  filius;  aillt,  villanus,  verna  (Davies). 

3  Caeth,  mancipium,  captivus,  dit  Davies  ;  et  il  ajoute  :  «  Arnioricè  caeth,  miser.  » 
Caeth  vient  de  cae,  qui,  d'après  le  même  Davies,  signifie  clôture;  de  là  notre  mot 
caer,  kaer,  ker,  murus,  urbs,  villa. 

'*  V.  Du  Cange,  verbo  Fictum.  — Muratori,  Dissert.  XI. 

8  V.  Leg.  Hoeli  boni,  L.  II.  c.  18.  §  2,  et  l'Histoire  des  origines  et  des  institutions 
bretonnes.  Paris,  Joubert,  1843. 
«  Ibid.  §  7  et  §4.  —  V.  Leg.  Inœ,  p.  65. 


mil  i  Kl  M  s   t  BNSITAIRES.  49 

L'a/ftt,(/ ,  dont  le  père,  le  grand-père,  L'aïeul  e(  le  bisaïeul 
fiaient  morts  au  service  d'un  uchelwr,  et  qui  y  demeurait  lui- 
même  ',  était  acquis  au  fond,  et  il  lui  était  à  jamais  interdit  de  quitter 
sa  tenure*.  Aussi  arrivait-il  souvent  que  le  malheureux  qui  avait 
prétendu  seulement  traverser  la  servitude,  Unissait  par  y  rester. 
Salvien,  on  Ta  vu  plus  haut ,  s'en  plaignait  déjà  a\ee  amertume  au 
cinquième  siècle,  et  le  code  de  Justinien  nous  apprend  que  qui- 
conque séjournait,  pendant  trente  années,  sur  la  terre  d'aulrui,  en 
qualité  de  mercenaire,  demeurait  à  jamais  ,  lui  et  ses  descendants, 
attache  à  la  glèbe  . 

Apre-  la  quatrième  génération,  l' alltud,  comme  l'homme  libre, 
pouvait  témoigner  en  justice,  car  quatre  générations  fondaient  une 
parenté:  et  tout  membre  d'une  parenté  étant  propriétaire,  était  ap- 
pelé à  remplir  les  fonctions  de  juré  [raith)  devant  un  tribunal4. 

Que  si  quelqu'un  réclamait  un  homme  comme  son  alltud,  il 
devait  se  présenter  devant  la  justice  et  s'exprimer  ainsi  : 

«  Il  est  avéré  que  tu  es  mon  alllud  comme  tes  pères  furent 
«  les  alltud  de  mes  pères.  Si  tu  soutiens  le  contraire,  je  ferai  corn- 
et paraître  un  ijrand  nombre  de  témoins  pour  attester  (pue  c'est  illé- 

galement  que  tu  m'as  quitté.  » 

—  Ayant  oui  ces  paroles,  le  défendeur  devait,  ou  avouer  que  la 
réclamation  était  fondée,  ou  nier  qu'elle  le  fût  en  fournissant  des 

1  L'alltud  devenant  libre  à  la  fin  de  la  quatrième  génération,  il  ne  devait  plus, 
des  h-      -      .m  service  de  Vuclielwr  en  qualité  à'Iwspcs. 
*  Le,:.  Wall   T.  II.  L.  V.  c.  1 1 .  S  l  26.  p.  87,  traduction  d'Owen  : 
«  It  an  alltud  become  a  man  to  an  uchelwr,  and  be  \\ith  him  until  his  deatli  ;  and 
n  of  the  alltud  be  with  the  son  of  the  uchelwr  ;  and  the  grandson  of  tho  alltud 
with  the  grandson  of  the  uchelwr;  and  the  great  grandson  of  the  alltud  with  ihe 
great  grandson  of  the  uchelwr,  the  fourlh  uchelwr  will  be  a  proprietor  over  the 
!son  of  the  alltud.  and  his  heirs  proprielors  of  the  heirs  of  lhat   great 
grand^n  for  ever  :  and  thenceforth,  they  are  not  go  to  the  countn  whence  they  aie 
deri\ed.  away  from  their  proprietary  lord  :  on  account  of  lliuir  having  lost  Ihe  lime 
when  they  were  lo  go,  if  they  wiUed  to  go.  » 

n  r-uipiciuntur  utadvenae  Bunt  praejudicio  habitationis  indigence  (De  Gubern. 
Dei.  IV..—  V  Cod.Just.  XI.  (.  47.  I.  13. 

■  A_:    olarum  alii  quidem  suni  adscriptitii .  et  eoruni  peculia  donunis  competunt  ; 
alii  iero  tetnpon  annurum  triymta  coloni  ftunl,  liberi  manentes  cum  n  bus  BU 
ii  etiam  coguntur  terram  colère  et   anonem  pre^tare.  (Cod.  Just.  XI    t.  47.  I.  18. 
rov.  n.  7 


50  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

garants.  Dans  le  premier  cas,  l'interpellé  reprenait  sa  condition 
d'alltud  ;  dans  le  second  ,  le  demandeur  faisait  entendre  ses  témoins 
et  le  défendeur  les  siens  ;  et  si  ce  dernier,  s'appuyant  sur  la  loi  qui 
ne  permettait  pas  de  réclamer  un  propriétaire  comme  alïtud,  faisait 
preuve  de  sa  qualité,  et  fournissait  des  garants,  le  juge,  après  avoir 
constaté  l'admissibilité  de  chaque  caution,  déclarait  l'actionné  un 
homme  libre  ' . 

Il  y  avait  trois  espèces  d'alltud  :  ceux  du  brenin,  ceux  des  no- 
bles (uchelwrs),  et  ceux  des  taeogs  ou  villains. 

La  composition  des  alltuds  du  roi  se  montait ,  comme  celle  de 
l'homme  libre  (honnedig),  à  soixante-trois  vaches,  c'est-à-dire  au 
double  de  celle  de  Valltud  de  Vuchelior,  laquelle ,  elle  même ,  était 
deux  fois  plus  forte  que  celle  de  Valltud  du  taeog\ 

Telle  était,  chez  les  Bretons,  la  condition  des  alltud,  condition 
très-rapprochée  de  celle  de  ïhospcs des  lois  germaniques.  Venaient 
ensuite  les  villains  et  les  esclaves. 

Nous  avons  exposé  ailleurs5  notre  opinion  sur  l'origine  du  co- 
lonat.  Toutefois,  comme  quelques  érudits  français  se  sont  com- 
plu, par  des  motifs  qu'il  est  inutile  d'indiquer  ici,  à  multiplier 
les  définitions  et  les  distinctions  sur  une  matière  déjà  si  obscure, 
force  nous  est  bien  de  dire  encore  deux  mots  de  cette  antique  insti- 
tution. 

C'est  dans  les  ténèbres  de  l'histoire  du  Bas-Empire  qu'il  faut 
chercher  les  premières  notions  positives  qui  la  concernent.  On  lit 
dans  une  loi  de  Constantin,  sous  la  date  de  323  : 

«  Que  les  fonds  du  patrimoine  impérial  et  les  emphytéoses  situés 
«  dans  notre  Italie  soient  exempts  de  toutes  les  charges  extraordi- 
«  naires,  et  qu'ils  n'acquittent  que  l'impôt  canonique  et  ordinaire, 
«  comme  les  possesseurs  d'Afrique  *.  » 


1  Leg.  Wall.  L.  IX.  c.  37.  §  1 .  p.  299.  —  V.  Append. 

2  V.  Leg.  Wall.  L.  II.  c.  17.  p.  508-510. 

3  Introduction,  p.  140  et  suiv. 

'•  Ab  extraordinariis  omnibus  fundi  patrimoniales  atque  emphyteuticarii  per  Ita- 
liam  nostram  constituti  habeantur  immunes,  ut  eanonica  lantum  et  consueta  dépen- 
dant, ad  simililudinem  possessorum.  (Cod.  Theod.  XI.  t.  16.  1.  2.) 


DIFFÉRENTS   CBNSITAIR1  3.  ."il 

Va  dans  une  bi  de  Valentinien  et  de  Valons,  de  l'an  364  ■. 

«  Noos  ordonnons  que  les  possesseurs  d'emphytéoses  acquittent 
«  leurs  prestations  annuelles  de  quatre  mois  en  quatre  mois,  de  telle 
«  sorte  qu'il  ne  reste  rien  à  payer  à  la  fin  de  l'année  '.  » 

Les  titres  64 .  <>'2,  <>:5  et  64  du  code  Justinicn  sont  exclusivement 
consacrés  à  l'emphitéose.  De  l'ensemble  des  dispositions  qui  con- 
cernent cette  institution,  il  résulte  : 

I  Que  l'emphytéose  était  la  concession  d'un  usufruit  à  perpé- 
tuité ou  à  Long  terme,  à  charge  d'une  redevance  annuelle  en  den- 

-  ou  en  arpent  '  ; 

i  Que  l'emphytéote  qui  négligeait  de  payer  la  rente  perdait 
son  droit  à  l'usufruit ,  tandis  que  celui  qui  l'acquittait  exactement 
ne  pouvait  être  dépossédé5; 

3°  Que  l'emphytéote  à  concession  perpétuelle  était  attaché  à  la 
glèbe  comme  le  colon  *. 

Or  tous  ces  caractères,  qui  indiquent,  suivant  la  remarque  de 
M.  Laboulaye,  qu'une  étroite  affinité  existait  entre  le  colonat  et 
femphyl  &  retrouvent  dans  les  nombreuses  tenures  usitées 

dans  l'une  et  l'autre  Bretagne  au  moyen  Age5.  Nous  aurons  occa- 
sion de  traiter  au  long  cette  importante  question  quand  nous  étu- 
dierons le>  diverses  conditions  des  censitaires  dans  l'Armorique. 
Ici  nous  devons  éviter  même  d'employer  l'expression  de  colon  pour 
désigner,  comme  nous  l'avons  fait  dans  un  précédent  ouvrage, 
cette  catégorie  de  tenanciers  dont  la  position  était  mitoyenne  entre 
la  liberté  et  la  servitude'.  Nous  ne  ferons  usage  que  des  termes 


1  Ab  emphyteuticariis  po^es-oribus,  annonariam  quidem  solutionem  per  quatuor 
menées  ita  Btatmmofl  procurari ,   ut  circa  ullimo.-  anni  terminos  paria  concludan- 
tur,  etc.  (Ibid.  t.  «9.  1.  3.) 
1  Cod.  Juflt  XL  t.  (,l.  I.  .i. 

.  \ 
k  Ibid.  t.  02   1.  i. 
\  '■■'.  la  langue  »'  >iiionsdp\a  Bretagne  armoricaine, 

par  A.  de  Courson;  (840. 

1  icore  bien  que  la  condition  du  colon  offrit  au  moyen  âge   une  variété  quasi 
infinie,  et  que  rien  ne  soit  plus  dangereux  en  droit  qu'une  défini  lion,  un  savant  pa- 
;i  reproché  de  n'avoir  [tas  défini  le  colonat  breton. 


a2  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

bretons  employés  dans  les  lois  d'Hoël.  Cela  posé,  nous  entrons  en 
matière. 

On  a  vu  plus  haut  que,  des  douze  manoirs  dont  se  composait 
une  cymmwd ,  il  y  en  avait  quatre  assignés  aux  fils  des  aillts\ 
Le  savant  Davies,  dans  son  dictionnaire  britanno-latinum,  ex- 
plique ainsi  le  sens  de  ce  mot  :  «  Jillt,  sir  natiri  tenentes  diceban- 
tur.  »  Mais  il  y  avait  une  autre  classe  de  cultivateurs  bretons , 
nommés  taeogs,  qui,  eux  aussi ,  étaient  des  nativi  tenentes,  et  dont 
la  condition  offrait,  avec  celle  de  Yaillt,  une  si  étroite  affinité , 
que  ces  deux  expressions  étaient  employées  l'une  pour  l'autre. 
Puis  venait  leoaeth  [captivas,  mancipiam,  serras),  sur  lequel  pesait 
une  véritable  servitude,  et  qui,  comme  l'esclave  germain,  n'avait 
point  de  personnalité,  et,  partant,  point  de  galcmas  qui  lui  fût  pro- 
pre2. Voici  le  résultat  de  longues  et  persévérantes  recherches  sur 
ces  penè  servi  et  sur  les  esclaves  de  la  Bretagne  insulaire.  Suivant 
notre  méthode ,  nous  laisserons  d'abord  parler  les  textes  : 

«  Il  y  a  trois  privilèges  réservés  à  tout  homme  né  libre  ou  kymro, 
«  et  sous  ce  nom  les  femmes  sont  comprises  :  1°  la  possession  et'la 
«  jouissance  de  cinq  libres  erivs,  sous  le  privilège  de  son  origine 
«  et  comme  natif-kymro*',  privilège  que  peuvent  obtenir  un  aillt 
«et  un  étranger  pedwerygicr,  c'est-à-dire  qaatrième  descendant 
«par  légitime  mariage ,  (c'est  à  ce  degré  qu'on  devient  proprié- 
«  taire);  2°  le  privilège  de  porter  les  armes  avec  leurs  emblèmes  , 
«  ce  qui  n'est  accordé  qu'au  kymro-cynwynawl  qui  a  justifié  de  son 
«  origine;  3°  le  privilège  du  serment  (comme  compurgateur)  sous 
«  la  tutelle  du  chef  de  parenté,  privilège  qui  appartient  au  kymro 
«lorsqu'il  a  atteint  l'âge  d'homme,  et  à  la  kymraes  (fille  d'un 

«kymro),  lorsqu'elle  est  mariée H  y  a  trois  taeogs  qui  ne 

«  peuvent  atteindre  au  privilège  de  hjmri-cynmjnaul  avant  la 
«fin  du  neuvième  degré  :  d'abord  le  cysuymab\   c'est-à-dire  le 

1  Leg.  Wall.  T.  I.  L.  III.  c.  3.  §8.  p.  599.  —V.  infra.  —  V.  Lex  Frision.  tit.  i  : 
de  servo  aut  juramento  aliéna  occiso. 

2  V.  notre  Introduction,  §  5. 

3  Bonheddig  cynwynawl ,  homme  né  libre  ou  Kymri. 

4  Cysvynnvab,  pour  cyswynmab ,  permutation  de  l'm  en  v  selon  la  règle  celtique. 
Cystwyo,  dit  Davies  au  mot Costyvyo,  signifie  punir,  châtier:  mab.  enfant. 


D1F1  !  RKfTS    <  BNSITAIRBS.  33 

«  fils  qui  a  été  légalement  désavoué  par  son  père,  ou,  en  d'antres 
■  termes,  qui  est  né  illégitimement  et  en  contravention  à  la  loi  et 
«  aux  privilèges  de  son  pays  (gwlad)  et  «le  son  clan  (cenerf/);  se- 
i  fondement .  une  personne  qui  a  perdn  son  patrimoine  et  son  pri- 
i  \  ilége  originaire  ',  à  la  suite  de  quelque  mauvaise  action,  ou  bien 
i  celle  qui  est  maidfaddeu  'reus  oapitis)  ',  ou  qui  a  commis  un  mé- 
«.  tait  qui  appelle  un  châtiment  ;  troisièmement,  Yail/t  ou  l'étranger 

-'ron  '  qui  demeure  en  kymru.  De  i(>s  trois  catégories,  aucun 
a  homme,  nous  le  répétons,  ne  peut  s'élever  au  rang  de  kymro- 
(i  cymcynaicl  avant  la  lin  du  neuvième  degré.  Et  la  loi  a  établi 
«  cette  règle  pour  trois  raisons  :  comme  il  y  a  trois  causes  qui 
i  réduisent  à  la  condition  de  taeog  certains  hommes  placés  en 
«  dehors  du  droit  et  de  la  société,  la  loi  a  eu  pour  objet  de  préve- 
«  nir  les  complots  de  ces  étrangers  et  de  leurs  adhérents,  et  de  faire 
«  en  sorte  que  des  allturf  n'obtinssent  pas  les  terres  réservées  aux 
«  kymrù-oynicynaxcl  :  d'empêcher  les  mariages  clandestins  et  les 
«naissances  illégitimes,  en  mettant  obstacle  à  l'adultère  et  aux 
«  accointanees  dos  deux  sexes  dans  les  champs  de  fougères  et  au 
i  milieu  des  broussailles.  Aussi,  par  toutes  ces  considérations,  les 
«  étrangers  et  leurs  descendants,  le  fils  désavoué  par  son  père  et  ses 

scendants,  enfin  le  malfaiteur  du  pays  et  sa  postérité  sont-ils 
«  placés  dans  la  classe  des  aillt  jusqu'à  la  fin  de  la  neuvième  descen- 

nce.  Et  chaque  aillt  et  chaque  taeog  doit  être  Yhommejtiré*  et 
«  dévoué  '  du  seigneur  de  la  cymmwd  et  du  seigneur  dont  il  est  la 
«  propriété,  c'est-à-dire  de  celui  qui  l'a  pris  sous  sa  protection 

awd)  et  qui  lui  a  concédé  sa  terre  dans  une  trêve  de  taeog 
«  (laeoglrcfy.   Et  le  mab-aillt  (fils  de  l'aillt) c  doit  être  sous  la 

1  Lf  mol  braint  exprime  la  ttachée  à  une  classe  d'individus  ou  de  terres. 

*  V.  Dévies  a  ce  mot. 

'  Il  s'a.'it.  dan?  les  loisd'Hoël,  de  deux  espèces  d'étrangers  :  alltud,  homme  du  n 
autre  pays;  et  aillt ,  homme  de  Cambrie  ,  m  est  mi  forcé  de  s'exiler  de  son 

clan. 

4  H>  tung,  homm  Qté. 

5  Dandu-ng.  Bob  fidelitate,  subjuramento  ,  dit  Davie-  —  Owen  n'a  pas  compris 
ce  m 

*  On  dit  mab-aillt,  pour  tenancier,  au  lier,  i'oillt,  comme  mab-vcheliDr  au  lieu 
A'uchel'i  r. 


54  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

«  volonté  (wrth)  '  et  sous  le  bon  plaisir  {cennad)  '  d'autrui ,  jusqu'à 
«  ce  qu'il  ait  atteint  à  la  descendance  et  au  rang  de  kymro  cyn- 
«  wynawl,  ce  qui  n'a  lieu  qu'à  la  quatrième  génération  par  mariage 
«  légitime  avec  une  kymraes  cywwynawl.  Et  tel  est  le  mode  qui 
«  règle  ces  mariages  :  le  fils  de  Yaillt,  lié  par  serment  au  seigneur 
«  de  la  cymmwd,  et  qui  épouse  une  kymraes  cynwynawl,  avec  le 
«  consentement  de  la  parenté  de  cette  dernière ,  se  trouve  placé  par 
«  ce  mariage  dans  le  privilège  du  second  degré  de  parenté  et  de 
«  descendance ,  et  à  son  fils  revient  le  privilège  du  troisième  degré. 
«  Si  l'un  de  ces  enfants  épouse  aussi  une  kymraes  de  race,  il  est 
«  admis  au  quatrième  degré ,  et  le  fils  né  de  ce  mariage  au  cin- 
«  quième  degré.  Que  si  ce  dernier,  qui  est  le  petit-fils  de  Yaillt 
«originaire,  épouse  encore  une  kymraes ,  il  s'élève  au  privilège 
«  du  sixième  degré;  et  l'enfant  issu  de  ce  mariage.,  et  qui  est  l'ar- 
«  rière-petit-fils  de  Yaillt  originaire ,  obtient  le  privilège  du  sep- 
«  tième  degré;  et  s'il  se  marie,  lui  aussi,  à  une  kymraes  oyn- 
«  wynawl,  il  atteint  au  huitième  degré  par  le  privilège  de  sa  femme. 
«  C'est  en  effet  le  privilège  de  toute  kymraes  d'avancer  la  descen- 
«  dance  d'un  degré  en  faveur  de  son  mari  mab-aillt,  et  le  fils  de 
«  cet  arrière-petit-fils ,  issu  de  ces  mariages ,  arrive  au  privilège  de 
«  neuvième  descendance ,  et  alors  il  est  appelé  goresgynnyd  (homme 
«qui  s'élève,  propriétaire)3,  et  il  prend  possession  de  sa  terre, 
«  c'est-à-dire  de  cinq  libres  erws,  de  son  bénéfice  (cyfarwis)4,  de 
«  la  dignité  de  chef  de  parenté ,  et  de  tous  les  autres  droits  attachés 
«  à  la  qualité  de  kymro  cymcynaicl;  et  il  devient  la  souche  d'une 
«  race ,  en  conservant  le  privilège  de  chef  de  parenté  sur  toute  sa 
«  cenedl ,  sans  en  excepter  les  aînés  de  sa  race,  qui  peuvent  être 
«  en  vie ,  comme  son  père ,  son  grand-père  et  son  aïeul ,  lesquels 

1  Le  vassal  libre  était  aussi  in  urth  argwlydd,  c'est-à-dire  sous  le  commande- 
ment de  son  seigneur. 

2  Cennad,  cannad,  licentia,  permissio ,  dit  Davies. 

8  Goresgynnydd,  de  gôr,  supra,  et  esgynn,  ascendere.  Voir  Davies  à  ces  deux 
mots.  —  Ce  savant  homme  nous  apprend  aussi  que  goresgyn ,  qui  signifie  svperare , 
signifie  aussi  possidere.  Voir  les  mots  Gôr  ,  Esgynn  et  Gorresgynn. 

4  Cyfarwis,  donarium,  munus,  beneficium.  —  Bonheddyg  cyfarwysog,  dit  Davies, 
id  est,  cui  terra  à  principe  est  donata.  Y.  Davies,  verbo  Cyfarwis. 


DU  11  RENTS    i  l  NMI  LIRES.  ').*) 

i  obtiennent .  par  le  lait  de  la  possession  du  goresgytvnyd,  tous  les 
i  droits  de  kymrù  cynioynawl.  Aussi,  en  droit,  lorsqu'il  s'agil  de 

■  procès  relatif  à  la  terre.  Le  goresgynnyd  ou  nouveau  propriétaire 

■  n'est-il  pas  désigné  comme  le  lils  de  son  père,  mais  comme  le 
k possesseur  de  leur  terre  à  tous.  Et,  en  effet,  c'est  lui  qui  est 

priétaire  relativement  à  son  grand-père,  à  son  aïeul,  à  ses 
«  oncles,  à  ses  cousins,  à  ses  seconds  cousins,  descendus  les  uns 
sel  les  autres  de  légitime  mariage;  et,  dès  qu'il  a  atteint  l'âge 
u  d'homme,  il  devient  le  chef  de  toute  sa  race,  et  chaque  membre 
de  son  clan  est  son  parent  et  son  homme;  et  sa  parole  est  souve- 
«  raine  sur  chacun  et  sur  tous;  et  il  n'est  plus  soumis  ni  au  serment 
«  ni  à  la  condition  d'homme  assermenté.  Quant  aux  parents  du 
igoresgynnyd,  encore  bien  qu'ils  possèdent    leur  libre  droit  de 

■  cité  (breiniol)  '  sous  la  protection  de  leur  chef  de  parenté  (/joi- 

nedl),  ils  ne  sont  pas  possesseurs  de  leur  terre  tant  que,  indi- 
«  vidueïlement,  ils  n'ont  pas  atteint  le  degré  ou  le  privilège  de  la 
a  neuvième  descendance'.  » 

niog,  breiniol,  immunis,  liber,  civitate  donatus  ,  munieeps,  dit  Davies. 

1  V.  Leg.  Wall.  T.  II.  L.XItl.  c  2.  §  65.  p.  502-504.  Je  crois  devoir  donner  ici 
in  exlemo  la  traduction  d'Owen,  qui  ne  manque  pas  d'exactitude ,  encore  bien  que 
quelques  termes  essentiels  à  connaître  aient  été  mal  rendus  par  cet  éditeur. 

»  Three  original  privilège  of  every  native  Kyniro,  and  also  under  the  namc  of 
Kyniro  is  included  the  fcmale  :  the  grant  and  fruition  of  fi\e  free  erws,  under  the 
privilège  of  his  origin  as  an  innate  Kyniro;  and  the  issue  of  an  aillt  and  étranger 
obtain  this  in  the  fourth  person  by  legitimate  marriages,  mat  is,  in  the  degree  of 
seisor  yoresgymydd  :  the  privilège  of  bearing  défensive  arms,  vvilh  tbeir  emblems, 
for  that  is  not  allowed  but  to  an  innate  Kymro  of  \varrau.ted  descenl  ;  and  the  privi- 
f  raith  under  the  protection  of  his  chief  of  kindred  (pencenedl)  :  and  at  the  âge 
Ath  of  beard  they  an  bestowed  upon  a  Cymro;  and  upon  a  Kymraes  when  she 
shall  mary. 

»  There  are  three  taeogs,  who  do  not  atlain  to  the  repuled  descent  and  privilège 
of  innate  Kyniro  until  the  end  of  the  ninth  degree  :  the  first  is  a  repuled  son,  that  is, 
a  >on  law  fully  denied  by  his  father  ;  or,  in  another  form,  according  to  law,  because 
t  born  of  a  regular  and  legitimate  marriage  :  or  in  a  différent  form,  Con- 
tran- to  law,  and  the  privilège  of  a  country  and  nation;  secondly,  a  person  v\ho 
shall  \o-o  tris  Eather'a  palrimony,  and  his  privilège,  a<  a  punishment  for  evil  deed 
whoee  liie  i^  forfeited,  or  other  crime  demanding  punishment;  and  an  aillt,  or  a 
stranger,  who  shall  dwell  in  Kymru  ;   and  no  one  of  llicin  shall  attain   to  the  pri- 


oG  INSTITUTIOHS  BRETONHES. 

De  tout  ce  qu'on  vient  de  lire ,  il  résulte  : 

1°  Que  la  jouissance  de  cinq  erws  libres,  le  privilège  de  porter 
les  armes  et  celui  de  siéger  comme  juge  appartenaient  à  Yaillt  et 
au  taeog,  comme  à  Yalltud,  après  la  quatrième  génération. 

2°  Que  la  classe  des  taenys  était  composée  de  fils  désavoués  par 
leurs  pères  (oystwynvab),  de  Gallois  ou  kymry  propriétaires,  rivés 
de  leur  patrimoine  à  la  suite  de  quelque  méfait  ou  de  quelque  crime 
entraînant  la  mort  civile;  et  enfin  <ï  aillts  et  d'étrangers  habitant  le 
pays  des  Kymry  s. 

3°  Que  les  lois  cambriennes  avaient  établi  ces  règles  relativement 
à  la  classe  des  taenys  par  plusieurs  motifs  graves  :  pour  prévenir 
les  complots  des  étrangers  et  de  leurs  adhérents;  pour  empêcher 
les  aillts  de  s'emparer  des  terres  réservées  aux  kymrys,  c'est-à- 
dire  aux  hommes  libres  ;  enfin  pour  empêcher  les  mariages  clan- 

vilege  and  descent  of  an  innate  Kymro  unlil  the  end  of  the  ninth  degree.    And  this 
régulation  was  introduced  into  the  law  for  three  reasons  :  as, 

»  There  are  three  causes  for  the  conditions  of  a  taeog  in  respect  te  irregular  men, 
who  are  not  men  cognizable  in  law  and  in  the  community  :  to  prevent  the  plolting 
of  strangers  and  their  adhérents,  lest  alltud  obtain  the  land  of  the  innate  Kymry, 
and  to  prevent  nugatory  marriages,  and  the  irregular  and  illégal  birlh  ofchildren, 
by  countenancyng  adultery  and  fornication  in  bush  and  brake.  For  upon  thèse 
considérations,  strangers  and  their  progeny  are  adjuged  to  be  aillts,  also  a  reputed 
son,  who  shall  be  denied  and  his  progeny,  and  evil-doers  of  fédérale  country,  and 
their  progeny  unto  the  end  of  the  ninth  descent.  And  every  aillt,  and  taeog  is  re- 
quired  to  be  a  sworn  man  and  appraised  to  the  lord  of  the  lerritory,  and  to  his 
proprietary  lord  ;  is  proprietor  as  one  who  shall  take  him  land  in  taeog-tref;  and 
an  aillt  is  to  be  at  the  will  and  pleasure  of  such,  until  he  shall  attain  the  descent 
and  privilège  of  an  innate  Kymro  ;  and  that  is  to  be  obtained  by  the  fourth  descen- 
dant of  his  issue  by  legitimate  marriages  with  innate  Cymraeses.  And  this  is  the 
mode  of  regulating  those  marriages  :  to  wit,  the  son  of  an  aillt,  being  a  sworn  man 
to  the  lord  of  the  territory,  who  shall  marry  an  innate  Kymraes,  by  the  consent  of 
lier  kindred,  is,  by  that  marriage,  in  the  privilège  of  the  second  degree  of  kin 
and  descent;  to  their  children  attaches  the  privilège  of  the  third  degree;  and  one 
of  those  children,  by  intermarrying  with  a  Kymraes  of  legitima'e  blood,  assumed 
the  four  degrees,  a  son  by  that  marriage  stands  in  the  privilège- of  the  fîfth  degree; 
and  he  is  the  grandchild  of  the  original  aillt;  and  that  son,  by  intermarrying  with 
an  innate  Kymraes,  arises  to  the  privilège  of  the  six  degree  of  kins;  and  a  son  by 
that  marriage,  or  a  great  grandson  of  the  original  aillt,  is  of  the  seventh  degree  ; 
and,  by  intermarrying  with  and  innate  Kymraes,  attain  to  the  eighth  degree.  under 
the  privilège  of  his  wife;  for  it  is  the  privilège  of  every  innate  Kymraes  to  avance 


DIFFÉRENTS   CENSITAIRES.  -")" 

destina  et  les  naissances  illégitimes  en  menant  des  entraves  au 
dérèglement  des  mœurs. 

I  Que,  jusqu'à  ce  qu'ils  eussent  atteint  la  fin  de  la  neuvième 
descendance  (quatrième  degré  à  partir  de  Vaillt  originaire),  tous 
les  individus  dont  il  vient  d'être  parlé  devaient  faire  partie  de  la 
classe  des  aillt»  y  et  que  chaque  aillt ,  comme  chaque  lac/y,  était 
appelé  à  prêter  serment  de  fidélité  et  à  se  faire  l'homme  de 
Xarglwydd on  seigneur  du  canton,  et  du  propriétaire  sous  la  dé- 
pendance duquel  il  se  trouvait  placé  '. 

5   Que  X aillt pedwerygwr  (descendant  d'un  aillt  au  quatrième 

degré  par  mariage  avec  une  Galloise)  devenait  la  souche  d'un  clan 

et  le  chef  de  sa  parenté,  quoiqu'il  put  y  avoir  des  hommes  plus 

-  que  lui  dans  cette  parenté;  enfin,  que  Vaillt  pedwerygwr,  dès 

qu'il  avait  atteint  l'âge  viril,  exerçait  sur  tout  son  clan  les  droits 


ve  for  her  a/7//  hasband  with  whom  she  shall  intermarry  ;  and  the  son  of  this 
great  grandsoo,  by  such  marriage,  attains  to  the  privilège  of  the  ninih  descent  ;  and, 
thereforo.  he  is  call  :  for  he  seizes  hisland,  or  his  fixation  of  five  free 

erws,  wilh  his  immunily,  and  privilège  of  a  chief  of  kindred,  as  every  other  social 
righl  duc  to  an  iiin.it"  Kymro;  and  he  becomes  the  stock  of  a  kindred,  or  lie  stands 
in  ihe  privilège  of  chief  of  kindred  to  his  progeny,  and  likewise  to  his  seniors;  for 
such  of  them  a>  may  be  living,  as  father,  or  grandfather,  or  great  grandfather,  and 
not  fariner,  obtain  in  their  soisor  the  privilège  of  innale  Kymry  :  and  he  is  not,  in 
law,  called  the  son  of  his  father.  in  suits  for  land,  but  his  seisor;  and  he  is  a  seisor 
to  this  grandfather  and  also  a  seisor  to  his  great  grandfather,  and  a  seisor  to  his 
uncles.  and  his  cousins,  and  his  second  cousins,  where  they,  one  or  other.  shall 

-  nte  for  legitimate  marriage;  and  the  seisor  becomes  chief  of  kindred  to  them 
ail,  after  arriving  al  the  full  âge  of  manhood  :  and  every  one  of  them  is  a  man  and 
relative  to  him:  and  his  word  is  paramount  over  them,  one  and  ail  ;  and  he  is  not 
to  be  subjected  to  oath  and  appraisement;  for,  although  they  approach  the  kind- 
-  -  r,  and  possess  their  privilège,  free  under  the  protection  and  privilège 
of  their  chief  of  kindred  they  obtain  not  their  land-,  except  those  who  individually 
attain  the  degree  or  privilège  of  the  ninth  descent,  that  is,  of  seisor.  » 

'  I.''  01  )us  apprend  que  le  taeog  devait,  comme  l'homme  libre,  rc- 

commanilr  chymyn  son  fils,  a  la  fin  de  sa  quatorzième  année,  au  seigneur  du 
The  taeogi  aie  t>.  righl  the  injuries  commilted  by  their  son-,  until  they 
attain  the  âge  of  fourteen  years  :  and  then  their  falhers  are  to  commend  them  to  the 
king  :  and  they  themselves,  according  to  law,  are  to  be  answerable,  after  thi 
of  fourteen  years.  1/  g.  Wa  I.  T.  I.  Dimet.  Cod.  L.  II.  c.  II  §4.  p.  i^l-486.)  — 
v.  .\[  pend. 

TOM.   1t.  H 


58  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

de  chef  de  parenté,  et  ceux  de  propriétaire  de  la  généralité  des 
terres  de  sa  cenedl. 

Un  mot  maintenant  des  redevances  qui  pesaient  sur  Y  a  dit  et  sur 
le  taeog. 

Des  douze  manoirs  dont  se  composait  chaque  cymmwd,  quatre 
étaient  assignés  aux  mab-aillt ,  lesquels  avaient  la  charge  de  nour- 
rir les  chevaux  et  les  chiens  du  brenin ,  de  loger  et  d'entretenir  ses 
messagers',  et  de  payer  la  quarte  [dofraeth)  '. 

Les  taeogs  du  roi  lui  devaient  chaque  année  deux  dawn-bwyd , 
c'est-à-dire  deux  présents,  qui  consistaient  en  provisions  pour  sa 
table  :  l'un  s'appelait  le  dawn-bwyd  d'hiver  ,  parce  qu'il  était  ap- 
porté au  brenin  en  cette  saison,  et  l'autre  le  dawn-bwyd  d"été3. 
Quand  le  prince  partait  pour  la  guerre  ,  chaque  taeog-trefou  trêve 
servile  lui  devait  fournir  un  homme  monté  et  portant  une  hache 
pour  la  construction  de  ses  édifices  de  guerre.  Les  villains  royaux 
étaient  chargés  en  outre  de  la  construction  des  neuf  bâtisses  qui 

1  V.  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Vened.  L.  II.  c.  17.  §  14.  p.  189  ,  et  ibid.  p.  487.  §  8 
et  10.  — Toutes  ces  redevances  pesaient  sur  les  hommes  libres  chez  les  Francs. 
V.  Du  Cange,  verb.  Metatum,  M^nsiones,  Parat.e,  Fodrim,  etc. 

Houard  a  été  frappé  de  cette  similitude.  Voici  comment  il  s'exprime  à  ce  sujet  : 

«  Dans  la  législation  de  Fillis,  les  colons  et  leurs  chefs  paient  et  reçoivent 

«  des  droits  et  remplissent  des  obligations  qui  ne  sont  que  la  répétition  de  ceux 
«que  l'on  voit  attachés  aux  mêmes  emplois  dans  les  lois  de  Galles;   et  ce  qui 

«  ACHÈVE   DE    DÉMONTRER    QUE     LES    LOIS    DE    GALLES,    ANGLO-SAXONNES  ET    FRANQUES 

«  ont  une  origine  commune,  c'est  qu'on  les  retrouve  dans  les  traités  les  plus  an- 
«  ciens  sur  les  coutumes  de  l'Angleterre.  »  {Traité  sur  les  coutumes  des  Anglo  Nor- 
mands. T.  I.  p.  78.) 

2  Le  dofraeth  était  une  redevance  en  argent  :  cet  impôt  était  de  4  deniers  dans 
l'une  et  l'autre  Bretagne  comme  dans  les  Gaules*.  On  sait  que  le  chevage  est  le 
signe  du  colonat.  Capitale,  capitacum ,  capitalitium ,  capiîagium  ,  colonitiu.m 
(Grimm,  D.  R.  A.  p.  383.  §  10  et  11). 

3  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Vened.  L.  IL  c.  27.  §  2,  et  Cod.  Gwent.  L.  IL  c.  34. 
p.  770. 

Voici  ce  dont  se  composait  le  daicn-bwijd  d'hiver  :  Une  truie  de  trois  doigts  d'é- 
paisseur dans  les  reins  et  vers  le  jambon  ;  une  flèche  de  lard  salé  et  soixante  pains 
de  froment,  si  on  en  recueillait  dans  la  tenure,  sinon  d'avoine,  lesquels  devaient  être 
de  la  longueur  de  l'épaule  au  poignet  ;  un  plein  tonneau  d'hydromel  ;  vingt  gerbes 

*  Nous  parlerons  ailleurs  de  la  auévaise  armoricaine. 


nui  ÉRENTS  I  BNSH  LIRES.  59 

composaient  la  demeure  de  ce  chef,  savoir  :  la  salle,  la  chambre, 
la  cuisine,  la  chapelle,  la  grange,  le  four,  l'étable,  le  chenil  et  les 
communs'.  Le  barde  venu  d'un  autre  pays  pouvait,  en  attendant 

qu'il  eut  obtenu  quelque  présent  de  la  main  du  roi ,  se  faire  nourrir 
par  les  villains  du  domaine  royal  \  Que  si  le  maer  ou  intendant  du 
lirenin  se  trouvait  dans  l'impossibilité  de  tenir  maison,  il  lui  était 
permis  île  choisir,  dans  sa  trêve,  tel  taeog  qu'il  voulait,  et  de  jouir 
d'une  partie  du  lait  de  son  vassal  l'été,  de  son  blé  à  la  mois.-on,  et 
de  son  pore  durant  l'hiver,  rendant  deux  autres  années,  le  maer 
était  autorisé  à  agir  de  même  avec  d'autres  villains;  mais,  après 
cela,  il  devait  vivre  trois  ans  des  produits  de  sa  propre  terre;  ce 
n'est  qu'après  ce  laps  de  temps  que  le  roi  lui  permettait  de  recou- 
rir de  nouveau  à  l'assistance  de  ses  villains  5. 

Il  n'a  été  question  jusqu'ici  que  des  mab-aillts  et  des  taeogs  du 
brenin.  La  condition  des  tenanciers  des  uchelwrs  était,  à  quelques 
nuances  pies ,  la  même.  Voici  quelle  était  la  composition  (galanas) 
de  ces  divers  penè  servi. 

Le  galanas  de  Xallti<d  d'un  brenin,  (53  vaches4; 

Le  galantu  de  YaNtud  d'un  uchelwr,  moitié  de  celui  de  Xalltud 
du  roi. 

Le  galantu  de  Yalltud  d'un  taeog,  moitié  de  celui  de  Xalltud  de 
¥  uchelwr. 

Le  galanas  du  taeog  du  brenin  ,  G3  vaches. 

Le  yalanas  du  taeog  de  Vuchelwr,  moitié  de  celui  du  taeog  du 
brenin. 

Ain-i ,  la  composition  des  alltuds  du  brenin  était  la  même  que 

de  bl  -  -  pour  être  liées  par  des  brins  de  paille  dans  toute  leur  venue;  et 

un  sou  par  chaque  randir  aux  serviteurs  du  brenin  [gwasanaethwr,  vassal). 

Le  iaten-bu  composait  d'une  jarre  de  beurre  et  de  douze  fromages  pour 

la  façon  desquels  tous  les  taeogs  devaient  fournir  un  jour  du  produit  du  lait  de  leurs 
vacl.  - 

'  T.  I.  Cod.  Démet.  L.  II.  c.  1 1.  n.  G.  —V.  Append. 

•  Ibid.  §9. 

5  Leg.  Wall.  T.  I.  L.  II   r.  12.  §7.  p.  189.  —  V.  Append. 

-    Wall.  Cod.  Démet.  T.  I.  L.  II.  c  17.  §  30.  32.  33.  35.  36,  et  Code  Guent. 
6.  p.  | 


60  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

celle  des  laeoys  du  prince;  la  composition  des  taeogs  des  uchelwrx, 
la  même  que  celle  de  leurs  alltuds.  La  fille  du  taeog  et  celle  de 
ïaillt  recevaient  un  agwedi  et  un  cowijll ,  dont  la  valeur  était  à 
peu  de  chose  près  la  même  : 

Vagwedi  de  la  fille  d'un  aillt ,  1  livre. 

Son  cowyll ,  1 20  sous  '. 

Vagicedi  de  la  fille  d'un  taeog,  1  livre  et  demie. 

Son  cowyll,  120  sous  \ 

Voici  quelques  autres  détails  que  nous  fournissent  les  lois  bre- 
tonnes sur  les  tenanciers  appelés  mab-aillts  et  taeogs.  On  a  vu  tout  à 
l'heure  qu'il  y  avait  dans  la  Bretagne  trois  catégories  d'hommes  con- 
damnés à  une  sorte  de  servage  avec  leur  postérité  jusqu'à  la  neu- 
vième génération,  savoir  :  les  fils  légalement  désavoués  par  leur  père, 
le  malfaiteur  privé  de  son  patrimoine,  de  son  privilège  d'homme 
libre  et  frappé  de  mort  civile,  et  enfin  Y  aillt.  Une  autre  triade  nous 
apprend  que  l'ennemi  vaincu,  le  bandit  du  pays,  l'homme  qui,  sans 
permission,  quittait  son  labour  et  sa  chaumière,  étaient  aussi  réduits 
en  servage  sous  le  nom  d' aillt ,  jusqu'à  la  fin  de  la  neuvième  des- 
cendance3. 

Il  y  avait  trois  choses  que  le  mab-aillt  comme  le  taeog  ne  de- 
vait pas  étudier  sans  la  permission  et  de  son  seigneur-propriétaire  et 
du  seigneur  de  la  cymmivd ,  savoir  :  le  bardisme,  l'art  du  forgeron 
et  la  littérature.  Le  code  d'Hoël  renferme  quelques  dispositions 
infiniment  curieuses  à  ce  sujet  : 

1  Leg.  Wall.  Cod.  Vened.  T.  I.  L.  II.  c.  1.  §  32.  p.  90. 
5  Leg.  Wall.  T.  I.  L.  II  c.  18.  §  1.  p.  514. 

L'agicedi  et  le  cowyl  des  filles  à  marier  ,  depuis  celle  du  brenin  jusqu'à  celle  de 
l'humble  taeog,  étaient  fixés  par  la  loi.  Voici  quel  en  était  le  tarif  : 

Aytcedi  de  la  fille  du  brenin 24  livres. 

Son  covyl 8 

Âgtvcdi  de  la  fille  du  breyr  ou  de  celle  des  gAvrda  [boni  ho- 

mines) 3 

Leur  coioyl 1 

(V.  Leg.  Wall.  T.  I.p.  90.  §32). 
On  sait  que  le  morgengabe  était,  chez  les  Lombard?,  limité  au  quart  des  biens  du 
mari  (Luitprand.  II.  1). 
3  V.  Leg.  Wall.  T.  IL  L-  XIII.  c.  1.  §33.  p.  481. 


Ml  FÉRBNTS   <  i  NS1TAIRES.  61 

Si  le  seigneur  propriétaire  du  mab-aillt  a  souffert  qu'il  étudiât 

■  lune  de  ces  trois  choses;  s'il  a  permis  que  tel  ou  tel  empruntai 
«  une  qualification  à  l'une  de  ces  professions  ou  l'exerçai  sous  le 
•  privilège  garanti  à  la  science,  la  loidil  qu'on  ne  doit  pas  défendre 

v<  au  mab-aillt  de  continuer  ses  travaux,  mais  au  contraire  l'\  auto- 
i  riser,  et  que  tout  individu  est  libre,  tant  qu'il  est  sous  la  protec- 

■  non  d'un  ait  privilégié;  la  loi  veut  en  outre  qu'on  lui  accorde  la 
a  jouissance  de  cinq  libres  enes,  parce  (pie  le  privilège  de  libre 
i  descendance  a  été.  de  temps  immémorial,  conféré  à  ceux  qui 
«  étudient  les  sciences  et  les  arts  utiles,  et  cela,  afin  d'affermir  et  de 
«  civiliser  un  pays  ou  une  parenté,  de  répandre  des  idées  de  mo- 
«  raie,  desagesse,  de  courtoisie,  et  de  donner  à  tous  une  instruction 
«  méthodique,  choses  essentielles  pour  qu'il  y  ait  mutuelle  pro- 
u  teclion  et  paix  entre  tous,  et  que  la  justice  règne  dans  le  pays, 
«  dans  la  famille  et  dans  tout  le  peuple;  car  la  société,  la  paix  et 

■  la  civilisation  '  ne  peuvent  exister  sans  les  sciences  et  les  arts,  et 
«  ceux  qui  les  étudient  ou  les  professent  ne  le  peuvent  faire  d'une 
«  manière  stable  s*ils  ne  jouissent  pas  du  privilège  de  libre  descen- 
«  dance.   Aussi  la  loi  et  la  société  ont-elles  décidé  (pie  quiconque 

livre  à  ces  travaux  ne  saurait  en  être  empêché  ni  être  dé- 
pouillé de  son  privilège  '.  » 

On  voit  combien  étaient  haut  placés  dans  l'estime  des  Bretons 
la  science,  la  poésie  et  l'art  de  fabriquer  le  fer.  Non-seulement  ceux 

1  Qu'on  me  permette  l'anachronisme  de  ce  mot.  Il  y  a  dans  le  breton  adoucis- 
sement. 

*  V.  Le;.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  §69.  p.  506.  —Voici  la  traduction  d'Owen, 
dont  l'exactitude  est  ici  complète  : 

«  Three  arts  tfaat  aillis  are  not  to  learn,  without  llie  permission  of  tlieir  proprie- 
lary  lords  and  of  thelordofthe  territory  :  to  wit.  the  three  privileged  arts  :  bar- 
dism.  metallurgy,  and  literature  :  and  if  hi<  proprietary  lord  and  the  Idng  sufler 
like^ise  one  or  olher  to  BSf  ie  qualification  and  the  practice  of  tbose  arts,  and 

their  privilège,  warranted  as  to  -  they  are  not,  according  to  law,  to  be 

impended.  but  to  permilted,  and  to  be  free  whilsl  each  individual  .-bail  live  under 
the  privilège  of  a  privileged  art:  and  open  to  him,  under  the  privilège  of  bis  arts, 
the  fruition  of  five  free  ■  the  privilège  of  free  descent  bas  becn  con- 

ferred  upon  commendablc  ai  ta  and  ••<  iencee  from  time  immémorial,  etc.  »  —  Voy. 
Append. 


02  INSTITUTIONS  BRETONNES. 

qui  exerçaient  l'une  de  ces  trois  professions  obtenaient  le  privilège 
de  honheddig  cynwhynawl ,  mais  encore  ils  élevaient  leurs  fils 
d'un  degré  vers  la  liberté  : 

«  Celui-là  ne  saurait  être  serf  ni  privé  du  droit  de  citoyen1,  qui 
«  exerce  un  art  dont  l'influence  se  fait  sentir  dans  le  pays.  Toute- 
ce  fois,  quoique  ces  hommes  soient  appelés  à  la  liberté,  leurs  fils 
«  ne  sortent  pas  de  la  condition  faillis  ou  de  serfs,  et  c'est  pour- 
ce  quoi  ils  sont  nommés  tri  mab  caeth  oryd,  c'est-à-dire  les  trois 
ce  enfants- serfs  des  libres;  et  ils  restent  aillts  jusqu'à  ce  qu'ils 
ce  aient  atteint,  par  parenté  et  libre  descendance,  le  rang  de  gores- 
ce  gynyd.  Cependant  la  coutume  dit  qu'il  y  a  un  privilège  permanent 
ce  accordé  à  Xaillt  qui  professe  l'un  des  trois  arts  privilégiés... 
ce  Ainsi  le  privilège  de  garesgynyd ,  qui  ne  s'obtient  que  par  un 
ce  homme  de  quatrième  descendance,  par  légitime  mariage,  est 
ce  concédé  au  fils  trydygwr  (mot  à  mot,  troisième  homme)  de  Xaillt 
ce  privilégié,  à  cause  de  son  art'.  » 

L'étude  des  sciences  et  des  arts  n'était  pas  le  seul  privilège 
d'émancipation  qui  existât  pour  les  aillts  et  les  taeogs  ou  villains  \ 
Lorsque ,  avec  l'autorisation  du  brenin ,  une  église  s'élevait  dans 
une  trêve  servile  (taeogtref),  tel  qui,  le  matin,  s'était  éveillé 
serf  de  la  glèbe,  se  voyait,  le  soir,  élevé  à  la  dignité  d'homme 
libre4. 

Il  va  sans  dire  que  ni  Xaillt  ni  le  taeog  n'avaient  le  droit  de 
porter  les  armes.  Voici  comment  s'exprime  la  loi  d'Hoél  à  ce  sujet  : 

ce  La  loi  reconnaît  trois  armes  offensives  :  l'épée,  la  lance  et  l'ar- 
ec balète,  avec  douze  flèches  renfermées  dans  un  carquois;  et  tout 
ce  chef  de  famille  (gwr  teulu)  doit  les  tenir  prêtes  (ces  armes),  en 
ce  cas  qu'il  faille  marcher  contre  les  maraudeurs  des  frontières, 
«  contre  les  étrangers  ou  contre  toute  autre  espèce  de  malfai- 

1  Nous  avons  donné  plus  haut  la  signification  du  mot  braint.  On  se  rappelle  que 
Davies  traduit  ce  mot  par  prœrogativa,  libertas,  dignitas,  jus  civitatis. 

2  V.  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  §70.  p.  508. 

3  L'histoire  de  ce  mot  villanus  est  on  ne  peut  plus  curieuse.  Voir  ce  qu'en  a  dit 
Philipps,  Histoire  politique  et  judiciaire  des  Anylo-Normands,  publiée  par  nous. 

*  V.  Leg.  Wall.  Cod.Dimet.  T.  I.  L.  IL  c.  8  §  28.  p.  444. 


DIFFÉRENTS   CENSITAIRES.  63 

■  tous.  Le  port  des  armes  offensives  no  doit  être  permis  qu'à 
a  un  kymro-oyntpynawl  ou  à  un  aillt  de  troisième  descendance 

«  (trtjffi/f/irr) ,  pour  la  défense  du  pays  contre  les  trahisons  et  les 

■  embûches  '.  » 

Ainsi  X  aillt  fils  d'un  barde  ou  d'un  forgeron  avait  le  droit  de 
porter  les  armes  dès  la  troisième  descendance  (trydygwr) ,  encore 
bien  que  le  villain  ne  pût  devenir  propriétaire  et  kymro-cynwynawl 
qu'à  la  quatrième  descendance  {j>c<lwenj<jwr).  Ce  fait  nous  avait 
échappé  jusqu'ici. 

Chaque  taeogtref  (trêve  servile)  se  composait  de  trois  randirs*; 
sur  chacun  des  deux  premiers  habitaient  trois  tacoys  (villani);  le 
troisième  randtr  était  destiné  à  servir  de  pâturage  pour  les  deux 
autr 

Les  ailltt  du  brenin  cultivaient  une  terre  que  les  Bretons  nom- 
maient tir  cyfrif  (terra  numerata) 4.  Cette  terre  ne  se  partageait  pas 
eutre  frères.  Elle  était  divisée  par  portions  égales  entre  tous  les 
tenanciers  du  prince  par  l'un  de  ses  officiers.  En  cas  môme  de  dé- 

1  Leg.  Wall.  T.  II.  L  XIII.  c.  I.  §  222.  p.  556.  —Traduction  d'Owen  : 

i  There  are  thrce  weapons  by  law  :  a  sword;  a  spear;  and  a  bow  with  tvvelve 

arrows  in  a  quiver;  and  every  household  man  must  keep  thcm  prepared  to  act 

-t  a  border-country  host  and  étrangers,  and  others  being  men  of  depradation. 

And  weapona  are  not  allowcd  to  other  than  an  innate  Kymro,  or  an  aillt  in  the 

niinD  deecent,  to  guard  against  treachery  and  ambush.  » 

»  Le;.  Wall.  Cod.  Gwent.  T.  I.  L.  II.  c.  33.  §  6.  p.  768  : 

«  There  are  three  randirs  in  the  taeogtrev  ;  there  are  three  taeogs  in  each  of  the 
md  the  third  pasturage  for  the  two.  »  — V.  Append. 

*  Le  polyptique  d'Irminon,  abbé  de  Saint-Gcrmain-des-Prés  pendant  le  neuvième 
siècle,  nous  montre  les  8  colons  de  l'abbaye  occupant  deux  à  deux,  trois 

à  trois,  quelque  portion  de  terre  concédée  par  les  moines  à  charge  de  corvées  et  de 
redevances.  Rien  n'indique  qu'il  y  eût  aucun  lien  de  parenté  entre  ces  divers  te- 
nanci  probable  que  l'hérédité  de  la  tenure  n'existait  pas  ,  car  on  voit  sou- 

vent, dans  ce  document,  la  fille  ou  la  sœur  d'un  colon  occuper  une  autre  case  en 
commun  avec  des  étrangers;  ce  qui  donne  à  penser,  dit  M.  Laboulaye,  que  l'abbé 
distribuait  mu  la  -urface  du  domaine  suivant  qu'il  lui  paraissait  le  plus 

convenable.  Labonl  mecession  de»  femmes,  L.  IV.  c.  II.  p.  317.) 

is  les  dialecles  des  deux  Brelagnes,  terre  :  c'est  le  radical  de  terra. 
Ce  mot  est  tombé  en  désuétude  chez  les  Bretons  armoricains;  mais  on  le  retrouve 
en  composition  dans  les  noms  de  lieux  :  ainsi,  Pentir,  la  pointe  du  Finisterre,  etc. 
( yfr'f  (prononcez  cofrit)  unifie  compter  :  tir  cyfrif,  terra  numerata  (V.  Davies). 


64  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

chéance,  aucune  parcelle  de  la  tir  cyfrifne  devait  revenir  au  sei- 
gneur ;  elle  était  intégralement  répartie  entre  tous  les  habitants  de 
la  trêve.  Le  fils,  dans  ce  genre  de  tenure,  n'était  pas  obligé  d'at- 
tendre la  mort  de  son  père  pour  recueillir  son  héritage ,  puisque  la 
terre  cyfrif  se  partageait  également  entre  tous  les  taeogs  de  la 
trêve;  mais  il  n'en  était  pas  de  même  relativement  au  plus  jeune 
des  enfants,  car  ce  dernier  devait  être  substitué  aux  lieu  et  place  de 
son  père ' . 

Disons  maintenant  quelques  mots  des  caeth  ou  esclaves  bretons. 

L'esclavage,  dès  la  plus  haute  antiquité,  a  été  connu  chez  tous  les 
peuples  civilisés  ou  barbares,  et  même,  l'histoire  l'atteste,  ce  n'est 
pas  chez  ces  derniers  que  la  condition  de  l'esclave  a  été  la  plus 
dure  :  «  Vends  tes  bœufs  hors  d' usage ,  disait  Caton ,  vends  tes 
«  veaux,  tes  agneaux ,  ta  laine,  tes  cuirs ,  tes  vieilles  charrues,  tes 
«  vieilles  ferrures,  ton  vieil  esclave  ou  ton  esclave  malade  et  tout  ce 
«  qui  ne  te  sert  pas'.  »  Ce  fut  le  christianisme  qui  porta  les  pre- 
miers coups  à  l'esclavage  en  proclamant  la  fraternité  des  hommes 
et  le  principe  de  l'égalité  de  tous  devant  Dieu  :  «  Maîtres,  sachez 
«  que  le  maître  de  l'esclave  et  le  vôtre  est  au  ciel,  et  que  devant 
«  Dieu  il  n'y  a  pas  d'acception  de  personnes3.  » 

Ces  paroles,  qui,  dans  l'origine,  scandalisèrent  les  puissants 
de  la  terre,  devaient  renouveler,  en  quelque  sorte,  la  face  du 
monde.  Toutefois ,  ce  serait  une  grave  erreur  de  croire  que  l'Église, 
à  cette  époque ,  ait  procédé  à  la  manière  de  nos  modernes  aboli- 
tionistes.  Organisée  en  concile ,  elle  lança ,  il  est  vrai ,  l'anathème 
contre  ceux  qui  s'arrogeaient  un  droit  de  vie  et  de  mort  sur  leurs 
esclaves4;  elle  ouvrit  des  asiles  à  ces  membres  souffrants  de  Jésus- 
Christ*;  grâce  à  ses  conseils  et  à  son  influence,  une  loi  impériale 


1  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Vened.  L.  II.  c.  18.  §7.  p.  190;  —  p.  168.  T.  I.  L.  II. 
c.  12.  §  6;  —et  p.  196.  T.  I.  L. II   c.  21.  §2. 

*  Caton,  p.  19. 

8  S.  Paul,  ad  Ephes  6. 

*  V.  le  canon  LXU  du  concile  d'Agile,  tenu  en  506  ;  —  le  canon  XXXIV  de  celui 
d'Alban(517). 

*  V.  le  canon  III  du  concile  d'Orléans  (541). 


DIFFERENTS   CENSITAIRES.  Oo 

déclara  coupable  (fhomicide  le  maître  qui  volontairement  donnerait 
la  mon  à  son  esclave  '  ;  mais  l'esclavage  n'en  subsista  pas  moins,  et 
las  efforts  de  la  religion  pour  en  adoucir  les  rigueurs  turent  bien 
loue-temps  inefficaces.  L'histoire  des  Bretons  insulaires  nous  en 
fournit  la  preuve  :  il  y  avait  au  neuvième  siècle,  dans  l'île,  diffé- 
rentes sortes  de  caeth  :  le  caeth  acheté,  le  caeth  appelé  [gwahawd), 
c'est-à-dire  T homme  libre,  le  kymro  condamné  à  la  servitude,  et  le 
caeth  non  acheté  et  non  appelé  :  verras  non  emptuset  non  invitatus 
(hil></tca/ioiC(t)  '. 

la  condition  du  caeth  acheté  différait  peu  de  celle  de  l'esclave 
germain;  il  était  condamné  aux  plus  rudes  travaux  de  la  campagne, 
comme,  par  exemple ,  à  moudre  du  grain3,  à  réparer  les  clôtures 
des  champs  *,  etc. 

Le  caeth  appelé  était  employé  dans  la  maison  de  1"  uchelwr,  mais 
il  ne  labourait  point  la  terre  et  ne  tournait  pas  la  meule6. 

Le  caeth  non  appelé  et  non  acheté  était  une  espèce  de  journalier 
placé  sous  la  main  de  Y  uchelwr  qui  le  faisait  travailler  à  la  bêche 
et  au  râteau.  Le  gwerth  de  ce  caeth  domestique  (dofaeth)  était  le 
double  de  celui  d'un  caeth  acheté  6. 

Il  y  a\  ait  d'autres  caeth»  qui  se  rendaient,  de  plein  gré,  auprès  d'un 
urhvhcr,  et  qui,  après  avoir  reçu  de  lui  de  la  terre  et  une  maison, 
payaient,  comme  les  hommes  libres,  le  twnc  et  le  ywestva  7  à  leur 
seigneur.  La  condition  de  ces  derniers  caeths  se  rapprochait  beau- 
coup de  celle  des  aillts  ou  des  taeogs;  aussi  leur  ywerth  (pretium) 


'  L.  unie.  C.  de  emend.  serv.  —  V.  aussi  la  1. 1.  C.  th.  de  expositis. 

•  Guahawd,  invilare,  dit  Davier. 

•  Caeth  a  brynher,  esclave  acheté;  de  brynu,  acheter,  dans  tous  les  dialectes 
insulaires  et  continentaux.  —V.  Leg.  Wall.  T.  II,  L  V.  c.  2.  §  1 1 1    1 1 1    1 13.  p.  82. 

•  Ton?  les  champs,  en  Armorique  (et  il  en  était  de  même  autrefois  dans  l'Ile  de 
Bretagne  ,  sont  entourés  de  fossés.  Le  fossé  est  un  talus  de  six  à  huit  pieds  de  hau- 
teur. Le  mot  fossé  avait  cette  signification  dans  l'ancien  droit  français  :  «  Le  fossé  et 
puis  la  don 

•  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  VI.  cl.  p.  72.  §72.  p.  118. 

•  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  V.  c.  2.  §  111.  p.  82. 

estva,  dit  la  loi  bretonne  (T.  I.  L.  II.  c.  17.  §  15.  p.  188),  une  rente  d'une 
livre  [tumgc)  payée  annuellement  par  chaque  manoir  libre.  —  V.  a  l'Appendice. 
tom.  il.  9 


66  INSTITUTIONS  BRETONNES. 

était-il  le  même  que  celui  des  hôtes  de  Vuchelwr,  c'est-à-dire  la 
moitié  du  gwcrth  de  Xalltud  du  brenin  '. 

Le  caeth,  comme  Vhospes  (alltud),  pouvait  être  vendu  ou  donné 
par  son  maître  '.  Que  s'il  était  tué,  ni  le  meurtrier  ni  sa  parenté  ne 
devaient  payer  de galanas ,  car,  dit  la  loi,  il  suffit  qu'on  donne  la 
valeur  de  l'esclave  à  son  maître,  comme  on  ferait  de  celle  d'un 
animal3. 

En  vertu  de  ce  principe,  tout  caeth  qui  tuait  un  homme  libre  de- 
vait être  mis  à  mort;  en  effet  le  prix  de  la  bête  de  somme  ne 
pouvait  égaler  celui  du  galanas  dû  pour  le  meurtre  d'un  kymro 4. 

Le  seigneur  était  responsable  des  méfaits  de  son  caeth  6  ;  si  ce 
dernier  frappait  un  homme  libre ,  la  loi  condamnait  le  coupable  à 
perdre  la  main  droite ,  à  moins  que  son  seigneur  ne  payât  un  sar- 
haad  proportionné  à  la  dignité  de  l'insulté 6.  Si,  au  contraire,  c'était 
le  caeth  qui  était  frappé  par  un  homme  libre ,  celui-ci  devait  don- 
ner douze  sous  à  l'esclave  7. 

Quiconque  était  accusé  d'avoir  tué  ou  volé  un  caeth,  était  obligé 
de  se  laver  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  accusations  par  le  serment 
de  vingt-quatre  témoins  (gwr-raith)  s,  dont  la  moitié  devait  se  com- 
poser d'hommes  de  haute  distinction  (gwr-nod) 9. 

1  Vid.  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  V.  c.  2.  §  113.  p.  83. 
»  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XI.  c.  2.  §  2  in  fine.  p.  402. 

3  Vid.  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Dimet.  L.  III.  c.  3.  §8.  p.  598  :  «  There  is  no 

galanas  for  him  :  only  paiement  of  his  worth  to  his  master,  like  the  worth  of  a 
beast.  »  —  Vid.  Append. 

4  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Dimet.  L.  III.  c.  3.  §  31.  p.  604-607.  Owen  a  traduit  très- 
fidèlement  ce  passage  : 

«  If  a  bondman  [caeth)  kill  a  boneddig,  there  is  to  be  no  galanas,  other  than  the 
life  of  that  bondman  :  and  there  is  the  murder  for  wich  galanas  is  not  paid,  since 
the  worth  of  the  criminal  is  not  equal  to  the  galanas  of  the  boneddig.  » 

5  Vid.  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  VI  c.  1.  §  30.  p.  104. 

Tous  les  textes  qui  ne  sont  pas  cités  au  bas  de  nos  pages  se  trouvent  dans  notre 
appendice,  texte  gallois  et  traduction  anglaise  en  regard. 

6  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Gwent.  L.  IL  c.  5.  §  32.  p.  196. 

7  lbid,  §  31 . 

8  6' ht,  homme;  raith,  serment;  mot  à  mot,  homme-juré. 

9  Leg.  Wall.  T.  IL  L.  V.  c.  3.  §  112.  p.  83.  —  Les  mots  gtcr-nod  signifient  mot 
à  mot  homme  de  marque. 


DIFFÉRENTS   CENSITAIRES.  07 

Le  t/irerth  du  caeth  né  dans  Plie  était  d'une  livre;  celui  du  cacth 
venu  d'au  delà  de  la  mer,  d'une  livre  et  demi;1. 

Leur  sarhaad,  de  même  que  celui  de  la  femme  esclave  employée 
aux  travaux  de  l'aiguille  dans  la  demeure  d'un  homme  libre,  s'éle- 
vait à  douze  sous'.  Quiconque  rendait  mère  une  cacth  était  tenu 
île  fournir  va  propriétaire  de  cette  dernière  une  autre  domestique; 
et  celle-ci  remplaçait  celle  qui  était  enceinte,  jusqu'à  ce  qu'elle  fut 
délivrée;  le  père  devait  nourrir  l'enfant.  Que  si  l'esclave  mourait 
en  couche-,  le  séducteur  était  condamné  à  payer  au  maître  la  valeur 
légale  de  la  femme  '. 

Alors  même  qu'un  homme  libre  avait  eu  des  enfants  d'une 
esclave  ,  celle-ci  pouvait  être  réclamée  par  son  maître ,  dont  elle 
était  l'un  des  animaux;  car,  dit  la  loi,  le  privilège  de  l'esclavage 
l'emporte  sur  celui  du  concubinage.  Mais  si  l'homme  en  question 
épousait  l'esclave,  sans  le  consentement  de  Vnchchcr,  comme  le  pri- 
vilège du  mariage  était  supérieur  à  celui  de  l'esclavage,  à  partir  de 
ce  moment  la  femme  restait  sous  la  puissance  de  l'homme  quelle 
avait  épousé,  pourvu  que  ce  dernier  payât  le  prix  de  l'esclave  à  son 
ancien  maître,  ou  lui  donnât  une  autre  esclave  de  même  valeur5. 
Ce  n'esl  pas  tout  :  nous  lisons  un  peu  plus  loin  :  «  Siquis  violaverit 
ancillam  alicujus,  vel perauserit  eam,  dominas  ejug  débet  habere 
ab  en  XII  denarios.  Quotiescunque  aliquis  ancillam  alicujus  sine 
licentia  oognoverit,  ("lies  domino  suo  XII  denarios  reddat*.  » 

Les  esclaves  du  sexe  féminin  étaient  quelquefois  données  en 
g  a  lavas  ; 


1  Vid.  Leg.  Wall.  T.  I.  Vened.  Cod.  L.  III.  c.  33.  p.  238  ;  —  et  môme  vol.  Cod. 
Dimet.  L.  II.  c.  17.  §  37.  p.  512.  —  L  esclave  né  dans  1  île  se  dit  dans  le  [texte  : 
caeth  os  or  yny«,  caeth  do  1  ile.  Ynys,  île,  en  gallois;  mes,  en  armoricain.  Le  caeth 
tra  mor  était  l'esclave  venu  d'au  delà  de  la  mer  :  caeth ,  esclave;  tra,  à  travers  ; 
mor,  la  mer.  En  armoricain  on  dirait  :  caeth  tre  mor. 

•  Leg.  Watt.  T.  I.  Cod.  Gwent.  L.  IL  c.  5.  §  350.  p.  C96;  et  T.  IL  p.  788.  §  7. 
8.  9.  10.  texte  latin. 

»  Leg.  Wall.  T.  1.  Cod.  Dimet.  L.  IL  c.  18.  S  53.  p.  530. 

•  L  H  T.I.  Cod.  Gwent.  L.  II.  c.  5.  g  34.  p.  696  ;  —  le  même  passage,  Cod. 
Dimet.  T.  1.  g  54.  p  54  i;  —  et  enfin,  dans  la  partie  latine,  le  texte  précité,  T.  IL 
L.  IL  c.  16.  57-  *>  r>  f,t  ,0- 


08  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  Si,  dans  une  rixe,  un  homme  a  estropié  quelqu'un  ou  lui  a 
«  crevé  un  œil,  qu'il  sache  qu'il  lui  doit  donner  une  esclave  ou  un 
a  caeth  \  » 

«  Si  quelqu'un  donne  un  soufflet  à  un  homme,  de  telle  sorte  qu'il 
«  y  ait  meurtrissure  et  que  le  sang  jaillisse ,  que  le  battu  ait  une 
«  esclave8.  » 

«  Si  un  homme,  par  haine,  en  tue  un  autre,  qu'il  donne  quatre 
«  esclaves  [ancillas]  et  autant  de  caeths,  et  qu'il  obtienne  sécurité5.  » 

«  Si  quelqu'un  est  accusé  d'homicide  et  qu'il  ne  puisse  pas  établir 
«  la  preuve  de  son  innocence ,  qu'il  se  justifie  par  le  serment  de 
«quarante-huit  compurgateurs ,  dont  vingt-quatre  jureront  dans 
«  une  église  que  l'accusé  n'est  pas  coupable.  S'ils  refusent  de  jurer, 
«  que  l'inculpé  donne  cinq  esclaves  {ancillas)  et  trois  serfs,  et  qu'il 
«  ne  soit  plus  inquiété 4.  » 

Tels  sont  les  détails  que  renferme  la  législation  cambrienne 
sur  le  sort  de  l'esclave  breton.  Quelque  misérable  que  fut  la  con- 
dition des  caeth ,  elle  était  loin  pourtant  d'être  aussi  cruelle  que 
celle  de  l'esclave  à  Rome.  Les  Barbares,  moins  féroces  que  les 
Romains  civilisés ,  ne  faisaient  pas  mourir  de  faim  leurs  serviteurs 
usés  par  la  maladie 6.  Ce  sont  ces  Barbares  qui ,  les  premiers  ,  ont 
reconnu  à  l'esclave  le  droit  de  famille  et  celui  de  propriété6;  et, 
plus  tard,  sous  l' influence  du  christianisme  qui  ne  devait  exercer 
que  peu  d'action  sur  un  peuple  aussi  prodigieusement  corrompu 
que  l'était  le  peuple-roi,  ce  sont  eux  encore  qui  ont  écrit  dans 
leurs  codes  les  paroles  que  voici,  paroles  qu'admirait,  au  septième 

1  «  Si  quis  in  rixà  manum,  vel  pedem,  aut  oculum  maculaverit ,  ancillam  ser- 
vumque  se  redditurum  noverit.  (Leg.  Wall.  Ms.  latin.  L.  II.  c.  49.  §  11.  p.  876.) 

2  Si  quis  in  facie  alicui  alapam  dederit,  ita  ut  livor  aut  sanguis  indè  manaverit 
vel  appareat,  ancillam  reddat.  (Loco  cit.) 

3  Si  quis  invidià  hominem  occident,  ancillas  quatuor  totidemque  servos  reddat, 
et  ipse  securitatem  habeat.  (Leg.  Wall.  Ms.  latin.  T.  II.  p.  875.  §2.) 

4  Si  alicui  homicidium  imponitur,  et  non  est  ei  tilulus  comprobandi,  XLVIII  ho- 
minum  nominatorum  juramento  se  purgabit;  et  quibus  XXIIII  in  ecclesià  jurent 
eum  esse  ab  homicidio  immunem;  quod  si  non  juraverint,  ancillas  V  et  très  servos 
reddat,  et  securus  sit.  (Ibid.  loc.  cit.) 

s  Suet.  Claud.  c.  25. 

6  Tacit.  Germ.  25.  — L.  6.  D.  de  adq.  rer.  dom. 


ASSEMBLÉES    LOCALES.  09 

siècle ,  Taliessin ,  le  barde  semi-païen  '  :  «  Il  y  a  trois  hommes 
i  qui,  en  un  seul  jour,  peuvent  s'élever  à  une  condition  supé- 
a  rieure  :  le  caeth  auquel  le  roi  confie  l'un  des  vingt-quatre  offices 
a  de  sa  cour;  le  fils  du  villain  qui  a  reçu  les  ordres  sacrés;  et  tous 
u  les  caeths  qui  habitent  une  trêve  sur  laquelle  Je  brenin  a  permis 
«  de  bâtir  une  église  et  d'établir  un  cimetière  pour  y  ensevelir  des 
o  chrétiens  '  !  » 

CHAPITRE    Y. 

Institutions  politiques  et  judiciaires  des  Bretons. 

L'illustre  Saint  Martin,  dans  l'une  des  notes  précieuses  dont  il 
a  enrichi  l'histoire  du  Bas-Empire  de  Lebeau ,  fait  observer  que, 
grâce  à  la  double  influence  du  druidisme  et  du  christianisme  dans 
la  Grande-Bretagne,  les  insulaires,  dès  le  commencement  du  cin- 
quième siècle,  avaient  fait  de  grands  progrès  dans  la  civilisation. 
Cette  assertion  est  parfaitement  exacte.  On  en  trouve  des  preuves 
dans  la  fameuse  épître  de  saint  Gildas,  abbé  de  Hhuys  en  Ar- 
morique,  sur  la  rouie  de  la  Bretayne1,  dans  les  légendaires 
deux  Bretagnes  et  de  l'Irlande,  et  surtout  dans  les  poèmes 
des  bardes  les  plus  célèbres  de  Galles,  tels  que  Taliessin,  Aneu- 
rim  et  Liwarc'hen.  Les  coutumes  recueillies  au  neuvième  siè- 
cle par  les  ordres  de  Hoel-le-Bon,  roi  de  Cambrie,  viennent  aussi 
confirmer  l'opinion  du  savant  orientaliste.  Ces  coutumes,  trésor 
abondant  de  cluses  curieuses,  pour  parler  le  langage  de  Georges 

1  Voir  le  beau  travail  de  Sharon  Turner  :  Vindication  u(  the  Bards. 
*  Très  hommes  promoveri  possunt  unà  die:  captivas,  si  movetur  in  sicydd  (officio) 
d>-  XXI III  ofDcialibus  ;  secondas,  (ilius  villani,  si  sit  clericus;  tertius,  homo  ex  cap- 
tn.'i  villa,  m  \illa  habeat  à  domino  patriae  licentiam  ecclesiam  sdificare  ,  et  in  ci- 
miterio  ejus  corpora  sepelire. 

'  Gildas,  De  exeidio  Rritanniœ.  Cet  ouvrage,  écrit  dans  le  style  des  prophètes, 

est  l'un  dis  plus  curieux  monuments  du  sixième  siècle.  L'épftre  esl  aussi  intitulée: 

da  de  excidù)  Britanniœ  ;  c'esl  ce  qui  a  fait  attribuer  au  Jérémie   breton  la 

comédie  de  Qwrolus  ou  Aulularia.   Saint  Gildas,  chassé  de  BOU  pays  par  les  inva- 

nnes,  vint  «établir  dans  l'Armorique,  ou  il  fonda  dans  l'Ile  de   Rhuys 

ihan  le  fameux  monastère  de  Saint-Gildas,  dont  Abélard  fut  un  moment  l'abbé. 


70  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

Philipps',  et  qui  reproduisent  en  très-grande  partie,  comme  on  a 
déjà  pu  s'en  convaincre ,  les  usages  en  vigueur  chez  les  Bretons 
lorsqu'ils  descendirent  de  leurs  chariots  de  voyage  pour  commencer 
un  genre  de  vie  sédentaire ,  sont  loin  de  présenter  ce  caractère  de 
barbarie  qu'on  est  convenu,  en  France,  de  prêtera  toute  législation 
autre  que  celle  qu'on  enseigne  dans  les  écoles.  Nous  avons  déjà  fait 
connaître  les  coutumes  domestiques  de  l'île;  nous  allons  maintenant 
étudier  celles  d'après  lesquelles  se  gouvernait  la  société  politique, 
et  nos  lecteurs  pourront  se  convaincre  que  le  gouvernement  re- 
présentatif né,  suivant  Montesquieu,  dans  les  forêts  delà  Germanie, 
existait  aussi,  de  toute  antiquité,  parmi  les  peuplades  de  la  Bretagne. 
Il  a  été  établi  dans  notre  introduction  '  :  \  °  que  chaque  cité  gau- 
loise avait  un  sénat  composé  de  trois  cents  membres,  lequel  discu- 
tait les  affaires  publiques;  2°  que  lorsqu'il  s'agissait  de  quelque 
mesure  qui  intéressât  toute  la  Gaule  confédérée,  nos  ancêtres  avaient 
coutume  de  se  réunir  en  assemblée  générale  ;  3°  que  l'autorité  des 
rois  était  fort  limitée  chez  les  Gaulois,  comme  dans  la  Germanie. 
Or  on  va  voir  que  tout  cela  se  retrouve  dans  les  institutions  de  la 
Bretagne,  et  que  les  lois  relatives  même  à  la  procédure  avaient  la 
plus  grande  similitude  dans  les  deux  pays. 

1  Voici  ce  que  dit  Philipps,  au  sujet  des  lois  cambriennes,  dans  la  préface  de  son 
Histoire  politique  et  judiciaire  des  Anglo-Normands ,  ouvrage  dont  la  traduction  est 
en  ce  moment  sous  presse  : 

«  Il  n'est  sans  doute  pas  nécessaire  que  l'auteur  s'excuse  de  s'être  aussi  occupé 
d'un  sujet  qui  paraîtra  peut-être  étranger  au  droit  anglais  proprement  dit,  c'est-à- 
dire  du  droit  gallois.  Le  droit  privé  du  pays  de  Galles  trouvera  également  sa  place 
dans  le  second  volume  ,  tandis  que  ,  dès  à  présent ,  quelques-uns  des  principes  du 
droit  public  de  celte  principauté  seront  développés.  En  rendant  compte  du  livre  de 
droit  intitulé  :  Cyfreithjeu  Hyu-ell-da  (Lois  d'Hoêl-le-Bon),  l'auteur  a  eu  deux  choses 
en  vue  :  d'abord,  de  ne  pas  interrompre  plus  tard  son  tableau;  puis,  d'attirer  le  plus 
tôt  possible  l'attention  sur  ce  trésor  de  choses  curieuses,  si  abondant  et  pourtant  si 
peu  connu.  » 

Ceci  était  écrit  en  1827  à  Berlin.  Malheureusement  c'est  seulement  en  1843  que 
M.  Foucher,  avocat-général  à  Rennes,  me  fit  connaître  le  livre  de  Philipps.  Des 
1838,  je  m'étais  occupé  des  lois  d'Hoël  ,  mais  l'édition  de  Wotton  m'avait  rebuté. 
Grâce  à  M.  Giraud,  membre  de  l'Institut,  j'ai  pu  étudier  les  textes  publiés  sans  ar- 
rangement, en  1841,  par  ordre  de  S.  M.  la  reine  Victoria. 

2  Voyez  notre  Introduction,  p.  86  et  suiv. 


kSSEMBL]  I.S   LOCALES.  7i 

Des  institutions  locales. 

La  cité  gauloise,  on  ne  l'a  pas  oublié',  se  divisait  en  quatre  pagi 

00  caillons;  le  canton  était  composé  de  cent  vici*,  lesquels  se  sub- 
divisaient aussi.  Chaque  canton  était  placé  sous  le  commandement 
d'un  officier,  auquel  Strabon  donne  le  titre  de  tétrarque  :  il  en  était 
de  même  des  sous-divisions'.  Or  cette  organisation  locale  est  pré- 
cisément celle  que  les  Bretons  avaient  adoptée.  Chacun  de  leurs 
petits  royaumes  était  aussi  partagé  en  quatre  cantref;  chaque 
cantref  renfermait  cent  trêves  u  ou  villages,  et  se  subdivisait  en 
cijmmwrf  ou  demi  centaines.  Le  cantref,  comme  la  cijmmwd,  était 
gouverné  par  un  seigneur,  propriétaire  du  territoire  de  la  centaine  ou 
de  la  demi-centaine.  Ce  seigneur  est  appelé  arglwydd  dans  les  lois 
eambriennes,  et  il  est  remarquable  que  ce  mot  ait  le  même  sens  que 
celui  de  (rétorque  employé  par  Strabon.  Arglwydd  signilie  en  effet 
chef  militaire  (or,  sur;  Itoydd,  armée) 5.  Ce  mot  correspondait  au 

1  Voyez  notre  Introduction,  p.  90  et  suiv. 
Il  lvelii...  ubi  jam  se  ad  eam  rem  paratos  esse  arbilrati  sunt,  oppida  omnia  sua 
ad  duodecim,  vicos  ad  quadringentos,  reliqua  privata  aidificia  incendunt.  (Caes.  De  Bell. 
Gall.  I.  5.) 

Comme  le  même  César  nous  apprend  que  la  cité  des  Helvètes  se  divisait  en  quatre 
pagi,  il  en  résulte  que  chaque  canton  se  composait  de  cent  vici.  Nous  retrouvons  en 
effet  le  radical  breton  cant,  qui  signifie  cent,  dans  le  mot  français  canton. 

5  V  Strabon.  L.  IV.  c.  4.  Ce  géographe  rapporte,  nous  l'avons  dit  déjà  *,  que  les 
Tectosages,  les  Trocmes  et  les  Tolistoboïens  d'Asie,  quoique  vivant  sous  les  lois 
communes  d'une  sorte  de  gouvernement  fédéralif,  avaient  chacun  leur  territoire 
propre,  partagé  en  quatre  cantons.  Ces  cantons  étaient  administrés  par  différents 
officiers  :  le  tétrarque,  le  juge,  le  commandant  des  troupes  et  ses  deux  lieutenants, 
qui  tous  étaient  placé?  sous  les  ordres  du  tétrarque.  Chaque  tétrarchie  ou  canton 
formait  des  sous-divisions  gouvernées  par  des  officiers  inférieurs;  ces  officiers,  avec 
les  douze  tétrarqoes  et  d'autres  personnages  d'un  rang  élevé ,  composaient  ,  au 
nombre  de  trois  cents  personnes,  le  sénat  de  la  cité.  Comparez  cette  organisation 
avec  celle  des  Bretons  insulaires,  injra,  p.  72  et  suiv. 

4  Cant,  cent  ;  Iref,  trêve  :  \illages. 

*  Nous  lisons  dans  le  code  d'Hoél  (T.  II.  L.  IV.  c.  7.  S,  30.  p.  10)  : 

«  S'il  existe  sur  un  territoire  deux  argbrydd  ayant  tous  deux  une  armée  ,  et  que 

V.  notre  Introduction,  p.  90  et  »uiv. 


72  INSTITUTIONS  BRETONNES. 

graf  {cornes)  des  Germains,  officier  qui  n'était  autre  que  l'un  de  ces 
principes  dont  parle  Tacite  et  qui  présidaient  les  cours  de  justice 
des  cantons  et  des  bourgs  :  eliguntur  in  iisdem  concilia  principes 
qui  jura  per  payas  vicosque  reddunt.  Primitivement  le  yraf  des 
Germains,  comme  l' arglwydd  breton,  était  élu  par  les  guerriers 
du  canton1;  mais,  dès  les  premiers  temps  de  la  conquête,  les  rois 
Francs  s'arrogèrent  le  droit  de  nommer  et  de  révoquer  ces  ma- 
gistrats à  volonté.  Chez  les  Bretons  insulaires  et  continentaux  il 
n'en  fut  pas  ainsi.  Aussitôt  que  la  nation  se  fut  assise,  Y  arglwydd 
devint  possesseur  héréditaire  du  territoire  qu'il  devait  administrer 
sous  l'obéissance  du  tyern  ou  br'enin  de  la  contrée  J.  Le  Carlulaire 
de  Redon  nous  apprend  que  les  choses  se  passaient  de  même  chez 
les  Bretons  Armoricains.  Dès  le  commencement  du  neuvième  siècle, 
époque  à  laquelle  se  réfèrent  les  titres  les  plus  anciens  que  renferme 
ce  manuscrit,  nous  voyons  les  machtyern  (ce  mot  signifie  vice-tyern, 
vice-roi)  exercer  leur  juridiction  per  viens,  comme  les  principes  de 
Tacite ,  et  il  est  incontestable  que  cette  dignité  se  transmettait  aux 
enfants  avec  la  terre  seigneuriale3. 

Voici ,  au  surplus ,  ce  que  les  lois  cambriennes  nous  apprennent 
au  sujet  des  juridictions  du  cantref  ou  de  \a.cymmivd  : 

«  11  y  a  trois  cours  de  justice  :  celle  du  cantref  et  de  la  cymmwd; 
«  celle  du  brenin,  ou  cour  supérieure,  et,  enfin,  l'assemblée  générale 
«  des  États  confédérés,  laquelle  est  supérieure  aux  deux  autres4.  » 

quelqu'un  leur  demande  l'investiture  de  quelque  lot  de  terre ,  la  concession  faite 
par  ces  seigneurs  et  l'investiture  par  eux  accordée  sont  et  demeurent  illégales  jus- 
qu'à ce  qu'il  ait  été  appris  lequel  des  deux  est  souverain  du  pays.  » 

1  V.  Loi  salique,  par  M.  Pardessus,  p.  571. 

2  II  parait  que  les  choses  se  passèrent  de  même  chez  les  Anglo-Saxons.  V.  Phi— 
lipps ,  Histoire  politique  et  judiciaire  des  Anglo-Normands;  Lingard's  History  of 
Enyland. 

3  Le  Cartulaire  de  Redon  nous  apprend  que  Portitoe  et  Wrbili ,  machtyerns  tous 
les  deux,  étaient  des  fils  de  machtyern  ;  et  nous  voyons  Jarnilhin  ,  fils  de  Portitoe  , 
revêtu  aussi  de  la  même  dignité  sous  le  titre  de  princeps  hereditarius  (V.  les  chartes 
de  Redon,  Appendice,  T.  I).  Ermor  ,  évêque  de  Saint-Malo ,  est  qualifié  machtyern 
dans  le  cartulaire  de  la  même  abbaye,  à  cause  de  la  terre  de  Saint-Malo-de-Beignon, 
qui  fut  depuis  le  fief  des  évèques  de  ce  diocèse. 

«  V.  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  §  176.  p.  544.  —  Ce  passage  n'est  pas  extrait 


ASSEMBLÉES    LOCALES.  73 

Ailleurs  nous  lisons  ce  qui  suit  : 

«  Lorsque  Hoël-le-Bon ,  roi  de  Kymru,  revisa  les  lois  du  pays, 
«il  reconnut  plusieurs  privilèges  à  certains  particuliers  de  son 
«  royaume  :  il  accorda  à  divers  dignitaires  ecclésiastiques,  tels 
«  que  l'archevêque  de  Menevie  et  autres  prélats  ou  abbés,  le  royal 
«  privilège  de  tenir  une  cour  pour  juger  leurs  vassaux  laïques, 
«  selon  la  loi  commune  du  pays.  II  permit  aussi  à  chaque  prince 
«  [pmnaig)  qui  avait  autorité  sur  one  cymmiDd,  sur  un  cantref,  ou 
■  sur  un  territoire  encore  plus  considérable, -de  tenir  une  journa- 
t  lière  et  royale  cour  composée  d' officiers  privilégiés  en  nombre 
«  convenable,  comme  cela  se  pratiquait  à  sa  cour,  et,  en  outre,  de 
«  tenir  sur  leur  propre  territoire,  des  plaids  où  seraient  jugés  leurs 
«  uckelwr*.  Ceux-ci,  de  leur  coté,  furent  autorisés  à  régir  leurs 
«  terres  d'après  le  même  privilège  et  à  gouverner  leurs  serviteurs 
«  d'après  l'usement  du  servage  de  Deheubarth  (South-Wales)  qui 
«  était  conditionnel  [eunmodawl),  ou  d'après  celui  du  servage  de 
«  Guenet  (North-Wales)  qui  était  perpétuel  [tragywyddawl)x \  » 

Ainsi,  comme  le  roi,  dans  son  royaume,  les  arglwydds  avaient, 
dans  le  cantref  ou  dans  la  cymmiffd,  une  cour  qu'ils  présidaient  en 
personnes:  et  les  nobles  du  pays  se  trouvaient  soumis  à  leur  juri- 
diction, de  la  même  manière  que  les  serviteurs  et  les  serfs  de  ces 
derniers  étaient  soumis  à  la  juridiction  des  uchelwrs. 

Le  code  des  Démètes  (South-Wales)  nous  fournit  de  précieux 
renseignements  sur  le>  juges  des  diverses  cours  de  Cambrie  : 

«  Il  y  a  trois  sortes  de  juges  en  Kymru,  suivant  les  coutumes 
«  d'Hoel-le-Bon  :  le  juge  de  la  cour  suprême,  en  vertu  de  son  of- 
«  fice;  le  juge  de  la  kymmwdou  du  ccmtref,  en  vertu  de  son  office 
«  dans  chaque  cour  de  Guinet  (North-Wales)  et  de  Powis;  et  le 
«  juge  par  pri\  ilége  de  terre  dans  la  cour  de  la  oymmwd  ou  du  can- 

de  l'un  des  trois  cod  -        \    nédolie  ,  Démétie  et  Guent,  mais  des  anciens  recueils 
portent  au?si  le  nom  de  lois  bretonnes.  Ces  recueils  ne  renferment 
guère  que  le  texte  développé  ries  lois  d'Hoël    Lorsque  quelques  passages  de  n 
ment-  ira  y  sont  i  ités,  ces  additions  sont  ainsi  indiquées  :  «  Ceci  a  été  établi 

par  Blethin.  fils  d'Owen  ,  fils  de  Roderic,  etc.  » 
1  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  X.  c.  13.  §  1.  p.  304.  —  Hoël  confirmait  un  état  de  i 
^-ancien. 

T'i\|.    II.  10 


74  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  tref,  dans  Deheubarth  (South- Wales) ,  c'est-à-dire  tout  pro- 
«  priétaire  terrien.  Les  officiers  de  justice  reçoivent  quatre  sous 
«  par  chaque  jugement,  et  celte  somme  est  payée  par  la  partie 
«  qui  a  gagné  son  procès  '.  Mais  les  juges  par  privilège  de  terre , 
«  ne  reçoivent  point  de  salaire  ;  car  juger  est  pour  eux  un  devoir 
«  attaché  à  la  possession  territoriale1.  » 

Ces  détails  sont  pleins  d'intérêt;  mais  un  point  fort  important 
nous  reste  à  éclaircir  :  quelle  était  la  compétence  de  ces  juridic- 
tions locales?  — 11  pafaît  qu'elle  était  fort  étendue,  car  la  loi  ne  fait 
mention  que  d'un  petit  nombre  de  restrictions.  Ici  nous  allons  en- 
core laisser  parler  les  textes,  bien  convaincu  que  nos  lecteurs  nous 
sauront  gré  de  leur  faire  connaître  les  lois  cambriennes  dans  toute 
leur  originalité  : 

«  Au  troisième  degré,  les  partages  d'héritage  se  peuvent  faire  à 
«  la  cour  de  la  cymmwd  ou  du  cantref,  et  l'on  peut  y  présenter  une 
«  requête  en  revendication  de  terre.  Mais  une  action  au  sujet  de 
«  la  parenté  et  de  la  descendance  ne  saurait  être  intentée  que  de- 
ce  vant  l'assemblée  des  États  du  pays  où  siège  un  juge  suprême 
«  placé  sous  la  protection  du  brenin  ,  et  qui  dispense  la  justice  en 
«  vertu  du  privilège  de  la  suprême  cour3....  Les  demandes  rela- 
«  tives  aux  amendes  pour  meurtres  (galanas)  ne  doivent  aussi 
«  être  portées  que  devant  le  tribunal  du  roi ,  car  personne  n'a  reçu 
«  le  pouvoir  de  forcer  quelqu'un  à  payer  le  prix  du  sang  si  ce 
«  n'est  celui  qui  est  Yarglwydd  ou  seigneur  de  toutes  choses, 
«  c'est-à-dire  le  brenin4.  S'il  s'élève  une  discussion  au  sujet  des 
«  limites  d'une  cymmwd  faisant  partie  des  domaines  du  roi  et  d'une 
«  cymmwd  appartenant  à  un  chef  (pennaig) ,  les  maires  et  les  chan- 
ce celiers  du  roi  sont  appelés  à  tracer  cette  délimitation,  car  c'est  un 
«  des  privilèges  du  roi  d'établir  les  limites  des  cantrefs,  des  cymmwd  s 

1  Ainsi ,  ce  proverbe  :  «  Les  battus  paient  l'amende ,  »  n'existait  pas  chez  les 
Bretons. 

2  V.  Leg.  Wall.  T.  I.  L.  IL  c.  8.  §  110.  p.  468.  —  Nous  avons  vu  plus  haut  que 
le  service  de  cour  était  l'un  des  trois  offices  attachés  à  la  terre. 

3  Leg.  Wall.  T.  11.  L.  XL  c.  4.  §  2.  p.  127. 
"  Leg.  Wall.  T.  IL  L.  X.  c  15.  §  2.  p.  371 . 


Dl    LA    K<>\  MU.  7.') 

«  et  de  tout  territoire  quelconque,  à  quelques  seigneurs  qu'il  appar- 
»  lionne.  El  les  procès,  relativement  à  oel  objet,  sont  jugés  de- 
■  vant  le  magistrat  de  la  cour  suprême  du  roi  '.  » 

Toiles  étaient  les  bornes  de  la  juridiction  du  contre f  et  de  la 
cijmwd.  Nous  allons  maintenant  étudier  les  institutions  centrales, 
c'est-à-dire  la  royauté  et  les  assemblées  soit  particulières  des 
États,  soit  générales  de  toutes  les  peuplades  confédérées. 

§  H- 

De  la  royauté  chez  los  Bretons. 

Nous  avons  cité  dans  notre  Introduction  ces  paroles  d'Ambiorix: 

«  neque  id  quod  fecerit...  sua  voluntate  fecisse,  sed  coactu 

«  civitatis  :  suaqueejns  modi  esse  imperia  ut  non  minus  haberet  in 
«  sejuris  multitudo  quàm  ipse  in  multitudinem '.  » 

Le  pouvoir  des  rois  ou  brenins,  dans  la  Bretagne,  n'était  pas 
plus  absolu.  Voici  quels  étaient  leurs  droits  :  nous  ferons  ensuite 
connaître  ceux  du  pays,  en  traitant  des  assemblées  nationales. 

Le  brenin  appartenait  à  la  première  des  trois  classes  d'hommes 
dont  se  composait  la  nation  des  Kymrys'.  Les  principaux  privilèges 
du  prince  étaient  ceux-ci  :  il  pouvait,  aussi  souvent  qu'il  lui  plai- 
sait, exiger  le  son  ice  militaire  de  ses  sujets,  pourvu  qu'il  ne  leur  fît 
pas  franchir  les  frontières  de  ses  Etals.  Une  fois  par  an,  la  loi  lui 
permettait  de  mener  l'armée  hors  du  royaume  :  la  campagne  de- 

1  Le?.  Wall.  T.  II.  I.  X.  c    13.  §3.  p.  .'i67. 

!  V.  notre  Introduction  ,  p.  88. 
V.  I.  -■   Wall.  T.  I.  Cod.  Démet.  L.  I.  c.  '■>.  §  8.  p.  354  :  «  Il  y  a  trois  sortes  de 
personnes  :  le  brenin.  les  breyrs  et  les  villains*. 

Le  code  de  Gui  nt  ?V\prime  ainsi  (T.  I.  L.  II.  c.  8  §  109.  p.  469)  :  «  Il  y  a  trois 
braint  ou  avantager-  qui  appartiennent  a  l'homme  :  le  genre,  la  condition  et  le  droit 
d'hériter;  toutefois  le  droit  d'hériter  dépend  de  la  condition,  la  condition  dépend  du 
genre  auquel  on  appartient**,  et  ce  qui  a  trait  à  la  différence  de  sexe  est  réglé  par 
la  coutume  :  ainsi ,  il  y  a  une  distinction  entre  un  brenin  et  un  uchelvr,  entre  un 
homme  et  une  femme,  entre  un  breyr  ou  un  villain.  » 

■••  rappelle  que  tre-jr  signifie  homme  éleré,  de  ni.  nu    que  m  Itrl-in . 

•  i,  les  femmes,  thtz  le»  Un-tons,  ne  recueillaient  ijue  la  moitié  de  la  part  <!<■  leur»  frères. 


76  INSTITUTIONS  BRETONNES. 

vait  durer  six  semaines.  —  Lorsque  Je  juge  du  palais  était  accusé 
d'avoir  rendu  un  jugement  inique,  le  brenin,  après  avoir  entendu 
les  deux  parties ,  prononçait  en  dernier  ressort ,  en  se  fondant  sur 
la  loi  écrite;  et  si  le  juge  palatin  était  trouvé  coupable,  le  prince 
avait  droit  de  le  destituer  de  ses  fonctions  '.  —  Nulle  terre  sans 
brenin,  porte  la  loi  d'Hoël;  et,  en  effet,  qu'un  territoire  appartint 
à  l'église  ou  à  des  laïques,  il  devait  au  roi  le  service  militaire  et 
un  grand  nombre  de  redevances  seigneuriales  que  nous  énumére- 
rons  tout  à  l'heure1.— Au  brenin  appartenait  la  garde  des  églises 
et  des  lieux  saints.  Tous  les  possesseurs  de  terres  ecclésiastiques, 
chaque  fois  qu'un  nouveau  prince  montait  sur  le  trône,  devaient 
lui  faire  connaître  les  privilèges  dont  ils  jouissaient  et  les  obliga- 
tions auxquelles  ils  étaient  soumis.  Si  le  brenin  trouvait  ces  pri- 
vilèges fondés,  il  en  autorisait  la  jouissance,  et  permettait  que 
les  édifices  religieux  restassent  entre  les  mains  des  détenteurs3. 
Telles  étaient ,  avec  le  droit  de  battre  monnaie  et  celui  de  proposer 
des  règlements  à  l'assemblée  du  pays,  les  prérogatives  spéciales 
du  brenin.  Ses  revenus  seigneuriaux  lui  permettaient  de  vivre 
avec  une  certaine  magnificence.  Nous  avons  dit  ailleurs  que  la  loi 
lui  réservait  deux  trêves  dans  chaque  cymmwd,  et  que  chaque  ma- 
noir libre  lui  devait  par  an  une  livre  d'argent4.  Il  jouissait,  outre 
cela ,  d'un  grand  nombre  de  droits  casuels  que  la  loi  d'Hoël  range 
sous  le  titre  original  de  penmarch*  en  les  énumérant  ainsi  :  «  la 
«merc,  les  terres  vagues  et  abandonnées ,  l'étranger,  le  pauvre, 

1  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Vened.  L.  I.  c.  43.  §  15,  p.  79  ;  —  et  même  volume, 
L.  II.  c.  19.  §7.  p.  190,  même  code. 

2  Leg.  Wall.  Cod.  Démet.  T.  I.  L.  I.  c.  43.  §  41.  p.  369. 

3  Leg.  Wall.  Cod.  Vened.  T.  I.  L  II.  c.  12.  §  8.  p.  171 .  —  On  lit  dans  le  code  de 
Demetie  (même  volume.  L.  IL  c.  8.  §  131.  p.  478)  :  «  Le  brenin  est  le  propriétaire 
de  son  royaume  ;  et  toute  terre  qui  n'a  pas  un  possesseur  reconnaissant  la  suzerai- 
neté du  roi,  appartient  au  roi.  » 

Ce  principe ,  dit  notre  savant  Bertrand  d'Argentré ,  est  antique  comme  la  race 
bretonne.  — Voyez,  à  ce  sujet,  Hévin  sur  Frain. 

*  V.  Introduction. 

B  Penvarch  ou  Penmarch  signifie  bête  de  somme  (littéralement,  tète  de  cheval). 

8  V.  Leg.  Wall.  T.  I.  L.  IL  c.  16.  §.  6.  178.  —  Le  droit  de  6m  ,  si  célèbre  au 
moyen  âge  ,  existait  chez  les  Bretons  dès  la  plus  haute  antiquité.  Le  barde  gallois 


DE    LA    ROTAI  il  77 

i  le  voleur,  l'homme  qui  se  suicide,  celui  qui  meurt  sans  enfants', 
■  n\ir  inortualia) ,  le  criminel  condamné  à  payer  un  dvrwy 
«  (muleta)  ou  un  rnm/ir/ir  (muleta  pro  injuria).  »  — On  voit  que 
ce  sont  là  tons  les  droits  casnels  seigneuriaux. 

Le  brenin  pouvait  aussi  revendiquer  le  trésor  découvert  sur 
la  tei iv  d1  autrui,  si  la  matière  trouvée  était  de  l'or3.  Il  recevait  le 
tiers  des  gcJaneu,  parce  que  cotait  lui,  dit  la  loi,  qui  devait  forcer 
le  meurtrier  à  payer  la  composition,  lorsque  les  parents  de  la  vic- 
time n'y  a\ aient  pu  parvenir*. 

Telles  étaient  les  sources  du  revenu  des  brenins,  sans  compter 

nombreuses  redevances  que  leur  payaient  leurs  villains  et  que 

nous  avons  mentionnées  ailleurs4.  Ces  petits  princes,  on  a  pu  s'en 

convaincre  par  les  deux  ou  trois  pages  qui  précédent ,  étaient  de 

\éritables  seigneurs  de  grands  fiefs,  ayant  sous  leurs  ordres  dau- 

chefs  (arglwydd,  pennaig),  lesquels  avaient  eux-mêmes  des 

uchelwr*  pour  vassaux5.  Comme  les  seigneurs  du  moyen  âge,  les 

nns  étaient  tenus  de  respecter  la  coutume  du  pays.  Que  si 

l'un  d'entre  eux  opprimait  un  homme  libre,  celui-ci  avait  toujours 

son  recours  contre  la  tyrannie  : 

«  Quiconque  dira  que  le  roi,  ou  que  l'un  de  ses  officiers,  par 
«  ordre,  a  commis  contre  un  kymro,  un  acte  d'oppression,  pourra, 
«  sans  délai ,  obtenir  on  verdict  du  pays  à  ce  sujet.  Et  si  le 
«  verdict  do  pays  reconnaît  que  la  plainte  est  fondée,  il  devra 
«  y  être  fait  droit  immédiatement;  car  de  toutes  les  institutions 
«  qui  ont  trait  aux  rapports  des  seigneurs  avec  leurs  hommes, 

Taliessin.  qui  vivait  au  Beptième  siècle,  y  fait  souvent  allusion.  Dans  le  second  vo- 
lume des  I     -  eambriennes  (L.  V.  c  M.  §  80.  p.  72),  il  est  dit  que  tout  navire  qui 
faisait  naufrage  avant  d'avoir  payé  un  droit  au  brenin  devenait  sa  propriété. 
1  V  Leg.  Wall  T.  I.  Cod.  Dimet.  L.  U.c.  23.  §  3.  p.  544. 

s  Le,;.  WaU.  T.  I.  Cod.  Dimet  L.  II.  c.  25.  §30.  p.  554.  —  On  sait  que  Richard- 
Cœur-de-Lion  mourut,  d'un  coup  de  flèche,  sous  les  murs  du  château  d'un  vassal 
qui  avait  trouve  un  trésor  dont  il  ne  voulait  pas  faire  la  remise  à  son  seigneur. 

»  Le::.  Wall.  T.  I.  Cod.  Guent.  L.  II.  c.  3.  §  19.  p.  69-i. 

*  V.  plus  haut. 

1  V.  plus  haut. 


78  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  la  plus  importante  est  celle  qui  protège  les  vassaux  contre  le  pou- 
«  voir  d'un  seigneur1.  » 

En  certaines  circonstances  la  tyrannie  d'un  brenin  pouvait  même 
amener  son  expulsion  du  trône  : 

«  Il  y  a  trois  choses  qui  ne  doivent  s'accomplir  que  par  le  con- 
«  cours  du  pays,  de  la  confédération  des  États  et  du  clan  suprême 
«  (cenedl  penbaladr)  :  changer  les  règlements  d'un  brenin,  le 
«  détrôner,  et  établir  de  nouvelles  méthodes,  de  nouvelles  scien- 
«  ces  dans  l'assemblée  des  bardes....  Quant  à  détrôner  un  brenin, 
«  cela  ne  se  peut  faire  que  par  jugement  du  pays  et  des  États 
«  confédérés.  La  sentence  de  cette  assemblée  générale  est  basée 
«  sur  celle  des  trois  cents  membres  composant  la  cour  de  chaque 
«  Etat,  sous  la  présidence  du  roi  suprême  ;  et  il  faut  que  la  majo- 
«  rite  des  États  les  plus  puissants  adhèrent  au  verdict  rendu'.  » 

Les  Bretons,  comme  on  voit,  ne  transformaient  pas  leurs  prin- 
ces en  fils  de  Jupiter,  à  la  manière  des  courtisans  gallo-romains. 

Nous  venons  de  prononcer  le  mot  de  roisuprême.  Le  code  d'Hoël 
nous  apprend  qu'on  donnait  ce  titre  au  brenin  dont  le  front  avait  le 
premier  reçu  la  couronne 5.  En  temps  de  paix,  les  choses  se  passaient 
toujours  de  la  sorte.  Mais  quand  l'étranger  menaçait  le  pays ,  le 
chef  suprême,  comme  au  temps  de  Vercingetorix  et  de  Caswallawn 
(  Cassirellaunus) ,  était  choisi  par  les  guerriers  parmi  les  princes 
les  plus  braves  :  ex  virtute  duces1*.  Les  historiens  nous  apprennent 
que  cette  charge  était  occupée,  à  l'époque  où  les  premiers  vais- 
seaux saxons  abordèrent  dans  l'île  de  Thanet,  par  un  prince  bre- 
ton qu'ils  appellent  Wortyern  ou  Wortighern,  c'est-à-dire  chef  su- 
prême*. Un  peu  plus  tard,  lorsque  les  Saxons  «  eurent  enfoncé 
leurs  griffes  sur  le  sol  britannique ,  »  et  que  les  Bretons ,  battus 
par  leurs  anciens  alliés ,  eurent  été  refoulés  dans  les  marécages  de 

1  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Démet.  L.  III.  c.  1.  §  47.  p.  593.  —Voir  à  l'Appendice  le 
texte  breton  et  la  traduction  anglaise  d'Owen. 
»  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  III.  c.  2.  §  63.  p.  500.  —  V.  à  l'Appendice. 
8  lbid. 

*  V.  notre  Introduction,  p.  86  etsuiv. 
1  Ibidem,  p.  88,  note  1 . 


DE    LA    ROYAUTÉ.  79 

l'Ouest,  les  peuplades  confédérées  se  réunirent  encore  pour  élire 
un  pcntijcrn.  Voici  ce  que  nous  lisons ,  eu  effel ,  dans  un  fragment 
,1  -  anciennes  lois  de  Galles,  cité  par  Camden,  par  le  savant 
Hnmphry-Lwydd ,  et  qui  fait  partie  de  la  nouvelle  collection  des 
coutumes  eambriennes  : 

«  Après  que  le  sceptre  de  Lundin  (Londres)  eut  été  arraché  à  la 
i  nation  des  Kymris,  et  que  ces  peuples  eurent  été  chassés  de  la 
a  terre  de  Lloegyr,  ils  cherchèrent  parmi  eux  un  guerrier  qu'ils 
«  pussent  créer  roi  suprême  (hrenin  peunaf).  Le  lieu  qu'ils  avaient 
u  choisi  pour  leur  assemblée  était  la  grève  de  Maclgun  prèsd'Aber- 

■  Divy  (le  havre  de  David)',  et  là  vinrent  les  hommes  de  Guenet 
«  (Vénédotie),  ceux,  de  Powys,  de  South-Wales,  de  Reinug,  de 
«  Morganug  et  de  Seisillug.  Ht  Maldaw  l'ancien,  fils  de  Ynhwch, 
«  fils  de  Unachen  ,  chef  de  Moal  Elgidion,  en  Meyrioned,  fit  asseoir 

■  Maelgnn  sur  un  siège...  et  Maelgun  fui  élu  roi  suprême,  et  sa 
«  parole  de\iut  souveraine  sur  celles  des  princes  de  Powys,  de 
«  Dinewor  et  de  Caerleon,  ses  vassaux'...  » 

L'histoire  de  la  Bretagne  continentale  offre  plus  d'un  exemple  de 
-  élections  de  généraiiuimeg.  Grégoire  de  Tours  fait  mention 
mort  ou  rois  suprêmes  armoricains5;  et  toutes  les  chro- 
niques de  France  racontent  l'élévation  de  Jarnithin  et  de  Morvan 
à  cette  haute  dignité,  sous  les  premiers  Carlovingiens.  Le  mot  de 
Tacite  :  ex  nobilitate  reges,  ex  virtute  duces,  nous  paraît  donc  ri- 
goureusement exact ,  encore  bien  qu'un  illustre  historien  ait  pré- 
tendu que.  chez  les  Barbares,  ces  deux  fonctions  ne  furent  jamais 
distinctes4. 

1  De  aber  'que  l'on  prononçait  âb'r]  est  évidemment  venu  notre  mot  havre:  Aber- 
Diry,  havre  de  David  :  saint  David  était  l'un  des  saints  les  plus  vénérés  de  Galles. 
L'Armorique  a  placé  sous  son  invocation  un  grand  nombre  de  ses  églises.  Nous  disons, 
non-       -    ZatU-Divy,  saint  David. 

*  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  V.  c    2.  §4.  p.  49. 

'  V.  plus  haut.  —  Les  mots  breton  can,  cun  con,  conan  signifient  chef,  prince, 
dux.  C'e?t  le  k  des  An.'lo-Saxons,  le  kan  des  Tartares.  —  Conmâr  a  la  môme 

nation  que  wor-tyem;  môr  ou  ?ôr   par  permutation  de  l'M  en  V)  :  tyern,  chef; 
con,  chef 

•  V.  plus  haut.  —  Et  les  chartes  de  Redon,  T.  I.  Appendice.  —  Guizot,  Essais, 
p.  -*86. 


80  INSTITUTIONS  BRETONNES. 

—  Deux  mots,  avant  de  terminer,  sur  la  cour  des  brenins  de  la 
Bretagne.  Cette  cour  se  composait  d'un  grand  nombre  d'officiers, 
supérieurs  ou  inférieurs  (ministérielles),  dont  voici  les  principaux  : 
\  °  Le  préfet  ou  maire  du  palais ,  dont  la  dignité  était  la  plus 
élevée  après  celle  du  brenin.  Cet  office  ne  pouvait  être  confié  qu'à 
un  membre  de  la  famille  royale. 

2°  L'aumônier  du  palais,  qui  accompagnait  le  brenin  dans  toutes 
ses  excursions  et  dont  les  droits  étaient  fort  étendus. 

3°  Le  dispensateur  ou  intendant,  dont  l'office  principal  était 
d'approvisionner  la  cuisine  et  la  cave  royales,  en  tout  temps. 

4°  Le  préfet  des  fauconniers ,  que  chaque  vassal  du  roi  devait 
héberger  une  fois  par  an. 

5°  Le  préfet  des  écuries ,  qui  recevait  le  tiers  des  amendes  pro- 
noncées en  matières  civiles  contre  tous  les  écuyers  du  pays,  et  le 
droit  de  mariage  de  leurs  filles. 

6°  Le  juge  de  la  cour,  qui  portait  pour  insignes  un  échiquier 
d'ivoire  et  un  anneau  d'or  donné  par  la  reine. 

7°  Le  chambellan,  qui  présidait  aux  soins  des  appartements 
royaux  et  qui  était  le  gardien  des  trésors,  des  coupes,  des  cornes 
à  boire  et  des  anneaux  du  brenin. 

8°  Le  barde  de  la  cour,  qui  recevait  un  droit  de  mariage  de 
toutes  les  filles  de  poètes,  et  dont  l'office  était  de  chanter  des  vers 
au  roi  et  à  la  reine,  chaque  fois  qu'il  en  était  requis  *. 

Les  autres  officiers  étaient  le  silentiaire ,  le  préfet  des  chasses , 
l'échanson ,  le  médecin ,  le  préposé  des  portes ,  le  porte-pieds  du 
brenin",  le  préposé  aux  bois,  l'intendant  des  fermes  royales,  le 
gardien  du  bûcher,  le  forgeron  de  la  cour,  etc. 

Dans  son  savant  ouvrage  sur  les  Institutions  carlovingiennes,  Le- 
huërou  a  fait  observer  que,  malgré  les  formes  monarchiques  et  le 
titre  impérial  qui  les  décore ,  le  gouvernement  de  Charlemagne  et 
les  offices  de  sa  cour  se  rapportaient  à  une  organisation  aristocra- 

<  V.  à  l'Appendice  un  très-grand  nombre  de  textes  relatifs  à  ces  offices  de  cour, 
avec  le  latin  d'Hincmar  en  regard. 

«  Tout  le  monde  a  vu  dans  les  vieux  livres  du  seizième  siècle  des  gravures  sur  bois 
représentant  les  rois  mérovingiens  avec  leur  porte-pieds. 


DES   ASSEMBLÉES   NATIONALES.  81 

tique  ci  à  des  institutions  domestiques  bien  antérieures  à  la  seconde 
I  -  sterne  de  cour  remonte,  en  effet,  à  one  très-haute  anti- 
quité. Houard .  dans  sa  collection  uVs  coutumes  des  Anglo-Nor- 
mands*, constate  que,  des  le  temps  de  Grégoire  de  Tours,  le 
ommérier  royal  avait  la  garde  du  trésor  de  son  maître,  ainsi  que 
cela  se  pratiquai!  chez,  les  Bretons  du  temps  d'Hoèl;  nous  allons 

laisser  |  arler  I  savant  légiste  : 

•  Outre  les  offices  que  non-  venons  d'énumérer,  Ilincmar  en 
«  indique  beaucoup  d'autres,  sans  spécifier  ces  fonctions.  Quoi- 
«  qu'il  diffère  un  peu  des  Gallois  dans  le  rang  qu'il  assigne  aux 
«divers  officiers  dont  il  parle,  cependant  il  attribue  à  leurs 
«fonction*  de*  droits  tout  à  fait  -semblables  à  ceux  dont  ils  jouis- 
«  soient  chez  les  souverains  de  cette  nation;  par  exemple,  il  ob- 
t  serve  ,  comme  Hoel-Dda  ,  que  le  comte  du  palais  employait  sou- 
u  \ent  ses  bons  offices  [>our  calmer  le  prince  lorsqu'il  était  irrité,  ou 
«  pour  obtenir  la  grâce  des  coupables  ;  que  les  ecclésiastiques  de 
«  la  chapelle  du  roi  étaient  soumis  au  chapelain ,  de  môme  que  tous 

les  juges  et  autres  officiers  l'étaient  au  chancelier.  Ce  n'est  pas  tout: 
«  Grégoire  de  Tours  dit  aussi,  comme  Hoél,  que  le  camérier  avait  la 

garde  du  trésor*.  » 

Ainsi,  non-seulement  le-  institutions  domestiques  de  Galles,  mais 
même  les  offices  établis  à  la  cour  des  brenms  bretons,  indiquent, 
pour  employer  les  paroles  de  Houard ,  que  les  lois  galloises  ,  anglo- 

-WONNES    ET    FIANQUES    AVAIENT    UNE    ORIGINE    COMMUNE5. 

§    III. 

Des  assemblées  nationales. 

l'ne  foule  de  documents  de  la  première  race  ne  permettent  pas 
de  douter  que  des  assemblées  nationales  aient  exercé  non-seulement 
le  pouvoir  législatif,  mais  encore  le  pouvoir  judiciaire,  l'orsqu'il  s'a- 
-    -ait  d'affaires  d'un  grand  intérêt.  Ce  fut  par  une  décision  prise  dans 

1  Voyez  HoiAnn.  Traité  sur  les  coutumes  des  Anglo-.Xormands,  T.  I.  p.  78. 
1  BOOAMD,  loco  supra  cit. 
1  V.  Traité  d'Andelau  (587  . 

TOM.  II.  H 


<S2  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

l'une  de  ces  assemblées,  j  udicio  Guntramniregù  velFremcorum,  que 
les  Francs  statuèrent  sur  les  droits  de  la  reine  Brunehaut  dans  la  suc- 
cession de  son  infortunée  sœur  Galsuinde  ' ,  sous  la  seconde  race.  L'as- 
semblée générale  de  la  nation,  courent  us  ycneralis  totiuspopuli,  était 
appelée  de  même  à  juger  les  procès  relatifs  aux  droits  des  évêques 
ou  des  monastères.  A  cette  époque,  les  assemblées  politiques  et 
les  cours  judiciaires  n'étaient  pas  distinctes.  La  division  des  deux 
pouvoirs,  division  qui  n'est  pas  encore  généralement  admise,  même 
en  France,  ne  date,  en  effet,  que  d'hier.  Aussi,  le  code  d'Hoël- 
le-Bon  nous  offrira-t-il  plus  d'un  exemple  de  cette  confusion  de 
l'autorité  politique  et  judiciaire  : 

«  Il  y  a  trois  jurys  de  justice  (rhaith  cyrraith)  '  :  1°  la  cour  sou- 
«  veraine  ou  l'assemblée  du  clan,  de  l'État  et  de  tous  les  Etats  con- 
«  fédérés ,  dans  le  but  d'établir  des  lois ,  de  les  faire  exécuter  ou 
«  abroger;  et  c'est  là  ce  qu'on  nomme  la  cour  de  souveraineté  et 
«de  la  confédération  nationale;  2°  l'assemblée  du  pays*  (r^a#A 
ngwlad),  laquelle  est  appelée  la  cour  des  trois  cents  hommes; 
«  3°  le  tribunal  de  la  cour  {rhaith  llys),  qui  est  composé  de  juges 
«  ou  de  vieillards  du  pays  ou  de  la  parenté ,  sous  la  protection  et 
<:  sous  le  privilège  de  la  cour  du  ressort.  Le  nombre  des  membres 
«  de  cette  cour  peut  s'élever  de  sept  à  cinquante5.  » 

Cette  triade  ne  présente  aucune  obscurité;  elle  nous  apprend 
qu'il  y  avait  chez  les  Bretons  trois  cours,  ou  plutôt,  pour  rester 
plus  près  du  Breton,  trois  jurys  de  justice  :  l'assemblée  nationale, 
c'est-à-dire  la  réunion  des  représentants  de  tous  les  États  con- 
fédérés; l'assemblée  particulière  de  chaque  État,  qui  se  composait 
de  trois  cents  personnes4,  et  enfin  l'assemblée  des  juges  ou  des 
vieillards  d'un  pays  ou  d'un  clan,  laquelle  exerçait  ses  fonctions 
sous  la  protection  de  la  cour  du  pays  (rhaith  yxrlad).  Mais  dans 

•  D.  Bouquet,  T.  V.  p.  454,  et  T.  VI.  p.  302. 

2  Rhaith  cyicraith ,  mot  à  mot  jury  de  justice.  —  Le  vrai  sens  de  raith  est  jura- 
mentum. 
»  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  §  175.  p.  544. 
»  Voyez  Introduction,  p.  90  et  suiv. 


HF.S    VSSEMRLÊF.S   NATIONALES.  M 

une  seconde  triade,  qui  suit  immédiatement  celle  que  nous  venons 
de  traduire,  nous  lisons  ce  qui  suit  : 

«  Il  y  a  trois  oours  de  justice  (llys  eyvrailh)  '  :  la  cour  du  can- 
«  tref  et  de  la  eymmwd:  la  cour  supérieure,  c'est-à-dire  la  cour 
<n(/'un  tetgnmtr  ou  d'un  roi,  et  la  cour  souveraine  de  la  coufé- 
«  dération  des  États,  laquelle  est  supérieure  aux  deux  autres'.  » 

De  ces  doux  textes  rapprochés  il  résulte,  suivant  nous,  que  la 
cour  du  pays  n'était  autre  que  ce  plnciti<»i  générale,  dont  parle 
Hincmar  et  dont  les  membres  discutaient,  sous  la  présidence  du 
souverain,  les  intérêts  du  royaume,  et  préparaient  les  propositions 
qui  devaient  être  soumises  à  rassemblée  générale5.  C'est  ici  le  lieu 
de  donner  quelques  détails  sur  la  tenue  des  assises  royales  dans 
chaque  État. 

Voici  d'abord  dans  quel  ordre  se  plaçaient  les  membres  de  ces 
tribunaux  : 

Au  centre  de  l'assemblée  était  assis  le  brenin,  ayant  un  vieillard 
à  sa  gauche,  un  autre  à  sa  droite,  et  des  gwrdas  (boni  homines)4 
auprès  de  chacun  des  vieillards.  Le  juge  de  la  cour  siégeait  immé- 
diatement au-dessous  du  roi .  ayant  à  sa  droite  le  chapelain  du 
brenin.  à  sa  gauche  le  juge  de  la  cymmwd.  En  face  du  brenin  il  y 
avait  un  espace  vide  qui  servait  de  passage  au  prince  pour  arriver 
à  son  ti  ibunal.  Les  deux  parties,  ayant  leur  défenseur  auprès  d'eux, 
étaient  placées  de  chaque  côté  de  ce  passage  ;  aux  deux  extrémités 
se  tenaient  les  introducteurs.  Un  huissier  était  assis  derrière  chaque 
défenseur.  Le  code  d'Hoel  renferme  une  sorte  de  plan  de  cet  ordre 
de  session  : 


1  Llys  njvraith,  cour  de  justice.  —  Le  mot  lys  dans  les  deux  Bretagues  signifie 
curia. 
»  Lcg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII  c.  t.  §  176. 
I.    ■.  Wall.  Cod.  Vened.  T.  I.  L.  II.  c.  11.  §  10.  p.  144.  —  Et  T.  II.  L.  IV.  c.  4. 
.S  I"    p.  26. 
*  G>rr,  hommes;  da,  bons.  Ces  gwrdas  ou  boni  homines  étaient  les  coadjuteurs 
leux  vieillard-  (ou  sénalpurs  •)  placés  à  la  droite  cl  à  la  gauche  du  roi. 

•  »l  dans    la  partie  latine  des  Lois  d'Hoel  que  ce  mot  de  sénateurs  est  employé.  On  sait  <|m- 
F.  P  tli    ii  t  ite  la  glose  4il8  sur  le  titre  VI  de  la  Loi   clique,  où  le  mot  .  ,  i  traduit  jiar 

quasi  senatores. 


81  institutions  bretonnes. 

Gwrdas.  —  Vieillard.    —    Brenin.    —    Vieillard.  —  Gwrdas. 
Chapelain.  —  Juge  royal.  —  Juge  de  cymwd. 
Défendeur.  — Défenseur.  Défenseur. — Demandeur. 

Huissier.  Huissier. 

Voici  de  quelle  manière  procédait  le  tribunal  royal  lorsqu'il  était 
saisi  d'une  demande  en  revendication  de  terre. 

Le  demandeur  exposait  d'abord  sa  requête  ;  le  défendeur  répli- 
quait; puis  les  anciens  du  pays  [henwryeyth  gwlat)  examinaient 
l'affaire  avec  soin  ;  et,  lorsque  ces  vieillards  avaient  donné  leur  avis, 
les  juges  sortaient  de  la  salle  et  ils  jugeaient  la  cause ,  en  prenant 
pour  base  de  leur  jugement  la  déclaration  faite  par  les  henwryeyth 
ywlat.  La  sentence  était  alors  déposée  entre  les  mains  du  roi  '. —  Que 
si,  dans  une  cause  ordinaire,  lejuge  palatin  était  accusé  d'avoir  pro- 
noncé contre  quelqu'un  un  jugement  inique,  le  brenin  faisait  juger 
de  nouveau  l'affaire.  Déclaré  coupable,  lejuge  royal  était  destitué, 
et  il  lui  était  à  jamais  interdit  d'exercer  les  fonctions  judiciaires  '. 

Qu'il  nous  soit  permis  encore  de  transcrire  ici  quelques  rensei- 
gnements précieux  sur  les  diverses  cours  de  justice  ou  assemblées 
politico-judiciaires  qui  se  tenaient  dans  la  Bretagne. 

«  Il  y  a  trois  sessions  privilégiées  (gorsedd  vremiawl)  dans  l'île 
«  de  Bretagne  :  la  session  des  bardes,  laquelle  a  la  plus  ancienne 
«  origine;  la  session  du  pays  et  du  seigneur,  c'est-à-dire  la  cour  de 
«  justice  {Uys  cywraiih)  et  de  judicature  (yngneidiaeth),  assemblée 
«  de  juges  [ungnaid]  et  de  juges-jurés  (brawdwr  raith)  ;  et  la  session 
«  de  défense  générale,  c'est-à-dire  l'assemblée  des  États  confédérés, 
«  à  laquelle  prennent  part  les  tyerns  (wrteyrnedd)  %  les  chefs  de 
«  clans  et  les  hommes  sages  [doethion)  du  pays  et  des  marches  du 

1  Sic  declaratur  placitum  rogis  :  primo  calumpniatores  debent  extendere  illorum 
calumpniam;  deinde  defensores  eorum  defensionem  ostendant;  et  secundum  hoc  de- 
bent majores  patriaj,  id  est,  henwrieyth  gwlat,  considerare  diligenter  simul  qui  illo- 
rum verum  affirment  et  qui  non;  et  postquam  majores  natu  recitaverint  sententiam, 
tune  debent  soli  judices  exire  separatim,  et  judicare  secundum  hoc  quod  recitaverint 
majores  natu  ;  et  quod  judicaverunt  judices  debent  régi  extendere  (ostendere).  (Leg. 
Wall.  T.  II.  L.  U.c.  9.  §15.  p.  778.) 

2  Wr  teyrnedd,  c'est-à-dire  hommes;  tyern,  princes,  seigneurs. 


DES   188EHBLÉES   NATIONALBS.  88 

»  pays  pour  foire  les  lois  destinées  à  régir  chaque  État  particulier  et 
«  la  confédération  des  États,  l' intérieur  et  les  marches  de  dalles; 
i  et  grâce  an  mutuel  concours,  à  l'entente  et  à  l'association  des  iïtats 
«  et  des  États,  des  tyerns  et  des  tyerns,  des  jurés  et  des  jurés,  le 
«  droit,  la  paix  et  la  liberté  (braint)  '  sont  assurés  dans  le  pays  et 
«  dans  la  confédération;  et  jamais  la  guerre  ne  doit  empêcher  la 
i  tenue  de  ces  sessions  ni  faire  reculer  l'époque  où  elles  doivent 
avoir  lieu  *.  » 

Lue  autre  triade  complète  les  détails  qu'on  vient  de  lire  : 
■  Il  y  a  trois  sessions  selon  le  privilège  des  pays  et  des  clans  de 
«  Kymru  :  la  première  est  la  session  des  bardes  de  l'île  de  Bretagne, 
«  dont  l'institution  repose  sur  la  raison,  la  nature  et  la  nécessité.  Le 
«  privilège  et  l'oflice  de  ces  bardes,  qui  ont  pour  soutien  la  cour 
<i  bardique,  est  de  répandre  et  de  conserver  l'instruction  religieuse 
«  et  les  principes  de  sagesse  et  de  courtoisie  ;  de  sauver  de  l'oubli 
«  soit  les  faits  remarquables  qui  concernent  le  clan  et  l'individu , 
«  soit  les  événements  qui  se  sont  passés  dans  le  pays ,  tels  que 
«  guerres,  phénomènes  naturels,  punition  des  coupables,  victoires 
latantes;  de  recueillir  les  généalogies,  les  alliances,  les  titres 
«  relatifs  à  la  noblesse  et  à  la  condition,  en  un  mot  tous  les  antiques 

i  usages  de  Kymru La  seconde  session  est  celle  du  pays  et  de 

«  l'Etat,  c'est-à-dire  la  session  de  judicature  ou  de  décision  de  loi, 
'.<  laquelle  a  pour  but  de  rendre  justice  et  d'accorder  protection  au 
«  pays,  au  clan  et  à  ses  divers  serviteurs,  étrangers  ou  aillls.  Ces  as- 
«  sembler-  agissent  séparément.  Ainsi  l'assemblée  générale  des  États 
«  confédérés  fait  les  lois,  lorsqu'il  en  est  besoin,  et  en  ordonne  l'exé- 
«  cution  dans  le  pays  et  dans  la  confédération,  et  cette  prérogative 
«  n'est  accordée  à  aucun  royaume  en  particulier.  La  session  de  ju- 
«  gement  et  de  judicature  prononce  sur  les  transgressions  de  la  loi 
«  et  punit  les  coupables...  Aucune  de  ces  assemblées  ne  doit  in- 
a  tervenir  dans  les  délibérations  des  deux  autres...  Le  but  principal 
«  et  déterminé  de  la  troisième  session,  c'est-à-dire  de  celle  des 

1  Le  mot  braint .  nous  l'avons  dit  plus  haut,  dt<i::ne  la  qualité  d'un  homme  :  le 
braint  d'uchdwr,  la  rondilion  de  noble. 
»  Leg    Wall,  T.  II.  L.  XIII.  c.  \i.  g  89.  p.  492.  —  V.  Appendice. 


86  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

«  États  confédérés,  est  de  faire  toutes  les  innovations  et  tous  les 
«  changements  jugés  nécessaires  dans  les  institutions  du  pays  ou  de 
«  la  confédération,  avec  le  concours  du  jury  fédéral  des  chefs  de 
«  clans,  des  hommes  sages  du  pays  et  du  roi  suprême  (teyrned  be- 
«  nadivr).  Celui-là  est  roi  suprême,  ou  chef  du  jury  (penraitli),  qui 
«  de  tous  les  princes  de  la  confédération  est  le  plus  ancien  comme 
«  roi.  Et  c'est  lui  qui  convoque  les  États;  et  sa  parole  est  supé- 
«  rieure  à  celle  de  tous  ses  collègues  ' .  » 

Encore  une  triade,  et  nous  concluons  : 

«  Il  y  a  trois  sessions  de  nécessité  (gorsed  anghy farcit  )  :  la  pre- 
«  mière  lorsqu'un  magistrat  [swyddawg)  propose  une  enquête  sur 
«  le  territoire  de  son  seigneur,  afin  de  faire  constater  des  abus, 
«  des  contraventions,  des  oppositions  qui  portent  atteinte  à  la  cou- 
«  tume  du  royaume.  Une  telle  demande  exige  une  session  particu- 
«  lière  ou  une  assemblée  des  clans  du  pays  ;  et  le  pays  ne  doit  pas 
«  s'opposer  à  la  demande  du  magistrat,  car  c'est  au  brenin  seul 
«  qu'il  appartient  de  faire  exécuter  la  loi,  et  lui-même  ne  possède 
«  ce  privilège  que  par  délégation  des  clans  du  pays  réunis  en  assem- 
«  blée  générale...  La  seconde  session  de  nécessité,  ou  session  des 
«  jurés  du  pays ,  a  lieu ,  sur  la  demande  d'un  chef  de  clan  ,  à  l'oc- 
«  casion  d'une  réclamation  motivée  par  l'infraction  d'une  loi  soit 
«  par  le  brenin,  soit  par  ses  juges...  Dans  cette  circonstance,  il  ap- 
«  partient  à  chaque  homme  libre  (bonhedig  cymcynawl)  d'obtenir 
«  un  jugement;  et  c'est  au  chef  de  clan,  appuyé  de  ses  gentiles  et 
«  des  hommes  sages  du  pays,  qu'il  incombe  d'en  appeler  à  l'as- 
«  semblée  du  pays.  Le  pays  ne  doit  point  s'opposer  à  la  convocation 
«  demandée  par  le  penoenedl ,  car  c'est  là  l'un  de  ses  privilèges. 
«  La  loi  exige  que  le  serment  de  trois  cents  hommes  ayant  qualité 
«  comme  jurés,  c'est-à-dire  possédant  de  la  terre  %  vienne  confirmer 
«  la  décision  rendue  par  le  pays  touchant  la  requête  de  tout  homme 
«  libre  placé  sous  la  protection  de  son  chef  de  clan.  Et,  en  effet,  tout 

1  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  §  61.  p.  496.  —  V.  Appendice. 

2  «  Il  y  a  trois  services  attachés  à  la  terre  (dit  la  loi  d'IIuël,  T.  II.  L.  XI.  c.  2.  îj  2. 
p.  402)  :  le  service  militaire,  la  cour  et  l'assemblée...  Le  service  militaire  est  le  chef- 
service  de  la  terre.  » 


M  -    kSSl  MBJ .1  i  S    NATIONAL]  5.  87 

■  I,i/nirori/ninj)Hiir/  peut  élever  la  \oi\.  se  plaindre,  réclamer,  sons 

■  la  protection  àc  son  pencenedl;  et  chaque  pencenedl  peul  en  ap- 

derao  pays  et  à  la  justice,  et  chaque  cour  invoquer  le  jugement 
du  pays,  et  chaque  pays  se  pourvoir  devant  L'assemblée  générale 
i  desÉtats,  de  peur  que  la  loi  et  la  liberté  [braint)  ne  soient  bannies 
de  la  société.. . 

«  ...  La  troisième  session  de  nécessite  a  lien  Lorsque  quelqu'un 
«  propose  de  délibérer  sur  la  Légitimité  de  deux  ou  d'un  plus  grand 
a  nombre  île  lois  établies  repu  tées  aussi  justes  les  unes  que  les  autres, 

■  et  don  tquelqu'  une  pour  tant,  en  raison  de  certainescirconstances,  de 
«  certains  changements  opérés  dans  les  mœurs,  offre  moins  d'équité 

■  que  les  autres.  Et,  en  effet,  le  droit  ne  peut  être  établi  que  quand 
«  l'injustice  est  prouvée,  et  que  le  pays  et  le  souverain  en  ont  eu 
«  connaissance,  et  rien  ne  doit  être  fait  à  ce  sujet  sans  le  concours 
«  et  l'adhésion  de  l'assemblée  générale  des  États,  suivant  la  cou- 
«  tu  me.  Aussi  est- il  de  règle  de  convoquer,  par  une  proclamation 
«  faite  un  an  et  un  jour  à  l'avance,  une  assemblée  de  jurés  (wr 
«  raith)  du  pays  et  des  clans,  pour  délibérer  en  commun  sur  ce 
«  que  la  loi  renferme  d'injuste  et  prendre  une  décision  au  sujet  des 

«  amendements  à  y  introduire Et  si  la  loi  a  été  altérée,  il  est 

«  urgent  d'en  donner  avis  au  pays  et  aux  clans,  afin  qu'ils  sachent 
«  ce  qu'il  faut  mettre  à  la  place  de  ce  qui  a  été  altéré  '.  » 

Tels  sont  les  détails  que  nous  fournit  le  code  d'IIoel-le-Bon  sur 
les  assemblées  politiques  ou  judiciaires  des  Bretons.  Suivant  Tacite, 
les  affaires  majeures  étaient  traitées,  en  Germanie,  parla  masse  des 
hommes  libres,  et  les  moins  importantes  par  les  grands  de  la  cité: 
m  mmoribuê principes,  in  majorions  omnes.  Mais  il  ne  faut  pas  ou- 
blier, comme  l'ont  fait  Mably  et  bien  d'autres  ,que  le  grand  historien 
ajoute,  que,  même  dans  les  assemblées  générales,  les  affaires  étaient 
traitées  de  telle  sorte  qu'elles  ne  pussent  être  décidées  que  par  les 
prin< 

Ainsi  donc,  le  système  représentatif  en  vigueur  chez  les  Bretons 
différait  peu  de  celui  que  Montesquieu  admirait  chez  les  Germains. 

1  Le?.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  r.  2.  §  62.  p.  498. 

*  De  minoribus  rébus  principes  consultant,  de  majoribus  omnes  :  i/o  tamen,  ut  ea 


88  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

Chez  ceux-là,  comme  chez  ceux-ci,  les  affaires  mineures  étaient 
traitées  par  les  principes  convoqués  aux  assises  royales ,  et  les 
affaires  majeures  arrêtées  par  eux  en  assemblée  générale.  Le  tribu- 
nal des  États  confédérés  de  la  Bretagne  n'était  composé  que  des  prin- 
ces propriétaires  de  territoires ,  des  chefs  de  clans  et  d'un  certain 
nombre  d'hommes  sages  de  la  confédération.  En  Gaule,  sous  la  se- 
conde race  de  nos  rois,  tous  les  Francs  qui  se  rendaient  aux  as- 
semblées générales  n'y  venaient  pas  non  plus  pour  exercer  un  pou- 
voir et  y  décider  les  questions  : 

«  C'était  l'usage  de  ce  temps,  dit  Hincmar,  de  tenir  chaque 
«  année  deux  assemblées  (placita)  et  pas  davantage.  La  pre- 
«  mière  avait  lieu  au  printemps,  on  y  réglait  les  affaires  générales 
«  de  tout  le  royaume;  aucun  événement,  si  ce  n'est  une  nécessité 
«  impérieuse  et  universelle ,  ne  faisait  changer  ce  qui  y  avait  été 
«  arrêté.  Dans  cette  assemblée  se  réunissaient  tous  les  grands 
«  (majores),  tant  ecclésiastiques  que  laïques,  les  plus  considéra  - 
«  blés  (seniores)  pour  prendre  et  arrêter  les  décisions  ;  les  moins 
«  considérables  (minores)  pour  recevoir  des  décisions,  et  quelque- 
if.  fois  pour  en  délibérer  aussi,  et  les  confirmer  non  par  toi  consen- 
ti, tentent  formel,  mais  par  leur  opinion  et  par  l  adhésion  de  leur 
«  intelligence  \ 

«  L'autre  assemblée  générale  '  (aliud  placitum  générale)  se  te- 
«  nait  seulement  avec  les  plus  considérables  de  l'assemblée  précé- 
«  dente  et  les  principaux  conseillers  ,  »  etc. 

De  tout  ce  qui  précède  il  résulte  donc  : 

1  °  Que,  chez  les  Bretons,  comme  chez  les  Gaulois  et  les  Germains, 
il  existait  des  juridictions  locales  placées  sous  la  présidence  des 
principes ,  et  qui  ressortissaient  à  un  tribunal  supérieur. 

quoque  quorum  pênes  plebem  arbitrium  est  apid  principes  pertractentur.  (Tacit. 
Germ.  XI.) 

1  M.  Guizot  (Essai,  p.  311)  prétend  que,  si  l'on  excepte  l'assemblée  du  Champ- 
de-Mars,  toutes  les  autres  ne  portaient  aucun  caractère  national.  Cette  opinion  me 
parait  plus  que  hasardée. 

5  M.  Guizot,  toujours  préoccupé  de  son  système,  supprime  l'adjectif  générale ,  qui 
a  pourtant  son  importance.  (Essai,  p.  316.) 

3  Hincmar,  loc.  cit. 


DBS   à8SKMBI  I  B8   NATlON.vi  I  S.  89 

I  Que  pt  imitiveiiiont  VargUcyeldôe  la  centaine (cantref),  comme 
le  grafées  Germains,  était  élu  par  les  guerriers  du  canton1; 

mais  iiue,  dès  le  septième  siècle,  ers  chefs  militaires  étaient  de- 
venus Les  propriétaires  héréditaires  du  territoire  qu'ils  gouver- 
naient, tandis  que  tous  les  documents  de  la  première  et  de  la  se- 
conde race  constatent  que  le  cornes  des  Francs  établis  dans  les 
Gaules  était  nommé  par  le  prince,  et  révocable  à  volonté. 

3°  Qu'au-dessus  de  la  cour  du  cantref  et  de  la  cymmwd,  à  la- 
quelle ressortissaient  les  justices  privées,  était  placé  le  tribunal  su- 
périeur du  roi  et  du  pays,  dont  les  attributions  étaient  à  la  fois 
administratives  et  judiciaires. 

I  Que  ce  tribunal  royal  ou  cette  assemblée  des  notables  du  pays 
se  composait  de  trois  cents  membres,  comme  chez  les  Gaulois. 

6  Qu'il  existait  chez  les  Bretons,  comme  chez  les  Grecs  des 
temps  héroïques,  une  sorte  de  tribunal  des  amphictyons,  ou, 
pour  parler  le  langage  des  lois  cambriennes,  une  cour  suprême 
des  État-  et  des  clans  confédérés,  cour  composée  de  fyerns,  de 
pencênedU  et  d'hommes  gages  des  dilférents  royaumes,  dont  la 
mi— ion  était  de  faire  les  lois  et  de  régler  les  intérêts  généraux  de 
toute  la  confédération. 

Maintenant,  qu'il  nous  soit  permis  de  soumettre  à  nos  lecteurs 
quelques  observations  qui,  nous  osons  l'affirmer,  n'ont  été  inspi- 
par  aucune  préoccupation  de  parti  ni  de  système. 

Dans  son  Essai  gur  l'histoire  de  France,  ouvrage  recomman- 
dable  à  tant  de  titres,  un  illustre  historien,  après  avoir  cité,  in  ex- 
,  l'épître  d'IIincmar,  dont  nous  avons  transcrit  plus  haut  quel- 
ques lignes  .  se  pose  les  questions  suivantes  : 

Que  penser  de  ces  faits?  Que  sont  et  font  vraiment  ces  assem- 

,   blées?  Est-ce  là  on  peuple  qui  se  réunit  et  se  gouverne  lui-même 

rtu  d,  institutions  nationales?  Est-ce  une  aristocratie  forte 

«  et  constituée  qui  partage  avec  un  monarque  le  pouvoir  sou- 

«  verain? 

«  Je  n'y  vois  que  l'œuvre  transitoire,  la  sagesse  personnelle  d'un 

-  and  homme  qui  se  sert  de  ce  moyen  pour  établir  dans  son 

1  ''  I     -'iHf/iip,  p.  :,',  i  et  bout. 

Km.  h.  |f 


00  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

«  empire  quelque  unité ,  quelque  ordre ,  pour  exercer  le  pouvoir 
«  avec  connaissance  et  efficacité... 

«  Ce  ne  sont  pas  là  les  symptômes  de  la  présence  et  de  la  liberté 
«  d'un  peuple,  barbare  ou  civilisé;  son  activité  politique,  quand 
«  elle  est  réelle,  a  une  allure  plus  spontanée;  quelque  grand  que 
«  soit  un  homme,  un  peuple  libre  ne  se  résigne  pas  à  ne  l'entourer 
«  que  pour  lui  servir  d'auréole  et  d'instrument.  La  liberté  marche 
«  et  agit  pour  son  propre  compte  l,  »  etc. 

Et  ailleurs  : 

«  Sous  les  premiers  Mérovingiens,  elles  paraissent  comme  des 
«  réunions  de  guerriers  qui  viennent  passer  une  sorte  de  revue 
«  militaire ,  entreprendre  quelque  expédition  ou  se  partager  le  bu- 
«  tin.  C'était  à  peu  près  là  tout  ce  qu'à  cette  époque  avaient  à  faire 
a  en  commun  les  Francs1.  » 

Quel  que  soit  notre  respect  pour  le  talent  de  l'historien  éminent 
qui  a  écrit  ces  lignes ,  nous  croyons  que,  cédant  à  son  insu  à  des 
préoccupations  modernes,  il  est  tombé  dans  l'excès  opposé  à  celui 
qu'il  reproche  si  justement  à  Mably3.  Que  le  gouvernement  des 

1  Essai  sur  l'histoire  de  France,  p.  325. 

2  Ibidem. 

3  «  Rien  n'est  plus  commun,  dit  M.  Guizot,  que  de  rencontrer  dans  Grégoire  de 
Tours,  Frédégaire,  Aymoin,  ou  même  dans  les  lois,  à  raison  de  certaines  assemblées, 
ces  expressions  générales  :  «  les  Francs,  tous  les  Francs,  le  peuple,  tout  le  peuple, 
«  tous  les  hommes  libres,  »  comme  s'ils  s'étaient  réunis  pour  débattre  et  régler  de 
concert  les  affaires  de  l'État.  Ce  n'est  là  qu'une  tradition,  qu'un  souvenir  des  an- 
ciennes coutumes  germaniques,  un  hommage  rendu,  à  dessein  ou  par  habitude,  aux 
droits  d'une  nation  qui,  en  changeant  d'état,  avait  cessé  de  les  exercer.  » 

Tout  n'est  pas  inexact  dans  ces  paroles.  Assurément  les  hommes  libres  qui  assis- 
taient aux  assemblées  nationales  ne  prenaient  point  part  en  masse  aux  décisions.  Chez 
les  Francs  comme  chez  les  Gaulois  et  chez  les  Bretons,  les  majores  seuls  prenaient  et 
arrêtaient  les  décisions.  Les  minores,  appelés  quelquefois  à  délibérer,  se  bornaient, 
comme  dit  Hincmar,  à  confirmer  les  résolutions  prises,  non  par  un  consentement  formel, 
mais  par  l'adhésion  de  leur  intelligence.  Dans  l'organisation  éminemment  aristocrati- 
que de  la  tribu,  les  choses  durent,  dès  l'origine,  se  passer  ainsi  (voir  plus  haut  le 
texte  de  Tacite).  Rien  donc  de  moins  fondé  que  les  théories  quasi  républicaines  de 
Mably  ;  théories  discréditées  à  tout  jamais,  en  dépit  des  efforts  de  quelques  journa- 
listes-historiens *.  Mais  il  n'est  pas  vrai  non  plus  que,  des  les  premiers  temps  de  l'éta- 

*  Tout  le  moiule  sait  qu'un  journal  s'efforce,  depuis  1830,  de  ressusciter  les  vieilleries  de  Mably 
au  profil  du  vole  universel. 


DBS    iSSi  HBI  i  BS    NATION  U  I  5.  01 

Francs,  sortis  Daguère  des  forêts  de  la  Germanie,  n'ait  point  ap- 
procbé  de  V idéal  <■■  ttstitutionnel  rêvé  par  M.  Gnizot,  sons  la  restau- 
ratkm,  cela  est  incontestable;  mais  est-il  vrai  que  les  compagnons 
de  Qovis  fussent  aussi  étrangers  qu'on  le  pense  à  tonte  notion  de 
gouvernement  et  de  liberté  sociale?  Est-il  vrai,  comme  plusieurs 
l'ont  prétendu,  qu'il  n'y  eût  chez  les  Barbares  du  cinquième  siècle 
qu'une  BOrte  de  mezzo  termine  entre  l'instinct  de  la  brute  et  l'in- 
lelligence  de  l'homme  civilisé?  Nous  croyons,  pour  notre  compte, 
(pie  les  divers  systèmes  de  nos  historiens  à  ce  sujet  ne  sont  pas  plus 
fondés  que  les  théories  progressives  de  l'eu  M.  de  Condorcet,  l'in- 
venteur de  toutes  ces  belles  h\  pothèsesdevie  sauvage.  Les  hommes 
libre-  .  sous  la  première  race,  n'étaient  pas  sans  doute  des  citoyens 
quasi-républicains  ,  comme  les  a  représentés  l'auteur  des  Observa- 
r  rhùtoùre  de  France,  ni  des  aristocrates-modèles  à  la  façon 
u  \  qu'à  peints  Montlosier  ;  mais  est-ce  à  dire  pour  cela  que  ces 
hommes,  instruments  passifs  d'un  despote  barbare,  n'exerçassent 
aucun  pouvoir  dans  l'État,  et  se  bornassent  à  servir  oVawréole  à  leur 
du/ .  Nos  pères,  il  faut  en  convenir,  ne  comprenaient  pas  la  liberté 
tout  à  fait  comme  nous  la  comprenons  depuis  le  dix -huitième 
siècle;  toutefois,  leurs  institutions,  quoi  qu'on  en  puisse  dire,  at- 
testent qu'il  y  avait  au  fond  de  leur  âme  un  besoin  d'indépendance 
et  un  sentiment  d'équité  inconnus  de  la  plupart  des  peuples  dont  on 
exalte  sans  cesse  les  prétendues  vertus  sociales.  Certes,  nous  sommes 
loin  d'adopter  toutes  les  opinions  des  jurisconsultes  d'outre-Rhin 
sur  le>  institutions  civiles  et  politiques  des  Germains.  Mais  avec  les 
Pardessus,  les  Laboulaye  et  les  Lehuèrou,  nous  croyons  que  le 
peuple  qui  vint  mêler  son  sang  au  vieux  sang  des  Gaulois  '  n'était 
pas  une  horde  barbare  à  la  façon  de  celle  qui  se  rua  sur  la  Gaule 

Franc?  dans  les  Gaules,  «  le  pouvoir  réel  de  ces  assemblées  ait  cessé 
de  correspondre  à  ce  qu'elles  avaient  été  jadis.  «»  II  ne  faut  pas  fausser  l'histoire  au 
profit  de  :  es  d'un  jour. 

1  Parce  que  les  Romains  avaient  établi  leur  domination  dans  les  Gaules  depuis  l'an  56 

avant  J.-C.  et  que  le  titre  de  citoyen  romain  appartenait  à  des  millions  d'Espa- 

-,  de  Bretons,  etc.,  etc.,  les  savants  assurent  qu'il  n'y  avait  plus  de  Gaulois 

au  cinqni.  n  :  ruais  on  conviendra,  je  pense,  que  la  Gaule 

était  encore  a  cette  'iplée  d'hommes  ayant  du  Bang  gaulois  dans  les  veines. 


U2  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

sous  la  conduite  du  farouche  Attila.  Et,  en  effet,  rien  de  plus 
étrange  que  la  comparaison  que  Robertson  et  beaucoup  d'autres 
après  lui ,  ont  faite  cent  fois  entre  les  mœurs  des  Germains  du 
quatrième  siècle  ou  du  cinquième  et  celles  des  peuplades  sauvages 
de  F  Amérique  '.  A  nos  yeux,  ces  rapprochements  ne  sont  pas  plus 
fondés  que  ne  le  serait  aujourd'hui  un  parallèle  entre  certaines  tri- 
bus arabes  et  les  anthropophages  de  la  Nouvelle-Zélande. 

Un  jurisconsulte  dont  nous  estimons  la  sincérité  plus  encore 
peut-être  que  l'incontestable  talent,  M.  Edouard  Laboulaye,  dans 
son  Histoire  de  la  propriété  en  Occident,  a  écrit  une  belle  page 
sur  les  institutions  judiciaires  des  Germains.  Nos  lecteurs ,  nous  en 
sommes  sûr,  nous  sauront  gré  de  la  placer  sous  leurs  yeux ,  comme 
une  sorte  de  compensation  aux  sèches  discussions  qui  remplissent 
les  pages  qu'ils  viennent  de  parcourir  : 

«  Chaque  propriétaire  germain ,  chaque  homme  libre  eut  sa  part 
«  du  pouvoir  judiciaire  et  fut  jugé  par  ceux  qu'il  jugeait  à  son 
«  tour.  Ces  barbares  étaient  loin  de  l'organisation  perfectionnée 
«  des  États  modernes.  Chez  nous,  dans  un  pays  qui  se  dit  libre, 
«  les  citoyens  n'ont  point  part  même  à  la  nomination  des  juges, 
«  comme  si  la  justice  civile  était  moins  que  la  justice  criminelle 
«  une  portion  des  plus  importantes  de  la  liberté  politique.  Ce  droit 
«  si  précieux  de  juger  ses  concitoyens  appartient  à  une  classe  pri- 
«  vilégiée ,  sans  responsabilité ,  sans  émulation ,  sans  besoin  de 
«  bien  faire;  elle  nous  dispense  la  justice  comme  on  fait  l'aumône 
«  d'un  patrimoine,  dans  les  quelques  moments  dérobés  à  ses 
«  heureux  loisirs. 

«  Pour  couronner  un  si  beau  système,  on  a  remis  aux  mains  du 
«  pouvoir  la  nomination  et  l'avancement  du  juge,  la  nomination 
«  sans  condition  de  capacité2,  l'avancement  sans  condition  de  ser- 
«  vice.  En  fait  d'administration  judiciaire ,  les  Turcs  n'ont  rien 
«  à  nous  envier.  Leurs  cadis  ont  de  moins  que  les  nôtres  l'inamo- 
«  vibilité;  mais  cette  inamovibilité ,  quand  le  pouvoir  tient  le  juge 

1  V.  Robertson,  Introd.  à  l'hist.  de  Charles-Quint. 

-  V.  à  l'Appendice  plusieurs  textes  fort  curieux  sur  les  conditions  de  capacité  im- 
posées au  juge  breton,  sous  la  rubrique  :  Cours  et  assemblées. 


l>i:    LA    PREUVE    rESTIMONULE. —  DBS   CONJURATEURS.  93 

■  dans  sa  dépendance  par  l'ambition  d'avancer,  c'esl  sans  donte 
«  un  admirable  oreiller  pour  la  paresse,  l'ignorance,  la  faiblesse 
u  on  la  décrépitude  du  juge;  mais  qu'est-ce  donc  pour  le  plai- 
«  deur?  l'ont  aouveau-sortis  da  fond  des  bois,  nos  pères  enten- 
«  liaient  cependant  mieux  que  nous  la  liberté*.  » 

-  dernières  paroles  ne  sembleront  point  exagérées,  nous  le 
croyons,  a  ceux  qui  voudront  bien  jeter  on  coup  d'œil  sur  la  légis- 
lation des  Bretons  insulaires  et  continentaux. 

Disons  quelques  mots  maintenant  de   la  procédure  et  de  la 
i    ////   ritù  n  chez  les  deux  peuples. 

§  III. 

Do  la  prouve  testimoniale.  —  Des  conjuratenrs. 

La  preuve  testimoniale  dans  nos  législations  modernes  n'est  ad- 
mise  sans  restriction  qu'en  matière  criminelle  :  elle  n'est  autori- 
sée .  en  matière  ci\  ile ,  sauf  quelques  cas  d'exception ,  que  pour  les 
s   ibligations  dont  il  n'a  pas  été  possible  de  se  procurer  la 
ive  é<  rite.  Il  n'en  était  pas  ainsi  dans  la  Bretagne.  La  déclara- 
lion  des  témoins  était  le  seul  moyen  (paon  employât  pour  constater 
faits  cl  le-  conventions. 

Les  Bretons,  lorsqu'ils  voulaient  faire  un  contrat  légal ,  choi- 
lient  un  arbitre  [amodwr)  auquel  ils  déclaraient  leur  engage- 
ment et  promettaient  de  l'exécuter.  Que  si  l'un  des  contractants, 
nier  qu'il  se  fût  engagé,  refusait  de  remplir  ses  obligations, 
Varglwdd  du  territoire,  sur  le  dire  des  arbitres,  contraignait 
à  l'exécution  celle  des  parties  qui  s'y  refusait.  Mais  lorsqu'un 
contrat  avait  été  passé  de  bonne  foi,  c'est-à-dire  sans  l'interven- 
tion d'un  amodwr  huino  fœderis),  et  que  l'un  des  contractants 
ne  voulait  pas  reconnaître  ses  engagements,  il  suffisait  que  celui- 
ci  prêtât  serment  pour  se  libérer  .  Toutefois,  si  un  témoin  se  pré- 
sentait  et  opposait  serment  à  serment,  le  plaignant  pouvait  en 

1  Hist.  de  la  proprii  lent,  par  Laboulaye,  p.  i 

1  En  labsence  de  toute  preu  le  serment  de  l'accusé  en  tenait  lieu  chez  les 

Germ 


94  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

appeler  à  la  décision  de  la  justice,  et,  dans  ce  cas,  le  défendeur 
devait  produire  à  l'appui  de  son  serment  celui  de  sept  conjura- 
teurs1.  Ces  conjurateurs  ne  doivent  pas  être  confondus  avec  les 
témoins  ordinaires.  Ceux-ci  attestaient  seulement  que  telle  ou 
telle  chose  avait  été  dite  ou  faite  en  leur  présence ,  qu'  ils  ne  cé- 
daient à  aucune  inimitié  et  n'étaient  mus  par  aucun  sentiment  de 
haine,  tandis  que  les  conjurateurs  étaient  appelés  non  pas  à  at- 
tester la  vérité  d'un  fait,  mais  la  véracité  de  celui  qui  invoquait 
leur  témoignage'.  De  ces  conjurateurs  les  uns  sont  appelés  advo- 
cati, les  autres  electi  et  nominati,  dans  la  section  latine  des  lois 
d'Hoèl3. 

Quel  était  le  sens  de  ces  épithètes  qu'on  retrouve  aussi  dans  les 
lois  germaniques?  —  «  Le  mot  advocati  paraît  facile  à  compren- 
dre, dit  M.  Pardessus;  ce  sont  les  conjurateurs  qu'une  partie  a 
choisis  et  qu'elle  présente  sans  contrôle.  Comme  ils  sont  naturelle- 
ment suspects ,  on  veut  sans  doute  racheter  la  qualité  par  le  nom- 
bre :  tel  est  le  but  de  l'article  LXXVI  de  la  loi  des  Allemans,  qui, 
en  laissant  la  liberté  de  produire  des  electos  ou  des  qualescumque 
invenerit ,  en  exige  dans  ce  dernier  cas  un  nombre  plus  grand  que 
dans  le  premier.  Mais,  dans  d'autres  circonstances,  on  a  voulu 
contre-balancer  la  suspicion  qui  s'attache  naturellement  aux  con- 
juratores  advocati  en  exigeant  un  nombre  égal  ou  quelquefois  su- 
périeur de  conjuratores  electi*1.  »  —  Mais  comment  se  faisait  le 
choix  de  ces  electi?  —  Les  coutumes  cambriennes  ne  le  disent  pas, 
ou ,  peut-être ,  n'avons-nous  pas  su  découvrir  le  passage  qui  aurait 
résolu  cette  question.  La  loi  des  Allemans  pose  le  principe  que  les 
conjurateurs  sont  indiqués  par  le  demandeur  à  l'adversaire  dont 

1  Vid.  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Vened.  L.  II.  c.  8.  §  1,  2,  3,  o,  6,  7,  p.  134-136. 

2  Chez  les  Germains,  les  témoins  étaient  ajournés  ut  ea  quœ  sciunt  dicant,  ou,  sui- 
vant le  titre  I  de  la  loi  des  Ripuaires,  ut  douent  testimonium.  —  Conférez  ce  texte 
avec  celui  de  la  loi  bretonne.  V.  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Vened.  L.  II.  c.  II.  §  42. 
p.  162.  — Et  T.  II.  L.  VII.  t.  i.  §13.  p.  132.  — Voyez  Appendice,  sous  la  rubrique  : 
Témoins  et  conjurateurs. 

3  V.  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Vened.  L.  IL  c.  1 .  §  13.  p.  162.  —  Appendice,  sous  la 
rubrique  précitée. 

:  V.  Pardessus,  Loi  salique,  p.  628. 


DES    COMPOSITIONS.  93 

le  serment  doil  être  garanti  par  ilos  conjurateurs;  que  celui-ci  peul 
en  exclure  uu  certain  nombre  et  doil  nécessairement  prendre  le 
reste  ponr  oonjnratenrs.  La  Loi  anglo-saxonne  distinguait  le  ser- 
ment non-choisi  (ttngecorme  at/i)  du  serment  élu  [oyreath).  Dans 

dernier  cas.  les  assistants  de  L'accusé  étaient  pris  ou  tirés  au 
sort,  en  présence  du  tribunal,  parmi  un  certain  nombre  de  per- 
sonnes désignées  soit  par  l'accusé,  soit  par  le  plaignant,  et  ceux 
qui  étaient  ainsi  présentés  -appelaient  nnminafi,  et  les  élus  electi1. 

11  ne  serait  pas  impossible  que  chez  les  Bretons  le  mot  nommati 
désignât  aussi  Les  conjnratenrs  produits  par  les  parties  elles-mêmes, 
car  nous  voyons  que  la  loi  prenait,  en  quelque  sorte,  des  garanties 
contre  le  parjure  de  ces  nominuti. 

«  Si  alicui  homicidium  imponitur,  et  non  est  ei  titulus  compro- 
bandi,  XLVIII  hominum  nominatorum  juramento  sepurgabit,  ex 
quibuis  XXIIII  in  ecclesia  jurent  eum  esse  ab  homicidio  immunem; 
quod  si  non  juraverint ,  ancillas  V  et  très  servos  reddat,  et  secu- 
rus  sit  '.  » 

Puisqu'il  fallait  que  la  moitié  des  conjurateurs  prêtassent  ser- 
ment devant  l'autel,  il  est  inliniment  probable  que  ces  mots  homi- 
<> minait  désignent,  comme  chez  les  Anglo-Saxons ,  des  con- 
jurai /  i  présentés  par  les  parties. 

Le  code  d'Hod  renferme  de  nombreux  textes  relatifs  au  gala- 
mn.  On  y  trouve  de  précieux  renseignements  sur  le  nombre  de 
conjurateurs  à  produire  dans  telle  ou  telle  circonstance,  suivant  la 
nature  des  faits  et  la  qualité  des  personnes.  Les  jurisconsultes 
pourront  consulter  tous  ces  textes,  que  nous  réunirons  dans  un  ap- 
pendice. 

§  iv. 

Des  compositions. 

L'ancienne  procédure  des  nations  germaniques  (et  celtiques)  en 
matière  criminelle,  dit  George  Philipps,  ne  peut  être  comprise  qu 

1  Philipj-.  g 

1  Leg.  Wall  T.  II.  L.  II.  r.  i*.  g  5.  y.  B76. 


e 


96  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

quand  on  s'est  fait  une  idée  nette  de  la  législation  pénale  des  an- 
ciens Germains,  dans  son  ensemble  et  dans  la  liaison  de  ses  di- 
verses parties. 

La  notion  du  crime,  dans  le  sens  que  nous  attachons  aujour- 
d'hui à  ce  mot,  était  absolument  étrangère  à  l'ancien  droit  germa- 
nique en  général1.  Dans  ces  temps  reculés,  on  comptait  pour 
rien  la  volonté  de  celui  qui  s'était  rendu  coupable  d'un  crime  :  on 
se  bornait  à  apprécier  purement  et  simplement  le  tort  qui  en  était 
résulté  pour  les  tiers.  De  là  le  wehryeld2  ou  la  composition  que  le 
meurtrier  devait  payer  à  la  famille  du  mort ,  et  dont  l'origine  re- 
monte au  berceau  des  nations  germaniques. 

«  Chacun  est  dans  l'obligation  d'embrasser  les  inimitiés  ainsi  que 
«  les  alliances  de  son  père  ou  de  son  parent;  mais  ces  inimitiés  ne 
«  sont  jamais  éternelles.  L'homicide  lui-même  s'expie  par  une 
«  quantité  déterminée  de  grand  et  de  menu  bétail ,  et  toute  la  fa- 
«  mille  accepte  en  même  temps  la  satisfaction  qu'elle  a  pour- 
ce  suivie 3 .  » 

Or  cette  coutume,  en  vigueur  chez  les  Germains  à  l'époque  où 
le  grand  peintre  de  l'antiquité  traçait  son  immortel  tableau,  on  a 
vu  plus  haut  qu'elle  existait  aussi  chez  les  nations  de  l'une  et  l'au- 
tre Bretagne. 

Nous  allons  placer  en  regard  les  principales  dispositions  de  la  loi 
bretonne  et  celles  de  la  coutume  germanique  sur  la  matière. 

1  V.  Jareke  du  droit  général  allemand,  T.  I.  §  4. 

1  On  varie  beaucoup  sur  le  sens  étymologique  du  mot  uxhrgeld.  Selon  Moeseu 
[Osnabriickische  geschichte,  T.  I.  p.  25.  1819)  et  suivant  Adelung,  wehrgeld  vien- 
drait de  l'ancien  mot  wehre,  valeur,  aujourd'hui  werth.  Selon  les  autres,  ce  mot  dé- 
rive de  toehr,  wehre,  arme,  défense,  et  signifie  l'argent  qui  défend,  qui  garantit  la 
vie  d'un  homme.  M.  Guizot  adopte  ce  dernier  sens,  mais  je  crois  que  c'est  à  tort, 
En  effet,  dans  tous  les  dialectes  bretons,  le  mot  gioerth  ou  werth  signifie  valeur,  et  la 
loi  d'Ho'él  l'emploie  souvent  dans  le  sens  de  galanas. 

3  Suscipere  tam  inimicitias  seu  patris  seu  propinqui,  quam  amicitias  necesse  est  : 
nec  implacabiles  durant.  Luitur  enim  etiam  homicidium  certo  armentorum  aut  pe- 
corum  numéro,  recepitque  satisfactionem  universa  domus.  (Tacit.  Germ.  XXI.) 


1)1  S    *  DEPOSITIONS. 


97 


LOI  AVi.l  0-8AXONNI  '. 

En  général  on  peut  établir  comme  nue 
à  l'égard  des  violations  de  la  paù 

{frithbrtche}  que  tout  acte  de  ce  genre 
pouvait  être  racheté  par  une  amende 
payable  en  argent  et  qui,  en  cas 
de  meurtre  ,  était  servie  par  le  coupable 
aux  parents  de  l'assassiné  Cette  amende 
s'appelait  la  composition.  Elle  se  calcu- 
lait d'après  la  grandeur  do  l'offense  et 
d'après  le  rang  de  la  personne  of- 
fensée. 

Si  le  eoupable  ne  pouvait  ou  ne  vou- 
lait pas  payer  l'amende,  l'offensé  avait  le 
droit  de  se  venger  par  les  armes  el  de  se 
faire  aider  par  ses  parents  et  par  les  habi- 
tants de  sa  communauté.  L'affaire  prenait 
tout  particulièrement  le  caractère  d'une 
vendetta,  lorsque,  par  un  arrangement  à 
l'amiable,  on  n'avait  pu  obtenir  de  celui 
qui  avait  lue  un  des  membres  de  la  fa- 
mille la  composition  a  laquelle  il?  avaient 
droit. 


nu  (  VMiuucwi:  '. 

Que  nul  ne  soit  privé  de  la  vie  »  il  a 
commis  un  acte  de  violence,  mais  qu'il 
paye  une  compensation  suivant  la  gran- 
deur de  L'offense  et  la  qualité  de  la  per- 
sonne offensée  '. 


Il  y  a  trois  époques  légales  pour  tirer 
vengeance  d'un  meurtre:  1°  entre  deux 
parentés  du  même  pays,  l'action  doit 
commencer  neuf  jours  après  la  perpétra- 
tion du  crime;  et  si  au  bout  de  quinze 
jours  une  réponse  n'est  pas  donnée,  la  loi 
permet  la  vengeance  ;  t°  si  les  deux  pa- 
rents habitent  le  même  canton ,  la  pour- 
suite commencera  trois  jours  après  le 
meurtre;  et  si  le  neuvième  jour  arrivé 
une  satisfaction  n'a  pas  été  accordée,  la 
loi  permet  de  se  venger;  3°  si  les  deux 
parentés  habitent  la  même  cymmwd,  la 
réclamation  aura  lieu  trois  jours  après  le 
meurtre;  et  le  sixième,  s'il  n'y  a  pas  été 
fait  droit,  la  loi  dit  qu'on  peut  se  venger. 


Nous  pourrions  multiplier  les  rapprochements;  mais  à  quoi  bon? 
La  proche  parenté  des  institutions  bretonnes  et  anglo-saxonnes  est 
rmais  incontestable  aux  yeux  de  tout  lecteur  intelligent. 

La  législation  des  autres  nations  germaniques  ne  présente  pas 
des  analogies  moins  frappantes  avec  celles  des  peuples  brelons  : 

«  Que  nul  Bavarois  ne  perde  son  aleu  ou  sa  vie,  à  moins  qu'il  ne 

'  Au  lieu  de  donner  les  t«'\t<s  de1  la  loi  anglo-saxonne,  nous  nous  bornons  à  tra- 
duire le  résumé  qu'en  a  fait  Philippe.  Nous  renvoyons  nos  lecteurs  à  l'Histoire  Bi 
remarquable  du  droit  iet  Anglo-Saxotu,  du  même  auteur. 

*  Nullus  débet  \ilà  pnvari  propter  vim  quam  fecerit,  sed  satis  facial  pro  ipsâ  se- 
rundum  dignitatem  hominis  et  quantit&tem  roi.  (Leg.  Wall.  T.  II.  L.  II.  c  17.  §31. 
10.) 

TOM.    II.  13 


98  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

«  soit  coupable  d'un  crime  capital  et  qu'il  n'ait  comploté  la  mort 
«  du  duc,  ou  qu'il  n'ait  appelé  l'ennemi  dans  la  province,  etc. 
Maintenant  voici  la  loi  bretonne  : 

«  Il  y  a  trois  personnes  qui  encourent  la  peine  capitale  et  qui 
«  ne  doivent  pas  être  rachetées  :  celle  qui  est  traître  à  son  pays  et  à 
«  son  clan ,  etc. 

«  Quiconque  aura  comploté  contre  son  seigneur  sera  puni  de 
«  mort. 

«  Le  brenin  entre  en  possession  des  biens  du  meurtrier.  » 
Chez  les  Germains,  l'intervention  du  magistrat  se  bornait  à 
prendre  toutes  les  mesures  convenables  pour  la  poursuite  du  cou- 
pable; ses  droits  n'allaient  pas  au  delà,  et  la  composition  affran- 
chissait le  meurtrier  de  toute  poursuite1.  Chez  les  Bretons,  les 
choses  se  passaient  absolument  de  même.  Le  brenin  n'interve- 
nait que  pour  assurer  le  payement  des  galcmas,  dont  il  percevait 
le  tiers'. 

Montesquieu,  dans  son  Esprit  des  Lois  (1.  xxx,  c.  19),  a  émis 
le  système  que  voici ,  au  sujet  de  la  composition  germanique.  — 
Primitivement  la  vengeance  individuelle  était  le  droit  commun. 
Mais  le  législateur,  n'ayant  pas  tardé  à  reconnaître  les  immenses 
dangers  qui  résultaient  pour  la  société  de  ces  continuelles  faida , 
rédigea ,  avec  une  minutieuse  précaution ,  le  tarif  pécuniaire  de 
toutes  les  compositions  auxquelles  les  offenses  donneraient  lieu.  Il 
fut  décidé  que  le  seul  droit  de  l'offensé  serait  d'exiger,  par  les  voies 
judiciaires,  le  payement  de  la  composition  fixée  par  la  loi.  De  là 
l'intervention  de  la  société  dans  les  procès  criminels.  Cette  inter- 
vention était  en  sens  inverse  de  celle  qui  a  lieu  chez  les  peuples 
modernes.  De  nos  jours,  la  société  s'arme  contre  le  coupable,  alors 
même  qu'il  se  montre  repentant  et  disposé  à  réparer  à  tout  prix  le  tort 
qu'il  a  causé.  Chez  les  Francs ,  au  contraire,  on  employait  la  force 
contre  l'offensé  et  on  le  déclarait  coupable  lui-même  et  perturba- 
teur, s'il  voulait  exercer  sa  vengeance  par  voies  de  fait,  au  lieu 
d'exiger  la  compensation  fixée  par  la  loi. 

1  Philipps,  Hist.  jud.  des  Anglo-Normands. 

2  Vid.  Lee.  Wall. 


DSfl   COMPOSITIONS.  99 

Toile  est .  en  résumé,  la  théorie  du  célèbre  jurisconsulte.  Est- 
elle à  l'abri  de  toute  critique?  M.  Pardessus  ne  te  pense  pas.  —  Le 
dmit  de  vengeance,  ce  savant  ne  le  conteste  pas,  a  dû  être  l'état 
primitif  des  choses.  A  des  époques  très-anciennes,  ou  a  pu  essayer 
d'apporter  des  améliorations  à  cette  coutume  barbare;  niais  ces 
améliorations  ne  furent  ni  aussi  subites  ni  aussi  complètes  (pie  le 
suppose  Montesquieu.  M.  Pardessus  suppose  que  d'abord  la  ven- 
geance fut  interdite  pour  /ai  simples  atteintes  à  la  propriété,  lors- 
qu'elles n'étaient  pas  accompagnées  de  violences  envers  les  per- 
sonnes, et  qu'il  fut  défendu  à  l'offensé  d'agir  autrement  (pie  par  une 
demande  en  justice:  toutefois  ce  jurisconsulte  ne  croit  pas  qu'il  ait 

aussi  facile  de  persuader  à  celui  qui  avait  été  outragé  ou  dont 
les  proches  avaient  été  insultés,  blessés,  assassinés,  qu'il  devait  se 
borner  à  exiger  une  indemnité  pécuniaire.  — Cette  manière  de  voir 

empiétement  la  nôtre.  On  sait  que,  long-temps  même  après 
leur  conversion  à  la  foi  chrétienne,  les  Germains  conservèrent  une 
foule  de  coutumes  et  de  traditions  païennes.  C'est  ainsi,  par  exem- 
ple, qu'après  une  délibération  solennelle  de  tous  les  hommes  libres 
du  canton ,  il  était  permis  de  mettre  le  feu  à  la  maison  d'un  contu- 
mace1. L'histoire  rapporte  que  les  leudes,  mécontents  d'Hébroïn, 
employèrent  ces  moyens  de  violence  lorsqu'ils  se  retirèrent  auprès 
de  Childéric  II  en  Austrasie*.  Chez  les  Bretons ,  nation  plus  civilisée 
que  les  peuplades  de  la  Germanie,  la  vengeance  n'était  même  pas  in- 
terdite ]!•  ur  les  simples  atteintes  à  la  propriété' ';  en  voici  la  preuve: 
«  Quiconque  a  été  dépouillé  de  son  héritage,  malgré  la  loi,  et 
n'a  pu  obtenir  que  justice  lui  fût  rendue,  a  le  droit  de  recourir 
a  à  trois  agitations  légales  [thwryf  kyveraith),  s'il  veut  rentrer  dans 
«  sa  propriété;  ainsi,  il  peut  tuer  le  spoliateur,  brûler  sa  maison  et 

iser  sa  charrue.  Que  si  le  propriétaire  évincé  ne  fait  pas  l'une 

1  De  incendio  convenit,  quod  nullus  infrà  palriam  présumât  farere  propter  iram 
aut  inimicitiam.  aut  quàlibet  malcvolà  capiditate  :  excepta  -i  talis  fuerii  rebellis  qui 
ju.-titiam  facere  noluerit  et  aliter  districtufl  Base  DOD  poteril  ;  et  ad  nos  ut  in  praeaen- 
tià  nostrà  juslitiam  reddat,  venire  despexerit,  condicto  commune  placito,  simul  ipsi 
parentes  veniant,  et  si  unanimité  consenserint  prodistrictione  illius,  casa  incendatur. 

\    :   \      S.  Leodeg.  auct.anonym. 

V.  P  ••  lésa  13,  Loi  saliqw,  p.  h'>i  i  i  suiv. 


100  INSTITUTIONS  BRETONNES. 

«  de  ces  trois  choses,  il  ne  pourra  plus  rentrer  en  possession  de 
«  sa  terre  ;  et  son  fils  ne  devra  pas  continuer  la  querelle  '.  » 

N'en  déplaise  à  Montesquieu,  il  est  infiniment  probable  que  les 
choses  se  passaient  de  môme  au  fond  des  forêts  de  la  Germanie. 

Deux  mots,  avant  de  terminer,  sur  la  composition  comme  base 
de  la  classification  des  personnes ,  et  sur  le  partage  de  cette  com- 
position entre  les  membres  de  la  parenté. 

M.  Guizot,  dans  son  Essai  sur  l'histoire  de  France,  ne  pense 
pas  que  ce  soit  là  un  signe  qui  nous  révèle  exactement  l'état  des 
personnes.  Le  wehrgeld  était  fort  souvent  fixé  d'après  des  consi- 
dérations absolument  étrangères  à  la  condition  sociale  des  indi- 
vidus, dit  l'illustre  publiciste;  et  il  fait  remarquer  que  le  même 
code  évaluait  quelquefois  un  esclave  plus  cher  qu'un  homme  libre. 
Suivant  nous ,  l'objection  a  été  victorieusement  réfutée  par  le  savant 
éditeur  de  la  loi  salique2.  Au  surplus,  l'observation  de  M.  Guizot 
ne  saurait  s'appliquer  au  Code  d'Hoël-le-Bon,  puisque  les  trois 
uscments  qu'il  renferme,  c'est-à-dire  ceux  de  la  Vénédotie,  de  la 
Démétie  et  du  pays  de  Guent ,  nous  fournissent  les  mêmes  évalua- 
tions : 

Un  chef  de  clan,  cinq  cent  soixante-sept  vaches  avec  trois  augmentations. 
Un  uchehvr  ou  bre-rjr,  cent  vingt-six  vaches  avec  trois  augmentations. 
Un  bonhedig  cynhwynawl  (Gallois  libre),  soixante-trois  vaches  avec  trois  augmen- 
tations. 
Un  villain  du  roi,  soixante-trois  vaches  avec  trois  augmentations. 
Un  villain  de  Vuchehor,  la  moitié  de  la  composition  accordée  au  villain  du  brenin. 
Un  alltud  du  roi,  soixante-trois  vaches  sans  augmentation. 
V  alltud  de  Yuchelwr,  la  moitié  de  la  composition  accordée  à  X alltud  du  brenin  3. 

Ainsi  après  les  brenins  et  les  aryhryds,  ou  seigneurs  des  terri- 

1  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  IX.  c.  39.  §  1.  p.  301.  —  Voici  la  traduction  de  ce  texte 
par  Owen  ;  elle  est  fort  exacte  (V.  le  texte  breton  à  l'Appendice)  : 

«  Whosoever  shall  hâve  lus  inheritance  taken  from  him,  maugre  the  law,  and 
shall  not  obtain  redress  through  it,  has  the  right  of  making  one  of  the  three  law  lui 
disturbances,  if  he  will  to  recover  it  :  to  wit,  to  kill  a  body;  or  to  burn  a  building, 
or  to  break  a  plough.  If  he  do  not  one  of  those  three,  let  the  ousted  proprietor  lose  il  : 
and  his  son  cannot  maintain  a  suit  of  mutual  strife  afterwards. 

2  Pardessus,  Loi  salique,  p.  661. 

3  Vid.  Leg.  Wall.  T.  1.  Cod.  Démet,  L.  II.  c.  17.  p.  607. 


DBS   i  IMPOSITIONS.  I"l 

toires  ci  des  petits  royaumes,  après  ces  seigneurs,  dont  il  u'est 
pas  Gui  mention  ici,  parce  que,  suivant  la  loi,  il  n'était  jamais 

permis  de  le»  tuer,  marchaient  les  chefs  de  clan,  puis  vouaient  les 
ucbelwTS  ou  equiteê  ',  puis  les  simples  hommes  libres  dont  la  com- 
position était  la  même  que  celle  des  villains  et  des  alltud*  (hospi- 
dta  roi,  puis  enfin  les  villains  et  [&8alltuds  des  ucheliDW.  Nous 
•VOUS  prouvé  dans  notre  introduction  que  celte  triple  division  des 
personnes  existait,  îles  la  plus  haute  antiquité,  chez  les  Gaulois  et 
chez  les  Germains  '.  Nous  la  retrouvons  aussi  chez  tous  les  anciens 
peuples  européens. 

Maintenant,  et  avant  de  traiter  des  juridictions  domestiques  en 
Bretagne  et  en  I  îermanie ,  un  dernier  mot  sur  le  partage  des  compo- 
sitions entre  parents.  Après  nous  avoir  appris  que  chacun,  dans  la 
(Iermanie,  était  obligé  d'embrasser  aussi  bien  les  inimitiés  que  les 
alliances  de  son  père  et  de  ses  parents,  Tacite  ajoute  que  toute  la 
famille  acceptait  en  même  temps  la  composition  qu'elle  avait  pour- 
suivie dt1  concert  :  nuciperetam  mvmicttiag  geu pat/ris seu propvn- 
qui,  quant  amicitias  necesse  est  :  recepit  salis/actioncm  Wliversa 
domut.  Le  litre  IA  V  de  la  loi  salique  constate  la  conservation  de  cet 
usage,  en  déterminant  comment  se  partageait  entre  les  parentés  la 
composition  due  pour  le  meurtre  d'un  de  leurs  membres.  Mais  , 
outre  la  solidarité  active  dont  il  vient  d'être  parlé,  le  titre  LXI  de  la 
loi  salique  nous  fait  connaître,  sous  le  nom  de  chremeruda,  la  so- 
lidarité passive  qui  obligeait  les  parents  d'un  meurtrier  à  payer  la 
composition.  Si  les  biens  du  coupable  s'étaient  épuisés  sans  pou- 
voir y  satisfaire  entièrement,  il  faisait  une  sorte  de  cession  à  ses 
parents,  qui,  alors,  étaient  tenus  de  compléter  le  payement3.  Voici 
ce  qui  se  passait,  dans  les  mêmes  circonstances,  chez  les  Bretons 
insulaires  :  suivant  notre  méthode,  nous  laisserons  parler  les  textes 
au  lieu  de  les  analyser  : 

«  Quiconque  confesse  qu'il  a  commis  un  meurtre,  payera  une 

1  V.  pli  -  hnpitre  :  Origines  Je  la  noblesi 

'VI'  -    -    l_  i  «  ,7. 

1  V.  Leg.  Wall  éd.  T   I    L.  III.  c.  I.  p.  222-224.  —  Même  volume, 

p.  423,  687  et  700.  —  V.  Ions  ;  à  l'Appendice. 


102  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  composition  tout  entière.  De  cette  composition  le  coupable  doit  - 
«  avoir  un  tiers  à  sa  charge  ;  le  payement  des  deux  autres  tiers  in- 
«  combe  aux  parents  paternels  et  maternels  dans  la  proportion  sui- 
«  vante  :  deux  parts  à  l'estoc  paternel,  une  part  à  l'estoc  maternel. 
«  La  somme  due  par  le  meurtrier  se  divise  aussi  en  trois  parties  :  le 
«  premier  tiers  est  payé  par  le  coupable ,  le  second  par  le  père  et 
«  la  mère  dans  la  proportion  suivante  :  deux  tiers  par  le  père,  un 
«  tiers  par  la  mère  ;  le  troisième  tiers  par  les  frères  et  les  sœurs 
«  (deux  tiers  par  les  frères ,  un  tiers  par  les  sœurs) .  Que  si  le 
«  meurtrier  n'a  plus  rien  pour  payer  sa  part  de  composition ,  que 
«  le  denier  de  la  lance  lui  vienne  en  aide.  Ce  denier  ne  se  lève 
«  qu'après  que  les  frères,  les  premiers,  les  seconds,  les  troisièmes, 
«  les  quatrièmes,  les  cinquièmes  cousins,  et  les  fils  de  ces  derniers, 
«  ont  fourni  leur  part  de  galanas;  et  voici  comment  l'on  procède  à 
«  ce  recouvrement  :  le  meurtrier,  assisté  d'un  des  officiers  du  sei- 
«gneur  dont  il  relève,  arrête  tout  individu  dont  il  fait  la  rencon- 
«  tre,  et  il  le  somme  de  jurer,  sur  des  reliques,  qu'ils  ne  sont  pas 
«  du  même  sang  que  lui.  Si  l'on  n'ose  faire  ce  serment,  on  payera 
«  le  denier  de  la  lance.  » 

On  le  voit  donc ,  quelque  dissemblables  que  fussent  certaines 
formes  judiciaires  chez  les  Germains  et  chez  les  Bretons ,  au  fond  , 
les  institutions  des  uns  et  des  autres  offraient  au  criminel  tous  les 
moyens  de  racheter  sa  vie. 

Voici  un  autre  texte  que  nous  n'hésitons  pas  à  transcrire  ici,  au 
risque  d'abuser  de  la  patience  de  nos  lecteurs  : 

«  Quinze  jours ,-  à  partir  du  moment  où  l'on  a  été  averti ,  sont  le 
«  terme  fixé  pour  le  payement  des  galanas...  Les  compositions  se 
«  payent  par  tiers,  à  diverses  époques  :  d'abord  la  parenté  pater- 
«  nelle  du  meurtrier  solde  l'un  des  tiers,  et  elle  reçoit  le  serment  de 
«  cent  des  membres  les  plus  honorables  de  l'autre  parenté,  les- 
«  quels  déclarent  qu'ils  pardonnent  au  coupable.  Même  serment  de 
«  cent  hommes  et  même  engagement,  lorsque  se  fait  le  payement 
«  du  second  tiers.  Quand  arrive  le  troisième  terme,  que  doit  servir 
«  la  parenté  maternelle,  cent  hommes  jurent  aussi,  après  avoir 
«  reçu  la  composiîion,  qu'il  n'y  a  plus  dans  leur  cœur  d'inimitié 


M  >   COMPOSITIONS  103 

>ntiv  le  meurtrier;  et,  en  (ilôt,  à  partir  de  ce  jour,  la  concorde 
doit  régner  entre  tons,  et  l'on  doit  tout  oublier  à  toujours  '.  » 

On  i  vu  plus  haut  que  la  peine  de  mort  était  appliquée,  chez  les 
Bretons,  dans  quelques  cas  rares:  trahison  envers  son  pays  ou  en- 
vers son  Beigneur,  meurtre  avec  atroces  circonstances,  etc.  Il  parait 
que  tout  homicide  qui  n'était  pas  le  résultat  d'un  premier  mou- 
vement, était  rangé  parmi  les  crimes  entraînant  une  composition 
plus  forte,  et  même  la  peine  capitale.  Voici  ce  que  nous  lisons,  en 
effet,  dans  la  seconde  partie  des  lois  eainhriennes  : 

«  Si  une  personne  en  tue  une  autre  par  le  poison ,  elle  doit  payer 
«  un  double  ga ht no*,  car  c'est  un  crime  atroce;  ou  bien,  elle  sera 
«  mise  à  mort ,  si  le  seigneur  juge  que  cela  soit  à  propos...  Si  elle 
a  nie  le  crime ,  six  cents  hommes  devront  prêter  serment. 

a  Ceux  qui  auront  cherché  à  faire  périr  quelqu'un  par  le  poison, 

j  ront  bannis  ou  condamnés  à  mort,  à  la  volonté  de  ïargltcydd*.  » 
—  Mais.  s'e>t  demandé  M.  Pardessus,  dans  le  cas,  prévu  par  l'ar- 
ticle LXI  de  la  loi  salique,  d'un  meurtrier  ne  pouvant,  faute  de 
iurces,  payer  sa  composition,  cet  homme  devait-il  perdre  la 
\  ie?  Le  savant  jurisconsulte  répond  affirmatiuement ,  en  s1  appuyant 
bot  un  texte  de  Grégoire  de  Tours.  Nous  ne  savons  quelle  est  sur 
ce  point  l'opinion  des  germanistes  d'outre-Rhin  ;  mais,  à  priori, 
non-  pensons  que  le  sentiment  de  M.  Pardessus  doit  être  adopté,  et 
ce  qui  nous  le  fait  croire,  c'est  que  la  loi  d'IIoél  établit,  de  la  ma- 
nière la  plus  positive,  que  l'homicide  qui  ne  payait  pas  sa  part  de 
galaruu  était  mis  à  mort,  à  moins  toutefois  que  quelqu'un  ne  voulût 
l'acheter  comme  esclave  '. 

Passons  maintenant  aux  juridictions  domestiques4. 

1  Leg.  Wall.  T.  I.  Cod.  Vened  t..  III.  c.  \.  §  16.  p.  228. 
'  Vil.  Leg.  Wall. 

•  Pardeae   -  1.  —  Greg.  Tur.  L.  VI.  c.  36. 

*  C'e?t  pur  erreur  que  ce  chapitre  se  trouve  placé  ici.  Il  devait  précéder  celui  où 
nous  traitons  des  institution?  publiques  des  Bretons.  Nous  n'avons  pas  cru  que  celle 
interversion  exigeât  un  remaniement. 


104  INSTITUTIONS  BRETONNES. 

CHAPITRE  VI. 

Des  juridictions  domestiques  chez  les  Germains  et  chez  les  Bretons. 

Dans  Tune  de  ses  savantes  dissertations  sur  la  loi  salique, 
M.  Pardessus  s'exprime  ainsi  : 

«  Les  assertions  de  Montesquieu,  ou  plutôt  les  conséquences  qu'il 
«  tire  des  diplômes  et  des  lois,  ne  sont  pas  à  l'abri  de  toute  cri- 
«  tique.  Ce  publiciste ,  dans  le  but  de  repousser  les  attaques  de 
«  Loyseau  contre  les  justices  seigneuriales  telles  qu'elles  existaient 
«  aux  seizième,  dix-septième  et  dix-huitième  siècles,  a  prétendu 
«  non-seulement  qu'elles  remontaient  à  la  première  race ,  mais 
«  encore ,  livre  xxx ,  chapitre  xx ,  il  les  rattache  aux  coutumes  des 
a  Germains.  Il  serait  à  désirer  que  Montesquieu  eût  indiqué  l'au- 
«  torité  sur  laquelle  il  fondait  son  assertion;  je  n'en  ai  trouvé 
«  aucune1.  » 

Voici,  suivant  toute  apparence,  l'autorité  sur  laquelle  l'illustre 
jurisconsulte  fondait  son  opinion: 

«  Les  Germains  ont  une  pratique  toute  différente  de  la  nôtre,  par 
«  rapport  à  leurs  esclaves;  ils  ne  les  distribuent  pas  comme  nous 
«  dans  les  différents  services  de  la  maison  ;  chacun  a  sa  demeure  et 
«  gouverne  lui-même  ses  pénates.  Le  maître  exige  de  lui ,  comme 
«  d'un  colon ,  une  quantité  déterminée  de  blé,  de  bétail  ou  d'effets 

«  d'habillement,  et  à  cela  se  borne  sa  dépendance Il  est  rare 

«  qu'ils  frappent  leur  escla\c,  qu'ils  le  condamnent  aux  fers  ou  à 
«  un  surcroît  de  travail ,  mais  il  leur  arrive  assez  souvent  de  le 
«  tuer,  non  par  discipline  ou  sévérité  ,  mais  par  colère ,  comme  ils 
«feraient  d'un  ennemi,  avec  cette  différence  toutefois,  que  le 
«  meurtre  de  l'esclave  reste  impuni2.  » 

!  Pardessus,  Loi  salique,  p.  586-87. 

8  Tacit.  Germ.  25.  Servis  non  in  noslrum  morem,  descriplis  per  familiam  minis- 
teriis  utuntur.  Suam  quisque  sedem,  suos  pénates  régit.  Fru menti  modum  dominus, 
aut  pecoris,  aut  vestis,  ut  colono  injungit,  et  servus  haclenus  paret...  Verberare  ser- 


nr.s  nmroiCTioNs  bowkstiques.  105 

Il  réBolte,  de  ces  paroles  de  Tacite,  que  les  Germains,  avant 

l'invasion,  no  connaissaient  d'autre  esclavage  que  le  colonat ,  et 
que  l'autorité  du  maître  s'exerçait  sur  ses  colons  de  deux  manières, 
en  leur  imposant  îles  redevances  et  en  tes  châtiant  à  discrétion. 
Cette  juridiction  domestique  était  inhérente  à  la  nature  même  des 
institutions  germaniques  : 

«  I.  Que  les  serviteurs  libres  de  l'Eglise,  que  l'on  appelle  ce- 
ci Ions,  payent  à  l'Église  sur  le  même  pied  que  le  roi  est  payé  par 
-  colons. 

a  *2.  Si  l'un  d'eux  refuse  le  tribut  légitime  exigé  par  le  juge, 
«  qu'il  soit  condamné  à  six  sous  d'amende. 

«  3.  S'il  n'acquitte  pas  les  corvées  qui  lui  seront  imposées  par 
«  Tordre  de  son  seigneur...  il  payera  aussi  six  sous  d'amende. 

«  4.   Et  s'il  refuse  d'obéir,  après  que  le  juge,  par  l'ordre  de  son 

gneur,  lui  aura  transmis  le  signet  ou  telle  autre  marque  de  la 

«  volonté  du  maître ,  afin  de  lui  dire  de  se  rendre  auprès  de  lui  ou 

i  de  se  mettre  en  route  pour  son  service,  qu'il  paye  encore  six  sous 

a  d'amende  '.  » 

Assurément,  tout  le  monde  a  reconnu  dans  les  serviteurs  dont 
parle  la  loi  des  Allemands,  les  colons  du  temps  de  Tacite,  assujettis, 
comme  jadis,  aux  prestations  en  nature,  à  divers  services  envers 
le  seigneur  et  à  la  juridiction  domestique  de  l'intendant  (judex), 
qui  le  représentait  auprès  d'eux.  Cette  juridiction  domestique  avait 
la  môme  origine  que  celle  du  roi  :  cela  est  si  vrai ,  que,  loin  d'en 
contester  la  légitimité,  les  princes  mérovingiens  la  consacrent  par 
des  dispositions  formelles  dans  leurs  édits\  Nous  voyons  Charle- 

vum  aut  vinonlis  aut  opéra  coerecre,  rarum;  occidere  soient,  non  disciplina  aut  seve- 
ritate.  sed  impetu  et  ira,  ut  inimiciim,  nisi  quod  impunè  est.  (Ibid.  G.) 

I.  I.iberi  autem  ecolesiastici,  quos  colonos  vocant,  omnes,  sient  et  coloni  régis, 
ila  reddant  ad  eodesfaun.  —  2.  Si  qui»  légitime  tributum  antesterit  per  jussionem 
judir  -  -  -it  culpabilis. —  .'s.  lii  opéra  (jusque  imposita  fuerint  secun- 

dum  niandatum.  aut  quoniodo  lez  habet,  si  non  adimplevcrit,  sex  solidis  sit  culpa- 
—  i.  El  -i  Bigillom  aut  signum  qualecumque  judex  per  jussionem  dornini  sui 
transmiserit,  et  eum  venire  jusserit,  aut  ambulare  in  aliquam  ulilitatem,  et  ille 
solidis  nt culpabilis.   Le;:.  Alain.  \xui.) 

*  19.  Episcopi  vero  vel  potentes,  qui  in  ;ilii-  possident  rogionibus,  judires  vel  missos 

T"M.  II.  1 1 


100  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

magne  lui-même  reconnaître  en  maintes  circonstances  cette  juri- 
diction domestique  du  maître  de  la  terre'.  En  821,  Louis-Ie-Dé- 
bonnaire  fait  appel,  lui  aussi,  aux  justices  seigneuriales  pour  la 
répression  des  délits  commis  par  les  colons  et  les  serfs  qui  relèvent 
de  leur  autorité'. 

De  tous  ces  faits,  il  résulte  évidemment  que  les  juridictions 
féodales,  du  moins  dans  leurs  éléments  essentiels ,  ne  sont  pas  plus 
nées  au  milieu  de  l'anarchie  du  moyen  ûge  que  la  féodalité  elle- 
même,  dans  les  principes  qui  la  constituent.  Dès  la  fin  du  dernier 
siècle ,  un  savant  jurisconsulte  breton ,  Hervé ,  dans  un  ouvrage 
trop  peu  connu,  s'était  efforcé  de  faire  prévaloir  cette  vérité.  Mais 
F  enthousiasme  universel  qu'excitaient  alors  les  opinions  anti-histo- 
riques de  Mably,  imposait  silence  à  toute  contradiction.  Le  traité  des 
matières  féodales ,  malgré  la  science  substantielle  et  la  rare  impar- 
tialité de  l'auteur,  fut  donc  dédaigné,  comme  l'a  toujours  été  en 
France  toute  œuvre  composée  avec  bonne  foi,  en  dehors  des  passions 
et  des  préjugés  de  la  multitude.  En  1814,  le  comte  de  Monllosier 

discussores  de  aliis  provinciis  non  instituant,  nisi  de  loco,  qui  justitiam  percipiant  et 
aliis  reddant.  (Edict.  Chlotarii  régis  ann.  61  S.) 

Houard  s'est  efforcé  d'établir  qu'il  n'était  pas  question  dans  ce  passage  d'une  vé- 
ritable juridiction.  Mais  M.  Pardessus  a  fait  bonne  justice  de  cette  assertion  du  vieux 
légiste.  (V.  Loi  salique,  p.  585) 

1  Ut  Serbi,  Aldiones,  Livellarii,  antiqui  vel  illi  noviter  facti,  qui  non  pro  fraude  nec 
pro  malo  ingenio  de  publico  se  subtrahentes,  sed  per  solâ  paupertate  et  necessita- 
tem  terras  ecclesiœ'incolunt,  vel  colenda  suscipiant,  non  à  comité  vel  quolibet  mi- 
nistre illius  ac  ullam  angaria  seu  servitium  publicum  vel  privatum  cogantur ,  vel 
compellantur,  sed  quicquid  abeis  juste  agendum  est  à  pratrono  vel  domino  suo  ordi- 
nandum  est.  Si  vero  de  crimine  aliquo  accusantur,  episcopus  primo  compellatur,  et 
ipse  per  advocatum  suum  secundum  quod  lex  est,  juxta  conditionem  singularum  per- 
sonarum  faciant...;  caeteri  vero  liberi  homines  qui  vel  commendationeni  vel  beneficium 
ecclesiasticum  habent,sicut  reliqui  homines  justitias  faciant.  (Karoli  M.  Capitul.  Lon- 
gobard.  ann.  803.) 

2  7.  De  conjurationibus  servorum  qua?  fiunt  in  Fiandris  et  Menpisco,  et  in  caMeris 
maritimis  locis ,  volumus  ut  per  missos  nostros  indicetur  dominis  servorum  illorum  , 
ut  constringant  eas,  ne  ultra  taies  conjurationes  facere  présumant.  Et  ut  sciant  ipsi 
eorumdem  servorum  domini,  quod  cujuscumque  servi  lnijuscemodi  conjurationem 
facere  pra?sumpserint,  postquam  eis  hec  nostra  jussio  fuerit  indicata,  bannum  nos- 
trum,  id  est  sexaginla  solidos,  ipse  dominus  persolvere  debeat.  [IUudovici  Imper at. 
Capitulare  ad  Theodonis  Villam  ann.  821.) 


iu:s  JURIDICTIONS   DOMESTIQUES.  107 

écrivit  sur  le  régime  féodal  quelques  chapitres  entraînants  de  verve 
et  où  éclate  parfois  one  perspicacité  digne  de  Montesquieu.  Mais, 
n'ayant  à  son  service  qu'une  érudition  de  seconde  main,  enclin 
d'ailleurs  a  toutes  sortes  d'exagérations,  le  noble  écrivain  a' exerça 

aucune  influence  salutaire  sur  l'opinion  publique  faussée  par  les 
déclamations  de  commande  des  historiographes  de  cour  et  par  les 
habiles  falsifications  des  légistes  do  palais.  11  était  réservé  à  un  ju- 
risconsulte breton  de  reprendre  en  sous-œuvre  la  thèse  d'Hervé, 
et  de  faire  justice,  une  fois  pour  toutes,  des  vieilles  erreurs  qui  ont 
cours  en  France  depuis  deux  cents  ans,  et  qui,  sur  quelques  esprits 
cultives  el  même  sur  certains  érudits,  ne  laissent  pas  d'exercer  en- 
core une  certaine  influence.  M.  Lehuerou  a  démontré,  en  s'appuyanl 
sur  les  documents  les  plus  authentiques,  et  avec  une  logique  irré- 
prochable : 

1°  Que  la  juridiction  domestique  et  privée  était  une  annexe  du 
munrfium,  et  que  Montesquieu  avait  eu  raison  de  soutenir  quelle 
était  bien  antérieure  à  l'établissement  définitif  de  la  féodalité  au 
moins  dans  son  principe,  sinon  dans  ses  dernières  applications. 

i  Que  Mably  s'est  écarté  de  la  vérité,  en  disant  que  les  justices 
féodales  sont  nées  de  l'usurpation  et  de  la  violence,  au  milieu  des 
violences  et  des  usurpations  de  toute  nature  qui  signalèrent  le 
démembrement  de  l'empire  carlovingien  '. 
,  3°  Que  la  juridiction  domestique  s'étendait  également  aux  es- 
claves,  aux  colons  et  aux  vassaux;  parce  qu'ils  participaient  tous , 
dans  une  mesure  déterminée  ,  aux  privilèges  et  aux  obligations  de 
la  famille'. 

1  V.  Hervé,  Théorie*  des  matières  féodales  et  censuelles,  T.  I.  — Lehuerou,  Insti- 
tutions carolingiennes,  L.  XI.  p   218. 

'  Conquestio  de  VB8S0  <]ui  jusliliam  facere  renuit.  Domino  in'erest  atque  pra 
cuncto  niagnificenlissuno ,  ut  conlido,  amico  meo,  ille...  cognoscat  induslria  vcslra 
iste  pra-sens  bomo  noster,  serviena  vester,  nomen...  ille,  ad  nos  venit,  et  nobis  dicit  eo 
quod  \  \—i  -  rester,  nomeu  ille,  res  posl  se  malo  ordine  retineat  injuste,  etdixit  quod 
nulla  justitia  apud  ipso  exiode  consequere  possit.  Propterea  sollicitamus  vobis,  pre- 
caoraa  ut  hoc  causa  diligeoter  inqoirere  jubeatis,  ut  ipse  homo  noster,  Berviens 
:e  ullà  dilatalionc  ad  suum  exinde  debcat  perquirere  jusliliam.  —  (Bal. 
Formol.  3.) 

Ainsi,  dès  la  pn  mière  race,  ic  seigneur  a\aii  juridiction  sur  son  vassal .  el  celait 


108  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

4°  Que,  dès  les  temps  les  plus  reculés,  et  surtout  après  l'inva- 
sion, ce  droit  de  juridiction  était  attaché  non-seulement  à  la  per- 
sonne ,  mais  encore  à  la  terre,  et  qu'il  faut  modifier  en  ce  sens  tout 
ce  qu'on  a  dit  en  sens  contraire  '. 

5°  Que  Y  immunité  avait  pour  objet  non  de  conférer  un  droit  de 
juridiction,  mais  d'imprimer  un  caractère  de  souveraineté  et  d'in- 
dépendance aux  justices  privées  vis-à-vis  de  la  justice  du  comte 
seulement ,  quoique  plus  tard  les  rois  aient  été  quelquefois  amenés 
par  l'expérience  à  interpréter,  et  le  plus  souvent  à  modifier  leurs 
propres  faveurs  '  ; 

à  lui  qu'on  s'adressait  communément  pour  forcer  le  vassal  à  donner  satisfaction.  Je 
n'ai  jamais  compris  qu'on  ait  pu  avoir  un  doute  à  ce  sujet. 

1  Le  droit  de  justice  était  tellement  une  conséquence  nécessaire  du  droit  de  pro- 
priété ,  comme  le  proclame  Hervé ,  que  le  prince  en  donnant  une  propriété  à  quel- 
qu'un lui  donnait  en  même  temps  la  justice  sur  le  domaine.  —  V.  Marculf.  For- 
mul.  I,  M;  id.,  Form.  3.  —  On  pourra  se  convaincre  par  la  lecture  de  ces  textes 
que  la  juridiction  portait  en  même  temps  sur  les  personnes  et  sur  les  choses ,  c'est- 
à-dire  que  le  droit  de  justice  se  confondait  absolument  avec  le  droit  de  propriété. 
—  V.  Hervé,  loco  cit. —  D'après  cela,  il  faut  se  tenir  en  garde  contre  une  opinion 
accréditée  depuis  long-temps  et  que  M.  Guizot  a  généralisée  parmi  nous,  savoir, 
que  les  lois  barbares  ont  été  exclusivement  personnelles  avant  de  devenir  locales.  Il 
y  a  là  une  exagération  évidente.  Il  est  certain  ,  en  effet,  qu'il  a  existé  à  toutes  les 
époques  de  notre  histoire  des  coutumes  locales,  véritables  lois  territoriales,  obliga- 
toires pour  tous  ceux  qui  se  trouvaient  placés  dans  le  cercle  de  leur  ressort.  Nous 
reviendrons  sur  ce  point  capital. 

2  La  question  des  immunités  royales  est  l'une  de  celles  qui  ont  le  plus  divisé  les 
savants  .  on  dirait  que  chacun  s'est  complu  à  lui  donner  une  solution  différente.  Loy- 
seau  et  Houard  ont  refusé  d'y  voir  de  véritables  juridictions  et  ils  soutiennent  qu'il  ne 
s'agit  par  la  que  d'exempter  le  concessionnaire  des  droits  prélevés  par  le  fisc  à  titre 
d'amendes,  de  compositions,  de  cautions  judiciaires,  etc.  V.  Traité  des  seigneuries,  par 
Loyseau.  —  Anciennes  lois  des  Français,  t.  11,  p.  4  G 1  et  suiv.,  par  Houard. —  Montes- 
quieu {Esprit  des  lois,  4,  4,  xxx,  20  et  21),  M.  Naudet  {Nouv.  Mèm.  del'Ac.  des  in- 
scriptions, t.  VIII,  p.  439)  et  M.  Pardessus  (lot  salique,  p.  588  et  suiv.)  défendent 
l'opinion  contraire.  Nous  croyons  que  la  vérité  est  de  ce  côté.  Toutefois,  nous  ne 
saurions  croire,  avec  le  savant  éditeur  de  la  Loi  salique,  que  l'objet  des  immunités 
ait  été  d'accorder  aux  immunistcs  une  juridiction  patrimoniale  dont  ils  n'avaient  pas 
joui  jusqu'alors.  Que  M.  Pardessus  nous  permette  de  le  renvoyer  au  beau  travail 
d'Hervé  sur  ce  sujet.  Nul  doute  qu'après  avoir  lu  la  dissertation  de  l'auteur  des  ma- 
tières féodales  le  savant  jurisconsulte  n'adopte  comme  nous  l'opinion  que  le  droit  de 
justice  domaniale  était  inséparable  du  droit  de  propriété,  et,  qu'indépendamment  de 
toute  concession  royale,  chaque  propriétaire  en  était  toujours  investi. 


[U  >    il  EUA1CTI0NS   DOHESTIQ1  KS.  109 

•  s  Enfin,  que  la  juridiction  domestique  était  inhérente  à  la  qua- 
lité de  maître  et  de  propriétaire,  el  qu'il  ne  Tant  pas  donnera  en- 
tendre que  c'était  un  privilège  îles  seuls  bénéficiera1. 

Qr  nous  allons  taire  voir  que  toute  l'organisation  judiciaire  des 
Bretons  était  complètement  analogue  à  celle  que  Mené  el  M.  Le- 
liuerou  attribuent  aux  peuples  germains  : 

«  Il  y  a  trois gwr  raith  [hommes-jurés,  juges)  d'un  clan  :  1°  le 
iperikënêdl;  i  six  vieillards  de  la  tribu  comme  ses  coadjuteurs, 
>  et  :>    le  représentant  de  la  kenedl.  » 

Ainsi  chaque  clan  avait  son  tribunal  domestique,  composé  du 
jjcnketmll,  chef  de  maenor,  et  des  seniors  (henadicr)  de  \w  kenedl. 
Voici  un  autre  passage  du  même  code,  relatif  aux  fonctions  de  re- 
présentant  de  la  gens  (theûbantyle)',  il  mettra  le  lecteur  à  même 
d'apprécier  la  valeur  d'une  opinion  par  nous  émise  en  1840  et 
scientifiquement  développée  par  M.  Lehuérou,  en  ce  qui  con- 
cerne les  Germains ,  savoir ,  (pie  l'organisation  judiciaire  des 
m.  (les  dits  féodaux  n'était  que  la  répétition,  sur  une  plus  grande 
échelle,  des  lois  qui  régissaient  les  anciennes  communautés  de 
familles  ou  tribus  : 

«  Trois  choses  sont  indispensables  à  qui  veut  être  le  représentant 
«  d'un  clan  :  1°  il  faut  qu'il  soit  un  homme  capable  [ywr  cywall- 
«  icij,  et  né  de  race  libre  (kymt-o  cynwynawl)\  2"  qu'il  ait  de  l'in- 

Nullc  part  le  véritable  caractère  de  l'immunité  et  la  véritable  signification  que  l'on 
y  attachait  primitivement  ne  paraissent  plus  clairement  que  dans  un  acte  de  938, 
par  Ducaoge  (verbo  Hkhimanni  : 

/  super  eoncedimus  eidem...  ut  de  villa  illà  quœ  vocatur  Roucho,  et  de  omnibus 
Arimannis  in  eà  morantibus,  omnemque  districlionem  omnenique  publicam  funclio- 
nem  et  querimoniam,  quam  anlcà  publicus  nosterque  missus  facero  consucvcral... 
Custodiant  et  observant. 

I  le  prince  interprète  lui-même  la  faveur  qu'il  accorde;  il  déclare  que  le  pro- 
priétaire est  et  demeure  snbstitné  au  comte  dans  la  perception  de  tous  les  droits  ju- 
diciaires dont  la  propriété  peut  être  frappée  désonnais.  Ainsi  l'immunité  était  non  la 
concession  d'une  juridiction  patrimoniale  et  domestique  (car  le  propriétaire  en  était 
déjà  investi),  mais  une  exemption  perpétuelle  de  la  juridiction  du  comte  à  laquelle 
euriali  -  n  staient  toujours  sujettes,  a  moins  que  le  prince  ne  renonçât 
formellement  a  son  droit  en  accordant  l'immunité. 

1  V.  .Voue.  Mém.  (/■'  /  .le  iet  inscriptions.  N.iudet,  p.  149. 


1  10  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  slruclion,  un  esprit  droit  et  ingénieux  ',  et  une  connaissance  ap- 
«  prolbtidie  des  affaires* ;  3°  qu'il  soit  père  de  famille  (wr  leulu)  par 
«  légitime  mariage  '.  C'est  par  le  vote  silencieux  des  hommes  sages 
«  du  clan  que  ce  représentant  doit  être  élu,  sous  la  protection  et  le 
«  privilège  du  pencenedl ;  et  c'est  lui  qui  représente  le  clan,  et  il 
«  exerce  ses  hautes  fonctions  \  soit  à  la  cour  (l/ys) 5,  soit  à  l'assem- 
«  blée  (//an)6,  en  qualité  d'homme  de  haute-justice  (penraith)  \ 
«  lequel  possède  la  science,  la  sagesse,  et,  de  près  ou  de  loin,  s'oc- 
«  cupe  toujours  activement  des  affaires  de  sa  cened/.  Et  par  son 
«  privilège ,  il  est  le  défenseur  armé  (drtvydded  pa/adr) 8  de  son 
«  clan,  comme  l'est  aussi  le  pencenedl  ;  et  dans  chaque  assemblée 
«  de  la  cenedl,  il  doit  être  le  conseiller  et  le  directeur  des  autres 
«  membres,  de  concert  avec  le  pencenedl 9.  » 

Ce  texte  est  péremptoire.  Toutefois,  nous  ne  pouvons  résister  au 
désir  d'en  faire  connaître  un  autre  non  moins  intéressant  : 

«  Il  y  a  trois  raisons  pour  accorder  des  privilèges  au  représen- 
c<  tant  d'une  cened/  :  \  °  il  doit  remplacer  le  pencened/  dans  toute 

1  11  y  a  dans  le  breton  :  «  qu'il  ait  de  la  science,  de  la  sagesse  et  un  génie  in- 
ventif. » 

2  II  y  a  dans  le  texte  :  «  qu'il  connaisse  parfaitement  le  pays.  » 

3  Vid.  suprà. 

''  Il  y  a  dans  le  texte  :  «  et  il  agit,  dans  cette  élévation,  soit  à  la  cour,  »  etc. 

s  Le  mot  lys  ou  les*,  dans  tous  les  dialectes  bretons  de  l'île  et  du  continent,  si- 
gnifie cour,  juridiction.  Ce  mot  précède  une  foule  de  noms  de  lieux  ou  de  manoirs  en 
Bretagne:  Lisandré,  Lissineuc,  Lesascouet,  Lesarnou,  Lesardrieux,  Lescoet,  etc. Tout 
lieu  dont  le  nom  est  précédé  de  ce  monosyllabe  lys  on  les  était,  avant  la  révolution,  le 
siège  d'une  haute,  d'une  basse  ou  d'une  moyenne  justice.  Dans  la  partie  française 
du  pays  de  Vannes,  on  a  traduit  le  mot  lys  en  français  :  ainsi  on  dit  la  cour  Ascouet, 
la  cour  Arnou,  pour  Lesascouet,  Lesarnou,  etc. 

6  C'est  la  première  fois  que  je  vois  le  mot  llan  employé  dans  ce  sens.  Ce  mot 
signifie  ordinairement  lieu  consacré,  église,  cimetière.  Toutefois,  Davies  cite  une 
phrase  extraite  du  Cartulaire  de  Landaff  dans  laquelle  llan  est  pris  dans  le  sens 
ù'arca. 

7  Penraith,  littéralement  :  tête  de  justice. 

8  Dnrydded  paladr,  mot  à  mot  lance  de  défense. 

9  Leg.  Wall.  T.  IL  L.  XIII.  c.  2.  p.  536.  §  166.  —  Voir  à  l'Appendice  le  texte 
breton  et  la  traduction  anglaise. 

*  L'y  se  prononce  é  clicz  les  Gallois. 


DBS  JURIDICTIONS   DOMESTIQUES.  I  I  I 

■  ôreoiistance  grave  où  celui-ci  ce  pourrait  point  agir  ;  %'  enseigner 
«  lu  sagesse  [doetkmeb)  aux  membres  du  clan;  3°  rendre  durable 
u  tout  n  qu'il  y  a  de  sage  dans  la  oenedl,  dans  lo  pays  (gwlad), 
«  dans  le  pays  confédéré  (chywlad) l,  en  convoquant  les  principaux 
a  membres  des  clans  de  kymru  ',  en  qualité  de  juges  (wr  llys),  soit 
«  à  l'assemblée  générale  et  universelle  du  pays,  soit  aux  plaids  de 
«  ïarglwydd  ou  seigneur  du  territoire,  soit  aux  plaids  spéciaux  du 
a  canton  et  de  la  oenedl  \  » 

Nous  en  avons  assez  dit  pour  qu'il  nous  Mt  permis  de  terminer 
ici  ce  chapitre.  Cependant ,  voici  encore ,  à  l'appui  de  notre  opinion , 
quelques  preuves  puisées  dans  l'histoire  des  Bretons  armoricains. 

1  Gulad,  pays;  chytrbnl.  pays  assemblé,  uni,  confédéré. 

'  D'où  vient  ce  nom  de  Kymri  donné  aux  Bretons?  Est-ce,  comme  le  supposent 
Fréret  et  M.  Amédée  Thierry,  le  même  mot  que  celui  deCimmerii?  Celte  hypothèse 
ne  me  parait  pas  admissible.  Voici  l'objection  que  j'adressais  il  y  a  peu  d'années  au 
savant  archéologue  gallois  le  docteur  Price  :  «  Vous  voulez  que  Kymri  et  Cimmcrii 
soient  le  même  mot  :  mais  comment  se  fait-il  donc  que  les  auteurs  latins,  qui  nous  ont 
fait  connaître  les  noms  particuliers  de  toutes  les  peuplades  bretonnes,  Domnonii, 
Cornavii,  Tribonantes,  Ordovices,  Veneli,  etc.,  etc.,  ne  nous  aient  point  appris  le  vrai 
nom  national  de  ces  peuplades  qu'ils  appellent  toujours  Britanni?  Ne  doit-on  pas 
conclure  de  ce  silence  que  le  mot  h'ymro  date  de  l'invasion  saxonne?» 

L'étude  des  Lois  d'Hoël  m'a  démontré  que  mon  observation  était  fondée.  Le  kymro 
en  effet  c'est,  dans  le  droit  breton,  l'homme  libre  du  pays,  le  membre  de  la  confédéra- 
tion du  pays.,  kym-bro:  kym,  avec;  bro,  pays.  De  là,  en  latin,  Combria  et  Cambria, 
la  Cainbrie.  —  Voyez  plus  haut  ce  qui  a  été  dit  de  la  confédération  bretonne,  après 
l'arrivée  des  Saxons  dans  leur  De. 

s  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  §  167.  p.  538.— Voici  la  traduction  anglaise  de 
ce  texte  : 

«  Three  reasons  for  privileging  a  représentative  :  to  act  a  subslitute  in  extremiu 
where  the  cliief  of  kindred  could  not  act;  in  instruct  the  kindred  in  wisdom;  and  to 
perpetuate  the  wisdom,  of  kindred  on  country  and  federate  country,  bv  convening 
the  principal  wise  men  of  the  kindreds  of  the  kymry,  as  men  of  court  and  judgment 
in  a  conventional  session  of  kymru  universally ,  and,  likewise,  in  the  convention  of 
lord  of  territory  and  his  country.  ami  every  spécial  raith  of  country  and  kindred. 
And  his  cannot  be  accomplished  in  any  other  manner  by  granting  privilège  lu  wi36 
men:  since  the  v\ise  are  to  be  neither  subject  to  decree  nor  restraint;  and,  likewise, 
there  is  not  to  be  a  convention  without  wise  men,  for  the  judgment  of  the  wise  is 
the  best  judgment.  And  wisdom  cannot  be  gwaranteed  in  a  chief  of  kindred;  ami 
therefore,  it  is  a  provision  of  privilège  and  oecessit]  for  every  kindred  tu  hâve  ils 
représentatif.  » 


11 2  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

Les  plus  anciennes  chartes  du  Cartulaire  de  Redon  (huitième  et 
neuvième  siècles)  nous  montrent  des  machtyerns  exerçant,  en  vertu 
de  leurs  possessions  territoriales,  une  véritable  juridiction  dans 
plusieurs  plcbs  à  la  fois  \  Ce  n'est  pas  tout  :  un  grand  nombre  de 
noms  de  terres  appartenant  à  de  simples  hommes  libres  sont  pré- 
cédés du  monosyllabe  llys  ou  les,  qui  signifie  cour  de  justice  en 
breton,  et  que  le  môme  manuscrit  rend  en  latin  par  le  mot  aida. 
Une  juridiction  domestique  existait  donc  sur  toutes  ces  terres  '. 

Nous  croyons  avoir  démontré  que  les  justices  privées  étaient 
inhérentes  à  la  nature  même  des  institutions  bretonnes  et  germa- 
niques, et  qu'elles  étaient  la  conséquence  forcée  de  l'organisation 
intérieure  du  clan  et  de  la  tribu. 

Redisons-le  en  terminant,  l'idée  de  responsabilité  entraîne  avec 
soi  l'idée  d'une  autorité  répressive,  c'est-à-dire  d'une  juridiction 
plus  ou  moins  limitée  dans  ses  attributions,  mais  enfin  d'une  juri- 
diction. Comment  comprendre,  en  effet,  une  autorité  qui  ordonne, 
qui  réglemente,  qui  défend,  qui  décide,  qui  réprime,  sans  disposer 
d'une  juridiction  véritable? 

CHAPITRE  VII. 

Du  service  militaire.  —  Origines  de  la  noblesse. 


Nous  avons  établi  tout  à  l'heure3  les  deux  points  suivants  : 
1°  qu'à  côté  des  juridictions  publiques  du  cantrefel  de  la  cymimcd 

1  Nous  voyons,  dans  le  Cartulaire  de  Redon,  Wrbili  et  son  frère  Porliloe  exercer 
la  charge  de  machtyern  dans  le  plebs  de  Carentoir  et  dans  celui  de  Calhoc  : 

...  Widone  comité  Britanniœ,  Portitoe  et  Wrbili  duo  machtyern  in  pkbe  Caren- 
toerense.  (Tab.  Rotonens.) 

...  Portitoe  et  Wrbili  duo  machtyern  in  plèbe  Calhoc  (ibid.). 

Le  même  Cartulaire  nous  apprend  que  Portitoe,  machtyern  en  Carentoir  et  en 
Cathoc,  l'était  encore  en  Molac  : 

Nominoe  comité  civitatis  Veneticœ,  Portitoe  machtyern  in  condita  Molac.  —  V.  les 
Chartes  de  Redon.  T.  I.  Appendice. 

2  V.  les  Chartes  de  Redon.  T.  I.  Appendice. 
:1  V.  plus  haut. 


DO   SERVICE    mu  11  \ii;i  .  I  13 

existaient,  dans  les  maenort\  des  tribunaux  domestiques  où  se 
jugeaient  tous  les  différends  qui  pouvaient  s'élever  entre  les  mem- 
bres du  dan,  parents,  vassaux  et  colons;  1  que  tous  les  hom- 
mes libres  étaient  tenus  de  remplir  los  devoirs  de  justice  au  tri- 
bunal de  la  cenedl  comme  à  celui  de  la  cymmwd  et  du  canton. 
Or,  l'obligation  du  service  militaire  était  placée  dans  les  mêmes 
conditions,  c'est-à-dire  qu'elle  existait  dans  deux  sphères  diffé- 
rentes, dan-  la  Cenedl  et  clans  l'État,  l'ont  kymro  cynwynawl  de- 
\ait,  lorsqu'il  en  était  requis,  se  ranger  sous  la  bannière  de  son 
arglwydd,  et  ce  dernier,  de  son  côté,  était  obligé  de  marcher, 
avec  ses  hommes,  pour  le  service  du  brenvn.  Il  y  avait  donc  des 
armées  nationales  et  dos  armées  privées ,  comme  il  y  avait  des 
justices  publiques  et  des  justices  domestiques.  Nous  en  trouvons  des 
pleines  sans  nombre  dans  l'histoire  des  deux  Bretagnes  dès  la 
plus  haute  antiquité.  Nous  voyons,  par  exemple,  dans  les  Com- 
mentaires de  César,  les  quatre  reguli  ou  argwlydds  du  Cantium 
prendre  les  armes  avec  tous  leurs  vassaux'  à  la  voix  de  Casswal- 
Lawn  [Cassivellaunus),  élu  chef  suprême  ou  pentyern  de  la  Bre- 
tagne envahie'.  L'ennemi  extérieur  vaincu,  tous  ces  tyerns  ou 
tyrans  se  faisaient  entre  eux  une  guerre  acharnée.  Britannia  fer- 
tili.s  provmcia  tyrannorum,  disait  saint  Jérôme3.  Les  calamités 
même  de  l'invasion  saxonne  ne  purent  mettre  un  terme  à  ces  luttes 
fratricides.  Chaque  tribu,  Gildas  le  déplore  avec  l'amertume  du 
désespoir1,  chaque  tribu,  oubliant  que  l'ennemi  était  au  cœur  du 
I  it \ - ,  épousait  avec  passion  les  querelles  de  quelques  chefs  am- 
bitieux. Dans  l'.Winorique  attaquée  de  toutes  parts  par  les  Francs, 
les  guerres   privées  n'étaient  ni  plus  rares  ni  moins  sanglantes. 

1  dirai,  gteesyn  {gaisates  dans  Polybe)  est  un  mot  gaulois  fort  ancien,  nous  1  a- 
-  dit  plus  haut,  et  qui  signifie  jeune  homme,  serviteur. 

*  ...Cassivellaunus ad  Cantium,  quod  esse  ad  mare  supra  demonstravimus,  quibus 
regionibas  IV  rages  praeerant,  Cingetorix,  Carvilius,  Taximagulus,  Segonax,  a\ 
mittit,  eti     Caee   D    D         ill.  L.  Y  c  2.)  — Ces  lyerns,  auxquels  César  donne  le 
nom  de  reges,  n'étaient  que  des  chefs  de  canton.  On  a  vu  plus  haut  que  chaque  cité 
se  divisait  en  quatre  pagi  ch<  /  les  Gaulois  d'Europe  et  d'Asie. 

'  V.  notre  Introduction. 

•  Voir  des  fragments  de  Gildas  dans  notre  Appendice. 

TOM.   II.  )  j 


114  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

Des  grèves  de  Saint-Malo  aux  rochers  de  Pen-Tir,  les  princes  et 
les  machtyerns  luttaient  les  uns  contre  les  autres.  Grégoire  de  Tours 
a  décrit  quelques-unes  de  ces  scènes  de  carnage1.  Au  septième 
siècle  et  au  huitième ,  la  Bretagne  fut  découpée  en  une  foule  de 
petites  seigneuries,  et  les  dissensions  intestines  s'y  multiplièrent* 

1  V.  notre  premier  volume. 

8  Dans  sa  belle  Histoire  des  institutions  judiciaires  des  Anglo-Normands,  Philipps 
m'apprend  un  fait  que  j'ignorais  :  c'est  que  les  Bretons  avaient  donné  asile  à  Gri- 
phon  au  septième  et  au  huitième  siècle.  Voici  ce  que  je  lis  dans  le  savant  travail  que 
je  viens  de  citer  : 

«  L'expression  de  perf.da  gens ,  que  les  chroniques  françaises  emploient  presque 
toujours  pour  désigner  les  habitants  de  la  Bretagne  continentale,  donne  lieu  de  pen- 
ser que  les  Francs,  malgré  tous  leurs  efforts,  ne  purent  jamais  parvenir  à  soumettre 
complètement  ce  petit  peuple;  et  c'est  là,  en  effet ,  ce  que  l'histoire  confirme.  Les 
Bretons  étaient,  sans  exception,  d'origine  celtique.  Du  temps  des  Romains,  la  Bretagne 
était  le  séjour  des  Yeneti  et  des  Coriosolitani ,  avec  lesquels  des  réfugiés  bretons 
vinrent  se  mêler  lors  de  la  conquête  de  leur  pays  par  les  Anglo-Saxons  ,  et  ils  don- 
nèrent leur  nom  à  cette  contrée.  Pépin  d'Héristal  d'abord,  puis  Pepin-le-Bref,  eurent 
des  combats  à  soutenir  contre  les  Bretons ,  qui  avaient  donné  asile  à  Griphon  (Ann. 
Mellens.  ann.  691-753,  ep.  Pertz)    Il  paraît  que,  depuis  cette  époque,  ils  furent 
tributaires  des  Francs  ,  mais  qu'ils  mettaient  beaucoup  de  négligence  à  acquitter 
leur  tribut.  Charlemagne  fit  plusieurs  campagnes  contre  eux  {Einh.  Ann.  ann.  786- 
799-811).   Jusqu'à  ce  moment  ils  n'avaient  pas  obéi  à  un  prince  unique,    mais 
avaient  été  gouvernés  par  plusieurs  petits  chefs.  Mais  ,  sous  le  règne  de  Louis-le- 
Dcbonnaire,  un  certain  Murmanus  (Morvan)  prit  le  titre  de  roi  et  fut  tué  en  8)8 
[Einh.  Ann.  818).  Wiomarus  (Wiomarch)  se  distingua  particulièrement  comme  chef 
des  Bretons  dans  la  guerre  qu'ils  eurent  à  soutenir  contre  les  Francs  {Einh  An». 
ann.  822.  824.  825).   Après  l'assassinat  de  Wiomarch  ,  Louis  prit  la  résolution  de 
faire  une  nouvelle  campagne  en  Bretagne  {Ann.  Mettens.  ann.  830);  mais  les  trou- 
bles qui  éclatèrent  dans  ses  États  l'en  empêchèrent.  Nominoé  avait  reçu  la  Bretagne 
de  Louis  avec  le  titre  de  duc  ;  mais  lui  aussi  envahit  la  France ,  et  il  était  dans  le 
Maine  quand  une  descente  des  Normands  en  Bretagne  l'obligea  à  retourner  sur  ses 
pas.  Quelques  années  après,  nous  le  voyons  dévaster  l'Anjou  {Regin.  Prum.  Chron. 
ann.  837).   Respogius  (Erispoé)  se  montra  plus  fidèle  envers  les  Francs  :   sa  fille 
avait  épousé  Louis,  fils  de  Charles-le-Chauve;  mais  il  fut  à  son  tour  assassiné  par 
Salomon,  qui  se  mit  à  la  tête  des  Bretons.  Charles  avait  déjà  combattu  les  Bretons, 
et  toujours  avec  désavantage;  il  fut  complètement  défait  par  eux  en  860.  Le  prince 
breton  s'était  engagé  à  demeurer  fidèle  aux  Francs  et  à  les  secourir  contre  les  Nor- 
mands. 11  le  fit,  en  effet,  pendant  un  certain  temps;  puis  tout  à  coup  il  conclut  avec 
les  pirates  un  traité  spécial ,  et  Bretons  et  Normands  se  mirent  à  piller  la  France  en 
commun  »    {Hincm.  Rem.  chron.   ann.  862.  865.  8C6.  868.  869).  —    V.  Philipps. 
Histoire  des  institutions  des  Anglo-Normands,  §  3.  note  70.   Comparez  cette  rapide 
esquisse  avec  nos  récits,  T.  I. 


DQ   SERYK  I.    Mil  II  LIRE.  I  lu 

d'autant.  Sous  les  premiers  Carkmngiens,  il  y  eul  une  sorte  de  trôve 
entre  les  princes  bretons.  Morvan,  Wiomarc'h,  Nominoé,  à  forrc 
d'héroïsme,  parvinrent  à  rétablir  la  concorde  et  une  sorte  d'unité 
nationale.  Mais  cette  bonne  harmonie  dura  peu.  Le  vaillant  Érispoé 
est  tué  par  ses  sujets;  Salomon,  L'instigateur  do  crime,  tombe  lui- 
même  sous  les  coups  des  principaux  seigneurs  du  pays,  Lesquels, 
pendant  près  d'un  demi-siècle,  se  disputent  les  Lambeaux  du 
royaume  de  Nominoé'.  Ces  longues  luttes  attestent  assez  que  le 
lien  qui  unissait  le  vassal  inférieur  à  son  seigneur  était  non  moins 
étroit,  dés  L'origine,  que  celui  qui  rattachaient  [es principes  à  Leur 
souverain. 

Nous  allons  néanmoins  placer  sous  les  yeux  de  nos  lecteurs 
quelques  textes  qui  ajouteront,  s'il  est  possible,  un  nouveau  poids 
à  celui  des  faits  irréfragables  que  nous  ont  transmis  saint  Gildas, 
Grégoire  de  Tours,  Ermoldus  Nigellus  et  la  plupart  des  hagio- 
graphes  de  l'une  et  de  l'autre  Bretagne*.  Mais,  tout  d'abord, 
établissons  nettement  que,  dès  l'origine,  le  devoir  des  armes 
était  imposé  aux  propriétaires  du  sol.  Ou  a  vu  plus  haut  que 
tous  les  hommes  libres,  chez  les  Bretons  insulaires,  avaient  droit 
à  un  certain  nombre  d'arpents  de  terre  ûxé  par  la  loi3.  Or  chez 
tous  les  peuples  fractionnés  en  communautés  de  familles,  en  Asie 
et  en  Afrique  comme  en  Europe ,  l'obligation  du  service  militaire 
était  attachée  à  la  possession  du  sol.  La  plus  ancienne  et  la 
plus  authentique  des  histoires,  la  Bible,  nous  en  fournit  la  preuve. 
Dans  le  partage  ordonné  par  Moïse ,  chacun  des  six  cent  mille 
combattants  d'Israël  devait  avoir  un  fonds  de  terre  d'une  étendue 
médiocre,  mais  suffisant  pour  l'entretenir  avec  sa  famille.  Ces 
domaines  i  taient  soumis  à  des  redevances  dont  la  principale 
était  le  service  militaire  :  ce  n'était  même  qu'à  cette  condition 
qu'on  les  possédait.  Voilà  ce  que  nous  apprend  le  Lévitique4.  Chez 


1  Voyez  notre  premier  volume. 

1  V.  notre  Introduction. 

1  V.  -uprà. 

'  Lévitique.  foc.  fit. 


116  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

les  Bretons,  où  régnait  le  régime  de  la  tribu,  les  choses  ne  so  pas- 
saient pas  autrement  '  : 

«  Il  y  a  trois  services  attachés  à  la  terre  :  le  service  militaire, 
«  celui  de  cour,  celui  d'assemblée.  Le  service  militaire,  suivant 
«  la  loi,  ne  doit  être  requis  que  des  hommes  libres  et  privilégiés*, 
«  ou  des  officiers  de  Varglwydd,  ou  de  ceux  de  la  cour  principale 
«  du  pays.  Ces  trois  catégories  de  personnes  ne  doivent  éprouver 
«  aucun  dommage  dans  leurs  biens,  mobiliers  ou  immobiliers,  si, 
«  appelées  aux  armes,  elles  ne  se  présentent  pas  devant  les  juges 
«  au  jour  indiqué,  car  c'est  un  devoir  pour  chacune  d'elles  de  se 
«  rendre  à  l'armée,  en  vertu  du  privilège  attaché  à  la  terre,  et  le 
«  service  militaire  étant  le  principal  service  (penaf  gwasanaeth) 
«  que  doive  le  propriétaire  terrien  à  son  seigneur  et  au  brenin. 
«  L'appel  aux  armes  doit  être  fait  par  chaque  cvrglwydd  aux  hom- 
«  mes  de  son  territoire  ,  c'est-à-dire  aux  propriétaires  et  aux  justi- 
ce ciers3,  lesquels  ont  droit,  en  vertu  de  la  loi  des  clans,  d'obtenir 
«  une  composition  s'ils  sont  tués  illégalement.  » 


1  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XI.  c.  2.  §2.  p.  402  : 

«  There  are  three  kinds  of  services  attached  to  land  :  military  service;  courts; 
and  convention  :  and  military  seevice  is  not  required  but  from  a  privileged  man  , 
or  a  household  man  of  the  lord,  or  the  officers  of  the  suprême  court  of  the  lord  ; 
for  such  one  is  the  third  person  who  can  be  pleaded  for  in  his  absence,  according 
to  law,  &o  that  there  should  be  nothing  lost  of  his  moveable  or  immoveable  pro- 
perty,  although  he  corne  not  to  the  court  on  the  day  of  call  ;  and  such  one  is  a 
person  who  joins  the  army  by  the  privilège  of  service  attached  to  land  :  for  the 
chief  service  attached  to  land  is  the  military  service  of  the  lord  the  king.  And  should 
it  be  asked  on  the  part  of  the  lord,  to  whom  do  those  men  belong  :  they  are  men 
standing  upon  a  conventional  title,  who  hâve  the  law  of  kindred  for  obtaining 
sarhaad  and  galanas,  if  they  be  unlawfully  killed.  »  —  V.  le  texte  à  l'Appendice. 

2  César  nous  apprend  que  les  équités  (hommes  libres)  étaient  tenus  au  service 
militaire  chez  les  Gaulois  : 

Alterum  genus  est  equitum.  Si,  cum  est  usus ,  atque  aliquod  bellum  incidit  {quod 
ante  Cœsaris  adventum  ferè  quotannis  accidere  solebat ,  uti  aut  ipsi  injurias  au- 
ferrent ,  aut  illatas  propulsarent)  ,  omnes  in  bello  versantur.  (Caes.  De  Bello  gall. 
L.  VI.  c.  8.) 

Les  équités  étaient  de  simples  hommes  libres  ;  les  principes ,  des  hommes  libres 
d'une  dignité,  supérieure.  —  V.  plus  bas,  §  2. 

3  Gwr-raith,  hommes-jurés. 


1)1     SBRVH  r    MILITAIRE.  I  17 

Ainsi  le  premier  devoir  imposé  à  tout  propriétaire  de  terre  dans 
l'île  de  Bretagne  comme  en  Irlande  el  dans  l'Armorique,  c'était  Le 

service  des  armes.  Voici  un  autre  texte  (jui  rend  cette  vérité  plus 
palpable  encore  : 

a  II  \  a  trois  chartriers  ou  greffes  dans  le  clan  :  le  greffe  de  la 
■  cour  de  loi  ll\-  cyvraith),  le  greffe  du  pencenedl  (cher  de  clan] 
«  et  des  sept  vieillards,  ses  coadjuteurs,  et  le  greffe  du  bardisme.  . 
«  Ces  trois  greffes  sont  appelés  les  chartriers  authentiques  du  pays 
«  et  du  clan.  Col  grâce  à  eux  que  peuvent  être  constatés  les  de- 
k  grés  de  parenté  et  le  privilège  des  armes.  En  elle! ,  c'est  le 
«  privilège  île  la  terre  qui  donne  naissance  à  celui  des  armes;  et 
«  lorsque  oe  dernier  privilège  a  été  authentiquement  constaté  par 
«  tles  actes  et  par  des  symboles1,  ces  actes  peuvent  être  exhibés 
«  comme  preu\es  dans  toutes  les  actions  relatives  à  la  terre1.  » 

Ainsi  tout  Breton  était  réputé  propriétaire  légitime  lorsqu'il  avait 
prouvé  son  droit  de  porter  les  armes.  Qu'il  nous  soit  permis  de 

1  Dans  le  poème  d'Krmold-le-Xoir,  Morvan  dit  qu'il  opposera  aux  boucliers  blancs 
.mes  les  boucliers  de  ses  guerriers  peints  de  diverses  couleurs  : 

Scuta  mihi  fucata ,  tamen  stmi  candida  vobis 
Multa  manent. 

L'usage  des  armoiries  remonte  à  une  plus  haute  antiquité  que  ne  le  pense  le  vulgaire 
des  erudits.  Tacite  nous  parle  des  boucliers  colorié-;  des  Germains  [Germ.  VI).  Dion 
18  f.iit  allusion  aux  figures  bizarres  dont  ils  étaient  bariolés  (Dion.  Cass    Hist. 
[  \    mien  Marcellin  place  sur  le  casque  de  Chnodomare,  roi  des  Allemans,  une 

flamme  élineelante  en  guise  de  panache  Amm.  XVI.  12).  —  Voy.  le  P.  Ménétrier  . 
Abrégé  méthodique. 

*  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c.  2.  §  825.  p.  558  : 

«  There  are  three  records  of  a  kindred  :  the  record  of  a  court  of  law  :  the  record 
of  the  chief  of  kindred  conjointly  wilh  lus  seven  elders  ;  and  the  record  of  bardism 
The  record  ofthe  court  of  law  dépends  upon  the  judges;  the  record  of  a  chief  of 
kindred  dépends  upon  his  seven  elders,  to  wit,  the  privilège  and  events  of  their 
kindred,  and  the  seven  elders  are  to  transfer  it  to  the  chief  of  kindred  who  succeeds 
the  one  who  may  die:  and  the  record  of  bardism  dépends  upon  barda  authorised  a- 
teachets,  and  by  the  pre  n.     Thèse  three  record  are  called  the  three 

authenlicated  records  of  country  and  kindred;  and  upon  them  dépends  the  authen- 
ti<;itin.r  ofevery  degree  of  descent,  and  every  privilège  ol'arms;   and   where  the 
privilège  of  anus  shall  be  fonnd  authenticated  by  record  and  symbol,  thaï  becomes 
-timony  in  every  ;uit  as  to  land  and  soil.  » 


118  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

citer  à  ce  propos  deux  ou  trois  autres  passais  que  nos  lecteurs  ne 
liront  pas  sans  intéièt  : 

«  Il  y  a  trois  personnes  auxquelles  il  n1est  pas  permis  d'imposer 
«  aucun  office  :  ce  sont,  une  femme,  un  barde  et  un  homme  non- 
ce propriétaire  de  terre  (annhirioy) .  La  loi  défend  qu'on  leur  fasse 
«  remplir  aucune  fonction  dans  le  pays ,  elle  les  exempte  du  ser- 
«  vice  de  l'épée,  et  ils  ne  sont  pas  tenus  de  se  rendre  à  l'appel  de 
a  la  trompette  de  guerre.  En  effet,  le  barde,  par  état,  est  dévoué 
«  au  service  de  Dieu  et  à  la  paix,  puisque  son  office  consiste  à 
«  cultiver  la  poésie;  or  nul  ne  doit  remplir  deux  offices.  La  femme 
«  est  la  propriété  de  son  mari;  et  il  ne  serait  pas  légal  d'enlever  à 
«  quelqu'un  sa  propriété,  soit  personne,  soit  chose.  Quant  à  celui 
«  qui  n'est  pas  propriétaire  terrien,  on  ne  doit  pas  le  forcer  à  pren- 
«  dre  les  armes,  puisqu'il  n'a  pas  de  terre  à  défendre.  Il  serait 
«  injuste,  en  effet,  qu'il  perdît  la  vie  ou  l'un  de  ses  membres  pour 
«  le  compte  d' autrui  '. 

«  —  Il  y  a  trois  exercices  réservés  à  l'homme  libre  [tair  cclryddyrf 
«  vonedig ytydd)  :  les  armes,  l'équitation  et  la  chasse'. 

«  —  H  y  a  trois  armes  offensives  que  la  loi  autorise  :  une  épée , 
«  une  lance  et  un  arc  avec  son  carquois  et  douze  flèches;  et  tout 
«  homme  tenant  maison  doit  toujours  être  prêt  à  marcher  contre 
«  les  habitants  des  Marches,  contre  les  étrangers  ou  contre  quel- 
«  ques  maraudeurs  que  ce  puisse  être.  Toutefois,  ces  armes  ne 
«  doivent  être  confiées  qu'au  Breton  libre  ou  à  Yatllt  (colon)  de 
«  troisième  descendance3.  » 

>  Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  c  2.  §  244.  p.  562. 

«  Leg.  Wall.  L.  XIII.  c.  2.  §  79.  p.  515  : 

«  There  are  three  gentlemanly  arts  :  arms,  horsemanship,  and  hunting  ;  and  there 
i&  not  any  one  of  those  free,  bul  to  an  innate  Cymro.  » 

Un  chroniqueur  du  neuvième  siècle  nous  apprend  que  les  Francs  n'avaient  plus 
l'habitude  de  combattre  à  pied  :  quia  Francis  pedetemptine  ccrlare  inusitatum 
(Ann.  parsV.  ann.  89I).  Cette  assertion  concorde  avec  celle  d'Eginhard,  qui  assure 
que  les  Francs  cultivaient  l'équitation  et  la  chasse  comme  des  arts  nationaux  : 
Exercebatur  assidue  equitando  ac  venarido,  quud  Uli  gentilicium  erat,  quia  vix  ulla 
in  terris  natio  invenitur,  quse  in  hàc  arte  Francis  possit  œquari.  (Eginh.  Vit.  Ca- 
roli  magn.  22.) 

»  Leg.  Wall.  T.  IL  L.  XIII.  c.  2.  §222.  p.  556. 


Dl    SI  RVII  i     mu  il  uni  •  1  19 

On  n  rappelle  que  tout  lils  dekymro  libre  devait  rire  conduit, 
à  quatorze  ans  accompli-,  devant  le  seigneur  dont  sou  porc  rele- 
vait. Or,  la  loi  d'Hoël  nous  apprend  qu'aussitôt  qu'il  avait  atteint 

-  de  porter  les  armes,  c'est-à-dire  vini;!  et  un  ans,  le  jeune 
\  asal  recevait  une  terre  de  son  arglwydd,  qui  des  lors  pouvait 
exiger  de  lui  le  service  militaire  '. 

Quelques  érudits,  qui  ont  la  prétention,  à  ce  qu'il  semble,  dew- 
toir  l'heure  précise  OU  ont  pris  naissance  telles  ou  telles  institutions, 
nous  objecteront  sans  doute  que  ce  régime  n'a  pu  ôtre  établi  qu'au 
commencement  du  dixième  siècle,  époque  où  Hoel-le-Bon  fit  rédiger 

a  coutumes  de  la  Bretagne.  .Mais  les  jurisconsultes  qui  voudront 
bien  examiner  F  ensemble  de  la  législation  cambrienne  ne  tarderont 

a  à  reconnaître  que  tout  se  lie  dans  ces  antiques  coutumes,  et 
que  l'obligation  du  service  militaire  y  est  chose  aussi  fonda/mentale 
que  la  composition  ou  que  la  recommandation,  par  exemple. 

Il  nous  reste  maintenant  à  établir,  sur  des  preuves  nouvelles, 
que  chaque  seigneur  de  territoire,  ou  arglwydd,  avait  son  armée 
comme  il  avait  son  tribunal. 

Nous  ferons  d'abord  observer  que  le  mol  arglwydd  désigne  lui- 
même  un  chel  île  guerre  :  ar,  sur;  Iwydd,  armée'.  Tout  proprié- 
taire de  cantref,  de  njnimwdow  de  plebs  (en  breton,  plou,  pin,  pieu) 
avait  donc  ses  troupes  qu'il  opposait  à  celles  de  ses  voisins,  et 
même  parfois  à  celles  du  brenin  '.  La  loi  d'Hoèl  constate  en  effet 
que  sur  le  môme  territoire  habitaient  plusieurs  arglwydds ,  qui 
avaient  chacun  leur  armée  : 

«  S'il  y  a  deux  arglwydds  sur  un  môme  territoire,  et  que  chacun 
«  ait  une  nr//<r'<',  la  loi  dit  que  toute  investiture  de  terre  qui  pour- 
«  rail  être  faite  par  ces  seigneurs  sera  considérée  comme  illégale, 
■  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  constaté  lequel  des  deux  est  le  souverain 
<'  de  la  contrée  \  » 

1  Le-.  Wall.  T.  II.  L.  VIII.  c.  14.  §34.  |».  2 lu  : 

«  ...Al  the  end  of  fourteefl  yeare  be  i-  a  sonj  lu  become  a  lord  "s  man  :  ot  tlie  âge 
oftwenty  une  lie  i<  lo  take  land  from  his  lord,  and  do  militai}  service  for  him.  » 
'  V.  taries,  Dictionnaire  breton-latin. 
'  V.  plus  haut, 
v.  !..  _  WaU.T.H.  L.  IV.  c.  I.p.  10.  §  30  i 


120  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

On  le  voit,  non -seulement  Varglwydd  possesseur  d'un  terri- 
toire, mais  encore  des  arglwydds  inférieurs  jouissaient,  comme 
h;  brenin,  du  privilège  d"avoir  une  armée.  Ce  n'est  pas  tout  : 
chaque  clan  avait  aussi  sa  milice  qui,  lorsqu'un  crime  avait  été 
commis  contre  l'un  de  ses  membres,  prenait  les  armes,  sous  la 
conduite  du  représentant  de  la  cenedl,  pour  obtenir  la  compo- 
sition fixée  par  la  loi.  Ainsi  les  cvrglwydds  bretons  jouissaient  des 
deux  prérogatives  fondamentales  de  la  féodalité,  nous  voulons 
dire  du  droit  de  rendre  la  justice  à  leurs  vassaux  et  de  récla- 
mer leurs  services  dans  leurs  querelles  particulières.  Le  droit  de 
guerre  privée  devait  être  inhérent,  en  quelque  sorte,  à  l'organi- 
sation sociale  de  ces  petites  tribus  réunies  en  corps  de  nation  par 
de  faibles  liens  politiques.  Chez  les  Gaulois,  les  Commentaires  de 
César  nous  l'attestent,  les  principes,  environnés  d'une  clientèle 
militaire  plus  ou  moins  considérable,  suivant  leur  fortune,  étaient 
de  même  toujours  en  guerre  soit  les  uns  contre  les  autres,  soit 
contre  le  gouvernement  de  la  cité.  L'Helvète  Orgétorix,  accusé 
d'avoir  tramé  avec  l'Éduen  Dumnorix  un  complot  contre  la  li- 
berté de  son  pays ,  descend  sur  la  place  publique  avec  tout  son 
clan,  qui  se  composait  de  dix  mille  hommes,  et  avec  tous  ses 
clients  et  ses  ohœrali,  dont  le  nombre  était  très  -  considérable  ' . 
L'ambitieux  Dumnorix  est  toujours  environné  d'une  nombreuse 
troupe  de  cavaliers  entretenus  à  ses  frais  \  En  butte  à  la  méfiance 
des  sénateurs  de  l'Arvernie,  c'est  parmi  les  cultivateurs  et  les 
obœrati  que  Vercingétorix  va  chercher  un  appui  pour  l'exécution 
de  ses  projets"'.  Plus  tard,  c'est  encore  parmi  leurs  vassaux  que 

«  If  there  be  Uvo  lords  and  each  of  them  hâve  an  army  in  the  country,  and  a 
person  corne  to  solicit  investiture  of  some  inamoveable  properly,  snch  as  land  ; 
llicir  grant  is  not  a  légal  grant  and  Iheir  investiture  is  nol  a  légal  investiture  until 
it  shall  be  known  which  of  them  is  sovereign  of  the  country.  » 

1  Die  constitutà  causa;  diclionis,  Orgétorix  ad  judicium  omnem  suam  kamiuam  , 
ad  hominum  millia  deccm,  (indique  coegil;  et  omnes  clientes,  obœratosque  suos  , 
quorum  magnum  numerum  habebat,  conduxit  :  per  eos  ne  causam  diceret ,  se  eri- 
puit  (Os.  De  Bello  gall.  L.  I.) 

2  C;es.  De  Bell.  gall. 

3  ...Ab  Gobcnitione  patruo  suo  reliquisque  principibus ,  qui  hanc  tenlendam  for- 
tunam  [la  récolte  contre  César)  non  existimabant,  expellitur  (Vercingétorix)  ex  op- 


Dl    SERVICE    MILITAIRE.  l!2l 

\e&  principes  de  la  Gaule  romaiae,  que  les  J.  Florus,  lesSacrovir, 
les  Bodicius  trouvent  dos  soldats  dévoués  à  leur  cause1.  Quoique 
tes  institutions  de  Home  eussent  pénétré  jusque  dans  les  vioi  les 
plus  éloignés  du  neutre  de  l'empire',  il  ne  tant  pas  croire  que  les 
Romains  eussent  brise  violemment  Les  coutumes  qui  régissaient  la 
propriété  chez  les  peuples  conquis.  De  telles  tables  nues  n'ont  été 
imaginées  que  dans  DOS  temps  moderne-,  en  France.  Aussi  M.  de  Sa- 
\  igny,  d'accord  en  cela  avec  Niebuhr,  n'hésite-t-il  pas  à  croire  que, 
pendant  long-temps,  les  provinces  romaines  conservèrent,  en  grande 
partie,  le  régime  antérieur  à  la  conquête,  et  que  ce  fut  seulement 
MHis  les  empereurs  que  cette  organisation  se  rapprocha  peu  à  peu 
de  l'unité  romaine.  A  la  chute  de  l'empire,  l'organisation  delà 
curie  était  la  même  partout',  et  il  est  à  croire  qu'à  cette  époque 

pido  Gergovia.  Non  tamen  desistit  ;  alque  in  aigris  habet  delectum  egentium  ac 
perdilorum.  Hâc  ooactà  manu,  quosi  imque  adit  ex  civitato,  ad  suam  sententiam 
perdurit  :  bortatar,  ut,  commonis  libertatis  causa,  arma  capiant,  magnîsque  coactis 
copiis,  ad\ersarios  sucs,  à  quibus  paulo  ante  crat  ejectus,  expellit  ex  civitate.  (Ca?s. 
Do  B.llo  gall.  !..  VII.) 

I    -  lis  exerçaient  tellement  une  puissance  absolue  sur  leurs  vassaux, 

en  dehors  de  l'autorité  de  l'État,  (pie  nous  voyons  Adcantuanus  s'élancer,  avec  ses 
nls  toldurii,  des  murs  de  la  capitale  des  Soliates  pour  attaquer  le  camp  ro- 
main, encore  bien  que  ses  concitoyens  se  fussent  rendus  à  Crains,  l'un  des  lieu- 
tenants de  César.  [De  Bello  gall.  L.  VIII.) 

L'Éduen  Litavieus  avait  entraide  ses  compatriotes  à  prendre  les  armes  contre 
César  en  faisant  courir  le  bruit  que  les  Romains  avaient  mis  à  mort  les  principaux 
chefs  de  l'armée  éduenne.  La  ruse  est  découverte  :  les  révoltés  jettent  leurs  armes 
et  rentrent  sous  l'obéissance  romaine;  mais  tous  les  vassaux  de  Litavieus  l'accom- 
pagnent dins  sa  fuite  chez  les  Arvernes  :  Iiscognilis,  et  Litavici  fraude  perspectà, 
JEàui  manus  tendere ,  ieditùmem  signifkare ,  etprojectis  armis  ,  morfem  deprecari 
incipiunt.  litavieus,  cum  suis  dientibus,  quibus  nefas,  more  Gallorcm,  est,  etiam 
in  extremd  fortunà  ,  deserere  palronos ,  Gergoviàm  profurjit.  (Cœs.  De  Bell.  gall. 
L   VII. 

1  V.  notre  Introduction. 

*  Salvien  nous  apprend  qu'il  y  avait  des  décurions  même  dans  les  vici.  —  Voyez 
notre  Introduction. 

*  «  La  première  organisation  des  provinces  dut  présenter  beaucoup  de  variétés, 
«  car  sans  doute  elles  conserveront  en  très-grande  partie  le  ré.'irue  antérieur  à  la 
t  conquête,  n  A i n ~ i  B'ezprime  Savigny,  et  il  ajoute,  en  note,  que  Niebuhr  se  proposai! 

ùrcir  cette  matière  difficile  et  jusqu'ici  presque  entièrement  négligée.  «  Sous  les 
«  empereurs,  l'organisation  de  toute-  tes  provinces  tendit  a  devenir  uniforme...  l'or- 
roa.  n  16 


122  INSTITUTIONS    BRETONNES. 

l'ancienne  cité  gauloise  n'existait  plus,  encore  bien  que  l'antique 
noblesse  nationale  eût  conservé  dans  les  villes  capitales  une  consi- 
dération supérieure.  Mais  est-ce  à  dire  que  les  anciennes  coutumes 
qui  régissaient  la  famille  eussent  été  anéanties?  Est-ce  à  dire, 
comme  on  l'a  supposé  quelquefois,  que  le  titre  de  cites  romani 
accordé  aux  habitants  des  provinces  ait  brisé  tous  les  rapports  de 
patrons  à  clients,  de  propriétaires  à  colons?  Il  suffit  de  lire  attenti- 
vement Salvien  pour  se  convaincre  du  peu  de  fondement  dune 
telle  hypothèse.  Pour  nous,  nous  sommes  très-porté  à  croire  que, 

«  ganisation  de  la  curie  se  trouve  mentionnée  de  la  même  manière  dans  tous  les 
«  actes...  Le  souvenir  de  leur  nom  et  de  leurs  limites  (aux  cités)  se  conserva  lon;.'- 
«  temps;  mais  quand  l'institution  des  décurions,  parvenue  à  son  entier  développe  - 
«  ment,  s'étendit  à  tout  l'empire,  on  peut  à  peine  concevoir  que  les  cités  se  soieyU 
«  conservées.  »  (Savigny,  Hist.  du  droit  romain,  p.  S1.) 

On  remarquera  que  Savigny  n'est  pas  ici  d'accord  avec  notre  savant  Dubos.  Ce 
dernier,  comme  on  sait,  soutient  que  les  cités  s'étaient  conservées;  il  croit,  de  plus, 
qu'il  y  avait  dans  chacune  d'elles:  1u  des  patriciens  d'où  était  tiré  le  sénat;  2°  les 
curiales  qui  formaient  un  sénat  inférieur;  3°  les  possessores;  4°  les  opifices;  et  que 
chaque  civitas  avait  son  armée.  Ces  assertions  ont  paru  incroyables  à  Savigny. 
Quoi!  dit-il  d'un  ton  de  raillerie  toute  germanique,  les  cités  gauloises  avaient  con- 
servé tant  de  prérogatives  et  elles  obéissaient  à  un  cornes  de  l'empereur!  L'illustre  et 
savant  jurisconsulte  oublie  sans  doute  que  plus  de  cent  cités  confédérées  luttèrent 
pendant  plus  de  soixante  ans  contre  les  cornes  de  l'empereur  et  contre  les  Barbares 
de  la  Germanie  tout  à  la  fois,  et  que  ce  furent  les  évèques  de  ces  cités  qui  donnè- 
rent l'empire  des  Gaules  à  Clovis  catholique.  Je  sais  qu'on  pourra  m' objecter  les 
railleries  étincelantes  de  Montesquieu  au  sujet  de  la  république  armoricaine  in- 
ventée par  Dubos.  Mais  comme  les  textes  formels  de  Zosime  et  de  Procope ,  histo- 
riens contemporains,  sont  là,  et  que  leur  témoignage  est  d'ailleurs  parfaitement  en 
harmonie  avec  tout  ce  que  nous  apprennent  et  Grégoire  de  Tours  ,  et  Gildas  ,  et 
Salvien,  et  les  écrivains  postérieurs  des  deux  Bretagnes ,  je  m'en  tiens  à  l'opinion 
de  Dubos,  qui,  il  faut  le  reconnaître,  n'était  pas  un  grand  jurisconsulte  et  n'avait 
pas  le  génie  de  Montesquieu  et  de  Savigny  ,  mais  qui ,  très-certainement ,  était  leur 
maître  à  tous  deux  en  fait  de  science  historique. 

Nous  l'avons  dit  ailleurs,  et  nous  le  répétons  ici,  les  Romains  ,  ces  politiques  par 
excellence  ,  comprirent  dès  l'origine  que  ,  pour  assurer  leurs  conquêtes  ,  il  fallait  ou 
exterminer  les  populations  vaincues,  ou  respecter  leurs  coutumes  privées.  Celle 
politique  fut  toujours  celle  de  Rome;  l'imprudent  Varus  fut  le  seul  à  s'en  écarter, 
et  une  épouvantable  défaile  suivit  celte  innovation.  «  Ausus  ille ,  dit  Florus*,  autu< 
ille  aijere  convcntum  et  in  castris  jus  dicebat  quasi  violentiam  liarbarorum  et  lic- 
toris  virgis  et  prœconis  voce  posset  inhibere;  atque  illi  qui  jam  pridem  rubigine 

*  V.  nuire  Introduction. 


M    51  i;\n  l.    MILITAIRE.  12,1 

non-seulemenl  dans  certaines  parties  de  la  Gaule  moins  romani- 
séee  que  les  autres,  telles  que  les  provinces  armoricaines ,  l'Ar- 
vernie,  etc.,  mais  même  dans  les  contrées  méridionales,  les  an- 
ciennes coutumes  domestiques  étaient  restées  en  grande  partie 

debout.    C'était,  dans  le.- derniers  temps  de  sa   vie,  l'opinion  de 


oblitos  ms63  inertesque  mérerenl  equos  u<  primum  togas  arma  jura  viderunt,  duce 
Arminio,  arma  corripiuiit.  »    Flortis.  I..  IV.  c.  12.) 

L'Angleterre  dans  l'Inde,  la  France  dans  l'Algérie  ,  ne  suivent  pas  un  autre  sys- 
tème que  celui  des  Romains.  Nous  imposons  notre  domination  politique  à  toutes  les 
Lribus  vaincues;  toutes  les  villes  qu'occupent  nos  soldats  sont  bous  l'empire  du  Code 
Napoléon,  liais  l'idée  n'est  venue  à  personne  de  changer  violemment  les  coutumes 

arabes  et  de  faire  table  rase  de  tous  leurs  contrats  antérieurs.  Il  faut  plus  de  siè- 
cles que  ne  le  suppose  le  vulgaire  .  a  dit  Abel  Rénuisat ,  pour  détruire  la  langue  et 
les  institutions  d'un  peuple. 

Pour  en  revenir  aux  Gaulois,  quoique  le  catholicisme  les  ait  de  bonne  heure  ro- 
manisét  '  ,  il  est  étrange  de  croire  que  deux  ou  trois  siècles  aient  suffi  pour  les 
transformer.  Ln  effet,  la  foi  chrétienne  elle-même  a\ait  à  peine  pénétré  aux  extré- 
mités de  l'Armorique  à  la  fin  du  cinquième  siècle.  Quand  saint  Germain  passa  dans 
nie  de  Bretagne ,  les  insulaires  n'étaient  pas  tous  convertis,  car  le  moine  Constan- 
tes nous  apprend  qu'une  partie  de  l'armée  bretonne  reçut  le  baptême  avant  de 
marcher  contre  les  Saxons  ".  Toui  le  nord-est  de  la  Gaule  était  plongé  dans  l'ido- 
lâtrie à  l'époque  ou  saint  Colomban  vint  .-établir  dan-  les  Vosges  Pense-t-on  que 
tiples  qui.  suivant  Zosime,  revinrent  à  leur  ancien  gouvernement  et  obéirent 
aux  coutumes  des  forêts  (voir  un  passage  de  VAuhtlaria ,  Introduction);  pense-t-on, 
.  que  tous  ces  peuples  aient  renoncé  à  leurs  coutumes  loi  aies  comme  l'avaient  fait 
les  habitants  des  cités  gallo- romaines  devienne,  Marseille,  Nîmes,  Lyon,  etc.,  etc.  ? 

Cela  est  inadmissible;  et  je  suis  même  très-porté  à  croire,    avec    Rapedius  de 

et  avec  Groslcy  •*•  ,  que  les  coutumes  du  moyen  âge,  dont  le  fond  est  le  même 

jiartuut,  en  Bretagne  comme  en  Bourgogne,  se  sont  formées  non-seulement  d'éléments 

germains,  mais  de  débris  d'anciens  usages  locaux  qui  offraient  de  grandes  analogies 

avec  ceux  qu'apportaient  les  conquérants. 

Al'cl  BlmoMt ,  dans  Km  travail  sur  lo  langues  tartarcs,  fait   observer  très-judicieusement  que 

•    c-t  celle  qui  .i;;u  le  plu.  puissamment  iar  la  langue  d'un  peuple  :  il  y  a  des 

•   'I  L — il,  où  vingt  missionnaires  peuvent  modifier  toutes  les  opinions  d'un  peuple  :  coni- 

ment  oe  poarraieni-iU  pas  m  dih'ei     i  lan  ue?  Ausn  H.   Guérard  reconnaît-il,  dans  la  préfaci   du 

Cartulaire  :  de  Chartres,  que  c'est  surtout  l'Église  qui  a  rom/mist  tes  Gaules. 

"  Y.  T.  1 

v  .  Grosli  y.  !:•  i  ht  i  ervir  à  r  Histoire  du  droit  fraisais.  Cet  "ii\  rage,  auquel  travailla 

(.illii  rt  des  Voisins,  n  i  -i  pas  -.in.  mérili      v|    |i,   (..,,| |,   plm  .;n,uu  des  jurisconsultes  de  ce 

■'.  m  >  n  j>  .  i   recoin  n  mdi   la  lecture;  j'ai  à  le  remercia   de  ce  conseil.  Grosley,  malgré 
|ui  -,  approt  be  beaucoup  plus  de  la  vérité  que  le  ;;r.ii»l  nombre 
i  i  la  si  ieui  e  duqui  I   S  n  guj   rend  bommage,  il 

■■s  quelques   vérités  qu  I  défend  des  erreurs  énormes    (V.  la  Critique  des  source*,  I  .  I  , 


124  INSTITUTION  BRETONNES. 

M.  Fauriel  '  ;  c'est  aujourd'hui ,  ce  semble ,  celle  de  M.  de  Pétigny 
dans  son  savant  ouvrage  sur  les  Mérovingiens.  Les  civilisations, 
nous  le  répétons,  ne  disparaissent  pas  comme  ces  vaisseaux  qui 
sombrent  au  milieu  des  mers':  elles  lèguent  toujours  quelques 
débris  aux  civilisations  qui  les  remplacent.  Ce  sont  ces  débris  qui, 
réunis  à  d'autres  éléments ,  ont  formé  la  législation  du  moyen  âge , 
législation  où  la  pensée  chrétienne  domina  comme  elle  avait  do- 
miné dans  les  lois  romaines,  depuis  Constantin  jusqu'à  Justinien  . 

§  H- 

Des  origines  de  la  noblesse  '.  — Féodalité. 

Les  personnes,  avons-nous  dit  ailleurs,  se  divisaient  en  trois 
catégories  chez  les  Bretons  insulaires  :  le  brenin  et  les  membres  de 
sa  famille  (aelodeu),  les  hommes  libres  et  les  villains.  Nous  avons 
établi,  en  outre,  que  la  propriété  foncière,  sur  laquelle  avait  porté 
tout  le  poids  de  l'empire  romain,  était,  dans  l'une  et  dans  l'autre 
Bretagne ,  le  fondement  de  toutes  les  institutions  politiques ,  et  que 
l'homme  n'y  avait  de  valeurrque  par  la  terre.  Et  en  effet,  tandis 
que  le  christianisme  appelait  à  lui  les  déshérités  du  genre  humain , 
élevant  au-dessus  de  tous  les  princes  du  monde  quelques  pauvres 
clercs  échappés  au  joug  de  la  servitude,  la  société  restait  partagée 
en  deux  classes,  dont  l'une  était  et  sera  toujours  condamnée  aux 
plus  rudes  travaux,  et  dont  l'autre,  plus  favorisée  de  la  fortune, 
se  réservait  pour  seule  occupation,  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut, 
la  guerre,  l'équitation  et  la  chasse.  Était-ce  là,  comme  on  l'a  dit 
et  répété,  une  grande  injustice  sociale,  ou  tout  simplement  une  loi 

1  M.  Fauriel  ne  doutait  pas  que  le  régime  rural  des  anciens  Gaulois  ne  fût  resté 
en  partie  debout ,  même  dans  la  Gaule  méridionale.  «  J'ai  la  preuve ,  m'écrivait-il , 
que  le  système  de  clan  survécut  fort  long-temps  à  la  conquête.  Je  retrouve  dans  tout 
le  Midi ,  ajoutait-il,  des  tyerns  comme  dans  votre  Bretagne.  » 

2  V.  notre  Introduction. 

3  Troplong,  De  l'influence  du  christianisme  sur  la  législation  romaine. 

4  Comme  nous  aurons  à  traiter  de  nouveau  cette  matière  un  peu  plus  loin  ,  nous 
nous  bornons  ici  à  une  simple  esquisse. 


lu  S   ORIGINES    DE    LA    N0B1  BSS1  ■  l^> 

conforme  à  la  nature  des  choses,  el  que  les  siècles  ont  établie? 
Les  recherches  auxquelles  nous  nous  sommes  livré  sur  la  condition 
des  villains  el  des  serfs  ont  déjà  fourni  quelques  données  pour 
la  solution  de  cette  question.  I H  coup  d'œil  rapide  jeté  sur  les  ori- 
gines île  la  noblesse  bretonne  suffira  pour  mettre  nos  lecteurs  à 
même  de  se  prononcer,  en  toute  connaissance  de  cause,  sur  ce 
point  important. 

La  marque  distinctive  de  L'homme  libre  chez  les  Bretons  consis- 
tait, ou  vient  de  le  voir,  dans  l'exemption  de  toute  redevance 
servile  et  dans  le  privilège  de  porter  les  armes  et  d'assister  aux 
assemblées  du  pays  ';  c'était  là,  comme  chez  les  Germains,  la  pre- 
mière noblesse1.  Mais,  dès  les  temps  les  plus  reculés,  il  en  exis- 
tait une  seconde,  peu  nombreuse  et  en  quelque  sorte  d'exception , 
qui  s'obtenait  soit  par  l'éclat  des  services  rendus  au  pays,  soit  par 
la  renommée  acquise  à  la  tète  de  ses  vassaux  dans  des  entreprises 
particulières.  César  nous  montre  dans  la  Gaule  et  dans  1  île  de 
Bretagne  des  équités,  mot  qui  désigne  la  généralité  des  hommes 
libres,  et  des  principes,  lesquels  ne  sont  autre  chose  que  des  chefs 
de  clans  appelés  à  diriger  les  affaires  de  la  cité5.  C'était  ordinai- 
rement parmi  les  familles  les  plus  illustres  qui  composaient  cette 
noblesse  que  l'on  choisissait  les  rois  :  ex  nobilitate  reges  4.  La  Gaule 
avait  ses  familles  sacrées,  les  Commentaires  l'attestent  presque 
à  chaque  page,  comme  les  Germains  avaient  les  leurs,  tels  que  les 
Adaling  chez  les  Lombards,  les  Balth  chez  lesGoths,  les  Aesking 
chez  les  Anglo-Saxons,  les  Amales  chez  les  Ostrogoths,  les  Méro- 
vingiens chez  les  Francs.  Toutefois,  redisons-le  encore,  cette  no- 

1  V.  pin*  haut. 

!  V.  notre  Introduction. 

3  In  Gallià  non  solum  in  omnibus  civitatibus  ,  atque  in  omnibus  pagis  partibus- 
que,  sed  pêne  etiam  in  singulis  domibus,  facliones  sunt;  earumque  factionum  sunt 
principes,  qui  summam  aucloritatem  eorum  judicio  habere  existimantur ,  quorum 
ad  arbilrium  judiciumque  summa  omnium  rerum  consiliorumque  redeat.  [Cuis.  De 
BeU.gaJl.  L.  VI. 

•  Les  (Commentaires  prouvent  à  chaque  page,  pour  ainsi  dire  ,  que  c'était  parmi 
quelques  famille-  tacréea  el  puissamment  riches  que  les  Gaulois  choisissaient  leurs 
chefe.  Les  lil?  de  ces  derniers  étaient  souvenl  élus  a  la  place  de  leur  père;  témoin 
le  jeune  Mandubrat  chez  les  Bretons,  et  bien  d'autres. 


1  !2(  )  INSTI X  l  T  KJNS   BRETOfl  M  E  s . 

blesse,  pour  être  héréditaire,  ne  donnait  pas  nécessairement  une 
prépondérance  dans  le  gouvernement  de  la  cité.  Très-souvent,  du 
milieu  des  hasards  de  la  guerre,  surgissait  un  guerrier  obscur,  le- 
quel, par  son  courage,  conquérait  une  illustration  qu'il  léguait  à 
ses  enfants.  La  noblesse  n'était  donc  nul  louent  une  castAséparée  des 
hommes  libres  comme  ceux-ci  l'étaient  desserfs.  Seulement,  les  guer- 
riers dont  les  ancêtres  avaient  été  élevés  au  pouvoir  suprême  se  re- 
gardaient et  étaient  considérés  dans  leur  cité  comme  les  plus  nobles 
entre  les  nobles,  et  cela  était  d'autant  plus  naturel  que,  dans  toutes 
les  entreprises  de  guerre,  les  principes  recevaient  une  plus  grande 
portion  dans  le  partage  des  terres  et  du  butin1.  Ces  richesses  augmen- 
taient naturellement  l'éclat  qui  environnait  déjà  les  descendauts  des 
anciens  chefs.  Voilà,  suivant  G.  Phillips  et  Mayer,  l'origine  la  plus 
probable  de  la  noblesse.  Et  en  effet,  chez  les  Anglo-Saxons ,  il  fal- 
lait posséder  quarante  hydes  de  terre  pour  faire  partie  de  la  haute 
noblesse  \  Nul  doute  qu'il  n'en  fût  ainsi  chez  les  Bretons.  On  a  vu 
que  les  uchelwrs  recevaient  une  portion  de  terre  plus  considérable 
que  les  simples  bonnedig  cynwynawl.  Ces  deux  classes  composaient 
la  noblesse  inférieure.  Les  grands  propriétaires ,  arylwydds  posses- 
seurs de  territoires,  ou  pencenedls  placés  à  la  tête  des  maenors,  fai- 
saient seuls  partie  de  la  haute  noblesse.  Ces  assertions  n'ont  pas 
besoin  d'être  appuyées  de  preuves  nouvelles  :  nous  renvoyons  le 
lecteur  aux  nombreux  textes  placés  au  bas  des  pages  qui  précè- 
dent ,  et  cités,  in  extenso,  dans  nos  deux  Appendices. 

Au-dessous  de  la  noblesse  supérieure  dont  nous  venons  de  parler 
se  trouvait  celle  des  fonctions.  On  se  rappelle  que  le  pencenedl  nom- 
mait à  tous  les  offices  du  clan5.  Or,  comme  à  chacun  de  ces  offices 
était  attachée  une  terre  dont  le  privilège  était  plus  ou  moins  impor- 
tant ,  les  familles  parmi  lesquelles  le  choix  des  chefs  de  clan  s'était 
le  plus  souvent  fixé  finissaient  par  monter  à  une  dignité  supérieure1'. 

1  Voyez,  aux  pièces  justificatives,  les  textes  relatifs  au  partage  du  butin  chez  les 
Bretons. 

2  V.  Phillips,  Histuirc  des  Anglo-Saxons. 

3  V.  plus  haut. 

;  V   noire  Introduction. 


M  s   ORIGINES    Dl    1  \    NOB1  I  SSE.  1 27 

Quiconque,  par  son  mérite  personnel  ou  par  relui  de  ses  ancêtres, 

était  parvenu  à  celle  dignité,  se  voyait  aussitôt  entouré  d'une  clien- 
tèle guerrière  qui  s'attachait  à  sa  personne  (>t  partageait  sa  Fortune. 
Cette  institution  île  la  clientèle,  quoi  qu'en  ait  pu  dire  M.  Mignel 
après  Montesquieu*,  n'est  donc  pas  exclusivement  germanique.  Mej  er 

et  M.  Naudet  ont  fuit  observer,  depuis  long-temps,  (pie  [esambàcti 
gaulois  n'étaient  autres  que  les  comités  germains.  Pour  s'en  con- 
vaincre, il  suffit  de  lire  César,  Strabon,  Pausanias  et  Posidonius 
dans  Athénée .  en  oubliant  des  opinions  préconçues.  On  se  sou- 
vent des  paroles  de  César  relativement  au  dévouement  des  clients 
gaulois  pour  leurs  chefs  pendant  la  guerre.  En  temps  de  paix,  ces 
-,mx  ne  quittaient  pas  leurs  patrons-,  à  la  chasse,  aux  assem- 
blées, ils  étaient  toujours  à  leurs  côtés.  Point  de  fêtes,  point  de 
festins  où  ils  ne  les  accompagnassent.  Citons  encore  ici  quelques 
lignes  de  Posidonius  qu'on  n'a  pas  assez  remarquées  : 

«  Dans  les  repas  d'apparat,  In  table  est  ronde*;  les  convives  se 
«  rangent  en  cercle  tout  autour.  La  place  du  milieu  est  réservée 
«  au  guerrier  le  plus  illustre  par  sa  vaillance,  sa  naissance  ou  ses 
«  richesses.  A  coté  de  lui  se  place  le  maître  du  logis ,  et ,  successi- 
■  rement,  chaque  convive,  d'après  sa  dignité  personnelle  et  sa 
«  classe,  ("est  le  cercle  des  patrons.  Derrière  eux  sont  assis,  en 
«  cercle  aussi,  les  fidèles,  les  compagnons  d'armes;  une  rangée 
«  porte  les  boucliers,  l'autre  rangée  porte  les  lances.  Tous  sont 
«  traités  comme  leurs  maîtres5.  » 

Nous  en  appelons  à  tous  ceux  qui  ont  étudié  le  moyen  âge ,  les 
paroles  qu'on  vient  de  lire  ne  font-elles  pas  songer,  quoi  qu'on 
en  ait.  aux  seigneurs  du  onzième  siècle,  accompagnés  de  leurs 
éruyers  et  de  leurs  pages?  Un  texte  de  Pausanias  établit  non  moins 
explicitement  l'analogie  qui  existait  entre  l'organisation  de  la  clien- 
-rauloise  et  celle  de  la  chevalerie  des  temps  p<   teneurs  : 

«  Il  y  avait  chez  les  Galates  un  corps  de  cavalerie  appelé  tri- 

1  Vid.  mfrà. 

*  On  sait  le  rôle  qua  joue  la  table  ronde  dans  les  romans  de  chevalerie.  Lea  tra- 
ditions s'allèrent ,  Be  modifient,  mais  elles  ont  une  persistance  im  n  j  ble 
5  Posidon.  in  Athsen. 


128  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

«  marri.sia\  et  composé  de  personnages  de  distinction,  lesquels 
«avaient,  chacun  sous  ses  ordres,  deux  autres  cavaliers  d'un 
«  rang  inférieur.  Ceux-ci  se  tenaient  derrière  leur  maître  pendant 
«  la  bataille,  soit  pour  lui  présenter  un  de  leurs  chevaux  s'il  était 
«  démonté,  soit  pour  l'emporter  de  la  mêlée  s'il  recevait  une  bles- 
«  sure  grave.  Dans  ce  cas  et  dans  celui  de  mort,  le  chef  était  aus- 
«  sitôt  remplacé  par  l'un  des  deux  cavaliers,  et  celui-ci  devait 
«  l'être  à  son  tour  par  son  compagnon  '.  » 

Toutes  ces  citations  démontrent  assurément,  et  de  la  manière  la 
plus  évidente ,  que  le  germe  plus  ou  moins  développé  de  l'organi- 
sation qu'on  est  convenu  d'appeler  féodale  n'existait  pas  exclu- 
sivement chez  les  Germains.  Toutefois,  nous  doutons  fort  que  les 
historiens  qui  ont  fait  leur  siège  et  qui  n'entendent  pas  le  recom- 
mencer, veuillent  bien  reconnaître  que  la  féodalité  n'est  pas  une 
création  à  priori.  On  a  ses  raisons  pour  ne  pas  admettre,  avec  Sa- 
vigny,  que  chaque  âge  d'une  nation  n'est  que  la  continuation  et 
le  développement  de  tous  les  âges  écoulés ,  et  que  chaque  siècle 
tient  par  des  liens  indissolubles  au  passé  tout  entier5. 

Nous  voici  arrivé  au  terme  de  cette  étude  sur  les  lois  cambrien- 
nes;  nous  aurons  plus  tard  à  dire  quelques  mots  des  institutions 
armoricano-bretonnes.  Mais,  dès  ici,  nous  croyons  avoir  démontré 
la  vérité  d'une  assertion  que  nous  avions  déjà  formulée  en  1840, 
savoir,  que  les  ambacti  et  les  soldurii  des  Commentaires  n'étaient 
autre  chose  que  des  vassaux  militaires  de  différents  degrés,  atta- 
chés à  un  chef  de  tribu  rurale  par  des  liens  de  foi  réciproque ,  et 

1  TrimarcK,  chez  les  Bretons,  trois  chevaux  :  tri,  trois;  march,  cheval. 

2  Pausan.  in  Phoc. 

3  Voy.  Savigny  [Zeitschrift  fur  geschichtliche  Rechtswissenschaft.  Berlin,  1815). 

«  Toutes  choses,  dit  notre  grand  Pascal,  étant  causées  et  causantes,  aidées  et  ai- 
dantes, médiatement  et  immédiatement ,  et  s'entretenant  par  un  lien  naturel  et  in- 
sensible qui  lie  les  plus  éloignées  et  les  plus  différentes ,  je  tiens  impossible  de  con- 
naître les  parties  sans  connaître  le  tout ,  non  plus  que  de  connaître  le  tout  sans 
connaître  particulièrement  les  parties.  » 

Ailleurs,  ce  grand  penseur  ajoute  :  «  Toute  la  suite  des  hommes  pendant  le  cours 
de  tant  de  siècles  doit  être  considérée  comme  un  même  homme  qui  subsiste  tou- 
jours. »  [Pensées,  part.  I.  art.  1.) 

Voilà  ce  que  les  purs  érudits,  et  surtout  les  légistes,  n'ont  jamais  su  comprendre. 


D]  -  0BIG1N1  s   m     i  v   1  i  on vi  in  .  hj'.l 

que  oe  qu'on  a  appelé  féodal  au  onzième  siècle,  était  le  régime 
propre  à  tontes  les  petites  commnnantés  de  familles  ou  clans  réunis 
en  peuplades  et  en  confédération'.  Cotte  opinion  a  été  développée, 

en  1843,  avec  un  admirable  talent  par  l'un  de  nos  compatriotes 
qui  d'abord  l'avait  combattue.  Dans  ses  Institutions  earlovingien- 
nes,  l'infortuné  LehuëTOU  a  prouvé  d'une  manière  invincible,  sui- 
\ant  non-,  que  le  système  dit  féodal  était  le  gouvernement  de 
la  famille:  qu'il  ne  comprenait  guère  que  des  coutumes  domesti- 
ques ;  que  ces  coutumes  se  retrouvent  au  fond  de  toutes  les  institu- 
tions de  la  Gaule,  sous  les  deux  premières  races,  et  qu'enfin,  sous 
r enveloppe  à  demi  romaine  de  l'administration  de  Clovis  et  de 
Charlemagne,  se  cache  à  fleur  de  peau,  pour  ainsi  dire,  le  germe 
des  formes  et  des  institutions  féodales.  Le  résultat  de  nos  der- 
nières recherches  sur  les  lois  d'Hocl,  résultat  que  nous  aurions 
pu  proclamer  dès  1840',  est  venu  ajouter  une  force  nouvelle  à 

-  ss  rtions  précédentes,  et  confirmer  la  thèse  soutenue  avec 
tant  d'éclat  par  l'auteur  des  Institutions  mérovingiennes3.  Toule- 

- .  maigre  cette  rencontre  si  frappante  d'historiens  partis  des 
deux  points  opposés  de  l'horizon ,  de  vives  critiques  se  sont  élevées 
en  France.  Un  savant  pnbliciste,  un  écrivain  d'un  talent  incontes- 
table, a  repoussé,  au  sein  de  l'Académie  des  sciences  morales  et 
politiques ,  tout  système  qui  tendrait  à  rapporter  les  origines  de  la 
féodalité  au  régime  de  ces  cognatvm.es  hommum  dont  parlent  César 
et  Tacite,  et  que  nous  retrouvons,  dans  les  lois  cambriennes,  sous 
le  nom  de  ccnedl  ou  clan. 

Pour  ne  pas  affaiblir  les  objections  de  M.  Mignet,  objections  con- 

1  V.  V Essai  sur  l'histoire,  la  langue  et  les  institutions  de  la  Dretaijne  armoricaine, 

\   de  Courson.  Paris,  Lenormant,  1840. 
;  Les  critiques  amicales  qui  nous  furent  adressées  alors  par  M.  Augustin  Thierry 
soutenir  la  thèse  que  nous  espérons  faire  triompher  aujour- 
d'hui ,  savoir,  que  l'organisation  du  clan  breton  était  toute  féodale.  M.  Daunou ,  qui 
ne  repoussai!  pas  noire  opinion,  nous  invita,  de  son  côté,  a  n'aborder  cette  question 
que  quand  toi.'  icnt  réunies.  Nous  avons  profité  de  cet  excellent 

il  de  l'ancien  député  du  Finistère. 
1  Institutions  mérovingiennes  et  carolingiennes,  par  Lehué'rou.  2  volumes  in-8°. 
1843.  Paris,  chez  Joubert,  rue  des  Grès,  1 1 
rov.  m  17 


130  INSTITUTIONS  BRETONNES. 

formes  à  celles  que  nous  adressait  à  nous-même  M.  Augustin 
Thierry,  il  y  a  quelques  années,  nous  allons  les  reproduire  ici  in 
extenso  : 

«  Je  dois  dire  que  plusieurs  points  de  vue  que  M.  Lehuërou  dé- 
veloppe dans  son  ouvrage  me  semblent  devoir  donner  lieu  à  de 
graves  critiques.  Ainsi,  pour  m'arrêter  à  une  seule  de  ses  asser- 
tions ,  M.  Lehuërou  place  les  origines  de  la  féodalité  dans  la  famille 
germanique.  A  ses  yeux  le  gouvernement  féodal  ne  serait  pas 
autre  chose  que  le  gouvernement  de  la  famille.  C'est,  à  mon  avis, 
se  méprendre  entièrement  sur  le  rôle  que  la  famille  a  joué  dans 
l'organisation  féodale;  c'est  lui  donner  une  importance  que  l'his- 
toire ne  permet  pas  de  lui  attribuer.  Loin  que  la  féodalité  ait  eu  sa 
source  dans  la  famille  germaine,  comme  le  soutient  M.  Lehuërou, 
il  me  paraît  démontré  qu'elle  doit  sa  naissance  à  des  idées  d'un 
ordre  tout  différent. 

«  En  effet,  le  lien  féodal  unit  des  personnes  appartenant  à  des  fa- 
milles différentes,  tandis  que  le  lien  domestique  unit  tous  ceux  qui 
appartiennent  au  même  sang.  L'association  féodale  n'a  pas  primi- 
tivement chez  les  Germains  le  même  objet  que  l'association  de  fa- 
mille, puisque  la  première  se  forme  surtout  pour  la  conquête,  et  la 
seconde  pour  la  défense,  l'une  afin  de  procurer  à  ses  membres 
des  avantages  au  dehors ,  l'autre  afin  de  protéger  les  siens  au  de- 
dans. Leur  origine  diffère  comme  leur  but.  Il  faut  chercher  le  dé- 
but de  l'association  féodale  dans  la  bande  germanique  organisée 
sur  la  base  de  la  clientèle  militaire  pour  entreprendre  des  expédi- 
tions dans  lesquelles,  suivant  Tacite,  le  chef  s'attachait  ses  com- 
pagnons par  les  liens  de  la  fidélité,  en  leur  donnant  des  armes  et 
une  part  du  butin.  La  bande  germanique  qui  établissait  au  delà  du 
Rhin  des  rapports  personnels  et  temporaires  entre  des  guerriers  de 
parenté  différente,  commença  à  faire  naître  en  eux  des  rapports 
territoriaux  qu'elle  rendit  durables,  lorsqu'elle  se  fut  répandue 
dans  les  Gaules  après  les  invasions.  Alors  les  chefs,  au  lieu  de 
donner  à  leurs  compagnons  seulement  des  armes  et  du  butin ,  y 
ajoutèrent  des  terres,  des  villes,  des  districts,  des  provinces.  C'est 
par  son  organisation  et  par  son  établissement  sur  le  sol  civilisé 


DES  oniC.lNTS   DB   Là   FÉODALITÉ.  131 

de  l'empire  romain  que  la  bande,  dont  M.  Guizot  a  Bi  bien  exposé 
r histoire,  explique  l'origine  el  les  progrès  de  la  féodalité.  Celle-ci 

ne  pourra  donc  être  confondue  sous  aucun  rapport  aven'  la  famille 
germanique  en  dehors  de  laquelle  on  la  voil  se  former,  et  contre 
laquelle  on  la  voit  même  se  développer  à  mesure  qu'elle  s'étend. 

■  Comment  se  refuserait-on   à   admettre,   lorsque   l'histoire   le 
montre  ai  évidemment,  que  l'association  féodale  dont  les  cadres  se 
sont  multipliés  et  la  puissance  s'est  agrandie  de  plus  en  plus  à  la 
fin  tics  deux  première»  rooat,  a  tendu  à  se  substituer  à  la  famille 
germanique  elle-même0  Le  pouvoir  social  de  celle-ci,  qui  était 
d'abord  très-grand,  comme  il  l'est  toujours  dans  les  sociétés  vio- 
lentât et  informes,  a  décliné  devant  le  pouvoir  féodal.  Une  situa- 
tion nom  elle  et  dt>s  besoins  plus  complexes  ont  remplacé  peu  à 
peu  l'organisation  primitive  du  parentale  par  celle  de  la  clientèle 
militaire.   Lorsque  les  essais  de  gouvernement  général,   tous  à 
l'imitation  romaine,  sous  les  Mérovingiens  et  surtout  sous  les  pre- 
miers Carlovingiens,  eurent  échoué....  lorsque  l'autorité  et  le  ter- 
ritoire tombèrent  en  pièces,  il  ne  resta  que  les  cadres  féodaux  pour 
recueillir  les  débris  de  la  société  dissoute.  Dans  cette  décomposi- 
tion générale,  il  fallait  nécessairement  une  organisation  nouvelle 
pour  n  l<  r,  r  V autorité  de  ses  ruines.  On  la  chercha  et  on  la  trouva 
dans  les  rapports  de  l'ancienne  clientèle,  ceux  de  vassal  à  suzerain. 
Seulement  les  rapports  éprouvèrent  une  modification  profonde.  Ils 
s'étendirent  aux  terres  et  aux  fonctions,  embrassant  les  plus  vastes 
provinces  et  les  plus  grands  offices.  Ils  devinrent  héréditaires,  hié- 
rarchiques, de  viagers,  de  limités  qu'ils  avaient  été  d'abord.  La 
clientèle,  qui  est  le  début  des  sociétés  militaires  qu'on  trouve  en 
général  chez  ton-  Les  peuples  à  une  certaine  époque  de  leur  exis- 
tence, en  Asie  et  en  Afrique  comme  en  Europe,  donna  alors  pres- 
que exclusivement  sa  forme  à  la  société  du  moyen  âge.  Il  n'est 
donc  pas  exact  de  dire  (pie  la  constitution  féodale  tire  son  origine 
de  la  constitution  de  la  famille  germanique;  elle  en  diffère  et  quant 
au  principe,  qui  est  d'une  autre  nature,  et  quant  aux  obligations, 
qui  n'ont  rien  de  commun  avec  elle. 

Ainsi  Don-seulement  les  rapports  féodaux  s'établissaient  entre 


132  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

des  personnes  étrangères  à  la  même  famille,  mais  ils  les  astreignaient 
à  des  devoirs  qui  ne  ressemblaient  pas  à  ceux  qu'imposait  la  so- 
ciété domestique.  L'obligation  du  vassal  envers  son  seigneur  con- 
sistait dans  le  service  militaire  et  judiciaire,  et  quoique  les  mem- 
bres de  la  même  parenté  fussent  tenus  de  se  défendre  les  uns  les 
autres  et  de  répondre  les  uns  pour  les  autres,  on  ne  saurait  assimi- 
ler cette  communauté  de  défense  et  de  responsabilité  à  l'organisa- 
tion politique  de  la  guerre  et  de  la  justice  dans  la  féodalité.  Bien 
plus,  l'ordre  de  succession  était  absolument  contraire  à  celui  qui 
existait  auparavant  dans  la  famille  germanique.  Tous  les  codes 
barbares  nous  présentent  le  privilège  égal  entre  les  mâles  et  l'exclu- 
sion de  la  femme  de  la  succession  territoriale...  Mais  dès  que  le 
système  féodal  prévaut,  il  fait  aussi  prévaloir  son  principe  de  suc- 
cession contre  celui  de  la  famille  germanique.  Au  lieu  du  partage 
égal  entre  les  mâles  du  môme  degré,  il  consacre  le  droit  d* aînesse 
en  faveur  du  premier  d'entre  eux,  et  il  admet  à  l'héritage  du  fief 
les  femmes  qui  étaient  exclues  de  l'héritage  de  l'alleu.  Une  dif- 
férence aussi  radicale  n'indique  certainement  pas  une  origine  com- 
mune ' .  » 

Toute  la  discussion  de  M.  Mignet  se  peut  résumer  dans  les  trois 
propositions  suivantes  : 

\  °  La  féodalité  n'a  pas  pris  sa  source  dans  la  famille  germani- 
que, puisque  le  lien  féodal  unit  des  personnes  de  familles  diffé- 
rentes, tandis  que  le  lien  domestique  unit  tous  ceux  qui  appar- 
tiennent au  même  sang; 

2°  C'est  par  l'établissement  de  la  bande  germaine  sur  le  sol  con- 
quis de  la  Gaule  que  s'expliquent  l'établissement  et  les  progrès  de 
la  féodalité; 

3°  L'égalité  de  partage  entre  les  mâles  règne  dans  la  famille  ger- 
manique; le  droit  d'aînesse  est  consacré  par  le  droit  féodal  :  cette 
différence  radicale  démontre  clairement  que  l'organisation  de  la 
famille  et  celle  de  la  féodalité  ne  doivent  pas  être  confondues. 

—  Nous  n'imiterons  pas  ici  la  réserve  gracieusement  méridionale 

1  Séances  et  travaux  de  l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques  ,  année  1843. 
T.  IV.  p.  344. 


ms   ORIGINES    DE    I  v    FÉODALIT1  .  133 

de  M.  Laferrière'.  Convaincu  que  la  théorie  de  Lehuerou,  laquelle 
tusâj  la  nôtre,  est  la  seule  (|ui  m»  puisse  soutenir  aujourd'hui, 
nous  allons  la  défendre  contre  M.  Mignet,  non  pas  malheureusemenl 
avec  la  science  el  le  talent  plein  de  verve  que  possédai)  notre  mal- 
heureux ami ,  mais  du  moins  avec  la  franchise  toute  bretonne  qu'il 
eût  apportée  dans  cette  discussion. 

I.  Et  tout  d'abord  que  le  savant  académicien  nous  permette  de 
lui  faire  observer  que  la  rapidité  avec  laquelle  il  avait  lu  sans 
doute  les  Institutions  carlovingiennes  l'a  empêché  de  bien  sai>ir  la 
pensée  de  Lehuerou.  L'opinion  de  ce  dernier  était  bien,  quoi 
qu'en  ait  pu  dire  M.  Laferrière,  que  le  gouvernement  féodal  ne  fui 
autre  chose  que  le  gouvernement  de  la  famille  sur  une  plus  grande 
échelle,  et  que  toutes  les  institutions  postérieure*  de  ht  féodalité  ne 
furent  aussi  que  le  développement  des  institutions  domestiques  des 
Germains  ;  mais  ce  à  quoi  M.  Mignet  n'a  point  pris  garde ,  c'est  (pie 
Lehuerou  entendait  le  mot  famille  dans  le  sens  de  ceux  de  cogna- 
tûmes  hominttm  employés  par  César  et  par  Tacite.  Pour  lui,  la  famille 
c'était  quelque  chose  comme  le  clan  des  Bretons,  c'est-à-dire  un 
monde  qui  ne  tournait  que  sur  lui-même,  un  organisme  complet, 
vivant  d'une  vie  particulière  et  qui  ne  trouvait  qu'en  lui  seul  la 
source  et  la  raison  de  son  existence.  Si  M.  Mignet  avait  lu  avec 
plus  d'attention  le  livre  qu'il  a  critiqué  au  sein  de  sa  compagnie,  il 
serait  assurément  abstenu  de  faire  usage  d'un  argument  qui 
tombe  complètement  à  faux ,  savoir,  que  le  lien  féodal  unit  des 
personnes  appartenant  à  des  familles  différentes,  tandis  que  le  lien 
de  famille  unit  tous  ceux  qui  appartiennent  au  même  sang.  Et,  en 
effet ,  dès  le  début  de  son  beau  travail ,  Lehuerou  établit  que  la 
famille  germanique  se  compose  de  trois  divisions  :  1°  le  père  avec 
-a  femme  et  ses  enfants;  2°  la  domesticité  libre  ou  le  cortège  des 
vassaux  qui  le  suivent  et  qui  lui  ont  engagé  leur  foi;  3°  les  nom- 
breuses subdivisions  de  personnes  qui  sont  plus  ou  moins  en- 
gagées dans  la  servitude,  soit  à  raison  de  leur  personne,  soit  à 
raison  de  leurs  terres    et  que  l'on  désigne  par  les  dénominations 

1  Notieesur  Lehuerou,  par  M.  Laferrière,   professeur  a  la  Faculté  de  droit  de 
Ren 


134  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

différentes  do  servi,  de  coloni,  de  manêùmarii' ,  etc.  Or,  cette  tri- 
ple division  admise,  quelle  est  donc  la  valeur  de  la  distinction 
établie  par  M.  Mignet  entre  le  lien  féodal  et  le  lien  du  sang?  Le 
savant  écrivain  s'empressera  sans  doute  de  réparer  une  erreur  qui, 
si  elle  était  maintenue,  lui  attirerait  peut-être  le  reproche  que 
M.  de  Savigny  adresse,  non  sans  quelque  fondement,  aux  histo- 
riens français'. 

II.  Nous  arrivons  maintenant  à  la  seconde  objection  de  M.  Mi- 
gnet :  «  C'est  par  l'établissement  de  la  bande  germaine  sur  le  sol 
de  la  Gaule  que  s'expliquent  l'établissement  et  les  progrès  de  la 
féodalité.  » 

Il  est  incontestable  que  jamais  la  féodalité  n'aurait  pris  naissance 
dans  les  pays  romanisès ,  si  les  Germains  n'étaient  venus  l'y  réta- 
blir. Mais  s'ensuit-il  que  l'organisation  de  la  clientèle  militaire  eût 
en  vue  les  conquêtes  extérieures,  comme  le  prétend  M.  Mignet,  et 
que  cette  institution  ait  pris  naissance  en  dehors  de  la  famille  ou , 
pour  parler  plus  exactement,  de  la  parenté? 

Il  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  les  Commentaires  de  César,  livre  beau- 
coup trop  légèrement  étudié,  pour  se  convaincre  que  chaque  chef  de 
clan  marchait  entouré  non-seulement  des  membres  de  sa  cenedl , 
mais  encore  d'une  foule  de  clients  et  d'obœrati.  Nous  avons  cité  ail- 
leurs l'exemple  de  l'Helvète  Orgétorix  :  on  en  trouvera  mille  autres 
dans  la  guerre  des  Gaules*.  L'usage  de  la  recommandation,  nous 
croyons  l'avoir  démontré  plus  haut,  était  inhérent  à  l'organisation  des 
petites  tribus  rurales  qui  couvraient  le  sol  de  la  Germanie,  de  la  Gaule 
et  de  l'île  de  Bretagne.  Les  guerriers  gaulois  qui,  sous  la  conduite 
d'un  chef  (hrenin,  Brennus),  allaient  chercher  fortune  loin  de  leur 
patrie,  les  compagnons  germains  qu'un  herzog  conduisait  sur  les  ter- 
res impériales  n  inventaient  pas  de  nouvelles  coutumes  pour  lede- 

1  Institut  ions  carolingiennes,  c.  III.  p.  27. 

2  «  Les  historiens  français  qui  ont  écrit  sur  ce  sujet,  quelle  que  soit  la  différence 
de  leurs  opinions,  se  ressemblent  pourtant  en  un  point  :  chacun  a  un  système  po- 
Utique  déterminé  auquel  il  soumet  toutes  ses  recherches  historiques.  Voilà  ce  qui 
les- distingue  des  auteurs  italiens,  dont  les  travaux  n'ont  ordinairement  qu'un  but 
Scientifique.  »  (Savigny,  Histoire  du  droit  romain  au  moyen  âye,  préface.) 

3  V.  notre  Introduction. 


DES   ORIGINES    i •  i-:    LA    FÉODALITÉ.  13b* 

fort;  Us  obéissaient  toal  bonnement  à  celles  qui  régissaient  le  pays 
natal.  Que  si,  en  effet,  les  choses  se  fussent  passées  autrement, 
comment  expliquer  l'organisation  si  complètement  féodale  des  deux 
Bretagnes,  dès  le  commencement  du  neuvième  siècle?  Là,  point  de 
conquête  :  une  partie  des  Bretons  vaincus  par  les  Saxons  se  réfugie 
dan-  la  Camhrie  et  y  fonde  de  petits  royaumes  indépendants;  d'au- 
tres vont  chercher  on  refuge  ches  les  Armoricains,  qui  les  reçoivent 
en  frères.  Ces  peuples  ressentent  contre  les  Germains  une  bainesi  im- 
placable» que,  pendant  des  siècles,  c'est  à  peine  si  quelques  rapports 
s'établissent  entre  les  deux  nations,  et  pourtant,  dès  l'origine,  dit 
doiu  Lobineau,  l'organisation  de  la  Bretagne  est  tellement  féodale 
qu'elle  peut  être  assimilée  à  celle  qui  existait  en  France  après  la 
mort  de  Charlemagnel  Or,  si  le  régime  de  la  famille  gallique  '  ou 
germanique  u'a\ait  réellement  aucun  rapport  avec  la  féodalité, 
M.  aligne!  pourrait-il  nous  expliquer  pourquoi  le  xijslèmc  féodal 
se  développa  de  meilleure  heure  dans  les  deux  Bretagnes  qu'en 
France'? 

III.  La  troisième  objection  de  M.  Aligne!  ne  nous  paraît  pas  plus 
fondée  :  «  L'égalité  de  partage  entre  les  mâles  règne  dans  la  famille 
germanique  ;  le  droit  d'aînesse  dans  le  système  féodal ,  donc,  »  etc. 

Ainsi,  dans  la  pensée  de  notre  adversaire,  le  droit  d'aînesse 
-riait  l'une  des  institutions  fondamentales  et  caractéristiques  de  la 
féodalité.  Mais  alors  cette  féodalité  n'est  donc  pas  le  cadre  de  la 
clientèle  germanique ,  car  le  droit  de  primogéniture  n'existait  pas 
chez  les  Germains;  c'est  la,  comme  le  proclame  la  loi  bretonne, 
une  inspiration  tout  ecclésiastique5.  Ce  fut  dans  le  fameux  partage 

1  Nous  avons  dit  ailleurs  que  nous  n'admettions  pas  la  distinction  établie  entre  les 
Galls  et  les  h'ymris.  Le  mot  Kymro,  nous  le  répétons,  est  relativement  moderne  : 
Mil  est  si  vrai  que  les  triades  galloises  appellent  lu  Armoricains  lèfl  '«'"//s  </<■ 
Lijddav  (Gantois  d'Annorique).  11  n'y  avait  dans  les  Gaules  que  des  GaïU  el  des 
Celta.  C'était  la  l'opinion  de  M  Daunou,  lequel  savait  à  merveille  eus  origines. 
/,  dan-  le  Journal  des  savanh,  le  compte-rendu  de  l'Histoire  de*  Gaulois  par 
M.  A.  TIhito  . 

1  Phillips  et  Lingard  établissent  aussi  que.  dès  le  huitième  siècle,  la  féodalité  était 
tout  organisée  chez  le»  An.;lo->axons. 

\ .  •   ,  ro\  —  V.  ki  loi  des  Wisigoths ,  L.  IV.  t.  2.  1.  5,  el  une  loi  de  Luitprand 
Le„'.  VI.   2o     —  Leg.  Baj.  XIV.  ».  —  Le>j.  Alarn.  t.  88. 


136  INSTITUTIONS   BRETONNES. 

de  817,  sous  Louis-le-Pieux,  que  le  dogme  de  la  supériorité  de 
l'aîné  reçut  une  première  consécration,  comme  une  conséquence 
nécessaire  de  l'unité  et  de  l'indivisibilité  du  pouvoir.  Sous  la  pre- 
mière race,  rien  de  semblable.  Les  fils  de  rois  héritent  toujours  par 
portions  égales1.  Charlemagne  lui-même  partagea  avec  son  frère 
Carloman,  et  en  800,  lorsqu'il  songea,  lui  aussi,  à  diviser  son 
héritage  entre  ses  trois  fils,  il  ne  donna  à  l'un  aucune  supério- 
rité sur  les  deux  autres.  Or,  M.  Mignet  prétendrait-il,  comme  les 
disciples  de  Chantereau  Lefèvre  et  de  Mably,  ne  faire  dater  la 
féodalité  que  du  déclin  de  l'empire  carlovingien?  Cela  serait 
élrange  de  la  part  d'un  admirateur  si  fervent  de  Montesquieu. 
Quoi  qu'il  en  soit ,  nous  ferons  observer  que,  dans  notre  Armorique, 
ce  fut  seulement  à  la  fin  du  douzième  siècle  qu'un  Plantagenet 
établit  l'inégalité  de  partage.  Jusque-là,  quoique  la  féodalité  eût 
atteint  son  apogée,  le  droit  d'aînesse  avait  été  inconnu.  Et  même 
après  la  fameuse  assise  du  comte  Geffroy,  un  grand  nombre  de 
familles  bretonnes  maintinrent  l'ancienne  coutume.  Ce  fait,  dit 
d'Argentré,  fut  constaté  à  l'époque  de  la  réformation  de  la  coutume 
de  Bretagne.  Or,  M.  Mignet  croit-il  que  la  féodalité  ait  été  intro- 
duite en  Armorique  par  le  fils  de  Henri  II  d'Angleterre,  et  qu'elle 
n'eût  pas  existé  si  tous  les  seigneurs  avaient  maintenu  l'égalité  de 


1  II  y  eut  quelquefois  inégalité  de  partage  entre  quelques  princes,  comme  entre 
Dagobert  Ier  et  Charibert  Ier  (Fredeg.  57),  ou  exclusion  absolue  ,  comme  à  l'avénc- 
ment  de  Clothaire  III  (Ibid.  92).  Dans  le  premier  cas,  il  y  avait  usurpation  ;  dans 
le  second,  l'incapacité  des  deux  frères  de  Clothaire  motivait  exclusivement  la  préfé- 
rence qu'on  lui  accorda. 

Le  droit  d'aînesse  et  l'unité  de  l'empire  furent  complètement  étrangers  aux  com- 
binaisons politiques  de  Charlemagne  lui-même  :  c'est  en  817  ,  en  effet,  que  l'on  voit 
apparaître  la  première  trace  de  ces  deux  grandes  innovations  (V.  Capituî.  Âquens. 
ami.  817).  Le  eapitulaire  publié  à  cette  époque  par  Louis-le-Pieux  renferme  le 
principe  du  droit  d'aînesse  avec  toutes  ses  conséquences  ,  c'est-à-dire  avec  les  deux 
conditions  essentielles  qui  les  résument  toutes ,  savoir  :  la  subordination  politique 
des  cadets  dans  leurs  relations  avec  leur  aîné,  et  leur  dépendance  domestique  dans 
leurs  rapports  et  leurs  intérêts  de  famille.  Or,  celte  mesure  de  gouvernement  et  de 
politique,  conséquence  presque  nécessaire  de  l'unité  impériale  ,  n'est-elle  pas  une 
inspiration  tout  hébraïque  des  conseillers  ecclésiastiques  du  pieux  Louis?  Le  passage 
précité  de  la  loi  d'Hoël  confirme  cette  hypothèse  (V.  suprà). 


HISTOIRE   DES   ROMANDS.  187 

partage  antre  lai  mâles?  Non  assurément.  Il  faut  donc  que  l'ho- 
aorable  lecrétaire  perpétuel  reconnaisse  qu'il  s'esl  éoarté  du  vrai 
[u'il  a  écril  ces  mois  :  «  Dos  que  le  système  féodal  prévaut,  il 
fait  rasai  prévaloir  bod  système  de  succession  contre  celui  de  la 
famille  germanique.  » 

Le  droit  d'aînesse  fui  une  mesure  aootdentelle  :  au  contraire,  le 
système  féodal,  choses  al  personnes,  était,  lui,  la  jeu  timple  et  >\a- 
thxl  clos  principes  el  dos  coutumes  d'après  lesquels  s'étaient  gou- 
vernées, de  temps  immémorial,  non-seulement  les  oognationea  Ao- 
wiiium,  los  fora  i\o  la  Germanie,  mais  encore  les  oenedh  ou  clans 
i\c  la  Gaule  el  de  nie  de  Bretagne;  el  voilà  pourquoi  Strabon  pro- 
clamait, dos  le  .second  siècle  de  l'ère  chrétienne,  comme  nous  le 
proclamons  aujourd'hui,  que  les  coutumes  des  Gaulois  ou  dos  Bre- 
tons ne  différaient  pas  de  celles  dos  Germains', 

CHAPITRE   VIII. 

le  Rollon.  —  Guillaume  Longue-Êpée.  —  Richard.  —  Tentatives  du  roi  Louis 
d'Ontre-Mer  pour  l'emparer  de  la  Normandie,  —  Richard  appuie  les  prétentions  de 
Il  ..  u  -  Capet  au  trône  de  France,  —  Querelle  entre  Alain,  comte  de  Bretagne,  el 
Robert,  dur  de  Normandie.  —  Guillaume-le-Bâtard.  —  Cartel  que  lui  envoie 

m.  —  Guerre  civile  en  Bretagne.  —  Conquête  de  l'Angleterre  par  les  Nor- 
mands.—  Révolte  de  Raoul  do  Gaé'l.  —  Guillaume-le"Conquéranl  sous  1rs  mura 
de  Dul.  —  Victoire  d'Alain  Fergent.  —  Première  croisade. 

Nous  avons  raconté  ailleurs  la  résistance  indomptable  qu'oppo- 
sèrent les  Bretons  aux  invasions  dos  Normands  de  la  Loire.  Main- 
tenant il  nous  faut  dire  quelques  mots  de  la  lutte  acharnée  que  les 
descendants  de  Gwrwand  et  d'Allan-re-Bras  eurent  à  soutenir, 
durant  près  de  trois  siècles,  contre  les  Normands  établis  sur  les 
rives  de  la  Seine.  L'histoire  du  duché  de  Normandie,  à  partir  du 

1  Strabon,  L.  IV.  r.  4.  —  César  [De  BeU.  gall.  L.  VI.)  Bignale  quelques 
:iblances  entre  les  mœurs  des  Germains  et  celles  dis  Gaulois  :  il  dit,  par 
exemple,  que  le  druidisme  n'éts  I  i  is  connu  des  premiers,  etc.  .Mai-  h'  grand  ca- 
pitaine avait  a  peine  entrevu  la  Germanie;  tandis  qui'  Strabon  écrivait  sur  des 
mémoires  authentiques ,  à  une  époque  ou  cette  contrée  commençait  a  être  mieux 
l  onnue. 

T'A|.   n.  18 


138  LES   NORMANDS. 

dixième  siècle,  se  lie  trop  intimement  à  celle  de  la  Bretagne  ar- 
moricaine pour  qu'il  nous  soit  permis  de  ne  nous  occuper  que  de 
cette  dernière. 

HoIIon,  cinq  ans  avant  sa  mort,  avait  fait  jurer  à  ses  compa- 
gnons de  lui  donner  pour  successeur  Guillaume  son  fils.  Aussi  ce 
prince  recueillit-il  sans  contestation  l'héritage  paternel.  S'il  faut 
en  croire  Dudon  de  Saint-Quentin ,  ce  digne  émule  de  GeolTroi  de 
Mon  mou  th  en  matière  d'inventions  poétiques,  Guillaume  aurait  été 
le  plus  grand  homme  de  son  siècle.  Mais  la  biographie  du  duc 
normand,  si  embellie  qu'elle  ait  pu  l'être  par  son  historiographe, 
démontre  elle-même  que  l'éclat  dont  fut  environné  le  trône  du  fils 
de  Roll-le-Marchcur  '  doit  être  attribué  moins  à  son  mérite  per- 
sonnel qu'à  l'esprit  chevaleresque  de  ses  guerriers.  En  effet,  il 
n'est  pas  peut-être  un  seul  acte  du  règne  de  ce  prince  qui  ne  té- 
moigne de  la  faiblesse  de  son  caractère  *.  Richard ,  qui  lui  succéda 
en  943,  se  montra  beaucoup  plus  digne  des  guerriers  de  sa  race. 

TI  paraît  que,  dès  l'an  912,  époque  ou  une  impérieuse  nécessité 
contraignit  Charles-le-Simple  à  acheter  la  paix  au  prix  de  la  ces- 
sion d'une  de  ses  provinces,  les  Francs  s'étaient  flattés  que,  le 
calme  rétabli,  les  princes  carlovîngiens  recouvreraient  assez  de 
puissance  pour  rétablir  l'intégrité  du  royaume.  Or,  comme  à  la 
mort  de  Guillaume  Longue-Épée  son  fils  était  encore  enfant,  le 
moment  parut  favorable  à  Louis  IV,  sinon  pour  réaliser  d'un  seul 
coup  les  espérances  de  ses  sujets,  du  moins  pour  enlever  aux 
Normands  une  partie  du  territoire  qui  leur  avait  été  concédé.  Ce 
fut  à  la  réalisation  de  ce  plan,  qu'appuyait  très-vivement  un  grand 
nombre  de  seigneurs  de  France,  qui  convoitaient  les  belles  terres 
distribuées  par  Rollon  à  ses  compagnons3,  que  tendirent  tous  les 

1  Gangu  Hrolf.  On  l'appelait  ainsi  parce  qu'il  était  si  grand  que ,  lorsqu'il  mon- 
tait à  cheval  ,  ses  pieds  touchaient  la  terre  ;  ce  qui  faisait  croire  qu'il  marchait 
(Snorra  ,  Haralds  Saga.  M). 

2  V.  Dudo.  III.  p.  94. 

3  Voici  les  conseils  qu'Arnould  de  Flandre  donnait  à  Louis  d'Ontre-Mer  :  «  Ul 
lUthardum  puerum  adustis  poplitibus  gravi  custodià  arctaret ,  ut  gentem  normanni- 
cam  gravissimis  vectigalibus  tamdiù  aiïligeret  quoadusque  Danamarcham ,  ex  quâ 
eruperat,  coacta  repeteret.  »  (Guill.  Gemet.  IV.  3.) 


un   MiiNi  US,    l.r.s   BRETONS.  139 

efforts  da  roi  et  de  ses  conseillers.  Louis  d'Outre-Mer,  habilement 
dirigé  par  quelques  évêques,  aurai!  peut-être  atteint  le  but ,  sans 
trop  de  difficultés,  s'il  n'avait  rencontré  an  obstacle  dans  l'opposi- 
tion de  plusieurs  grands  feudataires  da  royaume,  alliés  à  la  fa- 
mille des  ducs  de  Normandie.  A  la  première  aouvelle  de  la  mort 
île  Guillaume,  le  roi  avait  fait  conduire  le  jeune  Richard  à  sa  cour. 
Mais  peu  île  temps  après,  le  bruit  s'étant  répandu  dans  la  ville  de 
Rouen,   où  se  trouvait  en  ce  moment-là  Louis  IV,  que  le  tuteur 
infidèle  retenait  prisonnier  son  pupille,  le  peuple  exaspéré  se  porta 
en  armes  \ ers  le  château,  et  le  prince  ne  put  maîtriser  l'émeute 
qu'en  B'engageant  par  serment  à  rendre  aux  Normands  leur  futur 
souverain,  aussitôt  que  son  éducation  serait  terminée.  En  faisant 
cette  promesse,  l'intention  formelle  de  Louis  était  de  la  violer,  dès 
que  sa  personne  serait  en  sûreté.  Aussi,  à  peine  arrivé  dans  ses 
Etats,  s'empressa-t-il  de  faire  enfermer  l'orphelin  confié  à  sa  foi. 
Le  moment  semblait  donc  venu  où  les  Francs  allaient  enfin  effacer 
la  honte  de  toutes  les  lâches  concessions  du  passé.  Mais,  grâce  à 
l'assistance  d'Osmond  ,  l'un  de  ses  gardiens,  Richard  parvint  à  s'é- 
chapper, et  trouva  un  puissant  appui  près  de  plusieurs  amis  de  sa 
maison,  tel-  (pie  Bernard  de  Senlis  et  Hugues-le-Grand.  La  posi- 
tion du  roi  de  France  serait  devenue  fort  embarrassante  s'il  n'avait 
réussi  à  gagner  Hugues  en  lui  promettant  une  grande  partie  des 
États  de  son  pupille.  Fort  de  cet  appui,  Louis  d'Outre-Mer  entra 
en  Normandie  avec  son  armée.  Hugues  était  secrètement  d'accord 
avec  Bernard  de  Senlis.  Dociles  à  leurs  conseils,  les  Normands 
feignirent  de  reconnaître  la  domination  du  roi  de  France,  lequel, 
après  avoir  donné  à  Rouen  un  gouverneur,  s'en  était  retourné  sans 
aucun  souj>çon  dans  ses  Ktats.  Bernard  de  Senlis  rappela  bientôt  le 
monarque ,  sous  prétexte  que  la  Normandie  allait  être  envahie  par 
Harald,  roi  de  Danemark. 

Le  roi  de  France  accourut;  mais,  dans  une  entrevue  qui  eut 
lieu  entre  le  rusé  Bernard  et  Louis,  une  querelle  s'étant  élevée 
parmi  les  gens  de  leur  suite,  une  guerre  générale  en  fut  la  suite. 
Louis  perdit  une  bataille  et  fut  fait  prisonnier.  Il  n'obtint  sa  liberté 
qu'après  avoir  juré  de  ne  plus  di>puler  à  Richard  la  possession  de 


140  LI.S    .NOUMAMtS. 

la  Normandie,  cl  de  lui  remettre  en  otages  l'un  de  ses  fils  et  deux 
évoques1.  Le  mariage  d'Emma,  fille  de  JIugucs-le-Grand,  avec  le 
jeune  duc,  alluma  de  nouveau  la  guerre  entre  les  Francs  et  leurs 
dangereux  voisins.  Olhon  I",  roi  de  Germanie,  vint  en  aide  à 
Louis  IV,  et  se  présenta  devant  la  ville  de  Rouen  à  la  tête  d'une 
puissante  armée.  Mais  les  Normands  furent  encore  victorieux  \ 

Sous  le  règne  de  Lothaire,  les  Francs  essayèrent  de  nouveau  de 
détrôner  le  fils  de  Guillaume  Longue-Epée.  Toutefois,  malgré  les 
secours  fournis  au  roi  de  France  par  Baudouin  de  Flandre,  Godefroi 
d'Anjou  et  Thibaut  de  Chartres,  Richard  sortit  vainqueur  de  toutes 
les  attaques.  Ce  jeune  prince  était  destiné  à  assister  à  la  chute  de 
la  dynastie  carlovingienne.  C'est  même  à  lui,  en  très-grande  par- 
tic,  que  son  beau-frère  Hugues  Capet  dut  la  couronne  de  France. 
Rapprochement  singulier,  Robert-le-Fort  obtient  le  comté  d'An- 
jou d'un  Carlovingicn ,  en  reconnaissance  de  ses  victoires  sur  les 
Normands;  et,  un  siècle  après,  voici  que  le  petit-fils  d'un  pirate 
du  Nord  dispose ,  en  quelque  sorte,  de  la  couronne  de  Charlemagnc 
en  faveur  d'un  descendant  de  l'héroïque  comte  d'Anjou  ! 

Tandis  que  ces  événements  se  passaient,  les  Bretons  livraient  a 
Conquereux  une  double  bataille  contre  les  Angevins.  Vainqueurs 
dans  le  premier  combat,  ils  furent  battus  dans  le  second,  et  leur 
duc  Conan  y  perdit  la  vie.  Celte  guerre  n'était  que  le  prélude  de 
luttes  plus  sanglantes.  La  minorité  du  jeune  Alain  Y  fut  troublée 
par  des  dissensions  civiles  (1008).  La  Brelagne-Gallo  vil  ses  terres 
dévastées,  ses  châteaux  livrés  aux  flammes  par  des  serfs  révoltés. 
11  fallut  faire  marcher  une  armée  contre  les  paysans  et  verser  à 
Ilots  un  sang  précieux  pour  le  pays.  Devenu  majeur,  Alain,  comte 
de  Rennes,  qui  avait  hérité  de  la  haine  de  ses  ancêtres  contre  les 
princes  d'Anjou  ,  envahit  leur  territoire  et  y  exerça  de  grands  ra- 
vages. Ces  premiers  succès  enflèrent  le  cœur  du  jeune  duc,  et  il 
refusa  l'hommage  à  son  cousin  Robert  de  Normandie. 

Mais  les  forces  des  deux  principautés  étaient  par  trop  inégales  : 
les  Rennais  furent  battus,  et  leur  comte  se  vit  forcé  de  se  désister 

1  Guill.  Gemet.  IV.  2-9. 

2  Guill.  Gemct.  IV.  10-11. 


i  i  -    FRANÇAIS,    LBI    BB]  n>>>.  I  tl 

de  ses  prétentions'.  A  partir  de  ce  jour,  une  amitié  >i  étroite  s'é- 
lalilii  entre  Alain  et  Robert,  qtte  ce  dernier,  partant  pour  la  Terre- 
Sainte,  où  il  allait  expier  tes  désordres  de  sa  \ie,  laissa  au  duc  de 
Bretagne  l'administration  de  m1.-  États  et  la  tatelle  de  Guillaume,  son 

tils,  alors  àué  de  huit  Bl 

a  Le  duc  Robert  manda  Roberl  ion  oncle,  arcevesque  de  Rouen, 
et  les  autres  prélats  de  le  duchié  de  Northmandie,  et  tous  les  ba- 
rons et  les  princes  de  la  dicte  duchié,  et  leur  dist  qu'il  vouloit  aller 
au  Saint-Sépulcre  d'outre-mer,  en  pèlerinage  pour  le  Balul  de  sou 
âme.  —  Sire,  répondirent  iceuht,  ce  ae  ferex-vous  pas,  qui  nous 
garderoil  et  bous  gouverneroit?  Vous  n'avez  nul  hoir  de  vostre  char 
issu  .  si  savei  comme  Alaio  le  conte  de  Bretaigne  et  celui  de  Bour- 
gogne, qui  sont  vos  prochains  de  lignage,  tiennent  chacun  d'eulx 
entre  le*  plus  prochains.  Si  vous  nierez,  nous  sommes  perdus.  — 
Par  loy  .  il î — i  le  duc,  sans  seigneur  ne  \ous  lairay-je  pas.  J'ai  UDg 
petit  bastard  qui  croist.  11  sera  prudhomme,  si  Dieu  plaist,  cl  je 
SOil  certain  qu'il  est  mon  fils  :  si  voua  prie  que  vous  le  recevez  en 
seigneur,  car  je  le  fais  mon  hoir,  et  vecy  Alain,  conte  de  Hreiai- 
gne,  qui  gouvernera  et  sera  sénéchal  de  la  duchié,  tant  que  Guil- 
laume mon  tils  sera  en  eagfl  \  » 

Il  y  avait  une  noblesse  toute  chevaleresque  dans  cette  confiance 
de  Robert  à  l'égard  de  son  cousin.  Alain  la  justifia  complètement 
en  tardant  fidèlement  le  double  dépôt  qui  lui  avait  été  remis;  cl, 
dès  qu'il  apprit  la  mort  de  Robert  dans  la  Bithynie,  il  entra  en  Nor- 
mandie à  la  tète  d'une  armée,  pour  mettre  son  pupille  en  possession 
de  l'héritage  paternel. 

Lorsqu  Alain  mourut,  en  1040,  son  fils,  Conan  II,  n'avait  en- 

1  «  Le  duc  Robert  BUbjUgua  Alain,  duc  do  Bretagne,  son  cousin,  qui  ne  lui  vouloit 

f;i in •  hommage;  el  puis  après,  Robert,  l'archevêque  'le  Rouen,  leur  oncle,  en  fist  la 

paix,  par  tel  que  le  duc  Alain  list  hommage  par  parage  de  la  duché  de  Bretagne  , 

e  avoient  faict  -  Btotr,  d  une  Hût&ire  de  Normandie  trou\  i  s 

parmi  Ut  papier»  de  l>.  kabillon,  Bec.  des  bJst.  de  France,  T.  \.  p.  27G.) 

»  Dncatom  vert  suutn  Quillelmo  VIII  annorum  puero,  non  rediturua  relrquit,  ip- 
BBmque  Alano  consangnineo son  Brilo&um  oomhi  commendavtt.  (Ord.  Vit.  ap.  Script, 
rer.  yall.  et  franc  T.  XI    p,  .' 

1  Chronique  manuscrite  Je  Normandie  (Rec.  des  bist.  do  franco.  T.  XI.  p.  826). 


1  ii2  lis   NORMANDS. 

core  que  trois  mois'.  Le  comte  Eudon,  oncle  paternel  de  ren- 
iant, s'empara  de  la  tutelle,  qu'il  exerça  pendant  quinze  ans*. 
La  noblesse  bretonne  fut  obligée  de  prendre  les  armes  pour  déli- 
vrer le  jeune  prince  retenu  prisonnier.  Conan,  à  peine  majeur, 
se  vengea  de  la  déloyauté  de  son  parent ,  auquel  il  déclara  la 
guerre  et  qu'il  fit  prisonnier  dès  la  première  campagne3.  Eudon, 
vaincu,  eut  l'habileté  d'entraîner  Guillaume-le-Bàtard  à  déclarer 
la  guerre  au  fils  de  son  généreux  tuteur.  Le  duc  de  Bretagne,  in- 
digné d'une  pareille  ingratitude  ,  fit  armer  trois  mille  barques  pour 
transporter  son  armée  dans  la  Normandie,  et  il  adressa  au  duc  de 
Normandie  le  cartel  que  voici  : 

«  J'apprends  que  vous  vous  disposez  à  passer  la  mer  pour  con- 
quérir le  pays  d'Angleterre  :  cette  nouvelle  me  réjouit  ;  mais,  préa- 
lablement ,  vous  aurez  à  me  restituer  la  Normandie.  Lorsque  le  duc 
Robert,  que  vous  appelez  faussement  votre  père,  partit  pour  la 
Terre-Sainte,  il  confia  son  héritage  à  Alain,  mon  père  et  son 
cousin.  Vous,  cependant,  avec  l'aide  de  vos  complices,  vous  avez 
terminé  les  jours  de  mon  père  par  le  poison  ;  vous  avez  envahi  la 
terre  qui  m'appartenait,  et  que  je  ne  pouvais  pas  défendre  à  cause 
de  la  faiblesse  de  mon  âge,  et  vous  l'avez  retenue  jusqu'à  présent. 
Aujourd'hui ,  ou  vous  me  rendrez  la  Normandie,  qui  est  mienne, 
ou  j'irai  vous  porter  la  guerre  avec  toutes  mes  forces  \  » 

Cette  provocation ,  toute  bretonne  dans  sa  teneur,  peut  donner 

1  Alano  autem  ab  hâc  luce  sublato,  anno  Domini  MXL ,  reliquit  regnum  suum 
iilio  suo  Conano  trimestri.  (Chron.  briocens.  Rec.  des  hist.  de  Fr.  T.  XII.  p.  5G3.) 

2  Eudo  frater  ejus  in  continenti  detinuit  Redonis  in  custodià  suà  dictum  Cona- 
imm  nepotem  suum  lum  parvulum,  et  regimen  ducatùs  in  se  Stssumpsit,  ac  se  ducem 
nominavit,  in  prœjudicio  atquc  damno  non  modico  Conani  nepotis  sui,  qui  de  jure, 
ralione  successionis  Alani  ducis  patris  sui,  debebat  in  ducatu  citiùs  ascendere  quàm 
dictus  Eudo.  Sed  idem  Eudo,  vircallidus,  subtilis  ,  et  in  armis  benè  doctus,  me- 
diantibus  quampluribus  muneribus  et  donariis  ,  promissionibus  et  dulcibus  verbis, 
habuit  super  hoc  consensum  sanioris  partis  Rritonum  ;  et  per  aliquot  dies  regnavit 
in  Britanniam  tanquam  dux  et  fecit  monetam  argenteam.  (Ibid.  loco  cit.) 

3  ...Britones  postmodùm  retraxerunt  Conannm  à  custodià  Eudonis  patrui  sui  et 
ipsum  in  ducem  erexerunt.  Quo  faclo,  idem  Conanus  persecutus  est  Eudonem  pa- 
truum  suum  et  ipsum  in  bello  captum  devicit  et  cepit.  [Ibid.  loco  cit.) 

4  Guill.  Gemet.  VII.  33. 


LES  FRANÇAIS,  LB8  BBKTOHS  '  $ 

une  idée  do  respect  que  profe&saienl  les  comtes  de  Rennes  eux- 
mêmes  pour  leur  Buwsaio  de  Normandie.  Un  historien  contempo- 
,.am    Guillaume  dePoitiers,  explique  de  la  manière  suivante  les 

hautaines  menaces  de  Gonan  11  : 

«  La  confiance  du  comte  de  Bretagne  était  entretenue  par  le 
«  nombre  incroyable  de  gens  de  guerre  que  son  pays  lui  fournissait  : 
«  car  on  saura  que  clans  la  Bretagne,  contrée  dont  l'étendue  est 
u  très-considérable,  un  seul  guerrier  en  engendre  cinquante,  paire 
«  qu'affranchis  des  loi-  de  l'honnêteté  et  de  la  religion ,  ils  ont  cha- 
i  cun  di\  femmes,  et  même  davantage  '.  Uniquement  adonnés  aux 
«armes  et  a  l'éducation  des  chevaux,  ils  dédaignent  la  culture 
«  de  la  terre  .  ne  mangent  presque  pas  de  pain  et  ne  vivent  que  de 
«  laitage';  ils  ont  de  vastes  pâturages  qu'ils  ne  cultivent  presque 
«  jamais*.  Dans  la  paix  ,  ils  s'exercent  à  la  rapine  et  au  meurtre; 
«  la  guerre  déclarée,  ils  courent  aux  armes  avec  joie  et  combattent 
«  avec  fureur.  Prompts  à  rompre  les  rangs  ennemis,  difficiles  eux- 
«  mêmes  à  enfoncer,  ardents  et  féroces  dans  le  combat ,  on  les  voit 
«  dépouiller  les  morts  sur  le  champ  de  bataille,  après  la  victoire4.» 

Quel  que  fût  le  motif  de  la  levée  de  boucliers  du  comte  de  Rennes, 
toujours  est-il  (pie  Guillaume  fut  vivement  alarmé  de  cette  menace 

i  Partibus  -quidem  in  illis  miles  unus  quinquaginta  générât,  sortitus,  more  bar- 
bare, denas  aut  ampuùs  uxores.  [GwU  Pict.  ap.  Script,  rer.  gall.  et  franc.  T.  XI. 

p.  88.) 

C'est  toujours  la  vieille  histoire  de  César  répétée  par  Ermold-le-No.r  et  par  tous 
les  chroniqueurs  postérieure.  Dom  Lobineau  et  Mabillon  ont  établi  que  cette  asser- 
tion n'avait  aucun  fondement. 

*  ...Armiset  equis  maxime  studenl,  arvorum  culture...  minime  student;  uber- 
rimo  lai  !  -;mo  pane  Bese  transigunt.  [Ibid.) 

L'amour  des  chevaux  el  de  la  guerre  esl  encore  l'un  des  traits  caractéristiques  du 
Breton.  Comme  autrefois  il  mange  fort  peu  de  pain,  et  le  laitage  forme  une  grande 
partie  de  -a  nourriture. 

s  Tout  le  monde  sait  que  les  prairies  abondent  en  Bretagne. 

»  Cum  vacant  à  bello,  rapinis,  latrocunis,  caedibus  doïnesticis  aluntur  Bive  exer- 
centur.  Pralia  cum  ardenti  alacritate  ineunt  ;  dùm  prœiiantur  furibundi  sœvimt  ; 
pellere  Bobti,  hint.   Victoria  et  laude  pugnando  parla  nimium  laetantur 

atque  extolluntur,  etc. 

portrait  est  d'une  vérité  frappante.  Nul  peuple  ne  pousse  peut-être  aussi  loin 
que  le  Breton  la  furie  du  combat  et  l'enthousiasme  du  succès. 


1  lï  LES   NOUMANDS. 

de  guerre,  à  la  veille  de  son  départ  pour  L'Angleterre.  Une  in- 
vasion bretonne  en  Normandie  eût  peut-être  sauvé  les  Anglo- 
Saxons  du  danger  qui  les  menaçait.  Mais  un  crime  délivra  le  futur 
vainqueur  de  Hastings  de  l'adversaire  qu'il  redoutait.  Le  duc  de 
Bretagne  mourut  subitement  dans  d'horribles  convulsions  occa- 
sionnées, dit-on,  par  un  poison  subtil  dont  l'un  de  ses  officiers  avait 
imprégné  ses  gants  cl  son  cornet  '.  Guillaume,  tranquille  désormais 
du  côté  de  l'Armorique,  donna  à  sa  Hotte  lesignal  du  départ.  Allan, 
dit  le  Roux,  fds  du  comte  Eudon  de  Penthièvres,  et  une  foule  de 
chevaliers  et  d'écuyers  bretons  se  rangèrent  sous  la  bannière  du 
bâtard  de  Normandie ,  contre  lequel ,  la  veille ,  ils  se  disposaient  à 
tirer  l'épée.  La  guerre  contre  les  odieux  Saozons  était  toujours  po- 
pulaire parmi  les  descendants  des  anciens  émigrés  de  l'île.  D'ail- 
leurs, à  l'exemple  des  Gaulois  leurs  ancêtres,  ces  peuples  s'enrô- 
laient volontiers  sous  la  bannière  de  quiconque  leur  promettait  une 
solde  et  du  butin3. 

La  victoire  de  Hastings  permit  à  Guillaume  de  récompenser  ma- 
gnifiquement les  services  de  ses  vaillants  auxiliaires.  Les  comtes 
de  Léon  et  de  Porhouet,  les  sires  de  Dinan,  de  Gaël,  de  Fougères, 
de  ChAteaugiron  et  de  Loheac  reçurent  de  la  munificence  du  nou- 
veau roi  d'Angleterre  de  riches  dotations  ;  le  comte  de  Penthièvre, 
Alain-le-Roux,  eut  en  partage  le  comté  d'Edwin,  qui  ne  renfermait 

1  Uniis  ex  proceribus  Britonum,  qui  utrique  comili  juraverat  fidelitatem  et  hujus- 
modi  legalionem  intcr  eosferebat,  lituum  Chuningi,  et  habenas,  atque  chirotecas 
intrinsecùs  livit  veneno.  Erat  quippè  cubicularius  Chuningi.  Tune  idem  conies 
Britonum  in  Andegavensi  eomitatu  castellum  Gunlherii  obsidebat  et  oppidanis  mi- 
litibus  sese  il!i  dedentibus  suos  intromittrbat  ;  intereà  Chuningus  chirotecas  suas 
incautè  induit,  tactisque  habenis,  manum  ad  os  levavit;  cujus  tactu  veneno  infeclus 
est,  et  paulô  post  omnibus  suis  lugentibus  defunctus  est.  (Guill.  Gemet.  liée,  des  hist. 
de  France,  T.  XI.  p.  Ï50.) 

2  M.  Augustin  Thierry  fait  de  cet  Eudon  un  duc  de  Bretagne  :  c'est  une  erreur. 
Eudon  ,  on  l'a  vu  plus  haut ,  n'était  que  le  tuteur  du  duc. 

3  «Est  enim  illud  genus  hominum,  »  dit  Guillaume  de  Malmesbury,  ■  egens  in 
patriâ  suà  aliasque  externo  œre  laboriosae  vitae  mercatur  stipendia.  Si  dederis.  nec 
civilia  sine  respectu  juris  et  cognationis  detrectum  prselia;  sed  pro  quantilate  num- 
morum  ad  quascumque  voles  partes  obnoxium.  »  [Ree.  des  liist.  de  France,  T.  XIII. 
p.  13.  —  Conférez  avec  notre  Introduction,  p.  74-75.1 


LB8    l  K.\M  US,    UES    BRETONS.  I  K> 

pas  moins  de  quatre  cent  quarante-deux  fiefs.  Ces  fortunes  acquises 
si  subitement  enflammèrent  la  cupidité  des  guerriers  d'outre-mer; 
ik  affluèrent  à  la  cour  de  Guillaume.  On  eût  dit  que  l'Angleterre 
était  un  pays  nouvellement  découvert  et  qui  appartenait  à  tout  ve- 
nant. Aussi  les  chroniques  racontent-elles  que  du  tond  de  la  Basse- 
Bretagne  arriva  on  jour  le  seigneur  de  Cognisby,  nommé  Guil- 
laume, lequel  amenait  avec  lui  son  épouse  Tifaine,  sa  servante 
Mania  et  son  chien  Hardi-Gras.  L'esprit  indépendant  et  batailleur 
de  ces  Bretons  ne  devait  pas  tarder  à  susciter  au  conquérant  de 
grai  es  embarras.  Roger,  comte  de  Berefbrt  et  héritier  de  Guillaume, 
fils  tfOsbert,  ayant  été  chargé  par  son  frère  de  pourvoir  et  de  doter 
Bl  jeune  sœur  Emma,  avait  négocié  un  mariage  pour  elle  avee 
Raoul,  sire  de  Gael  et  comte  de  Norfolck,  par  la  grâce  de  Guillaume 
de  Normandie.  Cette  alliance,  on  ne  sait  pourquoi,  déplut  au  duc, 
qui  était  alors  sur  le  continent,  et  il  déclara  qu'il  s'opposait  formel- 
lement au  mariage.  Les  deux  parties  ne  tinrent  compte  de  la  dé- 
fense.  Les  noces  furent  célébrées  à  Norwich:  noces  fatales,  dit  la 
chronique ,  car  tous  ceux  qui  y  assistèrent  devaient  plus  tard  s'en 
repentir'.  Roger  et  Raoul  avaient  invité  à  celte  fête  un  grand 
nombre  de  seigneurs  normands  et  saxons.  Les  Bretons  du  pays  de 
Galles  ne  furent  pas,  comme  on  le  pense,  oubliés  par  leurs  frères  de 
l'Armorique.  A  la  fin  du  repas ,  quelques  convives  échauffés  par 
le  vin  s'étant  mis  à  déclamer  contre  Guillaume,  ce  tyran  qui,  sans 
raison  ,  avait  voulu  empêcher  le  mariage  de  la  noble  Emma  avec 
le  vaillant  comte  de  Norfolck,  les  assistants  se  levèrent  en  poussant 
des  cris  de  malédiction  contre  le  vainqueur  de  Hastings  ,  et  tous 
s'engagèrent  par  serment  à  secouer  le  joug  du  nouveau  monarque 
d'Angleterre.  La  conspiration  s'étendit  de  proche  en  proche  :  le  roi 
de  Danemark  lui-même  promit  d'envoyer  >a  Hotte  avec  des  troupes 
de  débarquement.  Mais,  avant  l'arrivée  de  ce  secours,  Raoul  de 
Gaël  fut  attaqué  et  battu  par  l'armée  royale  commandée  par  Eudes, 
évoque  de  Bayeux,  par  Geoffroi,  évêque  de Coutances,  et  par  Guil- 
laume tle  Varenne.  Le  comte  de  Norfolck  réussit  à  s'échapper  et 


1  ...Noptia  luerunt  omnibus  qui  adorant  fatales.  [Chron.  sax.  Gibbon,  p.  183.) 
:i  \'J 


110  LES  NOBMAKD6. 

courut  se  renfermer  dans  sa  ville  de  Norwich.  De  là  il  lit  voile  pour 
la  Bretagne  continentale,  où  il  allait  chercher  des  secours,  laissant 
sa  forteresse  à  la  garde  de  sa  femme.  Emma  opposa  à  l'ennemi  une 
résistance  héroïque  et  ne  rendit  la  citadelle  aux  officiers  royaux 
que  quand  elle  y  fut  contrainte  par  la  famine.  Les  Bretons  qui 
avaient  défendu  la  place  obtinrent  une  capitulation,  mais  il  leur  fut 
enjoint  de  quitter  l'île  dans  un  délai  de  quarante  jours. 

«  Gloria  in  c.vcelsis  Deo,  écrivait  Lanfranc  au  Conquérant,  voici 
votre  royaume  purgé  de  cette  écume  de  Bretons  '  » 

Indigné  de  la  perfidie  du  sire  de  Gaël,  Guillaume  vint  l'assiéger 
dans  Dol  ;  la  ville  était  serrée  de  près,  quand  le  roi  de  France  ac- 
courut à  la  tête  de  son  armée,  et  fit  lever  le  siège  \  En  1085,  le  roi 
d'Angleterre  parut  encore  sous  les  murs  de  la  même  place.  Comme 
les  assiégés  opposaient  la  plus  vive  résistance  aux  attaques  de  l'ar- 
mée anglo-normande,  le  Conquérant,  emporté  par  la  colère,  jura 
qu'il  ne  sortirait  de  la  Bretagne  que  quand  Dol  lui  aurait  ouvert  ses 
portes.  Serment  imprudent,  fait  observer  la  chronique,  car,  peu  de 
jours  après,  le  jeune  duc  Alain  Fergent  tomba  à  l' improviste  sur  les 
assiégeants,  et  força  le  vainqueur  de  Hastings  à  fuir  honteusement 
devant  lui  et  à  lui  abandonner  ses  bagages  et  son  trésor 5. 

Cette  éclatante  victoire  changea  complètement  les  dispositions  du 
roi  d'Angleterre.  Il  fit  la  paix  avec  Alain  et  lui  donna,  peu  de  temps 
après,  sa  fille  Constance  en  mariage.  Quelques  années  après,  le  duc 
de  Bretagne  prit  part  à  la  croisade  prèchée  par  Pierre  l'Ermite. 

La  croisade  !  ce  seul  mot  réveille  les  plus  magnifiques  souvenirs 
de  nos  annales. 

Mais  avant  de  parler  de  ces  grandes  entreprises  qui  apparaissent 
dans  l'histoire  comme  une  sorte  d'expiation  de  toutes  les  iniquités 
dont  les  peuples  s'étaient  souillés  au  neuvième  siècle  et  au  dixième, 

1  Gloria  in  excelsis  Deo  !  regnum  tuum  purgatum  est  spurcitiâ  Britonum. 

2  Apud  Doluro  castcllum  transmarinae  Britanniae ,  dùm  nescio  quà  simultale  ir- 
ritatus ,  manum  illuc  militarein  duxisset  inuumeros  ex  suis  desidera\it.  (Willelni. 
Malmesb.  L  III.  3.  —  V.  Rec.  des  hist.  de  France,  T.  XI.  p.  187.) 

3  Anno  sequenti  rex  transfretans  obsedit  Dol.  Brilanniauteni  caslcllum  lenuerunt 
viriliter  donec  rex  Franciœ  adveniens  liberavit  eos.  (Henr.  Huntingt.  Rec.  des  hist.  de 
France,  T.  XI.  p.  209.) 


PDISSilfl  i     iTMroiîri  1  B   DB9  PAP1  8.  I  i" 

force  nous  est  de  revenir  quelques  instants  sur  mw  pas.  el  de  jeter  un 
cciip  d'œil  rapide  sur  1rs  différentes  phases  de  l'histoire  de  l'Eglise, 
depuis  l'avénemenl  de  christianisme  dans  le  monde  politique ,  jus- 
qu'aux règnes  des  illustres  pontifes  qui,  après  avoir  l'ait  rentrer  la 
réodalité  dans  de  justes  limites,  réunirent  les  nations  européennes 
comme  en  une  seule,  el  la  jetèrent  sur  l'Asie  devenue  la  proie  de 
l'islamisme. 

CHAPITRE   IX. 

Origines  de  la  puissance  temporelle  des  papes.  —  Vie  active  et  vie  contemplative.  — 

Ricl  ssemenl  de  son  autorité  politique.  —  Distinction 

des  deux  puissances.  —  Erreurs  de  Fleury.  —  Féodalité  dans  l'Église  bous  les 

ovingiens.  —  La  puissance  temporelle  des  papes  nécessaire  au  moyen  âge.  — 

Croisades  ;  leurs  résultats. 

Il  faut  le  reconnaître,  il  a  existé  et  il  existe  une  politique  ro- 
maine qui  a  survécu ,  dans  le  gouvernement  de  l'Eglise,  à  la  chute 
de  r empire,  et  qui  n'a  cessé  et  ne  cessera  jamais  de  tendre  à  la 
domination  universelle  des-  intelligences.  «  L'Église,  dit  excellem- 
ment  saint  Augustin  dans  son  Traité  de  la  vraie  religion ,  l'Église 
tait  servir  l'égarement  des  autres  à  son  propre  bien.  Elle  se  sert 
des  païens  comme  de  la  matière  dont  elle  fait  ses  ouvrages,  des 
tiques  comme  d'une  preuve  de  la  pureté  de  sa  doctrine,  des 
schématiques  comme  d'un  témoignage  de  sa  fermeté,  des  juifs 
pour  relever  son  éclat  et  sa  splendeur.  Elle  invite  les  païens ,  elle 
chasse  les  hérétiques,  elle  abandonne  les  schismatiques;  elle  passe, 
elle  s'élève  au-dessus  des  juifs,  ouvrant  néanmoins  à  tous  l'entrée 
mystères  et  les  portes  de  la  grâce.  » 

Telle  fui,  dès  l'origine,  la  politique  de  l'église  romaine,  politique 
qu'auraient  dû  admirer  spécialement  ceux-là  qui  l'attaquent  au- 
jourd'hui avec  le  plus  d'acharnement1. 

1  Un  professeur  de  législations  comparées ,  qui ,  il  y  a  peu  d'années ,  dans  un 
ouvrage  sur  l'Allemagne,  accusait  le  Saint-Siège  d'avoir  déserté  la  cause  «lis  peu- 

ur  se   cramponner  au   trône  des  rois,   M.   Lerminier,  adressai!  naguère  à 
-"  un  reproche  tout  opp*  - 
t  L'Église  \it  avec  joie  la  déchéance  de  celui  qui  lavait  relevée    Napoléon)  ;  elle 


1  i8  PUISSANCE   TEMPORELLE    DES   TAPES. 

L'Église,  dans  sa  partie  humaine,  est  corps  et  âme;  clic  csl  cor- 
porelle en  tant  qu'elle  travaille  à  réunir  tous  les  hommes  sous  le 
gouvernement  d'un  seul  chef  :  Unum.  oiile  et  unus  pastor.  Elle  est 
spirituelle  en  tant  qu'elle  travaille,  sous  l'autorité  du  Pas/car  des 
pasteurs,  à  l'union  intérieure  des  âmes.  Le  grand  homme  dont 
nous  venons  de  citer  les  paroles  fait  admirablement  ressortir  cette 
distinction  : 

«  H  y  a,  dit-il,  deux  sortes  de  vie  dans  l'Eglise  :  l'une  se  pro- 
duit par  la  foi,  l'autre  se  manifeste  dans  la  forme;  celle-ci  est 
assujettie  aux  vicissitudes  du  temps,  celle-là  participe  à  la  stabilité, 
à  la  quiétude  de  l'éternité;  l'une  agit,  combat,  travaille;  l'autre 
jouit,  contemple,  se  repose;  l'une  est  bonne,  mais  misérable  en- 
core ;  l'autre  est  plus  excellente ,  car  elle  goûte  déjà  la  béatitude  ;  la 
première  est  représentée  par  saint  Pierre,  la  seconde  par  l'apôtre 
saint  Jean1.  » 

Ainsi,  d'un  côté  travail  extrinsèque  de  la  vie,  activité  religieuse 
et  sociale ,  œuvres  extérieures  de  charité  et  de  civilisation  ;  de 
l'autre  côté,  vie  mystique  des  élus  de  l'amour  divin,  lesquels,  sans 
se  mêler  pour  ainsi  dire  aux  agitations  du  monde ,  y  laissent  pour- 
tant des  traces  profondes ,  et  communiquent  aux  sociétés  ces  mys- 
térieuses impulsions  qui  se  font  sentir  d'un  bout  à  l'autre  de  la 
chrétienté.  Tandis  que  les  pontifes  romains  défendent,  au  prix  de 
leur  sang,  l'indépendance  et  l'unité  de  l'Église  menacée  par  les 
empereurs;  les  Antoine,  les  Hilarion,  les  Pacôme,  etc.,  retirés  au 

mit  toutes  ses  espérances  dans  des  princes  qui  revenaient  de  l'exil.  Pendant  quinze 
ans  elle  sembla  confondre  sa  cause  avec  celle  des  Bourbons  ;  et  quand  ils  tombèrent 
à  leur  tour...  elle  reprit  sa  marche,  etc.  »  [Revue  des  Deux-lfondes,  15  oct.  1844.) 

Ainsi,  suivant  M.  Lcrminier ,  l'Église,  après  la  chute  de  Bonaparte  ou  après  celle 
de  la  branche  aînée  des  Bourbons,  aurait  du  s'envelopper  en  quelque  sorte  dans  ses 
regrets,  et  renoncer  à  l'accomplissement  de  ses  devoirs  envers  la  société!  Nous  en 
appelons  du  jugement  de  M.  Lcrminier  journaliste  à  celui  de  M.  Lerminier  historien. 

1  Duas  v i tas  sibi  divinités  praedicatas  et  commendatas  novit  Ecclesia,  quarum 
una  est  in  (nie,  altéra  in  specie;  una  in  temporc  peregrinationis,  altéra  inœternitate 
mansionis;  una  in  labore  ,  altéra  in  requie;  una  in  via  ,  altéra  in  patrià  ;  una  in 
opère  actionis,  altéra  in  mercede  contemplationis...  ergo  una  bona  est,  sed  adhuc 
misera;  altéra  melior  et  beata.  Ista  significata  est  per  apostolum  Petrum,  illa  per 
Joannem.  (V.  S.  Aug.  tract.  121  in  .Toann.  jioal  médium.) 


potssaw  r  rrapoMBLLi  df.s  papes  149 

fond  des  déserts  de  la  Thébaïde,  dans  les  solitude»  embrasées  de 
r  Arabie  et  de  la  Palestine,  se  livrent  ans  pénitences  les  plus  austè- 
ri  se  mettent,  pour  ainsi  parler,  en  eommnnication  intime  avec 
le  ciol . 
Au  milien  dos  plus  atroces  persécutions,  le  christianisme  n'a\aii 
-  •  d'agrandir  le  cercle  i\c  ses  conquêtes.  Un  jour  \int  où  la  foi 
de  sainte  Hélène  monta  sur  le  trône  avec  son  fils  Constantin-.  Alors 
l.i  croix.  >i  long-temps  méprisée,  s'éleva  resplendissante  an  som- 
moi  (lu  Capitole;  la  société  catholique  fut  publiquement  constituée, 
.m  -on  chel  \  isible  étendit  son  action  sur  toutes  les  régions  de  l'em- 
pire romain.  Le  règne  de  Constantin  environna  l'Égli se  d'une  écla- 
tante auréole  de  gloire  humaine;  les  honneurs,  les  richesses  lui 
furent  prodigués1.  La  loi  romaine  avait  reconnu  de  tout  temps  les 
donations  faites  entre-vifs  ou  par  testament  aux  temples  et  aux 
ministres  dos  faux  dieux";  l'empereur  accorda  le  même  privilège 
ans  chrétiens*.  La  générosité  des  fidèles,  stimulée  par  l'exemple 
des  empereurs,  accroissait  de  jour  en  jour  les  richesses  du  clergé, 
dans  toutes  les  parties  de  l'empire.  Un  grand  nombre  de  personnes 
riches  renonçaient  à  leur  patrimoine  en  faveur  de  l'Eglise  ou  des 
monastères,  au  moment  de  leur  conversion  ou  de  leur  entrée  dans 
la  déricature4.  D'autres  se  dépouillaient  seulement  d'une  partie  de 
leurs  biens  pendant  la  vie,  et  léguaient  en  mourant  leur  fortune  à 
de  pieux  établissements.  Les  évêques  surtout  se  faisaient  presque 
toujours  un  devoir  d'agir  ainsi   . 

Saint  Jérôme,  dans  une  lettre  écrite  à  Pammachius  vers  400, 
lui  apprend  que  l'église  de  Jérusalem  possédait  de  grands  biens 
par  suite  de  l'affluence  dos  pèlerins  qui  s'y  rendaient  de  toutes  les 
parties  du  monde*.  L'église  d'Alexandrie  jouissait  aussi  de  reve- 

•  Thomn-  ipline,  T.  III.  L.  I.  c.  48.  —  Bingbam,  Ori- 
r/in^,  nve  Antiquitatu  secte.  T.  II.  L.  V.  c.  4.  §5. 

•  Digest.  L.  XXXIII.  lit.  I.  n«  20. 

J  Celte  loi  de  Constantin  se.  trouve  dan~  le  Code  Théodosien  [L.  XVI.  lit.  2.  a"  24) 
et  dans  \e  Code  Juttinien   L.  I.  tit.  2.  n°  1). 

•  TbomaflBin,  ibid.  L.  NI.  r.  2  et  3. 

•  Tbomaasin,  ibid.  L  II.  r.  38. 

«  S.  Hieron.  epjpt.  33  (alias  CI)  ad  rammnehium  [Opéra.  T.  IV.  2'  partie,  p.  314). 


150  PUISSANCE   TEMPORELLE    DES   PAPES. 

nus  très-considérables.  Mais  toutes  ces  richesses  n'étaient  rien 
comparées  à  celles  que  la  piété  des  fidèles  avait  accumulées  dans  la 
capitale  du  monde  chrétien.  La  plupart  des  peuples  éclairés  des 
lumières  de  la  foi  en  étaient  redevables  au  zèle  des  missionnaires 
romains  :  le  souvenir  d'un  si  grand  bienfait  ne  s'effaçait  jamais  de 
leur  mémoire.  Dans  toutes  les  contrées  de  l'empire,  princes  et  peu- 
ples s'empressaient  de  manifester,  par  de  riches  offrandes,  leur 
profond  respect  pour  le  successeur  de  saint  Pierre,  et  c'était  à  qui 
contribuerait  de  ses  deniers  au  soutien  de  l'Église  universelle. 
Telle  est  la  source  des  biens  de  cette  église,  depuis  la  conversion  de 
Constantin.  Elle  avait  à  sa  disposition  des  ressources  si  considé- 
rables, même  au  quatrième  siècle,  que  Prétextât,  nommé  con- 
sul ,  disait  au  pape  Damase  :  a  Faites-moi  évêque  de  Rome  et 
à  l'instant  j'embrasse  le  christianisme1.»  Le  saint-siége  possédait 
des  patrimoines  non-seulement  en  Italie,  mais  dans  les  Gaules, 
en  Afrique,  en  Espagne  et  dans  plusieurs  autres  contrées.  De  ces 
patrimoines  les  uns  étaient  des  biens- fonds  dont  l'église  romaine 
percevait  les  revenus;  d'autres  étaient  de  véritables  seigneuries  qui 
embrassaient  parfois  des  villes  et  des  provinces ,  et  dans  lesquelles 
le  pape  exerçait,  par  le  moyen  de  ses  officiers,  tous  les  droits  d'un 
seigneur  temporel'. 

Ce  fut  au  sein  de  ces  immenses  prospérités  que  l'Église  sentit 
tout  à  coup  qu'elle  s'affaissait  sur  elle-même.  Dès  long-temps,  pour 
emprunter  le  langage  d'un  grand  historien,  elle  commençait  à  per- 
dre la  sérénité  d'une  grande  puissance  qui  jouit  avec  calme  de  sa 
part  d'autorité.  Au  milieu  de  son  triomphe,  elle  se  défiait  de  celte 
société  que  le  vice  et  la  misère  avaient  dégradée  et  où  l'hérésie 
naissait  de  toutes  parts  à  la  voix  de  sophistes  corrupteurs. 

Le  christianisme  avait  opéré,  dès  l'origine,  une  immense  révolu- 

1  Miserabilis  Pretextatus,  qui  designatus  consul  est  mortuus,  liomo  sacrilegus,  ido- 
lorum  cullor,  solcbat  ludens  bcato  papae  Damaso  dicere  :  Facile  me  romance  urbis 
episcopum ,  et  ero  protinùs  christianus.  (S.  Hieron.  /oc.  cit.)  —  Ces  quelques  lignes 
nous  apprennent  ce  qu'il  faut  penser  de  la  prétendue  pauvreté  des  pontifes  de  la 
primitive  Eglise. 

2  S.  Greg.  Epist.  L.  I.  epist.  44  et  75;  L.  IX.  epist.  19.  99.  etc.  —  Tliomassin, 
Ancie7ine  et  nouvelle  discipline,  T.  III.  L.  I.  C.  27.  n°  7. 


NJIttilM  I   TBMP01BI  11     W  I   rvii  -  1<>1 

tion  dans  l'ordre  politique.  Mettant  en  pratique  ces  paroles  du  di- 
vin maître  :  «  Rendez  à  César  ce  qui  esl  à  César,  et  à  Dieu  ce  qui 
est  à  Dieu,  »  il  avail  détaché  la  religion  dosa  hase  matérielle  en 
l'isolant  du  pouvoir  politique.  De  là  la  haine  implacable  dos  juris- 
oonsultfifl  et  des  philosophes  d'État ,  courtisans  serviles  de  la  ma- 
jeeté  impériale,  oontre  la  religion  du  Dieu  crucifié;  de  là  les  persé- 
cutions qui  accueillirent  le  christianisme ,  tandis  que  la  loi  romaine 
90  montrait  si  pleine  de  tolérance  pour  les  cultes  les  plus  iinmon- 
-  la  conversion  de  Constantin,  la  distinction  fondamen- 
tale établie  tout  d'abord  entre  l'empereur  et  le  pontife  continua  de 
subsister'.  Le  rôle  de  la  puissance  temporelle,  quoi  que  puissent 
dire  les  modernes  adorateurs  de  la  personne  sacrée  de  César,  ^e 
bornait  à  protéger  l'Église,  à  soutenir  ses  décisions  sans  jamais  I  s 
prévenir  ou  les  corriger  en  aucune  manière.  Ce  principe  fut  tou- 
jours reconnu  par  les  princes  orthodoxes  :  «  Dieu,  disait  Justinicn, 
I  a  confié  aux  hommes  le  sacerdoce  et  l'empire  :  le  sacerdoce  pour 
i  administrer  les  choses  divines,  l'empire  pour  présider  aux  choses 
i  humaines;  l'on  et  l'autre  procèdent  du  même  principe.  »  D'où 
l'empereur  concluait  qu'il  ne  prétendait  pas  régler  par  lui-même 
les  matières  ecclésiastiques,  mais  confirmer  seulement  les  règles 
île  l'Église  et  les  canons  des  conciles. 

1  Dans  son  Histoire  du  droit  français  au  moyen  âge  (T.  I.  p.  297),  M.  Giraud 
s'exprime  ainsi  : 

«  Constantin  abdiqua  le  souverain  pontificat,  niais  il  n'entendit  pas  constituer  deux 
Etats  dans  un  État.  Il  départit  au  sacerdoce  catholique  un  pouvoir  purement  spiri- 
tuel sur  les  âmes,  etc.  » 

Ainsi,  suivant  le  savant  écrivain  ,  le  pouvoir  spirituel  exercé  par  le  Saint-Siège  ne 
serait  qu'une  concession  impériale!  C/est  la  théorie  développée  par  M.  Hello  dans  la 
Revue  de  législation. 

A  la  page  3u2  du  même  ouvrage,  M.  Giraud  ajoute  : 
La  révolution  religieuse  avait  envahi  les  mœurs  el  les  lois;  mai-,  tout  en  obi  ■ 
siint  à  son  impulsion,  1  empereur  était  comme  le  chef  de  l'Eglise.   Le  catholicism 
était  dominant,  mais  impérial)  et  quoique  la  séparation  de»  deux  pouvoirs  eût  été 
posée  m  (■'<  i  -       demeurait,  en  réalité,  subordonnée  à  1  État.  Les  Francs,  au 

contraire,!  mus,  non  comme  dis  l 'oui  noiiNAlBBS  ni.i.n.ii.i  \,  etc.  » 

Je  crains  que  M.  Giraud  ne  se  laisse  dominer  ici  par  les  systèmes  tort  peu  histo- 
riques adopt<s.  a  priori,  par  plusieurs  de  messieurs  les  membres  de  l'Académie  dis 
«ciences  morales  et  politiques. 


l')2  PUISSANCE   TEMPORELLE    DES    l'Al'ES. 

C'est  d'après  ce  principe  qu'il  faut  expliquer  le  titre  (Xévéque  ex- 
térieur, dont  le  premier  empereur  chrétien  se  glorifiait  quelquefois 
en  présence  des  évêques  :  «  Dieu,  leur  disait-il,  vous  a  établis 
pour  le  dedans  et  moi  pour  le  dehors.  »  Paroles  mémorables  que 
les  princes  et  les  légistes  ont  souvent  détournées  de  leur  vrai  sens 
pour  opprimer  l'Église'.  «  Il  est  vrai,  dit  Fénelon,  que  le  prince 
«  pieux  et  zélé  est  nommé  Yèvêque  du  dehors  et  le  protecteur  des 
«  cernons;  expressions  que  nous  répéterons  sans  cesse  avec  joie, 
«  dans  le  sens  modéré  des  anciens  qui  s'en  sont  servis.  Mais  l'é- 
«  vêque  du  dehors  ne  doit  jamais  entreprendre  la  fonction  de  celui 
«  du  dedans.  Il  se  tient  le  glaive  en  main  à  la  porte  du  sanctuaire, 
«  mais  il  prend  garde  de  n'y  entrer  pas.  En  même  temps  qu'il 
«  protège,  il  obéit;  il  protège  les  décisions,  mais  il  n'en  fait  au- 
«  cune.  Voici  les  deux  fonctions  auxquelles  il  se  borne  :  la  première 
«  est  de  maintenir  l'Église  en  pleine  liberté  contre  tous  ses  ennemis 
«du  dehors,  afin  qu'elle  puisse  au  dedans,  sans  aucune  gêne, 
«  prononcer,  décider,  approuver,  corriger,  enfin  abattre  toute  hau- 
«  teur  qui  s'élève  contre  la  science  de  Dieu;  la  seconde  est  d'ap- 
«  puyer  ces  mêmes  décisions  dès  qu1  elles  sont  faites ,  sans  se  per- 
«  mettre  jamais  de  les  interpréter,  sous  aucun  prétexte...  à  Dieu  ne 
«  plaise  que  le  protecteur  gouverne  ni  prévienne  jamais  en  rien  ce 
«  que  l'Eglise  réglera!  Il  attend ,  il  écoute  humblement,  il  croit  sans 
«  hésiter,  il  obéit  lui-même ,  et  fait  autant  obéir  par  l'autorité  de  son 
«  exemple  que  par  la  puissance  qu'il  tient  dans  ses  mains.  Mais  en- 
«  fin  le  protecteur  de  la  liberté  ne  la  diminue  pas  :  sa  protection  ne 
«  serait  plus  un  secours,  mais  un  joug  déguisé,  s'il  voulait  déter- 
«  miner  l'Église   au  lieu  de  se  laisser  déterminer  par  elle  \   » 

1  Maxima  quidem  in  hominibus  sunt  dona  Dei  à  supernâ  collata  elementià  ,  sa- 
cerdotium  et  imperium  ;  et  illud  quidem  divinis  ministrans  ;  hoc  autem  humanis 
pracsidens,  ac  diligentiam  exhibons.  Ex  uno  eodomquo  principio  utrâque  procedentiâ 
humanam  exornant  vitani...  Benè  autem  omnia  geruntur  et  competenler  ,  si  rei 
principium  fiât  decens  et  amabile  Deo.  Hoc  autem  futurum  esse  credimus,  si  sacra- 
rum  regularum  observatio  custodiatur  ,  quam  justi  ,  et  laudandi ,  et  adorandi  in- 
spectores  etministri  Dei  verbi  tradiderunt  apostoli,  et  Sancti  Patres  custodierunt  et 
explanaverunt.  (Justiniani  Novella  VI.  praf.  (ad  cale.  Cod.  Justin.). 

2  Fénelon,  Discours  prononce  au  sacre  de  l'électeur  Je  Coluyne ,  1er  point  (T.  XVII 
des  Œuvres  complètes  de  Fénelon,  p.  1 47). 


imm  PBNBAHI  I    Dl  s    PAF1  -  183 

Or,  voilà  précisément  oe  qui  eut  lien  sous  L'empereur  Constance. 

Le  momie  romain,  après  la  mort  do  Constantin,  s'était  brisé  en 
lieux  parties,  car  Dion  voulait  délivrer  son  Église  dn  liras  de  chair 
sur  lequel  elle  avait  dû  s'appnyer  jusque-là.  Sous  le  règne  do  Con- 
stance, de  sombres  nuages  menacent  la  société  chrétienne.  Livré 

aux  ariens,  dont  les  sophismes  séduisent  un  grand  nombre!  d'es- 
prits Bottants,  l'empereur  s'arroge  le  droit  d'intervenir  dans  les 
choses  spirituelles;  les  évèques  orthodoxes  sont  chassés  de  leurs 
a  lti  concile  de  Rimini  presque  tout  entier  se  trouve  comme 
enveloppé,  à  son  insu,  dans  les  filets  de  l'hérésie.  Une  véritable 
réaction  païenne  éclate  contre  le  christianisme.  Déjà  les  gnosti- 
ques  avaient  opposé  leurs  fausses  traditions  aux  traditions  apostoli- 
ques ;  les  ariens  avaient  rejeté  le  culte da  (ils  de  Dieu  ;  les  disciplesde 
Sabellius  ne  voulaient  reconnaître  dans  le  mystère  de  la  sainte  Tri- 
nité qu'une  seule  personne  sous  trois  noms.  Maintenant  voici  venir 
Macédonius,  qui  nie  le  Saint-Esprit  ;  Pelage  etCélestius,  antagonistes 
du  dogme  du  péché  originel ,  et  enfin  les  semi-pélagiens,  qui  at- 
tribuent aux  seules  forces  de  la  raison  le  commencement  de  la  foi 
et  de  la  justification.  C'est  en  vain  que  les  successeurs  de  Constance 
mettent  à  la  disposition  de  L'Eglise  les  dernières  armes  du  despotisme 
impérial  '  :  l'Église  sent  la  nécessité  de  rompre  avec  cette  société 
contre  laquelle,  dès  l'origine,  Jean  avait  prononcé  l'anathème,  et 
dont  elle  était  destinée  à  prendre  la  place  \  Voici  en  quels  termes, 
au  cinquième  siècle,  le  grand  évoque  d'IIippone  flétrissait  le  colosse 
impérial ,  la  grande  et  cruelle  cité  ivre  du  sang  des  martyrs,  et  que 
l'ange  de  la  colère  de  Dieu  allait  détruire  de  fond  en  comble  : 
«  Que  sont ,  sans  la  justice ,  les  grands  empires ,  sinon  de  grands 

b  brigandages0 En  effet,  une  bande  de  brigands  est  soumise 

«  aussi  à  l'autorité  d'un  chef;  les  membres  sont  unis  entre  eux  par 

«  God.  Tbéod.  XVI.  7.  i. 

;tas  il lo  magna,  quœ  amicta  erut  bysso,  ci  purpura,  ctcocco,  et  de- 

aurata  erat  auro,  et  l;i|>i<]»  pretioso,  et  margaritis  [Âpocal.  XVIII.  16).  —  lit  vidi 

mulierem  ebriam  de  sanguine  sanctoruœ ,  et  de  Banguine  marlyrura  .i<~u.  Aquae 

.  ubi  meretrix  sedet,  populi  suni  el  gantes  ,  et  linguae  [Ibid.  6-t5).  —  El 

mulier  quam  vidisti  eetcivitas  ma^iia  quœ  liabet  rej.'nuin^ui'ci  regea  terne  [Ibid.  18). 

TOM.  II.  20 


154  INDÉPENDANCE    DES   PAPES. 

«  une  sorte  de  pacte  social,  et  c'est  la  loi  qui  préside  au  partage  du 
«  butin.  Si  le  mal  devient  assez  grand,  par  l'accession  des  hommes 
«  perdus,  pour  qu'il  puisse  occuper  des  positions,  s'emparer  des 
«  villes,  subjuguer  des  nations,  il  mérite  plus  évidemment  encore 
«  le  nom  d'empire,  et  il  le  mérite,  non  pas  parce  qu'il  est  moins 
«  avide,  mais  parce  qu'il  est  désormais  au-dessus  de  la  crainte  du 
«  châtiment  '.  » 

Les  Romains ,  dans  leur  immense  orgueil ,  croyaient  à  la  du- 
rée éternelle  de  leur  empire  :  toutes  les  nations  leur  semblaient 
avoir  été  créées  pour  vivre  sous  le  sceptre  du  peuple  roi1.  L'Église 
vint  les  tirer  de  cette  illusion ,  en  faisant  retentir  à  leurs  oreilles 
ces  graves  paroles  :  Prœterit  figura  hujus  mundi*-.  Au  commence- 
ment du  cinquième  siècle,  lorsqu'il  fut  démontré  que  les  plaies  de 
l'empire,  au  lieu  de  se  cicatriser,  devenaient  de  jour  en  jour  plus 
hideuses,  l'Église,  qui  avait  servi  d'appui  au  colosse  alors  que 
toutes  les  espérances  du  monde  paraissaient  encore  attachées  à  sa 
conservation ,  l'Église  marcha  au-devant  des  Barbares,  en  répétant 
le  mot  de  saint  Paul  :  Ecce  convcvtimur  ad  génies k.  L'épreuve  de 
la  barbarie  était  sans  doute  formidable  ;  en  Orient ,  malgré  les  ef- 
forts des  disciples  de  saint  Basile,  on  l'avait  vue  absorber  peu  à  peu 
l'élément  chrétien  à  demi  dissous  déjà  par  les  doctrines  d'Arius,  de 


1  Remotâ  itaque  justitiû,  quid  sunt  régna  nisi  magna  latrocinia?  Quia  et  ipsa 
lalrocinia  quid  sunt,  nisi  parva  régna?  Manus  etenim  ipsa  hominum  cum  imperio 
principis  regitur,  paclo  societatis  astringitur,  placiti  lege  praeda  dividitur.  Hoc  ma- 
lum  si  in  tantum  perditorum  hominum  accessibus  creseit  ut  ea  loca  teneat,  sedes 
constituât,  civitales  occupet ,  populos  subjugct ,  evidentiùs  regni  nomen  assumit , 
quod  ei  jam  in  manifesto  confert  non  adempta  cupiditas,  sed  addila  impunitas. 
(S.  Aug.  De  civit.  Dei.  IV.  4.) 

2  Celte  doctrine  toute  païenne  du  droit  que  possèdent  certains  conquérants  à  la 
domination  universelle,  existe  de  nos  jours,  et,  chose  étrange,  on  la  rencontre  chez 
des  hommes  qui  se  proclament  libéraux  !  Napoléon  était  appelé ,  répète-t-on  sans 
cesse,  à  gouverner  toute  1  Europe.  Il  semblerait  même,  en  lisant  M.  Thiers,  que  le  de- 
voir des  peuples  étrangers  fût  de  se  courber  sous  le  joug  tyrannique  du  grand  homme. 

3  S.  Paul,  ad  Corinth.  epist.  I.  c.  VII.  31. 

4  Tune  conslanter  Paulus  et  Barnabas  dixerunt  :  Vobis  (Juda?is)  oportebat  pri— 
mùm  loqui  verbum  Dei  ;  sed  quoniam  repellitis  illud  ,  et  indignos  vos  judicatis 
Eeternae  vilse,  ecce  convertimur  ad  génies.  {Act.  Apost.  XIII.  46.) 


i.Nl.i  N  NBANCI  DES   PAPES.  IS5 

Ne6toriua  et  d'Entichés;  mais  en  Occident  les  choses  devaient  se 
passer  autrement.  Le  torrent  bar  are  faillit  entraîner  la  société  euro- 
péenne dans  son  cours  impétueux;  mais  Dieu  lui  opposa  îles  digues 
inébranlables.  Saint  Léon  résiste  seul  à  la  ligue  des  peuples,  et  les 
arrête  aux  portes  île  Home,  l'ait  unique  dans  l'histoire!  tandis  que, 
du  nord  au  midi,  toutes  les  barrières  sont  rompues,  et  que  le  grand 
empire  éclate  en  mille  pièces ,  L'Église  seule  reste  debout  et  subsiste, 
intègre  danssa  toi,  pleine  de  vigueur  dans  son  unité,  invariable  dans 
sa  doctrine  et  dans  ses  enseignements.  Au  cinquième  siècle,  l'aria- 
nisme,  presque  anéanti  en  Occident,  grâce  aux  rigueurs  de  Théo- 
dose,  avait  repris  une  nouvelle  force  par  l'invasion  des  Barbares 
qu'il  avait  conquis.  Les  (iolhs,  les  Burgondes,  les  Suèves,  les  Van- 
dales étaient  hérétiques.  Les  Gallo-Rornains  orthodoxes,  qui  toujours 
avaient  repoussé  les  prosaïques  subtilités  du  sophiste  carthaginois, 
étaient  en  butte  à  de  nouvelles  persécutions.  Ils  tournèrent  donc  na- 
turellement les  yeux  vers  d'autres  barbares  qu'aucun  fanatisme  de 
secte  ne  rendait  hostiles  à  leur  foi  '.  Chacun  avait  hâte  d'en  finir  avec- 
la  monstrueuse  domination  qui  pesait  sur  le  monde.  L'unité  de  l'em- 
pire avait  il  abord  facilité  la  propagation  du  christianisme  chez  les 
peuples  soumis  au  joug  romain,  mais  elle  devenait  souvent  un  ob- 
stacle à  sa  propagation  au  delà.  L'histoire  nous  apprend,  en  effet, 
que  Sapor,  roi  des  Perses,  se  fit  le  persécuteur  des  chrétiens,  dans 
>es  Ltats,  par  ce  motif  tout  politique  que  le  christianisme  était  la 
religion  des  césars.  Or,  comme  la  foi  catholique  doit  régner  chez 
tous,  les  peuples  et  dans  tous  les  siècles,  il  était  nécessaire  que 
Home  chrétienne,  n'ayant  d'autre  souverain  que  son  pontife,  de- 
\int  la  capitale  commune  de  toutes  les  nations.  D'ailleurs,  l'unité 
|)olitique  dont  le  génie  despotique  de  Rome  rêvait  l'établissement, 
aurait  lini  par  détruire  toutes  les  nationalités  et  par  fondre  toutes 
les  tribus  humaines  en  une  masse  de  plus  en  plus  compacte,  mais 
inerte  :  résultat  déplorable,  car  la  vie  et  la  beauté  de  l'univers  exi- 
gent la  variété  dans  1  unité  et  l'activité  dans  l'ordre.  C'est  à  ce  but 
que  tendit  l'Église.  Pour  y  atteindre,  elle  brisa  une  grande  partie  des 

1  Omis  in  nalurali  adhùc  ignoranlià  conslitutas  nulla  pravorum  do^matum  ter- 
mina corniporunl    Epist.  Âvit.  Yienncns.  ei>isc.adCludov.  rcg.). 


150  INDÉPENDANCE    DES    PAPES. 

liens  qui  rattachaient  à  l'empire,  ce  qui,  on  ne  l'a  pas  assez  remar- 
qué, précipita  singulièrement  la  dissolution  de  cette  monstrueuse  or- 
ganisation. On  l'a  dit  avec  raison,  la  môme  enceinte  ne  pouvait  ren- 
fermer l'empereur  et  le  pontife;  aussi  le  fils  d'Hélène  alla-t-il  établir 
à  Constantinople  le  siège  de  l'empire.  Depuis  ce  jour,  les  prince-  m 
■se  sont  plus  trouvés  chez  eux  à  Rome.  Les  barbares,  Hernies,  Goths , 
Lombards  ne  songèrent  jamais ,  chose  étrange ,  à  faire  de  cette  ville 
la  capitale  de  leurs  royaumes  ;  tous  semblaient  reconnaître  que  la  cité 
éternelle  appartient  au  vicaire  de  Jésus-Christ.  Désolée  par  les  inva- 
sions, abandonnée  par  ses  souverains,  l'Italie  n'eut  d'autres  défen- 
seurs que  ses  pontifes.  «  Quiconque,  disait  saint  Grégoire-le-Grand, 
arrive  à  la  place  que  j'occupe,  est  accablé  par  les  affaires  au  point 
de  douter  souvent  s'il  est  prince  ou  pontife  \  Et,  en  effet ,  depuis  le 
règne  des  empereurs  Honorius  et  Théodosc-le- Jeune,  les  papes 
sont  investis  d'une  véritable  domination  temporelle.  L'histoire  nous 
les  montre  se  servant  de  leur  autorité  pour  empêcher  les  assemblées 
des  hérétiques ,  pour  fermer  leurs  églises  et  même  pour  condamner 
à  l'exil  leurs  principaux  chefs.  Célestius,  qui  dirigeait  réellement 
les  pélagiens,  est  banni  de  l'Italie  par  ordre  du  pape  saint  Célestin  '  ; 
les  manichéens  sont  expulsés  par  les  papes  Gélase  et  Symmaque3. 
Cet  exercice  du  pouvoir  temporel  par  le  saint-siége  avait  lieu  né- 
cessairement avec  l'assentiment  de  l'empereur,  car  la  doctrine 
de  la  distinction  des  deux  puissances  était  dès  lors  très- nette- 
ment formulée  :  «  Ce  monde,  auguste  empereur,  écrivait  Gélase  à 
«  Anastase,  est  gouverné  par  deux  puissances,  celle  des  pontifes 
«  et  celle  des  rois ,  entre  lesquelles  la  charge  des  prêtres  est  d'au- 
«  tant  plus  grande,  qu'ils  doivent  rendre  compte  à  Dieu,  dans  son 
«  jugement,  pour  l'Ame  des  rois.  Vous  savez,  mon  très-cher  fils, 
«  qu'encore  que  votre  dignité  vous  élève  au-dessus  des  autres 
«  hommes  ,   cependant  vous  vous   humiliez  devant  les  évoques 

1  Hoc  in  loco  quisquis  pastor  dicitur,  curis  exlerâribus  graviler  oooupalur;  ita 
ut  seopè  ineertum  fiât,  utrùm  pastoris  oiïicium,  an  terreui  proceris  agas  (S.  Greijorii 
Epist.  L.  I.  epist.  15). 

2  S.  Prosper,  contra  Collât.  c.2l.  n°  138. 

3  Vitœ  SS.  Gelasii  et  Symmachi  (Labbc,  Concil.  T.  IV.  p.  1144  et  1297). 


INDÉPENDANCE   DM   PAW  s.  157 

■  chargés  de  l'administration  des  choses  ûi\  ines.  Vous  nous  adressez 

■  à  aux  pour  être  condnita  dans  la  voie  du  Balnt;  el  dans  ton!  ce 
o  qui  concerne  la  réception  et  l'administration  des   sacrements, 

■  nous  reconnaissez  qne,  bien  loin  de  pouvoir  leur  commander, 
a  vont  êtes  obligé  de  lenr  obéir.  Nous  savez,  dis-je,  qne  sur  tout 

■  cela  voua  dépendes  de  leur  jugement,  el  que  nous  n'avez  pas 

■  droit  de  les  assujettir  à  votre  volonté.  Car  si  les  ministres  de  la 
i  religion  obéissent  à  vos  lois  dans  tout  ce  qui  concerne  l'ordre 
«  temporel ,  parte  qu'ils  savent  que  vous  avez  reçu  d'en  haut  votre 
*  puissance,  avec  quelle  affection,  je  nous  prie,  devez-vous  obéir 

■  à  ceux  qui  sont  chargée  de  dispenser  nos  augustes  mystères  '  !  » 
La  distinction  et  l'indépendance  réciproque  des  deux  puissances 

sont  exprimées  de  la  manière  la  plus  claire  dans  le  passage  qu'on 
Nient  de  lire.  L'opiniâtreté  d'Anaslase  à  soutenir  l'hérésie  obligea, 
quelques  années  plus  tard,  le  pape  Symmaqueà  lui  rappeler  cette 
doctrine  fondamentale  : 

i  Croyez  vous ,  parce  que  vous  êtes  empereur,  qu'il  vous  soit 
«  (tennis  de  mépriser  le  jugement  de  Dieu  et  de  vous  élever  contre 
u  la  puissance  de  saint  Pierre...  Vous  direz  peut-être  que,  suivant 
«  l'Ecriture,  nous  devons  être  .soumis  à  (on les  les  puissances.  Sans 
«  doute  nous  obéissons  aux  puissances  de  la  terre,  lorsqu'elles  se 
«  tiennent  à  leur  place,  et  qu'elles  n'opposent  point  leur  volonté  à 
«  celle  de  Dieu.  Au  reste,  si  toute  puissance  vient  de  Dieu,  celle 
«  qui  est  établie  pour  régler  les  choses  divines  en  vient  à  plus  forte 

1  Duo  sunt .  imperator  auguste,  quibus  principaliter  mundushic  regitur,  auctori- 
-  ra  pontificum,  el  regalis  poteslas;  in  quibus  tanlo  graviùs  es!  pondus  sacer- 
d«itum  .  quant»  etiain  pro  ipsis  regibus  in  reddituris  sunt  examine  ralionem.  Nosli 
enim,  fili  clementissiroe ,  quod.  licel  praesideas  humano  generi,  dignitate,  rerum 
taii.fn  pnMuHbttt  divinarum  devotus  rolla  submitlis,  atque  ab  ois  causas  tuaj  sa- 
luiis  rxpftis;  inqoe  sumendie  cœtestibut  sarramentis,  eisque,  ut  competit,  dispo- 
nendis,subdi  te  debere  cognosris  religionis  ordine  potiùs  quam  prseesse.  Nosli  ila- 
que  inter  Ii.tc  ex  illorum  te  pendere  judicio,  non  itlos  ad  tuam  velle  redigi  volun- 
tatem  Si  enim  quantum  ad  ordintm  perlinet  publias  disciplina,  coynoscentes ,  im- 
ptrium  Ubi  tupernà  dàpositione  eoUalum,  kgibus  luis  ipsi  quoque  parent  religionis 
sêUutilm..  quo,  rogo,  decet  affecta  eisobedire,  qui  pro  erogandis  venerabilibus 
sunt  attriboti  mystoriis.  s.  Gelatii  pap.  epist.  ad  Anast.  Aug,  —  Labbe,  Concil. 
T.  IV.  p.  11^2. 


158  INDÉPENDANCE   Ui:s   PAPES. 

«  raison.  Respectez  Dieu  en  nous,  et  nous  le  respecterons  en  tout. 

«  Mais  si  vous  n'obéissez  pas  à  Dieu,  vous  ne  pouvez  user  du  privi- 
«  lége  de  celui  dont  vous  méprisez  les  droits ,  ni  exiger  de  nous 
«  une  soumission  que  vous  refusez  à  Dieu  lui-même  '.  » 

Prétendre ,  après  cela ,  que  les  papes  du  cinquième  siècle  se  sont 
attribué  de  leur  propre  mouvement  une  juridiction  directe  ou  in- 
directe sur  les  choses  temporelles ,  ne  serait-ce  pas  travestir  sciem- 
ment la  doctrine  constante  des  souverains  pontifes?  Quoi  qu'il  en 
soit,  l'histoire  nous  apprend  qu'après  l'établissement  de  la  monar- 
chie des  Lombards,  la  faiblesse  toujours  croissante  de  l'empire  et 
l'état  d'abandon  où  se  trouvaient  les  provinces  d'Italie  rendirent 
de  jour  en  jour  plus  nécessaire  à  ces  provinces  l'autorité  du  sou- 
verain pontife.  Saint  Grégoire-le-Grand  remplissait  à  l'égard  des 
villes  d'Italie  non  encore  soumises  au  joug  des  Lombards  toutes  les 
fonctions  d'un  véritable  souverain  '.  Toutefois,  c'est  sous  le  ponti- 
ficat de  Grégoire  II ,  dans  la  première  moitié  du  huitième  siècle , 
que  se  fonde  définitivement  le  pouvoir  temporel  du  saint-siége.  La 
protection  ouverte  accordée  par  Léon  l'Isaurien  aux  hérétiques 
iconoclastes  fut  la  véritable  cause  de  cette  révolution.  L'empereur 
avait  ordonné  au  pape  de  faire  brûler  à  Rome ,  comme  cela  avait 


1  An,  quia  imperator  es,  divinum  putat  contemnendum  esse  judicium...  an,  quia 
imperator  es  ,  contra  Pétri  nileris  potestatem'?...  lu  ,  imperator  ,  à  pontifice  baplis- 
murn  accipis,  sacramenta  surais,  orationem  poscis,  benedictionem  speras,  pœniten- 
tiam  rogas.  Postremô  ,  tu  humana  administras,  ille  tibi  divina  dispensât.  Itaque , 
ut  non  dicam  super ior,  certc  aequalis  honor  est...  Fortassis  dicturus  es  scriptum 
esse,  omni  potestati  nos  subditos  esse  debere.  Nos  quidem  potestates  humanas  suo 
loco  suscipimus  ,  donec  contra  Dcum  suos  erigant  voluntates.  Caeterum ,  si  omnis 
potestas  à  Deo  est,  magis  ergo  quœ  rébus  est  praegtituta  divinis.  Defer  Deo  in  nobis, 
et  nos  deferemus  Deo  in  te.  Caeterum  si  tu  Deo  non  déferas ,  non  potes  ejus  uti  pri- 
vilegio  cujus  jura  contemnis.  [Symmachi  papœ  Apologia  ad  Anast.  Labbe,  T.  IV. 
p.  1298.) 

2  Saint  Grégoire-le-Grand  envoie  un  gouverneur  à  Népi,  avec  injonction  au  peuple 
d'obéir  à  cet  officier  comme  à  lui-même  {S.  Greg.  Epist.  L.  I.  epist.  31).  Il  donne 
l'ordre  au  tribun  Constance  de  se  rendre  à  Naples  pour  prendre  le  commandement 
de  cette  ville,  menacée  par  les  ennemis  de  l'empire  (S.  Greg.  Epist.  L.  II.  epist.  31). 
Il  donne  des  ordies  à  divers  officiers  militaires  pour  la  défense  des  places  fortes 
{Ibid.  L.  VIII.  epist.  18  ;  L.  IX.  epist.  4  et  6). 


INDAPKNDANCI  DIS  ru'F.s.  1oO 

en  lien  à  Constantinople,  imites  les  images  des  saints;  mais  le  pon- 
tife, soutenu  par  les  troupes  de  Venise  et  de  Ravenne ,  méprisa  ces 

ordres  '. 

Cependant  remperenr  Léon,  loin  de  céder  aux  sages  romon- 
tranees  du  saint-siège,  redouble  de  fureur  contre  les  catholiques. 

1  ne  Hotte  est  envoyée  sur  les  côtes  de  l'Italie  :  ses  officiers  ont  reçu 
l'ordre  de  Baocager  Rome  et  de  ramener,  pieds  et  poings  liés,  le  sou- 
verain-pontife à  Constantinople.  Une  furieuse  tempête  fait  échouer 
l'entreprise;  mais  la  rage  dn  prince  s'accroît  de  ce  contre-temps  : 
tes  peuples  d'Italie  sont  surchargés  d'impôts,  les  patrimoines  de 
l'Église  confisqués  en  Sicile  et  dans  la  Calabre.  Dans  ces  tristes 
conjonctures,  les  Italiens,  pressés  de  toutes  parts  par  les  Lom- 
bards, ne  \  irent  d'autre  ressource  que  dans  l'assistance  des  Francs. 
_oire  écrivit  à  Charles-Martel  que  «  le  peuple  romain,  renon- 
çant à  la  domination  de  l'empereur,  suppliait  le  chef  des  Francs 
île  prendre  sa  défense,  et  avait  recours  à  sa  protection  invin- 
cible. » 

Celte  démarche  était  hardie  sans  doute,  mais  les  principes  les 
plus  universellement  reconnus  du  droit  public  la  justifiaient  com- 
plètement. «  Ta  ,  en  effel ,  tout  le  monde  convient,  dit  Puflendorf, 
<pie  les  sujets  d'un  monarque,  lorsqu'ils  se  voient  sur  le  point  de 
périr  sans  avoir  aucun  secours  à  attendre  de  leur  souverain,  peu- 
vent se  soumettre  à  un  autre  prince  '.  » 

La  mort  de  Charles-Martel  empêcha  les  Francs  de  franchir  les 
monts;  mais,  en  7-ii,  ils  entrèrent  en  Italie,  sur  la  prière  du  pape 
Etienne  II ,  pour  combattre  les  Lombards  qui  avaient  usurpé  l'exar- 
chat de  Ravenne  et  plusieurs  autres  villes.  La  victoire  de  Pépin 
confirma  la  souveraineté  temporelle  que  le  pape  exerçait  long- 
temps auparavant,  en  vertu  du  libre  choix  des  peuples,  sur  ces  pro- 
vinces abandonnées  de  leurs  anciens  souverains. 

Cependant  à  peine  le  roi  des  Francs  eut-il  quitté  l'Italie  que  les 
Lombard^  recommencèrent  leurs  dévastations.  C'est  alors  que  le 
pape  Etienne  II  écrivit  à  Pépin  celte  fameusse  lettre  si  indignement 

1  Theoph.  Chnmographia ;  ann.  Leonù  Ttauri  9.  Pari<ii>.  in-iolio,  p.  338. 
*  Puffemlorf.  De  jure  nul.  H  rjenl.  !..  VII.  r.  7.  S  ' 


100  INDEPENDANCE    DES    PAPES. 

travestie  par  Fleury  et  par  ses  nombreux  copistes'.  l'ne  seconde 
campagne  de  Pépin  fît  rentrer  le  saint-siége  dans  la  possession 
des  provinces  usurpées  par  les  Lombards  sur  la  république  ro- 
maine et  sur  l'Église,  Un  tel  concours  de  circonstances  autorisait 
assurément  Etienne  II  à  se  regarder  comme  le  véritable  souverain 
de  Rome  et  de  l'exarchat.  Aussi ,  à  partir  de  cette  époque ,  le  saint- 
siége  s'affranchit-il  définitivement  de  toute  dépendance  à  l'égard 
des  empereurs  de  Constantinople*. 

Les  victoires  de  Charlemagne  sur  les  Lombards  étendirent  en- 
core la  souveraineté  temporelle  du  sainl-siége.  Tout  le  monde  sait 
que  le  titre  d'empereur  fut  le  prix  des  services  rendus  à  l'Église 
par  le  fils  de  Pépin3.  Cette  élévation  ne  porta  aucune  atteinte 
au  pouvoir  temporel  des  pontifes  romains.  Ce  fait  est  clairement 
établi  dans  le  testament  que  fit  le  prince  en  806 ,  à  la  diète  de 

1  «  La  lettre  du  pape  Etienne  II  à  Pépin  est,  dit  Fleury,  pleine  d'équivoques  ; 
et ,  par  un  artifice  sans  exemple  dans  toute  l'histoire  de  l'Église  ,  les  motifs  de  la 
religion  y  sont  employés  comme  une  affaire  d'État.  »  (Fleury,  Hist.  ecclés.  T.  IX. 
L.  XLIII.) 

M.  Gosselin  ,  directeur  de  Saint-Sulpice,  a  fait  justice  de  ces  déclamations  de 
basoche.  Il  démontre  que  l'erreur  de  Fleury  et  de  ses  disciples  provient  de  ce  qu'ils 
n'ont  nullement  compris  la  situation  des  papes  au  moyen  âge,  c'est-à-dire  leur 
double  caractère  de  pasteurs  spirituels  et  de  chefs  ou  représentants  de  la  répu- 
blique romaine. 

2  Pagi,  Critica  in  Annal.  Baronii  ann.  755.  n°  G.  —  Thomassin  ,  Ancienne  et 
nouvelle  discipline,  T.  111.  L.  1.  c.  27.  n°  8.  —  Cenni,  Monumenta  domin.  ponlif. 
T.  I.  pag.  42.  67.  68. 

8  A  propos  de  Pépin,  il  n'est  pas  inutile  de  constater  ici  que  la  prétendue  dona- 
tion de  ce  prince  au  saint-siége  ne  fut  qu'une  restitution  des  provinces  usurpées  par 
les  Lombards  sur  l'Église  et  la  république  romaine.  Les  anciens  historiens  français 
et  étrangers  sont  unanimes  sur  ce  point.  (Voy.  Anastase  le  biblioth.  Fit.  Steph.  ; 
Labbe,  Concil.  T.  VI  p.  1620.  etc.).  Le  langage  d'Éginhard,  dans  ses  Annales,  est 
tout  à  fait  conforme  à  celui  d' Anastase  :   Pippinus,  invitante  romano  pontifice  , 

PROPTER   EREPTA   ROMAN.E  EcCLESI.E    PER   REGEM    LONGOBARDORUM   DOMINIA  ,    Italiam 

manu  valida  ingreditur .  (V.  Éginh   ap.  Pertin.  ann.  755-756.) 

Le  même  annaliste  ajoute  : 

«  Redmtamque  sibi  Iiavennam  et  rentapolim ,  et  omnem  exarchatum  ad  Raren- 
nam  pertinentem  ad  sanctum  Petrum  tradidit.  » 

Voir,  à  l'appui  de  notre  opinion,  le  P.  Thomassin,  Antienne  et  nouvelle  discipline, 
c.  29.  n°  6. 


I.NDI  ITMUM  1      Dl  S    PAP1  8.  161 

Thion ville,  pour  le  partage  de  ses  États  entre  ses  enfants  \  Ainsi 
il  n'est  pas  vrai,  comme  on  l'a  prétendu,  que  le  pape  Léon  III 
ait  reconnu  rempereur  pour  son  souverain.  L'indépendance  du 
saint- siège,  sous  ce  grand  prince  et  sons  ses  successeurs,  est 
attestée  par  une  foule  de  documents  irréfragables*.  Toutefois, 
quel  que  lût  le  respect  des  rois  carlovingiens  pour  les  droits  de 
l'Église,  les  institutions  féodales  qui,  malgré  les  formes  à  demi 
romaine-  de  l'administration  gallo-lranque ,  régissaient  en  réalité 
lete.  les  institutions  féodales,  disons  nous,  tendaient  chaque 
jour  a  substituer  leur  domination  à  celle  de  l'Eglise  elle-même. 
Chariemagne  n'hésite  pas  à  placer  sur  la  même  ligne  les  églises  et 
les  autres  bénéfices  que  les  seigneurs  avaient  coutume  de  distri- 
buer à  leurs  vassaux  \  Les  clercs  de  cotte  époque  se  recommandent 
au  prince ,  comme  les  tendes ,  eu  se  mettant  dans  sa  truste  et  en 
jurant  entre  ses  main-  la  fidélité  féodale1.  Malgré  les  plaintes  et  les 

1  V.  B.iluzc,  Capitol.  T.  I.  p.  137;  Orsi ,  Délia  origine  ciel  dominio,  c.  9.  p.  Mil. 
A  l'appui  de  ces  preuve?,  on  peut  citer  plusieurs  lettres  écrites  par  le  pape  Léon  111 
à  Chariemagne ,  et  qui  montrent  clairement  que  le  titre  d'empereur  conféré  au  roi 
des  Francs  n'axait  porté  aucune  atteinte  à  la  souveraineté  du  pape.  (Cenni,  ubi  su- 
pra, : 

1  Voyez,  dans  \eBuUarium  magnum  romanum  (Romse,  I739-I7o0,  T.I.p.  1GI), 
un  acte  de  80o,  émané  à  la  foi-  de  Léon  III  et  de  Chariemagne,  pour  assurer  la 
-  ssioo  de  quelques  Liens-fonds  au  monastère  de  Saint-Anastaso-des-Trois-l-'on- 
Uiines.  Voyez  aussi,  dans  Cenni  [ubi  suprà,  T.  IL  p.  1  2o) ,  un  diplôme  de  Louis-le- 
noaire,que,  suivant  son  usage,  Fleorya  Fort  inexactement  interprété.  L'abbé 
Receveur  [Hist.  de  V Église,  T.  IV.  p.  209)  a  fait  justice  des  assertions  de  Fleury 
sur  ce  point  comme  sur  un  grand  nombre  d'autres. 

3  Volamus  atque  jubemus,  ut  missi  nostri  per  singulos  pagos  prsevidere  studeani 
omnia  bénéficia  qua;  nostri  et  aliorum  homines  habere  videntur  ,  quomodo  re- 
staurata  fuit  post  annuntiationem  nostram .  sive  deslrucla.  Primùm  de  ecclesiis  , 
quomodo  struche  aut  destructa.-  sint  in  tectis,  in  maceriis ,  sive  parietibus  ,  sive  in 
pavimentis,  neenon  in  picturà,  ctiam  et  in  liniinariis,  sive  officiis.  Siiniliter  et  alia 
bénéficia,  casas  cum  omnibus  appenditiis  earum.  {Karoli  magni  Capitulare  Aqueuse 
ann.  807.  n-  7. 

'  V.  [,;.  irolus)  usque  Viridunum,  plurimos  de  eodem  rogno,  sed  et  Hat— 

tonem.  ipsius  civital  um,  et  Ârnulphum,  Tullensis  urbis  episcopum,  sibi  se 

commend,  pil;  indeque  Mettis...  veniens,  Adventium,  ipsius  civitatis  prae- 

Bulem ,  et  Franconem,  Tongrensem  episcopum,  cum  multigains  in  suà  commenda- 
tione  BOBcepil    llincin.  Renions,  ap.  I'eitz.  ann.  809j.  —  V.  Libellum  proclamalio- 
nis  Dmnni  Karoli  rcjts  adversus  WeaUonem  ad  Saponariai    ann.  859.  1o  Lui.  jul. 
tom.  il.  21 


lt>2  INDÉPENDANCE   DES   PANES. 

réclamations  incessantes  des  conciles,  les  princes  continuèrent  à 
s'arroger  le  droit  de  conférer  les  bénéfices  ecclésiastiques.  A  cha- 
que changement  de  règne,  les  évoques  devaient  renouveler  leur 
serment  comme  les  vassaux  ordinaires.  Le  Recueil  des  Capitulaii  es 
renferme  la  formule  de  ce  serment  :  les  termes  en  sont  très-cu- 
rieux. Ils  prouvent  avec  la  dernière  évidence  que  les  prélats  et  les 
abbés  constituaient  une  vassalité  ecclésiastique  tout  à  fait  analogue 
à  celle  des  laïques  '.  Les  mots  honneur,  bénéfices  sont  employés  in- 
différemment par  les  clercs  du  neuvième  siècle  pour  désigner  leurs 
évêchés  et  leurs  abbayes.  Rien  de  plus  commun  que  de  voir  à 
cette  époque  des  monastères  renoncer  à  leur  indépendance  et  ve- 
nir se  placer  eux-mêmes  dans  le  mundium  du  roi*.  Hervé,  et 
après  lui  M.  Lehuërou,  ont  judicieusement  fait  observer  que  ce 
n'est  pas  à  un  autre  titre  que  le  prince  exerçait  le  droit  de  surveil- 
lance en  tout  temps,  et  le  droit  de  garde  pendant  les  vacances  du 
siège;  ajoutons  que  de  là  aussi  sont  venues  les  régales. 

Ainsi,  sous  les  Carlovingiens ,  l'Église  jouissait  de  toutes  les 
prérogatives  et  était  soumise  à  toutes  les  obligations  de  la  féo- 
dalité. Descendu  des  hauteurs  spirituelles  où  il  s'était  maintenu 
si  long-temps  grâce  à  l'appui  du  saint -siège,  le  clergé  se  rap- 
prochait chaque  jour  de  plus  en  plus  du  monde  matériel.  Les 
vassaux  ecclésiastiques  surgissaient  de  toutes  parts.  Il  n'était 
propriétaire  de  quelque  importance  qui  ne  voulût  avoir  sur  ses 
terres  une  église  qu'il  faisait  desservir  par  des  prêtres  merce- 
naires. L'autorité  ecclésiastique  et  le  pouvoir  civil  n'intervenaient 
pour  rien  dans  ces  fondations.  Le  culte  était  devenu  une  affaire 
domestique;  les  sièges  épiscopaux  et  les  abbayes  étaient  en- 
vahis par  des  hommes  de  guerre  qui  les  distribuaient  à  leurs  fa- 
miliers ou  les  donnaient  en  dot  à  leurs  filles5.  Ce  fut  tout  spé- 

1  Vid.  Commendationem  Angelisi  episcopi  et  aliorum  episcoporum  qui  adfuennt 
apud  Compendium,  quandô  bcnedixerunt  Hludotcicum,  plium  Karoli  impcratoris. 

2  Vid.  Pippini  régis  Capitul.  Longobard.  ann.  782  ,  et  Hlotarii  I  impcratoris 
Capitul.  episcopis,  datum  ann.  823. 

3  Volumus,  et  expresse  comilibus  nostris  mandamus ,  ut  villac  nostra:  indomini- 
catée ,  sed  et  villœ  de  monasteriis  quœ  et  conjugi  nostrœ  et  filiis  ac  filiabus  nostris 
concessa  alque  donata  habemus,  etc.  (Karoli  II  edictum  Pistense,  ann.  864). 


INMCI'ENDANCK    I>ES    l'W'l  -  163 

cialeaenl  -mis  Charles-Martel  qu'eut  lieu  cette  intrusion  des  laï- 
ques dans  les  monastères  et  dans  les  évêchés.  Mais  Le  scandale  se 

renouvela  BOUS  le  règne  des  princes  les  plus  pieu\  de  la  dynastie 
carlovingienne.  Cbarlemagne  donne  en  précaire  ou  eu  bénéfice  le 

monastère  de  Saint-Sixte  de  Reims,  celui  de  Sainl-Memmins  près 
ChAlons,  etc.;  Louis-le-Debonnaiie  dispose  de  même  des  mo- 
nastères de  Luxeuil,  de  Saint-Wandrille '.  Plus  tard  ce  dernier 
prince  .  dans  un  concile  général  îles  prélats  de  l'empire,  tenu  à 
Aix-la-Chapelle  en  8 1 7 ,  proposa,  il  est  vrai,  des  mesures  pour  la  ré- 
forme de  tant  d'abus.  On  voulut  rendre  la  liberté  des  élections  aux 
églises épiscopales  et  aux  abbayes  ;  les  évèques  mirent  tout  en  œu- 
\iv  pour  arrêter  la  société  religieuse  sur  la  pente  qui  la  conduisait 
à  l'abîme.  Mais  tout  fut  inutile.  La  féodalité,  qui  bientôt  allait 
prendra  la  place  de  la  royauté,  continua  de  peser  de  tout  son 
poids  sur  l'Église.  Pendant  les  désordres  des  invasions  normandes, 
.  les  monastères ,  les  biens  légués  par  la  piété  des  fi- 
dèles aux  premiers  apôtres  du  christianisme  dans  les  Gaules,  de- 
\  mrent  la  proie  des  laïques.  Incapables  d'administrer  par  eux- 
mêmes  ces  églises,  les  spoliateurs  en  confièrent  le  soin  à  des  prêtres 
indignes  auxquels  ils  assignèrent  un  faible  revenu.  D'autres,  pour 
affermir  leur  usurpation,  firent  entrer  leurs  enfants  dans  les  or- 
dres, sans  se  demander  s'ils  pouvaient  remplir  dignement  les  fonc- 
tions du  sacerdoce.  Le  saint  ministère,  confié  à  de  pareilles  mains, 
devait  être  exposé  à  d'inévitables  souillures.  Ces  prêtres  sacrilèges 
en  vinrent  en  effet  ù  se  marier  publiquement,  ne  trouvant  pas 
d'autre  moyen  de  conserver  l'héritage  paternel.  De  là  ces  titres  de 
prêtresses  et  iï enfants  ecclésiastiques  dont  il  est  fait  mention  à 
chaque  instant  dans  les  actes  du  onzième  siècle.  Les  églises  elles- 
mêmes  n'étaient  point  à  l'abri  des  scènes  de  scandale.  Un  jour, 
dans  la  cathédrale  de  Quimper,  Onwert,  femme  de  l'évêque  Ors- 
cand  ,  osa  ,  aux  pieds  des  saints  autels,  disputer  la  prééminence  à 
Judith  ,  comtesse  de  Cornouailles3.  Les  actes  de  Bretagne  nous  ap- 

1  Gttta  allât.  FonlaneUetU.  r.  17.  —  Vita  Walœ.  II.  4. 
*  Bhtdowici  I  Statuta  Aquisg.  ann.  817.  1. 
J  V.  dum  Lobineau.  T.  II,  preuves. 


164  INDÉPENDANCE   DES   PAPES. 

prennent  qu'à  la  mémo  époque  les  évoques  de  Vannes,  de  Nantes 
et  de  Rennes  vivaient  publiquement  avec  leurs  femmes,  dont  ils 
eurent  des  enfants.  Le  concubinage  des  prêtres  était  devenu  si 
commun,  dit  la  Chronique  de  Saint-Brieuc,  qu'il  passait  presque 
pour  un  usage  toléré.  La  milice  de  saint  Benoît  elle-même ,  en- 
richie par  la  munificence  de  Charlemagne  et  de  Louis-le-Débon- 
naire,  s'endormait  dans  l'abondance  des  biens  de  la  terre;  leur 
mAle  discipline,  leurs  règles  austères  n'avaient  plus  de  nerf.  Les 
ténèbres  du  siècle  obscurcissaient  dans  toute  l'Europe  la  lumière 
de  l'éternelle  vérité.  «  Le  monde,  disait  saint  Pierre  Damicn ,  se 
«  précipite  violemment  dans  l'abîme  de  tous  les  vices,  et  plus  il 
«  approche  de  sa  fin,  plus  il  voit  grossir  la  masse  énorme  de  ses 
«  crimes.  La  discipline  ecclésiastique  est  presque  universellement 
«négligée;  les  saints  canons  sont  foulés  aux  pieds,  et  l'ardeur 
«  qu'on  devrait  avoir  pour  le  service  de  Dieu  est  uniquement  em- 
«  ployée  à  la  poursuite  des  biens  de  la  terre.  L'ordre  légitime  des 
«  mariages  est  confondu;  et,  à  la  honte  du  nom  chrétien,  on  vit 
«  dans  le  monde  à  la  manière  des  Juifs...  Il  y  a  déjà  long-temps 
«  que  nous  avons  renoncé  à  toute  vertu ,  et  que  les  désordres  de 
«  toute  espèce  nous  inondent...  Le  monde  entier  est  comme  une 
«  mer  agitée  par  la  tempête'.  Les  églises  sont  en  proie  à  de  si 
«  affreuses  calamités  qu'elles  sont  comme  cernées  par  les  armées 
«  de  lîabylone  et  qu'elles  ressemblent  à  Jérusalem  assiégée  avec 
«  tous  ses  habitants.  Les  séculiers  s'emparent  des  droits  de  PÉ- 
'.(.  glise,  saisissent  ses  revenus,  envahissent  ses  possessions,  et  se 
«  parent  de  la  substance  des  pauvres  comme  des  dépouilles  de 
«  leurs  ennemis...  Le  monde  entier  n'est  plus  de  nos  jours  qu'un 
«  théâtre  d'intempérance ,  d'avarice  et  de  libertinage ,  et  comme 
«  autrefois  il  était  soumis  à  trois  césars ,  de  même  le  genre  hu- 
«  main  courbe  aujourd'hui  la  tête  sous  ces  trois  vices,  et  obéit  ser- 
«  vilement  aux  lois  de  ces  tyrans2.  » 

1  Totus  mundus  promis  in  malum,  per  lubrica  vitïorum,  in  praeeeps  mit...  Jam- 
dudùm  piano  virtutum  studiis  repudium  dedimus ,  omniumque  perversitatum  pestes, 
velut  impetu  facto ,  feraliler  emerserunt.  (Pétri  Damian.  Epist.  L.  II.  epist.  1  ,  el 
L.  IV.  epist.  9.) 

2  ...Et  sicut  olim  triiariam  divisus  est  orbis,  ut  tribus  simul  principibus  subjace- 


INM  II  \|'\\.  1     DES    PAPES  l<>."i 

g  déplorables  désordres ,  qu'on  s'est  plu  cependant  a  exagérer 
de  toa  jours',  rendaienl  indispensable  l'influence  dn  clergé  dans 
rordre  temporel.  Princes  e!  peuples  sentaient  la  nécessité  de  se 
placer  bous  la  tutelle  de  celui  de  tous  les  ordres  d(>  l'État  qui,  par 
■as  lumières  et  par  ses  vertus,  exerçait  dans  la  société  la  plus 
grande  autorité,  et  était  en  quelque  sorte  le  seul  appui  de  l'ordre 
publie.  Les  rois,  sans  cesse  menacés  par  les  révoltes  de  leurs 
grands  vassaux,  s'efforçaient,  autant  qu'il  était  en  eux,  d'étendre 
le  pouvoir  du  clergé,  car,  dans  les  principes  du  christianisme,  les 
princes  sont  les  images  de  Dieu  sur  la  terre  et  les  dépositaires  de 
-mi  autorité.  La  prédication  de  cette  doctrine,  parmi  des  populations 
énergiques  qui  ne  reconnaissaient  guère  d'autre  frein  que  celui  de 
la  religion,  était,  au  moyen  âge,  la  seule  sauvegarde  des  couronnes. 
«  L'influence  du  clergé,  dit  un  jurisconsulte  du  dernier  siècle,  ser- 
«  vait  l'autorité  royale  sans  la  mettre  en  danger'.  »  Les  Carlovin- 
gieus  étaient  si  convaincus  de  la  nécessité  de  cette  intervention  du 
clergé  dans  les  affaires  temporelles,  qu'on  peut  avancer,  sans 
crainte  d'être  taxé  d'exagération,  que  la  principale  combinaison 
de  leur  politique  fut  de  multiplier  les  seigneuries  ecclésiastiques 
dans  les  parties  de  l'empire  les  plus  difficiles  à  contenir.  Il  ne  faut 
pas  s'en  étonner  : 

«  L'Église,  dit  M.  Guizot,  était  une  société  régulièrement  con- 
«  stituée,  ayant  ses  principes,  ses  règles,  sa  discipline,  et  qui 
«  éprouvait  un  ardent  besoin  d'étendre  son  influence,  de  conquérir 
«ses  conquérants...  Jamais  société  n'a  fait,   pour   agir  autour 

ret.ità  nuncgenushwnanuin,  heu'  prohdolor!  his  tribu?  vitiis  servilia  colla  subternit, 
eorumque  quasi  totidem  tyrannorum  legibus  obtemperanter  obedit.  [Ibid.  L.  I. 
epist.  15  ad  Alex.  II  roman,  ponlif.)  —  V.  Voigt,  Histoire  de  Grégoire  VU.  L.  II. 
p.  :,:. 

1  Fleury,  si  porto  a  exagérer  systématiquement  les  abus  et  les  violences  du  moyen 
reconnaît  que  1rs  Biècles  même  les  plus  malheureux  ne  l'ont  pas  été  autant 
qu'on  le  suppose.  Pleury,  Hist.  ecclés.  T.  XIII.  3e  discours,  n"  >'■'>.  —  Munrs  des 
chrétien»,  n"  64.  Le-  écrivains  modernes,  lorsqu'ils  veulent  peindre  le  moyen  âge, 
procèdent  comme  ces  journalistes  qui ,  pour  battre  en  brèche  un  gouvernement, 
tiennent  un  compte  exact  de  ses  abus  et  de  ses  fautes  et  se  gardent  de  parler  du 
bien  qu'il  a  pu  (aire. 

*  Bernardi,  De  l'origine  et  des  progrés  de  la  législation  française,  L.  I.  c.  M .  p.  74. 


1()0  INDÉPENDANCE   DES    PAPES. 

«  d'elle  et  s'assimiler  le  monde  extérieur,  de  tels  efforts  que  l'É- 
«  glise  chrétienne  du  cinquième  au  neuvième  siècle...  Elle  a  en 
a  quelque  sorte  attaqué  la  barbarie  par  les  deux  bouts  pour  la  ci- 
«  viliser  en  la  dominant  \  » 

Les  mêmes  circonstances  qui  rendaient  nécessaire  l'influence  du 
clergé  dans  le  gouvernement  temporel  des  Elatsappelaient  également 
celle  du  souverain  pontife.  Au  milieu  des  désordres  de  tout  genre 
qui  désolaient  la  société,  les  princes  n'avaient  que  le  successeur 
de  saint  Pierre  pour  appui  contre  l'usurpation  de  leurs  voisins  et 
l'esprit  d'indépendance  de  leurs  vassaux.  11  est  démode,  en  France, 
parmi  les  écrivains  superficiels  ou  les  légistes  ignorants ,  d'attribuer 
à  l'ambition  des  papes  un  pouvoir  qui  leur  était  déféré  par  les  sou- 
verains plus  encore  par  des  motifs  d'intérêt  que  par  des  motifs  de 
religion.  Mais  ces  accusations  sont  aujourd'hui  complètement  dis- 
créditées auprès  de  tous  les  hommes  instruits  et  véritablement  im- 
partiaux. Les  historiens  protestants  de  l'Angleterre  et  de  l'Allemagne 
reconnaissent  que,  loin  de  mériter  les  reproches  que  des  catholi- 
ques eux-mêmes  ont  cru  devoir  leur  adresser,  les  papes  eussent 
été  répréhensibles  de  refuser  une  autorité  aussi  nécessaire  au  bien 
de  la  société  et  à  la  tranquillité  des  États2.  Ce  fait  démontré,  les 
déclamations  accumulées  contre  saint  Grégoire  YII  tombent  d'elles- 
mêmes. 

«  L'intérêt  du  genre  humain  demande  un  frein  qui  retienne  les 
«  souverains  et  qui  mette  à  couvert  la  vie  des  peuples  :  le  frein  de 
«  la  religion  aurait  pu  être,  par  une  convention  universelle,  dans 
«  la  main  des  papes.  Ces  premiers  pontifes,  ne  se  mêlant  des  que- 
«  relies  temporelles  que  pour  les  apaiser,  en  avertissant  les  rois  et 
«  les  peuples  de  leurs  devoirs ,  en  réprimant  leurs  crimes ,  en  ré- 
«  servant  les  excommunications  pour  les  grands  attentats,  auraient 
«  toujours  été  regardés  comme  des  images  de  Dieu  sur  la  terre  \  » 

Ce  fut  là  le  rêve  du  pontife  que  l'Église  vénère  sous  le  nom 
de  saint  Grégoire  YII.  Régénérer  par  l'action  de  la  papauté,  d'une 

1  Guizot,  Histoire  générale  delà  civilisation  en  Europe,  3°  édit.  p.  8G-90. 

2  Leibniz,  Jean  de  Muller,  etc. 

3  Voltaire,  Essai. 


IMH.IT.NDANCK    DES    l'.Yl'KS.  H>7 

pari ,  la  puissance  spirituelle,  de  l'auire  la  puissance  politique, 

afin  de  les  réunir  et  île  les  ivl)arinoniser  dans  un  l'oser  conimun, 
tel  était  le  plan  de  saint  Grégoire.  11  n'entre  pas  dans  noire  Biijel 
île  retracer  ici  la  lutte  sublime  que  soutint  cet  homme  de  1er 
contre  l'iniquité  de  son  siècle  et  contre  le  despotisme  païen  de 
l'empereur  toutonique.  Ce  qu'il  nous  importe  de  constater,  pièces 
en  main»,  o'eal  que,  sans  l'indomptable  énergie  de  ce  grand 
homme i  c'en  était  t'ait  de  I  indépendance  spirituelle  et  de  la  pu- 
reté des  mœurs  chrétiennes,  In  illustre  historien  calviniste,  dont 
la  haute  impartialité  à  l'égard  des  souverains  pontifes  contraste 
Miigulierement  avec  les  préjugés  étroits  de  Fleury  et  de  sou  école, 
M.  (iuizot,  reproche  à  Grégoire  Vil,  comme  une  faute  grave  qui  a 
pu  empêcher  Le  succès  de  son  œuvre,  d'avoir  divulgué  ses  plans 
et  proclamé  hautement  ses  principes  sur  la  nature  du  pouxoir  S]  i- 
riluel.  Au  point  de  vue  d'une  politique  purement  humaine,  le  ju- 
gement du  savant  publiciste  serait  peut-être  fondé;  mais  saint 
goire  agissait  d'après  d'autres  règles.  Son  but  était  moins  de 
réaliser  immédiatement  ses  idées  que  de  proclamer  énergiquemeul 
des  principes  supérieurs,  dont  l'avenir  devait  se  charger  de  déve- 
lopper les  conséquences.  Çjui  oserait  dire  aujourd'hui  que  le  grand 
pape  s'est  trompé? 

L'intervention  du  saint-siége  dans  les  affaires  publiques  de  l'Eu- 
rope, déjà  si  fréquente  sous  le  pontificat  de  Grégoire  VII,  le  devint 
encore  davantage  à  l'époque  des  croisades  '.  A  la  voix  du  chef  de 
l'Église,  on  voyait  de  tous  cotés  des  troupes  de  croisés  s'assembler, 
s'armer,  se  mettre  en  marche.  Pendant  toute  la  durée  de  la  guerre 
sainte,  les  rois  et  leurs  armées  se  plaçaient  sous  la  dépendance 
presque  absolue  du  souverain  pontife,  qu'ils  regardaient  comme 

1  Neminem ,  credo,  latet  ecclesiasticam  potestalem  muka  sibi  vindicasse  civilia, 
principum  concessione  aut  consensione  sacrorum  bellorum,  quac  Cruciatas  VOCanl  , 
tempore,  sive  ills  in  Saraconos  rccnperandœ  I'ala^stimc  gratiâ ,  sive  in  hœreticos 
suscepla'  essent.  Piacebat  enim  chrislianis  regibus,  in  illis  sarris  bellis,  prœesec 
omnibus  pontifïcum  poteslatem  ,  ut  et  conjunctioribus  animis,  et  inajori  religionis 
reverentià  rem  pérorent...  Per  cam  intérim  occasionem ,  spiritualis  potestas  multa 
regum  jara invadebat;  cumqae  id  perspicereat  boni  ac  pii  principes,  non  sem,  r 
repugoabant,  etc.  (Bossuet,  De fensio  déclarât.  L.  IV.  c.  5.) 


K>8  INDÉPENDANCE    DES    PAPES. 

Tàme  et  le  principal  mobile  de  ces  grandes  entreprises.  Personne 
ne  conteste  aujourd'hui  les  bienfaits  sans  nombre  qu'en  a  retirés  la 
civilisation.  La  navigation,  la  discipline  militaire,  le  commerce, 
l'industrie  tirent  d'immenses  progrès  à  la  fin  du  onzième  siècle.  Le 
mouvement  de  dissolution  qui  menaçait  l'existence  de  la  société 
européenne  fut  neutralisé  par  un  mouvement  opposé.  Toutes  les 
forces  de  l'Europe,  disséminées  et  comme  fixées  au  sol,  dans  une 
infinité  de  petites  localités,  se  groupèrent  autour  d'un  centre  com- 
mun. Tels  furent  les  résultats  matériels  et  politiques  des  croisades. 
Les  résultats  moraux  qu'elles  produisirent  furent  immenses  aussi. 
Assurément  rien  au  monde  n'était  plus  fait  pour  réveiller  la  foi  et 
pour  exalter  les  cœurs ,  au  moyen  âge ,  que  le  spectacle  de  la  dé- 
solation de  Jérusalem  et  la  vue  des  lieux  où  Jésus-Christ  avait 
souffert  et  était  mort  pour  le  salut  des  hommes.  Quelles  paroles 
pourraient  exprimer  l'émotion  qui  dut  s'emparer  de  la  chrétienté 
lorsque  les  pèlerins  revenus  de  Terre-Sainte  racontèrent  les  faits 
suivants,  lesquels,  après  tant  de  siècles ,  remuent  encore  si  pro- 
fondément nos  âmes  : 

«  Godefroid  de  Bouillon,  la  victoire  décidée,  s'était  abstenu  de 
carnage,  et  avait  quitté  l'armée,  suivi  de  trois  serviteurs;  il  se  rendit 
sans  armes  et  pieds  nus  à  l'église  du  Saint-Sépulcre.  Bientôt  la 
nouvelle  de  cet  acte  de  piété  se  répand  parmi  les  croisés ,  et  aussitôt 
toutes  les  vengeances,  toutes  les  colères  s'apaisent.  Les  chevaliers, 
les  hommes  d'armes  se  dépouillent  de  leurs  vêtements  ensanglantés, 
font  retentir  Jérusalem  de  leurs  sanglots,  et,  précédés  par  le  clergé, 
se  dirigent,  les  pieds  nus,  la  tête  découverte,  vers  l'église  de  la  Ré- 
surrection. Lorsque  l'armée  chrétienne  se  trouva  réunie  autour  du 
saint  tombeau,  le  jour  allait  finir;  le  silence  régnait  sur  les  places 
publiques.  » 

Quand  on  songe  que  ces  récits  admirables  étaient  colportés  de 
châteaux  en  châteaux  par  les  pèlerins,  et  répétés  par  tous  les 
poètes  du  temps,  on  s'explique  la  prodigieuse  puissance  d'imagi- 
nation dont  fut  doué  le  douzième  siècle. 


KOBKïlT   d'aRMISSBL.    1BÉLARD.  K»î) 


CHAPITRH    X. 


Retour  d'Alain  Fergenl  (U>  la  croisade.  —  II  se  fait  moine  dans  l'abbaye  de  Redon. 
misaiion  de  la  justice.  —  Ordres  monastiques.  —  Philosophie  scolastique. 
Robert  d'Arbriacl.  —  Abélard.  —  Ses  doctrines;  *a  mort  toute  chrétienne. 
Rectifications. 


Après  cinq  années  de  combats  dans  la  Palestine,  Alain  Fergenl, 
>ui\i  d'un  grand  nombre  de  chevaliers  bretons,  était  revenu  dans 
s;i  pairie.  Pieux  comme  Godefroid  de  Bouillon,  Alain,  depuis  son 
retour  de  la  croisade,  n'aspirait  plus  qu'au  saint  repos  du  cloître. 
•  ùté  du  trône,  de  la  gloire  et  du  monde,  le  vainqueur  de 
Guillaume-le-Conquérant  abdiqua  en  111-2,  et  prit  le  froc  de  bé- 
nédictin dans  l'abbaye  de  Saint-Sauveur  de  Redon.  «  Le  duc  Alain 
Fergent,  dit  notre  illustre  jurisconsulte  d'Argentré,  avoit  institué 
à  Rennes  an  sénéchal  qui  présidoit  une  cour  d'appel.  A  ce  siège 
il  sobmisl  tout  le  reste  du  pays  par  ressort  et  conlredict,  excepté 
le  comté  de  Nantes,  tellement  que  tous  jugements  donnez  par  tous 
les  juges  du  pays  de  Bretagne  ressorlissoient  devant  le  sénéchal 
de  Rennes;  et  le  sénéchal  jugeoit  à  la  pluralité  des  voix  et  usoit 
de  cesle  forme  de  prononcer  :  Rend  la  cour  qu'il  a  esté  bien  jugé. 
Ceste  forme  estoit  simple  et  sans  les  formalitez  et  sophistiqueries 
desquelles,  sous  couleur  de  justice,  toute  ceste  profession  a  esté 
depuis  remplie  et  encore  est;  et  n'est  presque  plus  possible  d'y 
donner  ordre  tant  est  creiie  la  malice  des  vivants,  nourrie  par  des 
juges  irrévérents  et  entrez  par  marchandée  en  leur  estât,  qui  pres- 
tent  la  main  à  l'exécution  de  toutes  mauvaises  intentions  des  par- 
ties pour  en  faire  profit,  et  comme  ils  y  sont  entrez  marchands,  ils 
y  demeurent  de  mesme. 

«  Oultre  la  règle  donnée  par  les  premiers  jugements  et  instances, 

le  duc  Fergent  ordonna  un  parlement  pour  juger  des  causes  d'appel 

du  -énéchal  de  Rennes  et  de  Nantes,  car  jusqu'alors  ne  sçavoit-on 

lieaucoup  que  c' estoit  d'appeler,  et  jugeoient  ces  deux  juges, 

avec  leur  conseil,  sur  les  appellations  et  contredicts  qui  venoient 

TOM.   II.  22 


170  ROBERT  d'aRBMSSEL,  ABKLARD. 

des  sièges  inférieurs  en  civil,  car  du  criminel  Ton  n'cstoit  rcccu  a 
appeler  des  dits  juges;  ce  qui  fust  longuement  observé  jusques  en 
Tan  1  -*)27.  Ce  parlement  n'estoit  cour  ou  séance  ordinaire;  ains  une 
compagnie  d'hommes  de  toutes  robes  et  de  tous  estats,  laquelle 
estoit  assemblée  quand  il  plaisoit  au  duc  et  par  commission  de  luy. 
Et  n'y  avoit  office  déterminez  pour  ladicte  tenue,  ains  seulement 
les  magistrats  et  personnes  de  marque  que  les  ducs  y  mandoient, 
et  s'y  trouvoient,  qui  estoient  ordinairement  quant  à  la  justice,  les 
officiers  du  pays,  juges  et  procureurs  des  justices  ordinaires,  les- 
quels lesdits  ducs  y  mandoient,  sans  qu'il  y  eut  aucun  conseiller 
en  tiltre  pour  ceste  fin,  soit  qu'avec  le  teins  y  fust  faict  un  président, 
en  l'absence  du  chancelier,  et  un  maistre  des  requêtes.  Ceux-là 
assemblez  jugeoient  de  toutes  causes.  Depuis ,  pour  ce  que  ceste 
compagnie,  laquelle  ne  s'assembloit  que  huit  ou  dix  jours,  se 
trouva  chargée  d'affaires,  se  fist  une  autre  séance  ou  conseil  qu'ils 
appeloient  assignance,  qui  se  tenoit  à  certain  jour  assigné,  pour 
juger  des  interlocutoires  empêchantes  le  jugement  ou  préjudiciables 
au  principal,  comme  peu  à  peu  le  peuple  se  rendoit  plus  litigieux. 
«  De  ce  parlement  lors  de  son  élection ,  n'y  avoit  appel  ;  car 
c' estoit  le  duc  avec  toute  sa  grandeur  qui  jugeoit  et  déterminoit  de 
tous  différends,  et  ne  rcconnoissoit  lors  les  roys  ni  leur  court  de  par- 
lement, n'y  estant  encore  le  ressort  introduict  jusques  au  traité  de 
Pierre  Mauclcrc.  L'assiette  et  ordre  fust  que  le  duc  s'assist  en  son 
estât  royal;  à  sa  destre,  un  peu  plus  bas,  le  comte  de  Nantes, 
Geoffroy,  comte  de  Penthièvre,  celuy  qui  fust  tué  depuis  à  Dol; 
Estienne,  son  frère.  Aux  pieds  du  duc  le  chancelier;  du  costé  du 
chancelier  le  sieur  de  Guéménée,  tenant  un  coissin,  et  sur  iceluy 
une  couronne  à  hauts  fleurons  d'or;  de  l'autre  costé  du  chancelier 
le  sieur  de  Blossac ,  grand  escuyer,  portant  l'espée  ;  après  les  sei- 
gneurs du  sang  l'archevesque  de  Dol,  qui  estoit  Baldric,  vivant 
pour  lors;  les  évesques  de  Rennes,  Nantes,  Saint-Malo,  Cornouaillc, 
Vannes,  Saint-Brieuc,  Léon,  Tréguier;  puis  les  abbez  au  nombre 
de  trente,  fors  ceux  qui  sont  fondez  depuis;  à  la  senestre  les  neuf 
barons  d'Avaugour,  de  Léon,  de  Vitré,  de  Fougères,  de  Chàteau- 
briant,  de  Raiz,  d'Ancenis... 


ROBERT    d'ARBRISSBL,    LBÉLA.RD.  171 

Par  la  patente,  laquelle  nous  avons  transumptée  cy-dessus ,  il 

rt  que  letiict  parlement  ne  fusi  peu  fors  institué»,  qu'il  estoit 

plu*  ancien  que  de  ce  temps  -là  *;  mais  que  parla  violence  el  infec- 

taiion  îles  Normande  .  il  avoil  esté  longuement  interrompu  sans 

tenir;  quelle  forme  on  \  gardoit,  il  est  malaisé  à  dire'.  » 

randis  que  le  due  Alain  Fergent  rétablissait  ainsi  une  partie  do 
l'ancienne  organisation  judiciaire  du  pays8,  le  zèle  de  la  réforma- 
lion  religieuse  suscitait  en  Bretagne  un  ardent  missionnaire  dont  la 
parole  féconde  allait  bientôt  réveiller  la  foi  dans  les  cœurs  les  plus 
endurcis,  et  ramener  la  pénitence  dans  les  monastères  les  moins  ré- 
guliers. Ce  saint  homme  était  originaire  d'un  lieu  nommé  Arbrissel, 
dans  le  diocèse  de  Hennés,  d"où  lui  est  demeure  son  surnom. 
Comme  les  maîtres  habiles  étaient  rares  à  celte  époque,  en  Arnio- 
riqoe,  Hobert,  bien  jeune  encore,  avait  quitté  la  terre  natale  et 
b' était  exilé  à  Paris4.  Là,  ses  succès  dans  la  science  théologique 
furent  si  éclatants,  et  en  même  temps  ses  vertus  attirèrent  tellement 
l' admiration  de  ses  maîtres  et  de  ses  condisciples,  que  Sylvestre  de 
I.i  Gaerche,  évêque  de  Rennes,  ne  larda  pas  à  appeler  auprès  de 
lui  le  jeune  clerc,  dont  il  fit  son  archiprèlre.  Robert  conserva  celle 
charge  pendant  quatre  années,  qu*il  employa  à  combattre  avec 
énergie  la  simonie  et  l'incontinence  des  prêtres5.  Mais,  à  la  mort 
de  son  protecteur  qui  fut  remplacé  par  Marbodc,  archidiacre  d'An- 
gers,  le  saint  homme,  en  butte  à  la  haine  de  quelques  membres  du 
clergé  rennais ,  se  démit  de  ses  fonctions  et  se  retira  dans  une  es- 


1  Cela  a  été  démontré  plus  haut. 

t  Bùtoirt  île  Bretagne,  par  d  Argentré. 

3  L'invasion  normande  avait  bouleversé  toute  l'organisation  politique  du  pays;  il 
y  eut,  au  onzième  siècle,  un  grand  travail  de  reconstruction.  Nos  historiens,  qui 
remontent  rarement  au\  origines  des  choses,  nous  ont ,  la  plupart  du  temps,  donné 
comme  des  cn-ations  de  simples  rétablissements. 

•  El  quoniam  Francia  lum  florebat  in  BCholaribus  émoluments  copiosior,  fines  pa- 
ient*, Umqvam  exutel  [uyitivus ,  exivit,  Franciam  adiit  eturbem  quae  Parisios 
dicitur,  intravit.  (Bolland.  xxv  feb.  col.  604.) 

.  iatuor  igitar  annis  ita  demoratus  archipresbyter...  inceslas  sacerdotum  et 
lanorum  copulaliones  dirimendo,  simoniam  penitùfl  abhorrebat...  jirobis  ejus  ach- 
bus  fralres  invidebant,  quorum  invidentia  jam  ci  odium  pepererat.  (IbiJ.) 


172  ROBERT    d'aRBBISSEL,    ABKLARD. 

pècc  tic  désert  au  milieu  de  la  forêt  de  Craon'.  Là  le  nouveau  Pa- 
côrae  renouvela  les  prodiges  d'austérité  des  anciens  ermites  de  la 
Thébaïde.  Doux  et  humble  pour  tous,  il  se  faisait  à  lui-même  une 
guerre  implacable.  L'éloquence,  l'immense  charité  de  l'anachorète 
breton  attirèrent  dans  son  ermitage  une  foule  de  pécheurs  qui , 
sollicités  par  la  grâce,  avaient  soif  d'entendre  la  parole  de  vie. 
Comme  d'ailleurs  tous  les  discours  de  Robert  exhalaient  les  par- 
fums du  ciel3,  il  eut  bientôt  pour  coadjuteurs  un  certain  nombre 
de  disciples  animés  ainsi  que  lui  du  zèle  de  la  maison  de  Dieu,  et 
décidés  à  vivre  désormais  en  commun  sous  la  discipline  du  saint 
homme. 

Cependant  Urbain  II,  qui  était  venu  visiter  l'évêque  d'Angers, 
avait  ouï  parler  des  nombreuses  conversions  opérées  par  Robert. 
Le  pape  ayant  témoigné  le  désir  d'entendre  le  pieux  cénobite,  ce 
dernier  fut  invité  à  monter  en  chaire  le  jour  de  la  dédicace  de 
l'église  Saint -Nicolas,  solennité  brillante,  dit  fhagiographe,  cl 
qui  avait  fait  affluer  dans  la  cité  angevine  une  grande  partie  des 
habitants  de  l'Ouest.  Robert  d'Arbrissel  s'éleva,  ce  jour-là,  à  un  si 
haut  degré  d'éloquence ,  que  le  pape  Urbain  lui  ordonna  de  quitter 
sa  solitude  et  de  se  livrer  au  ministère  de  la  prédication.  Les  fruits 
de  cette  mission  dépassèrent  toutes  les  espérances  :  une  multitude 
innombrable  d'hommes  et  de  femmes,  touchés  de  componcliou , 
renoncèrent  au  monde  et  suivirent  les  pas  de  l'homme  de  Dieu. 
Cependant  frappé  des  graves  inconvénients  qui  pouvaient  résulter 
de  ce  mélange  des  deux  sexes5,  Robert  sentit  la  nécessité  de  fonder 
pour  ces  chères  brebis  arrachées  à  la  dent  des  loups  meurtriers  un 
lieu  de  refuge  et  de  paix.  Telle  fut  l'origine  du  célèbre  monastère 
de  Fontevrault. 

1  Le  mot  craon ,  cran,  est  traduit  par  silva  dans  le  Carlulaire  de  Redon.  —  Peu- 
cran,  extrémité  de  la  forêt. 

'  Cujus  odor  cœlestis  redolet  in  universo  mundo.  (Boit,  hcocil.) 

3  Mulieres  tamen  ab  hominibus  segregavit  et  inter  claustrum  cas  velut  damnavit. 
(Doll.  loco  cit.) 

Ces  paroles  donnent  la  mesure  de  la  créance  qu'il  faut  attacher  aux  assertions  de 
certains  historiens  modernes,  qui  ont  fait  de  Robert  d'Arbrissel  le  créateur  d'une 
sorte  de  phalanstère. 


uoitKiu  d'abmimi  i  .  m.i  i  uni.  it;> 

Pou  prévenir  tout  désordre  et  pour  imposer  silence  à  la  mali- 
gnité du  monde,  il  environna  les  cellules  des  femmes  d'une  forte 
clôture,  et  leur  interdit  toute  communication  avec  le  dehors.  En 
jh'u  de  temps,  cl  i  t  la  légende,  ce  lieu  sauvage,  habité  naguère  par 
d  t  bêtes  féroces  et  parties  voleurs,  se  transforma  en  une  sorte 
d'Kden.  Là  point  de  haines,  de  discordes,  de  jalousies'  :  l'égalité 
régnait  entre  lOUS,  et  le  chef  de  la  communauté  lui-môme  refusait 
de  porter  le  titre  de  supérieur  ou  d'abbé*.  Là  tout  le  inonde  était 
sur  de  trouver  un  refuge.  Hommes  et  femmes,  nobles  et  serfs, 
veuves,  jeunes  vierges,  filles  perdues,  lépreux  môme,  nul  n'était 
repoussé1.  Robert  recevait  avec  amour  quiconque  se  présentait 
pour  vivre  sous  sa  direction.  Jésus-Christ,  disait-il,  se  chargerait 
tle  pourvoir  à  la  nourriture  de  ses  pauvres.  Et,  en  effet,  les  aumônes 
cpie  lui  envoyaient  les  princes  et  les  simples  particuliers  croissaient 
avec  le  nombre  de  ses  disciples.  Les  seigneurs  de  Loudun,  de 
Montsoreau  .  de  Montreuil-Bellay,  et  grand  nombre  d'autres,  con- 
tribuèrent à  l'envi  à  l'agrandissement  de  Fontevrault.  Trois  mille 
personnes,  hommes  ou  femmes,  avaient,  dès  l'origine,  embrassé 
la  vie  monastique  sous  Robert  d'Ârbrissel.  La  conduite  de  ses 
moines  était  si  édifiante  qu'on  les  appelait  de  toutes  les  parties  du 
royaume. 

La  règle  établie  pour  les  femmes  à  Fonlcvrault  était  celle  de 
saint  Benoit.  Robert  y  ajouta  seulement  quelques  règlements,  tels 
(pie  ceux-ci  :  silence  absolu  hors  du  chœur  et  du  confessionnal; 
défense  de  voir  qui  que  ce  soit  sans  la  permission  de  l'abbesse  <■( 
■ans  témoin,  etc.  Aucun  homme  ne  pouvait  être  admis  dans  l'in- 
térieur de  la  communauté,  pas  même  l'aumônier.  Les  derniers 
-.i'  remenls  étaient  administrés  aux  malades  dans  l'église  du  mo- 
nastère. 

Les  devoirs  prescrite  aux  religieux  étaient  très-simples  :  il  leur 

1  ...Nulla  inter  eo?  amariludo,  nulla  invidentia,  discordia  nulla.  [Ibid.) 

'  Prelalum  toom  magistral  tantummodo  vocabant,   nam  ncijue  dominuB  neque 

■bina  vocitari  volebat.   Ibid.] 
*  Suscipiebant  pauperes  ac  débiles  non  repcllebant,  Dec  ioceelas,  Dec  peUices  re- 

fulabant,  leprosoà ,  nec  impotentes.  {Ibid.) 


174  ROBERT    d'aRBRISSEL,    ABÉLARD. 

était  commandé  du  dire  l'oflice  canonial ,  de  n'avoir  rien  en  pro- 
pre, de  ne  se  point  mêler  d'affaires  séculières  et  enfin  de  se  consi- 
dérer comme  sous  la  dépendance  de  l'abbesse,  leur  mère  à  tous. 
Pour  expliquer  les  motifs  de  cette  dépendance ,  certains  historiens 
modernes  ont  entassé  chimères  sur  chimères.  L'un  de  ces  écri- 
vains est  môme  allé  jusqu'à  dire  que  Dieu,  à  la  lin  du  onzième 
siècle,  avait  changé  de  sexe,  et  que  la  Vierge  était  devenue  le  vé- 
ritable Dieu  du  monde.  Cette  phrase  a  fait  fortune  dans  les  écoles  : 
il  faut  reconnaître  pourtant  qu'il  n'en  a  jamais  été  écrite  de  plus 
vaine. 

Robert  d'Arbrissel,  fidèle  aux  commandements  du  saint-père, 
continua  jusqu'aux  derniers  jours  de  sa  vie  à  prêcher  dans  les 
villes,  dans  les  bourgades  et  au  milieu  des  champs  la  parole  de 
Jésus-Christ.  L'un  des  disciples  qui  accompagnaient  le  saint  mission- 
naire dans  ses  pérégrinations  apostoliques  nous  a  transmis  sur  son 
maître  deux  anecdotes  qui  peignent  au  vif  et  les  mœurs  du  temps 
et  l'angélique  charité  du  bienheureux  fondateur  de  Fontevrault. 
Un  jour  qu'accompagné  de  frère  Pierre  il  traversait  à  cheval  une 
forêt  du  Poitou,  il  tomba  tout  à  coup  au  milieu  d'une  troupe  de 
voleurs  qui  se  précipitèrent  sur  lui  et  le  jetèrent  à  bas  de  son 
cheval.  Robert  se  releva  tout  meurtri;  mais,  ne  songeant  qu'au 
salut  de  ceux  qui  venaient  de  l'attaquer ,  il  se  mit  à  prêcher  dou- 
cement aux  brigands  l'amour  de  Dieu  et  celui  du  prochain.  Les 
bandits  écoutaient  tout  surpris,  lorsque  frère  Pierre,  moins  pa- 
tient que  son  abbé,  s'écria  :  «  Vous  ignorez  donc,  misérables,  que 
c'est  sur  Robert  d'Arbrissel  que  vous  avez  porté  les  mains1!  »  A 
ce  nom  vénéré,  les  voleurs,  saisis  de  repentir,  se  jetèrent  aux  pieds 
du  saint  homme  qui  les  releva  avec  bonté  et  les  pressa  sur  son 
cœur  avec  la  tendresse  d'un  père. 

Une  autre  fois  étant  venu  prêcher  dans  la  ville  de  Rouen ,  il 
entra  dans  un  mauvais  lieu  et  s'assit  au  foyer  commun  pour  se 

1  Petrus  vero  socius,  quo  narrante  hoc  clidici ,  non  ferons  œquanimiter  quod  fac- 
tum  fuerat  de  magistro,  locutus  est  talibus  vertus  ad  prœdones  :  Numquid  non  scilis 
hune  homincm  quem  modo  injuste  denosnistis  Robertum  esse  de  Arbrisello,  cujus 
odor  suavis  redolet  in  universo  mundo"?...  {Ibkl.) 


ROBERT   d'aRBMSSBL,    LBÉLARD.  I7."> 

réchauffer  les  pieds.  Les  lîllos  de  joie,  croyanl  avoir  affaire  à  quel- 
que débauché,  l'entourèrent  aussitôt.  Mais  lui,  se  levant,  s<>  mit 
à  leur  annoncer  la  parole  de  vie  el  à  leur  promettre  la  miséricorde 
du  ùiri-t.  Alors  l'une  des  courtisanes,  celle  qui  commandait  aux 
autres,  lui  dit,  toute  saisie  :  «  Qui  donc  es-tu,  toi  qui  prononces  de 
telles  paroles?  Voici  vingt-cinq  ans  que  je  suis  entrée  dans  celle 
maison  pour  m'y  livrer  au  crime,  et  nul  n'y  a  jamais  prononce  le 
nom  de  Dieu  el  ne  nous  a  parlé  de  sa  miséricorde.  Oh!  si  ce  que 
lu  dis  était  vrai"....  »  Subjuguées  par  l'éloquence  de  Robert,  ces 
pauvres  créatures  sortirent  avec  lui  de  la  ville  et  le  suivirent  dans 
l'uu  de  ses  monastères  où  elles  firent  pénitence  et  devinrent  plus 
tard  les  épouses  du  Seigneur  '. 

Cette  sainte  audace  de  la  charité  attira  sur  Robert  d'Arbrisscl 
le  blâme  de  quelques  ecclésiastiques,  toujours  disposés  à  croire  le 
mal.  Marbode,  évoque  de  Rennes,  était  de  ce  nombre.  Il  écrivit 
à  l'abbé  de  Fontevrault  une  lettre  pleine  d'aigreur  et  de  reproche, 
lettre  plus  propre  à  décrier  son  auteur,  dit  dom  Lobineau ,  qu'à 
noircir  la  réputation  de  celui  à  qui  elle  était  adressée5.  Geoffroy, 
abbé  de  Vendôme,  crut  aussi  devoir  avertir  Robert  des  calomnies 
qui  couraient  sur  son  compte  et  que  l'hérétique  Roscelin  s'était 
efforcé  de  propager4.  Mais  la  fausseté  de  ces  accusations  fut  à  la 


1  Quadàm  die  cùm  venisset  Rolhomagum,  lupanar  ingressus,  sedensquo  ad  focum, 

pedes  calefacturus  .  merotricibus  circumdatur  a?slimantibus  causa   fornicandi  esse 

--uni ,  sed  praedicante  eo  verba  vit»  et  miscricordiam  Chrisli  eis  promittente , 

una  e  merelricibus  ,  quae  caUeris  prawat ,  dixit  ci  :  a  Qui  es  tu,  qui  talia  loqueris? 

soias  pro  eerto  quia  per  viginli  quinque  annos  quibus  banc  domum  ad  perpelranda 

scelera  «uni  ingre^sa  .  nunquam  aliquis  bue  advenit  qui  de  Deo  loquerelur,  vel  de 

ejus  miscricordiâ  pr.esumcre  nos  fareret.  Tamen  si  scirem  vera  esse!...  »  {Manuscrit 

de  l'abb.  de  Vaulx-Cernay.) 

1  ...Statim  cas  de  civitate  eduxit  et  ad  eremum  rum  eis  gaudens  perrexit,  ibiquo 

ta  pœnitenlià  Chrislo  fideliter  transmisit.  [Ibid.) 

Holierum  cohabitatione  diceris  plus  amare,  etc.    {Lettre  attribuée  a  Marbode, 
.  tt  de  Item, 

Alise  enim.  urgente  partu,  fractis  ergastuli>,  étapes  sunt;  aliaB  in  ipsis  ergaslulia 
peperenint    Clypeui  noms,  nrd.  Font.  T.  I.  p.  G9.) 

•  Kœminarum  quasdam,  ut  dicitor,  familiariter  tecum  habitare  permiitis,  et  cum 
ipsis  etiarn  et  inter  ip~os  noctu  fréquenter  cnbare  non  embescis.   Hoc  si  modo  agis, 


170  ROBERT    DARBRISSEL,    ABÉLARD. 

fin  reconnue  de  tous ,  et  Geoffroy  devint  l'un  des  protecteurs  les 
plus  dévoués  et  les  plus  généreux  du  monastère  de  Fontevrault. 
Robert  d'Arbrissel  termina  en  1117  une  vie  toute  d'abnégation, 
de  dévouement  et  d'amour.  Quelque  trente  années  auparavant, 
dans  un  petit  bourg  du  comté  nantais ,  était  né  un  enfant  auquel 
Dieu  réservait  aussi  une  éclatante  destinée.  Nous  voulons  parler  de 
Pierre  Abélard,  si  fameux  par  ses  combats  dans  l'école  et  surtout 
par  les  malheurs  qui  remplirent  la  dernière  moitié  de  sa  carrière. 
La  vie  de  cet  homme  célèbre  offre  un  contraste  frappant  avec  celle 
du  bienheureux  Robert  d'Arbrissel.  L'angélique  fondateur  de  Fon- 
tevrault ,  le  héraut  du  Christ l ,  quoiqu'il  vécût  pour  ainsi  dire  d'o- 
raison et  de  mysticisme,  n'en  était  pas  moins  l'un  des  hommes  les 
plus  actifs  de  son  siècle.  Ni  obstacles,  ni  calomnies,  ni  dangers  ne 
purent  jamais  affaiblir  son  zèle  ;  de  là  l'influence  immense  qu'il 
exerça  sur  ses  contemporains.  Le  savant  comme  l'ignorant,  le 
prince  comme  le  mendiant,  la  fille  des  rois  comme  celle  du  pauvre 
serf,  la  vierge  comme  l'impure  courtisane  venaient  s'agenouiller 
devant  le  pauvre  cénobite',  et  tous,  dit  l'hagiographe,  tous,  après 
l'avoir  entendu,  s'en  retournaient  contents,  humbles  et  charitables. 
Abélard  au  contraire,  le  tribun  de  la  scolastique,  l'adversaire  de 
la  mystique,  Abélard  n'était  nullement  un  homme  d'action  ;  il  hé- 
sitait, il  se  troublait,  son  intelligence  l'abandonnait,   dès  qu'il 

vel  aliquandô  egisti ,  novum  et  inauditum  sed  infructuosum  martyrii  genus  inve- 
nisti...  (Lettre  de  Geoffroi  de  Vendôme,  publiée  par  le  P.  Sirmond.) 

1  «  Egregium  illum  prœconem  Christi ,  »  dit  Abélard  de  Robert  d'Arbrissel. 

*  Dans  les  mêmes  monastères  où  Robert  entraînait  les  filles  perdues,  se  réfugiaient 
les  femmes  les  plus  illustres  du  siècle  :  ainsi  ,  parmi  les  premières  religieuses  de 
Fontevrault,  se  trouvaient  la  reine  Bertrade;  Mathilde,  comtesse  de  Poitiers  et  fille 
du  comte  de  Toulouse;  Agnès  deMontreuil;  Elisabeth  de  Montfort,  sœur  de  Ber- 
trade; et  enfin  la  duchesse  Hermengarde,  femme  d'Alain  Fergent  qui,  comme  nous 
l'avons  dit,  s'était  fait  moine  dans  l'abbaye  de  Redon.  Ce  fut  Hermengarde  qui  in- 
troduisit en  Bretagne  l'ordre  de  Citeaux.  L'abbaye  de  Begars ,  celles  de  Melleraie  et 
du  Reliée  furent  fondées  vers  ce  temps  (1 130—1 1 32).  Un  peu  plus  tard  s'élevèrent 
les  monastères  de  Saint-Aubin-des-Bois,  de  Boquien  ,  de  Langonnet ,  do  Lanvaux  et 
deBuzé,  tous  de  l'ordre  de  Citeaux  (1137-1138).  Saint  Bernard  vint  à  Nantes,  en 
11  il,  pour  visiter  l'abbaye  de  Buzé.  Ce  grand  homme  professait  pour  la  duchesse 
Hermengarde  la  tendresse  la  plus  profonde.  —  V.  Epist.  S.  Bern.  epist.  11C  et  117. 
Ces  lettres  sont  admirables  d'onction . 


\r.ii.  \kd.  177 

fallait  agir.  La  biographie  qu'on  va  lire  fora  ressortir,  à  chaque 
page,  te  contraste  que  nous  venons  d'indiquer. 

Pierre  Abélard  naquit  en  1079,  sous  le  règne  de  Hoèl  IV,  comte 
de  Bretagne,  dans  le  bourg  du  Pallet,  entre  Nantes  et  Clisson. 
Bérenger,  le  père  du  futur  philosophe,  était  un  gentilhomme  poi- 
tevin '.  lequel,  quoique  adonné  au  métier  des  armes,  attachait  un 
grand  pri\  aux  études  littéraires.  Le  jeune  Pierre,  dès  sa  plus 
tendre  enfance,  fut  donc  confié  à  des  maîtres  habiles  dont  les 
leçons  développèrent  bientôt  en  lui  de  merveilleuses  facultés.  Chose 
bien  remarquable,  au  milieu  des  ténèbres  qui,  dit-on,  couvraient 
alorslEurope  entière;  malgré  la  fièvre  chevaleresque  qu'avaient 
allumée  les  prouesses  des  conquérants  de  l'Angleterre  et  celles  des 
héros  de  la  Croisade,  voici  deux  fils  de  chevaliers,  Abélard  en 
Bretagne  et  Bernard  en  Bourgogne,  qui,  appelés  l'un  et  l'autre  à 
jouer  sur  la  scène  du  monde  le  rôle  le  plus  brillant ,  renoncent  à  la 
v  ie  si  poétique  alors  de  l'homme  de  guerre,  pour  se  consacrer  à  l'é- 
tude des  sciences  divines  et  profanes. 

Dévoré  de  la  soif  d'apprendre,  le  fils  de  Bérenger  abandonne  la 
patrie;  il  parcourt  les  provinces,  ici,  interrogeant  les  savais,  là, 
appelant  au  combat  les  maîtres  en  la  science  du  raisonnement.  A 
l'époque  où  Pierre  Abélard  se  faisait  ainsi  le  chevalier  errant  de  la 
dialectique,  les  belles-lettres,  complètement  abandonnées  pendant 
les  tempêtes  du  dixième  siècle,  commençaient  à  refleurir.  Gré- 
goire VII,  en  faisant  triompher  l'intelligence  opprimée  par  la  force, 
avait  contribué  surtout  à  ce  réveil  de  l'esprit  humain.  Au  onzième 
siècle,  Lanfranc  de  Pavie  fait  de  son  cloître  comme  le  centre  des 
bonnes  éludes;  en  1 109,  les  disciples  du  pieux  Anselme  de  Can- 
lorbéry  l'entourent  en  si  grand  nombre  qu'on  avait  coutume  de 
dire,  en  parlant  de  cette  école  :  Varmée  d'Anselme.  Dans  tous  les 
monastères  surgissaient  des  professeurs  habiles  et  dévoues  qui 
donnaient  l'instruction  sans  aucune  rétribution.  Une  foule  d'écoles 
inférieures  se  transformaient  en  universités.  Chacune  enseignait 
une  branche  de  la  science.  A  Salerne  c'était  la  médecine,  à  Bolo- 


Namque  oritur  pâtre  I'iclavis  et  britone  maire.  (Chr.  Rich.  Pictav.) 

I  "M.   il.  -3 


178  ABÉLARD. 

gne  le  droit,  à  Paris  la  dialectique  et  la  théologie.  Les  étudiants  se 
partageaient  en  nations  gouvernées  par  des  procureurs  qui  élisaient 
eux-mêmes  leur  recteur1.  La  plupart  de  ces  universités  eurent  une 
origine  ecclésiastique  et  fleurirent  en  quelque  sorte  à  l'abri  du 
saint-siége2.  Telle  était  ù  cette  époque  la  protection  toute  spé- 
ciale accordée  à  la  science ,  que ,  dans  les  villes  universitaires ,  on 
prévenait,  par  la  menace  de  peines  spirituelles,  le  renchérissement 
exagéré  des  denrées.  Ce  n'est  pas  tout  :  l'Église  pourvoyait  à 
l'entretien  des  étudiants  qui  n'appartenaient  pas  à  l'état  ecclésia- 
stique ,  «  afin  que  leur  attention  ne  fût  pas  incessamment  distraite 
par  la  préoccupation  des  nécessités  de  la  vie  matérielle.  »  Ceci  se 
passait  au  douzième  siècle.  C'est  à  cette  époque  que  commence  la 
seconde  période  de  la  scolastique,  dont  Scot  Érigène  doit  être 
considéré  comme  le  fondateur,  et  qui ,  dans  son  essence ,  est  un 
rationalisme  surnaturel.  Cette  science  prend  son  point  de  départ  de 
l'enseignement  de  l'Église,  et  s'efforce  d'accorder  la  foi  avec  la 
raison  et  de  faire  sortir  la  science  de  la  foi.  Son  but  est  de  fonder 
une  philosophie  de  la  religion. 

Cette  tendance  s'était  fait  remarquer  dès  les  premiers  siècles  de 
l'Église.  Les  écrits  de  saint  Justin,  de  saint  Clément  d'Alexandrie 
et  d'Origène  sont  là  pour  en  rendre  témoignage5.  Aussi  tous  les 
scolastiques  orthodoxes  ont-ils  toujours  proclamé ,  avec  saint  Au- 
gustin et  Scot  Érigène,  que  «  la  foi  précède  la  science  et  en  pose  les 
limites  et  les  conditions4.  » 

1  Consiliarii  vel  procuratorcs  nationum. 

2  Ce  fut,  on  le  sait,  Robert  de  Courson,  légat  du  saint-siége  en  France,  qui  dressa 
les  statuts  de  l'Université  de  Paris. 

3  V-  les  excellentes  Leçons  de  l'abbé  Blanc,  T.  II,  2e  partie,  p.  193  et  suiv.  ,  sur 
le  prétendu  platonisme  de  saint  Justin  et  de  Clément  d'Alexandrie.  Paris ,  chez 
Gaume,  1846. 

4  Guitmond  ,  élève  de  Lanfranc,  et  plus  tard  archevêque  d'Averse,  dit  :  «  Non 
enim  idcircô  magnum  hoc  atque  saluberrimum  credere  non  debemus,  si  in  hàc  vitù, 
quomodô  fiât,  capere  non  valeamus  :  cum  necessario  multa  fide  teneamus  quibus 
nostra  cœcitas,  aut  multo  magis,  aut  certè  non  minus,  repugnare  videtur.  —  Non 
enim  prœcepit  tibi  Christus  :  i7itelUgc,  sed  crede.  Ejus  est  curare,  quomodo  id ,  quod 
fieri  vult,  fiât  :  tuum  est  autem  non  discutere  ,  sed  humiliter  credere ,  quia  quidquid 
omninô  fieri  vult,  fiât.  Non  enim  intelliyendum  priùs  est,  quam  ut  postmodùm  cre- 


vi.ii.vnn.  179 

«  Gs  que  nous  avons  dit  plus  haut  de  la  scolastique  s'applique 
également  à  la  mystique  du  moyen  Age.  «  Celle-ci  puisait  ses 
inspirations  dans  l'Évangile  do  saint  Jean,  dans  les  écrits  de  l)i- 
«.I  \  mu*  el  de  Macaire  1"  Ancien,  cl  souvent  dans  ceux  de  Denys 
l'Aréopagite,  par  lequel  elle  se  reliait  à  l'école  néoplatonicienne. 
1  h  mystiques  oomme  les  néoplatoniciens  prescrivaient  la  mortifi- 
cation des  sens  pour  arriver  à  une  union  pratique,  sainte  cl  vivante 
avec  Dieu.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  ici  une  différence  essentielle 
et  trop  souvent  méconnue.  La  mystique  chrétienne,  partant  du 
fait  de  la  chute  primitive,  tend  à  rétablir  l'union  et  la  ressem- 
blance de  lame  avec  l'esprit  divin;  tandis  que  le  néoplatonisme, 
méconnaissant  la  chute  originelle,  prétend  arriver  à  l'absorption 
totale  de  rame  en  Dieu,  ce  qui  constitue  le  panthéisme.  Aussi  la 
première  se  garde  de  faire  abstraction  de  la  matière  et  du  corps 
comme  les  platoniciens  :  à  ses  yeux ,  le  corps  est  une  enveloppe 
nécessaire ,  souillée  par  le  péché  originel,  il  est  vrai,  et  entravant, 
nou  la  déification  de  l'âme,  qui  est  impossible,  mais  sa  ressem- 
blance actuelle  avec  Dieu. 

La  scolastique  et  la  mystique  sont  donc  l'une  pour  l'autre  ce 
que  la  science  est  pour  la  vie.  Tandis  que  la  première  ne  s'in- 
quiète que  des  principes  théoriques,  la  seconde  tend  à  réaliser  im- 
médiatement les  données  de  la  foi;  l'une  s'occupe  surtout  de  re- 
cherches scientifiques,  l'autre  enseigne  d'une  manière  positive  et 
par  une  prédication  vivante.  C'est  pourquoi  tous  les  mystiques, 
depuis  saint  Bernard  jusqu'à  Thomas  A  Kempis,  furent  ou  des 
orateur-  distingués  ou  des  écrivains  édifiants...  «La  mystique  pro- 
duisit le  grand  ébranlement  des  croisades,  l'architecture  gothique 
et  d'autres  conséquences  du  même  genre...  Mais  sans  la  scola- 
stique la  mystique  eût  bientôt  dégénéré,  car  elle  ne  voyait  trop 

dan,  *td  priw  cndendum  ut  postmodùm  intelligas.  Ncc  propheta  Esaias  (VII.  9) 
dixit  :  Nia  inteUexeritis,  ooncredetis;  sed  :  nisi  credideritis,  non  intelligetis.  {Bill, 
mar.  l'air.  T.  XVIII  p.  145-446.) 
S.iint  Thomas  [Contra  gtnta,  L.  I.  c.  7)  argumente  de  même  :  «  Qiiamvis  autem 
cta  veritas  fidei  ebristianœ  hnmaoœ  rationi?  capacitatem  excédât,  heec  tamen, 
qua:  ratio  naturaliter  indita  babet,  huic  veritati  contraria  esse  non  possunt.  » 


180  AB1CLARD. 

souvent  qu'un  côté  des  choses  ;  n'appréciant  que  la  pratique ,  elle 
méconnaissait  la  valeur  réelle  de  la  science  et  tombait  plus  facile- 
ment et  plus  fréquemment  dans  l'erreur  que  la  scolastique.  Mais 
celle-ci  à  son  tour  avait  besoin  de  la  mystique  et  de  sa  réaction 
pour  ne  pas  s'écarter  tout  d'abord  de  la  vie  positive...  C'est  pour- 
quoi le  théologien  réunit  en  lui  les  deux  tendances  :  la  profondeur 
intime  du  sentiment  avec  la  clarté  de  la  conception  et  la  perspica- 
cité de  la  pensée  '.  » 

Saint  Anselme  de  Cantorbéry,  l'élève  et  le  successeur  de  Lan- 
franc  à  l"  abbaye  du  Bec  aussi  bien  que  sur  le  siège  primatial  de 
l'Angleterre,  exprime  avec  une  admirable  précision  cette  double 
tendance  dans  ses  ouvrages2.  Ce  grand  saint  se  trouva  mêlé  à  la 
lutte  si  animée  qui  s'éleva  au  moyen  âge  entre  le  nominalisme  et  le 
réalisme'.  Il  attaqua  à  outrance  le  nominalisme  de  Roscelin,  qui 
fut  condamné  au  concile  de  Soissons  (1092). 

Le  combat  de  la  théologie  spéculative  contre  la  théologie  positive, 
ou  plutôt  contre  la  foi,  combat  soutenu  avec  tant  d'éclat  par  Bé- 
renger  et  Roscelin  d'un  côté,  par  Lanfranc  et  saint  Anselme  de 
l'autre ,  devait  se  renouveler  entre  saint  Bernard  et  Abélard.  Élève 
de  Guillaume  de  Champeaux,  le  plus  renommé  dialecticien  de 
son  temps,  Pierre  n'avait  pas  tardé  à  éclipser  son  maître.  Jeune, 
beau,  éloquent,  plein  de  hardiesse  et  d'inspiration,  il  exerçait  sur 

1  Alzog,  Histoire  de  l'Église  catholique,  T.  II.  Paris,  chez  Waille,  1846. 

-  Non  tento,  Domine,  penetrare  altitudinem  tuam ,  quia  nullatenùs  comparo  illi 
intellectum  meum;  sed  desidero  aliquatenùs  intelligere  veritatem  tuam,  quam  crédit 
et  amat  cor  meum.  Nequc  enim  qucero  intelligere  ut  credam,  sed  credo  ut  intelligam  ; 
nam  et  hoc  credo,  quia  nisi  credidero  non  intelligam.  {Prologus ,  c.  1 .)  —  Sicut 
recfcus  ordo  exigit  ut  profunda  christiana)  fidei,  credamus,  priusquam  ea  praesuma- 
mus  ratione  discutere,  ita  negligentiœ  mihi  videtur  si,  postquam  confirmati  sumus 
m  fide,  non  studemus  quod  credimus  intelligere.  (Cur  Deus  homo,  c.  2.) 

3  On  peut  résumer  en  ces  termes  la  grande  querelle  qui  divisa  la  scolastique  : 
d'après  les  réalistes,  il  y  a  des  êtres  correspondant  aux  idées  universelles,  possédant 
pur  conséquent  les  caractères  contenus  dans  les  idées  universelles  comme  dans  leurs 
prototypes,  et  qui  sont  par  là  même  de  la  conception  ou  du  genre;  selon  les  nomi- 
nalistes,  les  idées  universelles  ne  sont  que  des  noms  auxquels  rien  ne  correspond 
dans  la  nature ,  l'universel  existe  uniquement  dans  l'esprit  comme  une  conception 
abstraite  des  choses  réelles. 


AllKL  Mil».  181 

ses  condisciples  une  irrésistible  puissance,  tandis  que  Guillaume, 
qui  jusqu'alors  n'avait  recueilli  que  des  éloges  et  des  applaudisse- 
ments .  se  voyait  abandonner  par  une  grande  partie  de  ses  élèves. 
Abélard,  lier  de  sa  renommée  et  dévore  de  l'amour  de  la  gloire, 
ouvrit  à  Melun  une  école  où  les  auditeurs  accoururent  en  foule  de 
toutes  les  parties  de  la  France.  Le  jeune  professeur,  animé  par  ses 
triomphes  de  chaque  jour,  ne  put  long-temps  modérer  son  ardeur. 
Pour  soutenir  l'éclat  de  -a  réputation,  il  travaillait  sans  cesse, 
et  -a  santé  en  tut  altérée;  de  là  l'obligation  d'aller  respirer  son 
air  natal.  Ce  fut  seulement  en  MO'.)  qu' Abélard  revint  à  Paris. 
Pendant  son  absence,  Guillaume  de  Champeaux  avait  réuni  en  com- 
munauté, non  loin  d'une  chapelle  située  au  sud-est  de  Paris,  un 
certain  nombre  de  clercs  réguliers.  Dans  cette  retraite  ouverte  au 
public,  Guillaume  continua  à  faire  des  cours,  inaugurant  ainsi 
cette  illustre  école  de  Saint-Victor  d'où  sortirent  tant  de  théologiens 
renommes.  Abélard  se  présenta  devant  son  ancien  maître  pour 
étudier  sous  lui  la  rhétorique;  mais,  toujours  dominé  par  son  or- 
gueil philosophique  et  par  sa  vanité  littéraire,  il  blessa  de  nouveau 
Guillaume  de  Champeaux.  Il  fut  alors  obligé  de  s'en  retourner  à 
Melun,  où  il  rouvrit  son  ancienne  école,  qu'il  transporta  en  H15à 
Paris,  sur  la  montagne  Sainte-Geneviève.  Abélard,  un  peu  plus 
tard,  dut  revenir  encore  en  Bretagne,  car  son  père  avait  pris  le  froc 
(comme  le  fit  plus  tard  le  père  de  saint  Bernard),  et  sa  mère,  pieuse 
comme  l'était  Elisabeth  de  Montbar,  était  sur  le  point,  elle  aussi , 
d'embrasser  la  vie  religieuse.  A  son  retour,  après  une  courte 
absence,  Pierre  se  rendit  à  Laon  pour  y  étudier  sous  Anselme 
de  Loudun,  qui  enseignait  la  théologie  avec  beaucoup  d'éclat. 
Quelles  que  fussent  la  science  et  l'autorité  du  vieux  professeur,  Abé- 
lard, qui,  comme  ses  confrères  de  tous  les  temps,  ne  prisait  guère 
que  son  propre  mérite,  se  mita  décrier  l'enseignement  du  vieillard. 

De  loin,  disait-il,  c'e>l  un  bel  arbre  chargé  de  feuilles;  de  près  , 
il  est  san-  fruit  ou  bien  il  ne  porte  (pie  la  figue  aride  de  l'arbre 
maudit  par  le  Christ.  Quant  il  allume  son  feu,  il  fait  de  la  fumée, 
mais  il  ne  jette  point  de  lumière'.  »  Plein  de  confiance  en  lui-même, 

1  Abel.  op.  epi?t.  i . 


182  abélard. 

Pierre  alla  jusqu'à  se  vanter,  devant  les  élèves  d'Anselme,  de  faire, 
après  un  seul  jour  de  préparation,  un  cours  sur  Ézéchiel,  l'un  des 
écrivains  sacrés  les  plus  difficiles  à  interpréter.  Sur  l'observation 
(pie  l'entreprise  était  périlleuse  et  que  mieux  vaudrait  ne  se  point 
hâter  de  la  sorte  :  «  Ce  n'est  point  ma  coutume,  répondit  le  philo- 
sophe, de  suivre  l'usage,  mais  d'obéir  à  mon  esprit'.  » 

Le  caractère  d'Abélard  est  tout  entier  dans  ces  paroles  *. 

Cependant  Anselme  s'était  ému  en  apprenant  la  téméraire  gageure 
d'Abélard,  et  il  lui  fit  défendre  d'expliquer  l'Écriture.  Abélard  re- 
vint alors  à  Paris,  où  on  lui  offrait  la  chaire  de  Guillaume  de  Cham- 
peaux  qui  venait  d'être  élevé  sur  le  siège  de  Chaions.  Pierre  y  con- 
tinua son  exposition  d'Ézéchiel  et  attira  autour  de  sa  chaire  un  im- 
mense concours  d'auditeurs.  Dans  ces  temps  réputés  barbares,  une 
partie  de  la  jeunesse  oubliait  le  boire  et  le  manger  pour  écouter  le 
disciple  d'Aristote,  et  l'Église,  cette  préiendueemiemie  des  I  umières* , 
accordait  au  hardi  philosophe  une  haute  position  dans  le  clergé  de 
Paris 4  ! 

Pendant  plusieurs  années  Abélard  continua  ses  leçons  au  milieu 
d'une  afiluence  d'auditeurs  qui  paraît  fabuleuse  6.  De  l'Armorique, 

1  Respondi  non  esse  mese  consuetudinis  per  usum  proficere ,  sed  per  ingenium. 
(lbid.) 

2  Tandis  qif  Abélard  s'abandonnait  à  la  pente  de  son  orgueil ,  saint  Bernard  ,  au 
contraire,  après  s'èlre  passionné  pour  les  belles-lettres  et  la  sagesse  du  siècle  [sœcu- 
laris  sapicntia)  qu'enseignaient  les  professeurs  de  l'église  de  Chàtillon-sur-Seine; 
saint  Bernard  ,  adolescent  encore,  n'entendait  jamais,  sans  une  sorte  d'effroi  et  de 
répulsion,  ses  maîtres  appliquer  la  dialectique  aux  principes  éternels  de  la  théologie, 
et  soumettre  à  une  froide  analyse  des  vérités  que  le  cœur  a  besoin  de  goûter  avec  la 
foi  avant  que  l'intelligence  puisse  s'en  rendre  compte. 

3  Cette  calomnie  est  encore  répétée  de  temps  à  autre  par  quelques  enfants  perdus 
de  la  science  ;  mais  les  écrivains  qui  se  respectent  n'osent  plus  se  permettre  ces  ba- 
nales accusations. 

4  Les  Bénédictins  pensent  que  c'est  en  4 Mo  qu'Abélard  fut  nommé  chanoine  de 
Paris. 

6  Jamais ,  chez  aucun  peuple  et  à  aucune  époque  ,  on  ne  vit  autour  de  la  chaire 
d'un  professeur  une  multitude  comparable  à  celle  qui  accourait  pour  entendre  Abé- 
lard. Jean  de  Salisbury,  Bérenger  de  Poitiers,  Olhon  de  Frisingen  ,  saint  Bernard  , 
attestent  que  les  auditeurs  du  professeur  étaient  innombrables  ;  ce  qui  n'empêche 
pas  toutefois  que  le  moyen  âge  n'ait  été  une  époque  de  profonde  barbarie  ! 


\r,i  !  u;i>.  IS;! 

de  l'Angleterre,  du  pays  dé»  Suévt  i  ei  des  Teutons^  de  Rome  môme 
on  accourait  pour  l'entendre.  Comblé  d'honneurs  el  de  richesses, 
environné  de  cinq  mille  étudiants  enchaînés  à  sa  parole,  le  jeune 
successeur  de  Guillaume  de  Champeaux  exerçait  une  véritable 
royauté  intellectuelle,  Dans  son  orgueil,  il  pouvait  se  croire  le  seul 
philosophe  qu'il  y  eût  sur  la  (arc  ' .  Mais  un  châtiment  était  réservé 
à  cet  enivrement  de  la  vaine  gloire  humaine  :  Dieu  punit  d'ordinaire 
les  idolâtres  de  la  pensée  en  les  livrant  à  la  fougue  des  passions 
matérielles. 

Dans  le  temps  même  où  Abélard  atteignait  au  faîte  de  la  grandeur 
intellectuelle,  il  de\  int  tout  à  coup  L'esclai  a  de  la  <  olupté1.  Il  y  avait 
dans  la  cité  une  jeune  fille  appelée  Héloïse,  nièce  d'un  chanoine  du 
nom  île  Fulbert,  chez  lequel  elle  demeurait.  Elevée  avec  beaucoup 
ilf  soin,  Héloïse,  qui  par  sa  mère  tenait,  dit-on,  à  l'illustre  famille  de 
Montmorency,  était  devenue  une  femme  accomplie  Chose  vraiment 
extraordinaire,  au  milieu  des  ténèbres  dans  lesquelles  on  a  coutume 
de  plonger  le  moyen  âge,  Héloïse,  dont  la  première  jeunesse  s'était 
écoulée  dans  la  solitude  d'un  couvent  d'Argenteuil,  avait  appris  le 
-  et  l'hébreu  \  et  elle  écrivait  le  latin  comme  ne  l'écriraient  pas 
aujourd'hui  nos  plus  brillants  processeurs.  Abélard  lia  d'abord  avec 
la  jeune  lille  un  commerce  épislolaire.  Simple  et  sans  défiance,  elle 
ne  voyait  dans  les  empressements  de  maître  Pierre  qu'un  zèle  ar- 
dent pour  les  progrès  d'une  élève  enthousiaste  de  la  science.  Mais 
lui,  en  proie  à  des  passions  d'autant  plus  violentes  qu'elles  éclataient 
plus  tardivement,  ne  rêvait  qu'à  les  satisfaire.  Pour  se  rapprocher 
dlléloise  il  lit  proposer  à  Fulbert  de  le  prendre  en  pension  chez  lui; 
le  bon  chanoine,  qui  désirait  ardemment  que  sa  nièce  se  perfection- 
nât dans  la  science,  accepta  avec  joie  la  demande  de  l'illustre  dia- 


1  «  Cum  me  solum  in  mundo  superesse  philosophum  ajstimarem  s  {Epist.  I.  Ab.). 
Combien  de  penseurs  beaucoup  moins  illustre»  qu'Abclard  n'out-ils  pas  partagé  celle 
illusion  depuis  l'an  de  J.-<     14151 

*  Foulque,  dans  une  leltre  fort  amicale  adressée  a  Abélard,  lui  rappelle  qu'il 

ruiné  a>  urtisanes.  I  Ires  sont-ils  antérieurs  ou  postérieurs  à 

la  pa^-ion  de  maiire  Pierre  pour  Héloïse?  On  ne  sait. 

*  Abel.  op.  epist.  1.  p.  10,  —  Epist.  XX.  par;  II. 


184  ABKLAItl). 

lecticien,  et,  pour  parler  le  langage  d'un  contemporain  ,  il  livra 
l'innocente  brebis  à  la  dent  du  loup  ravisseur.  Abélard  oublia  ce  qu  il 
devait  à  la  noble  confiance  de  Fulbert,  et  au  rang  élevé  qu'il  occu- 
pait dans  l'école;  Héloïse  ce  qu'elle  devait  à  la  pudeur  virginale; 
tout  fut  sacrifié  à  une  liaison  criminelle.  Dégoûté  de  l'étude,  le  héros 
de  la  dialectique  ferma  Platon  et  Origène,  cessa  d'expliquer  l'Écri- 
ture sainte  pour  composer,  en  langue  vulgaire,  des  chansons 
d'amour  que  la  France  entière  répéta  bientôt1.  Abélard  avait  tout 
le  génie  d'un  trouvère  :  son  talent  poétique  fut  le  principal  complice 
de  son  amour.  «  Vous  aviez ,  lui  écrivait  Héloïse  long-temps  après 
«  sa  chute,  vous  aviez  deux  choses  qui  devaient  séduire  toutes  les 
«  femmes,  c'était  la  grâce  avec  laquelle  vous  récitiez  et  celle  que 
«  vous  mettiez  dans  vos  chants  \  » 

Depuis  long- temps  les  amours  d'Héloïse  et  de  maître  Pierre 
n'étaient  un  mystère  pour  personne5,  et  Fulbert  ignorait  encore  le 
déshonneur  de  sa  nièce.  Mais  à  la  fin  pourtant,  le  vieux  chanoine 
conçut  des  soupçons  et  les  deux  amants  furent  séparés.  L'absence 
et  la  contrainte  ne  firent  qu'accroître  la  passion  d' Abélard  :  il  en- 
leva Héloïse  et  la  conduisit  en  Bretagne,  chez  sa  sœur,  où  elle  ac- 
coucha d'un  fils  qu'ils  nommèrent  Astrolabe.  Abélard  revint  peu  de 
temps  après  à  Paris.  La  profonde  douleur  de  Fulbert  émut  le  phi- 
losophe, et,  pour  réparer  sa  faute,  il  offrit  d'épouser  Héloïse, 
pourvu  toutefois  que  le  mariage  restât  secret 4. 

1  Notre  savant  ami  et  compatriote  l'abbé  Sionnet  se  propose  de  publier  prochaine- 
ment une  collection  inédite  d'hymnes  latines  composées  par  Abélard. 

2  Duo  autem,  fateor,  tibi  specialiter  inerant  quibus  fœminarum  quarumlibet  ani- 
mos  statim  allicere  poleras,  dictandi  scilicet  et  cantandi  gralia.  [Abel.  op.  epist.  II.) 

3  «  L'aventure  qui  aurait  dû  rester  le  touchant  mystère  de  toute  sa  vie  devint  un 
bruit  public  et  passa,  de  son  aveu  et  par  degrés  ,  à  cet  état  de  roman  populaire 
qu'elle  a  conservé  jusqu'à  nos  jours.  Il  y  avait  dans  cet  homme  quelque  chose  de 
l'insolence  de  ces  natures  faites  pour  le  commandement.  Il  posait  sans  voile  devan 
la  foule.  »  —  Il  y  avait  en  effet  dans  Abélard ,  à  cette  époque ,  l'orgueil  cynique  du 
philosophe,  et  la  vanité  raffinée,  quoique  sans  vergogne  de  l'homme  de  lettres  mo- 
derne. Pierre  le  reconnut  plus  tard  d'une  manière  touchante. 

4  Abélard,  malgré  sa  passion  pour  Héloïse,  n'avait  point  renoncé  à  l'ambition 
d'arriver  aux  hautes  dignités  de  l'Église.  De  là  ses  restrictions,  qui  contrastent  avec 
la  sublime  abnégation  d'Héloïse  ,  qui,  elle  ,  ne  songeait  qu'à  son  amant,  ot  se  fût 


vni:i.  vm>.  188 

Fulbert  consentit  à  tout;  mais  lorsqu'il  vit  si  nièce  hien-aimee 
prendre  l'habit  dans  le  monastère  des  religieuses  d'Argenteuil ,  le 
désir  de  la  vengeance  s'empara  de  sa  pensée;  et  une  nuit,  pendant 
qu'Abélard  reposait,  il  s'introduisit  dans  son  appartement  avec 
quelques  complices,  et  fit  mutiler  lâchement  le  séducteur  d'Héloïse. 
Au  point  du  jour  cette  nouvelle  se  répandit  dans  tout  Paris,  et  la 
ville  entière,  émue  d'horreur  et  consternée,  accourut  dans  le  voi- 
sinage de  la  demeure  d'Abélard  en  faisant  retentir  l'air  de  ses  cris 
d'indignation  '.  Foudroyé  dans  son  orgueil,  frappé  par  la  main  de 
Dieu  en  punition  de  ses  déportements  ',  Pierre,  dans  son  immense 
douleur,  courba  la  tète  et  résolut  d'embrasser  la  vie  monastique. 
Sur  son  ordre,  Héloïse,  qui  n'était  encore  que  novice,  prononça  ses 
vœux.  Quelques  instants  avant  l'accomplissement  du  grand  sacri- 
fiée, l'infortunée  avait  eu  à  subir  une  dernière  épreuve.  Des  per- 
sonnes du  plus  haut  rang,  ses  parents  el  ses  amis  essayèrent  d'é- 
branler sa  fermeté.  Mais,  toujours  obéissante  aux  volontés  de  son 
époux  bien-aimé,  elle  persifla  dans  sa  résolution ,  et ,  malgré  les 
larme-  qui  coulaient  de  ses  y  eux,  malgré  son  éloignemeut  pour  la 
vie  claustrale,  elle  marcha  vers  l'autel  en  répétant  cette  plainte  que 
Lucain  prête  à  Cornélie  lorsque,  après  Pharsale,  elle  revoit  Pompée, 
dont  elle  croit  avoir  causé  la  perte  : 

a  0  grand  homme!  toi  dont  ma  couche  n'étoit  pas  digne  ,  voilà 
donc  le  droit  qu'avoit  la  fortune  sur  une  si  noble  lôte  !  Pourquoi , 
par  quelle  impiété  t'ai-je  épousé,  si  je  devois  te  rendre  malheureux  ! 
Accepte  aujourd'hui  le  châtiment  que  je  subis,  mais  que  je  subis 
volontairement*.  »  Peu  de  jours  après,  Abélard  se  fit  religieux 
dans  l'abbave  de  Saint-Denis. 

contentée  d'être  l'esclave  de  celui  dont  l'amour,  disait-elle,  valait  mieux  que  l'empire 
du  monde.  [A bel.  op.  epi-t.  I  et  II.) 
1  A  bel.  op.  pars  II.  epi-t. 

*  «  Nosti...  quid  ibi  [ion»  /•'  monastère  il'Argpntruil)  tecum  mon  libidinis  egeril 
intemperantia  in  qoâdam  etiam  parte  ipsius  refectorii  ..  Nosti  id  impudentissimè 
tune  actum  esse  in  tan»  icverendo  loco  et  summîc  Virgini  consecrato.  ».  {Abd.  op. 
epùt  V.) 

*  0  maxime  conjux, 
0  thalamis  indigne  meis,  hoc  juris  babebat 

tom.  il.  24 


1M  ABÉLARD. 

Cependant  les  vœux  de  la  jeunesse  académique  rappelèrent  le 
maître  dans  sa  chaire  de  professeur.  Pierre  obtint  de  son  abbé  la 
permission  de  se  rendre  dans  un  prieuré,  sur  les  terres  du  comte 
de  Champagne,  afin  d'y  ouvrir  une  école.  Trois  mille  étudiants  ac- 
coururent pour  suivre  ses  leçons,  et  bientôt  les  bâtiments  des  en- 
virons ne  suffirent  plus  pour  loger  la  foule. 

Abélard  crut  qu'il  était  plus  convenable  à  sa  nouvelle  profes- 
sion d'enseigner  la  théologie.  Il  donnait  toutefois  quelques  leçons 
de  dialectique,  se  servant,  ainsi  qu'il  le  dit,  de  la  philosophie 
comme  d'un  hameçon  pour  attirer  ses  auditeurs  à  l'étude  de  la  re- 
ligion. Telle  était ,  ajoutait-il,  la  méthode  du  grand  Origène.  La  ré- 
putation de  Pierre  croissait  chaque  jour,  mais  son  orgueil  croissait 
avec  sa  gloire.  Enivré  des  louanges  qu'on  prodiguait  à  la  pénétra- 
tion de  son  génie,  le  professeur  voulut  comprendre  et  expliquer  aux 
autres  les  mystères  les  plus  sublimes  de  la  religion.  Dans  le  but  de 
faciliter,  disait  il,  l'étude  de  la  théologie  à  ses  disciples,  il  publia 
un  traité  intitulé  Introduction  à  la  Théologie.  Dans  la  préface  de  ce 
livre,  Abélard  déclare  formellement  que  si,  dans  ses  expressions 
ou  dans  ses  sentiments,  il  s'est  écarté  en  quelque  chose  de  la  vé- 
rité, il  sera  toujours  prêt  à  se  corriger  dès  qu'on  le  reprendra,  afin 
que,  «  s'il  ne  peut  éviter  la  honte  de  l'ignorance,  il  ne  tombe  pas 
du  moins  dans  le  crime  de  l'hérésie,  qui  consiste  dans  l'opiniâtreté 
à  soutenir  l'erreur.  » 

Dès  l'apparition  de  cet  ouvrage,  les  anciens  disciples  d'Anselme 
de  Laon  et  de  Guillaume  de  Champeaux  dénoncèrent  à  Radulfe, 
archevêque  de  Reims ,  les  propositions  erronées  de  maître  Pierre. 
Le  concile  de  Soissons  accueillit  la  dénonciation  et  condamna  1' In- 
troduction à  la  Théologie,  à  cause  de  plusieurs  propositions  héré- 
tiques sur  la  Trinité.  S'il  faut  en  croire  Abélard,  le  mérite  de  son 
livre  en  faisait  tout  le  crime  aux  yeux  de  ses  adversaires;  le  légat 
du  saint-siége  était  un  homme  faible  et  dépourvu  de  toute  science 

In  tanlum  fortuna  capnt?  Cur  impia  nu  psi , 
Si  miserum  factura  fui?  Nunc  aceipe-  pœnas, 
Sed  quas  spontè  luam. 

(Luc.  Phars.  L.  VIII.  v.  94). 


\i;i  i.uîp.  187 

théotogique,  etc.  Mais  c'est  là,  il  faut  le  dire,  le  langage  des  héréti- 
ques de  tous  1rs  temps  :  le  livre  du  professeur,  qui  est  pan  enu  jus- 
qu'à nous  presque  dans  son  entier,  atteste  d'ailleurs  que  les  juges  du 
concile  o'obéirenl  pas.  comme  le  prétend  le  philosophe,  aux  sugges- 
tionsde  ses  ennemis  acharnés.  L'ouvrage  condamné,  les  théologiens 
sont  unanimes  sur  ce  point,  indique  que  l'auteur  ne  possédait  qu'une 
connaissance  très- superficielle  des  principaux  dogmes  de  la  foi 
chrétienne,  et  il  renferme  un  grand  nombre  d'erreurs  graves,  entre 
autres  l'une  de  celles  qui,  un  peu  plus  tard,  attirèrent  sur  Pierre  de 
nouvelles  foudres.  Abélard  alla  cacher  son  chagrin  dans  le  monas- 
tère de  Saint-Médard.  En  vain  les  moines  s'efforcèrent-ils  de  le 
consoler  par  mille  soins  :  tout  fut  inutile.  «  Vous  savez,  Seigneur, 
avec  <|uelle  fureur  je  vous  accusais  vous-même.  Rien  ne  peut  ex- 
primer ce  qu'étaient  ma  douleur,  ma  confusion,  mon  désespoir'.  » 
La  douleur  de  cet  homme  devait  être  en  effet  immense.  La  gloire 
avait  fini  par  effacer  sa  honte  :  toujours  invincible  dans  les  com- 
bat- de  la  dialectique,  l'orgueil  lui  tenait  lieu  de  tout  ce  qui  lui 
avait  été  ravi...  et  voilà  que  quelques  prélats  obscurs  méconnais- 
saient son  génie  et  venaient  ébranler  sa  puissance!  Cependant, 
pràce  à  la  bienveillante  sympathie  du  légat  Conan ,  Abélard  était 
rentré  dans  l'abbaye  de  Saint-Denis.  Là  encore,  ayant  osé  soutenir 
(pie  Denis,  évèque  de  Paris,  n'était  pas  le  même  que  Denys  l'Aréo- 
;  -ite,  les  moines  le  poursuivirent  avec  fureur  et  le  forcèrent  à  se 
réfugier  à  Provins,  dans  le  prieuré  de  Saint- Ayoul,  qu'il  quitta  un 
peu  plus  tard  pour  se  fixer  sur  le  territoire  de  Troyes,  aux  bords 
de  l'Ardusson.  Aussitôt  que  la  retraite  du  grand  homme  fut  connue, 
il  vit  accourir  auprès  de  lui  une  nouvelle  génération  d'écoliers. 
Telle  était,  dans  ces  temps  de  barbarie  profonde,  l'activité  des  in- 
telligences et  la  soif  de  la  science,  que  les  cités  et  les  châteaux  '  se 


1  Ahel.  op.  epir-t. 

*  «  Relictis  ot  civitatibus  et  castéUis.  >> 

I  -  -'<*ntilshomnu-s .  les  chevaliers  et  les  jeunes  varlets  qui  habitaient  les  châ- 
teaux n'étaient  donc  pas  si  enfoncée  qu'on  le  prétend  dans  l'abrutissement  ot  dans 
l'ignorance!  Où  sont  donc,  aujourd'hui,  les  hommes  qui  consentiraient  à  vivre  de  ra- 
cines dans  une  calmle  de  branchages  pour  suivre  les  leçons  d'un  philosophe*? 


188  ABÉLAUD. 

dépeuplèrent  dès  qu'on  apprit  que  maître  Pierre  était  remonté  dans 
sa  chaire.  Pour  l'entendre,  ses  disciples  enduraient  les  privations 
les  plus  pénibles.  Ils  habitaient  des  cabanes  de  branchages,  cou- 
chaient sur  la  paille  et  se  nourrissaient  de  légumes  et  de  pain  gros- 
sier. Ce  contraste  entre  la  rudesse  de  la  vie  des  champs  et  les  re- 
cherches de  la  science  la  plus  ralfinée  avait  un  charme  infini  pour 
ces  jeunes  et  poétiques  imaginations,  et  maître  Pierre ,  de  son  côté, 
oubliait  parfois  toutes  les  amertumes  du  passé  en  voyant  se  pre.->"i 
autour  de  lui  cette  brillante  jeunesse  qui,  pour  le  suivre,  avait 
tout  abandonné! 

Rien  n'égalait  la  joie  orgueilleuse  que  ressentait  alors  Abélard. 

«  Pendant  que  mon  corps  est  enfermé  dans  ces  lieux,  dit-il  dan^ 
f  une  de  ses  lettres,  la  renommée  fait  voler  mon  nom  par  tout  l'uui- 
vers  ;  tous  les  endroits  par  où  elle  passe  sont  autant  d'échos  qui  le 
répètent.  » 

Mais  ce  triomphe  de  la  vanité  satisfaite  devait  être  de  courte  durée. 
De  sa  solitude  de  Clairvaux  ,  saint  Bernard  observait  attentivement 
la  tendance  des  nouvelles  doctrines ,  et  ses  alarmes  devenaient  de 
jour  en  jour  plus  vives.  Toutefois,  convaincu  que  le  temps  d'agir 
n'était  point  encore  venu,  il  se  taisait  '.  Sur  les  entrefaites,  Bernard 
reçut  de  Guillaume  de  Saint- Thierry  une  lettre  dans  laquelle  les 
nombreuses  erreurs  d'Abélard  étaient  signalées  avec  une  grande 
netteté  : 

«  Songez-y,  disait  le  pieux  moine  de  Signy,  voici  qu'Abélard 
«  redescend  dans  l'arène  et  recommence  à  enseigner  de  dangereuses 
«  nouveautés  ;  ses  livres  passent  les  mers  et  traversent  les  Alpes  ; 
«  ses  nouveaux  dogmes  se  répandent  dans  les  provinces  ,  on  les 
«  public,  on  les  défend  librement,  on  va  môme  jusqu'à  soutenir 
«  qu'ils  sont  estimés  à  la  cour  de  Rome*.  Je  vous  le  dis,  le  silence 

1  M.  de  Rémusat,  qui  fait  de  saint  Bernard  une  sorte  de  fanatique  furieux,  s'é- 
lonne  de  cette  modération  de  l'abbé  de  Clairvaux.  11  est  très-difficile  de  satisfaire 
messieurs  les  philosophes.  Modérés,  les  catholiques  sont  accusés  ou  d'hypocrisie  ou 
de  pusillanimité  ;  énergiques  ,  on  les  range  parmi  les  fous.  11  n'y  a  réellement  que 
les  hérétiques  qui  soient  aujourd'hui  traités  avec  quelque  justice  :  à  eux  le  génie,  la 
science,  la  bonne  foi,  etc.! 

2  II  est  remarquable  que ,  dans  tous  les  temps ,  ceux  qui  s'écartent  de  l'ortho- 


vin  i  viu>.  189 

■  que  nous  gardes  esl  aussi  dangereux  pour  vous  que  pour  l'Église 
i  do  Dieu  '•  » 

(  ciic  lettre  étail  accompagnée  d'une  réfutation  en  forme  des 
principales  erreurs  d'Abélard. 
Saint  Bernard  répondit  en  ces  termes  à  son  pieux  ami  : 
•  Quoique  je  u'aie  pas  encore  lu  ?otre  livre  avec  attention ,  je 

■  le  goûte  extrêmement,  et  je  le  crois  assez  fort  pour  détruire  les 
i  impiétés  qu'il  attaque.  Biais  comme  je  u'ai  pas  la  coutume,  vous 
«  le  Baves,  de  m'en  rapporter  à  mou  propre  jugement ,  surtout  en 
«matière  de  cette  importance,  je  crois  qu'il  est  nécessaire  de 
a  choisir  un  temps  opportun  et  de  nous  donner  rendez-vous  pour 
«  conférer  ensemble  sur  toutes  ces  choses  II  me  semble  que  cela 
«  ne  se  peut  faire  avant  les  l'êtes  de  Pâques...  Soutire/,  que  je  me 
«  taise  patiemment  jusque-là,  (F  autant  plus  que  je  nyai  point  cn- 
«  corc  assez  étudié  ce*  questions  '.  » 

doxie  catholique  aient  essayé  de  se  défendre  en  se  targuant  d'une  prétendue  faveur 
que  leur?  éciits  philosophiques  rencontraient  à  Rome. 

1  HiU.  Cistere.  T.  IV.  p.  n>  ;  epist.  320,  Lot  S.Bern. 

5  S.  Kern,  epist  i.'T.  —  Pour  donner  a  DOS  lecteurs  une  idée  exacte  de  la  gravité 
<  i  de  l'impartialité  de  M.  de  Rémusal  dans  ses  jugements  sur  le.-  moines  ,  sur  saint 
Bernard,  etc. ,  nous  allons  transcrire  ici  quelques  passages  extraits  du  livre  de  ce 
philosophe-homme  d'Etat  : 

«  Clainaux  renfermait  une  milice  active  et  docile  dont  les  membres  sacrifiaient 
toute  passion  individuelle  a  l'intérêt  de  L'Église  et  à  l'œuvre  du  salut.  C'étaient  des 
jésuites  austères  et  ailiers...  » 

Voila  pour  Clairvaux.  Voici  maintenant  le  portrait  de  saint  Bernard  : 

i  Deux  hommes  commençaient  a  s'élever  dans  l'Église...  tous  deux  renommés  paj 

,r,  l'activité,  l'auturité.  par  toutes  les  vertus  et  toutes  les  passions  qui 

("Ut  la  yrnn<ieur  du  praire  ;  tous  deux  d'une  charité  ardente...  cruels  a  eux-môme6, 

tendres  et  implacables,  faits  pour  édifier  et  pour  opprimer  la  terre,  et  ambitieux 

d'arriver,  par  les  bonnes  ouvres  et  Les  actes  tyranniques ,  au  rang  des  saints  dans 

I.  L'on  .  saint  Norbert...;  l'autre  ,  adversaire  d'Abélard  (c'est-à-dire,  l'adver- 

-    rreursde  ce  dialecticien  ...  s'était  signalé  par  ces  prodiges  d'austérité  et 

d  humilité  chrétienne  qui  domptent  tout  dans  l'homme,  hormis  la  colère  et  l'orgueil.  . 

.ird  était  un  esprit  plus  élevé   qu'étendu  '  et  dont   la  sagacité  naturelle 

était  limitée  pai  une  piété  ardente  et  crédule.  Il  la  poussait  jusqu'à  la  dévotion  minu- 

i.nv  'im  .  pu  eni-mémei   di    II   râleur  de  l'aMertion  iran- 

rluni.       xi         I  il  a  lire  Vépttre,  on  le  traité,  dana  lequel  lei  opinions 

d'Abélard.  Le  geuie  ne  s'e»i  jamais  élevé  piui  haut. 


11)0  ABÉLARD. 

Celte  lettre  écrite,  saint  Bernard,  qui  ne  voulait  pas  attaquer 
publiquement  Abélard,  lui  adressa  des  remontrances  tout  ami- 
cales, et  telle  était  la  modération  de  son  langage  que  Pierre  en  fut 
touché  et  promit  de  suivre  désormais  la  voie  que  lui  tracerait  l'abbé 
de  Clairvaux  '.  Abélard  eût  pu  vivre  en  paix  après  cela.  Mais  son 
imagination  ne  lui  permettait  pas  de  goûter  le  repos.  Convaincu 
que  son  génie  devait  lui  susciter  mille  persécutions ,  voyant  des 
ennemis  acharnés  dans  tous  ceux  qui  repoussaient  ses  doctrines , 
l'infortuné  philosophe  était  en  proie  à  de  continuelles  angoisses. 
Pas  un  synode  ne  se  rassemblait  qu'il  ne  s'imaginât  aussitôt  que 
c'était  de  lui  qu'il  s'agissait.  Dans  celte  disposition  d'esprit,  l'in- 
fortuné alla  chercher  un  refuge  en  Bretagne.  L'abbaye  de  Saint— 
Gildas-de-Rhuys  ,  fondée  au  sixième  siècle  sur  les  côtes  sauvages 
du  Morbihan  par  le  Jérémie  des  deux  Bretagnes  ',  avait  perdu  son 

tieuse.  Comme  sa  sévérité  envers  lui-même,  son  zèle  pour  la  maison  du  Seigneur  ne 
connaissait  pas  de  bornes...  C'était  un  orateur  éloquent,  un  brillant  écrivain,  un 
missionnaire  courageux...  mais  il  manquait  souvent  de  mesure  et  de  prudence.  Sa 
raison  était  moins  forte  que  son  caractère...  il  y  avait  de  Y  aveuglement  dans  son 
génie;  et,  à  côté  des  rares  qualités  qui  l'ont  placé  si  haut  dans  l'Église  et  dans  l'his- 
toire, on  reconnaît  à  mille  traits  de  sa  vie  que  ce  grand  homme  est  un  moine.  » 

M.  de  Rémusat ,  comme  on  voit ,  a  emprunté  le  pinceau  avec  lequel  M.  Thierry 
a  tracé  le  portrait  de  saint  Grégoire-le-Grand  et  de  saint  Augustin ,  l'apôtre  des 
Saxons.  L'auteur  va  même  beaucoup  plus  loin  que  l'historien  de  la  conquête  de 
l'Angleterre,  dans  les  lignes  suivantes,  où  éclate  la  haineuse  partialité  anti-ca- 
tholique de  l'écrivain  : 

«  A  voir  tant  d'efforts  empreints  de  tant  de  haine  (contre  Abélard) ,  on  se  dit 
qu'il  est  heureux  pour  saint  Bernard  d'avoir  été  un  saint.  Quiconque  penserait  et 
agirait  ainsi  pour  un  intérêt  quelconque  de  ce  monde,  même  pour  celui  d'une  po- 
litique équitable  et  légitime,  serait  accusé  de  méchanceté  dans  la  tyrannie;  la  sain- 
teté seule  atténue,  si  elle  ne  les  justifie,  ces  excès  de  l'âme.  »  (P.  228.  T.  I.  Abélard.) 

En  lisant  de  telles  enormités,  on  se  rappelle  les  paroles  sévères  de  Savigny  contre 
la  partialité  des  écrivains  français ,  et  l'on  reconnaît  la  vérité  de  cet  arrêt  prononcé 
par  le  génie  :  «  L'histoire,  depuis  trois  cents  ans,  est  une  grande  conspiration  contre 
la  vérité.  »  La  seule  chose  qui  puisse  excuser  M.  de  Rémusat ,  c'est  qu'il  est  certain 
qu'il  a  lu  très-rapidement  saint  Bernard. 

1  M.  de  Rémusat  ne  fait  pas  meniion  de  ce  fait.  L'auteur  est  évidemment  sous 
l'influence  de  sa  prévention  contre  saint  Bernard.  Ce  n'est  point  ainsi  pourtant  que 
s'écrit  l'histoire. 

2  M.  de  Rémusat  fait  naître  saint  Gildas  (l'auteur  du  fameux  livre  :  Quœrula  de 
e.rcith'o  Britanniœ)  sous  le  règne  de  Chilpéric  Ier  :  c'est  une  erreur.  C'est  Gildas-le- 


vr.i  i  vin».  191 

abbé.  Abélard  lut  éla  par  la  communauté.  Comme  sainl  Jérôme 
allant  chercher  dans  l'OrienI  on  refuge  contre  l'injustice  de  l'Occi- 
dent ,  Pierre,  c'est  lui  qui  s'exprime  ainsi,  alla  demander  à  sa  pa- 
trie un  abri  contre  l'inimitié  de  la  France. 

L'abbaye  de  Saint-Gildas ,  saccagée  par  les  Normands,  avail 
été  rebâtie  dans  les  premières  années  du  onzième  siècle.  Aujour- 
d'hui on  cherche  en  vain  quelque  trace  du  monastère;  mais 
r église  offre  des  parties,  comme  le  chœur  et  les  transsepts.  qui 
n'onl  pas  été  altérées  et  qui,  très-certainement,  datent  de  la  réédi- 
lication  du  couvent.  Il  \  a  même  des  murailles  et.  des  sculptures 
qui  semblent  bien  antérieures'.  Les  rochers  de  granit  qui  bordent 
la  côte  -élèvent  à  pic  au-dessus  de  la  nier.  Ils  oll'rent  des  anfrac- 
tuosités  qui  peuvent  receler  des  grottes  et  même  des  passages  sou- 
terrains conduisant  du  sol  de  l'ancienne  abbaye  à  la  grève. 

C'e>t  dans  ce  lieu  sauvage,  sur  les  bords  d'une  mer  toujours 
agitée,  au  milieu  d'une  population  dont  le  langue  barbare  lui  était 
tout  à  fait  inconnu)'',  que  l'amant  d'Héloïse  espérait  trouver  la 
paix  après  laquelle  il  soupirait.  Biais  ce  poète  delà  seolastique , 
cet  esprit  faible  et  indécis  n'était  point  l'ait  pour  gouverner  une 
année  de  moines  bas-bretons  dont  les  mœurs  grossières,  la  féro- 
cité et  l'incontinence  ne  reconnai>-ai(,nt  aucun  frein.  Il  eut  fallu 
un  Baint  Bernard,  et  un  saint  Bernard  br étonnant,  pour  dompter 
Vénètes  au  caractère  de  fer.  Le  doux  Abélard  comprit,  des 
l'abord  ,  que  cette  tâche  était  au-dessus  de  ses  forces.  Pour  comble 
d'ennuis  l'un  des  lyemt,  ou  seigneurs  du  pays,  à  la  faveur  de  Tin- 
conduite  des  religieux  s'était  rendu  maître  d'une  grande  partie  des 

Sage  qui  vivait  à  cette  époque.  Notre  Gildas  nous  apprend  lui-même  qu'il  naquit 
dans  le  temps  do  la  bataille  de  Badon  entre  les  Bretons  et  les  Saxons  :  de  la  son 
surnom  de  Badonique. — Relevons  encore  une  autre  inexactitude.  Ce  u'esl  pas  Co- 
nan  IV,  mais  Conan  lit.  dit  k  Gros,  qui  était  duc  de  Bretagne  quand  Abélard  fui 
élu  abbé  de  Rhuys    1 1  25  ■ 

1  V.  notes  d'Un  Voyage  dant  l'Ouest,  par  M.  Mérimée. 

*  Nous  trouverions,  s'il  en  était  besoin,  dans  ces  plaintes  d' Abélard  la  preuve  que 
la  langue  bretonne  n'a  pas  été  inventée  au  seizième  siècle,  comme  le  disait  plai- 
samment M.  Ha\ couard,  et  comme  je  l'ai  entendu  répétei  in  ement  par 
quelques  hommes  qui  paseenl  p'»ir  -avant-. 


li)2  ABÉLARD. 

biens  du  couvent.  Le  peu  qui  restait  aux  moines  était  presque  en- 
tièrement consacré  à  la  débauche.  Abélard  dut  essayer  de  rétablir 
la  règle  et  le  bon  ordre  dans  cette  maison.  Mais  les  religieux,  d'ac- 
cord avec  le  tyem  usurpateur,  employèrent  contre  l'abbé  le  fer 
et  le  poison.  Ce  ne  fut  qu'après  des  années  de  lutte  et  grâce  à 
l'appui  du  légal  du  saint-siége,  qui  vint  exprès  en  Bretagne,  que 
Pierre  réussit  à  expulser  de  son  abbaye  les  moines  les  plus  dé- 
réglés . 

Cependant  des  écrits  dangereux ,  dont  quelques-uns  circulaient 
clandestinement  dans  les  écoles,  étaient  venus  démentir  les  pro- 
messes qu'Abélard  avait  faites  à  saint  Bernard.  Celui-ci  s'étant 
plaint  de  cette  conduite,  Abélard,  poussé  par  plusieurs  de  ses 
disciples  et  impatient  de  toute  critique,  en  appela  à  l'archevêque 
de  Sens  des  jugements  de  l'abbé  de  Clairvaux  ,  qui,  disait-il,  tor- 
turait le  sens  de  ses  écrits.  Cette  plainte  fut  accueillie,  et  l'arche- 
vêque de  Sens  somma  saint  Bernard  de  se  trouver  au  concile 
qui  devait  se  tenir  dans  cette  cité.  Bernard  s'excusa  d'abord  : 

«  L'archevêque  de  Sens,  écrivait-il  à  Borne,  m'appelle,  moi  qui 
«  suis  le  dernier  de  tous ,  pour  lutter  corps  à  corps  contre  Abélard  ; 
«  et  il  me  fixe  le  jour  où  ce  docteur  doit  soutenir  devant  l'assem- 
«  blée  des  évêques  les  assertions  impies  contre  lesquelles  j'ai  osé 
«  me  prononcer  :  je  refuse  d'y  paraître,  parce  que,  en  toute  vérité, 
«  je  ne  suis  qu'un  enfant,  parce  que  mon  adversaire  s'est  aguerri 
«  dans  la  dispute  dès  sa  jeunesse;  et  d'ailleurs  je  pense  qu'il  est 
«  honteux  de  commettre  l'autorité  de  la  foi,  fondée  sur  la  vérité 
«  même,  avec  les  subtiles  arguties  d'un  philosophe  \  Les  véritables 
«  accusateurs  d'Abélard,  ce  sont  ses  propres  écrits.  Du  reste  cette 
«  affaire  ne  me  regarde  pas  personnellement;  elle  appartient  aux 
«  évêques,  qui  sont  les  juges  et  les  interprètes  de  la  doctrine'.  » 

Le  saint  abbé  changea  toutefois  de  résolution  ;  laissons-le  expli- 
quer lui-même  ses  motifs  : 

«  Il  me  fallut  céder  aux  instances  de  mes  amis.  Ils  voyaient  en 

1  Abnui,  tum  quia  puer  sum,  et  ille  vir  bellator  ab  adolescentià;  tum  quia  judi- 
carem  indignum  rationem  fidei  humanis  committi  ratiunculis  agitaudam, 

2  S.  Bern.  epist.  189, 


v itii  vu i> .  193 

i  effet  que  toui  le  monde  se  préparait  à  cette  conférence  comme  à 

■  une  sorte  de  spectacle,  el  ils  appréhendaient  que  mon  absence 

■  ne  lût  une  occasion  de  chote  pour  les  faibles  el  nn  sujet  do 
«  triomphe  pour  l'erreur.  Je  m'y  rendis  donc,  quoiqu'à  regrel  el 
-  les  larmes  aux  yeux,  sans  autre  préparation  que  celle  que  ro- 
«  commande  1"  K\  angile  :  Ne  méditez  pas  ce  que  vous  répondrez,  cria 
«  vous  sera  donné  à  l'heure  tnéme1;  et  cette  autre  parole  :  Le  Sci- 
tgnêur  esi  mon  appuis  que  oraindrais-je'J  » 

Ge  lut  avec  ces  armes,  dit  le  pieux  auteur  de  la  Vie  de  saint  Ber- 
nard, que  le  nouveau  David  se  présenta  pour  combattre  le  Goliath 
île  la  dialectique,  revêtu  de  la  lourde  armure  de  la  science  hu- 
maine, et  tout  chargé  du  formidable  appareil  des  sophismes  de 
le 5. 

Le  concile  de  Sens  se  tint  au  jour  indiqué,  c'est-à-dire  le  2  juin 
1  I  tO.  Comme  il  s'agissait  de  voir  aux  prises  non-seulement  les 
deux  orateurs  les  j  lus  éloquents  du  siècle ,  mais  encore  les  repré- 
sentants des  deux  philosophiesqui  se  disputeront  toujours  le  monde, 
l'une  dévouée  à  la  défense  du  principe  d'autorité  divine,  l'autre  re- 
vendiquant  la  primauté  de  la  raison  humaine,  une  foule  immense 
c--ait  dans  L'enceinte  trop  étroite  de  l'édifice  où  devaient  s'ou- 
vrir Quelles  Le  roi  de  France,  le  comte  de  Nevers, 
grands  officiers  de  la  cour,  L'archevêque  de  Reims  et  plusieurs 
-  sufiragants,  L'archevêque  et  Les  évoques  de  Sens,  et  une  foule 
d'abbés  et  de  religieux,  étaient  présents  aux  débats. 

Enfin  les  deux  athlètes  sont  introduits;  on  produit  les  pièces,  on 
énumère  les  chefs  d'accusation,  puis  un  morne  silence  s'établit  : 
maître  Pierre  s'avance  pour  se  défendre;  mais  à  la  vue  de  son  ad- 
versaire, sur  le  front  duquel  éclataient  toute  la  confiance  et  la  force 
qui  viennent  de  Dieu,  il  demeure  interdit...  pâle,  découragé,  il 
déclare  qu'il  en  appelle  au  saint-siége,  el  sort  de  l'assemblée  avec 
tou>  ses  amis. 

Ce  dénoùment  inattendu  produisit  sur  les  assistants  une  impies- 

Mal  th.  X.  19. 
I'-.  i.XVlI.  6. 
1  Vit.  s.  //.m.  p.  3t>2.  n"  i.  apudMabill. 

TOM.  II. 


l'Ji  .VBKL.VItb. 

sion  profonde  :  tous  y  virent  le  jugement  de  Dieu  qui  semblait 
venir  dicter  lui-même  la  sentence  du  concile'.  Aussi,  nonobstant 
l'appel  interjeté  à  Rome,  la  condamnation  d'Abélard  fut-elle  una- 
nimement prononcée.  «  J'ai  vu,  s'écria  saint  Bernard  avec  David, 
»  j'ai  vu  l'impie  aussi  élevé  que  le  cèdre  du  Liban  ;  j'ai  passé,  il 
»  n'était  déjà  plus!  » 

Loin  d'exalter  le  cœur  de  l'humble  moine  de  Clairvaux,  l'écla- 
tante victoire  que  l'Église  avait  remportée  lui  arracha  de  profonds 
gémissements  sur  les  misères  de  la  vie  humaine  : 

«  Il  est  nécessaire  que  le  scandale  arrive,  dit  il  dans  une  lettre 
«  au  souverain  pontife.  Nécessité  bien  lamentable!  Ah!  c'est  pour 
«  cela  que  le  prophète  s'écrie  :  Qui  me  donnera  des  ailes  de  la  co- 
«  tombe  pour  me  retirer  dans  un  lieu  tranquille!  Je  voudrais  être 
«  hors  de  ce  monde ,  tant  je  suis  abattu  et  abîmé  d'affliction  !  In- 
«  sensé  que  j'étais!  j'espérais  quelque  repos  après  que  la  fureur  de 
«  Léon  eût  été  domptée,  et  que  l'Église  eût  reconquis  la  paix.  Cette 
«  paix ,  elle  en  jouit  ;  mais  moi  je  n'en  jouis  pas  *  !  » 

1  M.  de  Rémusat,  sans  citer  un  seul  témoignage  historique  à  l'appui  de  son  opi- 
nion ,  représente  tous  les  Pères  du  concile  de  Sens  comme  obéissant  à  leur  haine 
contre  Abélard  ou  à  l'espèce  de  despotisme  qu'exerçait  sur  eux  saint  Bernard. 
«  GeofTroi ,  évoque  de  Chartres...  qui  seul  était  en  mesure  de  rivaliser  d'influence 
avec  l'abbé  de  Clairvaux,  n'avait  garde  de  lui  résister,  et  occupait  désormais  un 
ramj  trop  important  dans  le  gouvernement  de  l'Eglise  pour  mettre  au-dessus  des 
intérêts  de  son  ordre  les  inspirations  naturelles  de  sa  modération  et  de  son  équité.  » 
{Abélard,  par  Rémusat,  T.  I.  p.  210.)  Les  archevêques  de  Sens  et  de  Reims  n'é- 
taient pas  des  juges  plus  intègres  :  le  premier  était  le  pénitent  de  saint  Bernard  ; 
le  second  devait  sa  confirmation  sur  son  siège  au  zèle  de  l'abbé  de  Clairvaux.  Alton, 
évèque  de  Troyes,  était,  il  est  vrai,  l'ami  d'Abélard;  il  l'avait  protégé  dans  ses 
malheurs;  «  mais  qui  sait  s'il  ne  se  croyait  pas  suspect  par  ses  antécédents  mêmes, 
et  s'il  ne  fut  pas  d'autant  plus  prompt  à  déserter  son  ancien  ami  qu'il  était  plus  na- 
turellement appelé  ci  le  défendre?  »  (Loco  cit.) 

Tout  cela  est  habile,  fin  ,  léger,  comme  l'est  toujours  ce  qu'écrit  M.  de  Rémusat. 
Mais,  nous  en  appelons  aux  esprits  graves  ,  n'est-ce  pas  là  plutôt  la  manière  du 
pamphlétaire  que  celle  de  l'historien? 

2  Voici  en  quels  termes  M.  de  Rémusat  paraphrase  cette  belle  lettre  de  saint 
Bernard  : 

«  Bernard,  en  même  temps,  écrit  pour  son  compte  au  pape.  Il  se  jette  dans  ses 
bras  avec  tous  les  épanchements  d'une  âme  navrée  de  douleur  et  d'un  chrétien  au 
désespoir.  11  est  dégoûté  de  vivre,  il  ne  sait  s'il  lui  serait  utile  de  mourir!  11  croyait. 


Cependant  les  actes  du  concile  de  Sons  ayant  été  déférés  au  saint- 

içe,  le  pape  Innocent ,  après  an  mûr  examen  des  propositions 
inculpées,  continua  la  Bentence  da  concile  de  Sens  el  condamna 
Àbélard  à  /.»  éternel  rilmee.  Dem  voies  b'ow  raient  devant  Pierre i 
l'une,  que  l'orgueil  le  poussait  à  choisir,  et  qui  l'eût  conduit  à 
l'abîme;  l'autre,  toute  chrétienne,  et  qui  devait  éterniser  son  nom 
dan-  le  livre  de  vie  :  Abélard  n'hésita  pas.  11  adressa  d'abord 
à  lilloise  cette  confession  de  loi,  pleine  d'humilité  et  de  grandeur 
chrétienne  : 

a  Héloïse,  ma  sœnr,  toi  jadis  si  chère  dans  le  siècle,  aujour- 
«  d'hui  plus  chère  encore  en  Jésus-Christ,  la  logique  m'a  rendu 
«  odieux  au  monde.  Ils  disent,  en  effet ,  ces  pervers  qui  travestis- 

-  ml  tout  et  dont  la  sagesse  est  perdition,  que  je  suis  éminent 
«  dans  la  logique,  mais  que  j'ai  failli  grandement  dans  la  science 
Paul.  En  louant  en  moi  la  trempe  de  l'esprit,  ils  m'enlèvent 
«  la  pureté  de  la  foi.  Cest,  il  me  semble,  la  prévention  plutôt  que 
v.  la  siuesse  qui  méjuge  ainsi  :  je  ne  vêtue  pris  à  ce  priai  être  phi- 
«  fosop/ic,  s'il  me  faut  révolter  contre  Paul;  je  ne  veux  pas  être 

Vistote,  si  je  suis  séparé  du  Christ,  car  il  n'est  pas  sous  le  ciel 
«  d'autre  nom  que  le  sien  en  qui  je  doive  trouver  mon  salut.  J'a- 
«  dore  le  Christ  qui  règne  à  la  droite  du  Père;  des  bras  de  la  foi,  je 
o  l'embrasse,  agissant  divinement  pour  sa  gloire  dans  sa  chair 
«  virginale  prise  du  Paraclet.  Et  pour  que  toute  inquiète  sollicitude 
«  soit  bannie  du  cœur  qui  bat  dans  votre  sein,  tenez-moi  pour  ceci. 
«  J'ai  fondé  ma  conscience  sur  la  pierre  où  le  Christ  a  édifié  son 
«  Kdise.  Ce  qui  est  gravé  sur  cette  pierre,  je  vous  le  dirai  en  peu 
«  de  mots  :  je  crois  dans  le  Pore  et  dans  le  Fils  et  le  Saint-Esprit, 
i  Dieu  un  par  nature  et  vrai  Dieu ,  qui  contient  la  Trinité  dans  les 
*  personnes,  de  façon  à  conserver  toujours  l'unité  dans  la  sub- 
«  stance.  Je  crois  que  le  Fils  est  en  tout  ebègal  au  Père;  savoir,  en 

la  mort  de  Pierre  de  Léon,  l'antipape,  que  l'Église  était  enfin  tranquille;  il 
ignorait  qu'il  habitait  une  \  allée  de  larmes,  »  etc.    [Abélard,  par  Rémusat,  T.  I. 

p  m. 

ïtyle,  rail!  M'itairien,  charmera  le  public  auquel  s'adreeee  M   deRé- 

M    -  ■  ■  écrivain  avait-il  besoin  de  lutter  contre  M.  Sue? 


19()  ABÉLARI). 

«  éterniti'» ,  on  puissance,  en  volonté,  en  opération.  Je  n'écoule 
«  point  Ariusqui,  poussé  par  un  génie  pervers,  et  même  séduit 
«  par  un  esprit  démoniaque,  introduit  des  degrés  dans  la  Trinité... 
«  j'atteste  que  le  Saint-Esprit  est  consubstantiel  et  coégal  en  tout 
«  au  Père  et  au  Fils,  quand  dans  nies  livres  je  le  désigne  si  sou- 
«  vent  du  nom  la  divine  bonté.  Je  condamne  Sabellius  qui,  attri- 
«  buant  au  Père  et  au  Fils  la  même  personne ,  avança  que  le  Père 
«  avait  souffert  la  Passion.  Je  crois  que  le  fils  de  Dieu  est  devenu 
«  le  fils  de  l'homme,  et  qu'une  seule  personne  subsiste  par  et  dans 
«  les  deux  natures.  C'est  lui  qui  après  avoir  souffert  toutes  les  con- 
te ditions  attachées  à  son  humanité ,  et  la  mort  même ,  est  ressus- 
«  cité ,  est  monté  au  ciel  et  viendra  juger  les  vivants  et  les  morts. 
«  J'affirme  que  tous  les  péchés  sont  remis  par  le  baptême  ;  que 
«  nous  avons  besoin  de  la  grâce  pour  commencer  et  accomplir  le 
«  bien ,  et  que  ceux  qui  ont  failli  sont  régénérés  par  la  pénitence. .. 

«  Telle  est  donc  la  foi  dans  laquelle  je  me  repose.  C'est  d'elle  que 
«  je  tire  la  fermeté  de  mon  espérance.  Fort  de  cet  appui  salutaire, 
«  je  ne  crains  pas  les  aboiements  de  Scylla ,  je  ris  du  gouffre  de 
«  Charybde,  je  n*ai  pas  peur  des  chants  mortels  des  sirènes.  Si  la 
«  tempête  vient ,  elle  ne  me  renverse  pas  ;  si  les  vents  soufflent ,  ils 
«  ne  m'agitent  pas,  car  je  suis  fondé  sur  la  pierre  inébranlable  '.  » 

Cette  déclaration  est  toute  catholique,  et  c'est ,  nous  n'en  doutons 
pas,  dans  l'effusion  de  son  àme  qu'Abélard  l'adressait  à  sa  sœur 
en  Jésus-Christ. 

«  C'est  une  maxime  commune  qu'on  peut  corrompre  les  meil- 
«  leures  choses  ;  et ,  ainsi  que  le  dit  saint  Jérôme ,  écrire  beaucoup 
«  de  livres,  c'est  s'attirer  beaucoup  de  censeurs.  En  comparaison 
«  des  ouvrages  des  autres,  les  miens  sont  peu  considérables  ;  néan- 
«  moins,  je  n'ai  pu  éviter  la  critique,  quoique,  dans  mes  livres, 
«  Dieu  le  sait,  je  ne  trouve  pas  les  fautes  qu'on  me  reproche,  et 
«  que  je  ne  prétende  pas  les  soutenir  si  elles  s'y  trouvent.  Peut- 
«  être  ai-je  erré  en  écrivant  certaines  choses  autrement  qu'il  ne 
«  fallait;  mais  j'en  atteste  Dieu,  qui  est  le  juge  des  sentiments  de 

1  Abel.  op.  pars  II.  p.  308. 


\r.i  i  utn.  I!>7 

■  mon  Ame;  je  n'ai  rien  dit  par  malice  ou  par  une  perversité  vo- 
«  lootaire.  J'ai  beaucoup  parlé  dans  diverses  écoles  publiques,  el 
«  je  n'ai  jamais  donné  mes  enseignements  comme  an  pain  caché  on 
i  comme  des  eaux  dérobées Que  si,  dans  la  multitude  de  mes 

■  paroles,  il  s'est  glissé  dos  opinions  hasardées,  selon  qu'il  est 

;it  qu'on  parlant  beaucoup  on  ne  peut  éviter  de  pécher,  le  soin 

«  de  me  défendre  opiniâtrement  ne  m'a  jamais  poussé  jusqu'à  l'hé- 

31e;  et  j'ai  toujours  été  pnM .  pour  satisfaire1  tout  le  monde,  à 

«  modifier  ce  que  j'avais  mal  dit  ou  à  le  rétracter  entièrement.  Tels 

a  ut  mes  sentiments  :  je  n'en  aurai  jamais  d'autres1.  » 

La  conduite  d'Abélard  ne  démentit  pas  ces  nobles  paroles.  Il  se 

proposait  de  B6  rendre  à  Rome  pour  y  plaider  sa  cause  au  pied  du 

siège  de  Saint-Pierre,  lorsque,  poussé  par  l'inspiration  de  la  grûce, 

la  pensée  lui  vint  d'ouvrir  son  Ame  à  Pierre-le- Vénérable'. 

«  Le  docteur  Pierre  Abélard,  écrivait  le  pieux  abbé  de  Cluny  au 
'(  pape  Innocent  II.  le  docteur  Pierre  Abélard,  très-bien  connu,  je 
«  crois,  de  Votre  Sagesse-,  a  passé  par  Cluny  venant  de  France.  Je 
«  lui  ai  demandé  où  il  se  rendait.  —  Je  suis  très-fatigué,  m'a-t-il 
«  répondu,  des  persécutions  de  certaines  gens  qui  m'accusent  dlié- 
«  résio ,  quoique  je  la  déleste.  J'ai  appelé  de  leur  jugement  à  la 
i  majesté  apostolique,  et  c'est  dans  son  sein  que  je  vais  me  réfu- 

■  gier.  —  J'ai  vivement  loué  ce  dessein,  et  j'ai  encouragé  maître 
«  Pierre  à  recourir  au  saint-siége,  lui  disant  que  la  justice  aposto- 
«  tique  ne  lui  ferait  pas  défaut,  elle  qui  n'a  jamais  manqué  même 

au  pèlerin  et  à  l'étranger.  Je  lui  ai  fait  espérer  en  outre  que,  si 
soin  en  était .  il  pouvait  compter  sur  votre  indulgence.  Sur  ces 
«  entrefaites.  Cluny  reçut  la  visite  de  l'abbé  de  Clairvaux ,  et  il  y 
«  fut  question  de  ménager  une  réconciliation  entre  Abélard  et  cet 
«  abbé  Bernard  qui  a  réduit  notre  hôte  à  la  nécessité  de  son  appel- 
«  lalion.  Je  me  suis  vivement  entremis  dans  ce  rapprochement,  et 
a  n'ai  rien  négligé  pour  y  parvenir.  J'ai  conjuré  maître  Pierre  de 

1  Apolog.  inler.  <j[>.  .1 

'  Je  regrette  que  II.  de  Rémusat,  au  lien  de  paraphraser  o  tte  l<  Lire  bous  l'in- 
fluence d>-  -  Dtionî  h'naires  ,  n'ait  pas  jugé  à  propos  de  la  traduire  tout 
simplement.  La  vérité  historique  y  eût  certainement  lm  . 


198  ABÉLARD. 

«  retrancher  ol  de  ses  discours  ot  de  ses  ouvrages  ,  d'après  les  avis 
«  de  Bernard  et  d'autres  hommes  sages,  tout  ce  qui,  soit  dans  son 
«  langage,  soit  dans  ses  écrits,  aurait  pu  blesser  les  oreilles  catho- 
«  liques.  Abélard  y  a  consenti  avant  de  me  quitter.  A  son  retour,  il 
«  m'a  appris  que,  grâce  à  la  médiation  de  l'abbé  de  Citeaux,  tous 
«  ses  dissentiments  avec  celui  de  Clairvaux  n'existaient  plus,  et  que 
«  toute  querelle  était  entièrement  assoupie.  Dès  lors,  d'après  nos 
«  conseils,  mais  plus  encore  par  l'inspiration  divine,  il  a  renoncé  à 
«  la  vie  agitée  et  aux  travaux  des  écoles,  et  c'est  Cluny  qu'il  a 
«  choisi  pour  son  perpétuel  asile.  Nous  donc,  convaincu  qu'une 
«  telle  résolution  convient  à  sa  vieillesse,  à  sa  faiblesse,  à  l'état  de 
«  sa  conscience,  convaincu  aussi  que  sa  science,  qui  vous  est  bien 
«  connue,  peut  être  profitable  à  un  grand  nombre  de  nos  frères, 
«  nous  avons  accédé  à  ses  désirs ,  et  si  votre  bonté  daigne  nous 
«  approuver,  nous  lui  permettrons  de  rester  à  jamais  au  milieu  de 
«  nous,  les  serviteurs  fidèles  du  saint-siége.  Aussi,  moi,  le  moin- 
«  dre,  mais  le  plus  dévoué  de  ces  serviteurs,  et  avec  moi  le  monas- 
«  tère  de  Cluny ,  nous  vous  prions ,  et  Abélard  aussi  vous  prie  en 
«  son  propre  nom  ,  en  celui  de  nous  tous  et  en  celui  des  frères  qui 
«  porteront  ces  lettres  ,  de  lui  permettre  de  passer  à  Cluny  les  der- 
«  niers  jours  de  sa  vieillesse  (et  peu  de  jours  ,  hélas!  lui  restent  à 
«  vivre).  Nous  vous  supplions  de  faire  en  sorte  que  les  persécutions 
«  de  qui  que  ce  puisse  être  ne  viennent  jamais  le  troubler  ou  le 
«  forcer  à  quitter  cette  maison,  où,  comme  le  passereau,  il  se  ré- 
«  jouit  d'avoir  trouvé  un  toit;  ce  nid  où,  comme  la  colombe,  il 
«  se  félicite  tant  d'avoir  enfin  rencontré  le  repos.  Ne  refusez  pas, 
«  très-saint  Père,  l'abri  du  bouclier  apostolique,  dont  vous  couvrez 
«  tous  les  hommes  de  bien,  à  un  liomme  que  vous  are:  autrefois 
«  tant  aimé.  » 

Innocent  II  ayant  accueilli  la  demande  de  Pierre-le-Yénérable, 
Abélard  devint  moine  de  Cluny.  Il  mourut  dans  un  prieuré,  près 
deChâlons,  le  21  avril  1142,  à  l'âge  de  soixante-trois  ans.  Voici 
les  dernières  paroles  adressées  par  cet  homme  illustre  à  l'infortunée 
dont  il  avait  souillé  l'innocence,  et  qu'il  avait  eutraînée  avec  lui 
dans  un  abîme  de  douleurs  : 


mu  i  viu».  199 

«  Vous  avez  été  la  victime  de  mon  amour;  devenez  celle  de  ma 

■  pénitence;  accomplissez  fidèlement  ce  que  Dieu  demande  de 
«  nous.  //  est  de  m  grandeur  </<•  ne  trouver  dans  l'homme  d autre 
»  fondement  de  ta  miséricorde  que  la  faiblesse Que  notre  péni- 

I  tenco  soit  aussi  publique  que  le  furent  nos  crimes....  apprenons 
i  à  notre  siècle  et  à  la  postérité  que  le  réparation  de  nos  égarements 
«  m  a  >mi /te  le  pardon;  et  taisons  admirer  on  nous  les  prodiges 

■  île  la  grâce,   puisqu'elle  a  pu  triompher  île  la  tyrannie  de  nos 

«  passion- Si  j'ai  corrompu  votre  esprit,  compromis  votre  salut, 

i  terni  \olre  réputation,  perdu  votre  honneur,  pardonnez-moi ,  et 
«  rappelez-vous  la  miséricorde  du  Christ,  afin  d'oublier  tout  le  mal 
«  que  je  vous  ai  lait.  La  Pro\idence  veut  nous  sauver;  ne  l'en  em- 
«  péchez  jtas.  lléloiso  ;  ne  m'écrivez  plus  :  voilà  la  dernière  lettre 

que  \ous  aurez  de  moi.  Mais,  on  quelque  lieu  que  je  meure, 
«  j'ordonnerai  que  mon  corps  soit  porté  au  Paraclet.  Ce  seront  des 

prières  et  non  des  larmes  dont  j'aurai  besoin  alors  :  alors  aussi 
a  vous  me  reverrez  pour  fortifier  votre  piété,  et  mon  cadavre,  plus 
«  éloquent  que  moi,  vous  dira  ce  qu'on  aime,  quand  on  aime  un 

homme  '.  » 

Ceilc-.  1.'  repentir  le  plus  profond,  la  piété  la  plus  ardente  et  la 
plus  vraie  éclatent  dan-  les  quelques  lignes  qu'on  vient  de  lire. 
-  il  existe  une  lettre  de  Pierre-le-Vénérable  à  Béloïse,  laquelle 
atteste,  d'une  manière  plus  irréfragable  encore,  qu'Ahélurd,  dont  on 
B'esl  efforcé  naguère  de  rendre  la  bonne  foi  suspecte,  avait  dé- 
tourné sérieusement  son  regard  des  choses  de  la  terre  pour  établir, 
comme  saint  Paul,  sa  conversation  dans  le  ciel. 

«  Ce  n'est  pas  d'aujourd'hui  que  je  commence  à  vous  aimer,  ma 
«  très-chere  su'ur,  car  je  me  souviens  que  depuis  Long-temps  je 
«  vous  aime.  Je  n'avais  pas  encore  passé  les  années  de  L'adoles- 
«  cence,  je  n'étais  pas  encore  un  jeune  homme,  que  déjà  était  arrivée 
i  jusqu'à  moi.  non  pas  encore  la  renommée  de  votre  vie  religieuse, 
«  mais  du  moin-  celle  de  vos  illustres  études.  On  rapportait  alors 

•  Lettre*  d'Al  1 1.  i  T  >  7 .  —  Je  |ueM.  de  Rémusal  ail  pane  sous 

silence  celle  lettre  admirable,  on  la  piété  d'Âbélard  éclate  pour  ainsi  due  a  cha- 
que mot. 


200  ABÉLARD. 

«  qu'une  femme,  qui  n'avait  point  encore  rompu  avec  le  monde, 
«  se  livrait,  contre  l'usage,  aux  occupations  littéraires  et  à  tontes 
«  les  recherches  de  la  sagesse  mondaine;  que  ni  les  voluptés,  ni 
«  les  distractions,  ni  les  délices  du  siècle  ne  la  pouvaient  arracher 
«  au  culte  des  beaux-arts.  On  s'étonnait  que,  tandis  que  le  monde 
«  entier  croupit  dans  une  paresseuse  ignorance,  et  que  la  science 
«  ne  sait  où  poser  le  pied  ,  non-seulement  parmi  les  femmes,  mais 
«  même  au  milieu  des  assemblées  viriles  ;  on  s'étonnait,  dis-je,  que 
«  vous  seule,  dans  les  études  élevées,  vous  vous  montrassiez  supé- 
«  rieure,  non-seulement  à  toutes  les  femmes,  mais  encore  à  presque 
«  tous  les  hommes.  Bientôt,  pour  parler  comme  l'apôtre,  Celui  qui 
«  vous  fit  sortir  des  entrailles  de  votre  mère,  vous  attira  à  lui  par 
«  sa  grâce  ;  et  vous  changeâtes  les  sciences  périssables  contre  la 
«  science  de  l'éternité.  Au  lieu  de  la  logique,  l'Évangile;  au  lieu 
«  de  la  physique,  les  apôtres;  au  lieu  de  Platon,  le  Christ  ;  au  lieu 
«  de  l'académie,  le  cloître;  voilà  le  choix  vraiment  philosophique 
«  qu'il  vous  fût  donné  de  faire...  Plût  à  Dieu  que  Cluny  eût  pu  le 
«  posséder!  plût  à  Dieu  que  tu  fusses  enfermée  dans  notre  douce 
«  captivité  de  Marigny,  avec  les  servantes  du  Seigneur  qui  aspirent 
«  à  la  liberté  céleste!...  Mais,  puisque  la  providence  de  Dieu  ne 
«  nous  a  pas  accordé  cette  grâce,  il  nous  a  du  moins  fait  cette  faveur 
«  à  l'égard  de  celui  qui  a  été  à  toi,  de  celui  qu'il  faut  souvent,  et 
«  toujours  nommer  avec  honneur,  le  serviteur  et  le  philosophe  du 
«  Christ,  le  docteur  Pierre ,  que,  dans  les  dernières  années  de  sa 
«  vie,  la  volonté  divine  a  envoyé  à  Cluny...  Il  n'est  pas  facile  de 
«dire  en  quelques  lignes  la  sainteté,  l'humilité,  le  dévouement 
«  qu'il  nous  a  montrés,  et  dont  le  monastère  entier  peut  porter  hau- 
«  tement  témoignage.  Si  je  ne  me  trompe,  je  ne  me  souviens  pas 
«  d'avoir  vu  jamais  des  manières  et  des  habitudes  plus  humbles1.  Je 
«  lui  donnai  malgré  lui  un  rang  distingué  parmi  nos  frères  ;  mais 
«  lui,  il  semblait  le  dernier  de  tous  par  l'extrême  négligence  de  ses 
«  vêtements...  Sa  conduite  et  ses  paroles  étaient  sévères  pour  lui 

1  Mais  celte  humilité  était  une  comédie,  suivant  .M.  de  Rémusat.  De  l'humilité 
dans  un  philosophe ,  même  après  sa  conversion,  cela  semble  chose  tout  à  fait  in- 
croyable à  l'ex-ministre  ! 


\nn.\RP.  201 

«  oomme  pour  les  autres;  il  lisait  continuellement,  priait  soin  eut,  ne 
i  parlait  jamais,  à  moins  que  des  conférences  familières  ou  quedes 

■  discours  sur  les  ehosessaintes  oe  L'obligeassent  à  se  faire  entendre. 
1  «aies  les  fois  qu'il  te  pouvait,  il  offrait  à  Dieu  le  saint-sacrifice... 

i  Que  dirai-jede  plus0  Son  esprit,  >a  langue,  son  étude  enseignaient, 
«  confessaient  les  choses  divines,  savantes,  philosophiques...  Pour 
o  lui  donner  du  repos  et  soulager  ses  infirmités,  je  l'avais  envoyé  à 

■  Chàlous...  l.à .  autant  que  sa  santé  le  lui  permettait,  il  reprit  ses 
«  anciennes  études;  il  était  toujours  sur  ses  livres,  et,  comme  on  le 
«  dit  aussi  île  Grégoire-le-Grand ,  il  ne  laissait  passer  aucun  mo- 
«  ment  sans  prier,  lire,  écrire  ou  dicter.  Dans  ces  >uints  exercices, 
ula  mort,  ce  visiteur  évangélique,  vint  le  visiter;  mais  elle  le 
i  surprit  debout  et  préparé,  et  non  pas  endormi  comme  tant  d'au- 
«  très.  Elle  le  trouva  éveillé  et  l'appela  aux  célestes  noces,  non 
*  comme  une  vierge  folle,  mais  comme  une  vierge  sainte.  Il  em- 
«  porta  avec  lui  sa  lampe  pleine  d'huile,  c'est-à-dire  sa  conscience 
a  remplie  du  témoignage  d'une  sainte  vie.  La  maladie  le  saisit, 
i  empira  :  et ,  bientôt  réduit  à  l'extrémité,  il  comprit  bien  qu'il 
«allait  payer  sa  dette  à  l'humanité.   Alors  avec  quelle  sainteté, 

■  quelle  dévotion,  quelle  ardeur  catholique,  ne  fit-il  pas  d'abord  sa 
«  confession  de  foi,  puis  l'aveu  de  ses  péchés!  Avec  quelle  profonde 
«  tendresse  et  quelle  avidité  de  cœur  ne  reçut-il  pas  le  saint  via- 
«  tique,  le  gage  de  la  vie  éternelle,  le  corps  de  notre  Sauveur!  Avec 
«  quelle  piété  il  recommandait  lui-môme  son  corps  et  son  âme  à 
•<  Jésus,  tous  les  moines  de  Saint-Marcel  le  peuvent  attester.  Ainsi 
«  finit  le  docteur  Pierre;  ainsi  celui  qui  était  connu  de  l'univers 
a  pour  les  merveilles  de  sa  science  et  de  son  enseignement,  soumis, 
«  comme  un  homme  doux  et  simple,  à  la  discipline  du  Christ,  a 
«  passé,  j'en  ai  la  ferme  espérance,  dans  le  sein  de  son  divin  maître. 
«  Et  vous,  ma  vénérable  et  très  chère  sœur  en  Dieu,  vous  qui  lui 

avei  été  d'abord  unie  par  les  liens  de  la  chair,  avant  de  vous  at- 
«  tacher  à  lui  par  les  nœuds  meilleurs  de  la  charité  divine;  vous 
«  qui  avez  servi  longtemps  le  Seigneur  avec  lui  et  sous  lui ,  sou- 
«  venez-vous  toujours  de  lui  dans  le  Seigneur  :  car  h;  Christ  vous 

garde  tous  deux  dans  le  fond  de  son  cœur;  il  vous  réchauffe  dans 

i    m.  ii.  26 


202  ABÉLARD.  * 

«  son  sein;  et  lorsque  le  Seigneur  arrivera  à  la  voix  de  l'archange, 
«  et  au  son  de  la  trompette  de  Dieu  descendant  du  ciel ,  il  te  le 
«  rendra  pour  jamais'.  » 

Telle  fut  l'oraison  funèbre  du  Socratedes  Gaules1,  sous  la  plume 
de  l'homme  qui,  après  l'avoir  recueilli  dans  ses  bras  ,  appliqua  sur 

1  II  y  a  dans  tout  l'ouvrage  de  M.  de  Rémusat  une  contradiction  qui  choquera  les 
esprits  les  moins  logiques.  Chaque  fois  que  saint  Bernard  ou  tout  autre  défenseur  de 
la  foi  orthodoxe  attaque  les  écrits  d'Abélard ,  l'auteur  s'élève  contre  la  sévérité, 
contre  l'injustice  de  ces  agressions.  Mais  que  saint  Bernard  ,  que  Pierre-le-Véné- 
rable,  prenant  au  sérieux  les  rétractations  de  l'amant  d'Héloïse  et  son  angélique 
piété,  lui  prodiguent  les  témoignages  d'affection  et  de  respect,  M.  de  Rémusat  aus- 
sitôt d'insinuer  que  maître  Pierre  n'a  rien  rétracté,  qu'il  avait  besoin  de  repos, 
que  c'est  pour  cela  qu'il  a  joué  le  rôle  auquel  s'est  laissé  prendre  le  pieux  abbé  de 
Cluny,  etc.  :  «  Si  la  confession  de  foi  qui  nous  est  restée  est  celle  qui  satisfit  saint 
Bernard,  il  était  bien  revenu  des  exigences  que  lui  inspirait  naguère  sa  clairvoyante 
sagacité...  La  seconde  déclaration  d'Abélard  est  chrétienne;  mais  il  n'y  dément  sur 
aucun  point  capital  les  opinions  émises  dans  ses  ouvrages...  Après  cette  déclaration  il 
restait  maître,  comme  par  le  passé,  de  soutenir,  s'il  l'eût  jugé  à  propos,  que  ses  ex- 
pressions, comprises  selon  sa  pensée,  n'offraient  pas  le  se7is  qu'on  leur  prétait...  11  a  pu 
céder  à  l'âge  (l'homme  d'intelligence  ne  peut  être  chrétien  soumis  que  quand  il  tombe 
en  enfance!);  il  a  pu  céder  à  la  force,  à  la  nécessité;  il  a  pu,  chose  plus  louable, 
obéir  à  l'amour  de  la  paix,  au  respect  de  l'unité,  à  l'intérêt  commun  de  la  foi  (?)  ; 
mais  j'oserai  affirmer  qu'il  n'a  pas  sacrifié  une  seule  de  ses  idées  à  qui  que  ce  soit  au 
monde*...  S'il  est  vrai,  comme  il  est  permis  de  le  croire  (pourquoi?),  qu'il  ait  mis 
à  Cluny  la  dernière  main  à  son  grand  traité  de  philosophie  scolastique,  nous  y  li- 
sons que  môme  alors  il  se  regardait  encore  comme  la  victime  de  l'envie,  et  que,  sûr 
de  la  puissance  de  son  esprit...  il  confiait  à  l'avenir  vengeur  le  triomphe  de  la 
science  opprimée  dans  sa  personne...  Tel  était  l'homme  dont  l'humilité  édifiait 
Pierre-le-Vénérable.  »  —  Pierre-le-Vénérable.  pour  être  un  saint  moine,  n'en  était 
pas  moins  un  homme  de  beaucoup  d'esprit  et  de  clairvoyance.  Entre  son  jugement 
et  celui  de  M.  de  Rémusat,  sur  Abélard,  je  crois  que  personne  ne  doit  hésiter  :  cela 
serait,  en  effet,  contraire  à  toutes  les  règles  de  la  critique  historique. 

2  Voici  l'épitaphe  que  Pierre-le- Vénérable  composa  pour  Abélard  : 

Gallorum  Socrates,  Plato  maximus  Hisperiarum  , 
Noster  Aristoteles,  logicis,  qnicumque  fuerunt, 
Aut  par  aut  melior,  studiorum  cognitus  orbi 
Princeps  ,  ingenio  varius,  subtilis  et  acer, 
Omnia  vi  superans  rationis  et  arte  loquendi, 
Abœlardus  erat.  Sed  tum  magis  omnia  vincit, 
Cum  Cluniacensem  monachuni  moremque  professus, 

*  Les  philosophes,  à  ce  qu'il  parait,  étaient  des  barres  de  fer,  au  moyen  âge. 


àBÉLARD.  203 

ses  plaies  vives  le  baume  ilu  Samaritain.  On  a  soutenu,  dans  nn 
ouvrage  récent,  que  malgré  ses  déclarations  formelles  ii  sa  vie 
exemplaire,  Abélard  n'avait  pas  abjuré  ses  doctrines  condamnées. 
On  esl  allé  pins  loin  :  on  a  prétendu  que  maître  Pierre,  l'ami,  le  pé- 
nitent, le  contemporain  du  vénérable  abbé  de  Cluny,  était  toujours 
resté  un  mystère  pour  ce  savant  homme,  dont  la  sainte  bonhomie 
aurait  été  ainsi,  jusqu'au  dernier  moment,  la  dupe  d'une  véritable 
comédie  de  sainteté  et  d'orthodoxie.  De  telles  assertions,  qu'on  nous 
permette  de  le  dire,  sont  peu  dignes  de  la  gravité  de  l'histoire.  As- 
surément .  depuis  quatorze  siècles,  les  philosophes  ne  se  sont  pas 
tait  faute  de  se  couvrir  du  manteau  de  la  religion,  rendant  ainsi, 
quoi  qu'ils  en  eussent,  un  hommage  éclatant  à  la  puissance  du 
christianisme.  Toutefois  ,  nous  nous  refusons  à  croire  que  l'hypo- 
crisie philosophique  ait  jamais  été  aussi  générale  que  le  suppose 
l'écrivain  (pie  nous  combattons  '.  Quant  à  ce  qui  concerne  Abélard, 
comme  tous  ses  contemporains,  loin  de  suspecter  la  sincérité  de  sa 
conversion,  en  ont  au  contraire  rendu  témoignage,  nous  croyons 
fermement,  avec  Pierre-le-Vénérable ,  qu'ayant  passé,  sans  ar- 
rière-pensée, de  Platon  au  Christ,  de  l'académie  à  la  vraie  philo- 
sophie, c'est-à-dire  à  la  philosophie  du  Christ,  le  (ils  du  pieux  Bé- 
renger  a  mérité  d'être  recueilli  dans  le  sein  de  son  divin  maître  , 
lequel,  en  sa  mi>éricorde  infinie,  a  rendu  pour  jamais  à  son  phi- 
losophe celle  qu'il  avait  tant  aimée  ! 

Ad  Christi  veram  Iransivit  philosophiam , 
In  qua  Iong.rv.r  bene  comptons  ultima  vit», 
Philosophis  quandoque  bonis  se  commemorandum 
Spem  dedit ,  nndenaa  maio  revocanle  kalcndas. 

t  On  peut  regarder  ces  mots,  dit  M-  de  Rémusat,  comme  l'expression  du  juge- 
ment de  tous  les  esprits  éclairés  du  siècle  d'Abélard.  »  Mais  ce  siècle  n'était  appa- 
remment pas  celui  de  la  vraie  lumière;  et  c'est  pourquoi  M.  de  Rémusat,  en  1846, 
dé«  lare  non  fondée  l'opinion  de  tous  les  contemporains  d'Abélard  au  sujet  de  l'ortho- 
doxie de  ce  philosophe. 

1  II  a  paru  dans  la  Revue  nouvelle  un  article  signé  Jacques,  dans  lequel  il  est 
rendu  compte  du  livre  de  M.  de  Rémusat  sur  Abélard  :  cet  article  nous  prouve  que 
fous  les  philosophes  ne  se  croient  pas  autorisés  à  vivre  Shypocrisie.  Nous  ne  par- 
tageons pas  les  opinions  de  M.  Jacques  mais  nous  honorons  sa  loyauté  et  sa  fran- 
chise. 


20  i  FÉODALITÉ   ARMOIUCAINT.. 


CHAPITRE  XI. 

Féodalité  armoricaine.  —  Les  Bretons  n'ont  rien  emprunté  aux  Germains,  percu- 
teurs de  leur  race.  —  Des  seigneurs  bretons  et  de  leurs  vassaux.  —  Organisation 
de  la  paroisse  rurale.  —  Usement  à  domaine  congéable.  —  Rapports  entre  les 
nobles  et  les  paysans. 

Nous  avons  essayé  de  peindre,  dans  l'un  des  chapitres  qui  précè- 
dent, la  lutte  des  pontifes  romains  contre  les  excès  de  la  féodalité 
parvenue  à  l'apogée  de  sa  grandeur,  et  jalouse  d  assujettir  à  son  em- 
pire jusqu'à  l'Église  de  Jésus-Christ.  La  biographie  de  Robert  d'Ar- 
brisselet  celle  d'Abélard,  que  nous  avons  tracées  ensuite,  ont  donné 
à  nos  lecteurs  une  idée  approximativement  exacte  de  la  puissance 
intellectuelle  des  siècles  prétendus  barbares  du  moyen  âge.  Main- 
tenant nous  nous  proposons  de  jeter  un  coup  d'œil  rapide  sur  les 
anciennes  institutions  féodales  de  l'Armorique,  institutions  trans- 
plantées sur  le  continent,  ainsi  que  nous  l'avons  démontré  ailleurs,  à 
l'époque  des  grandes  émigrations  des  cinquième  et  sixième  siècles. 

Nous  avons  établi,  en  son  lieu,  que  c'est  à  la  recommanda- 
tion ,  coutume  fondamentale ,  et  commune  aux  Celtes  et  aux  Ger- 
mains ,  qu'il  faut  faire  remonter  les  origines  du  régime  féodal 
parmi  les  peuples  de  l'île  de  Bretagne.  Mais  depuis  que  ces  feuilles 
sont  imprimées ,  un  jurisconsulte  distingué ,  M.  Giraud ,  après 
avoir  constaté  avec  nous  les  frappantes  analogies  qu'il  est  impos- 
sible de  ne  pas  reconnaître  entre  les  législations  de  l'ancienne 
Germanie  et  de  la  Bretagne  insulaire ,  M.  Giraud ,  disons-nous , 
dominé  sans  doute  par  les  opinions  des  légistes  du  dernier  siècle , 
s'est  efforcé  d'établir  que  les  Bretons  réfugiés  dans  les  inexpugna- 
bles forteresses  de  Galles  et  d*Armorique  avaient  calqué  leurs  insti- 
tutions sur  celles  des  farouches  oppresseurs  de  leur  patrie.  Or,  nous 
devons  le  proclamer,  quoi  qu'il  nous  en  coûte,  cette  thèse  nest 
soutenable  ni  au  point  de  vue  des  faits ,  ni  à  celui  de  la  logique  et 
du  droit. 

Nous  avons  cité,  dans  notre  premier  volume,  quelques  exem- 


pies  de  la  haine  Implacable  des  Bretons  de  laCambrie  contre  les 
Anglo-Saxons".  A  fépoqne  où  écrivail  le  vénérable  Bède,  ces 
antipathies  de  race  étaient  encore  si  profondes  qne  fes  prêtres 
gallois  enx-mêmes  refusaient  d'entretenir  aucun  rapport  avec  tes 
conquérants  .  El  c'est  an  milieu  de  telles  circonstances  qne  1rs 
Cambriens  auraient  renoncé  aux  usages  de  leurs  ancêtres,  eux, 
le  plus  tenace  des  peuples,  et    cela  pour  adopter  les  lois  d'une 
nation  dont  les  mœurs  et  la  langue  étaient  différentes;  d'une 
nation  que  tous  les  historiens  s'accordent  à  représenter  comme  la 
moins  cinlùée  entre  toutes  les  peuplades  germaniques  !  Nous  l'a- 
vonerons  sans  détour,  l'adoption  <■.<■  abrupto  de  la  législation  an- 
saxonne  par  les  Bretons  restés  libres,  nous  paraît  un  fait  radi- 
calement inadmissible.  Les  peuples  ne  rompent  pas  ainsi  avec  leurs 
habitudes,  et  ne  se  résignent  pas  aussi  facilement  que  le  suppose  la 
nom  elle  école  historique  fondée  par  M.  Thiers,  à  subir  des  institutions 
s  par  la  violence,  l.a  France,  il  est  vrai  ,  a  vu  ,  un  jour,  tout 
r édifice  de  son  antique  législation  s'écrouler  sous  le  marteau  ré- 
volutionnaire .  et   une   foule  de   lois  nou\ elles  surgir  en  quelque 
sorte  du  milieu  des  décombres  amonceler  Cesl  à  cette  époque  que 
|t.  célèbre  Hérault  de  SécheBes  envoyait  cherchera  la  bibliothèque 
nationale  les  fameuses  fois  du  sage  Minos,  dont  il  se  proposait  de 
d,»ter  la  république  française.  Mais  de  toutes  les  créations  de  la 
.lotion  en  ce  genre,  que  nous  reste-t-iï?  H  un  a  de  vivant  dans 
DOS  codes  que  les  dispositions  empruntées  à  l'ancien  droit  national. 
Le  temps  a  fait  justice  de  tout  le  reste.  Comment  donc  concevoir, 
d'après  cela,  (pie  les  Saxons,  qui  n'avaient  pu  subjuguer  les  Bre- 
ton* de  Galles,  aient  réussi  à  implanter  leurs  coutumes  chez  un 
peuple   si  profondément  attaché  à   sa    nationalité  ?  Autre  objec- 
tion :  lorsque  les  Anglo-Saxons  conquirent  l'île  de  Bretagne,  l'au- 
ei.nne  institution  de  la  fora  n'existait  plus  parmi  eux.  Or,  est-il 

«  Voir  notre  premier  volume.  -  Bede  va  jusqu'à  dire  que  les  Bretons  ne  voulaient 
pas  plus  communiquer  avec  les  Saxons  après  leur  conversion  qu'av»!  :  «  ...Heli- 
giunem  po  nihilo  ■  JW  '»  «'"/"<>  "»  m  <"'""  l""J"nls-  " 

irai.  l.  n.i 

i  Voyez,  dans  notre  premier  volume,  le  chapitre  sur  fEglfte  bidonne. 


20G  FÉODALITÉ  ARMORICAINE. 

croyable  que  Jcs  Gallois,  eo  vertn  de  je  ne  sais  quel  fétichisme 
pour  les  usages  oubliés  de  la  Germanie  antique,  aient  créé,  à 
leur  imitation,  ces  cenedh  dont  il  a  été  parlé  ailleurs,  et  qui 
offrent  tant  d'analogies  avec  les  cognationes  hommum  du  temps 
de  César?  On  avouera  que  le  fait  est  au  moins  fort  peu  probable. 
Aussi  le  savant  Georges  Pliillips  n'a-t-il  pas  hésité  à  proclamer  que 
les  institutions  des  peuples  germains  leur  étaient  communes  avec 
beaucoup  d'autres  nations  indo-européennes,  et  qu'il  n'est  pas 
plus  permis  de  soutenir  que  les  Bretons  aient  emprunté  leurs  lois 
aux  Saxons  que  de  faire  dériver  les  lois  saxonnes  d'une  source 
bretonne.  Nous  sommes  convaincu  que  le  savant  jurisconsulte  que 
nous  combattons  ici,  bien  à  regret,  reconnaîtra  avec  nous  la  vé- 
rité de  cette  assertion.  Que  si  d'autres  écrivains  nous  alléguaient, 
en  faveur  de  l'opinion  soutenue  par  M.  Giraud,  le  témoignage  de 
César,  lequel,  à  propos  du  druidisme,  dit  très-formellement  que  le» 
usages  gaulois  différaient  de  ceux  des  Germains,  nous  répondrions 
que  le  conquérant  des  Gaules  n'avait  pu  qu'entrevoir  la  Germanie; 
tandis  que  Strabon ,  qui  écrivait  sous  Auguste ,  à  une  époque  où 
les  peuples  d'outre-Rhin  étaient  beaucoup  mieux  connus,  pro- 
clame la  similitude  des  institutions  gauloises  et  germaines.  Et  ce 
ne  serait  pas  là  notre  seul  argument.  Nous  rappellerions,  en  ou- 
tre, que,  dans  son  immortel  tableau  des  mœurs  de  la  Germanie, 
Tacite  nous  apprend  que  les  Aestyi  et  les  Gothini,  peuplades  dont 
la  langue  était  celle  des  Gallo-Bretons ,  étaient  régis  par  des  cou- 
tumes très-rapprochées  de  celles  des  Suèves  ' .  Mais  en  voilà  beau- 
coup trop  sur  ce  sujet  :  passons. 

Tout  le  monde  sait  que  l'Armorique,  grâce  à  l'énergie  de  ses 
habitants  et  aux  avantages  de  sa  position  géographique ,  n'eut  pas 
à  subir,  au  cinquième  siècle  et  au  sixième ,  les  terribles  invasions 
qui  désolèrent  alors  la  plupart  des  pays  situés  entre  le  Rhin  et  la 
Loire*.  Dans  la  péninsule  armoricaine,  rien  môme  ne  fut  changé 
à  l'ancien  état  des  choses.  Un  certain  nombre  de  Bretons  insulai- 
res, fuyant  devant  Fépée  des  Saxons  victorieux,  étaient  venus 

1  Voir  T.  I.  p.  193-194. 

2  Voir  noire  Introduction. 


i  i  ODALITÉ   àBMORICAINE.  ^07 

chercher  un  refuge  chez  leurs  frères  établis  sur  le  continent  depuis 
la  lin  du  quatrième  siècle1.  Pendant  deux  cents  ans,  ce  mouve- 
ment cTémigration  ne  s'arrêta  pas,  et  le  jour  vint  où  la  contrée 
qui  portait  le  nom  de  Corne  do  Gaule  [Cornu  Galliœ)*x  prit  celui 
de  Bretagne  que  les  Angles  venaienl  d'effacer  avec  L'épée  de  l'au- 
tre côté  du  détroit.  Ainsi  point  de  vainqueurs  ni  de  vaincus  dans 
la  péninsule  gauloise.  Les  nouveaux  venus  restèrent  dans  la  condi- 
tion à  laquelle  ils  appartenaient.  Les  hommes,  complètement  libres, 
entrèrent,  comme  tels,  ru  service  des  seigneurs  du  pays;  les  colons 
demeurèrent  colons.  Tout  se  réorganisa  d'après  les  anciens  usa- 
-  a  de  la  terre  natale,  usages  qui  différaient  peu  d'ailleurs,  connue 
nous  rapprennent  César  et  Tacite,  des  coutumes  en  vigueur  chez 
les  Gaulois  armoricains.  Chose  bien  remarquable!  au  commence- 
ment du  neuvième  siècle  encore,  l'homme  qui  achetait  une  terre 
en  Domnonée,  déclarait,  dans  l'acte  auquel  cette  acquisition  don- 
nait lieu,  qu'il  entendait  acquérir  suivant  la  coutume  des  Bre- 
de  l'île  \  Les  chartes  du  cartulairede  Saint-Sauveur  de  Redon 
attestent,  à  chaque  ligne,  que  les  anciennes  institutions,  de  menu» 
que  la  langue  nationale,  avaient  passé  la  mer  avec  les  émigrés.  Les 
wïochtyems  armoricains  ne  sont  autre  chose,  en  effet,  que  les prin- 
cijAs  dn  temps  deCé-ar,  on  les  ti/crnsQl  les  argltcydd  dont  parlent 
les  lois cambriennes*.  On  dirait  que  l'organisation  féodale  de  la  Bre- 
tagne insulaire  a  été,  qu'on  nous  passe  l'expression,  transportée 
tout  d'une  pièce  sur  le  continent.  Nous  disions  tout  à  l'heure  que 
l,i  rec  mmandation  ,  institution  essentielle  chez  les  Gaulois  et  chez 
les  anciens  Bretons,  était  véritablement  l'origine  de  l'état  de  choses 
auquel  on  est  convenu  de  donner  le  nom  de  féodalité.  Or  il  est 
remarquable  que  c'est  précisément  ce  mot  de  recommandation ,  en 
breton  kenu-nct,  qui  sert  à  désigner  le  fief  dans  la  plupart  des  char- 

1  Loco  cit. 
'■  Loco  cit. 

*  ...W  ■    i  :  h  dédit  istam  ternim  pro  isto  pretio  ad  Sulcomin  SICUT  ni:  TRAN8 
JURE  mm   8CAPCLA8   in    SOO   mmii   DBTUU8SBT. 

Voir  ce  document.  T.  t.  Pièces  justificatives,  p.  M4. 

•  V.  nos  Pi»  es  jostifical 


208  FÉODALITÉ    AKMOIUCAINE. 

tes  des  onzième  et  douzième  siècles.  Voici,  en  effet,  ce  que  nous  li- 
sons dans  le  cartulaire  de  l'église  cathédrale  de  Cornouailles  : 

«  liincmon ,  fils  de  Saludem,  se  sentant  mourir  et  songeant  au 
salut  de  son  âme,  donna  en  fief  perpétuel  (kemenet)  à  l'église  de 
Saint-Chorentin  une  partie  d'un  certain  village  nommé  la  Ville- 
Haute'.»  Ainsi,  ici  encore  le  fief  c'est  la  recommandation*.  Com- 
ment prétendre  après  cela  que  le  fief  breton  ait  calqué  sur  le  fief 
germanique?  Il  serait  temps,  en  vérité,  que  les  légistes  renonças- 
sent à  leurs  vaines  recherches  sur  la  filiation  des  législations  anti- 
ques, pour  examiner  si  ces  législations,  qu'ils  s'ingénient  à  faire 
naître  les  unes  des  autres,  ne  dérivent  pas  plutôt  d'une  source 
commune.  Mais  continuons. 

On  se  rappelle  que  la  péninsule  armoricaine ,  du  temps  de  Gré- 
goire de  Tours,  était  découpée  en  petits  royaumes  gouvernés  par 
des  conan  (reyuli),  qui  tous  se  disaient  issus  de  la  lignée  royale  de 
Bretagne.  Cornouailles,  Léon,  Vannes,  Goéllo,  Poher,  tels  étaient 
les  principaux  États  de  la  Domnonée.  Ces  États  se  fractionnaient 
eux-mêmes  en  un  grand  nombre  de  seigneuries  inférieures ,  dont 
les  possesseurs  (ti/erns  ou  machtyerns)  exerçaient  sur  leurs  terres 
la  même  autorité  que  le  conan  dans  ses  domaines.  Tous  ces  op- 
timales étaient  souverains  dans  leurs  fiefs,  et  avaient  sous  leur 
dépendance  des  vassaux  parfois  plus  nombreux  que  ceux  du  sei- 
gneur suzerain.  Néanmoins  la  parole3  de  ce  dernier  devait  être 
respectée  de  tous,  et  il  pouvait  exiger  le  service  militaire  de  la  gé- 
néralité des  hommes  libres  de  son  royaume. 

Chez  les  Gallois ,  on  ne  l'a  pas  oublié ,  tout  père  de  famille  de- 
vait conduire  son  fils ,  âgé  de  quatorze  ans  accomplis ,  devant  le 
seigneur  du  maenor,  lequel  exerçait  dès  lors  une  autorité  absolue 

1  Hincmon,  filius  Saludem,  moriens,  pro  anima  suà,  cujusdam  villao  nomine  Kaer- 
uhel  *  in  Kemenet,  partem  Sancto  Chorentino  in  perpetuum  dédit.  [Acte  du  dou- 
zième siècle,  dans  le  Cartulaire  de  Kemper,  manuscrit  de  la  Bibliothèque  du  Roi  ) 

-  V.  plus  haut. 

3  Urth,  parole,  commandement;  le  mundium  germain. 

'  Kaer,  ou,  par  contraction,  ter,  signifie  en  breton  village,  métairie,  manoir.  Vhel,  urhel,  dans 
Ions  les  dialectes  bretons,  se  prend  dans  le  sens  de  haut,  élevé  :  nclielwr,  un  homme  élevé,  un 
noble.  —  On  appelle  village,  en  Bretagne,  une  réunion  de  quelques  maisons,  un  petit  hameau. 


I  i  0DA1  IT1     tRMORH  vim  209 

but  900  jeune  serviteur.  Or,  cette  pratique  dont  César  fait  mention, 
dit  dom  Lobineau,  existait,  dès  le  sixième  siècle,  dans  les  deux 
Bretagnes.  Aussitôt  qu'un  vassal  (gicas,  pi.  gvcesyn)  avail  atteint 
Page  de  vingt  el  un  ans.  son  seigneur  le  gratifiait  d'un  bénéfice  qui, 
d'ordinaire,  n'était  révocable  qu'autant  que  le  bénéficiaire  violait 
ses  engagements  envers  le  donateur1.  Les  plus  savants  jurisconsul- 
tes de  la  Bretagne,  d'Ârgentré,  Hévin,  PouUain-Duparc  proclament 
que  les  bénéfices  lurent  héréditaires  dès  l'arrivée  des  Bretons  dans 
FArmorique.  L'exactitude  de  cette  assertion  est  attestée  par  les 
plus  anciens  documents  que  les  siècles  nous  aient  transmis.  Chez 
les  Francs  eux-mêmes,  la  question  de  l'hérédité  des  bénéfices  fut 
■  le  jour  où  les  rois  mérovingiens,  maîtres  d'une  partie  de  la 
Gaule,  eurent  à  récompenser  la  fidélité  de  leurs  leudes,  non  plus 
par  des  che\  aux  et  des  armes ,  mais  par  des  terres  et  des  bénéfices. 
Comme  le  bénéfice,  chez  les  nouveaux  venus  des  forêts  de  la  Ger- 
manie, n'était  qu'une  solde,  il  devait  être  d'abord  essentiellement  ré- 
vocable,  puisque  la  durée  de  la  concession  se  mesurait  sur  la  durée 
des  sen  ices.Mais,  dès  la  lin  du  sixième  siècle,  l'aristocratie  franque 
faisait  tous  ses  efforts  pour  mettre  un  terme  à  cette  situation  pré- 
caire el  pleine  de  périls.  C'est  en  vain  que  les  rois  de  la  première 
et  de  la  seconde  race  s'efforcèrent  d'arrêter  ce  qu'ils  appelaient  les 
empiétements  de  leurs  vassaux ,  la  force  des  choses  poussait  si  in- 
\inciblement  à  l'établissement  de  l'hérédité  que  convoitaient  les 
possesseurs  de  bénéfices,  (pie  Charlemagne  lui-même,  en  mouranf, 
crut  devoir  prémunir  son  fils  contre  le  danger  des  destitutions  arbi- 
traires1. Knfin  Charles-le-Chauve ,  vaincu  par  des  nécessités  contre 
lesquelles  ses  prédécesseurs  avaient  toujours  protesté,  tout  en  lessu- 
1  >i — ant ,  régularisa  la  transmission  des  bénéfices  du  père  à  ses  héri- 

1  M.  Guérard,  dont  l'opinion  est  fort  arrêtée  sur  la  date  de  l'établissement  du  ré- 
gime féodal  .  prétend  que  les  bénéfices  et  les  fiefs  étaient  deux  états  successifs  d'une 
même  institution  [Folyptiqoe,  T.  H.  p.  564).  CVst  déjà  quelque  chose;  toutefois,  j<; 
ne  Bannis  admettre  la  distinction  do  tres-savant  paléographe.  Pour  moi,  fiefs  ou 
bénéfices,  c'est  la  même  chose  sous  des  noms  différents.  L'alleu  seul  doit  être  dis- 
tingué. 

1  Vita  Hludov.  PU  ap.  Thegan.  —  6.  Nullum  ab  honore  suo  sine  causû  diserc- 
tionis  ejecisset. 

TOM.  II.  27 


210  FÉODALITÉ   ARMORICAINE. 

liers,  par  celte  célèbre  disposition  du  capitulaire  de  Kiersy  (S77)  : 
«  Si  après  notre  mort,  quelqu'un  de  nos  fidèles,  touché  de  l'a- 
«  mour  de  Dieu  et  du  nôtre,  veut  renoncer  au  siècle,  s'il  a  un  fils 
«  ou  un  parent  qui  soit  capable  de  servir  la  république,  il  pourra 
«  résigner  ses  honneurs  au  profit  de  l' un  ou  de  l'autre  à  son  choix  '.  » 
Dans  la  Bretagne  armoricaine,  où  les  insulaires  allluaient  depuis 
la  fin  du  quatrième  siècle,  les  princes,  on  le  comprend,  ne  pou- 
vaient pas  songer,  comme  les  Mérovingiens  et  leurs  successeurs,  à 
lutter  contre  un  principe  d'appropriation  tout  à  fait  en  harmonie 
avec  l'esprit  de  la  loi  bretonne.  Chez  un  peuple  où  le  serf,  dont  le 
père  et  le  grand-père  avaient  épousé  des  femmes  libres ,  prescrivait 
à  la  quatrième  génération  la  terre  qu'il  cultivait,  et  la  transmettait  à 
ses  enfants ,  comment  admettre  que  les  fils  des  guerriers  qui  avaient 
combattu  jusqu'à  la  mort  pour  la  défense  de  leurs  chefs,  pussent 
être  arbitrairement  déshérités  des  biens  conquis  par  l'épée  pater- 
nelle? D'ailleurs  si  les  bénéfices  eussent  été  viagers  dans  l'Armori- 
que,  qui  aurait  donc  amené,  dans  ce  pays,  cette  transition  des  bé- 
néfices aux  fiefs,  que  les  légistes  français  s'ingénient  depuis  si  long- 
temps à  établir?  Est-ce  que  la  Bretagne,  elle  aussi,  fut  le  théâtre 
d'événements  politiques  semblables  à  ceux  qui  brisèrent,  à  la  mort 
de  Louis-le-Débonnaire ,  l'unité  factice  fondée  par  Charlemagne? 
Bien  loin  de  là  :  c'est  à  l'avènement  de  Charles-le-Chauve  au  trône 
de  France  que  Nominoé  place  sur  son  front  la  couronne  de  Bre- 
tagne ,  et  réunit  sous  son  sceptre  de  roi  suprême  (penteyrn)  toutes 
les  petites  souverainetés  dont  l'Armorique  était  comme  parsemée. 
Or  ce  fait  n'est-il  pas  la  démonstration  sans  réplique  d'uue  opinion 
déjà  soutenue  dans  Y  Essai  sur  Vliistoire  et  les   institutions  de  la 
Bretagne  armoricaine,  et  reprise  par  d'autres,  savoir,  que  la  féo- 
dalité, qui,  pour  emprunter  les  paroles  déjà  citées  de  M.  Pardes- 
sus - ,  renversa  le  trône  au  déclin  de  la  seconde  race,  était,  dès  la 

1  10  Si  aliquis  ex  fidelibus  nostris  po>t  obitnm  nostrum,  Dei  cl  nostro  aniorc 
compunctus,  sacculo  renuntiare  voluerit,  cl  ei  lilium  vol  talcm  propinquuin  habuorit 
qui  reipublicae  prodesse  valeal,  suos  honores,  [iront  melius  voluerit,  ei  valeat  pla- 
citare.  (h'aruli  II  Capitul.  Carisiacens.  aim.  877.) 

2  Pardessus,  Loi  saltquc. 


lion  m  ni    vr.Monic  uni  .  "21  I 

première,  toute  vivante,  loote  préparée  aux  |>Iu>  rapides  accrois- 

-iMlICIll- 

Lef  éradits  el  les  légistes  qui  cherchent  à  fonder  leur  réputation 
sur  la  minutie  prétendue  scientifique  de  leurs  recherches,  ont  long- 
temps feuilleté  les  diplômes  et  les  cartulaires  de  moyen  ftge,  pour 
savoû  répoque,  le  jour,  l'heure  môme,  où  le  mol  feodum  a  été  pour 
la  première  fois  employé  dans  les  chartes;  el ,  comme  la  chose  n'a 
eu  lieu  que  vers  l'an  930',  ils  en  ont  conclu,  avec  leur  logique  ha- 
bituelle, que  celait  bien  à  ce  millésime  qu'il  fallait  placer  l'établis- 
sement du  régime  féodal.  Nous  savons  combien  il  est  périlleux  de 
s'attacher  aux  opinions  que  les  légistes  et  les  historiographes  du 
dernier  siècle ,  toul  dévoués  au  despotisme  royal,  ont  travaillé,  et 
non  sans  succès,  à  faire  prévaloir  en  France.  Toutefois,  que  nos 
magistrats,  nos  publicistes,  nos  paléographes  monarchiques  ou  ré- 
fubiiommi*  nous  permettent,  à  1*  occasion  de  ce  mot  feodum,  de 
leur  soumettre  une  humble  observation.  Le  mot  fief  (fevum,  faon, 
fi  raie,  feodum)  n'est  guère  employé  dans  les  actes  bretons  que 
vers  répoque  de  la  seconde  croisade,  et  encore  lisons-nous,  dans 
•  h1-  chai  lis  bien  postérieures  des  seigneurs  de  la  Basse-Bretagne,  le 
vieux  mot  de  kemenet,  employé  dans  le  sens  du  latin  feodum.  Or, 
croit -on  (pie  la  féodalité  n'ait  pris  naissance,  dans  la  Domnonée, 
«pie  depuis  l'introduction  du  terme  sacramentel  dont  on  a  dressé 
grand' peine  l'acte  de  naissance  authentique?  nous  voudrions 
qu'on  répondit  nettement  à  la  question.  —  Mais  poursuivons. 

L'Armorique,  avons-nous  dit  tout  à  l'heure,  neutà  subir  aucune 

1  Le  mot  fevum  est  employé,  en  911,  dans  une  charte  de  Marmoutiers  qu'on  trou- 
vera à  la  fin  de  ce  volume.  Il  se  lit  aussi  dans  les  testaments  du  comte  Adhémar 
t  do  Etaymon  ute  do  Toulouse  (Baluz.  App.  Itegin.  p.  028  ;  Rec.  des 

hué.  de  France,  T.  IX.  p.  724). 

*  Il  •         -  ■remarquable  que  tous  les  publicistes  de  ce  temps,  qu'ils  appartien- 
nent à  l'école  politique  du  National,  des  Droits  ou  de  la  Gazelle  de  France,  se  fas- 

i.itribes  de  Mably  et  de  son  école  contre  l'organisation 

féodale.  Il  e-t  vrai  que  tous  ces  prétendus  historiens  n'ont  point  encore  étudié  le 

rnement  qu'ils  condamnent,  chacun  dans  Vintérit  de  son  couvent.  Nous  les  en- 

ns  a  feuilleter  le  Polyptique  d'Irminon   de  M.  Guérard  el  son  Cartulaire  de 

Saint-Père  de  Chartres.  Cette  lecture  achevée,  peut-être  mettra-t-on  un  peu  moins 

d'"u/r  dans  latlaque. 


212  FÉODALITÉ   ARMORICAINE. 

des  révolutions  qui  éclatèrent  en  France  au  déclin  de  la  seconde  race. 
Parlant,  la  condition  des  populations  bretonnes  ne  fut  pas  soumise 
aux  modifications  qui  eurent  lieu  sous  Charles-le-Chauve ,  et  que 
M.  Guérard  a  décrites  dans  ses  prolégomènes  au  Polyptique  d'Ir mi- 
non.  La  Haute-Bretagne  ressentit  seule  le  contre-coup  des  événe- 
ments de  la  Gaule.  Cependant,  un  peu  plus  tard ,  la  péninsule  tout 
entière  se  vit  en  butte  à  d'effroyables  calamités.  Les  Normands, 
vainqueurs  à  la  suite  d'une  lutte  acharnée,  avaient  forcé  une  grande 
partie  des  Bretons  à  se  réfugier  en  France  et  en  Angleterre.  Au 
retour  de  ces  exilés,  sous  la  conduite  du  petit-fils  d'Alain-le-Grand 
(Àllan-re-Bras),  il  fallut,  en  quelque  sorte,  rétablir  le  royaume  de  la 
petite  Bretayne,  dépeuplé  et  couvert  de  ruines.  Tous  les  fiefs  se  re- 
constituèrent sur  de  nouvelles  bases.  Alain  Barbe-Torte ,  pour  re- 
peupler la  ville  de  Nantes,  trois  fois  détruite  par  les  pirates  du  Nord, 
s'était  vu  forcé  de  faire  un  appel  aux  serfs  des  contrés  voisines,  en 
leur  promettant  la  liberté.  Les  seigneurs  durent ,  de  leur  côté ,  ac- 
corder de  grands  privilèges  à  tous  ceux  qui  venaient  se  placer  sous 
leur  vasselage.  La  constitution  politique  du  pays  ne  fut  pas  mo- 
difiée comme  son  état  social.  Toutefois,  la  souveraineté,  déférée 
jadis  à  plusieurs  chefs  ou  princes,  s'était  définitivement  fixée  dans 
la  même  famille.  Les  ducs  de  Bretagne ,  alliés  à  la  plupart  des 
grands  feudataires  de  France,  et  instruits  à  l'école  des  légistes  dont 
fourmillaient  les  pays  de  Rennes  et  de  Nantes  l ,  ne  tardèrent  pas 
à  organiser  leur  cour  sur  le  modèle  de  celle  des  princes  français. 
Jusque-là  la  plupart  des  seigneurs  bretons  avaient  vécu  retirés  au 
fond  de  leurs  manoirs  et  au  milieu  de  leurs  vassaux,  qu'ils  gouver- 
naient en  pères  et  en  rois.  Mais  lorsque  les  hauts  barons  s'aper- 
çurent que  toute  l'autorité  s'était  concentrée  dans  les  mains  d'un 
seul  chef  riche  et  généreux,  l'ambition  dut  nécessairement  les  rap- 
procher du  prince.  C'est  alors ,  en  effet ,  que  nous  voyons  des  sei- 
gneurs indépendants  se  faire  les  hommes  du  souverain,  et  le  baro- 
naye  des  ducs  se  former.  Toutefois,  môme  dans  la  Haute-Bretagne, 

1  Les  pays  de  Rennes  et  de  Nantes  ont  reçu  beaucoup  de  colonies  normandes.  De 
là  certaines  nuances  du  caractère  des  habitants  de  ces  deux  pays,  qui  sont  pourtant 
Bretons  dans  \' ensemble 


i  i  MtAl  m     vmioiiii mm  21.'} 

où  les  caractères  étaient  moins  fortement  trempés  que  dans  la  Dom- 
iMinv,  les  descendants  des  anciens  machtyerns  surent  défendre, 
contre  les  menées  des  ducs  et  de  leurs  conseillers,  les  privilèges 

qu'ils  tenaient  de  leurs  ancêtres.  Les  actes  île  la  première  moitié  du 
douzième  siècle  nous  montrent,  aux  extrémités  des  anciens  comtés, 
plusieurs  tiefs  considérables  possédés  par  des  seigneurs  qui  reven- 
diquaient tous  les  droits  d'une  naissance  royale*.  Tels  étaient  les 
sires  île  Dinan.  de  Porhouët,  de  Chateaubriand,  noms  illustres,  écrits 
à  chaque  page  de  notre  histoire ,  et  dont  le  dernier  brille  aujour- 
d'hui d'un  éclat  incomparable.  Ces  grands  feudataires  étaient,  par 
leur  puissance,  un  continuel  sujet  d'ombrage  pour  le  prince  et 
avaient  comme  lui  leur  cour,  leur  parlement,  leurs  barons,  quel- 
quefois même  leur  chambre  des  comptes.  Un  fait  qui  prouve  d'une 
manière  incontestable  l'indépendance  dont  avaient  joui  les  pro- 
priétaire- de  ces  antiques  fiefs,  c'est  qu'il  régnait  dans  leurs  sei- 
gneuries des  coutumes  ou  usances  particulières.  Ainsi  Porhouët 
avait  la  sienne,  de  même  que  Broerech  ,  Gouëllo,  Rohan,  etc. 

Les  hauts  barons,  dont  il  vient  d'être  parlé  [principes,  optimales, 
oapitales  (ioniini),  formaient  la  première  classe  de  la  noblesse  chez 
les  Bretons.  La  seconde  se  composait  des  chevaliers  (milites)  et  des 
écnyers.  A  la  tète  de  cette  noblesse  inférieure  marchaient  les  vi- 
caires, les  prévôts,  les  sergents  féodés  ,  officiers  qui  devaient  être 
choisis  dans  les  rangs  de  la  chevaleiie.  Tout  chevalier  d'ost  était 
obligé  de  faire  la  guerre  à  ses  frais  et  de  fournir  au  duc,  tant  de 
fois  l'an  ,  un  certain  nombre  d'hommes  armés.  On  appelait  les  fils 
des  chevaliers  varlets  ou  valets  ,  mot  qui,  comme  celui  de  domes- 
tique, était  pris  alors  dans  une  acception  tout  honorable.  Parfois, 
dans  les  poèmes  des  trouvères  du  moyen  Age,  les  jeunes  gentils- 
hommes sont  désignés  sous  le  titre  de  bacheliers.  En  Bretagne  ce 
mot  n'avait  pas  la  même  signification  :  il  s'appli  piail  au  propriétaire 
d'une  bachelerie,  c'est  -  à  -dite  d'une  terre  qui  devait  fournir  un 
chevalier,  un  demi-chevalier ,  un  tiers  ou  un  quart  de  chevalier 
d'ost. 

1  Ces  fief?,  disent  nos  vieux  jurisconsultes,  étaient  des  éclipses  d'anciens  comtés. 


214  FKODAMTK    ARMORICAINE. 

Parmi  les  droits  dont  jouissaient  les  seigneurs  bretons,  il  faut 
placer  en  première  ligne  le  droit  de  rendre  la  justice.  Rien  n'était 
si  rare  en  Bretagne,  dit  d'Argentré,  que  de  voir  un  fief  sans  juri- 
diction '.  Aussi  ces  deux  mots  sont-ils  synonymes  dans  notre  très- 
ancienne  coutume.  La  plupart  des  manoirs  et  des  anciens  fiefs  de 
Bretagne  portent  encore  aujourd'hui  des  noms  qui  attestent  que  le 
droit  de  justice  était  toujours  attaché  à  la  seigneurie,  ainsi  Lisandré, 
Lissineuc,  Lézardrieux,  Lezascouet,  etc.  On  sait,  en  effet,  que  les 
mots  lis  ou  /es  qui  précèdent  toutes  ces  dénominations  locales, 
signifient  cour  (aula),  dans  tous  les  dialectes  insulaires  et  continen- 
taux. 

Lorsque  les  barons  donnaient  en  fief  à  des  frères  puînés  quelque 
portion  de  leur  domaine ,  la  juridiction  suivait  toujours  de  plein 
droit  les  parties  démembrées.  Delà,  fait  observer  d'Argentré,  cette 
multitude  de  cours  de  justice  qui  existait  en  Bretagne,  quoique 
dans  certaines  partie  de  la  Domnonée  les  fiefs  de  haubert  (maë/, 
mct(jl\  en  breton)  se  fussent  conservés  intacts  durant  des  siècles. 

Les  barons  étaient  les  conseillers-nés  du  souverain  dans  toutes 
les  affaires  d'intérêt  général.  Les  ducs  ne  pouvaient  lever  aucun 
impôt  sur  les  hommes  de  ces  grands  feudataires  sans  avoir  obtenu 
leur  consentement  formel.  C'était  là  une  conséquence  de  l'indépen- 
dance primitive  de  chaque  seigneurie  particulière.  Ce  droit  était 
tellement  incontestable  qu'on  vit,  au  quatorzième  siècle,  plusieurs 
barons  refuser  nettement  à  Jean-le-Conquérant  lui-même  l'autori- 
sation d'établir  dans  leurs  domaines  l'impôt  qu'il  venait  de  créer 
sous  le  nom  de  foucuje.  Mais  si  les  seigneurs  pouvaient  empêcher 
les  ducs  de  tailler  leurs  vassaux,  avaient-ils,  eux,  le  droit  d'imposer 
ces  derniers  suivant  leur  caprice  et  sans  permission  du  prince? 
Cette  question  fut  agitée  au  dix-huitième  siècle  par  dom  Morice  qui, 
copiant  textuellement  dom  Lobineau,  la  résolut  comme  lui  d'une 
manière  affirmative.   Fort  de  l'autorité   de  ces  deux  historiens, 

1  Nihil  rarius  in  Britannià  feodum  sine  juridictione  reperiri.  (D'Argentré,  in  Huh.) 

2  Mcujl,  maël,  signifie  cuirasse,  et  feodum  luricœ,  dit  Davies.  — Ce  mot  précède  le 
nom  de  plusieurs  anciens  tiefs  de  la  Bretagne  armoricaine  :  Macl-Pestivien,  Maël- 
Carhaix,  etc.,  etc.  Ma'el-lycrn,  dans  le  Carlulaire  de  Redon  :  le  fief  du  tysm. 


i  i  Mil  m     MM01M  mm  -I  •> 

M.  Daru  adopta  le  même  avis,  qu'oui  reproduit  également  tous  les 
écrivains  postérieurs,  en  j  joignant  leurs  commentaires.  La  vérité 
est,  pourtant,  qne,  sauf  les  cas  prévus  par  la  coutume,  nul  baron 
ne  pouvait  lever  d'impôt  sur  boa  vaasaui  qu'avec  la  permission  du 
souverain,  lequel  n'autorisait  ordinairement  ces  levées  que  quand 
il  s'agissait,  pour  parler  le  langage  de  la  coutume,  du  sauvement  et 
fil  (Us  homntê»  du  teigneur*.  Lorsque  le  château  confinait  le 
territoire  d'un  autre  fief,  le  seigneur  pouvait  solliciter  du  prince  la 
permission  d'établir  une  taille  sur  les  sujets  de  la  baronnie  voisine, 

< m  /-romant  que  sa  forteresse  leur  serrait  d'asile  en  temps  de guerre. 
Biais,  dan-  ce  cas-là  même,  il  fallait  que  celui  dont  on  voulait  im- 
pOSCff  les  Vassaux  j  eut  consenti  préalablement'.  On  lé  voit  donc, 
-  nue,  dans  l'Armorique,  n'était,  pour  employer  les  expressions 
dont  on  a  tant  abusé,  lail/ab/e  à  merci. 

i  nom  conduit  tout  naturellement  à  faire  connaître  sommai- 
rement l'état  des  populations  de  la  campagne,  dans  l'Armorique, 
pendant  le  moyen  âge.  Nous  dirons  d'abord  quelques  mots  de  la 
paroisse;  plus  tard,  nous  essaierons  de  décrire  les  usages  et  de 
peindre  les  moeurs  du  paysan  armoricain. 

L'origine  des  anciennes  communes  rurales  de  la  Domnonée  est 
plutôt  ecclésiastique  que  civile.  C'est  presque  toujours  près  d'un 
lieu  con-acré  ou  autour  de  la  cabane  de  quelque  pauvre  moine 
chassé  des  monastères  de  la  Grande  Bretagne  que  se  fondaient  la 
plupart  de  nos  anciennes  paroisses.  En  effet,  pour  un  petit  nombre 
de  communes  qui  rappellent  des  noms  de  princes,  telles  queChâtel- 
Audren ,  Plou-Fracan ,  etc.,  il  en  est  une  foule  d'autres  dont  les 
■minations  ont  été  choisies  en  \ue  d'honorer  les  saints  mission - 

1  V.  i' Essai  $ur  l  Itiituire,  la  langue  et  les  institutions  (!<•  la  Bretagne  armorieaine, 
par  A.  de  Courson.  Paris,  1840.  —  M.  Pitre-Chevalier  nous  a  fait  l'honneur  d'em- 
prunter a  notre  li\re,  sans  presque  changer  nos  expressions  .  le  tableau  que  nous  j 
mm  traré  de  l'organisation  des  paroisses  el  des  municipalités  bretonnes.  Nous 
mentionnons  ce  fait,  non  pas?  en  tirer  vanité.  mai>  dans  le  bot  de  constater,  auprès 
[ui  n'auraient  pas  lu  notre  premier  ouvrage,  que  nous  ne  faisons  ici 
que  nou«  répéter  nous-mi 

'  Voir  l'ouvrage  cité  ci-dessus,  p.  117.  —  On  trouvera  dans  notre  Appendice  plu- 
sieurs documents. 


21(5  FÉODALITÉ    ARMORICAINE. 

naires  qui,  pour  parler  le  langage  du  bienheureux  Maunoir,  jetè- 
rent les  premiers  rayons  de  l'Évangile  en  Armorique,  dans  les  com- 
mencements du  royaume  de  la  Petite-Bretagne. 

L'organisation  de  ces  petites  sociétés  rurales  fut  l'œuvre  de 
l'Église ,  et  remonte  à  la  plus  haute  antiquité.  Rien  de  plus  simple  : 
dès  qu'un  certain  nombre  de  maisons  s'étaient  groupées  autour 
d'une  chapelle ,  le  prêtre  chargé  d'y  exercer  le  saint  ministère  ras- 
semblait les  notables  du  lieu ,  et  on  choisissait  parmi  eux  un  certain 
nombre  de  fabrîqueurs.  Ceux-ci  étaient  chargés  non-seulement  de 
gérer  les  biens  de  l'Église,  mais  encore  les  intérêts  de  la  commune 
tout  entière.  C'étaient  les  trésoriers  de  ces  fabriques  qui  recueil- 
laient les  deniers  avec  lesquels  on  éleva  d'abord  au  onzième  siècle, 
puis  au  quinzième  et  au  seizième,  cette  foule  d'églises  et  de  cha- 
pelles qu'on  s'étonne  de  rencontrer  au  milieu  d'un  pays  si  pauvre, 
et,  selon  quelques-uns,  si  barbare.  Ainsi,  de  temps  immémorial, 
elles  avaient  une  existence  civile,  toutes  ces  petites  paroisses  ru- 
rales qui  élevaient,  à  si  grands  frais,  des  monuments  que  nos  com- 
munes actuelles  ne  savent  même  pas  réparer!  Et,  en  effet,  c'était 
un  principe  de  droit,  de  tout  temps  admis  en  Bretagne,  que  le 
seigneur  était  propriétaire  du  chœur  de  l'église,  mais  qu'au  peuple 
en  appartenait  la  nef. 

La  cueillette  des  impôts  se  faisait,  dans  les  paroisses  rurales,  par 
des  collecteurs  désignés  par  les  notables.  Ces  impôts  se  bornaient  à 
une  somme  assez  modique  :  on  lui  donnait  le  nom  de  demande  de 
mai  ou  d'août,  suivant  le  mois  où  la  perception  en  devait  être  faite. 
Ordinairement  les  collecteurs  levaient  la  somme  fixée  sur  tel  ou  tel 
homme  de  la  paroisse ,  à  leur  gré  :  «  Et  après  ledit  payement  ou 
«  auparavant,  lesdits  manants  et  habitants  cotisent  et  esgaillent 
«  icelle  somme  sur  chacun  d'eux,  le  fort  aidant  au  foible,  et  la 
«  recueillant  comme  bon  leur  semble.  » 

La  très-ancienne  coutume  de  Bretagne,  rédigée  en  1330,  atteste 
que  les  fonctions  des  fabrîqueurs  ruraux  n'étaient  pas  sans  quelque 
importance  : 

«  Doivent  tous  enfants  estre  pourvus  sur  les  biens  du  père  et  de 
«  la  mère,  au  cas  qu'ils  n'auroient  sens  ne  escient  d'eux  savoir 


i  i  OSAI  in     MMOIN  kims.  t2 1 T 

■  pourvoir  pour  la  nécessité  d'iceux;  et,  en  cas  qu'ils  n'auraient 

■  rien,  justice  les  doit  pourvoir  sur  leurs  prochains  lignaiges  et  sur 
«  leur-  biens;  et,  si  l'on  ne  savoit  sur  qui,  comme  1rs  enfants  qui 

it  jettes,  les  gens  dé  la  paroisse^  par  les  trésoriers)  leur  don  eut 
«  taire  la  pourvoyante  là  où  seraient  les  enfants  trouvés;  et  est  tenu 

■  justice  à  les  pourforcer  à  ce  faire,  si  mestier  es! .  car  tous  chré- 
»  tiens  doivent  aidera  tous  autres  à  péril,  comme  dit  est,  el  qui  ne 
«  leur  aiderait .  il  pourrait  pétiller,  et  ce  serait  péché.  » 

Le  DOnseil  des  fabriques,  qui  portait  le  titre  de  corps  politique, 
se  réunissait  tous  les  dimanches  entre  la  grand'messe  et  vêpres.  Ce 

-'il  administrait  à  la  Ibis  les  intérêts  île  l'Église  et  les  affaires 
bien  distinctes  de  la  commune.  «  En  ce  qui  concerne  ces  dernières, 

■  les  tondions  îles  trésoriers  consistaient  à  gérer,  sous  le  contrôle 
a  d'une  assemblée  de  douze  notables,  toutes  choses  relatives  aux 
«  droits  de  la  paroisse,  aux  bois  et  communes,  aux  gouesmons  et 

pêcherie,  à  taire  le-  rôles  relatifs  à  l'imposition,  à  l'esgail,  aux 
«  levées  de  deniers  nécessaires  pour  la  réparation  de  la  nef;  à  ré- 
uê/lêr  lapourvoyanoe  de*  enfants  trouves,  du  fruit  des  filles  en- 
«  grossées;  enfin,  à  veiller  au  soulagement  ùo<  pauvres  de  la  com- 
«  mune  et  à  l'entretien  de  l'école  chrétienne.  » 

Nous  avons  eu  sous  les  yeux  les  anciens  registres  des  parois-is 
de  la  Trinité  et  de  Baud  (Morbihan),  de  Corlay  et  de  la  Martyre 
(Cornouailles  et  Léon).  Nous  publierons  un  jour  les  procès-verbaux 
de  ces  assemblées  politiques,  «  auxquelles  le  seigneur  du  lira  pou- 
rnit  envoyer  un  délégué)  mais  non  assister  en  personne.  »  Les  con- 
tempteur- -\-t  matiques  du  passé,  nous  l'affirmons,  rougiront  de 
honte  j>our  leur  siècle,  à  la  lecture  de  ces  vieux  documents.  Il  y  a 
bien  loin,  en  effet,  du  fabriqueur  catholique  de  1482  au  conseiller 
municipal  civilisé  de  l'an  de  grâce  1846! 

Nos  anciens  actes  attestent  de  la  manière  la  plus  irréfragable  que 
paysans  de  l'Armorique,  associés,  comme  nous  le  verrons  tout 
à  l'heure,  aux  droit-  du  propriétaire  foncier  par  le  domaine  conr- 
géable,  étaient  compté-  pour  quelque  chose  dans  le  gouvernement 
du  pays.  Dès  l'an  1089,  non-  les  voyou-  assister  avec  de  hauts 
baron-,  des  chevaliers,  des  juges  et  de>  bourgeois  à  un  différend 

TuM.  II.  28 


21  «S  FÉODALITÉ   ARMORICAINE. 

qui  avait  éclaté  entre  les  moines  de  l'abbaye  de  Redon  et  les  cha- 
pelains du  duc  de  Bretagne  '.  En  \  1 50,  Rodolphe,  sire  de  Foulgère, 
rapportait,  dans  l'acte  de  fondation  de  l'abbaye  de  Bille,  que  son 
père ,  se  sentant  près  de  mourir,  avait  convoqué  dans  la  forêt  de 
Fougères  tous  les  clercs  de  son  fief,  tous  ses  enfants  et  la  plus 
grande  partie  de  ses  barons,  bouryeois  et  paysans-,  pour  entendre 
les  dernières  volontés  de  leur  seigneur  mourant2. 

Telle  fut,  durant  le  cours  des  siècles,  l'organisation  de  la  pa- 
roisse rurale  dans  l'Armorique.  Refoulés  à  l'extrémité  occidentale 
des  Gaules,  exposés,  dès  leur  arrivée  dans  cette  contrée,  aux  atta- 
ques des  Francs,  les  Bretons  vécurent  beaucoup  plus  rapprochés  les 
uns  des  autres  que  leurs  voisins.  Les  premiers  émigrés  établis  dans 
la  Gaule  armoricaine  avaient  partagé  fraternellement  le  sol  avec 
les  anciens  propriétaires  indigènes.  Lorsque  d'autres  tribus,  chas- 
sées par  les  Saxons  victorieux ,  vinrent  à  leur  tour  chercher  un 
asile  sur  le  continent,  tout  le  terrain  resté  vacant  et  même  une 
grande  partie  de  la  région  littorale  furent  revendiqués  par  les  nou- 
veaux exilés.  Riowal,  disent  les  chroniques,  distribua  aux  insu- 
laires qu'il  amenait  avec  lui  tout  le  territoire  dont  les  Frisons  s'é- 
taient naguère  emparés5.  Cette  nouvelle  population  fut  divisée  en 
propriétaires  hommes  d'épée,  et  en  cultivateurs  dont  la  condition  , 
à  ce  qu'il  nous  semble,  se  rapprochait  beaucoup  de  celle  de  cer- 
tains hospites  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la  Gaule.  Comme  une 
grande  partie  de  la  péninsule  armoricaine  se  composait  alors  de 
forêts  ou  de  landes  infertiles ,  les  seigneurs  du  pays ,  possesseurs 
d'immenses  domaines  dont  l'exploitation  par  les  moyens  ordinaires 
était  radicalement  impossible,  ces  seigneurs,  disons-nous,  concé- 
dèrent à  des  hommes  libres  de  leur  clan  la  propriété  superficielle 
d'une  certaine  portion  de  terres  vagues,  moyennant  une  minime 

1  ...Tune  episcopi  simul  cum  abb;ilibus  qui  illic  aderant,  et  optimates,  et  milites  , 
ruricolœ  neenon  et  burgenses,  et  etiam  ipsi  judices,  uno  ore  conclamaverunt  mona- 
chorum  causam  essejustam,  clericorum  verô  injustam.  (Cartul.  Redonens.) 

2  ...Posteà  dùm  Henricus  pater  meus,  gravi  tenerelur  infirmitate  quà  defunclus 
est,  in  fore^tà  Filgeriaruin  vocavit  ad  se  omnes  clericos  de  suà  terra,  et  filios  suos, 
et  maximam  partem  baronum  suoruin,  burgensium  et  rusticonm.  (V.  Acl.  de  Belle.) 

3  Voyez  notre  premier  volume,  p.  240. 


il  ODAI  m     IRMORICAINB.  219 

redei  ance .  et  en  se  résen  ani  la  faculté  de  congédier  le  colon  ,  a\  ec 
indemnité,  après  l'expiration  de  son  bail.  Ce  contrat  esl  connu  dans 
la  Basse-Bretagne,  ou  il  es!  encore  en  vigueur,  sous  le  nom  de 
domaine  oongéable,  ou  convenant.  Voici  la  définition  fort  exacte 
qu'en  a  donnée  un  savanl  praticien  : 

«  Le  convenant  est  un  contrat  synallagmatique  par  lequel  le 
,i  propriétaire  d'un  héritage,  en  retenant  la  propriété  du  fonds, 
■  transporte  les  édifices  el  les  superfices,  moyennant  une  certaine 
i  redevance,  avec  faculté  perpétuelle  de  congédier  le  preneur,  en 
<(  lui  remboursant  ses  améliorations.  » 

11  résulte  de  cette  définition  (pie  les  caractères  essentiels  du  do- 
maine oongéable  sont  : 

1°  La  division  de  l'héritage  en  deux  parties  :  le  fonds  d'une  part  ; 
de  l'autre  les  édifices  et  tuperfices ,  et  la  propriété  de  chacune  de 
ces  parties  placée  en  des  mains  différentes. 

1  La  réserve,  au  profit  du  propriétaire  foncier,  d'une  rente  ou 
redevance  que  doit  lui  servir  le  colon  appelé  à  jouir  de  tout  l'hé- 
ritage; 

La  faculté  pour  le  propriétaire  du  fonds  d'évincer  le  proprié- 
taire édificier,  en  lui  remboursant  la  valeur  de  toutes  les  améliora- 
lions  faites  au  domaine. 

Ce  singulier  contrat  était  usité  dans  le  pays  de  Bro-Erech  (pro- 
vinria  Warochi)  ',  dans  l'évèché  de  Tréguier,  dans  la  Cornouaillcs 
et  dans  le  pays  de  Rohan  ,  c'est-à-dire  précisément  dans  les  contrées 
où  les  émigrés  de  .'il  3  vinrent  s'établir,  suivant  le  témoignage 
d'Éginhard  et  des  hagiographes  des  deux  Bretagnes. 

L'usement  de  Bro-Erech  régissait  tout  le  territoire  de  la  pro- 
vince de  Waroch,  laquelle  s'étendait  en  longueur  depuis  la  Vil- 
laine,  prés  de  La  Roche-Bernard,  jusqu'au  pont  de  Kempcrlé,  et,  en 
largeur,  depuis  le  rivage  de  la  mer  jusqu'aux  pays  de  Cornouailles, 
de  Porhouet  et  de  Kohan. 

L'usement  de  Cornouailles  embrassait  l'ancien  diocèse  de  ce  nom 


1  Erech,  Werech  ou  Waroch,  comte  de  Vanne?,  est  le  héros  dont  nous  avons  ra- 
conté les  exploits,  T.  I,  p.  2J7  el  suiv. 


â20  féodalité  armoricaim;. 

moins  quelques  parties  de  cet  évêché,  soumises  aux  usements  de 

Rohan  et  de  Tréguier. 

L'usement  de  Rohan  était  en  vigueur  dans  l'ancien  vicomte  de 
même  nom,  et  s'étendait  sur  les  juridictions  de  Rohan,  Corlay, 
Pontivy  et  Baud. 

L'usement  de  Tréguier  et  Goollo  faisait  loi  dans  [ évêché  de  Tré- 
guier et  dans  l'ancien  comté  de  Goëllo,  dont  Chalel-Audren  était  la 
capitale. 

Il  existait  un  cinquième  usement  dans  le  comté  de  Poher  ou  de 
Pou-Kaer,  lequel  avait  été  formé  d'un  démembrement  de  celui  de 
Cornouailles,  et  qui,  dès  le  onzième  siècle,  fut  réuni  au  domaine 
des  ducs.  Tous  ces  usements  étaient  fort  anciens,  puisque,  dès  1 0  iO, 
Poher  avait  cessé  d'exister,  et  que  le  comté  de  Vannes,  peu  de 
temps  après ,  éprouva  le  môme  sort. 

Les  différences  qui  existaient  entre  les  cinq  usements  étaient  in- 
signifiantes ;  celui  de  Rohan  offrait  seul  quelques  caractères  parti- 
culiers. 

La  première  charge  qui  pesait  sur  le  domawier  '  était  celle  de  la 
rente  qu'il  devait  payer  au  seigneur  foncier.  Cette  rente  était  le 
prix  de  la  location  du  fonds,  sans  cependant  en  présenter  toujours 
la  valeur.  Généralement  le  taux  en  était  fort  modique,  encore  le 
colon  la  pouvait-il  servir  moitié  en  argent,  moitié  en  nature.  Cette 
rente,  cependant,  n'en  constituait  pas  moins  le  droit  au  fonds,  et 
elle  se  rattachait  à  la  condition  du  foncier,  de  telle  sorte  qu'elle 
était  réputée  bien  noble  dans  les  partages  entre  gentilshommes.  Ce 
genre  de  propriété  était  si  commun,  et  les  autres  tenures  si  rares 
dans  la  Domnonée,  qu'il  y  était  passé  en  principe  que  toute  rente 
due  par  un  roturier,  avec  corvées  et  suite  de  cour  et  de  moulin , 
était  Gonvetuwcièw,  et  que,  par  conséquent,  la  propriété  du  fonds 
appartenait  au  créancier  de  la  rente.  Le  débiteur  était  donc  obligé 
de  prouver  en  justice  la  véritable  nature  de  sa  redevance. 

Le  foncier  avait ,  avec  la  propriété  du  fonds  ,  celle  des  arbres  fo- 
restiers, chênes,  ormeaux,  frênes,  hêtres.  Au  colon  appartenaient 

1  On  appelle  domanier  le  tenancier  à  domaine  congéable. 


PÉ0DALIT1     LBM0RIC4IN1  .  "22\ 

les  poiriers,  pommiers,  cerisiers,  en  un  mol  ions  les  arbres  frui- 
tiers.  Les  bois  blancs  qui  s'élèvent  à  une  hauteur  moyenne,  comme 
le  Fusain,  le  bouleau,  etc.,  étaient  aussi  la  propriété  du  domanier. 

Le  propriétaire  foncier  était  libre  de  vendre  son  fonds,  mais  sous 
la  condition  de  ne  pas  morceler  la  rente.  La  loi  domaniale,  protec- 
trice des  intérêts  du  colon,  s'opposait  par  là  à  08  qu'on  lit  >a  con- 
dition pire  par  la  subrogation  de  plusieurs  créanciers  aux  droits 
d'un  seul;  elle  exigeait  de  môme  le  consentement  du  domanier 
pour  la  ili\  ision  de  la  terre. 

J > 1 1  reste,  les  effets  de  cotte  indivisibilité  étaient  réciproques  :  si 
le  colon  n'était  pas  obligé  de  servir  à  plusieurs  seigneurs  la  rente 
qui  lui  était  imposée,  le  propriétaire  foncier,  de  son  côté,  n'était 
lenu  d'en  recevoir  le  montant  des  mains  de  plusieurs  doma- 
i.i  jrs.  Quand  le  colon  vendait  ses  édifices,  ee  quM  pouvait  faire, 
sans  l'aveu  de  mm  seigneur,  celui-ci  ,  quel  que  fut  le  nombre  des 
acheteurs,  nantit  aucun  compte  à  tenir  du  morcellement  :  car 
ton-  les  édificiers  étaient  solidaires,  et  le  premier  d'entre  eux  mis 
en  demeure  était  obligé  de  payer  la  totalité  de  la  redevance. 

[là  le  droit  ;  il  en  fallait  la  preuve  :  car,  au  milieu  des  chan- 
ots  continuels  qui   s'opéraient  dans  la  possession  ,   le  pro- 
aire  foucier  aurait  bientôt  perdu  les  fonds  qui  lui  apparte- 
naient ,  s'il  n'en  avait  possédé  des  titres  en  bonne  forme  à  l'aide 
desquels  il  pût  reconnaître  et  suivre  sa  propriété  dans  toutes  les 
mains.  Ces  titres  consistaient  dans  une  reconnaissance  descriptive 
de  toutes  les  terres  qui  composaient  la  tenure;  ils  devaient  indi- 
quer, de  plus  ,  l'état  des  bâtiments  et  des  clôtures  ,  les  droits  édi- 
ficiers et  la  redevance  dont  la  tenure  était  ebargée.  Suivant  l'u- 
sement.  ces  smeum  étaient  exigibles  à  ebaque  mutation  de  seigneur 
ut;  ce  dernier  était  obligé   d'exiger  cette   déclaration   pour 
assurer  la  garde  fidèle  de  sa  terre  et  le  maintien  de  ses  droits  dans 
leur  intégrité.  Autrement  le  colon  pouvait,  en  surchargeant  le  sol 
d'un  luxe  de  constructions  inutiles,  se  réserver  de  résister  aux 
prétentions  légitimes  de  son  propriétaire. 

Ceci  exige  quelques  explications.  Il  ne  faut  pas  oublier  qu'au 
colon  appartenaient  les  cdifi<->-s,  et  que  le  foncier  ne  pouvait  reu- 


222  FÉODALITÉ   ARMORICAINE. 

trer  dans  la  jouissance  de  la  tenure  qu'en  payant  la  valeur  des 
bAliments  au  tenancier  :  or  celui-ci,  en  les  multipliant  ,  aurait  pu 
en  rendre  le  prisage  exorbitant,  au  point  que  leur  estimation  ,  dé- 
passant la  valeur  vénale  de  l'exploitation  entière  ,  eût  rendu  il- 
lusoire la  faculté  de  congédier  accordée  au  foncier.  Le  colon  ne 
devait  donc  faire  aucune  augmentation  à  ses  bâtiments  ;  mais  on 
conçoit  que,  pour  que  des  infractions  de  ce  genre  pussent  être 
constatées ,  il  fallait  un  titre  spécifiant  l'état  des  lieux  à  l'époque 
de  l'entrée  en  jouissance.  Ici  il  faut  noter  un  singulier  contraste  : 
les  superfices  sont  tout  à  la  fois  meubles  et  immeubles  ;  meubles , 
si  on  les  considère  par  rapport  au  foncier,  immeubles  par  rapport 
au  colon.  Ils  sont  meubles  à  l'égard  du  foncier  pour  deux  raisons  : 
la  première  ,  c'est  qu'ils  sont  construits  sur  le  sol  d'autrui  (le 
consentement  même  du  foncier  ne  changerait  rien  à  cette  con- 
dition précaire)  ;  la  seconde,  c'est  qu'ils  sont  essentiellement  ra- 
chetables.  A  l'égard  du  colon,  au  contraire,  les  édifices  et  les 
superfices  restent  immeubles ,  qu'ils  soient  transmis  par  voie  de 
succession  ou  par  l'effet  de  transactions  avec  les  tiers.  Dispositions 
remarquables,  dit  d'Argentré,  et  qui  prouvent  la  grande  libéralité 
de  nos  pères  envers  les  tenanciers  à  domaine  congéable  ! 

Les  héritiers  du  colon  arrivaient  à  sa  succession  suivant  le  mode 
des  usements,  lesquels  donnaient  des  droits  égaux  à  tous  les 
enfants.  Il  n'y  avait  qu'en  Rohan  où  les  choses  se  passassent  au- 
trement :  là,  comme  dans  la  Grande-Bretagne,  le  plus  jeune  des 
enfants  du  colon  héritait  de  la  tenure  paternelle  '. 

Toute  corvée  due  aux  propriétaires  fonciers  par  les  colons  était 
déterminée  par  le  bail  ou  réglée  par  les  usements.  Dans  le  pays 
de  Bro-Erech  ,  par  exemple,  les  laboureurs  étaient  astreints  à  six 
corvées  par  an  :  deux  par  attelage  ,  deux  par  chevaux  et  deux 
par  bras.  Ils  devaient ,  en  outre ,  l'aide  à  la  récolte  des  blés  et  des 
foins  du  seigneur  et  le  transport  des  matériaux  pour  la  réparation 
de  son  manoir. 


1  Voyez  plus  haut,  Institutions  bretonnes,  et  les  divers  usements  de  la  Basse-Bre- 
tagne transcrits  in  extenso  à  la  fin  de  ce  volume. 


!  i  ODA]  ni     WiMonicviM-:.  --•> 

Dana  le  comté  il»'  Comonailles,  le  domanier  devait  neuf  corvées: 
n  y^/'  attelage,  trois  par  citera  u.v  et  (tom  /w  6rew. 

Toutes  les  fois  que  les  colons  étaient  requis  pour  la  corvée ,  le 
seigneur  devait  prendre  à  sa  charge  la  nourriture  des  hommes  et 
celle  de  leurs  bêtes.   Si  le   lieu  où    il  fallait  transporter  les  den- 

-  du  seigneur  était  trop  éloigné  pour  (pie  le  colon  put  re- 
venir chez  lui  le  jour  même,  il  lui  était  permis  de  ne  pas  se  rendre 
à  la  corvée.  Ces  charges  n'étaient  nullement  le  prix  d'une  con- 
on  féodale  :  c'étaient  tout  simplement  des  conditions  mises 
par  le  propriétaire  à  la  location  de  sa  terre,  conditions  auxquelles 
le  ooion  était  maître  de  ne  pas  .souscrire1.  Ainsi,  libre  dans  son 
exploitation,  propriétaire  édilicier,  et  même,  comme  nous  l'avons 
dit  plus  haut,  propriétaire  de  quelques  arpents  de  terre  provenant 
presque  toujours  de  ses  empiétements  continuels  sur  les  terres 
?agues  qui  dépendaient  de  son  village;  certain,  dans  tous  les  cas, 

1  Pour  donner  une  idée  de  la  bonne  foi  des  déclamateurs  antiféodaux  (qui  se  res- 
semblent tous,  à  quelque  parti  qu'ils  appartiennent) ,  qu'on  nous  permette  de  eiter 
ici  quelques  lignes  du  rapport  présenté  à  l'Assemblée  constituante  par  Arnoult  (de 
Dijon";  ;  le  lecteur  sera  frappé  de  la  similitude  de  son  point  de  départ  avec  relui  de 
certains  journalistes  modernes  : 

o  II  existe  en  Bretagne  un  genre  de  location  connu  sous  le  nom  de  bail  à  con- 
«  vouait  Ce  bail,  purement  volontaire  dans  son  origine,  n'avait  été  soumis  à 
o  d'autres  lois  qu'à  celles  que  la  liberté  sociale  autorise.  Il  parait  qu'en  effet  l'an- 
«  cienne  Arniorique .  destinée  par  la  nature  à  une  éternelle  stérilité  ,  doit  sa 
«  première  prospérité  au  bail  à  convenant.  Mais  la  féodalité  fut  établie  quatre  siè- 
«  des  après,  et  toute  lirerté  disparut!  Alors  les  grands  feudalaires  voulurent 
«  avoir  des  serfs,  des  sujets  ,  des  esclaves,  etc. ,  etc.  »  (Suivent  trois  colonnes  de 
déclamations  vides  de  sens.) 

L'éloquence  de  maître  Arnoult  ne  triompha  pas  en  1790;  mais,  deux  ans  après, 
les  grands  hommes  de  la  Convention  nationale  adoptèrent  l'opinion  de  l'avocat  bour- 
guignon. Une  loi  fut  rendue  qui  abolit  le  droit  de  foncialité  de  presque  tous  les 
propriétaires  :  celte  loi  ne  laissait  au  foncier  qu'une  simple  rente  que  le  colon  pou- 
vait racheter  à  volonté.  Mais  un  pareil  état  de  choses  ne  pouvait  durer.  Dès  que  la 
tourmente  se  fut  calmée  et  que  la  voix  de  l'équité  parvint  a  se  faire  entendre  dans 
nos  assem!  *  édil  de  spoliation  fut  effacé.   La  loi  du  9  brumaire  an  VII  ré- 

tablit le  décret  de  la  Constituante  qui  avait  reconnu  que  les  corvées,  en  Bretagne  , 
n'étaient  que  de  simples  redevances  convenancicres.  Ce  décret  maintient  une  grande 
exception  au  droit  commun  français,  exception  qui  ne  disparaîtra  pas  d'ici  bien  des 
siècles. 


221  FÉODALITÉ    ARMORICAINE. 

de  transmettre  son  héritage  à  sa  descendance,  tel  était  le  colon 
breton  sous  le  régime  du  convenant.  Si  Ton  réfléchit  à  L'étendue 
de  ses  droits  et  à  la  libéralité  de  l'institution  qui  les  lui  garantis- 
sait ,  l'on  ne  peut  se  défendre  d'un  premier  mouvement  de  sur- 
prise lorsqu'on  apprend  qu'il  existe  des  lettres  d'un  roi  de  France, 
à  la  date  de  1556,  dans  lesquelles  les  légistes  français,  avec  cette 
outrecuidance  qui  semble  leur  partage  depuis  Philippe  le-Bel,  font 
dire  au  monarque  «  qu'il  a  grand? hâte  de  voir  disparaître  une 
a  institution  qui  emporte  si  grande  incommodité  ,  subjection  et 
«  servitude  à  ses  sujets.  »  L'étonnement  s'accroît  lorsque  l'histoire 
nous  révèle  que  le  domaine  congéable  fut  dénoncé  à  la  Consti- 
tuante comme  une  servitude  beaucoup  plus  dure  que  la  féodalité 
même.  Cette  dénonciation  était  véritablement  une  œuvre  d'ini- 
quité, car  ses  rédacteurs  avaient  audacieusement  falsifié  tous  les 
textes ,  le  fait  fut  démontré  par  ïronchel.  Mais  cela  n'empê- 
cha pas  les  démolisseurs  de  1792  d'abolir  le  contrat  convenan- 
cier.  Ainsi,  l'absolutisme  royal  et  le  despotisme  populaire  atta- 
quaient également  le  domaine!  C'est  le  jeu  des  royautés  et  des 
démocraties,  depuis  trois  cents  ans,  de  battre  ainsi  en  brèche 
certaines  institutions  vraiment  libérales  des  siècles  féodaux,  tout 
en  invoquant  la  liberté.  On  sait  aujourd'hui  où  conduit  ce  ma- 
chiavélisme. Les  Bretons ,  sauf  un  petit  nombre  d'ambitieux  de 
tous  rangs ,  protestèrent  toujours  contre  les  odieuses  calomnies 
accumulées  contre  le  passé  par  les  courtisans  des  rois  ou  par  les 
flatteurs  de  la  plèbe.  Jusqu'à  l'époque  de  la  révolution  française, 
les  rapports  les  plus  intimes  ne  cessèrent  d'exister  entre  les  classes 
inférieures  et  la  noblesse  pauvre  de  l'Armorique. 

Dans  la  Haute-Bretagne ,  si  souvent  envahie  par  les  Francs  et  où 
les  ducs  avaient  fixé  leur  résidence,  les  caractères  perdirent  de  leur 
inflexibilité.  Toutefois,  la  courageuse  résistance  qu'opposèrent  les 
états  de  la  province  au  despotisme  royal  protégea  toujours  les  droits 
menacés  de  la  nation.  Dans  la  Basse-Bretagne  les  vieilles  mœurs  des 
ancêtres  avaient  opiniâtrement  résisté.  Plusieurs  siècles  après  la 
réunion  du  duché  à  la  couronne  de  France,  la  plus  grande  parlie 
de  la  noblesse  des  quatre  ôvèchés  bretonnants  n'avait  pas  encore 


I  i  0DAL1 1 1     IRMOR1CA1N1  --.) 

paru  à  la  cour.  (Tétait  une  race  à  pari  que  ces  gentilshommes 
campagnards,  chez  lesquels,  dit  Cambrj .  l'ambition  était  inconnue, 
et  qui ,  lorsque  M.  de  Boisgelin  obtint  le  cordon  bleu,  ['allèrent 
complimenter  sur  Le  licou  qu'il  venait  de  recevoir  du  roi  de  France. 
Ut  pourtant,  la  plupart  de  ces  gentilshommes  étaient  dans  la  pau- 
vreté et  conduisaient  eux-mêmes  la  charrue!  Les  rapports  conti- 
nuels qui  existaient  entre  ces  lils  des  vieux  chrétiens  cl  les  simples 
paysans,  la  communauté  de  foi,  de  travaux  et  de  misère  qui  les 
unissait,  devaient  nécessairement  rendre  impossibles  les  jalousies 
et  les  haine-  qui  nous  ont  été  importées  de  France,  depuis  soixante 
ans.  Sans  doute  elle  était  immense,  la  distance  qui  séparait,  le 
descendant  des  anciens  tyerns  du  pauvre penty  de  ses  domaines'. 
Mai-  c'est  une  erreur  bien  étrange  de  croire  (pie  le  Breton,  parce 
qu'il  avait  conservé  le  respect  des  traditions  hiérarchiques  et  qu'il 
ne  discutait  pas  sur  les  droits  de  l'homme ,  eût  abdiqué  toute  son 
indépendance  aux  pieds  de  ses  maîtres.  Nous  ne  croyons  pas  qu'il 
existe  au  monde  un  peuple  chez  lequel  le  sentiment  de  la  dignité 

-  mnelle.  la  noblesse  du  cœur  et  de  l'intelligence  soient  plus  dé- 
veloppés qne  chez  le  Breton.  MM.  de  Châteauneuf  et  Villermé  le  pro- 
clament aussi,  à  chaque  page  de  leur  beau  travail  sur  la  Bretagne  : 

«  Soumis  à  ses  supérieurs,  disent  les  deux  savants  économistes, 
«  le  Breton  obéit  sans  murmure,  sans  crainte;  mais  cette  obéis- 
«  sance  n'a  jamais  rien  de  servile;  et  si  l'on  tentait  d'en  abuser, 
«  on  verrait  bientôt  se  réveiller  sa  fierté  naturelle.  Elle  est  chez  lui 
«  le  partage  du  pauvre  comme  du  riche,  et  il  semble  môme  qu'elle 
«  soit  plus  irritable  encore  à  mesure  que  la  rigueur  du  sort  l'ex- 
«  pose  à  plus  de  blessures.  Un  jour,  nous  étions  entrés,  mon  col- 
«  lègue  et  moi,  dans  une  misérable  chaumière  :  c'était  l'heure  du 
«  dîner.  Un  pain  noir,  des  crôpes  de  sarrasin,  des  pommes  de  terre 
«  et  du  lait  de  beurre  dans  de<  écuelles  de  bois  composaient  tout 
«  le  repa<  d'une  nombreuse  famille.  Curieux  de  savoir  si  l'on  y 
«  ajoutait  quelquefois  un  peu  de  viande,  nous  priâmes  notre  inter- 
«  prête  de  s'en  informer,  avec  tous  les  ménagements  dus  à  l'ex- 

•  On  appelle  fwnfy,  en  Cornouailles,  le  journalier  locataire  d'un  fermier  et  qui 
habite  à  l'extrémité  de  la  métairie.  Pcn-t'/.  létc  ,  extrémité  de  la  maison. 
mi.  h  i'j 


226  FÉODALITÉ   ARMOK1CAINE. 

«  trême  misère  que  nous  avions  sous  les  yeux.  A  peine  notre  de- 
«  mande  était-elle  entendue,  qu'avec  un  accent  qui  montrait  assez 
«  que,  malgré  nos  précautions ,  elle  avait  été  comprise,  une  des 
«  femmes  présentes  répondit  vivement  : 

«  —  Quand  nous  allons  le  dimanche  à  la  messe,  à  Plougastel , 
«  personne  ne  distingue  sur  nos  visages  qui  de  nous  mange  de  la 
«  viande  ou  n'en  mange  pas1  !  » 

Nous  doutons  beaucoup  que  les  populations  civilisées  des  en\  i- 
rons  de  Paris,  qui  savent,  dit-on,  grâce  au  journalisme,  ce  que 
c'est  que  légalité,  trouvent  jamais  des  paroles  aussi  nobles  que 
celles  qu'on  vient  de  lire.  Il  n'y  a  en  effet  que  les  peuples  profondé- 
ment religieux  (témoins  les  Irlandais,  les  Écossais,  les  Espagnols  et 
bien  d'autres)  qui  aient  le  sentiment  vrai  de  la  dignité  humaine.  Un 
jour  quelqu'un  disait  au  marquis  de  La  Fayette,  qui  venait  de  traiter 
avec  dédain  certains  courtisans  impérialistes  :  —  «  Mais  vous  êtes 
bien  sévère  pour  ces  hommes  !  Que  faisiez-vous  donc  à  cette  épo- 
que, vous?  —  Ce  que  je  faisais,  monsieur?  Je  restais  debout!  »  — 
Mot  sublime,  sorti  du  fond  de  l'âme,  et  qui  reflétait  les  traditions  que 
le  vieux  gentilhomme  avait  reçues  de  sa  mère  Bretonne  et  catho- 
lique. Les  paysans  et  la  vieille  noblesse  de  Bretagne  ont  conservé 
ces  mêmes  traditions.  Pauvres  ou  riches,  nobles  ou  paysans,  nous 
nous  regardons  tous  comme  les  enfants  d'un  même  père  qui  est  au 
ciel,  et  devant  les  puissants  de  la  terre,  quels  qu'ils  soient,  nous 
savons  rester  debout!  Aussi,  ceux-là  mêmes  qui  professent  le  moins 
de  respect  pour  les  temps  passés ,  écrivent-ils  dans  leurs  livres  les 
paroles  que  voici  : 

«  Les  gens  du  peuple ,  en  Basse-Bretagne ,  n'ont  jamais  cessé  de 
«  reconnaître  dans  les  nobles  de  leur  pays  les  enfants  de  la  terre 
«  natale;  ils  ne  les  ont  jamais  haïs  de  cette  haine  violente  que  l'on 
«  portait  ailleurs  à  des  seigneurs  de  race  étrangère ,  et  sous  ces  ti- 
«  très  féodaux  de  barons  et  de  chevaliers  le  paysan  breton  re- 
«  trouvait  encore  les  tyerns  et  les  maoklyerm  des  premiers  temps 
«  de  son  indépendance  !  » 

1  Rapport  (à  l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques)  sur  un  voyage  en  Bre- 
tagne, par  MM.  Villermé  et  Benoiston  de  Cliàteauneuf.  Paris,  in-i°,  p.  28. 


i  M    CAPÉTIENS    11    LBS   PLAHTAGEMST.  227 


CHAPITRE    XII. 

L'Armoriqoe  bous  los  successeurs  d'Alain  Fergent.  —  Guerre  civile.  —  Lo  dur  do 
Bretagne  est  détroué.  —  Règne  de  Conan  IV.  —  Ses  concessions  a  l'Angleterre.  — 
Puissance  et  tyrannie  de  Henri  11.  —  Révoltes  des  Bretons.  —  Héroïsme  de  Raoul 
do  Fougères. —  Cruautés  du  monarque  anglais.  —  Les  Irlandais  ri  les  Gallois  op- 
primés dans  lo  même  temps.  —  GeoBroi,  duo  de  Bretagne.  —  Guerre  des  lils  do 
Henri  11  contra  lotir  père.  —  Mort  do  Geofiroi.  —  Constance  et  son  lils  Arthur.  — 
lVlitiiiuo  do  la  France.—  Mort  d'Arthur.—  Guy  de  Thouars.  —  Piètre  Mauolorc. 

Le  rôle  politique  de  l'Armorique  sous  les  successeurs  d'Alain  Fer- 
ment fut  loin  d'être  aussi  brillant  qu'il  lavait  été  durant  les  siècles 
précédents.  La  Bretagne,  destinée  à  demeurer  paisible  lorsqu'elle 
se  trouvai!  sous  la  puissance  d'un  prince  dont  les  droits  étaient  re- 
connus de  tous,  était  en  proie  à  de  longues  agitations  et  à  des 
guerrai  civiles  meurtrières,  chaque  fois  que  le  trône  était  dis- 
puté par  d'ambitieux  concurrents.  La  mort  de  Conan  III  provoqua 
une  lutte  intestine  qui  dura  plus  de  cinquante  ans,  et  qui  lit  passer 
tour  à  tour  la  couronne  ducale  dans  les  maisons  de  Porhouet,  de 
Penthièvre,  d'Angleterre,  de  Thouars,  et  enfin  de  Dreux.  Conan  III 
avait  eu  de  Matilde  une  fille  nommée  Berthe  et  un  fils  du  nom 
(I  llocl.  Dans  la  suite,  ayant  soupçonné  sa  femme  d'infidélité,  le 
duc  désavoua  son  fils  et  le  déclara  déchu  de  l'héritage  de  Bretagne. 
Avant  de  faire  cette  déclaration,  Conan  avait  jugé  à  propos  de 
marier  sa  fille  à  un  prince  dont  l'énergie  pût  lui  venir  en  aide  dans 
l'occasion.  Celui  qui  lui  avait  paru  le  plus  propre  à  ses  desseins 
était  Alain- le-Noir,  fils  du  comte  de  Penthièvre  et  possesseur 
du  comté  de  Richemonl,  en  Angleterre.  Alain  était  en  effet  re- 
nommé par  son  courage  et  par  son  habileté  militaire,  et  son  am- 
bition était  si  ardente  (pie  les  chroniques  prétendent  que  le  jeune 
chevalier  ne  songeait  à  rien  moins  qu'à  rétablir  L'antique  royauté  de 
rAnnorique  '.  Mais  la  fortune  rendit  inutile  la  précaution  qu'avait 

'  MCXI.VI  obiit  Alanus  cornes  in  An.'lià  atque  in  Brilanniâ  Btrenuissimus ,  oui 
menti?  crat  minoris  Britannise  regiam  dignilatem  réintégrera.  [Chron>  britann.  Rec, 
Franco.  T.  XII.  p. 


228  LES  CAPÉTIENS  ET  LES  PLANTAGENET. 

prise  Conan  III  pour  éviter  une  guerre  à  ses  peuples.  Alain-le-Noir 
mourut  cinq  ans  avant  son  beau-père,  assassiné,  disent  quelques 
contemporains,  par  Berthe,  qui  voulait  convoler  à  de  secondes 
noces.  Cette  princesse  se  remaria  à  Eudes ,  comte  de  Porhouet ,  le- 
quel ,  à  la  mort  de  Conan ,  fut  proclamé  duc  de  Bretagne  et  reconnu 
par  les  habitants  de  Rennes.  La  guerre  civile  éclata  aussitôt.  Rennes, 
Saint-Brieuc  et  la  plus  grande  partie  de  la  Bretagne-Gallo,  défen- 
daient la  cause  du  comte  de  Porhouet.  La  Cornouailles  et  le  pays 
nantais,  au  contraire,  avaient  pris  les  armes  en  faveur  de  Hoël, 
qui  se  donnait  le  titre  de  comte  de  Nantes.  Vaincu  à  Rezé ,  Eudes 
se  vit  forcé  de  reconnaître  les  prétentions  de  son  rival.  Mais 
l'incapacité  de  ce  dernier  le  fit  déposer ,  un  peu  plus  tard ,  par 
ceux-là  mêmes  qui  venaient  de  combattre  si  vaillamment  pour  ses 
droits. 

Cette  querelle  épuisée,  un  troisième  concurrent  se  présenta  dans 
la  lice.  Berthe  avait  laissé  un  fils  de  son  mariage  avec  Alain-le- 
Noir.  Cet  enfant  s'appelait  Conan,  du  nom  de  son  aïeul.  Tant  que 
sa  mère  avait  vécu,  le  prince,  respectant  ses  droits,  était  resté  en 
Angleterre  dans  le  comté  de  Richemont;  mais,  dès  qu'il  apprit  la 
mort  de  la  comtesse ,  il  fit  voile  pour  la  Bretagne ,  et  vint  revendi- 
quer ouvertement  la  couronne.  Les  premières  tentatives  du  jeune 
prétendant  furent  infructueuses.  Eudes,  vainqueur  dans  plusieurs 
combats,  força  son  rival  à  se  rembarquer.  Mais  Conan,  grâce  à 
l'appui  de  l'Angleterre,  appui  vendu  fort  cher  alors  comme  aujour- 
d'hui ,  aborda  de  nouveau  dans  l'Armorique ,  au  mois  de  sep- 
tembre 1156.  Quelques  seigneurs,  gagnés  par  les  livres  sterling 
des  Anglais,  s'étant  joints  au  prétendant,  celui-ci  marcha  sur 
Rennes  qui  lui  ouvrit  ses  portes.  Eudes,  à  qui  la  chance  des  com- 
bats ne  fut  pas  cette  fois  favorable,  se  vit  contraint  de  descendre 
du  trône  après  un  règne  de  cinq  années.  Il  alla  porter  ses  regrets  et 
son  ambition  déçue  à  la  cour  de  Louis  VII,  dit  le  Jeune,  et,  se  sou- 
mettant humblement  à  sa  fortune,  il  ne  prit  plus  que  le  titre  de 
vicomte  de  Porhouet. 

Conan  s'était  emparé  de  la  couronne  sans  coup  férir ,  pour  ainsi 
dire.  Dans  la  personne  de  ce  prince,  la  branche  de  la  maison  de 


Il-    CAPÉTIENS    !"T    I.FS    1M  \M  W.I'M-.T.  229 

Bretagne,  à  laquelle  appartenais  le  comté  de  Penthièvre,  monta  sur 
le  trône. 

I  pendant  les  Nantais  avaient  du.  à  la  place  d'Hoël,  Geoffroi, 
comte  d'Anjon.  Ce  pr-imo  étanl  mort  peu  de  temps  après,  Conan  se 
présenta  pmu-  recueillir  nne  snccessioa  qni  n'était  qu'un  démembre- 
ment de  son  héritage.  Nantes  lui  ouvrit  si>s  portes;  mais  un  rival 
redoutable  vint  disputer  au  duc  de  Bretagne  le  riche  comté  qu'il 
s'était  Batte  île  réunira  ses  États. 

II  faut  x1  rappeler  que  le  trône  d'Angleterre  avait  passé  dans  la 
maison  d'Anjou  par  le  mariage  de  Matilde,  fille  de  Henri  1",  avec 
Geoffroi  Plantagenet  ,  comte  d'Anjou  et  père  de  Henri  II.  A  la 
mort  du  comte  de  Nantes,  Henri  ne  manqua  pas  de  faire  valoir 
ses  droits  à  la  succession  de  son  frère.  Le  lâche  Conan  IV,  tou- 
jours tremblant  devant  l'Anglais  complice  de  son  usurpation,  ne 
voulut  en  aucune  manière  résister  aux  prétentions  de  l'ambitieux 
monarque.  Ce  n'était  pasassez  pour  le  roi  d'Angleterre,  de  la  Nor- 
mandie, de  l'Anjou,  de  la  Touraine  et,  enfin,  de  la  Guienne  qu'il 
tenait  du  chef  de  -a  femme  Eléonore  d'Aquitaine;  il  voulait  encore 
réunir  la  Bretagne  à  ses  nombreuses  provinces  continentales.  Ce  pro- 
jet, qni  devint  plu-  tard  pour  les  deux  peuples  une  source  d'inimitiés 
implacables,  ne  devait  pas  tarder  à  se  réaliser  par  le  mariage  de 
Geoffroi  Plantagenet  avec  Constance,  tille  unique  de  Conan  IV.  Dès 

le  peuple  breton  reporta  sur  les  Anglo-Normands  toute  la  haine 
qui  l'avait  jadis  animé  contre  les  Saxons;  et  il  se  rapprocha  de  la 
France  par  cela  seul  qu'elle  était  l'ennemie  et  la  rivale  de  l'Angle- 
terre. Les  barons,  que  la  couardise  de  leur  duc  indignait,  ne  dé- 

renl  pas  comme  lui  la  cause  nationale.  Pour  l'honneur  du 
s,  non  moins  que  pour  la  défense  de  leurs  privilèges  mécon- 
nu-ou  menacés  par  l'Anglais,  ils  prirent  les  armes.  Les  vicomtes 
de  Léon,  ce-  digne-  descendants  de  Morvan  et  de  l'indomptable 
Wiomarc'h,  se  montrèrent  les  intrépides  champions  de  l'indépen- 
dance bretonne.  On  le-  \it.  renfermés  dans  leur  cité  de  Morlaix  , 
braver  les  attaque-  du  roi  d'Angleterre,  tandis  que,  dans  la  Bre- 
tagne-Gallo,  Raoul,  baron  de  Fougères,  mettait  en  déroute  les  Bra- 

pns  de  Henri.  Biais  le  prince  anglais  accourut  avec  une  nouvelle 


230  LES   CAPÉTIENS   ET    LES   PLAN'TACENET. 

armée,  et  Fougères  fut  emportée  d'assaut,  et,  sur  les  débris  fu- 
mants de  cette  place  rebelle,  l'union  de  Constance,  l'héritière  de 
Bretagne,  avec  Geoffroi  Plantagenet,  fut  solennellement  arrêtée. 
C'étaient  là  de  rudes  épreuves  ,  de  cruelles  humiliations.  Pourtant 
Henri,  après  s'être  vengé  de  ses  ennemis  par  le  fer  et  par  le  feu , 
voulut  encore  laisser  aux  révoltés  et  à  leur  chef  un  souvenir  inef- 
façable de  son  mépris.  Ajoutant  la  félonie  au  brigandage,  il  ravit 
l'honneur  à  Alix,  fille  du  comte  de  Porhouet ,  pauvre  enfant  de 
seize  ans  qu'on  avait  confiée  à  sa  foi  de  chevalier.  La  Bretagne  tout 
entière  se  leva  encore  une  fois  pour  combattre  le  tyran.  Mais  que 
pouvaient,  contre  le  nombre,  l'amour  de  la  patrie  et  l'héroïsme  de 
l'honneur?  il  fallut  courber  la  tête  devant  les  Saxons  maudite. 
Conan,  placé  sous  le  joug  du  roi  d'Angleterre,  dont  les  exigences 
s'accroissaient  sans  cesse,  abdiqua  toute  autorité  entre  les  mains  de 
son  ambitieux  protecteur.  Chaque  année,  une  armée  anglaise  entrait 
en  Bretagne  sous  prétexte  de  venir  prêter  main-forte  au  duc  contre 
ses  barons  révoltés,  mais,  en  réalité,  pour  y  préparer  l'avènement  de 
la  dynastie  des  Plantagenet.  Dix  ans  de  guerres  acharnées,  les  châ- 
teaux rasés,  le  pays  saccagé,  des  villes  démolies  de  fond  en  comble, 
comme  Josselin  et  Fougères,  le  tiers  de  la  population  emporté  par  la 
famine1,  et,  enfin,  la  Bretagne  cédée  en  quelque  sorte  à  l'Angleterre 
par  le  mariage  de  Constance  avec  le  fils  de  Henri  Plantagenet,  à  peine 
âgé  de  cinq  ans,  tels  furent  les  déplorables  résultats  de  l' inconduite 
de  Matilde.  Dans  de  telles  conjonctures,  il  eût  été  de  la  politique  du 
roi  de  France  de  ne  pas  permettre  à  son  vassal,  déjà  si  puissant, 
de  mettre  la  main  sur  la  couronne  de  Bretagne.  Mais  le  Capétien, 
homme  sans  intelligence  et  sans  énergie ,  ne  songea  même  pas  à 
remplir  le  rôle  que  lui  imposait  son  titre  de  suzerain.  Il  se  borna  à 
faire  quelques  démarches  auprès  du  pape  Alexandre  III,  pour  obtenir 
l'interdiction  du  mariage  projeté,  mariage  impossible,  croyait-il,  en 
raison  de  la  parenté  qui  existait  entre  les  deux  fiancés".  Le  souve- 

1  Tum  valida  fuit  famés  quod  hoinines  terra  veseebantur  et  quod  etiam  proprios 
eviscerasse  filios  et  coctos  comedisse  asserunt,  et  quod  maxima  corpora  mortuorum 
per  vicos  et  plalcas  et  vias  jaeebant ,  quia  vix  eiat  qui  sepeliret.  {Chrun.  de  l'église 
de  Rhuys.  Rec.  des  hist.  de  Fr.  T.  XII.  p.  564.) 

2  Regem  Francis  in  eum  (Alexandrum  III;  graviter  commotum  quod  malrimonium 


Un  iwiiiin-   i  i    M-   n  \M  u.inf.T.  234 

rain  pontife  n'ayant  pas  admis  la  requête  du  roi  très-chrétien,  L'hé- 
ritière de  Bretagne  devint  la  femme  de  Geoffroi.  Henri  11,  im- 
patient  de  >c  mettre  en  possession  de  la  dot  de  Constance,  n'at- 
tendit pas  la  morl  de  Conan  pour  s'emparer  de  ses  États.  A  force 
d'obsessions,  il  décida  le  duc  de  Bretagne  à  descendre  dn  trône  pour 
\  faire  asseoir  le  jeune  époux  de  Constance.  Tout  lé  territoire  de  la 
péninsule,  a  l'exception  de  la  seigneurie  de  Guingamp  que  Conan 
s'était  réservée  et  où  il  alla  ensevelir  sa  honte  et  ses  regrets,  devint 
la  proie  des  étrangers.  (Test  en  vain  que  le  vaillant  Raoul  de  Fou- 
is et  quelques  autres  chevaliers,  dont  l'héroïsme  était  digne  d'un 
meilleur  sort,  voulurent  délivrer  le  pays  du  joug  intolérable  de 
l'Anglais,  ils  turent  tour  à  tour  vaincus,  désarmés  et  exilés  de  la 
terre  natale.  Les  populations  rurales  de  la  liante  Bretagne,  dont  les 
terres  étaient  sans  cesse  ravagées  par  les  bandes  de  Brabançons 
du  tyran,  se  réfugièrent,  de  guerre  lasse,  avec  leurs  troupeaux 
dans  les  vastes  souterrains  (pie  Raoul  avait  fait  creuser  dans  sa 
forêt  de  Fougères  '.  Quant  à  la  noblesse  du  pays,  tour  à  tour  l'ob- 
jet de  la  haine  et  îles  prévenances  du  monarque  anglais,  elle  finit 
par  céder  et  par  reconnaître  la  suzeraineté  de  l'odieux  Plantagenet  . 

dernier,  victorieux  dans  l'Ârmorique,  tourtia  alors  ses  armes 
contre  le-  deux  nations  celtiques  de  la  Grande-Bretagne.  L'Irlande 
et  le  paya  de  dalles  furent  à  leur  tour  attaqués. 

Malgré  la  rapidité  avec  laquelle  les  Anglo-Saxons  étaient  par- 
venu- ,i  se  rendre  maîtres  de  l'île  d'Albion,  la  nationalité  bretonne 
n'y  avait  pas  été  anéantie.  Les  montagnes  de  Galles  offraient  en- 
core aux  vaincus  des  retraites  inaccessibles.  Non-seulement  les 
Cambriens  y  vivaient  libres  sous  le  sceptre  de  leurs  princes  natio- 
naux, mai-  telle  était  la  puissance  de  leur  confédération,  que  rien 
n'était  moins  rare  que  de  les  voir  porter  le  fer  et  la  flamme  sur  les 


inter  filium  Angliae  régis  <•!  Bliatn  comitis  Britanniae,  licet  in  tertio  gradu  consai 
neos.  lacloritate  m&  confirmavit.  Bec  des  hitt.  A  /Y.  T.  XVI  p.  ÎOT 

1  Ces  I  :a  encore  dans  la  forêt  de  Fougères.  1U  Boni  connus  sous  le 

nom  de  ce//i>r*  de  Landéan. 

s  de  Henri  II     '  lUchard,  par  Benoit  di  I  rough.  Rec.deshist. 

deFr.T.  \\\.  p.  :,9l). 


232  LES  CAPÉTIENS   ET   LES   I'LANT.YGENET. 

terres  d<?s  Saxons  persécuteurs  de  leur  race.  Pour  résister  à  ces 
attaques,  qui  étaient  d'autant  plus  dangereuses  qu'elles  se  combi- 
naient avec  les  invasions  continuelles  des  Danois.  Offa,  roi  de  Merde, 
s'était  vu  obligé  de  faire  construire  une  grande  muraille,  (pie  les 
chroniques  saxonnes  désignent  sous  le  nom  de  digue  d'Offa.  Tel  était 
l'héroïsme  de  ce  petit  peuple  qu'il  serait  peut-être  parvenu  à  ré- 
tablir l'antique  domination  de  la  Bretagne  i  unbannaeth  Prydain) , 
pour  parler  le  langage  des  bardes,  si  le  pouvoir  avait  été  concentré 
dans  une  seule  main.  Mais,  malheureusement,  le  pays  était  frac- 
tionné en  une  foule  de  petits  États  dont  les  chefs  (tyerns  ou  bre- 
nim)  étaient  sans  cesse  en  guerre  les  uns  contre  les  autres.  En  813, 
Roderic-le-Grand  réunit  un  instant  toute  la  Cambrie  sous  son  scep- 
tre. Hoël-dda,  son  petit  fils,  régna  aussi  sur  toutes  les  principautés. 
Mais  cette  unité  ne  fut  pas  de  longue  durée.  L'esprit  indépendant 
des  Bretons  tendait  incessamment  à  la  division.  De  là ,  en  grande 
partie ,  la  facilité  avec  laquelle  les  Saxons  réussirent  à  fonder  leur 
heptarch 

Cependant,  au  milieu  même  des  sanglantes  rivalités  de  ses 
tyerns,  le  pays  de  Galles  vit  luire  encore  plus  d'un  jour  glorieux. 
La  chronique  des  rois  gallois  célèbre  avec  enthousiasme  la  sagesse 
et  le  courage  de  Llewelyn-ap-Sitsylth ,  dont  le  fils  Gryfyth ,  con- 
temporain de  Harald,  devint  la  terreur  du  royaume  anglo-saxon 
par  suite  de  son  alliance  avec  le  comte  Algar.  C'est  contre  ce  Gryfyth 
que  le  vaillant  Harald  dirigea  une  grande  partie  de  ses  aventu- 
reuses expéditions.  Le  prince  gallois  ayant  péri  dans  une  émeute 
domestique ,  Blelhyn  et  Riwallon ,  ses  demi-frères  et  ses  meur- 
triers, se  partagèrent  la  Galles  septentrionale  et  le  pays  de  Powis, 
pendant  qu'Ovven,  l'ennemi  implacable  de  Gryfyth,  s'emparait  du 
gouvernement  de  la  Cambrie  méridionale.  Les  guerres  civiles  et  les 
dévastations  à  main  armée  sur  les  terres  saxonnes  se  renouvelèrent 
après  la  mort  de  Harald.  Maître  de  l'Angleterre,  Guillaume-le-Con- 
quérant  avait  été  obligé  de  faire  construire  des  forteresses  sur  les 
frontières  de  ses  États  pour  mettre  ses  sujets  à  l'abri  des  attaques 

1  Vid.  Philipps,  llisl.  du  droil  des  Ànglo-Saxons. 


Ltfl   CAMftMMI   tt   ifs  PLANTAGSNBT.  t2."{.'! 

sans  eesse  renouvelées  des  Gallois*.  Mais,  malgré  ces  précautions,  les 
Bretons,  sous  Guillaume  II,  entrèrent  en  Angleterre  el  mirenl  plu- 
sieurs comtés  à  feu  el  à  sang.  Le  tils  du  Conquérant,  exaspéré  par 
tant  d'audace,  envahit  le  pays  de  Galles,  à  la  tête  d'une  puissante 
année.  Les  chevaliers  anglo-normands,  tout  bardés  de  fer,  se  liât— 
taient  d'exterminer  facilement  la  poignée  de  montagnards  qu'ils 
voyaient  devant  eux.  Il  n'en  fui  rien  cependant.  Los  Bretons,  em- 
busqués derrière  leurs  rochers,  cachés  au  milieu  des  hautes  herbes 
de  leurs  marécages,  laissèrent  l'ennemi  s'avancer  dans  l'intérieur 
du  pays,  et,  à  un  signal  convenu,  ils  assaillirent  de  tous  côtés, 
avec  leur  impétuosité  habituelle,  les  troupes  déjà  harassées  du 
monarque  anglais.  La  chevalerie  anglo-normande  fut  culbutée  et 
s'enfuit  honteusement,  précédée  par  son  roi,  qui,  plus  d'une  fois, 
faillit  tomber  entre  les  mains  du  vainqueur*.  Henri  I"  effaça,  par 
quelques  succès  obtenus  eontre  les  bandes  galloises,  la  honte  que 
la  défaite  de  Guillaume  avait  imprimée  aux  armes  anglaises.  Pour 
défendre  ses  frontières  contre  If-  Gallois,  il  y  plaça  un  grand 
nombre  de  Flamands  qui  avaient  émigré  en  Angleterre  depuis 
quelques  années.  Pondant  ce  temps,  les  tyerns  bretons  continuaient 
à  guerroyer  les  uns  contre  les  autres.  Les  plus  faibles  appelaient  à 
leur  aide  les  barons  normands  de  leur  voisinage.  Ceux-ci  surent 
tirer  parti  de  ces  interventions  multipliées;  ils  prirent  pied  dans  la 
Cambrie  et  y  bâtirent  des  chAtoaux,  suivant  leur  usage. 

Kn  1137,  lorsque  mourut  Grj  f\th-ap-Conan,  «  le  bouclier  des 
Bretons,  »  la  liberté  (\e>  anciens  jours  semblait  pencher  vers  son 
déclin.  Ln  vain  Owen,  fils  de  Gryfyth ,  s' efforça-t-il  de  renouveler 

-  exploits  des  héros  de  sa  race  :  tout  fut  inutile.  Le  vainqueur  de 
l'Armorique  fit  peser  au— i  sa  domination  sur  la  Cambrie.  Henri  H 
trouvait  humiliant  pour  son  orgueil  que  les  Gallois  ne  fussent  pas 
soumis  a  ses  lois.  Suivant  l'exemple  de  Henri  I",  il  plaça  de  nou- 
velles colonies  flamandes  dans  la  partie  méridionale  de  Galles;  et, 
quand  il  crut  que  le  moment  était  venn  d'agir,  il  entra  dan-  ce  pays 
avec  une  puissante  armée.  Les  débuts  de  cette  campagne  furent 

1  tbiâ. 

*  Iiid. 

tom.  ir.  30 


2.'H  LES  CAPÉTIENS  ET  LES  PLANTAGENET. 

malheureux  pour  les  Anglais.  Attiré  par  Owen  dans  un  défilé, 
Henri  II  fut  complètement  battu  dans  un  premier  combat.  Mais  la 
lutte,  néanmoins,  était  trop  inégale:  plusieurs  corps  de  troupes 
toutes  fraîches  étant  venues  grossir  les  rangs  de  l'armée  anglaise, 
Owen,  après  des  prodiges  de  bravoure,  fut  obligé  de  reconnaître 
la  suzeraineté  de  Henri  Plantagenet.  Tous  les  autres  princes  de 
Cambrie  suivirent  cet  exemple. 

Dans  l'île  d'Erin,  comme  dans  le  pays  de  Galles,  ce  furent  aussi 
les  luttes  intestines  des  chefs  nationaux  qui  amenèrent  l'asservis- 
sement du  pays. 

L'île  qu'on  désigne  aujourd'hui  sous  le  nom  d'Irlande  était  indif- 
féremment nommée  par  les  géographes  et  les  historiens  de  l'anti- 
quité Erin,  Ierne,  Iernia,  Hibcmia ,  Invemia ,  Iris,  mots  qui  ne 
sont  tous  que  des  formes  plus  ou  moins  altérées  du  mot  Iar,  1er,  les- 
quels, dans  les  dialectes  celtiques,  désignaient  1"  Occident,  et  ne  diffé- 
raient pas  beaucoup  du  mot  Iboria,  que  l'on  appliquait  au  même  titre 
plus  spécialement  à  l'Espagne1.  Aristote,  en  parlant  de  l'Angleterre 
et  de  l'Irlande  actuelles ,  les  appelle  toutes  deux  des  îles  bretonnes; 
une  foule  de  textes  anciens  démontrent  en  effet  que  toutes  les  tribus 
d'Erin  étaient  venus  primitivement  de  l'île  d'Albion'.  Rien  de  plus 
obscur  que  les  origines  de  l'histoire  d'Irlande;  les  plus  anciens 
manuscrits  que  l'on  possède  sur  ce  pays  ne  remontent  pas  au  delà 
du  dixième  siècle.  Tout  ce  qu'il  nous  est  possible  d'entrevoir  dans 
ces  documents  écrits,  pour  la  plupart,  en  langage  celtique,  c'est 
que  les  cinq  petits  États  qui  formaient  la  monarchie  irlandaise  se 
faisaient  perpétuellement  la  guerre  à  l'occasion  de  l'élection  des  rois 
suprêmes  du  pays  (thanist).  En  1166,  l'Irlande  venait  d'être  le 
théâtre  d'une  de  ces  luttes  civiles.  Déçu  dans  ses  prétentions,  Der- 
mot,  roi  de  Lagénie,  après  avoir  vainement  essayé  de  renverser  le 
thanist  nouvellement  élu,  quitta  l'île  d'Erin  et  fit  voile  vers  l'Aqui- 
taine, où  se  trouvait  alors  Henri  II.  Ce  prince,  à  ce  qu'il  paraît, 

1  Whitaker,  Hislory  of  Manchester,  T.  II.  p.  233.  —  Adelung's  Mithridat.  II. 
p.  79-84. 

2  Arislot.  De  Mundo.  III  :  «  Ev  touto>  ve  u,sv  vr,Goi  nevicTai  Tuyyâvouciv  Suu  BpeT- 
xavtxai  XeyotxEvou,  A'XCîov  jcaî  I  eovï).  »  —  Dionys.  Perieget.  vers.  505. 


il  -   I  wi  PIBMS   l  i    LES   PLANT  m.i  NI  1.  "2<\o 

;i\,ui  complètement  renoncé  à  son  ancien  projel  de  soumettre  l'île 
d'Erin  .m  joug  de  l'Angleterre1.  Mais  los  exhortations  du  roi  de 
oie,  qui  n'avait  pas  hésité  à  lui  prêter  le  serment  de  lui  et 
d'hommage,  décidèrent  l'ambitieux  monarque  à  tenter  l'entreprise. 
Trop  prudent  pour  se  jeter  inconsidérément  dans  une  expédition 
aussi  aventureuse,  Henri  Plantagenet  se  borna  d'abord  à  permettre 
au  tyern  irlandais  île  lever  dos  troupes  en  Angleterre1.  Ce  no  lui 
qu'en  1171  .  lorsque  Richard  de  Clare,  comte  de  Peinbroke,  se 
lui  emparé  do  Dublin,  à  la  tète  de  ses  cavaliers  normands,  (pie 
le  nu  d'Angleterre  se  décida  à  entrer  on  campagne  contre  les 
petits  souverains  d'Irlande.  La  lutte  ne  dura  pas  long-temps: 
l'année  notait  pas  encore  écoulée  que  déjà  la  plus  grande  partie  de 
l'ile  avait  reconnu  la  suzeraineté  du  prince  anglo-normand.  Il 
n"\  eut  que  lTltonie  septentrionale  qui  réussit  à  conserver  son 
indépendance.  Vers  le  même  temps,  (iuillaumc,  roi  d'Ecosse,  ayant 
été  lait  prisonnier  dans  une  excursion  sur  les  terres  d'Angleterre, 
lut  obligé  de  se  reconnaître  l'homme- lige  du  roi  d'Angleterre. 
Ainsi ,  les  quatre  petits  royaumes  restés  en  la  possession  des  Celtes 
de  race  pure.  c'e>t-à-diie  l'Irlande,  le  pays  de  Galles,  l'Ecosse  et 
la  péninsule  armoricaine,  étaient  sous  la  domination  du  monarque 
auquel  obéissaient  l' Angleterre,  la  Normandie,  l'Anjou,  le  Poitou 
et  la  (juienne  ! 

On  a  peine  à  concevoir  que  le  roi  de  France,  quelle  (pue  fût  d'ail- 
leurs son  incapacité,  ait  pu  souffrir  que  la  maison  de  Plantagenet, 
son  ennemie  naturelle,  ajoutât  tant  de  provinces  aux  vastes  États 
qu'elle  possédait  déjà.  11  lui  eût  suffi  en  effet,  pour  mettre  un  terme 
à  l'ambition  effrénée  de  l'Anglo-Normand ,  de  tendre  la  main  aux 
populations  de  l'Ouest  et  du  Midi ,  Manceaux ,  Poitevins ,  Bretons , 
Aquitains.  Mais  Louis-le-Jeune  tremblait  devant  la  puissance  de 
l'Angleterre,  et  il  se  contenta  de  la  soumission  apparente  de  son 
rusé  vassal.  Une  entrevue  fut  assignée  à  Montmirail,  et  là  se  joua 
l'une  de  ces  comédies  politiques  à  l'aide  desquelles  les  princes  se 
flattent  de  tromper  les  peuples.  C'était  le  jour  de  l'Epiphanie.   Le 

1  V.  Philipp?,  Histoire  des  Institutions  des  An;jIn-.\ormands. 
1  Nous  ne  sommes  ]>a=  ici  d';iccord  avec  M.  àng.  Thierry. 


230  LES   CAPÉTIENS   ET    LES   l'LANTAGE.NET. 

roi  d'Angleterre  ,  accompagné  de  ses  trois  fils ,  Uenri-au-Courl- 
Mantel,  Richard  et  Geoffroi ,  se  présenta  devant  son  suzerain.  — 
«  Monseigneur,  dit  l'Angevin  en  fléchissant  le  genou ,  je  mets  à 
«  votre  disposition  ma  personne,  mes  enfants,  mes  domaines,  mes 
«  forces  ,  mes  trésors ,  pour  que  vous  en  usiez  et  abusiez  à  votre 
«  volonté,  que  vous  les  reteniez  et  donniez  à  qui  et  comme  il  vous 
«  plaira.  » 

Louis  s' étant  incliné  en  signe  d'assentiment,  Henri-au-Court- 
Mantel  s'avança  et  fit  hommage  au  roi  pour  le  comté  d'Anjou,  le 
Maine  et  la  Bretagne;  après  quoi  il  reçut  à  son  tour  l'hommage  de 
son  frère  Geoffroi  pour  la  Bretagne  qui  lui  était  remise  à  titre 
d'arrière-fief. 

Peu  de  jours  après  la  conclusion  de  ce  traité,  qui  livrait  les  po- 
pulations de  l'Ouest  à  la  merci  du  tyran  qu'elles  abhorraient,  un 
prêtre  gallois  envoyé  par  Owen  ,  fils  de  Gryfyth,  remit  à  Louis-le- 
Jeune ,  au  milieu  de  sa  cour  plénière ,  la  dépêche  que  voici  : 

«  Au  très-excellent  roi  des  Français ,  moi ,  Owen ,  son  homme- 
«  lige  et  son  fidèle  ami ,  salut  et  obéissance. 

«  La  guerre  que  le  roi  d'Angleterre  méditait  depuis  long-temps 
«  contre  moi  a  éclaté  l'été  dernier,  sans  provocation  de  notre  part  ; 
«  mais,  grâce  au  Seigneur  et  à  vous,  qui  occupiez  ailleurs  ses  ar- 
«  mées ,  il  a  péri  dans  nos  luttes  un  plus  grand  nombre  de  ses 
«  soldats  que  des  miens.  Dans  sa  colère ,  il  a  méchamment  privé 
«  de  leurs  membres  les  otages  qu'il  tenait  de  moi  ;  et,  sortant  du 
«  pays  sans  avoir  conclu  aucune  trêve  avec  nous,  il  a  ordonné  à 
«  son  armée  de  se  tenir  prête  à  marcher  à  Pâques  prochain.  Je 
«  supplie  donc  Votre  Clémence  de  me  faire  savoir,  par  le  porteur 
«  des  présentes,  si  vous  êtes  dans  l'intention  de  guerroyer  à  cette 
«  époque  contre  ledit  roi,  afin  que,  de  mon  côté,  je  sois  utile  à 
«  votre  cause  en  faisant  tort  au  roi  Henri  suivant  vos  souhaits.  Man- 
«  dez-moi  le  plan  qu'il  faut  suivre  et  quel  secours  aussi  vous  vou- 
«  drez  bien  me  fournir  :  car,  sans  conseils  et  sans  appui  de  votre 
«  part,  je  doute  que  je  puisse  résister  à  notre  ennemi  commun  '.  » 


1  lbid. 


ils,  w>i  in  NS   1  i    i  B8   il  iM  LGBN1  i ,  23*7 

il  te  missive,  à  ce  qu'il  parait,  surprit  beaucoup  les  conseillers 
du  monarque.  Comme  le  nom  même  do  pays  de  Galles  leur  était 
inconnu,  ils  oe  voulurent  aooorder  aucune  créance  à  la  lettre 
d'Owen,  qui  fut  obligé  d'écrire  une  seconde  lois,  s  Vous  n'avez 
»  pas  voulu  croire,  disait  il.  à  l'authenticité  de  mes  dépèches; 
«  pourtant  elles  étaient  de  moi,  j'en  prends  Dieu  à  témoin!  » 

Mais  qu'importait  au  roi  de  France  la  lutte  héroïque  d'Owen 
al  de  -  fl  I  imbriens?  Est-ce  que  naguère,  pour  complaire  à  son 
vassal  d'Angleterre,  il  ne  lui  avait  pas  livré  tous  les  seigneurs  bre- 
tons réfugiés  a  -«i  coure!  qu'il  avait  promis  de  défendre  contre  la 
\  engeance  des  Plantagenet  ? 

Cependant,  à  peine  assis  sur  le  trône  de  Bretagne,  (leoflïoi  avait 
été  entraîné  par  les  influences  nationales  à  modifier  profondément 
la  politique  de  sa  Famille,  et  à  se  faire  l'auxiliaire  du  roi  de  France 
dans  m'-  guerres  contre  Henri  II.  C'était  par  des  crimes  et  par  des 
aventures  sans  nombre  que  devait  se  faire  remarquer,  en  Breta- 
gne comme  en  Angleterre,  cette  famille  des  Plantagenet ,  si  connue 
-  inimitiés.  Tout  le  monde  sait  que,  pour  abolir  la  primatie 
dusiégedeCantorbéry,  occupé  par  Thomas  Becket,  Henri  II,  au  mé- 
pris tle  la  coutume  observée  depuis  la  conquête,  avait  résolu  de  faire 
sacrer  un  nouveau  roi  d'Angleterre,  et  que,  dans  cette  vue,  il  s'était. 
adjoint  son  fils  aîné  comme  collègue  à  la  royauté.  Or,  cette  démarche, 
-  -niliante  en  apparence,   devait  amener  le  châtiment  que  Dieu 

rvait  au  persécuteur  de  l'archevêque  :  en  etTet,  dès  qu'il  y  eut 
deux  roil  d'Angleterre,  les  courtisans,  suivant  la  chance  qui  leur 
paraissait  la  plus  favorable,  se  partagèrent  entre  le  père  et  le  lils. 

plus  jeunes  naturellement  affluèrent  autour  du  prince  qui  avait 
devant  lui  le  plus  long  avenir,  et  tous  leurs  efforts  tendirent  à  lui 
-nader  que,  puisqu'on  l'avait  placé  sur  le  troue,  il  devait  exer- 
cer le  souverain  pouvoir.  C'est  en  vain  que  le  roi  d'Angleterre 

>rça  de  lutter  contre  ces  coupables  suggestions;  Henri-au- 
Court-Mantel,  qui  avait  épousé  Marguerite,  fille  du  roi  de  France, 
s'éloigna  chaque  jour  davantage  de  son  père  ,  et  ,  se  plaignant 
d'être  roi  sans  terre  et  sans  trésor,  il  ne  craignit  pas  de  réclamer 
en  toute  souveraineté  ou  le  royaume  d'Angleterre,  ou  l'un  des 


Î2'{8  LES   CAPÉTIENS   ET    LES    l'I.AYI  .U.ENE'l . 

deux  duchés  de  Normandie  et  d'Anjou.  Le  vieux  roi  ayant  refusé 
d'accéder  à  cette  demande,  le  fils  rebelle  se  réfugia  à  la  cour  de 
son  beau-père,  lequel,  dans  une  assemblée  générale  de  ses  barons, 
jura  la  main  sur  l'Evangile  d'aider  le  fils  à  détrôner  son  père. 
Hichard  de  Poitiers  et  Geoffroi  de  Bretagne  ne  tardèrent  pas  à  re- 
joindre leur  frère  à  Paris.  Là,  un  plan  de  campagne  contre  le  roi 
d'Angleterre  fut  arrêté  entre  tous  les  confédérés.  Richard  partit 
pour  le  Poitou,  dont  les  populations  se  soulevèrent  aussitôt,  moins 
par  amour  pour  le  fils  que  par  haine  contre  le  père  '. 

Pendant  ce  temps,  le  roi  de  France  Ilenri-le- Jeune  et  Geoffroi 
entraient  en  Normandie.  Attaqué  sur  plusieurs  points  à  la  fois  (la 
Bretagne  s'était  soulevée  au  premier  signal),  le  roi  d'Angleterre 
appela  à  lui  ses  fidèles  Brabançons.  Une  partie  de  ces  routiers  mar- 
cha contre  l'armée  française;  l'autre  prit  le  chemin  de  la  Bretagne, 
où  tout  fut  mis  à  feu  et  à  sang.  A  la  nouvelle  de  la  prise  de  Rennes, 
sa  capitale ,  Geoffroi  accourut  pour  la  délivrer  ;  les  Anglais  furent 
assiégés  avec  vigueur  et  forcés  de  se  rendre  à  discrétion  ;  mais 
une  grande  partie  de  la  ville  devint  la  proie  des  flammes.  Six  ans 
s'écoulèrent  au  milieu  de  ces  luttes  impies.  Le  roi  de  France  ,  qui 
était  alors  Philippe  II,  attisait,  autant  qu'il  était  en  lui,  le  feu  des 
discordes  intestines  entre  les  princes  anglo-normands.  Ce  fut  d'après 
les  conseils  du  monarque  que  Geoffroi  exigea  de  son  père  la  cession 
du  comté  d'Anjou,  qu'il  voulait  annexer  à  ses  États.  Le  refus  du 
roi  d'Angleterre  jeta  le  duc  de  Bretagne  dans  une  nouvelle  révolte. 
Il  alla  trouver  Philippe  à  Paris  afin  d'y  combiner  le  plan  d'une 
campagne  contre  Henri  II.  Mais,  foulé  aux  pieds  des  chevaux 
dans  un  tournoi  auquel  il  assistait  à  la  cour  de  son  allié ,  Geotfroi 
Plantagenet  ne  survécut  que  quelques  jours  à  ses  blessures.  Un  an 
après  sa  mort,  au  mois  d'avril  11 87,  Constance,  la  veuve  du  duc, 
accoucha  d'un  fils.  Jamais  naissance  d'enfant  royal  n'avait  été  ac- 
cueillie avec  un  tel  enthousiasme.  Henri  II  ayant  voulu  donner 
son  nom  au  nouveau-né ,  les  barons  de  Bretagne  s'y  opposèrent 
avec  énergie.  On  connaît  la  tradition  bretonne  au  sujet  du  retour 


1  Ibid. 


um  «  mm  riBNa  r.T  i.f.s  pi  \m  m.im'.t.  239 

d'Arthur,  l'un  des  héros  défenseurs  de  l'antique  nationalité  bretonne. 
9e  étrange,  ce  retour,  si  vainement  attendu  pendant  tant  de 
siècles,  était  redevenu  l'objet  de  toutes  les  espérances'.  Aussi  le 
nom  d'Arthur  l'ut -il  choisi,  aux  acclamations  de  tout  le  pays,  pour 
r héritier  de  Geoffroy-Plantagenet,  cel  orphelin  auquel  les  bardes 
dk  -  doux  Bretagnes,  d'après  une  prédiction  do  Merlin,  présageaient 
un  -i  brillant  avenir.  Ces  illusions  poétiques  ot  nationales  étaient, 
non  >ans  quelque  raison,  un  objet  do  risée  pour  les  étrangers;  mais 
elles  entretenaient  chez  le  peuple  breton  une  ardeur  belliqueuse, 
un  foyer  de  sentiments  patriotiques  qui  causaient  do  grandes  in- 
quiétudes au  roi  d'Angleterre  ot  que  Philippe  do  France  sut  ex- 
ploiter plus  tard  avec  une  merveilleuse  habileté. 

Henri  11.  no  voulant  pas  cesser  d'exercer  sa  domination  dans 
une  province  dont  il  avait  t'ait  un  fief  de  la  couronne  d'Angleterre, 
demanda  aux  États  do  Bretagne  la  tutelle  de  son  petit-fils.  Le 
monarque  reçut  un  nouveau  refus,  et  la  mère  de  l'enfant  fut  una- 
nimement proclamée  régente  du  duché. 

Déjoué  dans  ses  projets.  Henri  résolut  alors  de  remarier  Con- 
stance à  quelque  seigneur  de  la  cour  d'Angleterre,  entièrement 
dévoué  à  ses  intérêts.  Il  entrait  dans  la  politique  du  roi  d'exercer 
sur  la  duchesse  de  Bretagne  le  même  empire  qu'il  avait  autrefois 
sur  l'infortuné  Conan  IV.  Sollicitée  par  un  prince  dont  elle 
avait  appris  à  suivre  la  volonté  autant  qu*à  redouter  la  haine, 
Constance  se  décida  à  épouser  en  secondes  noces  Banulph,  comte 

1  Ce  nom  d'Arthur  était  si  puissant  parmi  les  Bretons  que  tous  les  historiens  an- 
glais do  treizième  siècle  ne  cessent  de  poursuivre  de  leur^  railleries  la  crédulité 
britannique  à  ce  sujet  : 

«  Anno  MCQI1  Arthurns  in  personâ  patrui  sui  Johannis  Anglia'  régis  de  medio 
fartus  eat...  non  absque  Dei  vindicte  qui  fxangil  omnem  superbiam.  Briltones  quippe, 
quasi  de  nomine  augurium  sumentes,  Arthurum  antiquuro  in  isto  resuscitatum  im- 
pudenter  et  imprudenter  jactitabant ,  el  AnJorum  internecionem ,  regnique  ad  Bri- 
•  par  istum  imminen-         1;   .   r.  de  Hoved.  Annal,  p.  |i,i. 
croyance  que  le  nouvel  Arthur  était  ap]  luveler  les  exploits  de  l'an- 

cien et  à  arracher  aux  Anglais  le  -ceptp'  de  1 1  a  onan  nne  était  implantée 

si  profondément  dan?  l'esprit  <\v<  Bretons  des  deux  Bretagnes,  que  Henri  II  ht  tous 
pour  prouver  qu'Arthur  était  bien  mort,  et  qu'on  avait  retrouvé  son 
tombeau. 


210  LES    CAPÉTIENS    ET    LVS    PI.ANTAfiENET. 

de  Chester  et  petit-fils  ,  par  sa  mère ,  d'un  bâtard  du  roi  Henri  I'r. 

Les  Bretons,  exaltés,  comme  nous  Pavons  dit,  par  leurs  rêves 
patriotiques,  refusèrent  d'obéir  au  seigneur  étranger  auquel  l'am- 
bitieuse politique  de  leur  tyran  avait  donné  la  couronne  de  Bretagne. 
Constance,  elle-même,  entraînée  par  l'exemple  de  ses  sujets,  rompit 
une  union  qui  lui  avait  été  imposée  par  la  violence.  Banulph,  chassé 
à  la  fois  du  trône  et  du  lit  conjugal ,  se  vit  donc  contraint  de  re- 
tourner en  Angleterre,  où  il  sollicita  vainement  quelque  appui  con- 
re  ses  sujets  rebelles. 

Cependant  la  nouvelle  de  la  prise  de  Jérusalem  par  Saladin 
venait  de  se  répandre  en  Europe.  Philippe  et  Richard  se  liguèrent 
aussitôt ,  et  partirent  pour  la  croisade  avec  toute  la  chevalerie  de 
France  et  d'Angleterre.  Pendant  un  séjour  qu'il  fît  à  Messine,  Ri- 
chard contracta  avec  Tancrède  ,  roi  de  Sicile  ,  une  alliance  dont  le 
nœud  principal  était  le  mariage  projeté  entre  le  jeune  Arthur  et 
une  princesse  sicilienne.  Dans  ce  traité,  Richard  appelait  le  jeune 
duc  breton  son  cher  neveu  et  son  héritier.  Mais  toutes  ces  stipulations 
et  ces  protestations  n'avaient  probablement  pour  but  que  d'extor- 
quer à  Tancrède  les  vingt  mille  onces  d'or  qui  devaient  servir  de 
dot  à  la  jeune  princesse,  et  dont  on  jugeait  à  propos  de  s'emparer  par 
provision.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'histoire  nous  apprend  que,  pendant 
l'absence  de  son  oncle,  Arthur  fut  proclamé  héritier  présomptif  de 
la  couronne  d'Angleterre  par  ordre  du  chancelier  de  ce  royaume, 
Guillaume,  évêqued'Ely.  Cette  déclaration  excita  une  grande  irri- 
tation chez  Jean^sans-Terre ,  le  dernier  des  fils  de  Henri  II.  Il  ras- 
sembla autour  de  lui  tous  les  mécontents  de  la  Grande-Bretagne 
et  fit  dépouiller  l'évêque  d'Ely  de  sa  charge  et  de  la  régence  que 
Richard  lui  avait  confiée.  A  la  première  nouvelle  de  ces  événements 
et  aussi  des  intrigues  que  le  roi  de  France  fomentait  contre  lui , 
Richard  s'empressa  de  repasser  en  Europe.  Mais  son  arrivée  en 
Angleterre  fut  retardée  par  la  captivité  que  lui  fit  subir  Henri  V , 
empereur  d'Allemagne.  De  retour  enfin  dans  son  royaume,  Richard 
fit  excommunier  son  frère  ;  et  ayant  rétabli  toutes  choses  dans  leur 
état  normal,  il  passa  sur  le  continent  pour  y  défendre  ses  provinces 
menacées  par  Philippe  de  France. 


I  I  S     (    M'I    I  II  \-     Il      I  I  B     I  !.\M  U.l  Ml.  241 

Désireux  de  reconquérir  la  souveraine  autorité  que  son  père 
a \  ait  exercée  en  Bretagne,  le  roi  d'Angleterre  résolut  de  se  faire 
oonfier  la  tutelle  du  jeune  Arthur.  Toutefois,  n'osant  agir  de  vive 
force  envers  des  populations  dont  il  connaissait  l'esprit  indépen- 
dant ,  il  eut  recours  à  la  ruse.  11  engagea  Constance  à  venir  le  trou- 
rer  à  Pontorson,  sous  prétexte  qu'il  désirait  conférer  avec  elle  de 
leur?  intérêts  communs,  mais  en  réalité  pour  enlever  aux  Riv- 
ions la  régente  qu'ils  avaient  élue.  Constance  était  en  chemin,  se 
rendant  au  lieu  des  conférences,  lorsqu'elle  fut  arrêtée  par  Banul- 
phe.  son  dernier  époux.  Celui-ci,  d'accord  avec  Richard,  renferma 
sa  femme  dans  le  château  de  Saint-James  de  Reuvron,  qui  lui  ap- 
partenait.  Indignés  de  cette  trahison,  menacés  dans  leur  indé- 
pendance,  les  Bretons  feignirent  de  ne  voir  dans  l'infâme  guet- 
apens  tendu  à  leur  souveraine  que  le  crime  de  Raoul,  et  ils  en- 
voyèrent demander  justice  au  roi  d'Angleterre  qui   couronna  sa 
lâcheté  par  une  perfidie.  Il  prit  l'engagement  de  faire  rendre  la 
liberté  à  la  duchesse  dans  un  délai  de  deux  mois,  qu'il  employa 
à  rassembler  des  troupes;  et  tandis  que,  confiants  dans  la  parole 
du  héros  de  la  croisade,  les  Bretons  se  livraient  à  l'espérance, 
l'armée  anglaise  envahit  tout  à  coup  la  Haute-Rretagne  et  y  exerça, 
disent  les  chroniques,  des  cruautés  inouïes.  Les  campagnes  furent 
dévastées,  les  forteresses  rasées,  les  manoirs  livrés  aux  flammes. 
Ni  l'âge,  ni  le  sexe  n'étaient  respectés.  Les  populations,  expulsées 
de  leurs  demeures,  s' étant  réfugiées  dans  des  cavernes,  les  soldats > 
anglais  s'avisèrent  de  les  chasser  de  cette  retraite,  en  les  étou liant 
dans  la  fumée  et  en  embrasant  les  forêts  autour  d'eux.  Richard  as- 
sistait en  personne  à  ces  atroces  exécutions,  et  il  semblait  jouir  de 
:>eclacle. 

Cependant  les  gentil-hommes  de  la  Rasse-Rretagne ,  ligués  con- 
tre l'odieux  Plantagenet ,  avaient  battu  une  partie  de  sa  cavalerie 
brabançonne,  près  de  Carhaix.  Philippe  de  France,  pendant  ce 
temps,  poussait  avec  vigueur  le  siège  d'Aumale.  Richard,  à  la  nou- 
velle de  l'échec  de  sa  cavalerie  et  des  succès  remportés  par  les  Fran- 
çais dans  la  Normandie,  quitta  la  Bretagne  en  toute  hâte  pour  voler 
au  secours  de  la  place  assiégée.   Un  combat  sanglant  s'engagea 

T»M.  II.  31 


242  LES  CAPÉTIENS  ET  LES  PLANTàGKNET. 

entre  les  deux  années,  sous  les  murs  de  la  ville.  Dans  le  fort  de 
la  mêlée,  Alain  de  Dinan,  l'un  des  plus  vaillants  chevaliers  de  la 
Bretagne,  s'élança  sur  le  roi  d'Angleterre,  et,  l'ayant  renversé  de 
cheval,  il  se  disposait  à  le  tuer,  lorsque  quelques  Anglais  accou- 
rurent et  dégagèrent  leur  souverain.  L'armée  anglo-normande  fut 
mise  en  pleine  déroute,  et  la  ville  d'Aumale  ouvrit  ses  portes  au 
roi  de  France.  Vainqueur  par  l'épée  des  Bretons,  Philippe,  dont 
l'âme  égoïste  s'ouvrait  rarement  aux  sentiments  généreux,  oublia 
aussitôt  les  services  de  ses  fidèles  alliés ,  et  sa  déloyauté  força  les 
Bretons  à  traiter  avec  Richard  devenu  moins  impérieux  depuis  sa 
défaite.  Ils  conclurent  avec  ce  prince  un  traité  de  paix  dont  la 
première  condition  fut  la  liberté  de  Constance.  Les  Bretons  se  ran- 
gèrent donc  sous  les  drapeaux  du  roi  d'Angleterre  pour  combattre 
Philippe  de  France.  Constance,  Arthur,  Richard  semblaient  avoir 
oublié  le  passé  et  vivaient  dans  la  meilleure  intelligence  ;  les  Anglo- 
Bretons,  grâce  à  cette  bonne  harmonie,  battirent  les  Français  à  Ver- 
non  et  à  Gisors.  L'Armorique  allait  enfin  jouir  de  quelque  repos; 
mais  la  Providence  en  décida  autrement.  Aymard ,  vicomte  de  Li- 
moges ,  avait  envoyé  à  Richard ,  son  suzerain ,  la  moitié  d'un  trésor 
trouvé  sur  ses  terres;  ce  monarque,  qui  poussait  l'avidité  jusqu'à  la 
passion ,  réclama  la  totalité  des  richesses  découvertes  par  son  vas- 
sal. Étant  allé,  en  personne,  assiéger  le  château  de  Châlus,  où  le 
trésor  était  renfermé ,  le  roi  reçut  au  bras ,  pendant  un  assaut ,  une 
blessure  qui  devint  mortelle  par  l'ignorance  de  son  chirurgien. 

Cette  mort  donnait  ouverture  à  de  nouvelles  prétentions  qui 
bouleversaient  tous  les  anciens  rapports  politiques.  Richard  ne  lais- 
sait pas  d'enfants.  Il  s'agissait  desavoir  qui  recueillerait  la  couronne 
d'Angleterre,  le  duché  de  Normandie,  le  Maine,  l'Anjou,  la  Touraine 
et  l'Aquitaine.  Arthur  avait  été  désigné  par  le  traité  de  Messine 
comme  héritier  de  tous  ces  États,  et  il  y  avait  en  effet  des  droits  du 
chef  de  son  père  Geoffroy,  frère  aîné  de  Richard  ;  mais  il  se  vit  dis- 
puter la  succession  du  roi  Cœur-de-Lion  par  Jean-sans-Terre ,  le 
dernier  des  fils  de  Henri  IL  Le  droit  de  représentation  ,  à  cette  épo- 
que, n'était  pas  tellement  reconnu,  que  l'on  ne  vît  souvent  un  on- 
cle se  porter  pour  compétiteur  d'un  neveu,  fils  d'un  frère  aîné. 


LES  CAPÉTIENS   ET    I.KS   Pl.vNTAC.ENET.  2  VA 

Jean,  méprisant  la  jeunesse  d'Arthur  qui,  on  effet,   n'avait 

encore  que  douze  ans.  produisit  un  testament  dont  il  n'avait  ja- 
naiaété  question  jusqu'alors,  et  par  lequel  Richard  lui  transmet- 

tait  tous  ses  droits  à  l'héritage  des  Plantagenet '.  L'aristocratie 
anglo-normande,  ennemie  de  la  race  bretonne,  et  ,  d'ailleurs,  n'i- 
gnorant (»as  que  le  fils  de  Henri  II  s'était  emparé  des  trésors  de  son 
frère,  reconnut  le  nouveau  roi  sans  difficulté.  La  Normandie  suivit 
le  même  exemple.  Biais  les  provinces  de  l'Ouest,  l'Anjou,  le  Maine, 
la  Touraine.  hostiles  aux.  princes  anglais,  se  déclarèrent  pour  Ar- 
thur, qui  fut  conduit  à  Angers  parle  lidèle  Guillaume  des  Roches 
et  proclamé  roi  d'Angleterre. 

Jusqu'alors,  dans  la  lutte  des  Capétiens  et  des  Plantagenet,  les 
chances  avaient  paru  incertaines,  encore  bien  que  ces  derniers,  su- 
périeurs à  leurs  rivaux  et  par  l'étendue  de  leurs  possessions  et  par 
d'incontestables  talents,  parussent  aux  yeux  de  plusieurs  appelés  à 
réunir  un  jour  toute  l'ancienne  Gaule  sous  un  môme  sceptre.  Mais 
le  meurtre  de  Thomas  Becket ,  les  cruautés  de  Henri  II  et  les  di- 
visions de  famille  qui  agitèrent  la  dernière  moitié  du  règne  de  ce 
prince  arrêtèrent  les  développements  gigantesques  de  la  maison 
d'Anjou. 

La  faiblesse,  les  vices,  la  lâcheté  de  Jean,  l'habileté  politique 
de  Philippe-Auguste  et  la  furie  des  Bretons  en  face  des  Anglais , 
destinés,  à  toutes  les  époques,  à  tomber  sous  l'épée  des  descen- 
dants des  émigrés  de  l'île',  tout  cela  décida  la  question  en  faveur 
des  successeurs  de  Hugues  Capet. 

Cependant  les  premiers  événements  qui  suivirent  la  mort  de 
Richard  ne  répondirent  pas  d'abord  aux  espérances  que  Philippe 

•  Dans  le  traité  passé  à  Messine  entre  Tancréde  et  Richard  d'Angleterre,  ce  der- 
nier désignait  tres-nettement  Arthur  pour  son  héritier  : 

à  Deo  disponente  ,  condiximus  inter  Arlurum,  egregium  ducem  Britanniae,  caris- 
simum  nepotem  no^trum  et  hacredem ,  si  forte  sine  proie  nos  obire  contingeret,  et 
-imam  filiam  vestram  dominam  matriinonium  in  C.hristi  nomine  contrahendum.  » 
[Rec.  des  hist.  de  Fr.  T.  XVII.  p.  607.) 

*  On  n'a  pas  oublié  la  défaite  des  Saxons  auxiliaires  de  Charles-le-Chauve  à 
Ballon  T.  I.  .  Sous  Philippe-Auguste,  sous  Charles  V,  sous  Charles  VU,  ce  sont  des 
Bretons  qui  exterminent  les  Anglais. 


244  LES  CAPÉTIENS  ET  LES  PLARTAGENET. 

de  France  avait  conçues.  Guy  de  Tliouars,  que  Constance  avait 
épousé  en  troisièmes  noces,  était  un  prince  sans  énergie,  sans 
talent  et  sans  fermeté.  Les  Bretons,  qui  n'obéissent  volontiers 
qu'aux  chefs  qu'ils  respectent,  ne  tinrent  aucun  compte  des  ordres 
de  cet  étranger.  De  là,  dans  le  duché,  une  anarchie  qui  eût  com- 
promis, dès  l'abord,  les  intérêts  d'Arthur,  si  Philippe-Auguste, 
comptant  sur  l'appui  des  Bretons  dans  sa  lutte  contre  Jean-sans- 
Terre,  n'eût  pris  en  main  la  cause  du  jeune  duc  de  Bretagne.  Le 
roi  s'avança  jusqu'au  Mans,  où  son  protégé  lui  vint  faire  hom- 
mage, et  là,  malgré  l'extrême  jeunesse  de  ce  prince,  Philippe  lui 
conféra  le  grade  de  chevalier  '. 

Pendant  que  ces  choses  se  passaient,  les  troupes  de  Jean- sans- 
Terre  s'avançaient  du  côté  du  nord,  par  la  Normandie,  et  du  côté  du 
midi,  par  le  Poitou,  pour  disputer  aux  Bretons  les  provinces  dont  leur 
duc  venait  de  faire  hommage  au  roi  de  France.  La  conduite  de  ce 
dernier,  pendant  que  les  Anglais  et  les  Brabançons  ravageaient 
une  partie  de  l'ouest,  fut  d'un  machiavélisme  odieux.  Pour  exciter 
l'ardeur  des  Bretons,  il  avait  mis  à  la  disposition  de  Guillaume  des 
Roches,  le  général  de  la  petite  armée  d'Arthur,  quelques  centaines 
de  lances  françaises  qui  devaient  aider  ses  alliés  à  enlever  un  certain 
nombre  de  châteaux  sur  la  frontière.  Mais,  dès  que  ces  places  s'é- 
taient rendues,  le  monarque  exigeait  qu'on  les  rasât,  se  souciant 
fort  peu  de  l'intérêt  que  devait  avoir  son  pupille  à  ne  point  désar- 
mer ses  frontières.  Les  choses  allèrent  ainsi  pendant  plusieurs  mois, 
malgré  les  vives  réclamations  des  seigneurs  bretons.  Convaincus 
enfin  de  la  duplicité  du  roi  de  France,  Guillaume  des  Roches  et  les 
autres  barons  engagèrent  Arthur  à  traiter  avec  son  oncle.  Jean, 
on  le  croira  sans  peine,  accueillit  avec  empressement  les  ouver- 
tures du  jeune  prince.  Toutefois,  à  peine  la  paix  était  elle  signée 
entre  le  roi  d'Angleterre  et  son  neveu  que  ce  dernier  apprit  que 

1  Eodem  tempore  rex  Francorum  Arturum  comitem  Britanniae  cingulo  militari 
donavit  in  crastino  Assumplionis  beatœ  Mariae,  et  idem  Arturus  continué  fecit  ho- 
magium  régi  Francorum  de  Andegavià,  Pictavià,  Turonicà  ,  Cenomannicà  ,  Britan- 
nià  etNormannia,  et  rex  promisit  Arturo  fidèle  auxilium  suum  ad  luec  omnia  per- 
quirenda.  (Chron.  Math.  Paris.) 


LES   CAPÉTIENS    II    LES    PLANTAGENET.  21."! 

Jean  voulait  si1  saisir  de  sa  personne  et  lui  faire  finir  ses  joins 
dans  une  prison.  Arthur,  suivi  (K>  quelques  chevaliers,  gagna 
Angers  en  toute  hâte,  à  la  faveur  de  la  nuit.  A  cette  nouvelle, 
lean-sans-Terre,  craignant  qu'une  autre  alliance  ne  se  reformât 
entie  les  Français  et  les  Bretons,  se  hâta  (raccorder  à  Philippe 
tout  ce  que  ce  prince  avait  vainement  demandé  jusque-là.  Le 
roi  de  France,  ayant  obtenu,  sans  combat,  des  avantages  que  lui 
aurait  à  peine  assurés  une  victoire,  ne  se  fit  pas  scrupule  de 
livrer  le  lils  de  Geoffroy  à  la  merci  de  l'homme  qui  ne  rêvait  (pie 
la  mort  du  malheureux  enfant.  Les  doux  princes  eurent  une  en- 
trevue  entre  Andelys  el  Gaillon  .  et  ils  y  arrêtèrent  le  mariage  de 
Louis,  fils  aîné  de  Philippe,  avec  la  fille  d'Alphonse,  roi  de  Cas- 
tille.  Peu  de  temps  après  la  réalisation  de  ce  projet,  les  deux 
rois  se  donnèrent  rendez-vous  à  Vernon ,  et  là,  pour  reconnaître 
les  gracieuses  concessions  de  son  frère  d'Angleterre,  Philippe 
força  Arthur  à  faire  hommage  à  Jean  de  toutes  les  terres  qu'il 

ssédait*.  En  échange  de  ces  bons  offices,  le  roi  d'Angleterre 
consentit  à  laisser  son  neveu  sous  la  garde  du  roi  de  France.  Le 
Capétien  et  le  Plantagenet  éprouvaient  au  fond  pour  Arthur  la 
même  antipathie.  Philippe  ne  songeait  pas,  il  est  vrai,  à  faire  as- 
Bassiner  son  pupille;  mais  un  auteur  contemporain  n'hésite  pas  à 
proclamer  que  le  traité  conclu  alors  entre  les  deux  souverains  fut 
une  véritable  trahison,  puisqu'il  était  stipulé  dans  ce  traité  «que, 
si  le  roi  Jean  mourait  sans  enfants,  Philippe  de  France  hériterait  de 
toutes  les  provinces  continentales  dudit  roi.  » 

Cependant,  vers  la  fin  de  1201,  Jean-sans-Terre ,  de  retour 
d'Angleterre,  où  il  était  allé  se  faire  couronner,  vint  à  Paris.  Phi- 
lippe, toujours  fidèle  à  sa  politique,  reçut  le  monarque  anglais 
avec  la  plus  grande  magnificence  :  Jean  eut  pour  demeure  le  pa- 
lais  du  souverain  qui,  par  excès  de  courtoisie  envers  son  hôte, 

1  Voici  quelque»  articles  do  ce  traitt'-  : 

o  Art  X.  —  Prselerea  no-  dedimua  domino  régi  Francorum  vigenti  millia  mar- 
coruin  sterlingorum  ad  op'is  et  legem  in  quo  fuerunt ,  videlicel  tredecim  solidos  et 
quatuor  denarios  pru  m  ter  rachatum  suum  et  proplu    feoda   Britanniae 

nobisdimijit.  Nosverô  recipiemus  Artumm  in  hominrm,  ita  quod  ÂrturusBrilanniam 
tenebal  de  nobis.  hist.  de  Fr.  T.  XVII.  p.  B(,  et  T.  XVIII.p.  88.) 


240  LES  CAPÉTIENS  ET  LES  PLANTAGENET. 

était  allé  loger  ailleurs.  Prêtres,  laïques,  chevaliers,  bourgeois, 
tout  le  monde  fut  invité  par  les  officiers  du  roi  à  fêter  son  frère 
d'Angleterre.  Celui-ci,  en  bon  Anglais ,  ne  se  contentait  pas 
de  vains  honneurs;  il  distribua  si  largement  les  livres  sterlings 
parmi  les  gens  du  roi,  que,  par  un  solennel  jugement  du  con- 
seil, on  lui  adjugea  le  comté  d'Anjou,  lequel  appartenait  à  Arthur. 
Néanmoins ,  l'alliance  des  deux  souverains  ne  fut  pas  de  longue 
durée.  Jean ,  quoique  déjà  marié  ,  ayant  enlevé  la  femme  du  comte 
de  La  Marche,  les  seigneurs,  indignés  de  cet  affront,  prirent 
les  armes  pour  soutenir  les  droits  du  mari  outragé.  Une  armée 
anglaise  marcha  contre  cette  chevalerie  et  l'obligea  à  battre  en 
retraite.  Les  barons  eurent  alors  recours  au  roi  de  France,  et, 
conformément  à  la  loi  féodale ,  ils  sommèrent  le  monarque  de 
faire  justice  de  son  vassal.  Philippe  dut  accueillir  cette  demande, 
et  Jean  fut  invité  à  comparaître  devant  son  suzerain.  L'accusé 
ayant  dédaigné  de  descendre  à  une  justification  ,  une  armée  fran- 
çaise entra  en  Normandie.  A  partir  de  ce  moment,  les  intérêts  du 
duc  de  Bretagne ,  intérêts  alors  tout  opposés  à  ceux  du  roi  d'An- 
gleterre, redevinrent  sacrés  pour  Philippe-Auguste.  Il  accueillit  Ar- 
thur avec  amitié,  dans  son  camp  devant  Gournay;  il  lui  promit  sa 
fille  en  mariage,  lui  donna  la  Normandie,  le  Maine,  la  Touraine, 
l'Anjou,  le  Poitou,  et  l'envoya,  à  la  tête  de  deux  cents  hommes 
d'armes,  prendre  possession  de  ces  cinq  provinces'.  Afin  de  re- 
connaître ces  faveurs,  Arthur  fit  hommage  lige  et  direct  au  roi 
pour  ses  nouveaux  États  et  pour  la  Bretagne2.  Quant  à  la  Nor- 
mandie ,  voici  quelle  fut  la  formule  du  serment  ;  elle  indique  assez 
la  position  respective  des  deux  princes  :  «  Pour  ce  qui  regarde  la 
Normandie,  disait  Arthur,  nous  sommes  convenus  que  monsei- 
gneur le  roi  de  France  gardera  ce  qui  lui  plaira  de  ce  qu'il  en  a 
pris  jusqu'à  ce  jour,  et  de  ce  qu'il  pourra  prendre  encore  arec 
l'aide  de  Dieu.  » 

Ce  furent  ces  libéralités  intéressées  du  roi  de  France  qui  causè- 
rent la  perte  du  duc  de  Bretagne.  Philippe  n'avait  mis  à  la  disposition 

1  V.  Rigord.  Gcst.  Philipp.  Rec.  des  hist.  de  Fr.  T.  XVII.  p.  54. 

2  Rigord,  loco  cit.  —  Math.  Paris  (flec.  des  hist.  de  Fr.  T.  XVII.  p.  681). 


LES  I  v  1*1  lil  \^   i  i    LES  PI  \.\i  w.l  Ml.  2i7 

du  prince,  pour  tontes  ces  conquêtes,  qu'une  poignée  de  troupes 
auxquelles  s'étaient  réunis  cinq  cents  chevaliers  et  quatre  mille 
hommn  d'armes  bretons1.  Cette  petite  année  marcha  vers  le  Poi- 
tou, et  vint  mettre  le  siège  devant  la  ville  de  B-firebeau,  située  à 
sept  lieues  de  Poitiers,  et  dans  laquelle  s'était  renfermée  la  reine 
Éléonore.  Cette  princesse  n'eut  que  le  temps  de  se  réfugier  dans  une 
tour.  A  peine  les  Bretons  avaient  ils  occupé  la  place,  que  le  roi  Jean, 
averti  par  st^s  espions,  accourut  en  toute  hâte  avec  des  forces  consi- 
dérables. Le  jeune  duc,  pendant  qu'il  assiégeait  son  aïeule,  se  trouva 
donc  bloqué  par  les  troupes  de  son  oncle.  Guillaume  des  Roches,  que 
le  hasard  avait  conduit  au  milieu  de  l'armée  anglaise,  promit  alors 
de  faire  rendre  la  ville  si  le  roi  s'engageait  par  serment  à  traiter  hono- 
rablement son  neveu,  et  à  le  renvoyer,  lui  et  les  siens,  sans  rançon. 
Jean  fit  toutes  les  promesses  qu'on  voulut,  car  la  morale  n'était  qu'un 
vain  mot  pour  ce  prince  qui  avait  pris  pour  règle  de  conduite  cette 
maxime  du  Lacédémonien  Lysandre  :  «  On  trompe  les  hommes  avec 
des  jjo rôles  comme  on  amuse  les  enfants  arec  des  osselets.  » 

Des  Roches,  qui  avait  probablement  des  intelligences  dans  la 
place,  y  pénétra  pendant  la  nuit  du  I"  août,  et  surprit  Arthur  dans 
-(in  lit.  ainsi  que  la  plupart  des  seigneurs  de  son  parti.  Jean,  aussitôt 
qu'il  les  eut  en  sa  puissance,  foula  aux  pieds  tous  ses  engagements. 
L'ne  partie  des  >eigneurs  bretons  furent  enfermés  dans  le  château 
de  Corf ,  où  un  grand  nombre  moururent  de  faim.  Quant  à  Arthur, 
il  fut  conduit  dans  la  citadelle  de  Falaise,  et  là  tous  les  moyens  de 
persuasion  et  de  contrainte  furent  employés  pour  amener  l'infortuné 
à  se  désister  de  ses  droits.  Irrité  de  la  résistance  indomptable  du 
jeune  prince,  Jean,  s'il  faut  en  croire  un  historien  contemporain, 
écouta  d'infâmes  conseillers,  qui  lui  suggérèrent  de  se  débarrasser 
de  son  compétiteur  et  de  mettre  fin  aux  espérances  enthousiastes 
des  Bretons  en  privant  leur  héros  de  la  vue  et  des  organes  de  la 
génération.  Trois  serviteurs  du  roi  reçurent  de  lui  l'ordre  de  se 
rendre  à  Falaise  et  d'exécuter  l'horrible  mutilation.  De  ces  trois 
hommes,  il  y  en  eut  deux  qui,  ne  se  sentant  pas  le  courage  de 

1  I.c  dénombrement  fie  celle  petite  armée  se  trouve  dans  le  poème  de  Guillaume- 
le-Breton,  L.  M  [/tac.  da  hitt.  Je  Fr.  T.  XVII.  p.  488). 


248  LES  CAPÉTIENS  F.ï  LES  PLANTAGENET. 

commettre  un  crime  si  atroce,  s'enfuirent  du  pays;  mais  le  troi- 
sième, cœur  de  fer,  se  rendit  dans  la  forteresse  où  Arthur  était  en- 
chaîné par  les  pieds  avec  une  triple  chaîne,  et  fit  part  de  l'ordre 
qu'il  avait  reçu  de  son  maître.  A  cette  nouvelle,  les  sanglots  écla- 
tèrent parmi  les  soldats  chargés  de  la  garde  du  château ,  car  tous 
éprouvaient  pour  le  noble  enfant  la  plus  profonde  commisération1. 
Arthur,  instruit  de  l'affreuse  sentence  prononcée  contre  lui,  versa 
d'abord  un  torrent  de  larmes;  mais,  à  la  vue  de  l'homme  qui  devait 
le  mutiler,  il  essuya  ses  pleurs,  et,  se  jetant  violemment  sur  son  en- 
nemi, il  le  renversa.  Alors,  se  tournant  vers  les  chevaliers  :  «Ornes 
amis,  leur  dit-il,  permet  tez-moi,  au  nom  de  Dieu,  de  châtier  ce  misé- 
rable avant  qu'il  ne  m'arrache  les  yeux,  car  dans  un  moment  je  serai 
à  jamais  privé  de  la  lumière!  »  A  ce  bruit,  les  gardes  accoururent, 
et,  sur  l'ordre  de  Hubert  de  Burch ,  commandant  du  château,  le 

1  Cémentes  autem  régis  consiliarii  quàd  multas  strages  et  sediliones  facerent  Bri- 
lones  pro  Arluro  domino  suo,  et  quèd  nulla  firma  pacis  concordia  posset  fieri  Arturo 
superstite,  suggesserunt  régi  quatenùs  prreciperet  ut  nobilis  adolescens  oculis  et 
genitalibus  privaretur,  et  sic  deinceps  ad  principandum  inutilis  redderetur...  F.xa- 
cerbalus  itaque  indefectà  congressione  adversariorum  et  minis  eorum,  et  improperiis 
laccssilus,  preecepit  tandem,  in  ira  et  furore,  tribus  suis  sei  vientibus,  quatenùs  ad 
Falesiam  quantociùs  pergerent  atque  hoc  opus  detestabile  perpetrarent.  Duo  verô 
ex  servientibus  tam  execrabile  opus  in  tain  nobili  adolescente  committere  déles- 
tantes, à  curià  domini  régis  diil'ugerunt.  Tertius  vero  ad  castellum  pervenit  in  quo 
puer  regius  à  domino  Roberto  de  Burch,  régis  camerario,  diligenter  custodiebatur, 
iriplices  annulas  circà  pedes  habens.  Cùmque  mandatum  domini  régis  Huberto  de- 
luîisset,  exortus  est  fletus  et  planctus  nimius  inter  milites  qui  custcdiebanl  illum 
utpotè  nimiâ  miseratione  super  nobili  adolescente  permoti.  Arturus  autem,  diram 
avunculi  sui  sententiam  super  se  dalam  cognoscens,  atque  de  salute  proprià  omninô 
diffidens,  lotus  effluxit  in  lacrymas,  et  in  lamentabiles  quaerimonias,  et  cùm  aslaret 
ille  prsesens  qui  à  rege  missus  fuerat  ad  hoc  opus  exequendum,  et  persona  gementi 
et  (lenti  puero  innoluisset,  inter  lamenta  subito  concilus,  surrexit,  et  manus  suœ 
dejectionis  ultrices  in  personam  illam  violenter  injerit,  ad  milites  circumstantes  voce 
lacrymabili  vociferans  :  «  0  domini  mei  carissimi,  pro  amore  Dei,  sinite  paulisper  ut 
me  de  isto  facinoroso  ulciscar  antequàm  mihi  oculos  eripiat,  nam  hic  ultimus  om- 
nium exislet  quem  in  prœsenli  sseculo  conspiciam.  »  Ad  hune  tumullum  vero  sedan- 
dum  ociùs  surrexere  milites  et  manus  utriusque  cohibuerunt ,  atque,  ex  praecepto 
domini  Huberti ,  juvenis  ille  qui  advenerat  de  thalamo  illo  ejeclus  est,  ex  cujus  ex- 
pulsione  atque  ex  assistenlium  consolalorià  colloquatione,  Arlurus,  aliquantulùm 
sedatâ  cordis  macslitià,  recepit  consolalionem.  {Chron  de  Raoul,  abbé  de  Coygeshalc. 
Rec.  des  hist.  de  Fr.  T.  XVIII.  p.  96.) 


LES  CAPÉTIENS  ET  LIS  IM.  VNTAGENET.  249 

meurtrier  fut  honteusement  chassé.  Depuis  ce  jour,  Arthur,  grâce 
à  l'afuvtiou  de  ses  gardiens,  se  senti!  moins  malheureux.  Mais, 
peu  de  temps  après,  un  messager  du  tyran  apporta  Tordre  do 
transférer  le  jeune  prince  à  Rouen,  dans  une  tour  que  baignait  la 
Seine. 

Une  nuit,  le  3  avril  1203,  le  prisonnier  tut  réveillé  en  sursaut, 
et  on  le  conduisit  au  pied  de  la  citadelle,  OÙ  se  trouvait  un  bateau 
dans  lequel  étaient  déjà  places  Joan-sans-Terre  et  Pierre  de  Maulac, 
son  écoyer.  A  la  vue  de  son  oncle,  qui,  pour  s'aguerrir  au  crime, 
s'était  enivré  pendant  trois  jours  dans  les  bois  deMoulincau,  Ar- 
thur comprit  que  sa  dernière  heure  était  venue.  Le  courage  qu'il 
avait  montré  jusque-là  l'abandonna  tout  à  coup;  jeune  et  naguère 
encore  plein  d'espérance,  l'existence  lui  parut  regrettable,  et  il  se 
jeta  aux  pieds  du  monstre,  en  le  conjurant  par  les  noms  les  plus 
tendres  de  lui  laisser  la  vie.  Ce  fut  en  vain.  Saisissant  par  les  che- 
veux son  neveu  et  son  roi ,  Jean  le  perça  de  part  en  part  et  jeta  le 
corps  dans  la  rivière.  Le  lendemain,  des  pêcheurs  trouvèrent  le  ca- 
davre du  prince,  et  l'ensevelirent  en  secret  dans  le  prieuré  de  Notre- 
Dame-du-Pré,  dépendant  de  l'abbaye  du  Bec.  Jean-sans-Terre,  ne 
relléchissant  pas  qu'une  imposture  grossière  confirme  les  soupçons 
au  lieu  de  les  détruire,  fit  répandie  le  bruit  que  son  neveu  s'était 
noyé  en  voulant  se  sauver  de  la  tour  où  il  était  renfermé. 

Ainsi  péril,  à  seize  ans,  le  jeune  prince  sur  la  tête  duquel  les  po- 
pulations de  l'une  et  de  l'autre  Bretagne  avaient  placé  tant  d'espé- 
rances. A  la  nouvelle  de  cet  attentat ,  l'Armorique  se  leva  en  pous- 
sant des  cris  de  vengeance.  Nobles,  bourgeois,  paysans,  tout  le 
pays  fut  à  l'instant  sous  les  armes.  Les  barons  réunis  à  Vannes  con- 
fièrent le  gouvernement  du  duché  à  Guy  de  Thouars,  et  envoyèrent 
une  députation  au  roi  de  France  pour  le  conjurer  de  venger  la  mort 
de  leur  duc.  Philippe ,  trop  heureux  de  pouvoir  donner  à  son  am- 
bition les  apparences  de  la  justice,  convoqua  aussitôt  les  pairs  et 
les  grands  du  royaume,  et  somma  Jean  de  comparaître  à  sa  cour 
pour  se  justifier  de  l'accusation  portée  contre  lui.  Le  meurtrier  d'Ar- 
thur était  bourrelé  de  remords  accusateurs;  il  ne  jugea  donc  pas  à 
propos  d'obéir  à  la  sommation  de  son  suzerain.  Déclaré  coupable 

T".M.    Il  32 


230  PIERRE   DE   DREUX. 

du  crime  d'homicide  et  de  félonie,  Jean  fut  condamné  à  perdre  la 
vie  et  dépouillé  de  toutes  les  terres  qu'il  possédait  en  France. 

En  exécution  de  ce  jugement,  Philippe  fit  envahir  l'Aquitaine  et 
la  Normandie,  tandis  que  les  Bretons,  exaspérés  par  le  meurtre  d'Ar- 
thur, emportaient  d'assaut  le  mont  Saint-Michel,  qu'on  croyait  im- 
prenable, et  lançaient  leurs  bandes  jusque  dans  les  faubourgs  de 
Caen.  Pendant  que  ces  événements  se  passaient,  le  royal  meurtrier, 
qui  venait  de  se  faire  sacrer  pour  la  quatrième  fois,  se  plongeait 
dans  les  voluptés  les  plus  infâmes.  Véritable  Sardanapale,  Jean  était 
sans  cesse  environné  de  femmes,  de  baladins,  de  courtisans  dé- 
bauchés ,  qui  jouaient,  chantaient ,  damaient  autour  de  lui.  Il  jetait 
au  feu  les  dépêches  qui  lui  annonçaient  la  prise  de  ses  châteaux  et 
la  défaite  de  ses  chevaliers  :  «  Laissez-les  faire,  disait-il  noncha- 
lamment en  vidant  sa  coupe,  je  reprendrai  en  un  jour  tout  ce  qu'ils 
m'ont  enlevé.  »  Cependant  la  nécessité  força  enfin  le  monarque  à 
sortir  de  son  apathique  indolence.  Il  alla  assiéger  Angers,  et  porta 
le  fer  et  la  flamme  jusqu'aux  portes  de  Rennes  et  de  Nantes.  Phi- 
lippe survint  au  milieu  de  ces  désastres.  Trop  faible  ou  plutôt  trop 
lâche  pour  se  mesurer  avec  un  rival  aussi  redoutable ,  le  roi  d'An- 
gleterre demanda  une  entrevue,  qu'il  obtint,  mais  à  laquelle  il  ne 
se  rendit  pas.  Son  seul  but  était  d'arrêter  l'ennemi,  afin  d'avoir 
le  temps  de  gagner  La  Rocheile.  Il  se  rembarqua ,  en  effet ,  dans 
ce  port,  et  fit  voile  vers  l'Angleterre,  ne  remportant  de  sa  courte 
expédition  que  le  mépris  des  peuples  dont,  comme  ses  prédéces- 
seurs, il  s'était,  dès  long-temps,  attiré  toute  la  haine. 

La  mort  d'Arthur  vengée,  Philippe  se  présenta  devant  Nantes 
qui  n'osa  pas  lui  fermer  ses  portes,  et  il  fit  déclarer  duchesse  de 
Bretagne,  au  mépris  des  droits  d'Éléonore,  Alix,  la  fille  cadette  de 
Constance  et  de  Guy  de  Thouars.  Le  roi  de  France  était  trop  habile 
pour  ne  pas  comprendre  que  la  Bretagne  lui  échapperait  s'il  ne  se 
hâtait  de  choisir  un  époux  à  l'héritière  du  duché.  Il  jeta  donc 
les  yeux  sur  Henri  d'Avaugour,  fils  d'Alain,  comte  de  Tréguier,  et 
chef  de  la  maison  de  Penthièvre.  Cette  illustre  famille  tirait  son  ori- 
gine de  Gwrwand,  comte  de  Bennes,  gendre  du  roi  Etispoe,  et  re- 
montait par  cette  alliance  jusqu'à  Nominoë.  Dépouillés  de  leur  impor- 


PIERRE    DI    DRB1  \.  -'il 

lance  car  la  brandie  aînée  de  la  maison  de  Bretagne,  les  comtes  de 
Penthièvre  avaient  souvent  imploré  la  protection  des  rois  de  France. 
Philippe  le  savait,  el  c'était  là  sans  doute  l'une  des  raisons  qui 
rivaient  porté  à  choisir  Henri  d'Avaugour.  Malheureusement  le 
jeune  prince  n'avait  que  quatre  ans,  et  la  princesse  en  avait  sept. 

Inquiet  toujours  du  coté  de  la  Bretagne,  Philippe-Auguste  jugea 
qu'il  était  temps  de  disposer  définitivement  de  la  main  de  l'héritière 
du  duché.  Le  choix  du  prince  tomba  cette  fois  sur  Pierre  de  Dreux, 
arrière-petit-fils  de  Louis-le-Gros.  Mauclerc,  homme  d'un  brillant 
courage,  était  en  outre  l'un  des  politiques  les  plus  habiles  de  son  siè- 
cle. Mais  tons  les  dons  que  le  ciel  lui  avait  départis  ne  devaient  ser- 
tir qu'à  opprimer  le  peuple  qu'il  était  chargé  de  gouverner.  Nourri 
dans  les  principes  de  gouvernement  absolu,  qui  déjà,  grâce  à  Tin 
floence  des  légistes,  avaient  germé  à  la  cour  de  France,  ce  prince, 
à  peine  assis  sur  le  trône  de  Nominoë,  voulut  franchir  les  bornes  que 
la  coutume  du  pays  avait  assignées  au  pouvoir  du  souverain  :  il 
commença,  en  conséquence,  par  battre  en  brèche  la  puissance  du 
clergé  et  celle  de  l'aristocratie  féodale.  Aux  prêtres,  il  enleva  le 
privilège  de  lierçage  et  celui  de  past-nuptiàl  ;  aux  gentilshommes, 
le  droit  de  jouir  des  biens  de  leurs  enfants  mineurs  et  de  donner 
des  brefs  sur  leurs  terres.  La  noblesse  indignée  courut  aux  armes; 
elle  fut  battue  par  le  duc  de  Bretagne  près  de  Chateaubriand  :  le 
sang  coula  à  flots  dans  lArmorique  jusqu'au  jour  où,  accablé  sous 
le  poids  des  foudres  de  l'Église  et  de  l'exécration  publique,  le  duc 
M  ut  forcé  d'abdiquer  le  trône  en  faveur  de  son  fils. 

Pierre  Mauclerc,  durant  la  minorité  de  Louis  IX,  avait  pris  part  à 
la  ligue  des  seigneurs  révoltés  contre  le  roi  de  France.  Devenu  sim- 
ple particulier,  sous  le  nom  du  chevalier  de  Braine,  Pierre  combattit 
plus  tard  en  héros,  près  de  saint  Louis,  aux  plaines  de  la  Massourc, 
arrosées  du  sang  d'un  si  grand  nombre  de  chevaliers  bretons  '. 

1  On  lit  dans  lobituaire  du  couvent  de  Saint-François,  à  Quimper  'monument  que 
\ient  de  détruire  le  vandalisme  municipal),  les  lignes  suivantes  :  «  Mus  januarii 
MCCLXXXV  i  biit  nobilis  miles  dominus  <]•'  Veleri  r.asiro  (Quclcn  du  Vieux-Chdtel  . 
sepullus  in  sepultum  parentuiD  «uorum,  quintus  decimus  qui  omnes  fueruol  milite* 
in  Terra  San.  la,  el  dilexcrunl  urdincm  et  convcnlum,  eo  quod  volucrunl  scpcliri  in 
babilu  Sancli  Francisci.  » 


252  BL01S   ET    MONTFOET. 

Les  successeurs  de  Mauclerc  se  transmirent  paisiblement ,  [ten- 
dant près  d'un  siècle,  la  couronne  que  le  chef  de  leur  dynastie 
n'avait  pas  su  conserver.  Le  calme  ne  dura  pas  plus  long-temps; 
funeste  avant-coureur,  il  présageait  le  plus  terrible  des  orages  qui 
eussent  encore  assailli  la  Bretagne. 

Arthur  II  était  mort  (1 31 2),  laissant  trois  fils  de  Marie  de  Limoges, 
sa  première  femme,  et,  de  son  mariage  avec  Yolande  de  Dreux,  un 
fils,  JeandeMontfort.  Jean  III,  héritier  d'Arthur,  avait  conçu  contre 
sa  belle-mère  une  haine  insurmontable  dans  laquelle  il  enveloppait 
Jean,  son  frère  consanguin.  Pour  ne  pas  léguer  le  pouvoir  à  ce 
prince  qu'il  détestait,  le  duc  se  mit  en  devoir  d'assurer  à  la  fille  de 
son  frère,  Guy  de  Penthièvre,  les  droits  que  la  coutume  du  pays  lui 
donnait,  à  l'exclusion  de  son  oncle,  sur  l'héritage  de  Bretagne. 

Les  États,  consultés  par  le  prince,  ayant  déclaré  qu'ils  s'en  rap- 
portaient à  sa  sagesse,  Jean  chercha  dans  la  famille  du  roi  de  France 
un  gendre  capable  de  défendre  sa  nièce  contre  l'ambition  inquiète 
de  Montfort.  Son  choix  tomba  sur  Charles  de  Blois,  fils  de  Guy  de 
Châtillon,  comte  de  Blois  ;  mais  toutes  ces  précautions  de  la  sagesse 
humaine  pour  prévenir  le  mal  ne  firent,  comme  il  arrive  trop  souvent, 
que  précipiter  le  moment  de  la  catastrophe.  La  mort  de  Jean  III  fut 
le  signal  d'une  nouvelle  guerre  civile. 

La  Bretagne,  théâtre  d'obscurs  événements  depuis  plusieurs 
siècles  ,  voit  commencer  ici  une  ère  nouvelle.  Comme  autrefois  la 
Normandie,  elle  devient  le  champ  de  bataille  où  se  débattent  les 
intérêts  de  la  France  et  de  l'Angleterre.  La  juste  réputation  de  valeur 
que  vont  acquérir  les  guerriers  bretons  ajoutera  plus  tard  à  la 
puissance  de  la  France  :  du  Guesclin,  Clisson  et  Richemont  lui  ser- 
viront de  boucliers  contre  les  invasions  anglaises. 

Montfort,  au  premier  bruit  de  la  mort  de  son  frère,  s'était  fait 
proclamer  duc  de  Bretagne.  N'ayant  rien  à  attendre  de  Philippe  de 
France,  protecteur  de  Charles  de  Blois,  il  se  tourna  du  côté  de  l'An- 
gleterre. Edouard  III,  qui  gouvernait  alors  ce  royaume,  avait  pris 
les  armes  en  \  335  pour  disputer  à  Philippe  de  Valois  une  couronne 
qu'il  revendiquait  du  chef  de  sa  mère ,  fille  de  Philippe-le-Bel.  Dans 
sa  première  campagne ,  le  monarque  anglais ,  attaquant  la  France 


par  la  Flandre,  était  parvenu  à  reformer  la  ligue  que  Philippe-Au- 
guste avait  brisée  à  Bonvines.  La  querelle  de  la  succession  de  Hre- 
e  \  ini  à  [khiiI  offrir  de  nom  elles  chances  à  l'ambitieux  Edouard, 
aussi  s' empressa- 1- il  d'admettre  la  légitimité  des  droits  du  comte 
deMontfort;  cependant  telle  n'avait  pas  toujours  été  sa  conviction. 
N'avait-il  pas,  en  effet,  reconnu  formellement  dans  Jeanne  de  Pen- 
thièvre  l'héritière  du  duché  de  Bretagne,  quand  il  avait  sollicité  la 
main  de  cette  princesse  pour  le  comte  de  Corawal,  son  frère  (I337)1? 
1  ,i  conduite  du  roi  de  France  ne  fut  pas  moins  inconséquente. 
Chose  marre I  on  vit  un  roi,  héritier  du  trône  par  exclusion  de  la 
ligne  féminine,  prendre  en  main  la  cause  d'un  prince  qui  tenait 
tous  ses  droits  de  sa  femme,  tandis  qu'un  autre  prince,  qui  reven- 
diquait la  couronne  du  chef  de  sa  mère ,  se  déclarait  pour  Monl- 
fort,  champion  d'un  principe  opposé;  exemple,  malheureusement 
trop  fréquent,  de  la  facilité  avec  laquelle  les  souverains  sacrifient 
leur  principe  et  les  droits  sacrés  de  la  justice  à  l'intérêt  de  leur  am- 
bition. 

La  guerre  se  poursuivit  pendant  plusieurs  années  et  n'offrit  de 
part  et  d'autre  que  des  alternatives  de  succès  et  de  revers.  La 
noblesse  bretonne  se  jeta  dans  la  mêlée  avec  l'enthousiasme  qui 
caractérise  le  génie  de  cette  race;  les  femmes  elles-mêmes,  por- 
tant le  casque  et  la  cuirasse,  prirent  part  aux  batailles';  mais  les 
masses  restèrent  froides  au  milieu  de  toutes  ces  scènes  de  cheva- 
lerie. Un  sentiment  de  nationalité  parlait  en  elles  et  semblait  leur 

1  Ni  les  Bénédictins  ni  M.  Daru  n'ont  fait  usage  de  ce  document  curieux  (v.  Rymcr, 
T.  IV.  p  683). 

*  Il  n'est  personne  qui,  après  avoir  lu  dans  Froissard  les  récits  des  prouesses  de 
la  comtesse  de  Mon' fort .  ne  se  soit  étonné  de  voir  cette  héroïne  disparaître  tout  à 
coup  de  la  scène  de  I  histoire.  Le  litre  suivant,  extrait  de  la  collection  de  Rymer  , 
T.  V,  p.  ii8,  jettera  peut-cire  quelque  jour  sur  cette  mystérieuse  disparition  : 

«  Rex  omnibus  et  sriatis.  quod  eùm  nos  imper  de  avisamenlo  concilii  nostri  unli- 
— wrimm ,  quod  difecta  consanguinea  nostra  ducissa  Britanniee  in  castra  noslro  de 
Tykill  moretur,  et  quod  deleclus  et  fidelis  nosfer  WilUlmw  Fraunk  ,  constabutarius 
ejusdeni  cattri,  pro  expensis  dictœ  ducissœ  et  familiœ  sua  pro  tempore  quo  ipsa 
ibidem  moram  (•■cent:  fareret  ordinari;  nos  pro  securitate  ijisiu*  WiUelmi  in  hâc 
parte  volentes  de  ecepenti»  iUii  in  eertu  ordinare,  volwnut  et  concidimut  quoddictvs 
WUIdmus  de  quinque  mardi  pro  tingulit  teptimanis,  pro  expentit  dictœ  incitât  et 


^•V)i  l'.I.OIS    ET    MONTFORT. 

révéler  que,  sur  ce?  champs  de  bataille  arrosés  de  tant  de  sang,  ce 
n'était  pas  pour  les  intérêts  du  pays,  mais  pour  la  suprématie  de  la 
France  ou  de  l'Angleterre  que  Ton  combattait. 

Enfin  une  manœuvre  habile  de  Chandos,  aux  plaines  d'Auray, 
fixa  la  victoire  du  côté  de  Jean  de  Montfort.  Celte  guerre,  qui  n'avait 
pas  duré  moins  de  vingt-trois  ans,  et  à  laquelle  la  mort  de  Charles 
de  Blois  put  seule  mettre  un  terme,  amena  de  grands  changements 
dans  l'état  social  de  la  Bretagne.  La  hiérarchie  féodale  s'en  ressentit 
la  première.  Toute  sa  puissance  des  temps  antérieurs  dut  s'anéantir, 
on  le  conçoit,  à  une  époque  de  troubles  et  d'anarchie  où  chacun 
pouvait,  suivant  son  penchant  et  ses  intérêts,  prendre  parti  pour 
l'un  ou  pour  l'autre  des  prétendants  au  trône. 

CHAPITRE  XIII. 

La  Bretagne  depuis  l'avènement  de  Jean-le-Conquérant.  —  Duguesclin;  Clisson.  — 
Jean  V;  Richemont.  —  François  Ier  et  Gilles  de  Bretagne.  —  Pierre  II.  —  Ar- 
thur III.  —  François  II  et  Anne  de  Bretagne.  —  Derniers  jours  de  l'indépendance 
nationale. 

Nous  avons  passé  rapidement  sur  la  querelle  de  Blois  et  de  Mont- 
fort,  ne  voulant  pas  refaire,  après  tant  d'autres,  les  beaux  récits 
que  Froissard  a  si  admirablement  en/ aminés  '.  Nous  allons  mainte- 
nant esquisser  rapidement  le  rôle  politique  de  l'Armorique,  depuis 

familiœ  prœdidœ ,  pro  tempore  quo  dicla  ducissa  moram  in  eodem  caslro  fecit  et 
ex  nunc  faciet ,  solutionem  inde  debitam  habeat  ,  aul  allocatiuncm  in  cujus ,  etc.  » 
(4344). 

Nous  ferons  observer  que  le  château  de  Tykill ,  habité  par  Jeanne  de  Flandre , 
comtesse  de  Montfort,  était  situé  dans  le  comté  d'York,  à  cinquante  lieues  de  Lon- 
dres. Cette  princesse  possédait  cependant  en  Angleterre  le  comté  de  Richemond. 
Pourquoi  donc  cet  exil  loin  de  la  cour  d'Edouard ,  où  son  jeune  fils  était  élevé,  et 
pendant  que  son  mari  vivait  encore?  Le  roi  d'Angleterre  craignait-il  que  celte 
femme  de  tant  de  résolution  ne  mit  obstacle  aux  projets  ambitieux  dont  son  jeune 
pupille  devait  être  plus  lard  la  victime"?  Ce  qui  paraît  certain,  c'est  que  la  comtesse 
mourut  dans  sa  prison. 

1  «  Entrerons  en  la  grand'matière  et  histoire  de  Bretagne,  qui  grandement  ren- 
lumine  ce  livre  pour  les  beaux  faits  d'armes  qui  y  sont  ramenteus.  »  (Froissard,  I. 
p.  403-406.) 


IIVN    l\.  2.>.) 

l'avènement  de  Jean  IV  au  trône  jusqu'au  jour  où  l'antique  natio- 
nalité bretonne  descen  Ht  dans  la  tombe  avec  la  duchesse  Anne, 
reine  de  France.  Un  coup  d'œil  jeté  sur  l'histoire  politique,  reli- 
gieuse et  littéraire  de  la  Bretagne,  devenue  l'une  des  provinces  de 
la  monarchie  française,  terminera  ce  volume  et  notre  ouvrage. 

Charles  Y  régnait  en  France  lorsque  la  victoire  d'Auray  ouvrit  le 
chemin  du  trône  au  fils  de  l'héroïque  comtesse  de  Montfort.  Trop 
prudent  pour  rallumer  une  guerre  qui  avait  failli  entraîner  la  ruine 
île  -on  royaume,  Charles  alla  au-devant  du  victorieux  d'Auray,  et 
se  hâta  de  le  recoinaitre  pour  duc  de  Bretagne.  Celui-ci  resta 
donc  paisible  possesseur  de  l'héritage  devenu  sa  conquête.  Le  calme 
avait  succédé  aux  agitations  de  la  guerre.  Mais,  après  quelques 
années  d'un  rogne  tranquille,  la  politique  imprudente  de  Jean 
ralluma  la  guerre  civile  dans  ses  Etats.  Elevé  à  la  cour  d'Angle- 
terre, les  souvenirs  de  son  enfance  lui  représentaient  cette  île 
comme  sa  patrie,  et  son  duché,  acheté  au  prix,  de  tant  de  sang, 
n'était  à  ses  yeux,  qu'un  fief  anglais.  Entouré  de  chevaliers  étran- 
gers avec  lesquels  il  avait  fait  ses  premières  armes,  et  qui  ne 
lui  épargnaient  pas  leurs  flatteries  intéressées ,  le  duc  manifestait 
hautement  sa  préférence  pour  ses  anciens  compagnons.  Aussi  les 
barons  de  Bretagne ,  toujours  dévoués  à  la  France  lorsqu'elle  ne  se 
montrait  pas  hostile  à  leur  liberté,  adressèrent- ils  au  prince  de 
vives  représentations  :  «  Sitôt  que  nous  nous  apercevrons  de  vos 
a  liaisons  avec  l'Anglais,  nous  vous  mettrons  hors  de  Bretagne,  » 
osèrent-ils  lui  dire.  Mais  le  duc  n'en  continua  pas  moins  à  protéger 
les  intérêts  de  l'Angleterre.  Foulant  aux  pieds  ses  devoirs  de  sou- 
verain, il  ne  craignit  pas  de  recevoir  en  secret  les  ambassadeurs 
d'Edouard,  et  s'engagea,  sans  consulter  les  États  du  duché,  à  faire 
alliance  avec  le  monarque  enter*  cl  contre  tous.  L'ne  flotte  partie  de 
Portsmouth  jeta  en  effet  des  troupes  dans  Brest  et  dans  Saint-Malo. 
Du  cap  Saint-Mathieu  à  la  baie  de  Cancale,  la  mer  était  couverte  de 
voiles  ennemie-.  Alors  les  seigneurs  bretons  ne  gardèrent  plus  de 
mesure.  Fidèle-  aux  anciennes  coutumes  nationales,  ils  prononcè- 
rent la  déchéance  de  leur  souverain,  et  le  forcèrent  à  se  réfugier 
en  Angleterre,  ne  voulant  plus  pour  chef  d'un  prince  qui  faisait  de 


250  JEAN    IV. 

ses  États  le  domaine  de  l'étranger.  Montfort,  soutenu  par  les  An- 
glais, s'efforça,  plus  d'une  fois,  de  remonter  sur  le  trône,  de  vive 
force  ;  mais  une  armée  française ,  commandée  par  Duguesclin ,  au- 
quel Charles  V  avait  confié  l'épée  de  connétable,  vint  prêter  secours 
aux  barons  révoltés.  La  couronne  semblait  à  jamais  perdue  pour 
Jean  IV,  quand  une  circonstance  imprévue  changea  tout  à  coup 
la  face  des  choses.  Charles  V  s'était  abusé  sur  le  peu  d'obstacles 
qu'avaient  rencontré  ses  armées,  et  il  avait  conçu  la  pensée,  devant 
laquelle  avait  reculé  Philippe- Auguste,  de  s'approprier  sa  conquête. 
Il  pensait  que  les  Bretons,  en  haine  des  Anglais  et  de  guerre-lasse, 
avaient  abdiqué  tout  esprit  de  nationalité.  «  Se  croyant  déjà  maître 
de  la  Bretagne,  dit  un  contemporain,  il  avait  mis  sur  pied  d'élégan- 
tes compagnies  de  gentils  français  bien  polis,  qui  se  réjouissaient  à 
l'idée  de  voir  les  Bretons  venir  d'eux-mêmes  se  placer  sous  le  joug. 
Il  pensait  avoir  sans  débat  la  Bretagne  et  ses  habitants ,  pour  les 
tondre  comme  des  moutons.  Ils  avaient  souffert  tant  de  maux  en 
défendant  la  France  contre  la  servitude  anglaise!  Ils  étaient  si  dé- 
figurés, si  balafrés,  si  mutilés!  Les  uns  étaient  devenus  borgnes, 
les  autres  étaient  estropiés  ;  la  peau  de  leur  visage,  leurs  habits,  tom- 
baient en  lambeaux.  Leurs  chevaux  étaient  morts,  leurs  biens  dis- 
sipés ;  tous  étaient  blessés,  et  blessés  plutôt  par  devant  que  par  der- 
rière. Les  Français,  au  contraire,  étaient  bien  peignés;  ils  avaient  la 
peau  douce  et  fine,  la  barbe  taillée  en  fourche  ;  ils  n'avaient  pas  de 
rivaux  pour  danser  en  salles  jonchées  ;  ils  chantaient  comme  des 
sirènes  ;  ils  étaient  couverts  de  perles  et  de  broderies  ;  ils  étaient 
mignons  et  pimpants,  et  les  Bretons  lourds  et  sots  :  à  l'avis  de  ceux- 
ci,  cela  n'importait  guère.  Mais,  quand  vint  le  jour  décisif,  les  Bre- 
tons commencèrent  à  aiguiser  leurs  épées  ;  chacun  cherchait  et  fer 
et  bois,  harnais,  dague,  cotte  d'acier,  hache,  maillets  ou  gros  bâ- 
tons ;  chacun  vendait  son  bœuf  et  sa  vache  pour  acheter  coursier  ou 
cheval  :  ils  craignaient  tellement  de  nouveaux  maîtres  !  C'est  qu'ils 
voulaient  défendre  leur  liberté  jusqu'à  la  mort;  car  la  liberté  est 
une  chose  délectable;  elle  est  belle,  elle  est  bonne,  elle  est  profita- 
ble !  De  la  servitude  ils  avaient  horreur,  quand  ils  voyaient  comme 
en  France  elle  régnait....  Ils  aimaient  mieux  mourir  en  guerre  que 


IEAN   iv.  L2.'>7 

de  se  mettre,  eux  et  leur  pays,  en  servitude  avec  leur  race.  » 

Placés  entre  deux  protectorats  qui  leur  répugnaient  également, 
les  barons  de  Bretagne  avaient  recherché  l'alliance  de  la  France 
pour  se  soustraire  à  la  domination  anglaise.  Ils  devaienl  briser  cette 
alliance  le  jour  où  leur  liberté  serait  menacée.  Au  printemps  de 

8,  une  armée  française,  étant  entrée  en  Bretagne  pour  mettre 
à  exécution  un  arrêt  du  parlement  de  Paris  qui  avait  déclaré  Jean  IV 
OOQpable  du  crime  île  lèse-majesté,  tout  le  pays  courut  aux  ar- 
mes. Les  seigneurs  envers  lesquels  le  duc  avait  eu  les  torts  les 
plus  gra>  es,  ne  se  souvinrent  plus  que  de  ses  droits  à  la  couronne. 
Des  ambassadeurs  turent  envoyés  en  Angleterre  vers  le  duc  pour 
le  supplier,  (tu  non  des  chevaliers,  escuyers,  bourgeois,  bonnes  villes 
et  gens  de  commun  estât,  de  venir  promptement  reprendre  un 
trône  dont  1  indépendance  se  rattachait  à  sa  personne. 

Lorsque  Jean  IV  débarqua  à  Saint-Malo,  nobles  et  paysans  se 
jetèrent  à  la  mer  pour  aller  au-devant  du  prince.  Son  retour  était 
une  fête  si  nationale  que  Jeanne  de  Pentliièvre,  la  veuve  de  Charles 
de  Blois  se  laissa  elle-même  entraîner  par  l'allégresse  publique. 
Elle  fit  taire  ses  vieilles  haines,  et  le  peuple  la  vit  avec  élonnement 
se  présenter  devant  Montfort,  quelle  n'avait  pas  revu  depuis  la 
mort  de  son  mari. 

Le  duc  de  Bretagne  ne  perdit  pas  de  temps  :  il  se  hâta  de  ras- 
sembler une  armée,  et  la  conduisit  vers  Pontorson,  à  la  rencontre 
de  celle  du  roi  de  France.  Duguesclin  commandait  les  troupes  en- 
nemies. Vassal  de  Charles  de  Mois,  le  connétable  se  croyait  autorisé 
à  combattre  l'ennemi  des  Penlhièvre;  mais  les  chevaliers  bretons, 
qui  formaient  une  grande  partie  de  l'armée  royale,  ne  partageaient 
I  i-  l'opinion  de  leur  général,  et  tous  allèrent  rejoindre  le  duc  de 
Bretagne  :  rude  leçon  pour  Duguesclin  qui,  dit  un  chroniqueur,  en 
mourut  de  chagrin  peu  de  temps  après. 

Le  peuple,  en  Bas>e-Bretagne,  répète  encore  aujourd'hui  un  chant 
de  guerre,  contemporain,  suivant  toute  apparence,  des  faits  que 
nous  venons  de  rapporter  : 

a  Un  navire  est  entre  dans  le  golfe  ,  ses  blanches  voiles  déployées. 
«  Le  Baigneur  Jean  C;t  de  retour  ;  il  vient  défendre  son  pays, 

Tu  11.  ii  33 


258  JEAN    IV. 

«  Nous  défendre  contre  les  Français,  qui  empiètent  sur  les  Bretons. 

«  Un  cri  de  joie  part,  qui  fait  trembler  le  rivage; 

«  Les  montagnes  du  Laz  résonnent  ;  la  cavale  blanche  hennit  et  bondit  d'allé- 
gresse ; 

«  Les  cloches  chantent  joyeusement,  dans  toutes  les  villes,  à  cent  lieues  à  la 
ronde  ; 

«  L'été  revient,  le  soleil  brille  ;  le  seigneur  Jean  est  de  retour! 

«  Le  seigneur  Jean  est  un  bon  compagnon  ;  il  a  le  pied  vif  comme  l'œil. 

«  11  a  sucé  le  lait  d'une  Bretonne,  un  lait  plus  sain  que  du  vin  vieux. 

«  Sa  lance,  quand  il  la  balance,  jette  de  tels  éclairs  qu'elle  éblouit  tous  les  re- 
gards ; 

«  Son  épée,  quand  il  la  manie ,  porte  de  tels  coups  qu'il  fend  en  deux  homme  et 
cheval. 

«  —  Frappe  toujours!  Tiens  bon,  seigneur  duc!  Frappe  dessus!  Courage!  Lave  les 
(dans  leur  sang) ,  lave-les  ! 

«  Tenons  bon ,  Bretons,  tenons  bon!  Ni  merci  ni  trêve!  sang  pour  sang! 

«  0  Notre-Dame  de  Bretagne ,  viens  au  secours  de  ton  pays  ! 

«  Le  foin  est  mûr  :  qui  fauchera?  Le  blé  est  mûr  :  qui  moissonnera? 

«  Le  foin  ,  le  blé,  qui  les  emportera?  Le  roi  de  France  prétend  que  ce  sera  lui. 

«  Il  va  venir  faucher  en  Bretagne  avec  une  faux  d'argent  ; 

«  Il  va  venir  faucher  nos  prairies  avec  une  faux  d'argent  et  moissonner  nos  champs 
avec  une  faucille  d'or. 

«  Voudraient-ils  savoir,  ces  Français,  si  les  Bretons  sont  manchots? 

«  Voudrait-il  apprendre,  le  seigneur  Roi,  s'il  est  homme  ou  dieu? 

«  Les  loups  de  la  Basse-Bretagne  grincent  des  dents  en  entendant  le  ban  de 
guerre  ; 

a  En  entendant  les  cris  joyeux,  ils  hurlent  ;  à  l'odeur  des  Français,  ils  hurlent  de 
joie  ! 

«  On  verra  bientôt ,  dans  les  chemins ,  le  sang  couler  comme  de  l'eau , 

«  Si  bien  que  le  plumage  des  canards  et  des  oies  blanches  qui  y  nageront  devien- 
dra rouge  comme  la  braise. 

«  On  verra  plus  de  tronçons  de  lances  éparpillés  qu'il  n'y  a  de  rameaux  sur  la 
terre  après  l'ouragan. 

«  Là  où  les  Français  tomberont,  ils  resteront  couchés  jusqu'au  jour  du  jugement, 
«  Jusqu'au  jour  où  ils  seront  jugés  et  châtiés  avec  le  traître  qui  commande  l'at- 
taque. 
«  L'égout  des  arbres  sera  l'eau  bénite  qui  arrosera  leurs  tombeaux  '.  » 

La  haine  du  nom  français  et  la  furie  du  champ  de  bataille  écla- 
tent dans  ces  vers  empreints  d'une  si  sauvage  énergie.  Nul  doute 

1  Eunn  alarc'h,  cunn  alarc'h  tre-mor, 

War  loin  tour  moal  kastel  Armer  ! 


i r  \ n  iv.  v2,7,) 

que  ce  chant  ne  peigne  au  vif  les  sentiments  qui  agitaient  les  po- 
pulations bretonnes  lorsque  les  Français  envahirent  l'Armorique.  Le 
traître  qui  commandait  l'attaque,  et  dont  Dieu  punira  la  félonie, 
n'est  tntreqne  Bertrand  Dngnesclin. 

Malgré  son  génie  et  L'héroïsme  de  son  caractère,  le  connétable 
était  devenu  odieux  à  ses  compatriotes  :  «  Dans  tous  les  lieux  où 
il  allait,  dit  un  contemporain,  les  Bretons  lui  tournaient  le  dos. 
Ses  parents  eux-mêmes  le  blâmaient  d'être  ainsi  en  révolte,  et 
d'amener  Picards  et  Genevois  pour  combattre  son  vrai  seigneur.  » 
Plus  de  trois  siècles  après  la  mort  du  grand  homme,  le  souvenir 
de  sa  félonie  fit  exclure  son  image  de  la  salle  des  Etats  de  Breta- 
gne. Plusieurs  ont  taxé  d'exagération  la  noble  conduite  de  nos 
pères  en  cette  occasion.  Dngnesclin,  suivant  les  uns,  s  honorait , 
même  au  quatorzième  siècle,  en  plaçant  au-dessus  de  tout  autre 

Neventi  vad  d'.ir  Vretoncd! 

Ha  nialloz-ru  d'ar  c'hallaoued! 

Erra  eul  lestr,  o  pleg  ar  mor, 

Hf  weliou  gwenn  gant  han  digar  ; 

Digouet  ann  otrou  Iann  endro, 

Diguuet  eo  da  riwall  he  vro; 

D'hon  diwall  doe'h  ar  c'hallaoued , 

A  vae'hom  -\var  ar  Vretoned. 

Ken  a  losker  eur  iouaden 

A  ra  d'ann  od  eur  grenaden; 

Ken  a  zon  ar  neneiou  Laz  ; 

Ha  froen  ha  drid  ar  gazek  c'hlaz  ; 

Ken  a  gan  laouen  ar  c'hleier  , 

Kant  leo  tro-'war-dro,  e  peb  ker. 

Deut  e  ann  heol,  deut  e  ann  han  ; 

Deut  e  endro  ann  otrou  Jann  ! 

Ann  otrou  Jann  a  zo  potr  mad  ; 

Kit  jirim  he  droad  hag  he  lagad. 

Lez  eur  Vreigadez  a  zunoz 

Eui  lez  ken  iarc'h  evel  g\vin  koz. 

Luc'h  a  dol  he  c'boaf  pa'n  horell , 

Ken  a  wnimenn  ann  neb  a  zell. 

Pa  r'hoari  klenv,  ker  kre  e  zarc'h 

Ken  a  zaou-hanter  den  ha  marc'li. 

—  Darr'h-ato,  dalc'h  mad  ,  otrou  dak , 

Dao  war  'nhe  !  ai-la!  bug-be!  bug! 


260  JEAH    IV. 

devoir  son  dévouement  au  roi  de  France.  Suivant  d'autres,  le  con- 
nétable, qui  avait  devancé  son  siècle  et  deviné  Y  unité  moderne, 
ne  mérite  aucun  blâme  dans  l'histoire,  car  la  gloire  a  légitimé  sa 
conduite.  La  morale  n'admet  pas  ces  sortes  de  légitimités:  l'hon- 
neur breton  les  a  toujours  repoussées. 

Sans  doute  l'Armorique  s'enorgueillit  d'avoir  donné  le  jour  au 
grand  capitaine;  mais  c'est  lorsqu'elle  se  rappelle  le  repentir  de 
son  illustre  fils  et  les  nombreuses  victoires  remportées  sur  le  Saxon 
détesté  ! 

A  l'époque  où  Duguesclin  se  signalait  au  service  de  la  France, 
d'autres  Bretons  acquéraient  un  brillant  renom,  de  l'autre  côté 
des  monts.  Dans  l'année  1375,  la  guerre  s'étant  élevée  entre  le 
pape  Grégoire  XI  et  la  ville  de  Florence,  le  souverain  pontife  en- 
voya le  cardinal  Robert  de  Genève  faire  une  levée  d'hommes  en 

Neb  a  drouc'h  'vel  a  drouc'hez-te  , 

N'en  Deuz  otrou  nemed  Doue  ! 

Dalc'homp ,  Bretoned ,  dale'homp  mad  ! 

Arzao  ha  true  l  goad  oc'h-goad  ! 

Itron  Varia  Vreiz  ,  skoaz  da  vro  ! 

Fest  erbedenner,  lest  a  vo  ! 

Dare'  ar  foen;  piou  a  falc'ho 

Dare  an  ed;  piou  a  vedo. 

Ar  foen  ann  ed  ,  piou  ho  fako  ? 

Ar  roue  gav  gant-ha'  raio. 

Dont  a  rai  a-beun  eur  gaouad  , 

Gand  eur-falc'h  argant  da  falc'hat  ; 

Gand  eur-falc'h  argant  er  bro-ni , 

Ha  gand  eur  fais  aour  da  vedi. 

Mar  plije  gand  ar  c'hallaoued 

Daoust  hag  int  mank  ar  Vretoned  ? 

Mar  plije  gand'un  otrou  roue 

Daoust  hag  lien  c.o  pen  gre  zoue  ? 

Skrigna  ra  bleizi  Breiz-izel , 

0  klevet  embaun  ar  brezel , 

0  klevet  ar  iou ,  a  indout  : 

Gand  e'houez  ar  c'hallaoued  a  reout. 

Ces  vers  ont  été  recueillis  dans  les  montagnes  d'Arez  par  M.  de  La  Villemarqué, 
à  qui  la  Bretagne  doit  le  Barras  Breis,  chants  populaires  de  l'Armorique.  Ce  recueil 
est  assurément  l'une  des  publications  les  plus  curieuses  de  ce  temps-ci. 


U\N    IV.  t2t  >  1 

Bretagne.  Malgré  la  guerre  qui  régnait  alors  entre  Jean  1\'  el  ses 
sujets,  le  cardinal  parvint  à  rassembler  dix  mille  hommes,  com- 
mandes par  Jean  de  Malétroit  et  Sylvestre  Huile.  Comme  les  pe- 
tites répobliqnes  italiennes,  adonnées  au  commerce,  n'avaient 
pour  forces  militaires  que  des  soldats  peu  aguerris,  l'impétuo- 
sité  bretonne  eut  bientôt  renversé  tous  les  obstacles  qui  s'offraient 
devant  elle.  Ces  auxiliaires,  maîtres  de  l'Italie,  y  exercèrent  les 
cruautés  et  les  violences  dont  ils  -étaient  fait  une  habitude  en 
combattanl  les  Anglais;  et  leur  tyrannie  devint  telle,  que  les  villes 
même  qui  jusque-là  avaient  tenu  pour  le  pape  la  trouvèrent  in- 
tolérable. 

A  la  mort  de  Grégoire XI,  les  Italiens,  lassés  de  la  domination 
des  papes  français,  voulurent  que  le  souverain  pontife,  choisi  dans 
leur  patrie,  résiliât  à  Home.  Les  cardinaux  élurent  Prignano,  évo- 
que de  Bari,  qui,  sous  le  nom  d'Urbain  VI,  fut  reconnu  par 
l'Allemagne,  l'Italie,  la  Bretagne  et  l'Angleterre.  La  plupart  des 
membres  du  Sacré  Collège,  redoutant  l'humeur  impétueuse  des 
Bretons,  se  sauvèrent  dans  le  royaume  de  Naples;  et,  ayant  pro- 
noncé la  nullité  de  l'élection  d'Urbain,  de  concert  avec  la  France 
et  l'Espagne,  ils  proclamèrent  le  cardinal  Robert  de  Genève  sous 
le  nom  de  Clément  VII.  Ce  dernier  mit  les  Bretons  dans  ses  inté- 
rêts, el  marcha  vers  Rome  pour  en  chasser  son  rival.  Excom- 
muniés par  un  pape,  absous  par  un  autre,  les  Bretons,  au  milieu 
du  schisme  qui  désolait  l'Occident,  étonnèrent  l'Italie  par  leur 
héroïsme  et  par  l'incroyable  énergie  de  leur  caractère.  Avec  une 
poignée  d'hommes,  Sylvestre  Bude,  environné  de  tous  côtés, 
battit  les  Romains  sortis  de  leurs  murs,  les  poursuivit  si  vive- 
ment qu'il  entra  avec  eux  dans  la  ville,  et  s'empara  du  château 
Saint-Ange  où  il  se  défendit  pendant  une  année  entière.  Telle 
était  la  terreur  que  les  Bretons  inspiraient  aux  Italiens  que  les 
Romains,  lorsque  Malétroit  eut  été  tué  et  que  Sylvestre  eut  rendu 
son  épée,  décernèrent  à  Balbiano,  leur  capitaine  victorieux,  le 
surnom  de  Camille,  pour  avoir,  disaient-ils,  délivré  l'Italie  de  l'in- 
d  d<  -  Gaulois .' 

Bn  1376,  le  sire  de  Coucy,  qui  avait  des  prétentions  à  la  cou- 


2()2  JEA*    IV. 

ronno  d'Aulriclie,  enrôla  à  son  tour  plusieurs  milliers  de  Bretons 
armoricains,  et  les  conduisit  en  Allemagne  pour  disputer  Le  trône 
à  son  compétiteur.  Cette  campagne,  imprudemment  commencée 
au  milieu  d'un  hiver  rigoureux,  ne  produisit  aucun  résultat. 

Ainsi,  fidèles  aux  coutumes  des  anciens  Gaulois,  les  Bretons 
étaient  toujours  prêts  à  louer  leur  épée  à  quiconque  leur  offrait  de 
la  gloire  et  du  butin  à  recueillir  ! 

Cependant  la  mort  de  Charles  V  avait  suivi  de  près  celle  de 
Duguesclin.  Jean  IV,  qui  enfin  commençait  à  sentir  le  besoin  du 
repos,  se  disposait  à  signer  la  paix  avec  la  France,  lorsqu'un 
événement  dirigé  et  prévu  par  lui-même,  dans  le  but  d'affermir 
son  trône,  faillit  le  lui  faire  perdre  une  seconde  fois. 

Avant  de  quitter  l'Angleterre  pour  retourner  dans  TArmorique  où 
le  rappelait  le  vœu  de  ses  sujets,  le  duc  de  Bretagne,  dans  la  crainte 
que  les  Bretons,  cédant  à  l'entraînement  de  quelque  sentiment  pa- 
triotique, ne  passassent  du  repentir  à  une  nouvelle  révolte ,  le  duc, 
disons- nous,  avait  demandé  un  secours  de  six  mille  hommes  au 
roi  d'Angleterre.  Il  espérait  que  la  guerre  dans  laquelle  la  Bretagne 
était  engagée  contre  la  France,  lui  servirait  d'excuse  auprès  de 
ses  peuples,  s'il  introduisait  chez  eux  des  troupes  étrangères.  Mal- 
heureusement les  Anglais,  débarqués  à  Calais,  se  présentèrent  aux 
frontières  du  duché  au  moment  où  une  trêve  venait  d'être  jurée  entre 
les  deux  pays.  Jean  IV  comprit  alors  toute  l'étendue  de  sa  faute  : 
elle  était  en  effet  de  nature  non  pas  seulement  à  lui  attirer  la  haine 
des  Français,  mais  à  lui  aliéner  pour  jamais  le  cœur  de  ses  sujets. 
Éclairé  par  le  passé,  le  duc  prit  une  résolution  désespérée  ;  il  fit  part 
à  quelques-uns  de  ses  barons  de  sa  démarche  auprès  de  l'Angle- 
terre, et  leur  déclara  qu'il  ne  chercherait  désormais  d'autre  appui 
que  celui  de  ses  sujets.  Tout  faisait  un  devoir  à  Jean  IV  de  suivre 
cette  politique.  Edouard  III  n'était  plus  :  le  prince  de  Galles  avait 
précédé  son  père  d'une  année  dans  la  tombe.  Le  nouveau  roi 
d'Angleterre  n'avait  sur  le  duc  d'autre  action  que  celle  d'un  allié 
et  non  pas  les  droits  d'un  bienfaiteur.  Jean  le  comprit,  et  tous  ses 
efforts  tendirent  à  éloigner  les  Anglais.  Les  habitants  de  Nantes 
ayant  ouvert  leurs  portes  aux  troupes  françaises,  le  duc  de  Bre- 


ji:\n  i\.  263 

lagne  engagea  Buckingham  à  aller  assiéger  cette  place  située  à 
l'une  des  extrémités  de  l'Armorique.  Les  Anglais  acceptèrent  la 
mi»ion.  et  ponseèrenl  vigoureusement  le  siège  de  la  ville.  Bientôt, 
toutefois,  Buckingham,  venant  la  maladie  décimer  les  rangs  de  son 

année,  outre  d  ailleurs  de  la  conduite  de  Jean  IV,  décampa  et  se 
dirigea  à  marches  terrées  sur  Vannes.  Les  habitants  de  cette  cité, 
à  la  prière  da  due.  consentirent  à  recevoir  une  partie  de  l'armée 
anglaise.  Le  reste  tut  envoyé  ver-  Hennebont  et  Quimper.  Mais  les 
deux  v  illes  fermèrent  leurs  portes,  et  rien  ne  put  les  décider  à  laisser 
entrer  dans  leurs  murs  des  auxiliaires  devenus  l'objet  de  l'exé- 
cration générale.  Exposés  à  toutes  les  intempéries  d'un  hiver  ri- 
goureux et  priv  es  de  toute  espèce  de  ressources ,  car  les  paysans 
ba--bretons  refusaient  au  prix  de  l'or  de  fournir  des  vivres  aux 
s  -  v  ces  malheureux  sévirent  réduits  à  la  nécessité  de  se  nour- 
rir de  pain  de  chardon  et  de  graines  de  plantes  sauvages.  Harce- 
léi  dans  leur  retraite  par  les  populations  rurales,  qui  n'avaient 
pas  oublié  les  horribles  excès  de  la  guerre  de  la  succession,  et 
qui  assommaient  impitoyablement  les  traînards,  les  Anglais,  ré- 
duits à  une  poignée  d'hommes,  se  rembarquèrent  en  maudissant 
r ingratitude  et  la  félonie  du  duc  de  Bretagne. 

Richard  II,  roi  d'Angleterre,  justement  blessé  de  la  manière 
dont  Jean  IV  reconnaissait  l'appui  qu'il  avait  imploré,  confisqua  le 
comté  de  Richemont ,  fit  occuper  Brest  par  une  forte  garnison  et 
retint  prisonnière  la  duchesse  de  Bretagne,  qui  était  alors  à  sa 
cour.  Peu  satisfait  de  cette  vengeance,  le  monarque  proposa  aux 
enfants  de  Charles  de  Blois ,  retenus  encore  dans  les  prisons  de 
1  Angleterre  comme  otages,  de  les  mettre  en  possession  de  la  pé- 
ninsule, s'ils  voulaient  consentir  à  lui  en  faire  hommage.  Mais  ces 
princes,  marchant  sur  les  traces  de  leur  noble  père,  répondirent 
qu'ils  préféraient  mourir  en  prison  sur  la  terre  étrangère  que  de 
s'unir  aux  ennemis  de  leur  patrie  :  réponse  sublime  et  qui  sou- 
lage de  toutes  les  trahison-  et  de  toutes  les  lâchetés  que  renferme 
F  histoire  des  nation-! 

Il  était  réservé  à  Jean  IV  d'avoir  pour  ennemis  les  deux  Bretons 
les  plus  illustres  de  son  temps  :  Duguesclin.  jusqu'à  sa  mort,  s'était 


26-4  JEAN    IV. 

montré  l'adversaire  de  la  maison  de  Monlfort  ;  dans  les  dernières  an- 
nées de  son  règne ,  ce  fut  Clisson  que  le  duc  eut  à  combattre.  Nés 
tous  deux  d'héroïnes  célèbres,  Jean  IV  et  Olivier  de  Clisson  avaient 
reçu  la  môme  éducation ,  et  avaient  fait  ensemble  leurs  premières 
armes.  Mais  les  haines  politiques  effacèrent  bientôt  jusqu'à  la  trace 
de  cette  confraternité.  Engagé  avec  Duguesclin  dans  le  parti  des 
Français,  après  avoir  combattu  long-temps  dans  des  rangs  oppo- 
sés ,  Olivier  de  Clisson  reportait  sur  le  duc  de  Bretagne  la  haine 
implacable  qu'il  avait  vouée  aux  Anglais.  Il  ne  pouvait  d'ailleurs 
pardonner  à  son  ancien  ami  de  lui  avoir  refusé  la  terre  du  Gavre , 
après  la  bataille  d'Auray,  pour  la  donner  à  Chandos.  Dans  sa  fu- 
reur, Olivier  était  allé  incendier  le  château  de  l'Anglais.  Mais  sa 
vengeance  n'était  point  encore  assouvie.  Devenu  connétable  de 
France ,  Clisson  chercha  tous  les  moyens  de  susciter  des  embarras 
à  son  souverain.  Il  fit  proposer  au  fils  de  Charles  de  Blois,  captif 
en  Angleterre,  de  lui  rendre  la  liberté  s'il  consentait  à  épouser  l'hé- 
ritière de  Clisson.  Le  comte  de  Penthièvre  n'avait  d'autre  parti  à 
prendre ,  pour  sortir  de  prison ,  que  de  choisir  entre  une  alliance 
avec  la  famille  d'Angleterre  ou  avec  celle  de  Clisson  :  le  prince 
n'hésita  pas  :  le  vieux  sang  des  rois  de  Bretagne  coulait  dans  les 
veines  de  ce  jeune  homme. 

Jean  IV ,  qui  naguère  avait  été  obligé  d'assiéger  Chantoceau , 
forteresse  dont  Olivier  s'était  emparé  pendant  la  guerre ,  et  qu'il 
avait  ensuite  refusé  de  restituer,  craignit  que  le  connétable  ne  cher- 
chât à  renouveler  la  querelle  de  Charles  de  Blois,  et  qu'il  n'em- 
ployât le  crédit  que  lui  donnait  sa  charge,  à  la  cour  de  France, 
pour  faire  passer  la  couronne  ducale  sur  la  tête  de  son  gendre. 

Vivement  préoccupé  des  dangers  qui  menaçaient  sa  couronne, 
le  duc  s'arrêta ,  suivant  sa  coutume,  à  un  parti  extrême  :  il  résolut 
de  faire  périr  le  connétable.  Prenant  avec  son  ennemi  le  masque  de 
l'amitié,  Jean  l'invita  à  venir  siéger  aux  Etats  qui  devaient  se  te- 
nir à  Vannes. 

Tout  le  monde  a  lu  le  récit  de  l'infâme  guet-apens  dont  Clisson 
fut  la  victime.  Jeté  dans  une  tour,  chargé  de  fers,  il  croyait  entendre 
à  tout  instant  les  pas  des  assassins  qui  devaient  lui  arracher  la  vie. 


U\\     IV.  t>(>.' 


El ,  en  effet,  le  duc  avail  chargé  l'un  de  ses  gentilshommes  de  poi- 
gnarder le  connétable.  Mais  le  courageux  serviteur,  au  risque  de  sa 
fie,  "-.i  désobéir  à  son  maître.  Grâce  à  l'intervention  du  seigneur 
de  Laval,  Olivier  sortit  do  prison,  après  s'être  engagé  à  payer  cent 

mille  francs  de  rançon  el  à  livrer  toutes  ses  places.  Il  se  rendit  aus- 
sitôt à  la  cour  de  France,  et.  se  jetant  aux  pieds  du  roi,  il  lui  remit 
l'épée  de  connétable,  qu'il  ne  pouvait  plus  conserver,  disait-il, 
après  un  tel  affront,  Le  roi  promit  d'intervenir  auprès  du  duc  de 
Bretagne.  Et,  en  effet,  à  la  suite  de  nombreux  pourparlers,  tout 
semblait  terminé  entre  Clisson  et  le  duc,  lorsqu'un  nouvel  événe- 
ment excita  plus  que  jamais  la  haine  du  connétable  contre  Jean  IV. 
Pierre  de  Craon  ,  l'ancien  favori  du  roi ,  avait  été  exilé  de  la  cour. 
Persuadé  que  c'était  Clisson  qui  l'avait  desservi  auprèsde  son  maître, 
il  n'hésita  pas  à  attaquer  le  connétable,  un  soir  que  celui-ci  rentrait 
fort  tard  à  son  hôtel.  Surpris  avant  d'avoir  pu  porter  le  coup  mortel 
à  son  ennemi ,  le  meurtrier  laissa  sa  \  ictime  noyé  dans  le  sang  et. 
s'enfuit  précipitamment  de  Paris. 

Ne  trouvant  pas  d'asile  sûr  en  France,  Craon  se  réfugia  en  Breta- 
gne, persuadé  que  nul  ne  serait  plus  porté  que  Jean  IV  à  excuser  son 
crime  et  à  lui  prêter  assistance.  «Vous  êtes  un  pauvre  homme,  lui 
«  dit  le  duc  ;  vous  avez  commis  deux  grandes  fautes  :  la  première, 
«  d'avoir  attaqué  le  connétable;  la  seconde,  de  l'avoir  manqué.  » 
Toutefois,  aveuglé  par  la  haine,  Jean  IV  accorda  sa  protection  à 
l'ennemi  du  connétable,  sans  songer  que,  défendre  un  assassin, 
c'est  avouer  son  crime ,  et  même  donner  à  croire  qu'on  l'a  inspiré. 

Clisson ,  guéri  de  ses  blessures ,  en  appela  de  nouveau  à  la  jus- 
tice du  roi  qui  donna  l'ordre  au  duc  de  Bretagne  de  livrer  Pierre 
de  Craon.  Ce  gentilhomme  s'était  enfui  depuis  long-temps  en  Espa- 
gne. Mais  Jean,  trop  fier  pour  descendre  jusqu'à  une  justification, 
refusa  d'indiquer  la  retraite  du  meurtrier.  Indigné  d'un  tel  refus, 
Charles  VI.  quoique  atteint  d'une  maladie  cruelle,  se  mit  à  la  tète 
de  son  armée  et  marcha  vers  la  Bretagne. 

Ce  prince  était  à  un  quart  de  lieue  de  Sablé,  lorsque  tout  à  coup 
un  délire  frénétique  s'empara  de  lui  :  premier  symptôme  de  cette 
folie  qui  devait  causer  tant  de  malheurs  à  la  France.  Attaché  demi 
tojj.  h.  :)i 


2GG  JEAN    V. 

mort  sur  un  chariot,  Charles  fut  reconduit  au  Mans,  et  l'armée 
française,  plongée  dans  la  stupeur,  reprit  le  chemin  de  Paris. 

Il  n'entre  pas  dans  notre  plan  de  retracer  ici  toutes  les  phases  de 
la  lutte  acharnée,  implacable,  qui,  durant  des  années,  se  prolon- 
gea entre  Jean  IV  et  Clisson.  Nous  nous  bornerons  à  faire  connaître 
la  manière  dont  elle  se  termina. 

Affaissé  par  les  ans,  sentant  de  plus  en  plus  la  nécessité  de 
pacifier  son  duché,  de  peur  de  compromettre  les  droits  futurs 
de  ses  enfants  à  l'héritage  de  Bretagne,  Jean  IV  écrivit  à  Clisson 
une  lettre  affectueuse,  en  lui  proposant  la  paix.  Cette  démarche  était 
faite  pour  surprendre  le  connétable.  Redoutant  un  piège  semblable 
à  celui  dont  il  avait  failli  naguère  être  la  victime,  il  refusa  de  se 
rendre  au  rendez-vous  indiqué  par  le  prince,  à  moins  que  ce  der- 
nier ne  consentît  à  lui  remettre  son  fils  aîné  en  otage.  Jean  n'hésita 
pas  à  donner  à  son  ennemi  cette  marque  de  confiance  absolue  :  l'hé- 
ritier de  Bretagne  fut  immédiatement  conduit  au  château  de  Josse- 
lin.  A  la  vue  de  ce  jeune  prince ,  des  larmes  s'échappèrent  des  yeux 
du  vieux  connétable.  Trop  chevaleresque  pour  se  montrer  moins 
généreux  que  son  prince,  il  alla  le  trouver  en  lui  reconduisant  son 
fils.  Les  deux  rivaux  s'embrassèrent,  et  signèrent  un  traité  de  paix 
le  20  octobre  1395,  près  de  Redon. 

Après  cinquante  ans  d'un  règne  toujours  agité,  Jean  IV,  sur- 
nommé le  Vaillant  ou  le  Conquérant,  mourut  le  1 er  novembre  1 399, 
laissant  le  trône  à  Jean  V,  âgé  de  dix  ans,  sous  la  tutelle  de  Jeanne 
de  Navarre,  sa  mère.  Cette  époque,  qui  vit  la  France  et  la  Bretagne 
se  rapprocher  chaque  jour  davantage,  fut  au  contraire  le  moment 
où  la  haine  contre  les  Anglais  éclata  avec  le  plus  de  fureur.  Pen- 
dant la  minorité  de  Jean  V,  les  Bretons,  pour  mettre  leurs  côtes  à 
l'abri  des  attaques  de  leurs  éternels  ennemis,  équipèrent  une  flotte 
de  trente-six  navires,  dont  le  commandement  fut  confié  au  sire 
de  Penhouët.  Les  Anglais,  instruits  de  cet  armement,  attaquent  les 
Bretons  avec  des  forces  bien  supérieures,  à  la  hauteur  du  cap  Saint- 
Mathieu.  Après  six  heures  d'une  lutte  opiniâtre,  PenhouOt  rentre  à 
Brest  avec  quarante  navires  enlevés  à  l'ennemi  et  avec  deux  mille 
prisonniers.  Encouragés  par  ce  succès,  nos  hardis  marins  arment  de 


1 1  -  uiGLAis  sn  nuncs.  267 

nouveaux  vaisseaux  et  vonl  chercher  les  Anglais  jusque  dans  leurs 
l>oiis.  Plymooth  est  réduit  en  cendres;  Yarmouth  éprouve  le  même 
sort:  pendant  deux  mois,  Tanneguy  du  Châtel,  suivi  de  quatre 
cents  gentilshommes,  promène  le  fer  et  la  Damme  sur  toute  la  côte 
d*  Angleterre. 

Tandis  que  ces  choses  se  passaient ,  les  Anglais  se  préparaient  à 
recommencer  en  France  le  cours  de  leurs  complètes  interrompues  par 
l'épéede  Duguesclin,  sous  Charles  Y.  Le  roi  d'Angleterre,  Henri  V, 
avait  fait  demander  en  mariage  la  fille  du  roi  de  France,  en  indi- 
quant la  Normandie,  la  Guienne,  l'Anjou,  le  Maine,  le  Poitou 
et  la  Touraine  comme  dot  de  la  princesse.  —  Ces  provinces  étaient 
précisément  celles  que  le  roi  Jean  avait  cédées  autrefois  à  l'An- 
gleterre par  le  traité  de  Brétigny.  —  Dans  quelque  abaissement 
que  fût  tombée  la  France,  depuis  la  folie  de  Charles  VI,  l'insolente 
demande  du  prince  anglais  ne  pouvait  manquer  d'être  rejetée  avec 
indignation.  Henri  Y  le  savait,  et  il  avait  pris  ses  mesures  en  con- 
séquence. Sa  Hotte,  qui  était  prête  à  mettre  à  la  voile,  transporta 
donc  le  prince  et  son  armée  sur  la  côte  d'Harfleur,  place  qui  fut 
emportée  sans  coup  férir,  et  dont  les  ennemis  firent  leur  port  de 
débarquement.  Dans  ce  suprême  danger,  le  duc  de  Bretagne,  averti 
par  les  messagers  de  la  cour  de  France,  réunit  à  la  hâte  un  corps 
de  dix  mille  hommes  d'élite  et  se  dirigea  à  marches  forcées  vers 
l'armée  française.  Les  troupes  anglaises,  depuis  leur  débarquement, 
avaient  été  décimées  par  des  maladies ,  et  elles  ne  comptaient  plus 
que  vingt  mille  combattants.  Attaqués  à  la  fois  par  les  Français  et 
par  le  corps  du  duc  de  Bretagne,  qui  n'était  plus  qu'à  deux  jours 
de  marche,  l'Anglais  pouvait  être  exterminé.  Mais  une  confiance 
aveugle  fit  mépriser  le  secours  des  vaillants  auxiliaires  dont  l'im- 
pétueuse valeur  avait  tant  de  fois  fixé  la  victoire  du  côté  des  Fran- 
çais, pendant  le  dernier  règne,  et  la  bataille  fut  livrée. 

La  fleur  de  la  chevalerie  de  France  périt  dans  les  champs  d' Azin- 
court.  Le  duc  d'Orléans  et  Arthur  de  Richemont  y  furent  faits  pri- 
sonniers. Déchirée  par  des  factions  implacables,  tandis  (pie  l'é- 
tranger l'attaquait  de  toutes  parts,  la  France  semblait  toucher  à 
ses  derniers  moments.  Le  traité  d'Arras,  qui ,  malgré  le  vœu  de  la 


^<>N  FRANÇOIS   1",    CILLES. 

nation  et  les  lois  fondamentales  du  pays,  appelait  un  étranger  à 
régner  sur  la  France,  avait  été  suivi  d'un  autre  traité,  celui  de 
Troyes,  lequel  confirmait  ce  que  l'on  avait  stipulé  dans  le  premier. 
Paris  était  entre  les  mains  des  Anglais;  le  dauphin,  retiré  avec 
quelques  serviteurs  fidèles  au  delà  de  la  Loire,  avait  quasi  perdu 
l'espérance  de  remonter  sur  le  trône  de  ses  pères.  C'est  dans  ces 
circonstances  désespérées  que  la  Providence,  prenant  en  pitié  les 
malheurs  du  royaume  très-chrétien,  suscita  pour  sa  délivrance  une 
jeune  fille  du  peuple  et  un  prince  de  race  illustre ,  Jeanne  d'Arc  et 
Arthur  de  Richemont.  Inutile  de  redire  ici  la  merveilleuse  histoire 
de  la  vierge  de  Domrémy,  que  tout  le  monde  a  lue  et  relue  vingt 
fois  avec  une  admiration  toujours  nouvelle.  Encore  moins  décrirons- 
nous  les  guerres  de  cette  époque,  la  victoire  de  Richemont  à  Patay, 
le  sacre  de  Reims ,  etc.  L'espace  va  nous  manquer,  et  nous  avons 
encore  à  jeter  un  coup  d'œil  sur  les  règnes  de  François  1er,  Pierre  II, 
Arthur  III  et  François  IL 

Au  milieu  de  la  lutte  qui  continuait  toujours  entre  les  Anglais 
et  les  Français,  la  Bretagne  ne  pouvait  rester  neutre  :  elle  prit  la 
part  la  plus  active  à  la  campagne  de  Charles  VII  en  Normandie , 
campagne  mémorable  dont  le  résultat  fut  la  conquête  de  toute 
cette  richo  province.  Le  duc  François  Ier  et  son  oncle,  le  conné- 
table de  Richemont  ,  s'emparent  d'abord  de  Saint- James-de- 
Beuvron  et  de  Mortaing.  De  là ,  à  la  tête  de  six  mille  hommes , 
ils  marchent  contre  les  Anglais  cantonnés  dans  la  Basse-Norman- 
die. Coutances,  Saint-Lô,  Yalognes  et  un  grand  nombre  de  places 
fortes  ouvrent  leurs  portes  à  l'armée  bretonne.  Ce  fut  surtout  pen- 
dant cette  guerre  que  Richemont  donna  les  preuves  les  plus  écla- 
tantes de  sa  capacité  militaire.  Il  gagna  sur  les  Anglais  la  san- 
glante bataille  de  Formigny ,  dont  sa  courtoisie  céda  l'honneur  au 
comte  de  Clermont,  et  qui  acheva  de  délivrer  le  royaume  du  joug 
de  l'étranger. 

Cependant  une  implacable  inimitié  séparait,  depuis  de  longues 
années,  François  Ier  et  Gilles  de  Bretagne ,  son  frère,  et  ce  dernier 
avait  été  jeté  dans  une  prison.  Les  ennemis  de  ce  malheureux  prince, 
abusant  de  la  faiblesse  et  de  la  crédulité  du  duc,  lui  représentèrent 


rajuçois  i",  en  1 1  5,  269 

le  noble  prisonnier  comme  un  monstre  qui  n'aspirai!  qu'à  recueillir 

la  succession  fraternelle  ,  tût  ce  au  prix,  des  plus  noirs  forfaits. 
Exaspéré  par  ces  récits  mensongers  ,  François  laissa  échapper 
quelques  mois  dans  Lesquels  il  laissait  percer  le  désir  de  se  voir  dé- 
livré d'un  captif  importun  :  c'était  là  ce  qu'attendaient  les  ennemis 

île  Gilles.  Us  feignirent  de  prendre  pour  un  ordre  le  simple  vœu 
exprimé  par  leur  maître,  et  ils  enjoignirent  aux  geôliers  du  prince 
île  ne  plus  lui  donner  d'aliments.  Gilles,  en  proie  aux  tortures 
de  la  faim ,  poussait  des  iris  lamentables  ,  implorant  la  pitié  de 
ceux  qui  passaient  sous  les  fenêtres  de  son  cachot.  Mais  nul  n'osait 
se  yer  de  secourir  la  victime.  A  la  fin  pourtant  une  pauvre 
femme,  émue  de  compassion,  eut  le  courage  de  lui  porter  quelque 
nourriture.  Cette  obscure  bienfaitrice  prolongea  de  quelques  jours 
la  vie  du  frère  de  son  souverain.  Toutefois,  Gilles,  comprenant  quesa 
dernière  heure  était  proche,  supplia  la  noble  femme  de  lui  amener 
un  prêtre  pour  recevoir  ses  derniers  aveux.  En  effet,  dès  que  la 
nuit  fut  venue,  un  cordelier  descendit  dans  les  fossés  du  château, 
et  reçut  la  confession  du  fils  de  Jean  V,  à  travers  le  soupirail  du 
cachot  où  il  gisait  mourant.  Le  prince,  après  avoir  fait  l'aveu  de 
ses  fautes,  disent  les  chroniques  du  temps,  supplia  le  bon  moine 
d'aller  trouver  son  frère  et  de  l'appeler  de  sa  part,  dans  cinquante 
jours,  au  tribunal  de  Dieu.  Le  cordelier  promit  d'exécuter  fidèle- 
ment cette  recommandation. 

Cependant  les  gardes  du  prince,  ou  plutôt  ses  bourreaux,  éton- 
nés de  voir  sa  vie  se  prolonger  de  la  sorte,  entrèrent  dans  sa  pri- 
son ,  et ,  se  jetant  sur  lui,  ils  l'étouffèrent  entre  deux  matelas. 

François  I"r  apprit  la  mort  de  son  frère,  en  Normandie,  où  il 
guerroyait  contre  les  Anglais.  Richemont  accabla  son  neveu  de 
reproches  mérités.  Le  duc  ,  poursuivi  par  les  remords,  quitta 
Avranehes,  dont  il  faisait  le  siège,  et  prit  la  route  du  mont  Saint- 
Michel.  Le  jour  allait  finir,  lorsque  le  prince  aperçut  à  quelques 
pas  devant  lui  .  sur  la  grève,  un  religieux  couvert  de  son  capu- 
chon ,  et  qui  semblait  s'être  placé  là  pour  l'attendre.  Le  pieux 
messager,  en  effet,  s'avança  vers  le  prince,  et,  avec  la  sainte 
audace  de  son  ministère,  il  lui  répéta  les  dernières  paroles  de 


270 

Gilles  et  puis  disparut.  Frappé  comme  par  un  coup  de  foudre, 
François  Ier  se  rendit  à  Vannes  et  de  là  à  son  château  de  Sucinio, 
où  il  expira  le  17  juillet  1450,  le  jour  même,  dit-on,  que  Gilles 
avait  indiqué  au  cordelier.  Pierre  II ,  proclamé  duc  de  Bretagne , 
ne  fit  que  passer  sur  le  trône  et  fut  remplacé  par  son  oncle ,  Ar- 
thur de  Richemont.  A  l'avènement  de  ce  prince,  quelques  ba- 
rons du  duché ,  obéissant  à  un  sentiment  de  fierté  patriotique , 
firent  observer  au  nouveau  duc  que  sa  charge  de  connétable  de 
France  était  au-dessous  de  sa  dignité  actuelle.  Il  y  avait  du  vrai 
dans  cette  observation  ;  mais  Arthur  répondit  qu'/7  voulait  faire 
honneur ,  dans  sa  vieillesse ,  à  l'èpèe  qui  l'avait  honoré  dans  sa 
jeunesse . 

Richemont  avait ,  pour  garder  l'épée  de  connétable ,  un  motif 
tout  politique  dont  il  ne  parlait  pas.  En  conservant  sa  charge  ,  le 
prince  espérait  que  le  roi  de  France  lui  accorderait  le  secours  d'une 
armée  française  dans  une  expédition  qu'il  projetait  contre  l'An- 
gleterre, à  l'exemple  de  Guillaume-le-Conquérant.  Ce  projet,  pen- 
dant long-temps,  avait  été  aussi  le  rêve  d'Olivier  de  Clisson.  Quant 
à  Richemont ,  il  comptait  tellement  sur  le  succès  de  son  expédition 
qu'il  avait  distribué  d'avance,  par  des  chartes  revêtues  de  son 
sceau ,  les  terres  et  les  châteaux  de  l'Angleterre  aux  seigneurs  qui 
devaient  l'accompagner  à  la  conquête.  La  mort  vint  mettre  obsta- 
cle à  l'exécution  de  ce  projet,  dont  le  succès  paraissait  certain  à 
tous  ceux  qui  avaient  pu  apprécier  les  talents  militaires  du  conné- 
table et  qui  savaient  l'état  d'anarchie  dans  lequel  se  trouvait  alors 
l'Angleterre. 

De  nos  jours ,  un  autre  capitaine ,  destiné  par  la  Providence  à 
jouer  le  rôle  le  plus  gigantesque  qu'ait  jamais  rempli  aucun  de  ses 
instruments,  un  homme  dont  le  génie  ne  connaissait  pas  d'obsta- 
cles, résolut  un  jour,  lui  aussi,  d'aller  livrer  sa  bataille  de  Hastings 
de  l'autre  côté  du  détroit.  L'Europe  sait  aujourd'hui  si  le  projet  du 
grand  homme  n'était  qu'une  vaine  menace. 

Les  rapports  continuels  qui,  depuis  plus  d'un  siècle,  n'avaient 
cessé  d'exister  entre  l'aristocratie  bretonne  et  la  chevalerie  fran- 
çaise, les  usurpations  continuelles  des  rois  de  France  et  surtout  la 


FRANÇOIS    II.  271 

faiblesse  des  dues  de  Bretagne ,  dont  la  plupart  dos  conseillers 
s'étaient  laissé  gagner  par  l'or  dos  princes  capétiens,  tontes  ces 
causes  réunies  menaçaient  le  duché  d'une  entière  soumission ,  à 
la  mort  d'Arthur  do  Richement  ou  I  U>8.  A  partir  de  cette  épo- 
que, la  Bretagne  cesse  d'exercer  aucune  influence  sur  la  politique 
européenne;  elle  n'est  plus  appelée,  comme  dans  le  passé,  à  faire 
pencher  la  balance  du  côté  de  ses  alliés.  La  rivalité  de  la  France  et 
de  l'Angleterre,  louis  luttes  continentales  avaient  été  jusque-là  la 
sauvegarde  de  l' indépendance  armoricaine.  Délivrés  de  la  crainte  des 
Anglais,  grâce  au  courage  et  au  dévouement  des  Bretons,  les  rois 
capotions,  illustres  ingrats  qui  ,  depuis  Philippe-Auguste  jusqu'à 
Louis  XIV,  saint  Louis  excepté,  n'ont  guère  songé  qu'à  établir  le 
pouvoir  absolu  sur  les  ruines  de  toutes  les  anciennes  institutions 
nationales,  les  rois  de  France,  disons-nous,  n'eurent  plus  d'autre 
pensée  que  de  ravir  à  la  Bretagne  son  antique  indépendance.  Ce 
qui  nous  reste  à  dérouler  des  annales  de  ce  duché  n'offrira  plus 
irmais  que  le  tableau  d'une  lutte  d'un  demi-siècle  entre  la 
puissante  monarchie  française  et  le  petit  royaume  fondé  par  les 
Bretons,  à  l'extrémité  de  la  Gaule,  près  de  cent  ans  avant  le  bap- 
tême de  Clovis. 

François  II,  comte  d'Etampes,  neveu  d'Arthur  et  fils  de  Richard 
de  Bretagne,  succéda  à  son  oncle,  dont  il  était  l'héritier.  Ce  prince, 
comme  si,  prévoyant  les  malheurs  de  l'avenir,  il  eût  désiré  lé- 
guer à  l'histoire  un  dernier  exemple  d'indépendance  bretonne,  ne 
voulut  prêter  au  roi  de  France  qu'un  hommage  simple;  et  il  le 
rendit  l'épée  au  côté,  quelque  effort  qu'on  eût  fait  pour  la  lui  faire 
quitter. 

Cependant  Charles  VII  était  mort  du  chagrin  que  lui  avait  causé 
la  révolte  de  son  fils  aîné,  et  celui-ci  était  monté  sur  le  trône  sous  le 
nom  de  Louis  XI.  Prince  timide  et  féroce  tout  à  la  fois,  supersti- 
tieux, sanguinaire,  fourbe  et  vindicatif,  Louis  réunissait  en  lui  tous 
les  vices  qui  attirent  la  haine  et  le  mépris.  Mais  il  y  avait  dans  cet 
homme  ce  qui  constitue,  à  certaines  époques,  le  talent  du  politi- 
que, c'est-à-dire  le  mépris  de  l'humanité,  l'esprit  de  dissimulation 
et  de  men>onge ,  la  souplesse  de  caractère ,  et  cette  habileté  de 


272  FRANÇOIS    II. 

procureur  et  d'usurier  que  possédaient  à  un  si  haut  degré  Philippe— 
le-Bel  et  les  trop  célèbres  jurisconsultes  qui  entouraient  ce  roi  très- 
chrétien  l. 

Le  fils  de  Charles  VII  s'était  proposé  d'abattre,  non  pas,  comme 
on  le  répète  sans  cesse,  la  féodalité  qui  réellement  n'existait  plus  au 
quinzième  siècle ,  mais  cette  foule  de  petites  souverainetés  apana- 

1  M.  Michelet ,  dans  son  troisième  volume  d'histoire  de  France ,  a  écrit  sur  les 
légistes  de  l'ancienne  monarchie  quelques  pages  d'une  vérité  frappante  : 

«  Ce  pauvre  moyen  âge,  papauté,  chevalerie ,  féodalité,  sous  quelle  main  péris- 
sent-ils? sous  la  main  du  procureur,  du  banqueroutier,  du  faux  monnayeur  (Philippe- 
le-Bel).  La  plainte  est  excusable.  Ce  nouveau  monde  est  bien  laid.  Il  naît  sous  les 
rides  du  vieux  droit  romain,  de  la  vieille  fiscalité  impériale  ,  il  naît  avocat,  usurier  ; 
il  naît  gascon,  lombard  et  juif. 

«  Ce  qui  irrite  le  plus  contre  ce  système  moderne,  contre  la  France,  son  premier 
représentant ,  c'est  sa  contradiction  perpétuelle,  sa  duplicité  d'instinct,  la  duplicité 
naïve,  si  je  puis  dire,  avec  laquelle  il  va  attestant  tour  à  tour  et  alternant  ses  deux 
principes,  romain  et  féodal.  La  France  est  alors  un  légiste  en  cuirasse  ,  un  procu- 
reur bardé  de  fer...  Fille  obéissante  de  l'Église  ,  elle  s'empare  de  l'Italie  et  de 
l'Eglise  même.  Si  elle  bat  l'Église,  c'est  comme  sa  fille,  comme  obligée  en  conscience 
de  corriger  sa  mère... 

«  Ces  légistes ,  qui  avaient  gouverné  les  rois  anglais  dès  le  douzième  siècle ,  au 
treizième  siècle  saint  Louis,  Alphonse  X  et  Frédéric  II  ,  furent,  sous  les  petits-fils 
de  saint  Louis,  les  tyrans  de  la  France.  Ces  chevaliers  en  droit,  ces  âmes  de  plomb 
et  de  fer,  les  Plasian,  les  Nogaret,  les  Marigny  procédèrent  avec  une  horrible  froi- 
deur dans  leur  imitation  servile  du  droit  romain  et  de  la  fiscalité  impériale.  Les 
Pandectes  étaient  leur  Bible,  leur  Evangile...  Avec  des  textes,  des  falsifications, 
ils  démolirent  moyen  âge,  pontificat,  chevalerie,  féodalité;  ils  allèrent  appréhender 
au  corps  le  pape  Boniface  VIII;  ils  brûlèrent  la  croisade  elle-même  dans  la  personne 
des  Templiers. 

«  Ces  cruels  démolisseurs  du  moyen  âge  sont,  il  en  coûte  de  l'avouer,  les  fonda- 
teurs de  l'ordre  civil  aux  temps  modernes.  Ils  organisent  la  centralisation  monar- 
chique; ils  jettent  dans  les  provinces  des  baillis,  des  sénéchaux,  etc..  Tous  ces 
gens  vont  chicaner,  décourager,  détruire  ces  juridictions  féodales.  Au  centre  de 
cette  vaste  toile  d'araignée  siège  le  conseil  des  légistes  sous  le  nom  de  Parlement. 
Là,  tout  viendra  peu  à  peu  se  perdre,  s'amortir  sous  l'autorité  royale.  Ce  droit 
laïque  est  surtout  ennemi  du  droit  ecclésiastique.  Au  besoin,  les  légistes  appellent  à 
eux  les  bourgeois.  Eux-mêmes  ne  sont  pas  autre  chose,  quoiqu'ils  mendient  l'ano- 
blissement tout  en  persécutant  la  noblesse.  »  (Michelet.  T.  III.  p.  32-40.) 

Nous  le  répétons ,  ce  tableau  est  d'une  vérité  irréprochable.  Ceux  qui  n'étudient 
l'histoire  que  dans  les  livres  écrits  par  des  historiographes  de  cour  ignorent  com- 
bien fut  infâme  le  quatorzième  siècle  en  France;  ils  ignorent  que  notre  pays  était 
alors,  grâce  à  ses  princes  et  à  ses  procureurs,  l'objet  de  l'exécration  de  l'Europe. 


i  uvNi  ois  h.  l27,'{ 

yère*  que  les  rois,  après  avoir  renversé  les  seigneuries  féodales, 
avaient  établies,  depuis  Philippe- le-Bel,  en  faveur  des  princes  de 
leur  sang.  On  >ait  que  chacun  de  ces  petits  souverains,  non  moins 
puissants  que  le  roi  qui  les  avaient  crées,  se  servait  contre  lui  des 
soldats  levés  pour  la  défense  du  trône,  et  des  trésors  accumulés 
pour  le  maintenir.  Quoique  la  nature  n'eût  pas  départi  à  Louis  XI 
celte  élévation  de  caractère,  ce  besoin  de  grandes  choses  qui  font 
les  Louis  MV  et  les  Napoléon,  la  passion  du  pouvoir  absolu  n'était 

moins  profonde  chez  le  compère  d'Olivier-le-Daim  que  chez  le 
grand  roi  on  chez  le  vainqueur  des  pyramides  et  d'Austerlitz. 
Louis,  dès  les  premiers  jours  de  son  avènement  au  trône,  s'était 
proposé  d'abattre  toute  seigneurie  assez  puissante  pour  oser  ré- 
BÎster  à  son  autorité.  Cet  homme,  devançant  son  siècle,  se  faisait 
de  la  souveraineté  de  l'État  la  môme  idée  que  l'auteur  du  Basili- 

dcVon  ou  que  les  révolutionnaires-philosophes  des  temps  mo- 
derne-. A  ses  u'nx,  la  force  faisait  le  droit,  et  tous  les  moyens 
étaient  bons  pour  arriver  à  V imite  du  pouvoir,  c'est-à-dire  au  des- 
potisme. Or,  comme,  de  tous  les  petits  États  indépendants  de  l'an- 
cienne Gaule ,  le  plus  considérable  comme  le  plus  à  craindre  était 
la  Bretagne,  Louis  XI  mit  en  œuvre  toutes  les  ressources  de  son 
habileté  pour  réunir  à  sa  couronne  un  territoire  qui  formait  un 
royaume  dans  un  royaume1,  et  dont  les  princes  avaient  plus  d'une 
fois  vaincu  les  rois  de  France. 

Tout  favorisait  les  plans  du  fils  de  Charles  VII.  Le  connétable 
de  Richemont ,  au  milieu  de  la  terreur  que  les  Anglais  avaient  ré- 
pandue dans  la  plupart  des  provinces,  avait  décidé  Charles  VII  à 
établir  des  troupes  permanentes,  à  l'exemple  des  ducs  de  Bretagne. 
Maître  de  disposer  à  son  gré  d'une  armée  contre  laquelle  ne  pou- 
vait lutter  la  milice  féodale,  le  roi  était  en  mesure  désormais  d'é- 
craser les  grands  vassaux  de  sa  couronne,  à  la  première  révolte. 
Charles  VII  avait,  dès  l'abord,  compris  tout  le  parti  que  les  princes 
pouvaient  tirer  de  cette  innovation,  pour  établir  le  gouvernement 
absolu.  C'est,  en  effet,  le  premier  roi  de  France  qui  ait  osé,  sans 


1  Paroles  de  M.  Daunou  dans  son  compte-rendu  de  l'Histoire  de  Bretagne,  de  Daru. 
TOM.  II  3."j 


27  i  FRANÇOIS    II. 

le  concours  des  élats-généraux,  el  par  un  simple  édit,  lever  des 
subsides  sur  son  peuple  '.  Ainsi  tout  était  préparé  pour  la  tyrannie 
de  Louis  XI. 

Peu  de  temps  après  la  mort  de  son  père,  le  nouveau  roi  de 
France  avait  fait  un  voyage  en  Bretagne,  cachant  sous  le  pré- 
texte d'un  pèlerinage  à  l'abbaye  de  Saint-Sauveur  de  Redon  un 
vif  désir  de  s'assurer  par  lui-même  de  l'état  des  forces  du  du- 
ché. François  II  reçut  le  monarque  avec  la  fierté  d'un  prince  qui 
commande  à  un  peuple  dévoué  et  brave.  La  Bretagne  était  alors 
très-florissante  :  sa  marine  surtout  avait  pris  des  développements 
incroyables,  depuis  un  demi-siècle.  Mais  malheureusement  le  duché 
était  en  ce  moment  complètement  dégarni  de  troupes.  Cette  cir- 
constance décida  du  sort  de  la  péninsule.  Louis  XI  n'attendit  plus 
qu'un  motif  plausible  pour  attaquer  les  Bretons.  Cette  occasion  se 
présenta  bientôt.  Amaury  d'Acigné,  évêque  de  Nantes ,  avait  re- 
fusé de  rendre  hommage  au  duc  de  son  temporel.  Ce  prince  vou- 
lut agir  d'autorité,  et  il  déposa  l'évêque.  D'Acigné  ayant  porté  ses 
plaintes  au  roi  de  France,  celui-ci,  encore  bien  que  la  pragma- 
tique ne  fût  pas  admise  en  Bretagne ,  promit  de  rendre  justice 
égale  aux  deux  partis,  et  livra  cette  affaire  à  ses  légistes,  qui, 
bien  entendu ,  prononcèrent  un  arrêt  conforme  aux  désirs  du  roi 
leur  maître.  Sur  le  refus  du  duc  de  souscrire  à  cette  inique  sen- 
tence ,  Louis  XI  fit  marcher  des  troupes  vers  le  Poitou  et  signifia  à 
François  II  des  propositions  inacceptables ,  comme ,  par  exemple , 
de  renoncer  à  s'intituler  duc  par  la  grâce  de  Dieu,  à  lever  des  im- 
pôts (le  roi  de  France  ayant  seul  ce  droit),  à  battre  monnaie,  etc. 
François,  qui  ne  s'attendait  pas  à  de  si  étranges  prétentions,  de- 
manda un  délai  de  six  mois ,  afin  de  consulter  les  États  du  duché. 
Son  but ,  en  agissant  ainsi ,  était  de  gagner  du  temps  et  de  se  liguer 
avec  les  grands  vassaux  de  la  couronne,  pour  résister  au  tyran  qui 
voulait  les  opprimer.  Ce  plan  était  l'œuvre  de  Tanneguy  du  Chas- 
tel,  neveu  du  célèbre  conseiller  de  Charles  VII,  et  qui,  depuis 
la  mort  de  ce  monarque ,  avait  quitté  la  cour  de  France  pour  celle 

1  Voyez  Philippe  de  Comines  à  ce  sujet. 


P1AMÇ018   II.  275 

de  Bretagne.  Le  duc  envova  dos  messagers  déguisés  en  religieux 
à  tous  les  princes  du  royaume.  Ceux-ci,  comprenant  que  c'élail 
encore  L'Armorique  qui  devait  servir  île  bouclier  contre  la  tyrannie 
royale,  accueillirent  avec  empressement  les  ouvertures  du  Breton, 
et  s'envoyèrent  réciproquement  leurs  sceaux,  suivant  l'usage  de  ce 
siècle.  À  la  tète  de  la  conjuration ,  qui  prit  le  nom  de  Ligue  du 
M  'i  public,  était  le  duc  de  Berry,  frère  du  roi.  Le  duc  de  Bourbon  , 
que  le  refus  de  lépée  de  connétable  avait  indisposé  contre 
Louis  XI,  et  le  comte  de  Charolais,  l'un  des  plus  puissants  princes 
île  l'Europe,  faisaient  aussi  partie  de  la  confédération.  Ce  fut  le  duc 
de  Bourbon  qui  leva  le  premier  l'étendard  de  la  révolte.  Louis  XI 
était  occupé  à  guerroyer  contre  ce  seigneur,  lorsqu'il  apprit  que  le 
comte  deCharolais  s'avançait  à  marches  forcées  du  côté  de  la  Picar- 
die, avec  une  puissante  armée.  Forcé  de  se  replier  sur  Paris,  où  la 
seule  annonce  de  l'approche  des  Bourguignons  avait  jeté  l'épou- 
vante ,  Louis  se  hâta  de  conclure  une  trêve  avec  le  duc  de  Bourbon, 
et  se  retourna  aussitôt  contre  son  impétueux  cousin.  Les  deux  ar- 
mées se  rencontrèrent  à  Montléry.  La  victoire  resta  indécise;  toute- 
fois, pendant  la  nuit,  Louis  battit  en  retraite  sur  Corbeil,  abandon- 
nant le  champ  de  bataille  à  son  rival.  Au  lieu  de  marcher  droit  sur 
Paris,  qui  lui  eût  peut-être  ouvert  ses  portes,  le  comte  de  Charolais 
s'arrêta  à  Étampes,  où  les  Bretons  le  rejoignirent,  deux  jours  après 
l'affaire.  S'il  faut  en  croire  Philippe  de  Comines,  les  troupes  du  duc 
de  Bretagne  ayant  ouï  dire  que  le  roi  avoit  été  tué,  «  en  eurent  très- 
a  grande  joie,  cuidans  qu'ainsi  fust,  et  espérans  les  biens  qui  leur 
«  fussent  advenus  si  ledit  monseigneur  Charles  (le  duc  de  Berry) 
«  eust  esté  Roy;  et  tinrent  conseil  (comme  il  m'a  esté  dit  depuis 
«  par  un  homme  de  bien  qui  estoit  présent)  à  sçavoir  comme  ils 
«  pourroient  chasser  ces  Bourguignons ,  et  eux  en  depescher  :  et 
«  étoient  quasi  tons  d'opinion  qu'on  U>s  destroussast,  qui  pourrait. 
«  Cette  joie  ne  leur  dura  guères  ;  mais  par  cela  vous  pouvez  voir 
«  et  connoître  quels  sont  les  brouillis  en  ce  royaume,  à  toutes  mu- 
«  tations.  » 

Ce  récit  de  Philippe  de  Comines  peint  au  vif,  suivant  nous,  le 
caractère  des  Bretons.  A  peine  débarrassés  de  Louis  XI ,  les  voilà 


270  FRANÇOIS    II. 

qui  songent  à  depescher  et  à  clestrousser  leurs  bons  alliés  les  Bour- 
guignons. Français  ou  Bourguignons,  que  leur  importe ,  en  effet? 
Quiconque  n'appartient  pas  au  pays  bretonnant  est  leur  ennemi,  et 
c'est  bénédiction  de  rançonner  tous  ces  mignons  f risques  et  pim- 
pants. Le  même  Comines  nous  donne  sur  l'armée  bretonne  quel- 
ques renseignements  précieux  : 

«  Là  (à  Étampes)  arrivèrent  messire Charles  de  France,  le  duc 

«  de  Berry,  seul  frère  du  Roy ,  le  duc  de  Bretagne,  etc.,  et en 

«  leur  compagnie  avoit  huict  cens  hommes  d'armes  de  très-bonne 
«  estoffe,  dont  il  y  en  avoit  très  largement  de  Bretons,  qui  nouvel- 
«  lement  avoient  laissé  les  ordonnances,  qui  amendoient  bien  leur 
«  compagnie.  D'archiers  et  d'autres  hommes  de  guerre  armez  de  bon- 
ce  nés  brigandines  avoit  en  très-grand  nombre,  et  pouvoient  bien 
«  être  six  mille  hommes  à  cheval  très-bien  en  poinct.  Et  sembloit 
«  bien,  à  voir  la  compagnie,  que  le  duc  de  Bretagne  fust  un  très- 
ce  grand  seigneur,  car  toute  cette  compagnie  vivoit  sur  ses  coffres.  » 

Cependant  Louis  XI,  comprenant  combien  il  lui  serait  difficile  de 
vaincre  les  coalisés ,  dont  les  forces  étaient  infiniment  supérieures 
aux  siennes,  se  résigna  à  traiter  avec  les  révoltés.  La  paix  fut  signée 
d'abord  à  Conflans.  Par  le  traité  de  Saint-Maur-les-Fossés,  passé  le 
29  octobre  1 465,  le  duc  de  Bretagne  obtint  la  conservation  de  ses 
privilèges  et  une  somme  de  vingt  mille  écus  d'or,  comme  indemnité 
des  frais  de  la  guerre.  Le  duc  de  Berry,  de  son  côté,  fut  payé  de  sa 
rébellion  par  la  cession  que  le  roi  lui  fit  de  la  Normandie,  en  échange 
de  son  modique  apanage.  Mais  à  peine  le  prince  avait-il  pris  pos- 
session de  ce  duché ,  que  Louis  XI ,  foulant  aux  pieds  toutes  ses 
promesses,  envahit  le  territoire  concédé,  dont  il  s'empara  presque 
sans  coup  férir. 

Louis  était  loin  d'avoir  abandonné  ses  projets  ambitieux  sur  la 
Bretagne.  Seulement,  craignant  une  diversion  du  côté  de  la  Bour- 
gogne, il  envoya  préalablement  des  ambassadeurs  solliciter  l'al- 
liance de  Charles-le-Téméraire.  Ce  prince  était  alors  en  guerre  contre 
les  Liégeois,  avec  lesquels  le  roi  de  France  avait  passé  un  traité.  Le 
monarque  fit  dire  au  nouveau  duc  qu'il  abandonnerait  ses  amis  de 
Liège  si  son  bon  cousin  consentait  à  ce  qu'il  fît  la  guerre  au  duc  de 


FRANÇOIS    II.  -i  > 

Bretagne.  Charles  de  Bourgogne  répondit ,  avec  une  noblesse  tonte 
chevaleresque,  qu'il  avait  résolu  de  tirer  vengeance  dos  insultes 
fautes  à  son  honneur,  et  qu'aucune  considération  ne  pourrait  le  dé- 
terminer à  séparer  ses  intérêts  do  ceux  du  duc  de  Bretagne. 

Cependant,  pour  faire  tète  à  l'orage  qui  menaçait  l'Armorique, 
François  11  recherchait  l'appui  de  toutes  les  puissances  étrangères. 
Quoiqu'il  eut  obtenu  du  duc  de  Bourgogne  la  promesse  d'une  inter- 
veotion,  en  cas  de  guerre  avec  la  France,  François  se  tourna  aussi 
du  coté  de  l'Angleterre,  dont  le  nouveau  roi,  Edouard  IV,  accueillit 
favorablement  ses  ouvertures.  Par  un  traité  postérieur,  le  Dane- 
mark s'engagea,  de  son  côté,  à  fournir  des  secours  aux  Bretons  si 
leur  pays  était  envahi  par  les  Français. 

Le  duc  de  Bretagne,  plein  de  confiance  dans  ses  alliés,  n'attendit 
pas  son  ennemi  :  il  se  mit  le  premier  en  campagne,  et  entra  en 
Normandie.  Louis  XI  marcha  aussitôt  contre  les  Bretons,  avec  une 
puissante  armée,  et  força  l'ennemi  à  battre  en  retraite.  Maître  d'A- 
lençon,  le  roi  venait  d'entrer  en  Bretagne,  à  la  tête  de  quarante  mille 
hommes,  lorsqu'il  apprit  que  le  duc  de  Bourgogne,  vainqueur  des 
Liégeois,  s'avançait  vers  Paris  avec  des  forces  très-considérables.  La 
position  de  Louis  pouvait  devenir  des  plus  critiques;  mais  il  eut 
l'habileté  de  faire  suspendre  les  hostilités  par  une  trêve. 

L'année  suivante,  une  armée  française  rentra  en  Bretagne,  et 
s'empara  d'Anccnis  et  de  Chantocé.  François,  craignant  que  les 
secours  promis  par  ses  alliés  n'arrivassent  pas  à  temps ,  se  décida  à 
accepter  les  conditions  qui  lui  furent  imposées.  La  paix  fut  signée 
à  Ancenis  le  17  septembre  14G8. 

Toujours  défiant ,  Louis  XI,  pour  s'assurer  la  fidélité  du  duc  de 
Bretagne,  lui  envoya  le  cordon  de  l'ordre  de  Saint-Michel,  qu'il 
venait  d'instituer.  Les  statuts  de  cet  ordre  exigeaient  qu'il  y  eût 
une  étroite  union  entre  les  chevaliers ,  que  les  ennemis  du  roi  fus- 
sent leurs  ennemis,  et  enfin  qu'  ils  renonçassent  à  toute  autre  alliance 
qu'à  celle  du  monarque.  Le  piège  était  facile  à  découvrir  :  le  duc 
de  Bretagne,  d'après  l'avis  de  ses  États,  renvoya  donc  le  collier. 

Blessé  de  ce  refus ,  Louis  envahit  de  nouveau  la  Bretagne  ;  mais 
un  nouveau  traité  vint  encore  suspendre  les  hostilités.  C'était  le  sys- 


278  FRANÇOIS    II. 

tème  de  l'astucieux  monarque  :  toute  convention  lui  fournissait  l'oc- 
casion de  lier  ses  ennemis  par  des  serments  qu'il  ne  se  faisait  pas  le 
moindre  scrupule  d'enfreindre,  mais  qu'il  punissait  les  autres  de 
n'avoir  pas  tenus.  D'ailleurs,  à  chacune  de  ces  expéditions  de  quel- 
ques jours ,  le  roi  ne  manquait  jamais ,  à  force  de  libéralités  et  de 
promesses ,  de  détacher  du  service  de  son  adversaire  les  seigneurs 
les  plus  considérables  du  duché.  C'est  ainsi  que  le  vicomte  de  Rohan, 
qui  fut  depuis  le  maréchal  de  Gyé,  abandonna  la  Bretagne  pour  pas- 
ser au  service  de  la  France.  Cette  maison  de  Rohan ,  si  nationale 
jadis,  préludait  dès  lors  aux  actes  criminels  dont  quelques-uns  de 
ses  membres  se  souillèrent  par  la  suite  :  elle  trahissait  son  pays 
avant  d'apostasier  son  Dieu. 

Cependant ,  Charles-le-Téméraire  ayant  été  tué  sous  les  murs  de 
Nancy,  le  duc  de  Bretagne  dut  chercher  à  s'assurer  l'appui  d'un 
autre  allié  contre  de  nouvelles  entreprises  de  Louis  XI.  Plusieurs 
ambassadeurs  bretons  se  rendirent  à  la  cour  d'Angleterre  pour  y 
négocier  un  traité  d'alliance  offensive  et  défensive  contre  la  France. 
Louis  ne  tarda  pas  à  être  averti  de  ces  menées  :  il  fit  saisir  la  cor- 
respondance du  duc  de  Bretagne,  et  manda  à  François  II  qu'il 
était  au  courant  de  toutes  ses  trames.  C'est  vers  ce  temps  que  le  roi 
acheta  de  Nicolle  de  Bretagne  et  de  Jean  de  Brosse ,  son  mari ,  les 
droits  de  la  maison  de  Penthièvre,  dont  cette  dame  était  l'unique 
héritière.  Épouvanté  de  cette  cession ,  le  duc  de  Bretagne  ordonna 
de  nouvelles  levées,  et  mit  sur  pied  un  corps  de  dix  mille  hommes. 
Plusieurs  navires  furent  envoyés  en  Italie  pour  y  acheter  des  armes 
milanaises.  Mais  le  dernier  jour  de  l'Armorique  n'était  pas  encore 
arrivé.  La  mort  de  Louis  XI  prolongea  de  quelques  années  l'agonie 
de  ce  petit  royaume,  qui,  depuis  dix  siècles,  défendait  son  indépen- 
dance contre  les  attaques  des  Français,  des  Normands  et  des  Anglais. 

A  peine  délivrée  des  dangers  de  la  guerre  étrangère,  la  Bretagne 
faillit  retomber  dans  la  guerre  civile.  Le  duc,  depuis  plusieurs  an- 
nées, s'était  placé  en  quelque  sorte  sous  la  tutelle  d'un  favori.  Fils 
d'un  tailleur  de  Vitré ,  Pierre  Landais,  esprit  souple  et  délié,  était 
venu  exercer  à  Nantes  l'industrie  paternelle.  Admis  dans  le  palais, 
cet  homme  réussit  à  capter  si  bien  l'affection  de  son  souverain  ,  en 


I  RANÇON   il.  279 

h  faisant  le  ministre  de  ses  plaisirs,  que  François  II  n'hésita  pas  à 
élever  maître  Pierre  à  la  dignité  de  trésorier,  qni  était  la  première 
de  PEtat  en  Bretagne,  comme  en  Angleterre.  La  noblesse,  indignée 
d'un  pareil  choix,  se  plaignit,  murmura;  mais  le  parvenu  n'en  de- 
-a int  que  plus  allier  et  plus  insolent.  Le  sort  du  chancelier  Chauvin 
combla  la  mesure  îles  iniquités  du  favori.  Un  jour,  Landais,  irrité  de 
quelque  résistance  qu'il  rencontrait  de  la  part  du  vertueux,  magis- 
trat, s'emporta  jusqu'à  le  menacer  de  lui  taire  finir  ses  jours  dans 
r abjection  et  dan-  la  misère.  A  ces  mots,  le  chancelier  se  leva ,  et, 
d'un  air  plein  de  dignité  .  il  répondit  que  ce  n'était  pas  chose  rare, 
en  ce  momie,  que  de  voir  le  juste  opprimé  et  le  scélérat  prospérant  ; 
mais  que  la  justice  divine  veillait,  et  qu'elle  réservait  un  supplice 
inlàme  au  persécuteur  de  l'innocent.  A  partir  de  ce  jour,  la  perte 
de  Chauvin  fut  arrêtée.  On  a  vu  plus  haut  que  la  correspondance 
du  duc  de  Bretagne  avec  l'Angleterre  avait  été  livrée  au  roi  de 
France.  L'auteur  de  cette  trahison  était  un  nommé  Gourmel ,  qui 
fut  jugé  au  château  d'Auray,  cousu  dans  un  sac  et  jeté  à  la  rivière. 

Cependant  Landais  ne  craignit  pas  d'accuser  son  ennemi  d'avoir 
prêté  les  mains  à  cette  odieuse  machination.  Esclave  des  volontés 
de  BOB  ministre .  François  II  ht  arrêter  le  chancelier  et  le  livra  à  des 
juges  (pie  le  trésorier  avait  achetés.  Ces  magistrats  n'ayant  pu, 
néanmoins,  découvrir  aucun  indice  du  crime  de  Chauvin,  Landais, 
de  sa  propre  autorité  et  au  mépris  de  toutes  les  coutumes  du  pays, 
donna  l'ordre  de  saisir  les  biens  du  prisonnier,  comme  s'il  eût  été 
déclaré  criminel. 

Le  clergé  de  Bretagne,  outré  d'une  telle  iniquité,  réclama  le 
chancelier,  que  sa  qualité  de  clerc  plaçait  sous  la  sauvegarde  de 
l'Église.  Mais  en  attendant  que  l'alTaire,  portée  à  Rome,  eût  reçu 
une  solution,  le  trésorier  fit  transférer  Chauvin  au  château  d'IIen- 
nebont.  Le  chancelier  en  appela  au  Parlement  de  Paris,  qui  ordonna 
sa  mise  en  liberté.  Telle  était  la  terreur  qu'inspirait  Landais  que 
pei  sonne  n'osa  se  charger  de  l'exécution  de  cet  arrêt.  Ceux  qui  gar- 
daient le  prisonnier,  émus  de  commisération  à  la  vue  de  tant  de  dou- 
leurs et  de  grandeur  d'âme  ,  adressèrent  en  sa  faveur  une  suppli- 
que aux  États  réunis  à  Vannes.  Mais  il  est  des  temps  où  la  lâcheté 


280  FRANÇOIS    II. 

semble  dominer  les  sociétés  :  tout  le  monde  s'éloigna  de  l'infortuné 
magistrat,  comme  s'il  était  atteint  de  quelque  funeste  contagion. 
Les  États  déclarèrent  que  cette  affaire  ne  les  regardait  pas.  Depuis 
Ponce-Pilate ,  combien  d'innocenis  ainsi  livrés  par  la  peur!  Cette 
indigne  conduite  fut  un  coup  mortel  pour  Chauvin  :  il  expira  deux 
jours  après,  en  gémissant  sur  le  sort  de  ses  enfants,  mais  plein  de 
confiance  dans  la  justice  de  Dieu.  Le  cadavre  de  la  victime  de  Lan- 
dais fut  exposé  aux  yeux  du  peuple,  comme  celui  d'un  vil  criminel, 
et  son  cercueil  s'achemina  solitairement  vers  le  lieu  du  repos.  Une 
conjuration  se  forma  aussitôt  contre  le  trésorier.  Les  seigneurs  ré- 
voltés, n'ayant  pu  réussir  à  renverser  l'odieux  favori,  se  retirèrent 
à  Ancenis ,  et  là ,  entraînés  par  la  haine ,  ils  entamèrent  des  négo- 
ciations avec  le  roi  de  France.  Par  un  traité  signé  à  Montargis,  les 
gentilshommes  coalisés  s'engagèrent  même  à  reconnaître  les  droits 
du  roi  de  France  au  duché,  après  la  mort  de  François  II  (en  vertu  de 
la  cession  faite  par  Nicolle) ,  à  la  seule  condition  que  le  monarque 
leur  viendrait  en  aide  pour  renverser  le  ministre  qu'ils  abhorraient. 

Ce  traité  antipalriotique  était  de  nature  à  causer  de  vives  inquié- 
tudes au  duc  de  Bretagne.  Mais ,  hardi  comme  le  sont  d'ordinaire 
ceux  que  la  fortune  élève  rapidement ,  Landais  parvint  à  rassurer 
son  maître  en  lui  déroulant  un  plan  dont  l'exécution,  pour  être 
périlleuse,  n'en  était  pas  moins  certaine,  à  l'en  croire.  Voici  quel 
était  ce  plan  :  Louis  XI ,  en  mourant ,  avait  laissé  la  tutelle  de  son 
fils  Charles  VIII  et  le  gouvernement  du  royaume  à  sa  fille  aînée , 
Anne  de  Beaujeu ,  femme  de  Pierre  de  Bourbon.  Or,  rien  ne  devait 
être  plus  facile  que  d'entraîner  le  duc  d'Orléans  à  se  mettre  à  la 
tête  d'une  faction  pour  disputer  la  régence  à  celle  qui  l'en  avait 
frustré.  La  duchesse  Anne,  l'héritière  du  duché,  serait  le  prix  de 
l'appui  accordé  à  François  par  le  duc  d'Orléans. 

Cependant  Landais,  qui  promettait  la  fille  de  son  souverain  à 
Maximilien  d'Autriche,  en  même  temps  qu'il  l'accordait  à  un  prince 
français,  avait  réussi  à  faire  envahir  la  Flandre  par  les  Autrichiens. 
Il  crut  que  le  moment  était  venu  d'accabler  ses  ennemis  privés  du 
secours  des  Français,  et  l'armée  du  duc,  commandée  par  le  sire 
de  Coetquen,   grand-maître  d'hôtel  de  Bretagne,  reçut  l'ordre 


FRANÇOIS    II.  281 

de  marcher  sur  Ancenis,  où  so  tenaient  les  Beignenrs  coalisés.  Los 
deux  partis  furent  un  instant  en  présence;  mais,  ce  que  rame 
\ilc  du  trésorier  n'avait  pu  prévoir,  arriva  :  les  assiégeants  et  les 

■Mlififlfii  n'eurent  pas  plutôt  aperçu  l'hermine  de  leurs  enseignes 
communes  (pie  tente  haine  s' évanouit,  et  que  chacun  eut  horreur 
de  verser  le  sang  breton  dans  nue  telle  querelle.  Les  deux  armées 
n'en  formèrent  plus  qu'une,  et  le  duc  apprit  tout  à  coup  que 
cette  année  s'avançait  sur  Nantes,  pour  châtier  le  ministre  prévari- 
cateur. Landais,  épouvanté  cette  fois,  se  cacha  dans  une  armoire 
dont  le  prince  lui-même  prit  la  clef.  Mais,  le  chancelier  Chrétien 
ayant  rédamé  avec  fermeté  la  remise  du  trésorier  entre  ses  mains, 
François  livra  son  favori,  en  suppliant  qu'il  ne  lui  fût  fait  aucun 
mal.  Peu  de  jours  après,  à  1* insu  du  duc,  Landais  fut  conduit  sur 
la  place  du  Bouffay,  et  pendu  au  milieu  des  cris  d'enthousiasme  de 
la  populace ,  qui  eût  de  même  sans  doute  applaudi  à  son  triomphe. 
Sur  les  entrefaites,  le  duc  d'Orléans  et  les  seigneurs  ses  partisans 
s  étaient  retirés  en  Bretagne.  Mandés  à  la  cour  par  la  régente,  ils 
refusèrent  d'obéir.  Aussitôt  une  armée  fiança ise* fut  dirigée  contre 
l'Armorique,  moins  pour  châtier  les  rebelles  que  pour  s'emparer  du 
duché.  La  noblesse  bretonne,  grâce  aux  intrigues  delà  France,  était 
divisée  en  plusieurs  fractions.  Le  maréchal  de  Rieux  et  le  baron 
oTAvaugour,  par  le  traité  de  Chateaubriand,  passé  avec  Anne  de 
Beaujeu,  s'étaient  engagés  à  tourner  leurs  armes  contre  le  parti 
gallo-breton,  à  la  tète  duquel  se  trouvaient  le  duc  d'Orléans,  le 
prince  d'Orange,  Dunois  et  Lescun.  Jaloux  toutefois  de  garantir 
l'indépendance  du  pays,  compromise  par  tant  de  révoltes,  ces  sei- 
gneurs Fixèrent  le  nombre  de  troupes  que  la  France  enverrait  en 
Bretagne.  Ils  firent  plus  :  ils  stipulèrent,  entre  autres  conditions, 
que  les  Français  ne  conserveraient  aucune  place  fortifiée  dans  le 
duché.  Mais  c'étaient  là  de  vaines  précautions;  quelle  force  pouvaient 
avoir,  en  effet,  des  stipulations  dictées  par  quelques  sujets  rebelles, 
auprès  d'un  roi  de  France,  chef  d'une  armée  puissante,  et  qui,  dès 
lors,  commençait  à  se  croire  le  maître  absolu  des  peuples?  Pour  ré- 
sister à  l'orage,  FYançois  II  ordonna  de  nouvelles  levées,  et  fit  un  ap- 
pel à  tousses  alliés.  Mais  la  Bretagne  était  épuisée  d'hommes,  et  au- 

tom.  m.  36 


282  FRANÇOIS    II. 

cun  secours  ne  vint  de  l' étranger.  Ploermel,  que  le  duc  était  venu  dé- 
fendre en  personne  ,  fut  emportée  par  les  Français  ;  Vannes  éprouva 
le  même  sort;  Nantes,  assiégée  par  un  corps  d'armée  de  dix  mille 
hommes,  fut  vigoureusement  attaquée.  Pour  encourager  les  assié- 
geants ,  le  roi  et  madame  de  Beaujeu  s'avancèrent  jusqu'à  Ancenis. 
François  II,  accablé  de  douleur,  avait  perdu  toute  espérance,  lors- 
qu'un renfort  de  huit  mille  hommes  fut  introduit  par  le  comte  de 
Dunois  dans  la  partie  de  la  cité  nantaise  située  entre  la  rive  droite 
de  l'Erdre  et  la  Loire.  Ce  secours,  joint  à  celui  d'une  troupe  de  cinq 
cents  habitants  de  Guerrande  ,  ville  toute  bretonne ,  lesquels,  ayant 
pris  des  croix  noires  sur  leurs  armes ,  firent  une  trouée  à  travers 
l'armée  française  et  pénétrèrent  dans  la  place,  força  l'ennemi  à 
lever  le  siège  de  Nantes.  La  cour  de  France  se  rendit  à  Clisson ,  où 
la  régente  fit  établir  une  forte  garnison.  Le  reste  de  l'armée  française 
marcha  vers  le  pays  de  Rennes,  et  s'empara  de  Dol,  de  Vitré  et 
de  Saint-Aubin-du-Cormier. 

Cependant  le  maréchal  de  Rieux  et  les  seigneurs  de  son  parti , 
voyant  que  la  France  violait  ouvertement  le  traité  de  Chateau- 
briand, avaient  fini  par  comprendre  que  l'issue  de  cette  lutte  se- 
rait l'asservissement  de  leur  pays.  Ils  envoyèrent  donc  des  am- 
bassadeurs à  la  régente  pour  s'assurer  de  ses  intentions.  Du  Bois , 
l'un  des  députés ,  s'étant  plaint,  avec  la  rude  franchise  d'un  sol- 
dat, de  ce  que  l'on  eût  assiégé  la  ville  de  Nantes  malgré  la  parole 
donnée  au  maréchal ,  et  malgré  une  clause  du  traité  de  Chateau- 
briand ,  qui  portait  qu'on  n'attaquerait  pas  les  places  où  le  duc  de 
Bretagne  ferait  son  séjour,  la  régente  répondit  avec  sécheresse  : 
«  Mon  ami ,  dites  à  mon  cousin  de  Rieux ,  votre  seigneur ,  que  le 
«  roi  n'a  pas  de  compagnon,  et  que,  puisqu'on  n'a  pas  craint 
«  d'aller  en  avant,  il  faut  continuer.  » 

Réponse  orgueilleuse  et  qui  montre  combien  avaient  fructifié  en 
France  les  serviles  doctrines  des  légistes  adorateurs  de  la  majesté 
quasi  divine  de  César  ! 

Un  tel  langage  était  fait  pour  révolter  tous  les  partis  en  Bre- 
tagne. L'amour  de  la  patrie,  autant  que  l'orgueil  blessé,  brisa 
l'alliance  conclue  à  Montargis  et  à  Chateaubriand.  Le  vicomte  de 


NUNÇOIS    11.  "JS,"» 

Rohan  .  qui  ne  pardonnait  pas  au  duc  d'avoir  refusé  à  l'héritier 
de  sa  maison  la  main  de  Hune  des  princesses  de  Bretagne,  resta 

dans  le  parti  dos  Français;  il  rai  le  sont.  Tonte  la  noblesse  était 
bous  les  armes  lorsque  Louis  de  La  Trémouille,  qui,  à  vingt  sept  ans, 
passait  pour  le  premier  capitaine  de  son  siècle,  envahit  le  duché  à  la 
tète  de  douze  mille  hommes.  Les  Bretons,  dont  l'armée  venait  d'être 
renforcée  par  quatre  mille  Espagnols  et  par  huit  cents  Allemands 
envoyés  par  Maximilien.  se  mirent  en  marche  pour  attaquer  les 
Français  qui  se  portaient  sur  Saint-Aubin-du-Cormier.  A  la  hau- 
teur du  village  d'Orange,  le  maréchal  de  Rieux  conseilla  aux  siens 
de  tomber  sur  les  troupes  ennemies  ,  lesquelles  arrivaient  en  dé- 
sordre ,  Fatiguées  par  une  longue  marche.  Le  conseil  était  excel- 
lent ;  malheureusement  il  ne  fut  pas  suivi,  et  La  Trémouille, 
profitant  de  cette  faute,  put  disposer  habilement  ses  troupes  en 
bataille. 

Le  commandement  devait  appartenir  au  duc  d'Orléans;  mais 
K  prince ,  respectant  les  préjugés  nationaux  des  Bretons ,  céda 
tous  ses  droits  au  maréchal  de  Rieux,  au  sire  d'Albrel  et  à  Fran- 
çois de  Laval,  seigneur  de  Chateaubriand.  Le  premier  choc  entre 
les  doux  armées  fut  terrible;  l'avant  garde  bretonne  exécuta  une 
charge  magnifique  :  telle  était  la  furie  de  cette  troupe  que  les  pre- 
mières  lignes  françaises  furent  enfoncées,  taillées  en  pièces,  et  que 
l'armée  tout  entière  recula  de  quelques  centaines  de  pas.  Mais  le 
corps  de  bataille  des  Bretons  où  se  trouvaient  les  Allemands  ayant 
lâché  pied  devant  les  Français  ,  ceux-ci  pénétrèrent  dans  les  rangs 
de  leurs  ennemis  et  y  jetèrent  le  désordre.  Une  manœuvre  de 
flanc,  dirigée  par  La  Trémouille  en  personne,  décida  du  sort  de 
la  journée.  La  victoire  fut  complète.  La  perte  des  Bretons  s'éleva 
à  six  mille  hommes ,  perte  triple  de  celle  qu'éprouvèrent  les  Fran- 
çais. Le  prince  d'Orange  et  le  duc  d'Orléans  furent  faits  prison- 
niers. 

Le  lendemain  de  la  bataille,  une  partie  de  l'armée  française, 
tout  enflée  de  ses  succès,  se  présenta  sous  les  murs  de  Rennes  et 
fit  sommer  les  habitants  de  cette  ville  de  se  rendre  sans  conditions, 
sous  peine  d'être  passés  au  fil  de  l'épée.  Les  Rennais  furent  ad- 


281 


FRANÇOIS    II. 


mirables  de  fermeté  et  de  courage.  Réunis  dans  la  cathédrale,  les 
notables  de  la  cité  s'engagèrent  à  défendre  jusqu'à  la  fin  les  droits 
de  leur  souverain  et  l'indépendance  du  pays.  Trois  députés  furent 
chargés  de  porter  cette  résolution  au  général  français.  L'un  d'eux, 
Jacques  Bouchard ,  greffier  au  Parlement ,  excita  l'admiration  des 
Français  par  la  mâle  énergie  de  son  langage  en  face  de  tant  de 
calamités,  et  par  cette  indomptable  fermeté  de  l'homme  libre  et 
du  citoyen,  qui  est  le  plus  beau  comme  le  plus  rare  des  hé- 
roïsmes. 

«  Ne  pensez  pas ,  dit  le  généreux  Breton ,  que  vous  soyez  déjà 
«  seigneurs  de  Bretagne  et  que  vous  ayez  aussi  facilement  le  sur- 
et plus;  vous  devez  tout  premièrement  considérer  que  votre  roi 
«  n'a  aucun  droit  en  ceste  duché.  Vous  savez  comment  il  en  print 
«  au  roi  Philippe  de  Valois,  à  Crécy,  en  1 346  ,  quand  lui ,  qui  ac- 
«  compagne  estoit  de  cent  mille  hommes ,  fut  défait  par  dix  mille 
«  Anglais  ;  et  aussi  du  roi  Jehan ,  près  Poitiers ,  où  les  François  , 
«  par  leur  fierté,  perdirent  leur  roi.  Vous  autres,  François,  ferez 
«  assez  d'entreprises  de  guerre  et  de  batailles  ,  tant  qu'il  vous 
«  plaira  ;  mais  celui  qui  sans  fin  règne  là  sus  donne  les  victoires. 
«  Ne  vous  en  attribuez  pas  la  gloire;  c'est  à  lui  qu'elle  appartient. 
«  Le  roi  ne  demandoit  pour  obtenir  la  paix  que  la  ville  de  Fou- 
«  gères  :  or  avez-vous  maintenant  Fougères  ,  et  demandez  encore 
«  Rennes.  Seigneur,  je  vous  fais  assavoir  que,  en  ceste  bonne 
«  ville  de  Rennes ,  il  y  a  quarante  mille  hommes  dont  les  vingt 
«  mille  sont  de  telle  résistance  que  ,  moyennant  la  grâce  de  Dieu , 
«  si  le  seigneur  de  La  Trémouille  et  son  armée  viennent  l'assié- 
«  ger,  autant  y  gagneront-ils  que  devant  Nantes.  Nous  ne  crai- 
«  gnons  le  roi  de  France  ne  toute  sa  puissance.  Partant,  retournez 
«  au  seigneur  de  La  Trémouille,  et  lui  faites  part  de  la  joyeuse 
«  réponse  que  nous  avons  faite,  car  de  nous  n'aurez  autre  chose 
«  pour  le  présent.  » 

Cette  réponse  si  fière ,  mais  en  même  temps  si  simple  et  si  bien 
sentie,  fit  une  vive  impression  sur  La  Trémouille.  Sachant  ce 
dont  est  capable,  en  Bretagne  plus  encore  qu'ailleurs  ,  une  popu- 
lation réduite  à  la  dernière  extrémité,  le  général  français  n'osa 


i  \   MJCHS88I   anni:.  286 

assiéger  Rennes,  et  se  dirigea  snr  Dinan  et  sur  Sainl-Malo,  qui  lui 
onvrirenl  leurs  portes. 
Charles  VIII,  D'ayant  plus,  depuis  la  prise  du  duc  d'Orléans, 

aucun  prétexte  pour  guerroyer  en  Bretagne,  délibéra,  dit-on,  s'il 
■e  s'emparerait  pasde  suite  de  ce  duché.  Mais  la  France  avait  alors 
pour  chancelier  un  magistrat  intègre,  qui,  contre  l'usage  des  lé- 
gistes contemporains ,  mit  tout  en  œuvre  pour  taire  triompher  les 
droits  de  l'équité,  malgré  l'avis  de  tous  les  politiques  de  cour. 
Guillaume  île  Rochefbrt  soutint  avec  énergie  que  le  roi  très-chré- 
tien ne  devait  pas  abuser  des  droits  de  la  victoire  pour  s'emparer 
des  États  d'un  voisin.  Charles  VIII ,  convaincu  par  ces  raisons, 
ou  plutôt  craignant  de  pousser  à  bout  les  êcmglierê  de  Brelayne 
(comme  le  comte  de  Foix  appelait  nos  pères,  à  celte  époque), 
se  décida  enfin  à  retirer  ses  troupes  de  l'Armorique.  «  Comme  roi, 
«  dit-il  orgueilleusement  aux  envoyés  du  duc,  je  puis  faire  justice 
«  ou  grâce;  mais ,  en  prince  chrétien,  je  me  contente  de  vaincre. 
«  Je  remets  la  vengeance  à  Dieu ,  et  je  pardonne  au  duc  de  Bre- 
«  tagne,  mon  vassal.  » 

La  plupart  des  forteresses  dont  les  Français  s'étaient  rendus 
maîtres  restèrent  en  leur  pouvoir.  Le  roi  de  France  n'attendait  que 
la  mort  de  François  II  pour  mettre  la  main  sur  le  duché.  Cet 
événement  ne  se  lit  pas  long-temps  attendre.  Affaibli  par  l'âge  et 
plus  encore  par  les  infortunes  qui  l'avaient  frappé  sans  relâche  pen- 
dant les  dernières  années  de  son  règne ,  François  mourut  à  Coi- 
ron,  près  Nantes,  le  21  août  1  488.  Anne,  la  fille  aînée  du  prince, 
fut  proclamée  duchesse  de  Bretagne.  Mais  Charles  VIII  s'opposa  à 
ce  qu'elle  prît  cette  qualité  avant  d'avoir  consenti  aux  trois  enga- 
gements suivants  : 

1°  Le  roi,  en  sa  qualité  de  parent  le  plus  proche  de  la  princesse, 
serait  déclaré  son  tuteur  ; 

2°  Des  commissaires  respectifs  feraient  la  vérification  de  l'acte  de 
cession  faite  à  la  Knince  par  Nicolle; 

3'  Toutes  les  troupes  étrangères  employées  en  Bretagne  comme 
auxiliaires  seraient  licenciées  immédiatement. 

Anne  ayant  évité  de  répondre  sur  ces  articles  avant  la  convoca- 


281)  LA    DUCHESSE    ANNE. 

tion  des  États,  une  armée  française,  conduite  par  l'ambitieux 
Rohan,  entra  en  Bretagne.  Jamais  le  duché  ne  s'était  trouvé  dans 
une  situation  plus  critique.  Quelque  ardent  que  fût  le  sentiment 
national,  chacun  sentait  que  la  dernière  heure  de  l'indépendance 
allait  sonner.  Le  maréchal  de  Rieux  avait  été  nommé  tuteur  de  la 
princesse  par  François  II.  Cet  homme  altier,  sacrifiant  sa  pupille  à 
des  vues  intéressées,  la  voulut  contraindre  à  épouser  le  seigneur 
d'Albret,  que  le  duc  avait  choisi  pour  gendre  ,  mais  qui  inspirait 
à  la  jeune  duchesse  la  plus  invincible  répulsion.  Anne  osa  résister 
ouvertement  à  son  tuteur.  La  princesse  était  à  Redon  lorsqu'on 
vint  l'avertir  qu'un  détachement  de  l'armée  française  se  dirigeait 
sur  cette  ville  pour  l'enlever.  Il  fallut  fuir  en  toute  hâte.  La  du- 
chesse prit  la  route  de  Nantes ,  dont  les  fortifications  lui  offraient 
une  retraite  sure.  Mais  le  maréchal  de  Rieux,  furieux  de  n'avoir  pu 
s'emparer  de  sa  souveraine  pendant  ce  voyage ,  lui  fit  fermer  les 
portes  de  la  ville.  Anne,  ainsi  repoussée  par  les  Nantais,  se  réfugia 
à  Rennes,  dont  les  habitants  la  reçurent  avec  des  transports  d'a- 
mour et  d'enthousiasme.  L'histoire  atteste  que  les  artisans  même 
les  plus  pauvres  de  cette  ville  vinrent  déposer  aux  pieds  de  leur 
souveraine  le  produit  de  leurs  modiques  épargnes. 

Cependant  trop  faible  pour  résister  seule  aux  attaques  du  roi  de 
France,  dont  les  ambitieux  projets  s'étaient  enfin  dévoilés,  la  du- 
chesse avait  cherché  des  secours  à  l'étranger.  A  sa  prière,  Maxi- 
milien,  roi  des  Romains,  se  mit  en  mesure  d'attaquer  la  France  au 
nord,  afin  d'opérer  une  diversion  en  faveur  de  la  Bretagne,  taudis  que 
Ferdinand,  roi  d'Aragon,  par  une  simple  démonstration,  obligeait 
Charles  VIII  à  garnir  ses  frontières  du  midi,  et  que  Henri  VII  faisait 
passer  dans  l' Armorique  un  corps  de  six  mille  hommes.  Grâce  à  toutes 
ces  circonstances,  les  Bretons  purent  reprendre  l'offensive.  La  ville 
de  Guingamp,  dont  Rohan  s'était  emparé  par  trahison,  fut  reprise1. 

1  Rolland  Gouiket  commandait  Guingamp  pour  la  duchesse.  Il  repoussa  avec  un 
courage  sublime  deux  assauts  consécutifs;  au  troisième,  le  commandant  tombe  sur  la 
brèche  :  sa  femme  le  remplace  aussitôt ,  et  le  combat  devient  si  acharné  que  les 
Français  demandent  une  suspension  d'armes  pour  enterrer  leurs  morts.  Le  vicomte 
de  Rohan,  profitant  de  ce  sursis,  attaque  la  ville  par  trahison  et  l'emporte  d'assaut. 


LA   DUCHB38B   IKKB.  287 

Mais  la  perfidie  da  maréchal  de  Rieux  vint  interrompre  le  cours  de 
ces  succès.  I!  eul  l'habileté  de  persuadera  Henri  VII  qne  le  mariage 
delà  dnchesse  avec  le  seigneur  d'Alhrel  était  nécessaire  à  la  gran- 
deur de  P Angleterre,  en  ce  sens  que  ce  royaume  trouverait  dans  le 

nouveau  duc  de  Bretagne  un  allié  dont  l'appui  lui  serait  acquis,  s'il 
tentait  une  expédition  en  Guyenne.  Henri,  trompé  par  ces  artifi- 
ces ,  engagea  m  bonne  fille  à  se  rendre  au  camp  des  Anglais.  Mais 
la  princesse,  avertie  à  temps,  évita  le  piège  odieux  tendu  par  son 
tuteur.  Convaincu,  à  la  fin,  qu'il  ne  parviendrait  pas  à  vaincre  les 
répugnances  de  St  pupille,  le  maréchal  de  Ricux  consentit  à  une 
réconciliation.  Un  traité  fut  signé  entre  cet  orgueilleux  sujet  et 
sa  souveraine:  les  mots  de  grâce  et  de  pardon  qu'on  avait  in- 
sérés dans  l'acte  en  furent  effacés  :  Rieux  entendait  que  sa  ré- 
volte fût  approuvée.  Et,  en  effet,  ses  trahisons  ne  lui  attirèrent 
que  des  faveurs  nouvelles;  ses  châteaux  incendiés  furent  rebâtis 
aux  frais  de  l'État ,  et  il  obtint  de  plus  douze  mille  livres  de  pen- 
sion. Aux  époques  de  crises,  il  n'est  pas  rare  de  voir  les  gou- 
vernements faibles  et  menacés  accorder  ainsi  leurs  faveurs  à  ceux 
qu'ils  eussent  peut-être,  dans  des  temps  plus  tranquilles,  livrés 
aux  bras  du  bourreau! 

Peu  de  temps  après  celte  réconciliation ,  le  mariage  de  la  du- 
chesse  et  de  l'empereur  Maximilien  fut  conclu,  par  procuration,  du 
consentement  de  l'Angleterre.  Anne  joignit  donc  à  son  titre  celui  de 
reine  des  Romains,  comme  Maximilien  ajouta  au  sien  celui  de  duc 
de  Bretagne. 

A  la  première  nouvelle  de  ce  grand  événement,  d'Albret,  qui 
occupait  la  ville  de  Nantes,  n'hésita  pas  à  la  livrer  au  roi  de 
France.  Les  conseillers  de  ce  dernier,  convaincus  qu'il  serait  im- 
possible désormais  de  s'emparer  de  vive  force  d'un  duché  dont 
les  intérêts  étaient  liés  à  ceux  de  plusieurs  grandes  puissances 
européennes,  conseillèrent  à  la  régente  de  changer  de  politique. 

M.  de  La  Villemarqué  a  recueilli  l'une  des  cent  et  une  versions  de  la  ballade  popu- 
laire qui  a  trait  au  Biége  de  Guingamp  et  qui  célèbre  l'héroïsme  de  Gouiket.  Voir 
le  fhirzaz  lir-c.   Chants  populaires  de  la  Bretagne,  3e  édition,  chez  Dclloye.  Paris, 


288  LA    DUCHESSE   ANNE. 

Une  seule  chance  de  réunir  la  Bretagne  à  la  France  restait  encore, 
croyaient-ils  :  c'était  d'obtenir  la  cassation  du  mariage  de  cette 
princesse  avec  Maximilien ,  et  ensuite  de  la  faire  asseoir  sur  le 
trône  de  France.  Madame  de  Beaujeu  ne  négligea  rien  pour  attein- 
dre ce  but.  Les  principaux  barons  du  duché  furent  circonvenus 
par  des  émissaires  français  qui  s'en  allaient  de  châteaux  en  châ- 
teaux déclamant  contre  le  roi  des  Romains  et  exaltant  à  l'envi  les 
vertus  du  fils  de  Louis  XI.  Le  maréchal  de  Rieux  et  le  chancelier 
de  Montauban  lui-même  se  laissèrent  prendre  à  cette  vulgaire  di- 
plomatie ;  ce  fut  de  leur  consentement  que  Rohan  et  La  Trémouille 
rentrèrent  en  Bretagne  à  la  tête  d'une  armée  française. 

La  campagne  s'ouvrit  par  le  siège  de  Rennes ,  où  la  duchesse 
s'était  renfermée.  Anne,  malgré  la  désertion  de  ses  sujets  les  plus 
fidèles,  se  prépara  à  opposer  à  l'ennemi  une  défense  vigoureuse. 
Il  y  avait  dans  le  cœur  de  cette  jeune  fille  l'énergie  indomptable 
des  héros  de  sa  race  et  la  passion  de  l'indépendance  bretonne.  De 
là  l'affection  immense  que  lui  avaient  vouée  ses  sujets,  affection 
dont  nos  traditions  populaires  ont  perpétué  le  souvenir  jusqu'à  nos 
jours1. 

Cependant  en  butte  aux  obsessions  de  la  plupart  des  membres 
de  son  conseil,  qui  déclaraient  que  le  seul  moyen  d'assurer  le  repos 
du  pays  et  de  garantir  les  libertés  nationales  contre  les  violences 
d'un  vainqueur  irrité,  c'était  d'accepter  la  main  du  roi  de  France, 
la  duchesse  se  laissa  fléchir,  et  l'on  commença  des  préliminaires 
qui  furent  signés  le  1 5  novembre  1 491 .  Charles  VIII  eut  alors  avec 
la  princesse  une  courte  entrevue  à  Rennes;  et,  quand  toutes  les 
conditions  du  mariage  furent  arrêtées ,  il  quitta  la  Bretagne  et  alla 
s'établir  au  château  de  Langeais,  en  Touraine.  Quinze  jours  après, 
Anne  s'y  rendit,  accompagnée  d'une  partie  de  sa  cour;  les  noces 
royales  furent  célébrées  le  6  décembre  1  491 . 

La  duchesse  de  Bretagne ,  par  son  contrat  de  mariage ,  faisait 
cession  au  roi  son  époux  de  tous  ses  droits  sur  le  duché,  à  titre  de 
donation.  Les  historiens  se  sont  étonnés,  et  non  sans  raison,  de  ce 

1  La  bonne  duchesse  est  le  personnage  le  plus  populaire  de  notre  histoire.  Son  nom 
revient  sans  cesse  clans  nos  chants  nationaux.  V.  le  Barzaz-Breiz. 


1.  v    DUCHESSE    v.VM  .  289 

que  oel  acte  ne  renferme  aucune  stipulation  relative  aux  enfants 
de  la  princesse  et  au  sort  futur  de  son  duché.  Cette  omission  si 
grave  a  été  relevée  par  notre  grand  jurisconsulte  d'Argentré,  avec 
la  verve  dédaigneuse  qui  caractérise  son  talent  : 

«  (les  hommes  qui  avoient  bonne  part  en  la  grâce  du  roy, 

«  pour  être  parvenu,  pir  leur  moyen,  audicl  mariage,  souffrirent 

«  a\  sèment  que  la  clause  de  donation  contenue  autliet  contract  faict 
i  par  lailitte  dame  mineure  d'aage,  fut  consentie;  par  laquelle,  en 
«  effet,  elle  donnoil  réciproquement  son  duché  et  tous  les  droits 
«  qu'elle  y  avoit  en  faveur  du  mariage,  le  roy  survivant  et  n'ayant 
«  entants,  comme  luy  réciproquement  les  droits  qu'il  y  prétendoit 
«  en  même  cas  :  chose  impossible  de  droict  et  de  coustume,  au 
«  préjudice  des  héritiers,  et  quelle  n'eut  jamais  passée  si  elle  l'eût 
«  entendue  :  aussi  n'en  fallut-il  pas  parler  au  second  mariage  du 
«  roy  Louys,  veuve  qu'elle  fust  en  aage  de  discrétion;  il  n'y  en 
«  eut  onequea  si  hardy  de  lui  en  tenir  le  propost.  Mais  à  ce  qu'on 
«  voit,  le  conseil  d'elle  ne  se  donnoit  pas  grand'peine  des  succes- 
«  seurs,  s'il  ne  fust  pas  venu  d'héritiers  d'elle,  ce  qui  fust  bien 
«  cogneu  au  second  mariage.  » 

Ce  second  mariage  suivit  de  peu  d'années  le  premier.  En  1  498, 
le  roi  étant  mort  des  suites  d'un  coup  qu'il  s'était  donné  à  la  tôle, 
la  reine,  en  proie  à  une  douleur  profonde,  quitta  la  France  pour 
retourner  dans  son  duché.  S'il  faut  en  croire  Brantôme,  Anne,  au 
milieu  de  sa  tri>lesse,  n'avait  rien  négligé  pour  fomenter  encore 
un  peu  la  ancien*  gentiment*  du  duc  d'Orléans  dans  sa  poitrine 
échauffée.  Quoi  qu'il  en  soit ,  il  est  certain  que ,  de  retour  au  milieu 
de  ses  fidèles  Bretons,  la  reine  parut  avoir  oublié  qu'elle  s'était 
assise  sur  le  trône  de  saint  Louis.  Elle  convoqua  les  ordres  de  la 
province,  comme  elle  le  faisait  avant  son  mariage,  publia  des 
édits,  fit  battre  monnaie,  etc.  Les  Bretons  se  crurent  revenus  aux 
beaux  jours  de  l'indépendance  nationale.  Les  bardes  recommen- 
cèrent leurs  chants,  les  tailleurs  d'images  reprirent  leur  ciseau  : 
de  toutes  part>  l'on  se  mit  à  élever  des  églises,  des  chapelles,  des 
oratoires.  Mais  l'illusion  dura  peu  :  le  18  août  1198,  quatre  mois 

TOM.  II.  .'17 


290  LA   DUCHESSE  an.m;. 

après  la  mort  de  Charles  VIII,  la  duchesse  de  Bretagne  promettait 
sa  main  à  Louis  XII,  roi  de  France. 

Ce  prince  et  ses  conseillers  désiraient  si  vivement  cette  union, 
qu'ils  ne  songèrent  même  pas  à  profiter  des  conditions  stipulées 
dans  le  contrat  de  mariage  de  Charles  VIII.  Anne,  dans  un  second 
acte,  s'intitula  rroye  duchesse  de  Brctayne,  et  donna  libre  carrière  à 
ses  escùjenres .  «  Afin  que  la  principauté  de  Bretagne  ne  soit  et  de- 
«  meure  abolie  pour  le  temps  à  venir,  le  second  enfant  provenant 
«  dudit  mariage,  mâle,  ou  fille,  à  défaut  de  mâle,  et  aussi  ceux 
«  qui  issiront  respectivement  et  par  ordre,  seront  et  demeureront 
«  princes  dudit  pays ,  pour  en  jouir  et  user  comme  ont  de  cous- 
«  tume  faict  les  ducs  ses  prédécesseurs...  Et  s'il  advenoit  que 
«  d'eux,  en  ledit  mariage  n'issît  ou  vînt  qu'un  seul  enfant  mâle, 
«  et  que  cy-après  ississent  ou  vinssent  deux  ou  plusieurs  enfants 
«  mâles  ou  filles ,  audit  cas,  ils  succéderont  audit  duché,  comme 
«  dit  est.  Et  si  icelle  dame  alloit  de  vie  à  trespas  avant  le  roy 
«  très-chrestien ,  sans  enfants  d'eux ,  ou  que  la  lignée  d'eux  pro- 
«  créée  audit  mariage  défaudroit,  en  ce  cas,  ledit  roy  très-chrestien 
«  jouira  sa  vie  durant  seulement  desdits  duché  de  Bretagne  et  au- 
«  très  pays  et  seigneuries  que  laditte  dame  tenoit  à  présent  :  et 
«  après  le  décès  d'icelui  roy  très-chrestien ,  les  prochains  vrays 
«  héritiers  de  laditte  dame  succéderont  auxdits  duché  et  seigneu- 
«  ries ,  sans  que  les  autres  roys  ses  successeurs  en  puissent  que- 
«  relier,  ni  aucune  chose  demander.  » 

La  reine  ne  se  contenta  pas  de  ces  stipulations  :  elle  obtint  du 
roi,  la  veille  de  son  mariage,  une  déclaration  qui  garantissait  dans 
toute  leur  intégrité  les  vieux  privilèges  de  la  province. 

«  En  tant  que  touche  de  garder  et  conduire  le  pays  de  Bretaigne 
«et  les  subjects  d'iceluy  en  leurs  droicts,  libertez  ,  franchises, 
«  usages,  coustumes  et  stilles,  tant  au  faict  de  l'Église,  de  la  jus- 
te tice  comme  chancellerie  ,  conseil  ,  parlement ,  chambre  des 
«  comptes,  trésorerie  générale  et  autres  de  la  noblesse  et  commun 
«  peuple,  en  manière  que  aucune  nouvelle  loi  ni  constitution  n'y 
«  soit  faicte  ,  fors  en  la  manière  accoutumée  ,  le  roi  entend,  ac- 


LA    DU  III  ->M     i\\l  291 

fde  fi  promet  garder  el  entretenir  ledicl  pays  et  sobjecls  de 
«  la  BreCaigne  en  leurs  droicts  el  libertés,  ainsi  qn' ils  en  ont  jouy 

«  du  temps  tics  feus  dues.  » 

Cette  déclaration  renferme  encore  plusieurs  articles  tort  impor- 
tants; par  exemple,  u  que  les  Etats  du  pays  seront  régulièrement 
«  convoqués,  et  que,  comme  par  le  passé,  aucun  impôt  ne  sera 
«  levé  sans  leur  consentement.  » 

La  peine  consena  l'administration  de  son  duché  et  consacra 
M8  soins  au  gouvernement  de  se-  peuplée  comme  par  le  passé. 
L'éclat  du  trône,  les  hommages  dont  elle  était  environnée  ne  lui 
firent  jamais  oublier  sa  pauvre  Bretagne.  La  garde  qui  l'entou- 
rai! était  composée  d'enfants  de  l'Armorique ,  et  les  sons  rudes  et 
gutturaux  de  leur  idiome  national  ,  lorsqu'ils  arrivaient  jusqu'à 
elle,  lui  causaient,  dit  un  contemporain  ,  une  joie  infinie. 

Les  conditions  imposées  à  son  second  époux  par  la  duchesse 
Anne  tendaient  à  une  nouvelle  séparation  de  la  Bretagne  et  de  la 
France.  Cette  séparation,  en  effet,  pouvait  avoir  lieu,  soit  que 
Louis  XII  mourut  sans  enfants,  soit  qu'il  en  eût  plusieurs.  Si  le 
roi  avait  deux  61s,  le  second  excluait  le  premier  de  l'héritage  de 
Bretagne,  et  la  raison  en  était  toute  simple  :  l'aîné  des  fils  de 
France,  devant  hériter  de  la  couronne,  n'avait  aucun  droit  au 
duché;  en  second  lieu  ,  la  volonté  expresse  des  contractants  était 
que  ce  pays  eut  un  souverain  particulier.  Par  la  même  raison ,  s'il 
y  avait  un  fils  et  une  fille ,  la  couronne  ducale  était  réservée  à 
celle-ci. 

Le  duché  semblait  destiné  à  retomber  en  quenouille  :  Louis  XII  et 
la  reine  Anne  n'avaient  eu  que  deux  filles,  Claude  et  Renée.  Claude 
avait  été  promise  dès  le  berceau  à  l'héritier  des  maisons  d'Autriche, 
(I  K-pagne  et  de  Bourgogne,  c'est-à-dire  au  jeune  comte  de  Luxem- 
bourg, qui  fut  depuis  l'empereur  Charles-Quint.  Ce  traité,  conclu 
à  Trente  en  1501,  portait  que  la  princesse  hériterait  du  duché  de 
Bretagne,  du  chef  de  sa  mère,  au  cas  que  le  roi  mourût  sans  en- 
fants mâles  nés  de  la  reine  Anne;  et  que  s'il  naissait  plusieurs 
enfants  du  mariage  projeté  ,  l'un  d'eux  prendrait  le  nom  et  les 
armes  de  Bretagne.   On   le  voit  donc  .  Louis  XII  ne  regardait  le 


21)2  LA    DUCHESSE   ANNE. 

duché  que  comme  L'héritage  de  la  reine,  lequel,  à  défaut  d'enfants 
mâles,  devait  passer  à  sa  fille. 

Le  mariage  de  Claude  avec  le  comte  de  Luxembourg  était  un 
véritable  démembrement  de  la  monarchie  française.  Les  États- 
Généraux  le  comprirent  ;  et  leurs  supplications  décidèrent  le  roi 
à  retirer  sa  promesse,  quoique  ce  mariage  eût  été  arrêté  dans  trois 
traités  solennels.  Il  fut  décidé  que  Claude  serait  fiancée  au  jeune 
duc  d'Angoulême  ,  le  plus  proche  parent  du  roi.  La  reine  Anne 
mourut  peu  d'années  après  les  fiançailles  de  sa  fille.  La  Bretagne 
entière  pleura  la  perte  de  la  bonne  duchesse;  les  gentilshommes 
regrettaient  en  elle  le  miroir  de  toutes  les  vertus  de  sa  race,  les 
pauvres  leur  mère ,  les  bonnes  villes  la  protectrice  de  leurs  privi- 
lèges, le  clergé  la  fille  dévouée  de  l'Église  romaine.  L'Église  ro- 
maine !  Anne,  comme  tous  les  souverains  ses  aïeux,  Mau clerc  ex- 
cepté, la  défendit  jusqu'à  son  dernier  jour  contre  les  attaques  du 
despotisme  et  de  l'ambition. 

Tout  le  monde  sait  qu'en  1 31 0 ,  à  la  suite  de  violents  débats  avec 
le  pape  Jules  II ,  qui  avait  déclaré  le  roi  de  France  déchu  de  tous 
ses  droits  sur  la  couronne  de  Naples ,  Louis  XII ,  excité  par  ses  lé- 
gistes, avait  convoqué  à  Tours  les  évêques  de  son  royaume  pour 
obtenir  d'eux  l'autorisation  de  guerroyer  contre  le  souverain  pon- 
tife. Tout  le  monde  sait  aussi  que  les  prélats  français,  présidés 
par  François  de  Rohan ,  archevêque  de  Lyon ,  déclarèrent  que  le 
roi  avait  droit  de  faire  la  guerre  au  pape;  que  les  censures  que 
Rome  pourrait  fulminer  à  cette  occasion  devraient  être  considérées 
comme  nulles,  et  que  sommation  serait  adressée  au  pontife  romain, 
en  vertu  d'un  décret  du  concile  de  Baie ,  afin  qu'un  concile  général 
fût  réuni.  Ces  faits  se  trouvent  partout  ;  mais  ce  qui  est  beaucoup 
moins  connu,  c'est  la  protestation  du  clergé  de  Bretagne,  en  plein 
synode  de  Tours ,  et  les  nobles  efforts  de  la  reine  Anne  pour  dé- 
tourner son  royal  époux  de  la  voie  funeste  dans  laquelle  l'entraî- 
naient ,  lui  et  une  grande  partie  des  prélats  du  royaume ,  les  con- 
seils perfides  des  légistes  semi-païens  du  seizième  siècle'. 

1  Dans  une  dépêche  de  Jacques  Bonnissis  à  Marguerite  d'Autriche,  il  est  question 
des  efforts  de  la  reine  Anne  pour  obtenir  du  Saint-Siège  l'absolution  de  Louis  XII 


I.v   DUCHESSE    \NNK.  2tW 

Los  évêques  bretons,  après  avoir  déclaré  que  les  contâmes  gal- 
licanes no  pouvaient  obtenir  droit  de  cité  en  Bretagne,  d' avaient 
pa<  craint  d'ajouter,  dans  la  même  assemblée,  que  non-seulement 
il-  refusaient  leur  assentiment  aux  résolutions  que  le  synode,  se 
fondant  sur  les  décrets  du  concile  de  Baie,  se  proposait  de  prendre, 
mais  encore  qu'ils  considéraient,  à  l'avance,  comme  fausses  et  nul- 
le- de  plein  droit  toutes  décisions  prises  contre  l' Eglise  romaine. 
Certes,  nous  ne  dirons  pas,  avec  quelques  historiens,  que  cette  no- 
ble- déclaration  du  clergé  de  Bretagne  lui  fut  imposée  par  la  reine 
Anne;  mais  nous  nous  ferons  un  devoir  de  constater  que  la  fille  des 
anciens  rois  de  l'Armoriqueet  l'épiscopal  national  obéirent,  chacun 
de  leur  côté,  à  la  même  inspiration  catholique.  Ainsi,  le  dernier 
acte  du  dernier  souverain  de  la  Bretagne  indépendante  fut  une 
protestation  de  dévouement  filial  envers  le  saint  siège  apostolique, 
ce  reloge  de  la  liberté  des  peuples  '. 

La  reine  faisait  supplier  le  pape  de  se  réconcilier  avec  son  époux,  rejiciens  omnem 
culpam  prœteritaruin  in  concilium  ;  elle  demandait  avec  larmes  que  le  souverain 
pontife  lui  fît  grâce,  à  elle,  s'il  persistait  à  ne  pas  pardonner  au  roi  de  France  (v.  la 
dépèche  de  Bonni-sis,  Recueil  des  lettres  Je  Louis  XII.  T.  IV.  p.  al). 

•  Nous  donnons  in  extenso  le  texte  de  la  déclaration  du  clergé  breton  dans  l'Ap- 
pendice de  ce  volume.  Nous  engageons  nos  compatriotes  à  lire  attentivement  ce 
document,  qui  les  mettra  en  garde  contre  certaines  idées  importées  en  Bretagne,  de- 
puis deux  siècles,  par  quelques  légistes  étrangers. 


ÉPILOGUE. 


Nous  venons  de  dérouler  les  fastes  de  la  nation  bretonne  pendant 
douze  siècles.  Auxiliaires  des  empereurs  romains ,  nos  pères ,  dont 
les  ancêtres  étaient  primitivement  sortis  de  la  Gaule,  viennent  à  leur 
tour,  au  quatrième  siècle,  coloniser  la  péninsule  armoricaine  où 
aborderont  plus  tard  d'autres  Bretons  chassés  de  la  terre  natale  par 
l'épée  des  Anglo-Saxons.  Sous  les  Mérovingiens ,  le  royaume  de  la 
Petite- Bretagne,  grâce  à  l'héroïsme  de  quelques  chefs  nationaux, 
réussit  à  maintenir  son  indépendance  sans  cesse  menacée  par  les 
Francs.  Courbée,  comme  tout  l'Occident,  sous  le  sceptre  impérial 
de  Charlemagne ,  l'Armorique  échappe  au  joug  des  étrangers  sous 
Charles-le-Chauve ,  et  place  la  couronne  de  ses  anciens  rois  sur  la 
tête  de  Nominoë.  Mais  voici  venir  les  Normands,  qui  dévastent  la 
péninsule  et  s'en  emparent  après  plus  d'un  demi-siècle  de  combats 
acharnés.  Les  Bretons  se  relèvent  :  les  pirates  sont  exterminés,  et 
le  petit-fils  d'Alain-le-Grand  est  replacé  sur  le  trône  de  ses  pères. 

La  lâcheté  de  Conan  IV  livre  aux  Anglais  le  gouvernement  de  la 
Bretagne  ;  un  Plantagenet  s'empare  du  sceptre  de  Nominoc.  Mais 
l'assassinat  du  jeune  Arthur  est  le  signal  de  la  délivrance  du  pays. 

C'est  alors  au  tour  de  la  France  d'appesantir  sa  domination  sur 
l'Armorique.  Philippe-Auguste  choisit  dans  la  maison  capétienne 
un  époux  pour  la  sœur  d'Arthur.  Pendant  plusieurs  siècles,  les 
souverains  de  la  Bretagne,  issus  de  la  branche  de  Dreux,  réussis- 
sent à  défendre  leur  duché  contre  l'ambition  rivale  des  rois  de 


hi-ii  "i.i  i  .  29a 

France  et  d'Angleterre.  Mais,  à  la  fin  du  quinzième  siècle,  Char- 
les \  III,  moins  secondé  par  ses  armes  que  favorisé  par  les  divisions 
intestines  qui  agitaient  la  Bretagne  sous  un  prince  faible  el  sous 
une  minorité  factieuse,  prépare,  par  son  mariage  avec  la  duchesse 
Anne,  une  union  qui  s'accomplira  sous  François  1".  Ici  se  termine 
r histoire  des  peuples  bretons.  Mais  il  nous  reste  à  jeter  un  coup 
d'œil  rapide  sur  les  événements  dont  l'Armoriqùe  fut  le  théâtre 
depuis  la  mort  de  la  duchesse  Anne  jusqu'au  jour  où  l'Assemblée 
Constituante  vint  effacer  jusqu'à  la  trace  de  nos  antiques  institu- 
tions. Cette  esquisse  terminée,  nous  essaierons  de  retracer,  quoique 
dans  un  cadre  nécessairement  resserré,  la  vie  intime,  les  mœurs,  les 
usages,  les  tradition.»  des  Bretons  actuels. 

I. 

Louis  XII  ayant  suivi  de  près  la  reine  Anne  dans  la  tombe ,  le 
dm-  d'Angoulème  était  monté  sur  le  trône  sous  le  nom  de  Fran- 
çois 1"  (I  E»1  5).  Ce  prince  ne  tarda  pas  à  se  préoccuper  de  l'héritage 
de  Bretagne.  Le  contrat  de  mariage  de  la  reine  Claude  ne  renfer- 
mait pas  une  ligne  qui  tendit  à  assurera  son  mari  la  possession  ni 
même  la  jouissance  du  duché.  Ce  silence  inquiétait  vivement  le  roi 
de  France  :  aussi,  trois  mois  à  peine  après  son  avènement,  se  fit-il 
céder  la  Bretagne  par  sa  femme  : 

i  Considérant,  disait  la  reine  dans  l'acte  de  donation,  la  grand 
amour  el  dilection  du  roy  et  la  promesse  par  lus  faicte  de  marier 
«  madame  Renée,  je  cède  et  remets  le  duché  audit  roy  pour  en 
«  jouir  sa  vie  durant  et  être  réputé  vray  duc  de  Bretagne.  » 

Mais  cela  n'était  pas  suffisant  :  le  roi  mort,  tout  était  encore 
remis  en  question.  Un  autre  acte  fut  donc  dressé  peu  de  temps 
après  le  premier  : 

a  La  reine,  considérant  que,  par  ceste  donation  à  vie,  elle  n'a 
«  point  sati-fait  ii  -on  vouloir,  qui  est  de  céder  au  roy  cette  posses- 
«  sion  à  perpétuité,   au  cas  qu'il  lui  survive;  considérant  aussi 
ites  les  dépenses  laides  par  le  roy  et  que,  si  le  duché  de  Bre- 
tagne veooil  a  tomber  aux  mains  de  quelque  prince  étranger,  il 


296  ÉPILOGUE. 

«  pourrait  en  résulter  des  guerres,  ladite  reine  donne,  cède  et 
«  transporte  au  roy  ces  possessions  pour  en  jouir  à  perpétuité,  s'il 
«  survit  à  la  donataire,  sans  enfants  issus  de  leur  mariage.  » 
Cette  nouvelle  cession  n'était  pas  sans  quelque  importance;  mais 
elle  n'assurait  pas  encore,  d'une  manière  irrévocable,  l'union  des 
deux  pays.  Les  choses  restèrent  pourtant  dans  cet  état  jusqu'en 
l'année  1524,  où  mourut  la  reine  Claude.  La  princesse,  par  son 
testament,  transmettait  au  dauphin  le  duché  de  Bretagne,  dont 
l'usufruit  était  réservé  au  roi.  Cette  transmission  faite  en  faveur  de 
l'héritier  présomptif  du  trône  était  une  violation  manifeste  des  con- 
trats antérieurs  :  mais  les  Bretons  ne  s'en  plaignirent  pas;  ils  se 
bornèrent  à  demander  que  leur  nouveau  souverain  vînt  prendre 
possession  de  son  duché.  Enhardi  par  cette  condescendance  inatten- 
due ,  François  Ier  répondit  qu'il  accéderait  volontiers  à  la  requête 
des  États  de  Bretagne,  mais  à  une  condition  :  c'est  que  les  trois 
ordres  du  pays  solliciteraient  eux-mêmes  l'union  irrévocable  du 
duché  à  la  couronne.  S'il  faut  en  croire  d'Argentré ,  ce  serait  un 
magistrat  breton ,  le  président  des  Desertz ,  qui  aurait  fait  adopter 
ce  plan  au  chancelier  de  France ,  en  promettant  de  gagner,  grâce  à 
l'assistance  de  messieurs  du  parlement,  une  grande  partie  de  la 
noblesse  du  pays.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'affaire  fut  soumise  aux  États 
réunis  à  Vannes,  et  François  Ier  vint  jusqu'à  Chateaubriand  pour 
agir  sur  ceux  que  n'avaient  pu  séduire  ni  l'éloquence  de  la  basoche 
ni  l'or  et  les  promesses  prodigués  par  les  conseillers  du  monarque. 
Il  y  eut  aux  États  des  séances  fort  orageuses.  En  vain  les  partisans 
de  l'union  déployèrent-ils  toutes  les  ressources  du  talent  et  de  l'ha- 
bileté. Les  gentilshommes  de  la  Basse-Bretagne ,  sans  autre  secours 
que  la  force  et  la  loyauté  de  leurs  convictions,  ruinèrent,  comme  en 
se  jouant,  l'échafaudage  de  sophismes  élevé  par  les  avocats  du  roi 
de  France. 

«  Vous  prétendez,  dirent  ces  généreux  Bretons,  que  l'union  du 
«  duché  à  la  France  est  une  nécessité  absolue;  que  c'est  le  seul 
«  moyen  de  jouir  d'une  paix  durable,  et  que  les  rois  très-chrétiens 
k  nous  garantiront  la  conservation  de  nos  privilèges.  Permis  à  vous, 
«  Messieurs ,  de  croire  toutes  ces  choses  ;  mais  notre  conviction ,  à 


ÉHJ  «H.l  K.  2i>7 

«  nous,  esl  tout  autre.  Unie  complètement  à  la  France,  l'Armori- 

([110 ,  nous  le  croyons  fermement,  descendra  au  dernier  rang  des 

«  provinces  du  royaume.  Située  aux  extrémités  de  la  France,  sans 

■  communication  avec  ce  pays,  notre  terre  natale  sera  nécessaire- 
ce  nient  oubliée  ou  même  dédaignée.  Ses  subsides  seront  employa  s 
«ailleurs,  ses  bénéfices  ecclésiastiques  livrés  à  des  étrangers,  sa 
«  noblesse  Obligée  il' aller  servir  le  roi  dans  des  contrées  lointaines. 

■  Quant  à  ce  qui  concerne  les  antiques  pri\  iléges  du  duché,  la  Bre- 
«  tagne,  depuis  Pierre  Mauclerc,  en  est-elle  donc  à  pouvoir  comp- 
«  ter  sur  les  déclarations  des  princes  français  à  ce  sujet?  » 

Deux  courageux  bourgeois  de  Nantes,  Bosech,  procureur  syndic, 
et  Jean  Moteil,  se  levèrent  à  leur  tour,  et  appuyèrent  avec  énergie 
l'opinion  soutenue  par  les  députés  de  la  Bretagne  bretonnante. 

L'a  sieur  de  Montejean,  qui  remplissait  les  fonctions  de  commis- 
saire du  roi ,  ne  put  supporter  X outrecuidante  liberté  que  prenaient 
r*  les  gentilshommes  et  bourgeois.  Emporté  par  la  colère,  il 
fit  un  réquisitoire  qui  souleva  toute  l'assemblée  :  un  instant  on  put 
espérer,  grâce  au  servilisme  de  ce  magistrat,  que  la  demande  du 
roi  serait  rejetée.  Mais,  le  lendemain  les  choses  changèrent  de  face. 
Les  paroles  de  Montejean  ayant  été  désavouées  par  les  conseillers 
du  prince,  les  Etats  rédigèrent  une  requête  au  roi ,  par  laquelle  ils 
le  suppliaient  :  1°  de  permettre  que  le  dauphin,  alors  présent  en 
Bretagne,  fit  son  entrée  solennelle  dans  la  capitale  comme  duc  et 
seigneur  ;  2°  de  se  réserver  à  lui-même  l'usufruit  et  l'administration 
du  pays  ;  3°  de  prononcer  la  réunion  perpétuelle  du  duché  à  la  cou- 
ronne de  France ,  en  maintenant  les  droits ,  libertés  et  privilèges  de 
la  province,  et  en  faisant  jurer  au  dauphin  de  les  maintenir. 

Le  jeune  prince,  qui  venait  d'être  proclamé  duc  de  Bretagne, 
resta  quelque  temps  à  Rennes  après  son  couronnement.  Mais  le  roi, 
craignant  que  son  fils  ne  se  laissât  gagner  par  les  idées  d'indépen- 
dance qui  fermentaient  dans  les  tètes  bretonnes,  rappela  le  duc  et 
l'emmena  aux  guerres  d'Italie.  Le  dauphin  mourut  en  \  536 ,  em- 
poisonné, selon  les  uns,  par  Catherine  de  Médicis,  selon  d'autres, 
par  l'Italien  Montecucullo.  Une  lettre  écrite  par  Marguerite  d'An- 
gouléme  au  roi  son  frère,  vers  la  même  époque,  donnera  la  mesure 
mm  n.  38 


298  ÉPILOGUE. 

(le  l'opinion  que  la  cour  de  François  Ier  se  faisait  de  la  soumission 
volontaire  des  Bretons  '. 

o  Monseigneur,  pour  ne  vous  ennuyer  d'ung  si  fascheux  pro- 

«  pous,  j'écris  à  Sourdis  la  nécessité  qui  m'a  contraint  de  venir 

«  en  ce  pays  de  Bretaigne,  qui  a  esté  si  pressée  que ,  si  j'eusse 

«  failly  d'huit  jours,  le  seigneur  et  la  dame  de  Blain  '  estoient 

«  ruinés ,  non  par  leur  faulte  ,   mais  de  ceux  qui  en  ont  eu   la 

«  charge  soubs  l'autorité  qu'il  vous  avoit  pieu  m'en  donner.... 

«  J'espère  que  encore,  s'ils  me  veulent  croire,  ils  vous  feront  du 

«  service.    Aussy,  monseigneur,  j'ay  veu  M.  de  Chasteaubriant  , 

«  qui  a  esté  si  près  de  la  mort  que  à  peine  le  pouvoit-on  recon- 

«  noistre,  et  si  a  eu  bien  grant  regret  de  sa  femme  3.  Mais  le  bon 

«  traitement  qu'il  vous  plut  luy  faire,  et  la  joye  qu'il  a  eu  de  me 

«  voir,  l'a  fort  amendé.  Et,  à  ce  que  j'ay  peu  entendre  de  vos 

«  bons  serviteurs,  vous  eussiez  fait  une  grande  perte  :  car  il  n'a 

«  regard  ny  à  son  proufit  ny  à  complaire  à  nul  luy  pour  vostre 

«  service,  dont  ceux  de  la  Basse -Bretaigne  le  tiennent  pour 

«  mauvais  Breton,  mais  pour  trop  bon  Françoys.    Il  m'a  parlé 

«  de  deux  propous  que  je  ne  crains  prendre  la  hardiesse  de  vous 

«  escripre,  pour  le  désir  que  j'aye  que  vous  soyez  partout  servy 

«  comme  vous  le  méritez  :   c'est  que  le  bruit  est  par-delà  fort 

«  grant  que  il  se  fait  un  procès  contre  monseigneur  l'admirai,  qui 

«  luy  touche  de  près  ;  en  sorte  que  ceux  de  Brest  l'ont  entendu  , 

«  et  ne  se  voyant  pas  payés,  tant  lieutenants  que  morte-payes, 

«  l'on   craint  fort  ,  veu   qu'ils  ne  sont  pas  bien  confirmés  bons 

«  Françoys  ,  qu'ils  fassent  quelque  meschanceté.    Vous  savez  de 

«  quelle  importance  le  lieu  est;  il  vous  plera  y  penser,  car  M.  de 

«  Chasteaubriant  en  a  souvent  la  fièvre  de  peur,  veu  qu'il  est  en 


1  V.  Nouvelles  Lettres  de  la  reine  de  Navarre,  publiées  par  la  Société  d'histoire  de 
France.  Paris  ,  1842,  p.  IGi.  —  La  lettre  de  Marguerite  est  datée  :  De  la  Basse- 
Bretagne,  novembre  1537. 

2  Le  château  de  Blain  appartenait  alors  au  vicomte  de  Rohan  ,  qui  avait  épousé 
Isabeau  d'Albret  et  était  beau-frère  de  Marguerite  de  Navarre. 

6  Françoise  de  Foix,  que  Variltos  s'est  avisé  de  faire  mourir,  en  1326,  a-sassinée 
par  son  mari. 


1   III  <  M.l   |  \1\)\) 

«  dangereuse  main  et  gardé  par  dos  gens  non  payés  et  mal  con- 
«  lents.  » 

L'on  verra,  par  les  récils  qui  suivront,  que,  Long-temps  après 
l'époque  où  écrivait  Marguerite  d'Angoulême,  les  Bretons,  quoi- 
que confirmât  bons  Fiançai*,  étaient  encore  gens  difficiles  à  cour- 
ber sous  le  despotisme,  quel  qu'il  tût. 

Cependant  Henri  11  et  François  11  s'étaient  succédé  sur  le  trône 
de  France.  A  la  mort  de  ce  dernier  prince  ,  le  calvinisme  ,  dont 
Catherine  de  Médicis  s'était  follement  flatté  de  se  servir  comme 
d Un  docile  instrument  politique,  se  posa  hardiment  en  face  de 
i  Église  et  de  la  royauté.  L'audace  des  huguenots  s'accroissait 
chaque  joui-.  La  guerre  avait  commencé  par  s'allumer  dans  les 
esprits  ;  elle  éclata  bientôt  sur  la  place  publique.  Dès  le  mois  d'a- 
vril lotri,  les  protestants  du  royaume  avaient  signé  avec  les  prin- 
ces d'Allemagne  un  traité  par  lequel  le  prince  de  Coudé  était  re- 
connu et  déclaré  le  légitime  défenseur  du  royaume  de  France. 
Quelques  mois  plus  tard  un  autre  traité  fut  conclu ,  avec  la  reine 
Elisabeth,  en  vertu  duquel  six  mille  Anglais  débarquèrent  dans 
la  Normandie.  Dans  les  guerres  de  religion ,  les  épées,  une  fois 
tirées,  ne  rentrent  que  bien  difficilement  dans  le  fourreau.  La 
France  en  fit  la  cruelle  expérience.  Toutes  les  provinces  du 
royaume  avaient  pris  parti  pour  ou  contre  la  foi  catholique.  Le 
Rouergue,  l'Albigeois,  le  Quercy,  la  Flandre  tenaient  pour  les 
huguenots;  la  Normandie  et  l'Anjou  chancelaient  :  seule,  la  Bre- 
tagne était  restée  complètement  intacte.  Mais,  en  1 008 ,  d'Andc- 
lot,  frère  de  l'amiral  de  Coligny,  étant  venu  visiter  les  domaines 
de  -a  femme  (Claude  de  Rieux),  il  inocula  dans  le  pays  le  venin 
de  1  hérésie.  Jean  Carmel,  ministre  du  culte  prétendu  réformé,  ac- 
courut bientôt  à  la  voix  de  l'homme  de  guerre.  Grâce  au  zèle  ar- 
dent du  prédicateur  et  à  la  protection  de  la  vicomtesse  de  Rohan, 
la  réforme  se  propagea  bientôt  de  proche  en  pioche.  Nantes ,  le 
Croisic,  la  Roche  Bernard ,  Ploermel ,  Vitré,  Rennes  avaient  leur 
temple  et  leur  ministre;  des  synodes  se  tenaient  publiquement  à 
Chàtcaubriant,  à  Rennes  et  à  Ploermel.  Malgré  leur  petit  nombre, 
les  huguenots  semblaient  braver  les  populations  catholiques.   L'a 


.'{()<>  ÉPILOGUE. 

dimanche,  à  Nantes,  une  troupe  d'hérétiques  s'élance  dans  la  ca- 
thédrale, renverse  les  autels  et  accable  les  fidèles  de  mauvais 
traitements.  A  Guérande,  ils  pénètrent  dans  l'église  du  couvent 
des  Jacobins,  brisent  les  images  de  saint  Fiacre  et  de  saint  Martin, 
et,  ayant  pris  le  blé  offert  sur  l'autel,  ils  le  jettent  aux  pourceaux. 
A  Blain ,  huit  cents  huguenots,  réunis  en  conciliabule,  décident 
qu'ils  iront  assiéger  Nantes  afin  d'en  faire  la  capitale  de  la  France 
calviniste. 

Les  populations  catholiques ,  instruites  de  toutes  ces  profanations 
et  des  projets  sinistres  de  leurs  adversaires ,  ne  respiraient  que 
guerre  et  vengeance;  la  Bretagne  n'attendait  plus  que  le  signal  du 
combat.  On  peut  juger,  d'après  cela,  si  elle  se  jeta  avec  ardeur 
dans  la  sainte  union!  Nous  ne  craignons  pas  de  le  proclamer,  ja- 
mais association,  quels  qu'aient  pu  être  les  mobiles  d'un  petit  nom- 
bre de  ligueurs  ambitieux,  ne  fut  plus  légitime  et  ne  rencontra  parmi 
les  classes  populaires  plus  de  sympathie  que  la  Ligue*.  En  Breta- 
gne, sauf  quelques  magistrats  qui  professaient,  comme  les  anciens 


1  Quoi  que  puissent  dire  aujourd'hui  l'école  révolutionnaire  et  l'école  ultra- 
monarchique,  qui,  chose  étrange,  professent  la  même  haine  pour  les  Ligueurs 
(parce  qu'ils  étaient  des  tueurs  de  rois!),  il  est  incontestable  que,  suivant  le  droit 
public  de  tous  les  peuples  européens  au  seizième  siècle  ,  un  prince  hérétique  devait 
être,  ipso  facto,  exclu  de  la  succession  au  trône.  Celte  condition  d'orthodoxie  était 
imposée  à  tous  les  princes  ;  Charles-Quint  lui-même  dut  s'y  soumettre  (Jean  Du- 
mont,  Corps  diplom.  universel,  T.  IV,  p.  298  et  saiv.).  A  cette  époque,  comme 
antérieurement,  dit  Langlet-Dufrenoy,  l'inobservation  de  cet  article  fondamental  de 
toutes  les  constitutions,  en  Europe,  suffisait  pour  délier  les  sujets  de  l'Empereur  du 
serment  réciproque  qu'ils  prêtaient.  En  1586  encore  ,  Philippe  II  faisait  insérer  dans 
un  contrat  de  cession  de  la  Belgique  à  sa  fille  Isabelle,  fiancée  à  Albert  d'Autriche, 
la  déclaration  suivante  : 

«  ...Au  cas,  ce  que  Dieu  ne  veuille,  qu'aucun  desdils  descendants  se  dévoyât  de 
«  notre  sainte  foi  et  tombât  en  quelque  hérésie;  après  que  N.  S.  P.  le  pape  l'aurait 
«  déclaré  pour  tel,  soit  privé  de  l'administration  desdites  provinces...  et  sera  tel 

«    HÉRÉTIQUE    RÉPUTÉ    COMME    SI    RÉELLEMENT  IL  FUST    DÉCÉDÉ    DE    MORT   NATURELLE.   1) 

[bornait.  T.  V.  p.  574.) 

Or,  parce  que  le  Béarnais  était  l'héritier  le  plus  proche  de  Henri  III,  fallait-il  fou- 
ler aux  pieds  les  lois  fondamentales  du  pays  et  se  soumettre  à  l'hérétique?  Nous  le 
demandons  aux  publicistes  qui  protestent  chaque  jour  de  leur  respect  pour  les  in- 
stitutions des  peuples. 


H'II  061  I  .'!0l 

jurisconsultes  romains,  on  coite  idolatrique  pour  la  personne  sa- 
crée  de  César,  tout  le  monde  se  lit  plus  on  moins  ligueur. 

•-(  en  vain  qu'en  haine  de  la  foi  catholique  on  s'esl  ingénié! 
établir,  dans  ces  derniers  temps,  que  la  bourgeoisie  bretonne  s'était 
fait  r auxiliaire  de  la  cause  du  Béarnais  encore  huguenot.  Tous 
locuments  contemporains  démentent  cette  inqualifiable  asser- 
tion. Lorsque  les  États  do  pas  s  furent  convoqués  à  Vannes,  il  ne 
-'\  présenta  pa<  un  seul  évêqoe,  est  c'esl  à  grand' peine  (pi' on 
réussit  à  \  rassembler  quelques  gentilshommes  et  cinq  ou  six  dé- 
putes du  tiers-état.  La  mort  de  Henri  111  accrut  encore  le  nombre 
des  membres  de  la  Sainte  Ligue.  A  cette  époque,  on  eût  diflicile- 
ment  rencontré  parmi  les  gentilshommes,  les  bourgeois  ou  les 
paysans  de  la  Bretagne,  des  royalistes  à  la  façon  de  ce  sénéchal  de 
Quimper  qui  répondait  à  des  ligueurs  indignés  de  ce  qu'il  plaçât 
les  intérêts  du  roi  de  Navarre  au-dessus  de  ceux  de  la  foi  catholi- 
que .  «  l'ire!  quand  il  servit  un  diable  incarné,  et  qu'il  auroit 
«  des  cornes  mûri  longues  que  le  bras,  je  serais  toujours  son  ser- 
«  viteur.  » 

La  multitude  comprenait  instinctivement  que  ceux  qui  faisaient 
si  bon  marché  des  croyances  religieuses  ne  pouvaient  être  que  les 
séides  du  despotisme  royal.  De  là,  en  partie,  la  quasi  unanimité 
avec  laquelle  les  Bretons  se  rangèrent  sous  l'étendard  de  la  sainte- 
union. 

«  La  mort  de  Henri  de  Valois ,  dit  le  chanoine  Moreau  dans  un 
«  admirable  livre  trop  peu  connu,  la  mort  de  Henri  de  Valois,  le 
«  dernier  de  ladite  race  de  Valois,  qui  avoit  régné  en  France  en- 
■  viron  trois  cents  ans,  découvrit  les  affections  d'un  chacun,  et 
«  sembla  séparer  le  bon  grain  du  mauvais,  les  catholiques  d'avec 
«  les  hérétiques,  athéisies,  politiques;  et  de  tous  les  côtés  il  s'en 
«  fit  deux  partis.  11  n'y  eut  donc  ni  ville  ni  bourg  où  la  division  ne 
«  régnât.  Mai-  presque  partout  les  catholiques  l'emportoicnt,  si  ce 
«  n'est  dans  les  places  où  il  y  avoit  des  citadelles  et  châteaux,  et  où 
«  il  y  avoit  des  capitaines  établis  par  le  feu  roy,  de  gens  propres  à 
«  ses  desseins,  comme  Angers,  qui  fut,  malgré  la  ville,  retenu  en 
«  son  obéissance  par  le  fort-château.  Il  en  fut  de  même  a  Orléans, 


302  ÉPILOGUE. 

«  Rouen  el  plusieurs  autres,  si  les  citoyens  n'\  tussent  pourvu,  et 
«  en  Bretagne  Saint-Malo  par  le  moyen  du  sieur  de  Fontaines,  qui 

«  conunandoit  au  château Quant  à  Quimper ,  elle  ne  fut  pas 

«  exempte  de  ces  divisions.  Presque  tous  les  habitants  tenoient 
«  pour  les  catholiques,  entre  autres  les  ecclésiastiques  et  le  corps  du 
«  chapitre;  à  la  réserve  du  seigneur  évèque  Charles  du  Liscoët,  qui 

«  se  montra  fort  douteux  dans  les  commencements Quant  à 

«  messieurs  de  la  justice  et  du  siège  présidial ,  il  n'y  en  avoit  que 
«  trois  qui  fussent  affectionnés  pour  le  parti  des  catholiques,  savoir: 
«  maître  René  du  Dresnay,  Tanguy  de  Botmeur  et  Alain  Le  Guiriec, 
«  sieur  de  Bonescat,  avocat  du  roy;  les  autres,  tous  conseillers, 
«  favorisoient  l'autre  parti  sans  se  beaucoup  soucier  du  péril  de  la 
«  religion.  Communément  cette  qualité  de  yens  est  plus  politique 
«  que  pieuse,  mais  surtout  le  sénéchal  se  montrait  le  plus  pas- 
«  sionné....  Les  catholiques  remontraient  le  danger  que  la  religion 
«  ne  fût  altérée  en  France  comme  en  Angleterre  ;  que  le  roy  de  Na- 
«  varre ,  qui  s'étoit  fait  déclarer  roy  de  France  ne  faisoit  profession 
«  que  de  calvinisme ,  et  en  avoit  toujours  été  le  prolecteur,  et  que 
«  tous  les  pays  de  son  obéissance  éloient,  par  son  moyen,  de  cette 
«  secte.  » 

Il  n'entre  pas  dans  notre  plan  de  raconter  ici  les  diverses  phases 
de  la  lutte  des  catholiques  et  des  protestants  dans  l'Armorique. 
Nous  nous  bornerons  à  tracer  une  esquisse  rapide  des  événements 
principaux  dont  la  Bretagne  fut  alors  le  théâtre ,  et  à  faire  ressortir 
le  rôle  véritablement  sublime  que  jouèrent,  au  milieu  d'une  foule 
de  périls ,  les  communautés  de  ville  et  les  communes  rurales  de  la 
péninsule. 

Le  parlement  de  Bretagne ,  aussitôt  après  la  mort  de  Henri  III , 
s'était  hâté,  au  mépris  du  droit  public  du  temps,  de  reconnaître 
Henri  IV  pour  roi ,  en  faisant  supplier  le  monarque  d'embrasser  la 
religion  catholique.  Dans  le  même  moment,  le  duc  de  Mercœur , 
qui  avait  épousé  l'héritière  de  la  maison  de  Penthièvre,  se  pronon- 
çait en  faveur  du  cardinal  de  Bourbon ,  élu  roi  de  France  par  le 
parti  ligueur,  sous  le  nom  de  Charles  X,  et  faisait  valoir  haute- 
ment ses  prétentions  au  duché  de  Bretagne.   L'armée  royale  et 


ÉPILOGIE.  303 

celle  dos  catholiques  se  rencontrèrent  bientôt  sur  le  champ  de  ba- 
taille, el  se  combattirent  avec  acharnement.  Pendant  cette  guerre 

civile,  les  bourgeois  des  lionnes  villes  de  Bretagne  se  signalèrent 
par  des  actes  héroïques  et  par  un  dévoilement  que  rien  ne  put 
affaiblir.  Il  faudrait  reproduire  ici,  dans  tous  ses  détails,  l'or- 
ganisation intime  tles  municipalités  bretonnes  pour  donner  une 
idée  exacte  de  la  prodigieuse  activité  que  les  guerres  de  la  Ligue 
inspirèrent  à  nos  communautés  de  ville.  Délivrés  de  la  tutelle  judi- 
ciaire, les  bourgeois  se  livrèrent  tout  entiers  à  la  vie  politique.  Les 
registres  municipaux  de  Saint-Malo,  de  Quimper,  de  Morlaix,  de 
Nantes  nous  offrent  des  peintures  pleines  de  vie  de  ces  époques  de 
guerre  civile.  Des  assemblées  se  tenaient  de  jour  et  de  nuit  pour 
aviser  à  la  défense  de  la  cité  et  dation  de  la  vraie  religion  ;  les  at- 
taques nocturnes,  les  horribles  excès  de  quelques  brigands,  tels 
que  La  Fontenelle,  les  luttes  à  main  armée  entre  les  politiques  et  les 
défenseurs  de  la  foi ,  telles  sont  les  scènes  qui  animent  les  moindres 
bourgades  de  la  Bretagne.  Chaque  paroisse  de  ville  a  son  assemblée 
politique,  sa  milice,  ses  capitaines,  son  artillerie  :  les  réunions  sont 
générales;  tout  le  peuple  y  assiste.  Quelquefois  on  voit  les  épées 
briller  au  milieu  des  délibérations,  et  c'est  à  grand' peine  si  les  prê- 
tre- peuvent  empêcher  le  sang  de  couler.  La  voix  des  membres  du 
clergé  était  pourtant  toute-puissante  sur  les  Bretons  :  c'était  du  haut 
de  la  chaire  de  vérité  que  se  faisaient  les  appels  aux  armes,  les 
proclamations,  les  avertissements. 

a  Jusques  à  quand  les  catholiques  auront-ils  les  yeux  cillés  pour 
«  ne  point  voir  (pie  leur  fortune  est  en  condition? 

«  Messieurs  de  l'église ,  on  demande  vos  dépouilles  pour  en  en- 
«  richir  les  fils  d'un  hérétique,  et  en  donner  une  bonne  part  aux 
a  ministres  huguenots  ou  à  une  noblesse  corrompue,  dont  le  tyran 
(i  a  fait  autant  de  tyranneaux  qu'il  y  a  pour  le  présent  de  gentils- 
■  hommes  qui  suivent  ce  parti-  là. 

«  Messieurs  de  la  noblesse ,  dont  la  catholicité  a  anobli  les  an- 
«  cêtres,  on  tâche  à  vous  faire  hérétiques,  à  peine  de  donner  vos 
«  seigneuries  à  ceux  qu'avons  dit  estre  des  tyranneaux. 

«  Messieurs  qui  reMez  dune  justice  qui  avoit  été  corrompue  par 


"304  ÉPILOCUE. 

«  le  tyran ,  on  demande  vos  estais  et  vos  offices  pour  récompenser 
«  ceux  qui  ont  passé  les  édits  tyranniques. 

«  Et  vous,  messieurs  des  villes,  qui  avez  mis  tant  de  peine  à 
«  vous  préserver  des  pattes  des  ours,  loups  et  lions,  c'est  à  vos 
«  biens ,  c'est  à  vos  fortunes  ,  c'est  à  vos  vies  que  la  vengeance 
«  s'adresse. 

«  Ceste  guerre -cy  demande  que  nous  mettions  en  dépense  , 
«  comme  les  anciens  Romains  disoient,  pour  les  autels  et  fouyers. 

«  Pourquoi  sommes-nous  encore  endormis?  pourquoi  faisons- 
«  nous  la  sourde  oreille  à  la  déclaration  du  Navarrois ,  qui  sonne 
«  la  trompette  de  guerre  pour  appeler  les  libertins  ,  athées  ,  héré- 
«  tiques,  fauteurs  de  tirannie,  simoniaques ,  pipeurs ,  menson- 
«  gers  ,  machiavélistes  ,  rabelétistes ,  moqueurs  ,  perfides ,  juges 
«  iniques ,  ingrats  et  traistres  à  Dieu  et  à  la  religion  chrestienne , 
«  et  tous  excommuniés ,  pour  courir  sus  aux  gens  de  bien  qui  ont 
«  encore  quelque  affection  à  la  manutention  de  notre  saincte  foi 
«  catholique? 

«  Peuple,  il  nous  faut  supplier  Dieu  de  regarder  en  pitié  sa  bien- 
«  aimée  espouse  ,  qui  est  nostre  Église ,  en  laquelle  seulle  il  peut 
«  estre  vraiment  reconnu  et  adoré.  Allons  lui  en  faire  de  très- 
ce  humbles  supplications  aux  Carmes  ,  où  sont  les  prières  mainte- 
«  nant  recommandées  à  Dieu ,  dévotieusement ,  afin  qu'  il  renverse 
«  les  machinations  des  hérétiques....  et  pareillement  qu'il  adresse 
«  les  conseils  et  armes  des  gens  de  bien  à  la  gloire  de  son  nom , 
«  exaltation  de  nostre  Église  ,  réformation  de  toute  corruption ,  et 
«  repos  et  tranquillité  de  tout  le  peuple  !  » 

De  tels  sermons  faisaient  éclater  des  transports  d'enthousiasme  , 
toutes  les  épées  étaient  tirées  du  fourreau  ;  et  la  multitude,  précé- 
dée du  frère  prêcheur,  allait  s' agenouiller  dans  l'église  des  Car- 
mes et  demander  à  Dieu  Y  exaltât  ion  de  la  foi  catholique.  Certes , 
nous  sommes  loin  de  donner  notre  approbation  à  tous  les  actes 
de  ce  temps  ;  la  classe  populaire ,  déchaînée  ,  commit  sans  doute , 
pendant  la  Ligue,  des  excès  déplorables.  De  même  qu'en  1789, 
les  hommes  les  plus  purs  ne  surent  pas  toujours  résister  à  l'entraî- 
nement des  passions  du  moment.  Mais ,  disons-le  hardiment,  cette 


i  PU  ix, i  i  .  •!<».'» 

époque  est  peut-être  l'une  dos  plus  grandioses  de  aotre  histoire. 
Courbée,  depuis  Philippe-le-Bel ,  sous  Le  joug  du  pouvoir  absolu 
fondé  par  les  légistes,  dépouillée  d'une  grande  partie  de  ses  droits, 
la  Dation  se  réveille  et  se  retrouve  à  la  voix  (!<>  ses  prêtres.  Les 
mœurs  corrompues  dos  Valois  d' avaient  porto  la  contagion  que  dans 
les  rangs  d'une  très-faible  partie  de  la  noblesse  bretonne.  Sauf  quel- 
ques rares  exceptions,  c'était  par  ambition  que  les  cadets  des  fa- 
milles nobles  passaient  aux  huguenots.  Quant  à  la  bourgeoisie,  à 
l'exception  d'un  certain  nombre  de  magistrats  qui,  dès  l'enfance, 
avaient  sucé  les  principes  serviles  des  jurisconsultes  romains  sur  le 
pouvoir  des  souverains,  elle  fut,  nous  le  répétons,  admirable  «le 
courage  et  de  dévouement.  Les  communautés  dos  villes  de  Morlaix, 
Nantes  et  Saint-Ma!o  se  distinguèrent  entre  toutes.  Nantes,  que  le 
duc  de  Mercœur  avait  choisie  pour  la  capitale  du  duché  dont  il  rê- 
vait le  rétablissement ,  mérita  .  par  l'héroïsme  et  la  pureté  de  sa  foi, 
cet  éloge  que  lui  donne  Pierre  Biré,  et  que  la  noble  cité  devrait 
écrire  en  lettres  d'or  dans  ses  fastes  : 

«  On  peut  dire  la  ville  de  Nantes  la  seule  vrayment  digne  de 
«  porter  l'hermine,  qui  ne  peult  soustenir  aulcune  tasche  qui  soict, 
a  et  seule  pucelle  en  faict  de  religion  entre  toutes  les  plus  célèbres 
«  villes  de  la  chrestienté.  » 

Le  rôle  que  jouèrent  à  la  môme  époque  les  habitants  de  Saint- 
Malo ,  cette  ville  qui  a  doté  la  France  moderne  de  quatre  noms  à 
jamais  illustres,  fut  plus  éclatant  encore,  s'il  est  possible.  A  la  pre- 
mière nouvelle  de  la  mort  du  roi  Henri  III,  ils  signifièrent  au  comte 
de  Fontaines,  leur  gouverneur  ,  que ,  connaissant  son  inclination 
pour  les  huguenots,  ils  allaient  aviser  eux-mêmes  aux  moyens  de 
défendre  la  ville  contre  le>  entreprises  des  hérétiques.  Un  conseil 
extraordinaire  fut  élu  à  cet  effet,  et  son  chef  investi  d'une  sorte  de 
dictature  sur  la  cité.  Les  choses  n'en  restèrent  pas  là.  Ayant  ap- 
pris  que  le  comte  de  Fontaines  entretenait  des  intelligences  avec 
les  ri  yauA  .  les  Malouins,  dans  une  assemblée  générale  ,  décidèrent 
qu'une  attaque  serait  tentée  contre  le  château.  L'entreprise  était 
des  plus  périlleuses,  car  il  fallait,  à  l'aide  de  simples  échelles  de 
corde,  escalader  une  muraille  de  cent  cinquante  pieds  do  hauteur: 
roH.  n.  ci 


306  ÉPILOGUE. 

cependant  tous  les  membres  de  l'assemblée  s'offrirent  généreuse- 
ment pour  l'exécution.  Cinquante  jeunes  gens  des  plus  intrépides, 
et  habitués,  dès  leur  enfance,  à  la  manœuvre  des  navires,  furent 
seuls  choisis  par  le  conseil  ;  et,  malgré  tous  les  dangers  que  pré- 
sentait l'escalade,  le  château  fut  emporté  en  moins  d'une  heure  par 
ces  hardis  marins. 

Dès  que  le  bruit  de  cette  expédition  se  fut  répandu ,  le  Parle- 
ment lança  un  arrêt  foudroyant  contre  les  Malouins;  mais  ces  der- 
niers ne  s'en  inquiétèrent  pas  plus  que  des  propositions  du  duc  de 
Mercœur,  qui  leur  offrait  des  secours  et  un  autre  gouverneur.  Ces 
vaillants  bourgeois  surent  ainsi ,  pendant  plusieurs  années,  défen- 
dre seuls  leur  ville  contre  toutes  les  attaques,  équipant  des  flottes, 
traitant  de  la  paix  ou  de  la  guerre  ,  en  un  mot ,  se  gouvernant  tout 
à  fait  en  république  catholique.  Ce  n'est  qu'après  la  conversion  de 
Henri  IV  qu'ils  consentirent  à  écouter  les  propositions  de  ce  prince, 
lequel,  tout  victorieux  qu'il  fût  alors,  n'hésita  pas  à  signer  une 
capitulation  dont  voici  quelques  articles  :  ils  feront  connaître  l'es- 
prit qui  animait  pendant  la  Ligue  cette  communauté  de  mar- 
chands, fiers  comme  des  gentilshommes  et  chevaleresques  comme 
eux. 

«  C'est  le  cahier  d'articles  que  les  bourgeois  et  habitants  de 
Saint-Malo  ont  mis  entre  les  mains  d'honorable  personne  Jehan 
Picot,  sieur  de  la  Gicquelaye  ;  Jehan  Pépin,  sieur  de  la  Belinaye; 
Gilles  Éverard,  sieur  de  la  Coulombier,  et  Thomas  Gravez,  sieur  de 
la  Bouteville,  bourgeois  de  la  dite  ville,  députez  en  leur  assem- 
blée générale  pour  présenter  au  roy  et  suplier  très-humblement  Sa 
Majesté  vouloir  bien  recepvoir  les  dits  bourgeois  et  habitants  en 
ses  bonnes  grâces  et  leur  octroyer  le  contenu  des  dits  articles. 

assavoir  : 

Article  premier.  —  «  Que  Sa  Majesté  conservera  lesdits  habi- 
tants en  leur  antienne  religion  catholicque  ,  apostolicque  et  ro- 
maine, sans  qu'il  soit  faict,  tolleré  ny  permis  en  ladite  ville,  ny  à 
trois  lieues  près  d'icelle,  exercice  daulcune  autre  religion,  pour 


ÉPILOGUE.  :><>" 

quelque  personnel  occasion  ou  prétexte  que  ce  soit,  ny  neseroil 
soufTerl  sabituer  aucuns,  en  ladite  ville,  qui  soit  d'aultre  religion 
que   île    la   CBtholicque,    apostolicque   et   romaine,    encore  qu'ils 
nt  natif*  et  originaires  de  la  dite  ville.  » 

Qn  lit  sous  cet  article  : 

«  I.e  ro\  ayant  ,  par  la  grâce  île  Dion  ,  embrassé  la  relligion  ca- 

■  tholioque,  apostolicque  et  romaine,  et  quant  à  la  protection  el 

u  conservation  d'icelle,  veut  et  ordonne  qu'il  ne  se  face  anima 

.  rcice  d'aultre  religion,  ez  villes,  fauxbourgs  el  trois  lieues  à 

la  ronde  de  Saint-Malo,  que  de  la  dite  catholicque  ,  apostolicque 

et  romaine;  et  pour  le  surplus  de  cet  article  ,  le  roy   \eult  que 

l'edirt  l'ail  en  l'année.  ..."  soit  observé.  » 

Aiit.  2.  —  «  Que  les  ecclésiastiques  estants  en  laditte  ville  el 
hors  icelle  son-  les  trois  lieues  seront  maintenus  et  conservés  en  la 
célébration  du  divin  service  el  en  la  jouissance  de  leurs  bénéfices, 
droits ,  rentes  et  revenus,  et  en  leurs  anciens  privilèges  et  immu- 
nité/. » 

<-  Accordé.  » 

Aut.  -\.  —  i  Sa  Majesté  sera  très-humblemenl  suppliée,  en  con- 
sidération que  lesdits  habitants  [font  rien  regardé,  durant  les 
la  conservation  de  la  religion  catholicque,  apostolio 
gui  el  romaine  et  V  estât  du  royaume,  sans  se  soubmettre  en  puis- 
sance d'autruy .  que  ce  soit  le  plaisir  et  bon  vouloir  de  Sa  Majesté 
de  laisser  aux  dits  habitants  le  gouvernement,  garde  et  fidelle 
conservation  de  sadite  ville  de  Saint-Malo,  et  tour  de  Sollidoir,  et 
ce.  pour  dix.  ans,  faisants  el  prestants  le  serment  en  tel  cas  requis, 
à  Sadite  Majesté,  de  lidellement  garder  et  conserver  ladite  ville, 
chasteau  et  tour  de  Sollidoir,  soubs  son  obéissance  et  aulhorité. 
ain>i  que  vrays  el  liùelles  subjects  doivent  à  leurroy,  et  que,  ledit 
tems  expiré,  au  cas  où  le  roy  vouldroit  établir  un  gouverneur  et 
cappitaine  en  ladite  ville  et  chasteau,  autre  que  desdits  habitants, 
il  sera  de  la  religion  catholicque,  apostolicque  et  romaine,  el  agréa- 
ble auidits  habitants,  el  sans  qu'il  se  puisse  en  tems  advenir 
mettre  aucune  iei  re  en  ladite  ville.  » 

1   I.  ingt-sept,  je  crois. 


308  ÉPILOGUE. 

«  Leroy,  s' asseurant  desdits  habitants,  ne  veut  aucune  garnison 
«  pour  la  seurelé  de  la  ville  que  la  bonne  volonté  et  affection  qu'ils 
«  ont  à  son  service;  et,  pour  le  regard  du  gouvernement,  Sa  Ma- 
«  jesté  y  pourvoira  cy-après  de  personne  catholicque  et  agréable  aux 
«  dits  habitants,  ainsi  qu'elle  verra  estre  nécessaire  pour  la  con- 
«  servation  de  son  authorité ,  défense  de  ladite  ville  et  repos  des 
«  habitants  d'icelle.  » 

Art.  5.  —  «  Que  lesdits  habitants,  en  considération  des  grandes 
pertes  qu'ils  ont  receues,  tant  en  leurs  personnes  que  biens  estants 
aux  champs  et  par  prises  en  mer  par  les  Ànglois,  et  autres  ruines 
et  incommoditez  qu'ils  ont  receues  pendant  ces  troubles,  demeure- 
ront pendant  ledit  temps  de  dix  ans  exempts  de  tailles  et  empruncts, 
sans  qu'ils  soient  cottisés  ni  taxez  en  quelque  manière  que  ce  soit.» 

«  Pour  les  considérations  susdites,  le  roy  accorde  auxdits  habi- 
«  tants  l'exemption  qu'ils  demandent  pendant  six  années.  » 

Art.  6.  —  «  Que  la  mémoire  de  toutes  choses  qui  se  sont  passées 
en  ladite  ville  et  hors  d'icelle  durant  les  présents  troubles,  entre  les- 
dits habitants  ou  des  parties ,  seront  esteintes  et  assoupies ,  sans 
qu'il  soit  loisible  d'en  faire  poursuite  ny  subciter  aucune  querelle 
à  peine  de  punition ,  pour  oster  occasion  auxdits  habitants  de  se 
désunir  les  ungs  des  autres.  » 

«  Le  roy  pardonne  et  remet  auxdits  habitants  tout  ce  qui  a  esté 
«  fait  par  eux  pendant  et  à  l'occasion  des  présents  troubles.  » 

Art.  7.  —  aNe  seront  lesdits  habitants  recherchés  de  l'entre- 
prinse  par  eulx  faicte  sur  le  chasteau  de  ladite  ville,  prise  d'icelluy, 
mort  du  sieur  de  Fontaines  et  autres  estants  audit  chasteau  ;  prinse, 
pillage  et  butin  général  des  biens  y  estants,  à  quelque  valeur  que 
ce  soit,  appartenant  tant  audit  sieur  de  Fontaines  que  autres,  et 
de  tout  ce,  ne  sera  fait  aucune  recherche  contre  lesdits  habitants, 
en  général,  ny  contre  ceux,  en  particulier,  qui  ont  fait  ladite  en- 
treprinse ,  icelle  favorisé,  ou  preste  la  main  ;  ny  mesme  contre  ceux 
qui  en  ont  fait  l'exécution ,  soit  qu'ils  fussent  de  la  garnison  dudit 
chasteau  ou  autres,  imposant  Sa  Majesté  silence  perpétuel  à  ses 
procureurs  généraulx  et  particuliers ,  et  tous  autres  ses  officiers  et 
subjecls,  et  spécialement  à  la  dame  veuve,  hoirs  et  successeurs, 


ÉPILOGUE.  300 

ayants  cause  dudit  feu  >ioui-  de  Fontaines,  et  antres  veufves  et 
hoirs  de  cera  qui  son!  morts  à  ladite  prinse,  s  estants  lesdits  ha- 
bitant- poulsés  par  le  zelle  de  leur  religion,  eApour  la  consécration 
de  ladite  ville  et  chasteau  à  un  roy  très-ûhrestien  et  catholique; 
et.  en  oonséqnence  de  ce,  tous  arrests  et  sentences  rendus  contre 
lesdits  habitants  el  leors  bien-  en  général  ou  en  particulier  leurs 
adhérents  et  favorisants  durant  les  troubles,  tant  aux  cours  de  par- 
lement de  Bretagne  que  partout  ailleurs,  seront  par  Sa  Majesté  ré- 
voquez, cassez  el  annulez.  » 

u  Accorde,  attendu  que  le  tout  est  advenu  pendant  la  guerre  et  à 
«  l'occasion  (ficelle,  et  entend  Sadite  Majesté  qu'il  ne  soit  fait  au- 
«  canes  recherches  nonobstant  tousarretz  donnés  au  contraire,  les- 
i  quels  sont  cassez  et  révoquez.  » 

Art.  8.  —  «  Que  tout  ce  qui  a  esté  faict  par  lesdits  habitants  ou 
faict  faire  par  le  corps  de  la  communaulté  et  conseil  de  ville  durant 
les  présents  troubles,  soit  en  la  prinse  d'armes,  establisseraents  des 
garnison*  tant  dedans  que  dehors  ladite  ville,  compagnies  mises 
ara  champs,  peuple  assemblé  en  armes,  deniers  pris  sur  les  re- 
ceptes  de  Sa  Majesté,  que  autres  deniers  levez  et  itnpo.se:,  tant  sur 
les  personnes  mises  hors  de  ladite  ville  que  sur  les  reffugiez  estants 
en  iceUe,  et  toots  autres  deniers  et  impostz  levez  et  cueillis,  les 
formes  gardées  ou  non  gardées,  de  quelque  nature  ou  valeur  qu'ils 
soient,  et  en  quelque  manière  qu'ils  aient  esté  levez,  tant  en  ladite 
ville  que  sur  le  plat  pays,  emploi  d'iceux  par  ordonnances  desdits 
habitante,  meurtre-,  emprisonnements,  ranezons,  vente  et  adju- 
dication- de  biens,  meubles,  d'or  et  argent  pris,  soit  en  ladite 
ville  et  hors  d'icelle.  de  quelque  nature  et  qualité  qu'ils  puissent 
.  ••(  dont  le  corps  et  communaulté  de  ville  se  seroit  saisie  et 

efficié;  les  personnes  faictes  se  retirer  de  la  ville  de  quelque 
estât,  qualité  et  condition  qu'il-  soient;  laids  d'armes  tant  dedans 
que  dehors  de  ladite  ville;  entreprises ,  sièges  de  ville  et  chas- 
teara;  maisons  fortes,  rasements  et  démolitions orj  démantèlement 
comme  du  chastean  de  Chasteauneuf  et  du  Plessis  que  autres  forti- 
fication- faictes  par  lesdits  habitants  dedans  la  ville  ou  dehors; 
prises  d'armes  ou  munitions,  soit  en  les  magasins  du  roj  ou  aux 


310  l-I'II.OGLF.. 

particuliers;  foute  de  canons  ,  coulevrines  que  autre  artillerie;  con- 
fection de  pouldres  et  salpêtre,  volages,  depputations  tant  dedans 
que  dehors  le  royaume  ;  transports  et  convoys  de  gens  de  guerre 
tant  françois  qu'estrangers  de  la  province  ou  aultre  tant  par  mer 
«pie  par  terre;  assistance  des  deniers  et  munitions  tant  aux  princes, 
villes  et  communaultés  que  eslrangers  tenant  le  parti  de  l'union; 
armements  de  navires  et  vaisseaux,  prinscs  faictes  en  mer  par  les- 
dits  habitants;  ouvertures  de  lettres  et  pacquets,  et  généralement 
de  tous  actes  d'hostilité  quelconques  faictz  et  exécutés  par  les  sus- 
dits ,  soit  contre  l'un  et  l'autre  party,  dedans  et  dehors  ladite  ville, 
durant  les  présents  troubles,  combien  que  le  tout  ne  fust  icy,  en 
particulier,  spéciffîé  ny  exprimé,  seront  par  Sa  Majesté  abboliz, 
esteints  et  assoupis,  sans  que  par  cy  après  lesdits  habitants  en 
puissent  estre  recherchez  ny  inquiétez,  en  général  et  en  particulier, 
et  en  imposer  le  mesme  silence  perpétuel  à  ses  procureurs  géné- 
raulx  et  particuliers  et  aultres  ses  officiers  et  subjects.  » 
«  Accordé  comme  le  sixiesme  article.  » 

Art.  9.  —  «  Que  ladite  ville  et  tous  lesdits  habitants  seront 
gardés  et  maintenus  aux  franchises ,  droits  et  libertez  de  la  pro- 
vince de  Bretagne  en  leurs  antiens  et  particuliers  privilèges,  fran- 
chises et  libertez  ;  en  ce  faisant ,  les  droic4z ,  dons  et  octrois  à  eulx 
accordés  par  ses  prédécesseurs  roys  seront  coufirmez  et  en  tant  que 
le  besoincg  sera  de  nouveau  concédez.  » 

«  Accordé  pour  en  jouyr  comme  ils  fesoient  bien  et  deuement 
«  auparavant  ces  présents  troubles.  » 

Aut.  10.  —  «  Que  toute  levée  de  deniers,  faicte  depuis  les  pré- 
sents troubles  et  jusques  au  jour,  dedans  et  dehors  ladite  ville,  et 
toutes  commissions ,  ordonnances ,  descharges  et  expéditions  faictes 
par  lesdits  habitants ,  pour  le  maintien  desdits  deniers ,  de  quelque 
nature  qu'ils  soient,  et  encore  qu'ils  ayent  esté  employez  à  aultre 
usaigne  que  n'estoient  destinés,  seront,  par  Sa  Majesté,  ratifiiez  et 
approuvés  ;  et  les  receptes  et  despenses  des  comptables  seront  valli- 
dées  et  authcrisées  de  Sa  Majesté,  sans  que  lesdits  comptables 
soient  tenus  de  rendre  leurs  comptes  que  en  la  forme  qu'ils  ont  ac- 
coustumé,  pardevant  les  habitants  de  ladite  ville,  sans  estre  cou- 


i  P1L06I  i  .  31  I 

ita  de  les  aller  tenir  en  la  chambre  des  comptes  n\  ailleurs.  » 

«  Accordé  comme  le  sixième  article,  excepté  pour  les  comptes, 

i|ui  seront  rendus  ainsi  qu'il  a  été  lait  cy-devant  pour  ['advenir, 
pour  ce  qui  s'esl  passé  pendant  cesdils  troubles,  Sa  Majesté  a 
&ble  et  ordonne  que  lesdits  habitants  en  ayenl  Beuls  la 
u  oongnoissance  et  non  autres.  » 

Am  M.  —  «  Que  le  trafficq  et  commerce,  libre  soit  et  demeure 
en  ladite  ville,  avec  toutes  personnes  (le  quelque  nation,  parl\  ou 
paya  qu'elles  soient;  et.  île  plus,  qu'il  soit  permis  auxdits  habi- 
tant- lare  leur  trallioq  et  négoce  de  marchandises  en  tout  pays  et 
royaumes  quelconques.  » 

Accordé,  suivant  les  traictés  laids  par  Sa  Majesté  ou  par  ses 
«  prédécesseurs  avec  les  princes  estrengers.  » 

Am.  18.  —  <•  Que  les  gentilshommes  et  habitants  des  villes  ou 
du  plat  pais  de ceste province ,  lesquels,  durant  les  troubles,  sont 
demeurez  reffugiez  en  ladite  ville  pour  y  conserver  leurs  biens  et 
ju'il  leur  soit  loisible  8e  retirer  en  leurs  maisons  soubs 
le  bon  plaisir  de  Sa  Majesté  et  maintenus  en  la  jouissance  de  leurs 
biens,  .-an-  que  pour  les  choses  passées  ils  en  puissent  être  recher- 

5,  inquiestezny  molestez,  quelque  part  qu'ils  soient,  ny  con- 
traincts  au  payement  des  taxes  qui  auroicut  este  Faictes  sur  eulx 
pendant  leur  absence  par  qui  que  ce  soit.  » 
Accordé.  » 

Art.  19.  —  «  Que  la  fonte  d'artillerie  soit  par  Sa  Majesté  per- 
mi-f  auxdits  habitants,  en  ladite  ville,  pour  le  service  et  maintien 
(ficelle  ville  et  chasteau,  et  des  navires  et  vaisseaux  du  port.  » 

«  Accordé,  attendu  que  c'est  un  port  de  mer;  et  néangmoins 

s  ad  esa  ;ont  au  grand-maistre  de  l'artillerie  pour  leur  en  Faire 

délivrer  les  pouvoirs  nécessaires.  » 

Art.  -21 .  —  i  Que  le  debvoir  du  guet  ne  se  puisse  lever  par  le 
COnnestable  de  ladite  \  ille,  sur  lesdits  habitants  d'icelle  ,  que  selon 
•  ■t  aux  lin-  des  ordonnances  royaux  ;  et  qu'il  ne  puisse  répetter  le 

-  •  en   tant   que  lendits  habitants  ont  Faict  le  cnet  et  garde  de 
ladite  ville  et  chasteau  en  personne  durant  les  troubles.  » 

Demeureront  les  habitants  quittes  et  descharges  pour  le  passé 


•J12  ÉPILOGUE. 

«  dudit  debvoir  de  guet  ;  et,  pour  lad  venir,  en  sera  usé  suivant 
«  les  ordonnances  et  ainsi  qu'auparavant  les  présents  troubles.  » 

Art.  22.  —  «  Et  d'aultant  que,  durant  les  présents  troubles, 
les  artisans  et  gens  de  mestier  demeurants  en  ladite  ville  ont  receu 
plusieurs  incornmoditez  et  fatigues  en  la  garde  et  conservation  de 
ladite  ville  et  chasteau ,  et  en  la  deffense  d'icelle ,  Sa  Majesté  sera 
très-humblement  suppliée  voulloir  trouver  bon  que,  à  l' advenir, 
il  ne  se  puisse  habiter,  en  icelle,  aucuns  artisans  ou  gens  de  mes- 
tier estrangers,  de  quelque  art,  qualité  et  condition  qu'ils  soient, 
sans  la  volonté  du  corps  et  communauté  de  ladite  ville ,  et  par 
requeste  présentée  en  assemblée  généralle  desdits  habitants ,  et  ny 
puissent  lever  boutique  sans  leur  consentement.  » 

«  Accordé,  excepté  toutefois  ceux  qui,  pour  la  malice  du  temps 
«  et  à  l'occasion  du  service  du  roy,  ont  esté  expulsés  ou  se  sont 
«  retirés  de  ladite  ville.  » 

Art.  23-  —  «  Que  les  habitants  qui  ont  terres  et  maisons  nobles 
en  la  province ,  subjects  au  ban  et  arrière-ban  ,  ne  soient  con- 
traincts  sortir  de  ladite  ville  pour  faire  le  service  deu  à  l'occasion 
de  leurs  terres  nobles  ;  ains  demeureront,  ainsy  que  de  tout  temps 
ils  ont  accoustumé  d'estre ,  de  la  retenue  et  garde  de  ladite  ville.  » 

Les  hommes  de  ce  temps-ci,  dans  leur  engouement  pour  leurs  pro- 
pres œuvres  dont  la  postérité  se  rira  peut-être,  nous  vantent  sans 
cesse  les  progrès  accomplis  depuis  l'avènement  de  la  liberté  moderne 
dans  le  monde.  Nous  n'avons  nul  intérêt  à  troubler  l'optimisme  des 
politiques  et  des  légistes  actuels  qui  croient,  en  toute  bonne  foi,  que 
l'univers  se  doit  considérer  comme  arrivé  au  terme  du  bonheur, 
puisqu'ils  gouvernent  la  société  :  nous  nous  permettrons  seulement 
de  faire  observer  qu'en  fait  de  caractères ,  le  dix-neuvième  siècle 
nous  semble  fort  inférieur  au  seizième. 

Mais  revenons  à  la  Ligue  et  aux  guerres  de  Bretagne. 

Les  huguenots  et  les  catholiques  continuaient  à  exercer  leurs 
ravages  dans  les  campagnes  désolées  de  la  Haute  et  de  la  Basse- 
Bretagne,  tandis  que  les  paysans,  libres  de  tout  frein  et  exaspérés 
par  les  cruautés  de  La  Fontenelle ,  se  portaient  aux  plus  horribles 
excès.  Dans  l'espoir  d'apporter  quelque  allégement  aux  souffran- 


i  m  M,.i  i  ;ii:! 

osa  du  populations,  le  duc  de  Mercceui  rassembla  à  Vannes  les 
fttats  de  la  Ligne,  auxquels  aasistèreal  la  pluparl  dea  gentils- 
aoniBMH  de  la  Bretagne brttonnanU  al  du  paya  Nantais.  «  Là,  ar- 
i  rivèrenl  les  députés  de  Chateauneuf-du-Fou ,  en  Cornouailles , 
»  ([ui  firent  de  grosses  plaintes,  aodil  seigneur  el  aux  Étata,  du 
capitaine  l.a  Fonlenelle-Guyon  de  Beaumanoir.  La  plainte  oon- 

■  tenoil  (lue.  combien  qu'ils  fussent  d'un  même  parti  de  l'anioD 
»  avec  tout  le  reste  du  paysi  que  aéanmoins  ledit  La  Fontenelle, 

.1  inaii)  année  ,  les  a\ oit  forcés  ,  pillés,  ravagés  et  tués  grand 
»  nombre,  avec  des  grandes  hostilités,  avec  beaucoup  d'autres 
«  cruautés  insolentes  commises  par  lui  et  par  les  siens ,  (pie  les 

■  plus  gronda  ennemis  n'eussent  VOUla  commettre.  » 

Le  bandit  fut  appréhendé  et  jeté  dans  une  prison.   Mais  il  fut 

bientôt  remis  en  liberté;  u  ear,  en  même  temps,  vinrent  les  nou- 

lles  que  l'armée,  conduite  par  le  prince  de  Conty  et  le  prince 

de  Dombos,  iveocinq  ou  six  mille Ànglois,  avoit  assiégé Craon... 
«  et  (pie  les  habitants  demandoient  secours... 

u  Le  duc  de  Mercosur  ayant  en  diligence  assemblé  son  armée, 
h  les  États  finis,  s'achemina  au  rendez-vous  el  de  là  vers  Craon  , 
I  (jue  l'ennemi  tenoit  si  étroitement  qu'il  n'en  pouvoit  sortir  ni 
u  entrer  une  Ame  ;  si  bien  que  ceux  de  dedans  .  n'ayant  nouvelle 
«  d'aucuns  secours,  étoient  près  de  se  rendre  :  ce  que  croyant,  Son 
«  Altesse  s'avançoil  à  grandes  journées;  et  étant  arrivée  à  quatre 
«  lieues  près  en  plaine  neuve  ,  fit  tirer  trois  ou  quatre  coups  de 
•  canon  pour  avertir  ceux  de  la  ville  que  leur  secours  étoit  près 
a  de  se  rendre,  lorsque  les  coups  bien  ouïs  donnèrent  courage  aux 
«  as-  -  -  -i  bien  qu'il  ne  falloit  plus  parler  de  composition.  L'ar- 
i  niée  étoit  composée  de  trois  ou  quatre  mille  hommes  du  pays , 
I  dont  les  capitaines  étoient  les  seigneurs  de  Goulaine,  du  Faouet, 
«  de  Talhouet ,  Keredern,   Lizonnet ,  gouverneur  de  Coricarne;ni , 

-  uni-Laurent,  gouverneur  de  Josselin  ,  les  sieurs  de  Quinipily, 

(I  Aradon  ,  son  frère  ,  et  plusieurs  autres,  avec  autanl  d'Espa- 
«  gnols.  L'ennemi  étoit  fort  de  huit  a  dix  mille  hommes,  compris 
I  cinq  mille  Angloi>  nouvellement  descendus  ,  qui  ne  demandoient 
«  que  besogne  :  leurs  chefs,   le  prince  de  Conty  et  le  prince  de 

T'iM.    II.  H) 


311  ÉPILOGUE. 

(.'.  Domhes;  les  sieurs  Rochcpot,  gouverneur  du  château  d'Angers, 
<(  et  Piehery,  gouverneur  de  la  ville  d'Angers;  La  T  remblaye,  du 
«  Liscoet,  de  Tréguier,  de  La  Bastinaye,  de  Montbarrot,  l)aron  de 
«  Moullac ,  et  plusieurs  autres  tant  François  que  Bretons  et  An- 
«  glois ,  sous  la  conduite  du  général  Norris ,  et  les  Espagnols  (de 
«  Mercœur)  étoienl  conduits  par  don  Juan  d'Acquilla,  tous  deux 
«  grands  capitaines. 

«  L'ennemi  savoit  bien  la  venue  du  duc  de  Mercœur  ,  et  s'étoit 
«  fortifié  et  pris  les  endroits  avantageux  pour  combattre  l'ennemi. 

«  Le  lendemain,  les  deux  armées  apparurent  l'une  à  l'autre... 
«  Le  duc  de  Mercœur,  prenant  garde  à  sa  contenance ,  fit  avancer 
«  son  avant-garde  en  bel  ordre  vers  l'ennemi,  sur  lequel  il  donna 
«  furieusement...  Us  furent  mis  en  déroute  avec  tel  désordre  qu'il 
«  n'y  eut  moyen  de  les  rallier...  Plusieurs  ont  cru  que  si  Son  Al- 
«  tesse,  poursuivant  sa  victoire,  se  fût  aussitôt  présentée  devant 
«  la  ville  de  Rennes,  qu'elle  se  fût  rendue  sans  difficulté,  tant  ils 
«  furent  effrayés  de  cette  défaite ,  joint  que  la  plupart  du  menu 
«  peuple  et  plusieurs  des  plus  relevés  affectionnoient  fort  le  parti 
«  des  catholiques  et  Son  Altesse ,  leur  chef. 

«  Tout  le  fait  de  cette  bataille  porta  enfin  sur  les  Ançjlois,  qui 
«  étoient  environ  cinq  mille,  desquels  il  ne  resta  que  ceux  qui,  à 
«  la  faveur  des  bleds  déjà  mûrs  et  prêts  à  couper,  s'y  purent  ca- 
«  cher,  attendant  la  nuit;  et  encore  en  fut- il  tué  un  grand  nombre 
«  par  la  commune,  qui  les  haïssoit  à  mort  pour  être  les  anciens 
«  ennemis  du  pays.  » 

Mercœur  soutint  encore  la  lutte  pendant  six  années  ,  quoique  , 
dès  le  25  juillet  \  593 ,  le  roi  eût  embrassé  la  foi  catholique.  Le 
retentissement  de  cette  abjuration  fut  un  coup  mortel  pour  l'am- 
bition du  duc  de  Mercœur.  Après  le  sacre  du  Béarnais,  le  duc, 
voyant  que  la  partie  était  perdue,  ne  songea  plus  qu'à  mettre  au 
plus  haut  prix  possible  sa  soumission.  Des  conférences  eurent  lieu 
à  ce  sujet  à  Ancenis;  mais  les  prétentions  du  prince  étaient  telles 
que  toute  négociation  cessa  immédiatement. 

«  Cependant,  en  l'année  1597,  le  roi  ,  qui  s'étoit,  dès  l'année 
«  1594,  déclaré  catholique,  apostolique  et  romain  pour  parvenir 


i  Ml  0G(  i  .  315 

.m  royaume,  se  voyant  chargé  d'autres  affaires,  el  qu'il  n  \  avoil 

on  que  le  duc  do  Mercœur  qui  tût  >ous  les  armes  eu  Bretagne, 
et  no  vouloil  accepter  de  lui  aucunes  conditions,  quoique  bieo 
avantageuses  :  car  il  lui  offiroit,  outre  la  continuation  do  sou 

invernemenl  de  Bretagne,   la  main-levée  do  la  confiscation 

ancienne  du  bien  de  Penthièvre,  il  se  résolut  de  le  mener  à  la 

«  raison  .-ans  lui  rien  donner,  el  vint  avec  une  grosse  armée  pour 

devoir  assiéger  Nantes,  où  ledit  sieur  do  Mercœur  avoit  sa  prin- 

■  cipale  retraite.  Son  avant-garde  étoit  déjà  bien  avancée  sur  la 
«  frontière  de  la  province  .  el  ledit  roi  jusques  à  Angers.  Le  duc  , 

ae  se  fiant  pas  trop  aux  Nantais  ,  qu'il  connoissoit  désireux  de 

la  paix  et  très-ennuyés  île  la  guerre,  commença  à  s'étonner  et  à 

-(■  repentir  d'avoir  si  tard   pensé  à  ses  all'aires  et  négligé  les 

«  bonnes  offres  que  le  roi  lui  avoil  fait  faire...  11  envoie  donc  la 

duchesse  de  Mercœur  ,  avec  sa  tille  ,  âgée  de  six  à  sept  ans,  sa 

-•■nie  héritière,  trouver  le  roi  à  Angers.  La  capitulation  fut  que 

«  ledit  duc  se  retirerait  de  Nantes  avec  tous  les  siens ,  dans  peu 

«  de  jours,  en  >o>  terres  de  Lamballe ,  Montcontour  et  Guingamp  , 

«  le  gouvernement  de  la  province  demeurant  en  la  disposition  de 

«  Sa  Majesté ,  et  en  outre  que  ladite  fille  épouseroit  le  fils  naturel 

«  de  Sa  Majesté,  auquel  il  donnoit  pour  héritage  le  duché  de  Ven- 

«  dôme  et  le  faisoit  gouverneur  de  Bretagne.... 

«  Ainsi  il  y  eut  fin  à  la  guerre,  qui  commença  à  s'éclorc  en 
1  58S  et  finit  en  I  .'>'.)7.  » 

Le  rigide  Sully  blâma  vivement  le  Béarnais  de  s'être  laissé 
prendre  si  facilement  aux  larmes  de  la  belle  duchesse  de  Mer- 
cœur. 

—  '<  Je  sçay,  sire,  (pie  l'on  vous  amuse  sous  des  propositions 
«  de  nopees  qui  ne  vous  pourraient  faillir,  quand  vous  voudriez  : 
«  car,  ayant  réduit  père  et  mère  à  votre  discrétion  ,  comme  cela 

■  vous  estoit  facile,  vous  y  auriez  aussi   la  fille,  et  n'auriez  nul 

-"in  d'entrer  eu  des  traités  qui  vous  coûteront  beaucoup.  Il 
«  falloit  aller  droict  à  Nantes  .  et  là  ,  traiter  à  coups  de  canon,  dont 
«  il  n'en  eut  pas  fallu  quantité  pour  faire  dire  à  ce  prince  ,  qui  a 
«  toujours  fait  le  fin,  vous  axant  amusé  par  des  traitez  :  «  Maudit 


'!!()  ÉPILOGUE. 

«  soil  le  dernier  !...  »  Mais  il  n'y  a  remède  ,  je  n'en  dispute  plus. 

—  «  A  la  vérité,  vous  me  ferez  plaisir,  dit  le  roi...  Vous  sçavez 
«  que  je  suis  pitoïable  à  ceux  qui  s'humilient,  et  que  j'ay  le  cœur 
a  trop  tendre  pour  refuser  une  courtoisie  aux  larmes  et  supplica- 
'(  lions  de  ce  que  j'ayme.  Partant,  n'en  parlons  plus.  » 

Le  roi  ayant  engagé  Rosny  à  visiter  la  duchesse  de  Mercosur , 
qui  était  sa  parente,  celui-ci  se  rendit  aux  volontés  de  son  maître. 
c<  Madame  de  Mereœur  le  reçut  avec  beaucoup  d'honneurs  ,  de 
a  caresses  et  de  compliments,  lui  disant  que,  voyant  Testât  des 
«  affaires  de  monsieur  son  mary  requérir  d'avoir  des  amis  près  du 
c«  roy,  elle  avoil  aussitôt  jeté  les  yeux  sur  lui,  espérant  de  recou- 
a  rir  à  sa  faveur;  mais  qu'elle  avoit  appris  qu'il  ne  lui  rendoit  pas 
«  office  de  parent,  ains,  tout  au  contraire  ,  qu'il  conseillent  au  roy 
«  de  les  ruyner.  A  quoy  M.  de  Rosny,  fort  es  mu  ,  répliqua  que  le 
«  roy  et  son  service  lui  estoient  plus  chers  que  toutes  choses  ;  mais 
ce  que,  lorsque  le  duc  de  Mereœur  se  seroit  soubmis  à  son  debvoir, 
«  il  n'auroit  pas  de  meilleur  serviteur  près  de  Sa  Majesté.  » 

Ainsi,  en  dépit  de  son  humeur  huguenote,  Sully  s'était  lui- 
même  laissé  amollir  par  la  noble  et  spirituelle  héritière  de  Pen- 
thièvre. 

Mereœur,  dans  lequel  les  Bretons  avaient  cru  voir  un  instant  le 
restaurateur  de  leur  indépendance ,  quitta  la  France  et  alla  guer- 
royer contre  les  Turcs. 

«  Le  croissant  de  Mahomet  grossissoit  si  fort  en  Hongrie,  dit 
«  saint  François  de  Sales ,  qu'il  sembloit  se  vouloir  rendre  pleine 
«  lune,  quand  le  vrai  soleil  de  justice  suscita  notre  vaillant  prince 
«  qui,  volontairement  et  librement,  partit  de  son  pays,  et,  comme 

«  un  autre  Machabée,  se  rendit  en  l'armée  chrétienne Nommé 

«  lieutenant-général  de  l'armée  impériale,  ce  grand  guerrier,  aussi 
«  digne  d'être  surnommé  Mars  que  Mereœur,  y  porta  son  épée,  son 
«  courage  et  sa  prudence,  contre  le  grand  Soliman  lui-même,  et, 
«  ne  voyant  plus  d'ennemis  autour  de  lui ,  vint,  avec  le  mérite  de 
«  mille  palmes  et  d'autant  de  lauriers ,  en  la  ville  devienne,  où  il 
«  fut  reçu  avec  la  joie  et  les  acclamations  que  l'on  peut  penser. 
«  Après  la  victoire  de  tant  d'ennemis,  le  grand  Mereœur  ne  fut  pas 


i  NI  061  i  ->I7 

le  \ ainon  de  la  \ inité ,  qui  bien  boq\ enl  est  \  ictorieuse  des  autres 
inqueurs....  Je  m'iMi  réjouis  avec  vous ,  ô  belle  France!  et  loué 

soil  notre  Dieu,  que  de  votre  arsenal  soi!  sortie  une  épée  si  vail- 

i  lante.  Aussi  plusieurs  estiment  une  œ  sera   un  de  ivs  rois,  6 

i  Fremeol  qui  donnera  le  dernier  coup  à  la  secte  de  oe  grand  im- 

steur  Mahomet.  Mais,  désirant  revenir  en  sa  patrie  visiter  ses 

cliôres  ares,  tut  saisi  d 'une  lièvre  pestilentielle,  qui,  jetant  le 
i  pourpre,  lui  ser\it  de  barque  pour  passer  le  trajet  de  celte  mor- 
i  talité....  Il  recul  la  mort  avec  douceur,  lui  qui  estoit  dans  la  fleur 

de  son  âge,  savoir  à  quarante-trois  ans.  lui  à  qui  toute  l'Europe 
i  erioil  :  Victoire'  n 

La  plupart  des  historiens  des  deux  derniers  siècles,  et  grand 
nombre  d'écrivains  de  celui-ci.  se  sont  crus  obligés,  par  consi- 
dération pour  la  maison  de  France,  et  en  haine  de  la  Sainte- 
Union  f  d'attaquer  la  mémoire  de  Mercœur  le  ligueur.  Mais  le 
grand  évèque  de  Genève  a  laissé  tomber  de  sa  plume  immortelle 
quelques  pages  qui  ont  ajouté  un  éclat  nouveau  au  nom  glorieux 
du  vainqueur  de  Craon.  Ce  chrétien  fervent  qui,  dans  un  siècle 
si  dejjfmé.  borna  ?  usage  des  voluptés  temporelles  dans  les  lois 
d  un  okasiê  hymen  ,  ce  nouveau  Godefroy  de  Hou  il  Ion  «  n'ignoroil 

pas,  dit  le  saint  prélat,  que  les  voluptés  ne  nous  embrassent 
i  que  pour  nous  étrangler.  Il  estoit  donc  des  plus  tempérants  en 
i  son  vivre,  vu  qu'il  ne  mangeoit  que  comme  par  force,  et  qu'il 

ne  buvoit  presque  que  de  l'eau.  De  moi  je  tiens  qu'il  n'est  pas 
«  plus  difficile  qu'un  fleuve  passe  par  la  mer  sans  saler,  que  de 

demeurer  en  la  cour  sans  y  apprendre  et  sans  y  pratiquer  des 
"mœurs  corrompues  :  il  a  pourtant  vécu  au  milieu  des  vices 
ree  de  très-grandes  vertus.  Il  ne  touchoit  la  terre  que  des 
"  pieds,  comme  la  perle  se  conserve  pure  et  nette  au  fond  de  la 
i  mer,  ne  sortant  jamais  de  >a  coquille  que  pour  recevoir  >a  nour- 
«  riture  de  la  rosée  du  ciel...  Il  employoit  le  temps  qui  lui  restoit 
nr  -on  plaisir  à  l'oraison ,  et  à  lecture  de  bons  livres  par  où  il 

-  -toit  acquis  la  connaissance  de  trois  scienec>  :  les  mathémati- 
■  que-,  l'éloquence  et  la  grâce  de  bien  exprimer  ses  belles  pensées 
«  en  françois,  en  allemand,  en  italien,  en  espagnol;  enfin  la  théo- 


318  ÉPILOGUE. 

«  logie  morale,  qui  nous  enseigne  les  règles  de  bien  établir  la  con- 
«  science....  C'estoit  la  douceur  et  la  patience  môme....  lia  bastià 
«  ses  despens  les  monastères  des  pères  capucins  et  des  minimes  de 
«Nantes,  desquels  il  avoit  reçu  plusieurs  faveurs  signalées,  et 
«  nommément  mademoiselle  sa  fille ,  qu'il  obtint  par  1-intercession 
«  de  saint  François  d'Assises.  Il  n'a  pas  peu  obligé  la  Bretagne  d'y 
«  avoir  planté  ces  deux  pépinières  de  piété  et  de  sainteté....  Je  dis 
«  le  duc  de  Mercœur  un  des  remparts  de  la  chrestienlé ,  un  des  pro- 
«  tecteurs  de  la  foi ,  le  guidon  du  crucifix  !  » 

Tel  fut  Mercœur.  Mais  M.  de  Voltaire ,  dans  sa  Henriade,  poème 
très-monarchique,  dit-on  ,  n'a  point  donné  au  guidon  du  crucifix 
les  louanges  que  lui  prodigue  saint  François  de  Sales  :  de  là  la  sé- 
vérité des  historiographes  de  cour  envers  Emmanuel  de  Lorraine. 
Le  Béarnais  se  montra  beaucoup  plus  généreux  :  il  fit  célébrer  à 
Paris  et  à  Nantes  un  magnifique  service  pour  le  repos  de  l'àme  du 
chef  des  ligueurs  bretons,  race  dont  il  savait,  lui  politique  ,  respec- 
ter les  croyances  inébranlables  et  le  dévouement  antique. 

Il  paraît  que  parmi  les  grands  officiers  du  monarque  plusieurs 
rendaient  aussi  pleine  justice  à  Messieurs  du  parlement  de  Ren- 
nes. Voici  l'anecdote  curieuse  que  nous  lisons  dans  les  mémoires 
du  chanoine  Moreau,  écrits  dans  la  première  moitié  du  règne  de 
Henri  IV. 

«  Pendant  que  le  roi  séjournoit  à  Rennes ,  le  seigneur  de  Chi- 
«  verny,  ayant  en  surnom  Hurault,  chancelier  de  France,  y  décéda, 
«  et  en  sa  place  le  roi  établit  le  sieur  de  Bellièvre  ,  ancien  conseiller 
«  d' estât,  qui  avoit  fait  de  bons  et  grands  services  à  Sa  Majesté  et 
«  à  ses  devanciers  rois ,  lequel  étant  informé  que  quelques-uns  des 
«  plus  éminents  de  la  cour  et  du  parlement  de  Rennes,  pendant  la 
«  guerre,  découvraient  les  affaires  et  desseins  de  Bretagne  au  sei- 
«  gneur  duc  de  Mercœur,  quand  ils  le  vinrent  saluer,  on  dit  qu'il 
«  usa  de  ces  termes  hauts  :  —  Défaites-vous  de  vos  États ,  je  vous 
«  le  permets  ,  car  je  ne  veux  plus  me  servir  de  vous.  —  Ce  qui  mit 
«  partie  de  ces  Messieurs  du  parlement ,  qui  étoient  les  coupables , 
«  en  grand  étonnement ,  qui  ne  croyoient  pas  leurs  ruses  décou- 
«  vertes.  Cependant  ils  firent  tant  par  leurs  sollicitations  qu'ils  de- 


ÉPILOGUE.  319 

n  moulèrent .  avec  bien  de  la  peine,  à  pari  l'entremise  dos  personnes 
■  qui  pouvoient  le  pins,  auprès  du  roi  '.  » 

On  Noit  que  le  royalisme  parlementa/ire  était  loin  do  mériter  les 
louanges  qu'on  lui  a  prodiguées  de  nos  jours.  Tandis  que  gentils- 
hommes, bourgeois,  paysans  versaient  leur  sang  pour  la  défense 
de  leur  foi  au  milieu  des  bruyères  de  l'Armorique,  la  basoche  ren- 
naise,  tout  en  fulminant  des  arrêts  contre  les  ennemis  de  Henri  de 
Navarre,  tenait  le  duc  de  Mercœur  au  courant  de  tous  les  projets 
du  parti  royaliste.  Notre  célèbre  Bertrand  d'Argentré,  qui  avait 
beaucoup  />rati</i<t:  ces  hommes  tout  remplis  de  fbrmalitez  et  so- 
pkistiqueri  t,  disait  qno  «  ces  juges  îrrévérents,  entrez  par  mar- 
a  chandée  en  leur  estât ,  prestent  la  main  à  l'exécution  de  toutes 
«  mauvaises  intentions  des  parties,  pour  en  faire  profit,  et  comme 
«  ils  sont  entrez  marchands  ils  y  demeurent  de  mesme.  » 

Ces  reproches  sanglants  ne  pouvaient  sans  doute  s'adresser  qu'à 
un  petit  nombre  de  magistrats  étrangers,  pour  la  plupart,  au  pays1  ; 

1  Nous  avons  vu  avec  surprise  M.  du  Mesmeur,  l'éditeur  des  Mémoires  du  cha- 
noine Hbreau,  emboucher  la  trompette  épique  en  faveur  de  la  fraction  du  parlement 
de  Bretagne  qui  se  montra  hostile  à  la  Ligue.  Bn  Bretagne  ,  le  parti  de  la  sainte 

union,  dont  faisait  partie  l'immense  majorité  dos  nobles,  paysans  et  bourgeois,  com- 
battait non-aeulemenl  pour  la  défense  de  la  foi  menacée  .  mais  encore  pour  la  na- 
tionalité bretonne.  Le  Béarnais  devait-il  être  placé  au-dessus  de  ces  deux  grandes 
-  Nos  pères  ont  pensé  le  contraire  :  ce  n'est  pas  moi,  celles,  qui  voudrais 
blâmer  leur  conduite.  Catholiques ,  ils  croyaient  que  la  foi  est  le  premier  et  le  plus 
sacré  des  intérêts  pour  les  nation-  ;  Breton-,  ils  ne  voulaient  pas  renverser  un  droit 
public  qui  régissait  l'Europe  depuis  tant  de  siècles.  Tout  homme  vraiment  dévoué  à 
la  religion  et  à  la  liberté  devrait  bénir  la  mémoire  de  ces  vaillants  champions  de  l'É- 
glise catholique,  apostolique  et  romaine.  Mais  non  :  l'outrage  leur  a  été  prodigué 
1 1  par  l'école  révolutionnaire  ,  dont  la  haine  contre  le  catholicisme  l'emporte  sur 
celle  même  qu'elle  professe  contre  les  rois,  et  pur  l'école  absolutiste,  qui,  à  son  insu, 
sacrifie  trop  souvent  le  principe  religieux  à  ce  qu'elle  appelle,  par  un  abus  de  mots, 
sa  foi  politiqu 

*  Le  parlement  de  Bretagne  établi  par  Henri  II  se  composait  de  nationaux  et  d'un 
certain  nombre  de  magistrats  étrangers  au  pays.  Nous  prouverons,  dans  un  autre 
ouvrage,  que  l'indépendance  de  ces  derniers  était  loin  d'être  aussi  complète  que  celle 
-  rats  bretons. 

"  Les                étirai  ne  derraieni  jatnaii  f.iirr  m  foi  politique,  religion  de  la 

pairir,  <le   I  ut,  etc.  G                              mol    |iln-  fai  tu  <iv  une  ne  le   inppose    le  vulgaire.  I  il-i  e 

•  I ■  i ~  I  ne  raffinil  pas  <l l-  dire     mes  <<'u  i  ,  1 dévouement  poui   le 

|»j\»  ,  etc.  î 


320  ÉPILOGUE. 

mais  ils  prouvent  que  le  vieil  esprit  des  légistes  tic  Philippe-le-Be) 
et  de  Louis  XI,  esprit  tout  opposé  à  celui  de  L'Église  et  de  la  che- 
valerie, était  encore  vivant,  même  dans  l'Àrmorique,  sous  le  règne 
de  Henri  IV.  Pour  l'honneur  de  notre  pays,  nous  voulons  croire 
que  le  souffle  des  tempêtes  révolutionnaires  a  balayé  complètement 
ces  mauvaises  traditions  du  palais  au  seizième  siècle  '. 

La  Bretagne  jouit  d'un  repos  profond  durant  tout  le  règne  de 
Henri  IV.  Mais  en  1632,  le  vieil  esprit  d'indépendance  bretonne  se 
réveilla  tout  à  coup.  Prenant  pour  prétexte  des  retards  de  paye- 
ment dans  les  gages  dus  aux  officiers  de  la  chambre  des  comptes  et 
du  parlement,  messieurs  du  conseil  du  roi  avaient  fait  rendre  une 
ordonnance  portant  levée  des  fouages  pour  l'année  1G32-1633. 
Cette  mesure  insolite  souleva  au  sein  des  États  la  plus  énergi- 
que opposition.  Les  plaintes  furent  si  vives,  le  blâme  si  général, 
que  le  prince  de  Condé,  qui  présidait  l'assemblée,  s'empressa  de 
déclarer  que  l'intention  du  roi  n'avait  jamais  été  de  .porter  la 
moindre  atteinte  aux  privilèges  de  la  province ,  mais  tout  simple- 
ment d'éviter  un  retard  de  payement  préjudiciable  au  service  de 
Sa  Majesté.  Les  États  parurent  se  contenter  de  cette  explication  ,  et 
ne  jugèrent  pas  à  propos  de  mentionner  l'incident  dans  leurs  re- 
montrances; mais,  pour  prévenir  de  semblables  abus,  ils  suppliè- 
rent le  roi  d'ordonner  que  désormais  nul  édit  ne  serait  exécuté  en 
Bretagne  sans  avoir  été  préalablement  visé  et  consenti  par  eux. 

Voici  quelle  fut  la  réponse  du  conseil  d'État  du  roi  à  cette  sup- 
plique : 

«  Sa  Majesté  veut  que,  conformément  aux  privilèges  accordés 
«  de  tout  temps  à  la  Bretagne  et  à  Védit  de  1579,  aucune  ordon- 
«  nance  pour  la  levée  extraordinaire  de  deniers  ou  autres  inno- 
«  rations  à  l'état  dudit  pays  ne  se  puisse  faire  à  l'avenir  qu'il  n'en 
«  ait  été  communiqué  avec  les  États  dudit  pays  en  leurs  assem- 
«  hlées.  » 

Il  y  eut  encore,  même  après  la  publication  de  cet  édit,  d'assez 
vives  explications  échangées  entre  nos  seigneurs  des  États  et  les 

1  Le  chancelier  Bacon  avait  hérité  de  ces  traditions.  On  sait  jusqu'où  descendit  ce 
grand  philosophe. 


i  pu  ogi  i .  321 

gens  du  roi.  Ces  nuis  privilège*  accordé*  de  tout  temps  sonnaient 
mal  aux  oreilles  des  membres  de  la  noblesse.  Plusieurs  s'en  plai- 
gnirent vertement,  déclarant  hautement  que  les  droits  de  la  nation 
bretonne  ne  </<  rwwi  nt  pas  de  privilèges  octn  ut  s .  et  que  la  consti- 
tution d  .  dont  la  base  ètoit  l'aristocratie ,  et  non  le  des- 
tmed'un  seul,  aroii  précédé  le  puissance  des  ducs  cl  dis  rois, 
elle  poissai  lutaient-ils ,  s* étoit  accrue  par  concession  et 
ii  i  %-s  un  ut  par  usurpation  '. 

Cest  ainsi  que  parlaient  aux  rois  de  Franco .  à  L'époque  de  leur 
toute-puissance,  ces  gentilshommes  de  Bretagne  qui,  pour  em- 
prunter le  langage  d'un  magistrat  de  noire  temps,  ne  voulurent 
jamais  quitter  leurs  manoir-  et  se  faire  courtisans,  alors  même 
que  «  toute  la  noblesse  française  se  pressait  autour  du  grand  roi 

dans  les  galei  i<  -  de  Versailles.  » 

L'orgueil  et  la  puissance  de  Louis  XIV  eurent  aussi  à  lutter  contre 
l'esprit  d'indépendance  des  Bretons.  Pendant  les  guerres  ruineuses 
de  la  France  contre  une  partie  de  l'Europe,  deux  impôts  avaient  été 
établis  en  Bretagne  sans  le  consentement  des  Etats:  l'un  sur  le  tim- 
bre. L'autre  sur  le  tabac.  Cette  mesure  arbitraire  occasionna  une  sé- 
dition générale  dont  le  signal  partit  de  Nantes.  Sept  mille  paysans 
marchèrent  sur  Fougères  et  sur  Rennes,  et  incendièrent  les  nouveaux 
bureaux  de  perception.  Dans  cette  dernière  ville,  le  duc  de  Chaul- 
nes.  ayant  voulu  dissiper  l'émeute,  fut  repoussé  à  coups  de  pierres 
et  insulté  de  ta  manière  la  plus  grave.  L'exaspération  en  vint  à  ce 
point,  dans  le  peuple,  que  le  gouvernement,  craignant  que  la  ré- 
volte ne  se  propageât  dans  toute  la  Bretagne  et  n'y  réveillât  d'an- 
ciens  souvenirs  d'indépendance,  lit  marcher  six  mille  hommes  de 
troupes  d'élite  jour  étouffer  la  rébellion.  L'Armoriquc  fut  traitée  en 
pays  conquis  :  le  fait  est  attesté  par  madame  de  Sévigné,  dont  le 
urinent  au  grand  roi  n'est  point  suspect,  et  qui  était,  comme 
on  sait,  Tanne  de  M.  de  Lavardin,  lieutenant  du  duc  de  Chaulnes  : 
<m  a  l'ait  une  taxe  de  cent  mille  écus  sur  les  bourgeois;  et  si 

'  Voy.  .\otes  pour  servir  a  l'hist.  de  Brda>jnc  de  D.  Alurice  (Portefeuille  des  Blancs- 
Manteaux,  Bibl.  du  1. 

tom.  n.  41 


322  ÉPILOGUJ  . 

«  on  ne  trouve  pas  celle  somme  dans  les  vingt-quatre  heures,  elle 
«  sera  doublée  et  exigée  par  les  soldais.  On  a  chassé  et  banni  lonle 
«  une  grande  rue,  et  défendu  de  les  recueillir  sous  peine  de  la  vie; 
«  de  sorte  qu'on  voyoit  tous  ces  misérables,  femmes  accouchées, 
«  vieillards,  enfants,  errer  en  pleurs,  au  sortir  de  cette  ville,  sans 
«  savoir  où  aller,  sans  avoir  de  nourriture  ni  de  quoi  se  coucher. 
«  On  a  roué  un  violon  qui  avoit  commencé  la  danse  et  la  pillerie 
«  du  papier  timbré ,  il  a  été  écartclé  après  sa  mort ,  et  les  quatre 
«  quartiers  exposés  aux  quatre  coins  de  la  ville.. .  Nos  pauvres  Bas- 
ce  Bretons  s'attroupent,  quarante,  cinquante  par  les  champs  et  di- 
«  sent  meâ  culpâ  :  c'est  le  seul  mot  de  français  qu'ils  sachent... 
«  On  ne  laisse  pas  de  les  pendre;  ils  demandent  à  boire  et  du  ta- 
«  bac  ,  et  qu'on  les  dépèche,  et  de  Caron  pas  un  mot...  La  penderie 
«  me  paroît  maintenant  un  rafraîchissement  :  j'ai  une  tout  autre 
«  idée  de  la  justice  depuis  que  je  suis  en  ce  pays;  vos  galériens  me 
«  paroissent  une  société  d'honnêtes  gens  qui  se  sont  retirés  du 
«  monde  pour  mener  une  vie  douce!  Nous  vous  en  avons  bien  en- 
ce  voyé  par  centaines  :  ceux  qui  sont  demeurés  là  sont  plus  mal- 
ce  heureux  que  ceux-là...  je  prends  part  à  la  tristesse  et  à  la  déso- 
cc  lation  de  toute  la  province...  les  troupes  viennent  de  tous  côtés; 
ce  elles  vivent ,  ma  foi ,  comme  en  un  pays  de  conquête ,  nonobstant 
«  notre  bon  mariage  arec  Charles  VIII  et  Louis  XII.  C'est  une 
ce  chose  pitoyable  que  l' étonnement  et  la  douleur  des  Bretons,  qui 
«  n'en  avoient  point  vu  depuis  les  guerres  du  comte  de  Montfort  et 
«  de  Charles  de  Blois  :  ce  sont  des  larmes  et  des  désolations  !  » 

Ah  !  quand  le  grand  roi ,  du  haut  de  son  absolutisme  semi- 
païen  ,  foulait  ainsi  aux  pieds  les  droits  les  plus  sacrés  d'un  peuple 
dont  les  ancêtres  avaient  tant  de  fois  sauvé  le  royaume  de  France , 
quels  n'eussent  pas  été  sa  stupeur  et  son  désespoir  si,  Dieu  dé- 
chirant tout  à  coup  pour  lui  le  voile  de  l'avenir,  il  avait  pu  voir  les 
fils  de  l'Armorique  donnant  le  signal  du  grand  mouvement  de 
\  789 ,  et ,  plus  tard ,  les  petits-fils  des  victimes  de  1 675  rougissant 
de  leur  sang  héroïque  les  champs  de  bataille  de  la  Vendée  et  les 
plages  du  Morbihan  ! 

L'Armorique  devait  être  encore,  sous  la  minorité  de  Louis  XV,  le 


ÉPILOGUE.  323 

théâtre  d'événements  non  moins  donlonreux  que  ceui  dont  nous 
venons  de  (aire  le  récit. 

I  ait  le  monde  sait  que  Philippe  d'Orléans,  après  avoir  rompu 
d'abord  avec  la  politique  do  grand  siècle,  n'avail  pas  tardé  à  aban- 
donner les  Idées  parlementaires  el  les  théories  de  Fénelon,  pour 
s'emparer  de  la  direction  suprême  et  absolue  du  pouvoir.  Un  tel  re- 
virement ne  pouvait  manquer  de  donner  naissance  à  de  graves  évé- 
nements. Le  parlement  de  Pari-,  qui,  depuis  la  Fronde,  avait  vu 
son  autorité  décroître  incessamment .  avait  embrassé  avec  ardeur  le 
parti  du  due  d'Orléans,  non-seulem  -nt  pour  reconquérir  mais  en- 
ir  accroître  sa  puissance.  Les  amis  du  régent  avaient  reçu 
l'ordre  de  prodiguer  les  promesses  à  la  magistrature  :  «  les  affaires 
ecclésiastiques  aussi  bien  que  les  affaires  civiles  seraient  désormais 
déférées  à  la  cour  du  parlement,  rien  ne  se  ferait  que  par  elle;  la 
plupart  des  membre1-  du  conseil  de  régence  seraient  choisis  parmi 
les  parlementaires;  on  révoquerai!  la  constitution  Unigenitue;  on 
livrerait  les  jésuites  aux  jansénistes;  enfin  le  parlement  aurait 
toute  faculté  de  remontrances,  et  le  prince  reconnaîtrait  sa  su- 
prême décision.  >  Ces  magnifiques  promesses  axaient  entraîné  tous 
les  suffrages.  On  peut  juger  d'après  cela  de  la  fureur  de  messieurs 
du  parlement  lorsqu'ils  s'aperçurent  qu'ils  avaient  été  pris  pour 
jouets  par  le  régent.  Toute  la  magistrature  des  provinces  parta- 
gea bientôt  ces  ressentiments.  Les  mœurs  infâmes  du  duc  d'Or- 
léans, tolérées  à  Paris,  excitaient  au  loin  un  dégoût  profond.  Me- 
nacés dans  leurs  pi  i\  iléges,  les  pays  d'Etals  n'attendaient  qu'une 
occasion  favorable  pour  lever  le  drapeau  de  la  rébellion.  Ce  fui , 
comme  toujours,  la  \ieille  province  celtique  qui  la  première  tira 
IV'j  é<>  du  fourreau.  Depuis  la  mort  du  grand  roi,  la  Bretagne  avait 
fait  d'immenses  sacrifices  :  elle  avait  accordé  trois  millions  de  livres 
pour  don  de  joyeux  avènement,  quoiqu'elle  fût  endettée  de  près  de 
trente-six  million-.  Les  trois  ordres  n'étaient  donc  rien  moins  que 
disposés  b  ac  rueillirde  nouvelles  demandes  d'argent.  C'est  dans  ces 
circonstance  -  que  le  duc  <h'  M-  ntesquiou  reçut  mission  de  deman- 
da" aux  États  réunis  à  Vanne-  le  vote  par  acclamation  d'un  million 
de  b\  ic-  à  litre  de  don  gratuit.  Ce  don  avait  été  rendu  obligatoire 


324  EPILOGUE. 

par  Louis  XIV,  mais  la  noblesse  bretonne  avait  toujours  protesté 
contre  cette  obligation.  En  1717,  Monlesquiou  ayant  reçu  l'ordre 
formel  de  réclamer  comme  un  droit  ce  que  de  tout  temps  en  Breta- 
gne on  avait  considéré  comme  un  acte  de  pure  courtoisie,  le  prési- 
dent de  la  noblesse,  aux  États  de  Vannes,  déclara,  séance  tenante, 
que  la  demande  du  don  gratuit,  faite  impérieusement  par  le  repré- 
sentant du  roi  de  France ,  était  une  atteinte  portée  aux  privilèges  du 
pays,  et,  à  cette  occasion,  il  donna  lecture  des  contrats  de  mariage 
de  la  duchesse  Anne  avec  Charles  VIII  et  Louis  XII.  Cette  lecture  fut 
accueillie  par  des  applaudissements  unanimes.  Les  trois  ordres  ré- 
pondirent aux  injonctions  de  Montesquiou ,  que  les  Bretons  étaient 
des  sujets  dévoués  au  roi;  qu'en  toute  circonstance  ils  avaient 
fait  leurs  efforts  pour  donner  à  la  royauté  des  marques  éclatantes 
de  leur  zèle,  mais  qu'ils  n'accorderaient  le  don  gratuit  qu'après 
avoir  consulté  l'état  de  leurs  fonds,  comme  c'était  leur  devoir. 

Le  maréchal  de  Montesquiou ,  avec  la  morgue  hautaine  des  cour- 
tisans du  dix-huitième  siècle ,  insista ,  et  fit  même  quelques  me- 
naces :  rien  ne  put  ébranler  la  fermeté  des  États. 

Au  premier  symptôme  de  cette  résistance,  le  régent,  qui,  par 
un  long  détour,  était  arrivé  à  un  despotisme  plus  absolu  peut-être 
que  celui  de  Louis  XIV  lui-même ,  ordonna  la  dissolution  des  États 
de  Bretagne  et  la  levée  des  subsides  au  nom  du  roi.  Ce  mépris  des 
privilèges  garantis  à  la  province,  ce  despotisme  brutal  remua  pro- 
fondément le  pays.  La  noblesse,  réunie  à  Dinan ,  adressa  une  plainte 
au  conseil  de  régence.  Voici  cette  requête  respectueuse  dans  la 
forme ,  mais  qui ,  au  fond ,  indiquait  une  résolution  inébranlable 
de  résister  à  l'arbitraire  : 

«  Sire,  disait  M.  de  Blossac,  votre  parlement  et  tous  les  ordres  de 
«  votre  État  s'étoient  persuadé  que  votre  heureux  avènement  à  la 
«  couronne  rendroit  à  la  France  le  calme  si  désiré  :  cependant  les 
«  armes  dont  nous  sommes  environnés  de  toutes  parts  nous  avertis- 
«  sent  de  notre  disgrâce;  ces  armes,  qui  sembloient  n'être  destinées 
«  que  pour  concourir  avec  nous  à  maintenir  la  gloire  de  votre  règne, 
«  se  tournent,  par  la  plus  fatale  méprise,  contre  la  plus  fidèle  des 
«  provinces...  Nos  ennemis  se  sont  servis  du  prétexte  du  prétendu 


i  m  06i  i  ■>-■» 

«  refus  ilu  don  gratuit  poui  non-,  déclarer  rebelles,  comme  si  on  délai 
«  de  vingt-quatre  heures  pouvoil  nuire  à  celte  discussion;  ils  sa  - 
ient  cependanl  que  l'objet  de  Votre  Majesté  û'étoil  pas  de  nous 
i  épuiser,  mais  d'accorder  notre  zèle  avec  notre  pouvoir.  L'exem- 
«  pie  de  Votre  Majesté,  si  exacte  à  payer  ses  dettes,  sembloil  nous 
«  prescrire  l'obligation  de  satisfaire  aux  nôtres,  afin  de  rétablir  nos 

forces  et  pour  que  Votre  Majesté  pût  trouver  de  nouvelles  res- 

arces  :  la  justice  et  votre  intérêt  sembloieut  lui  permettre  ce 

u  que  la  politique  a  quelquefois  toléré.  Voilà  le  grand  crime  do  vos 

ijets  :  nous  sommes  dignes  de  la  protection  du  souverain,  car, 

u  obéissance,  fidélité,  rien  ne  nous  manque.  Malgré  cela,  si  on  en 

«  croit  nos  ennemis,  on  doit  nous  punir  comme  dos  rebelles,  et 

«  faire  tout  le  contraire  des  Romains,   qui  laissaient   les  nations 

bjuguées  dans  la  for/ne  ancienne  de  leur  gouvernement.  Un  roi 

«  ne  peut  trop  imiter  le  Roi  des  rois,  qui  ne  rompit  jamais  le  train'" 

u  qu'il  avofi  fait  avec  son  peuple  tant  qu'il  demeura  soumis  à  ses 

«  lois  et  qu'il  n'implora  pas  le  secours  des  rois  étrangers.  » 

Le  parlement  de  Bretagne,  dont  la  majorité  était  toujours  indo- 
pendante,  joignit  ses  remontrances  à  celles  des  États.  «  La  dissolu- 
o  tion  des  États,  osa-t-il  dire,  porte  atteinte  au  traité  d'union  qui  ;i 
«  donné  la  Bretagne  à  la  France.  '  » 

l.a  noble  fermeté  de  la  province  eut  en  France  un  immense  re- 
tentissement  :  «  J'admire  les  Bretons,  écrivait  madame  de  Main- 
tenon  à  la  duchesse  du  Maine.  Toute  la  sagesse  des  Français  serait- 
elle  dans  cette  province-là"?  » 


1  Pans  une  circulaire  ;  au  parlement  de  Paris,  pour  le  féliciter  sur  sa 

ferme  et  bon  ne  opposition,  messieurs  du  parlement  de  Bretagne  proposaient  à  leurs 
.lesun  a<te  d'union  comme'aux  époques  de  la  Ligue  et  de  la  Fronde   voy.  à 
.  Ainsi ,  le  n.  qui  avait  fait  pendre  les  ligueurs  armés  pour  la 

.('•tique,  trouvait  tout  naturel  qi 
tre  le  roi  trés-ch rétien  a:.  nquérir  l'autorité  de  messieurs  du  par- 

lement. On  ne  saurait  croire  combien  peu  solide  a  été,  dan-  tous  les  temps,  le 
.■•ment  de-  .tain-.  11  n'y  a  que  les  i  .muent  indépendants  qui 

ines. 
-  C  rrespondance  de  madame  de  Maintenon  avec  la  duchesse  du  Maine,  17  jan- 
vier 1  7  I  s. 


.")2(>  ÉPILOGIK. 

Il  paraît  que  cette  sagesse  était  bien  criminelle  aux  yeu\  du  fan- 
faron de  vices  qui  gouvernait  alors  la  France,  car  il  dirigea  de  nou- 
velles troupes  vers  l' Armorique.  Trente  mille  soldats  furent  échelon- 
nés de  Nantes  jusqu'à  Rennes  et  Dinan.  Cette  mesure  porta  jusqu'à 
l'exaspération  l'irritation  de  la  noblesse  bretonne.  Ces  hommes  de 
fer,  qui  avaient  résisté  en  face  au  despotisme  austère  de  Louis-le- 
Grand  ,  pouvaient-ils  courber  la  tète  sous  le  joug  du  prince  dissolu 
qui ,  entouré  de  roués  et  de  maîtresses,  appuyé  sur  l'infâme  Dubois, 
brisait  le  pacte  de  famille  et  livrait  la  France  à  l'Angleterre?  Un 
remède  violent  n'était-il  pas  devenu  nécessaire? 

Le  salon  delà  duchesse  du  Maine,  à  Sceaux,  était,  à  cette  époque, 
le  rendez-vous  de  tous  les  mécontents  de  Paris  et  des  provinces. 
Un  sentiment  de  commun  intérêt  avait  rapproché  la  princesse  et  le 
roi  Philippe  V.  On  sait  que,  dès  le  temps  de  la  guerre  de  succession, 
le  duc  d'Orléans  avait  fait  tous  ses  efforts  pour  s'emparer  de  la  cou- 
ronne d'Espagne  ;  c'est  même  à  l'occasion  de  ces  intrigues  que  l'abbé 
Dubois  était  parvenu  à  s'emparer  de  toute  la  confiance  du  prince. 
Ce  dernier,  à  la  mort  de  Louis  XIV,  avait  combattu,  autant  qu'il 
était  en  lui,  l'influence  de  Philippe  V,  qui,  de  son  côté,  faisait 
tous  ses  efforts  pour  conquérir,  par  les  états-généraux ,  les  droits 
qu'il  se  croyait  à  la  régence.  Le  prince  de  Cellamare,  ambassadeur 
de  la  cour  d'Espagne  à  Paris,  ne  cessait  de  travailler  les  esprits  en 
faveur  des  projets  de  son  souverain.  A  peine  eut-il  connaissance  du 
traité  de  la  quadruple  alliance  conclu  entre  la  France,  l'Angleterre, 
la  Hollande  et  l'empereur,  qu'il  résolut  de  pousser  les  mécontents 
à  une  prise  d'armes  contre  le  gouvernement  du  régent.  Voici  quel 
était  le  plan  du  hardi  diplomate.  La  noblesse  des  provinces  se  sou- 
lèverait en  masse  et  se  prononcerait  en  faveur  de  Philippe  V  ;  une 
protestation  serait  signée  pour  appeler  à  la  régence  le  petit-fils  de 
Louis  XIV,  à  l'exclusion  du  duc  d'Orléans,  et  les  états-généraux, 
convoqués  conformément  à  la  loi  fondamentale,  décideraient,  comme 
assemblée  nationale,  la  question  de  gouvernement  et  de  succession. 
C'était,  comme  on  voit,  une  réminiscence  de  la  Ligue,  le  dévelop- 
pement pur  et  simple  de  la  pensée  de  Philippe  IL  Le  président  de 
Mesmes  répondait  du  concours  du  parlement  de  Paris;  le  cardinal 


i  pilogi  i .  327 

de  Polignuc  promettait  celui  du  clergé,  fort  animé  alors  a  cause  de 
la  balle  Unigmitus;  enfin  le  comte  de  Laval  se  chargeai!  de  faire 
lever  la  aoblesse  des  provinces  :  tout  était  donc  prêt.  L'ambassa- 
deur d'Espagne  ne  doutai!  pas  il»*  la  réussite  d'une  affaire  menée 
avec  tant  d'habileté  el  de  discrétion. 

Cependant  dos  renseignements  étaient  arrivés  de  différents  côtés: 
l'Angleterre  et  la  Hollande  ayant  él  5  averties  qu'un  complot  se  tra- 
mait contre  le  régent  et  contre  le  traité  de  la  quadruple  alliance,  I*' 
comte  de  Stair  communiqua  au  duc  d'Orléans  une  dépêche  de  lord 
Stanhope,  dans  laquelle  on  signalait  à  l'attention  de  l'abbé  Dubois, 
secrétaire  d'Étal  des  affaires  étrangères, -des  tentatives  criminelles 
dans  lesquelles  se  trouvaient  compromis  le  duc  et  la  duchesse  du 
Maine,  i  Le  but  de  ce  complot,  disait  la  note,  est  de  renverser  le  ré- 
gent et  de  revenir  à  l'ancienne  politique,  n  Dans  le  même  temps,  l'in- 
tendant de  Bretagne  annonçait  au  gouvernement  que  des  émissaires 
espagnols  parcouraient  la  province,  appelant  les  populations  à  la  li- 
berté, comme  aux  jours  de  la  Ligue  '.  Maître  de  tous  les  secrets  de  la 
conspiration,  grâce  à  l'infidélité  d'un  copiste  employé  par  l'ambassa- 
deur d'Espagne,  Dubois  néanmoins  n'osait  agir.  Mais  il  finit  par 
céder  aux  instances  de  L'Angleterre  qui  avait  un  puissant  intérêt  à 
entraîner  la  France  dans  une  guerre  contre  i'Espagne  :  il  prit  la  ré- 
solution extrême  de  faire  arrêter  l'un  des  courriers  de  Cellamare,  en 
même  temps  que  des  agents  de  police  rouilleraient  l'hôtel  du  prince. 
En  effet ,  l'abbé  Portocarrero  et  le  marquis  de  Monteleone,  secré- 
taires de  P ambassade  espagnole,  furent  arrêtés  à  Poitiers.  Pendant 
ce  temps,  le  secrétaire  d'État  des  affaires  étrangères  et  celui  de  la 
guerre  se  rendaient  en  personne  à  l'hôtel  de  l'ambassadeur  d'Es- 
pagne et  y  Taisaient  faire  les  plus  minutieuses  perquisitions,  malgré 
les  protestations  de  Cellamare  qui  invoquait  le  droit  des  gens  si 
outrageusement  violé  dan-  sa  personne. 

Les  papiers  saisis  renfermaient  des  plans,  des  projets,  des  a\is: 
mais,  ;i  la  grande  confusion  de  Dubois,  il  ne  s'y  trouvait  pas  un  seul 
document  qui  pût  servir  de  base  à  une  j>oursuile.  Le  régent  était 

1  Ha|'|«jrt  de  l'intendant. 


.'52X  ÉPILOGUE. 

au  désespoir  :  quand  un  pouvoir  s'est  fondé  sur  l'existence  d  un 
complot  pour  recourir  à  quelque  mesure  extrême,  force  lui  est  de 
chercher,  d'inventer  même  une  justification.  C'est  ce  que  fit  le 
conseil  de  régence.  Les  hommes  qui  en  faisaient  partie,  n'ignorant 
pas  la  haine  et  le  mépris  qu'ils  excitaient  parmi  la  noblesse  des  pro- 
vinces, saisirent  avec  empressement  l'occasion  de  se  venger  de 
leurs  ennemis,  tout  en  consolidant  leur  pouvoir  ébranlé.  Le  duc 
du  Maine  fut  arrêté  et  conduit  au  château  de  Dourlens,  la  princesse 
enfermée  à  Dijon.  Le  comte  de  Laval,  le  marquis  de  Pompadour, 
et  plus  de  trois  cents  gentilshommes  et  hommes  de  lettres,  ennemis 
du  régent  et  de  Dubois,  furent  jetés  à  la  Bastille.  On  publia  une 
foule  de  mémoires  pour  établir  la  culpabilité  des  conspirateurs. 
Toutefois,  malgré  les  réclamations  de  l'opinion  publique,  on  n'osa 
pas  demander  une  poursuite  solennelle  devant  le  parlement.  Le 
régent  et  son  complice  n'ignoraient  pas  que  le  complot  en  lui- 
même  ne  pouvait  être  prouvé,  qu'il  y  avait  eu  des  projets,  des 
mécontentements ,  mais  nullement  une  conspiration  dans  le  sens 
politique  et  judiciaire  de  ce  mot.  Ils  se  bornèrent  donc  à  acheter  les 
aveux  de  quelques  misérables  ou  de  quelques  âmes  faibles  qui  ne 
pouvaient  se  résigner  à  la  vie  d'un  cachot.  On  fit  tout  au  monde  pour 
avilir  les  accusés  :  politique  honteuse,  mais  qui  presque  toujours  est 
couronnée  d'un  plein  succès.  La  duchesse  du  Maine,  si  fière,  si  mé- 
prisante pour  le  régent,  descendit  jusqu'à  s'avouer  coupable  afin 
d'obtenir  sa  liberté.  Philippe  d'Orléans,  devenu  maître  du  pouvoir 
absolu ,  se  drapa  en  souverain  magnanime ,  et  eut  l'air  de  tendre  la 
main  à  ses  anciens  ennemis.  Quanta  l'Angleterre,  l'alliée  intéressée 
du  prince  français ,  elle  triomphait  :  la  barrière  des  Pyrénées  était 
enfin  rétablie;  Philippe  V  allait  avoir  à  combattre  les  vaillantes 
troupes  qui  l'avaient  placé  sur  le  trône  des  Espagnes. 

Cependant,  tandis  qu'à  Paris  les  gentilshommes  de  cour,  les 
poètes ,  les  baladins  de  salon ,  se  courbaient  lâchement  sous  le  joug 
du  régent  et  de  l'abbé  Dubois,  en  province,  où  régnaient  encore  la 
religion  et  l'honneur  chevaleresque,  cette  vertu  sociale  éclose  au 
moyen  âge  sous  l'inspiration  de  la  foi  catholique,  en  province, 
disons-nous,  on  protestait  contre  l'abaissement  des  États,  contre  la 


i  ni. ma  i .  320 

ruine  do  la  noblesse  el  contre  l'infamie  de  bette  cour  tjtti  jetait  la 
France,  dégradée  par  la  débauche,  sous  lés  pieds  de  l'Angleterre 
soi\  éternelle  ennemie.  La  Bretagne  se  fâisail  surtout  remarquer  par 
l'énergie  de  <o>  plaintes.  Coite  vieille  province  comptait,  an  com- 
mencement du  di\  huitième  siècle ,  trente-fcihq  niille  gentilshom- 
sies  qui  votaient  tous  àttx  États1,  encore  Mon  Çué  la  majeure 
partie  d'entre  eux  fussent .  en  raison  de  leurs  habitudes  ei  do  loin 
panvreté,  de  véritables  paysans.  Cotait  une  race  à  part,  hoUs 
l'avons  déjà  dit,  que  ces  petits  propriétaires  qui  s'en  venaient  à 
Rennes  ou  à  Vannes  vêtus  du  justaucorps  do  leur  bisaïeul ,  et  por- 
tant au  Côté  la  \ici!le  rapière  aVec  laquelle  leurs  ancêtres  axaient 
combattu  l'Anglais,  sOUs DttgUesclin  ou  sous  Clisson.  Tous  ces  gen- 
tilshommes ruraux,  esclaves  do  la  rëligiOh  et  du  devoir,  avaient 
en  horreur  les  vices  el  l'absOlUtisme  qui  régnaient  à  la  cour  do 
France;  Qu'on  se  figure  leur  indignation  lorsque  l'une  des  créa- 
turefl  du  régent,  le  maréchal  de  Montesquiou,  leur  vint  notifier 
avec  hauteur  qu'aucune assemblée  politique  n'aurait  lieu  à  1  avenir 
sans  l'autorisation  du  roi!  In  cri  d'ittSUrretition  se  lit  entendre 
aussitôt  des  bords  do  la  Loire  au\  grèves  de  Saint-.Malo.  I  ne  iodé 
ration  .générale  s'Organisa  :  toUI  gentilhomme  dut  y  prendre  par! , 
sous  peine  de  se  voir  dépouiller  de  ses  aunes,  de  son  titre  et  do  sa 
nationalité.  Des  commissaires  reçurent  la  missioti  (h1  visiter  les  ma- 
noirs pour  y  l'aire  connaître  l'ado  fédératif.  Pendant  ce  temps,  les 
chefs  de  la  fédération  discutaient  le  plan  de  l'entreprise  qu'ils  vbu* 
laient  tenter.  Les  États  devaient  se  constituer  et  déclarer  que,  l'acte 
d'union  ayant  été  indignement  violé,  là  Bretagne  rentrai!  dans  la 
plénitude  de  son  Indépendance.  Les  paysans,  classe  dévouée  aux 
gentilshommes  qui  partageaient  leurs  travaux  et  soulageaient  leur 
iettl  appelés  à  prehdre  part  à  la  lutte.  Les  villes  étaient 
en  partie  dévouées  au  gouvernement;  mais  fin  avait  pour  soi  les 
châteaux  et  le-  campagnes:  on  >'\  cantonnerait  jusqu'à  ce  qu'une 
occasion  favorable  s'offrit  de  prendre  l'Offensive.  —  Telles  étaient 
les  dispositions  arrêtées  par  le  conseil  national  :  mais  tons  li  -  i 

1  Rapport  de  lintendant  de  I  n  (71  i. 

roi.  h.  a 


330  ÉPILOGUE. 

n'étaient  pas  parfaitement  d'accord.  Il  y  axait,  comme  toujours, 
parmi  la  haute  noblesse,  des  jalousies  et  des  amours-propres  in- 
traitables. Il  fallut  que  le  parlement  intervînt.  Il  fit  tous  ses  efforts 
pour  régulariser  la  sédition  :  les  milices  furent  organisées  par  pa- 
roisse; l'assemblée  générale  de  la  noblesse  fut  sommée  de  s'expli- 
quer sur  la  question  de  savoir  si  des  rapports  directs  ne  seraient  pas 
établis  avec  Philippe  V  et  le  cabinet  de  Madrid.  Il  faut  savoir  que 
les  Bretons,  depuis  Charles  de  Blois,  avaient  toujours  entretenu  des 
relations  de  bonne  amitié  avec  le  peuple  espagnol  :  il  existait  entre 
ces  deux  nations,  profondément  catholiques  toutes  les  deux,  de  vi- 
ves sympathies ,  car  elles  avaient ,  à  toutes  les  époques ,  combattu 
avec  le  môme  héroïsme  pour  la  défense  de  leur  foi,  de  leurs  privi- 
lèges et  de  leur  indépendance.  L'Espagnol  saint  Vincent  Ferrier, 
vivement  frappé  des  rapports  de  caractère  qui  existaient  entre  les 
Armoricains  et  les  Celtibères  de  son  pays,  était  venu,  au  quinzième 
siècle,  resserrer  encore  les  liens  qui  unissaient  les  deux  peuples'. 
Pendant  la  Ligue  ces  souvenirs  de  confraternité  se  réveillèrent , 
et  les  champs  de  bataille  de  la  Cornouailles  furent  plus  d'une  fois 
témoins,  à  cette  époque,  de  hauts  faits  dignes  des  plus  beaux  jours 
de  la  chevalerie  castillane2.  On  concevra  facilement,  d'après  cela, 
que  le  cardinal  Albéroni  se  soit  empressé  d'accueillir  les  ouvertures 
qui  lui  étaient  faites  par  les  représentants  de  la  noblesse  de  Breta- 
gne. Nous  ferons  connaître  un  jour  la  curieuse  correspondance  qui 
s'établit  alors  entre  le  cabinet  de  San-Lorenzo  et  le  conseil  de  Bre- 
tagne \  Nous  devons  nous  borner  ici  à  constater  le  fait  principal  qui 
ressort  de  l'ensemble  de  ces  documents,  savoir  :  que  les  Bretons, 
décidés  à  rétablir  l'indépendance  du  duché  telle  qu'elle  existait 
avant  l'union  à  la  France ,  réclamaient  les  secours  de  Philippe  V , 
en  se  plaçant  sous  la  protection  du  roi  catholique,  ainsi  que  l'avaient 
fait  leurs  ancêtres  sous  le  règne  de  Philippe  II. 

1  Voyez,  clans  les  Bollandistes,  la  Vie  de  saint  Vincent  Ferrier. 

2  Voyez,   dans  le  chanoine  Morcau ,  le  récit  véritablement  épique  du  siège  de 
Crozon. 

3  Ces  pièces  trouveront  leur  place  dans  une  Histoire  de  la  province  et  de*  étals  de 
Bretagne  que  nous  nous  proposons  d'écrire. 


ftPILOGUl  331 

i  i  tte  correspondance  entre  la  Bretagne  et  I  Espagne  se  poursuivail 
par  l'entremise  de  quelques  gentilshommes  bretons  qui  passaient 
incessamment  de  France  en  Espagne.  Ce  fait  nous  est  appris  par 
une  dépêche  tlu  due  de  Saint  Aignan  an  conseil  de  régence.  L'am- 
sadeur  avertissait  son  gouvernement  qu'on  voyait  à  .Madrid 
plusieurs  gentilshommes  bretons  dont  le  costume,  l'air  grave  el  la 
piété  profonde  excitaient  dans  le  peuple  une  \ive  sympathie;  que 

a  gentilshommes,  parfaitement  accueillis  par  le  cardinal  Albéroni, 
avaient  été  présentés  à  Philippe  V,  et  qu'il  paraissait  certain  que 
li  -  Bretons  seraient  bientôt  appuyés  par  nne  Hotte  espagnole  prèle 
à  sortir  îles  |x">rts  de  Cadix  et  du  Passage  '. 

A  la  première  nouvelle  de  ces  projets  d'insurrection,  le  régent 
dirigea  vingt  mille  hommes  sur  la  Bretagne.  On  les  organisa  en 
colonnes  mobiles,  qui  eurent  mission  de  battre  tout  le  pays.  Les 
dragons  qui  avaient  si  énergiquement  secondé  le  gouverneur  du 
Languedoc,  lors  de  la  révolte  des  Cévennes,  furent  envoyés  dans 
1  Armorique  pour  traquer  au  fond  des  bois  les  bandes  que  devrait 
disperser  l'infanterie  française.  Les  dragonnades  étaient,  à  cette 
époque,  rangées  par  les  politiques  au  nombre  des  moyens  de  gou- 
vernement les  plus  héroïques  :  elles  parurent  néanmoins  insuffisan- 
tes |>our  la  Bretagne.  La  hache  du  bourreau  vint  en  aide  au  sabre 
des  cavaliers  des  Cévennes.  D'après  les  ordres  exprès  du  régent, 
il  fut  établi  une  cour  martiale  pour  poursuivre  et  condamner  les 
Hretons  rebelles.  Cette  mesure  était  de  nature  à  soulever  toute  l' Ar- 
morique, mais  M.  ifArgenson  en  démontra  victorieusement  la  né- 

asité  a  l'abbé  Dubois.  «  Pouvait-on,  en  effet,  espérer  des  con- 
damnations de  la  part  du  parlement  de  Rennes,  dont  la  plupart  des 
membres  étaient  les  complices  de-  révoltés?  Et  comment  évoquer 
la  cause  aux  parlement-  voisins,  lorsque  le  même  esprit  de  résis- 
tance animait  toutes  les  cours  du  royaume,  indignées  qu'elles 
étaient  d'avoir  été  trompées  par  le  régent'/  »  La  justice  prévotale 
ouvrit  donc  ses  séances  à  Hennés. 

Cependant  le  tocsin  avait  sonné  dans  les  campagnes;  les  paysans 

1  Dépêche  de  M.  de  Saint- Aiman,  I7i!i 


3j3$  khi. ou  k. 

las-bretons,  race  balai!!'  us  !  et  enthousiaste,  accouraient  se  ranger 
S.Q.US  la  bannière  des  iils  des  anciens  cluclkris  du  pays.  Les  femme», 
les  jeunes  filles  élaieul  en  prièiesdans  toutes  les  églises  et  dans  tous 
les  oratoires  de  l' Armorique.  Comme  au  temps  des  anciens  Bidons, 
des  feux  se  répondaient  sur  toutes  les  montagnes  ',  et  de  distance 
e ■!  distance  se  faisaient  entendre  des  cris  imitant  celui  du  chal- 
Imanl  \  A  l'exception  de  la  haute  bourgeoisie  de  Rennes,  compo- 
sée en  grande  partie  d'étrangers,  la  Bretagne  entière  se  préparait  à 
[rendre  part  à  la  lutte.  Elle  croyait  le  succès  assuré.  Mais  parmi 
les  gentilshommes  armés  pour  reconquérir  l'indépendance  du  pa\s, 
il  se  rencontra  quelques  infâmes  auxquels  les  familiers  du  régent 
avaient  inoculé  leurs  vices  et  qui  vendirent  leurs  frères  au  maré- 
chal de  Montesquiou.  Informé  de  tous  les  plans  des  conjurés  par  la 
dame  de  Keroulas ,  Montesquiou  dissipa  facilement  les  premières 
bandes  qui  osèrent  l'attaquer.  Les  dragons,  instruits  des  retraites 
les  plus  secrètes  des  bretons,  tombaient  sur  eux  à  1"  improviste  et 
les  taillaient  en  pièces,  Les  troupes  royales  brûlaient  tous  les  vil- 
lages qu'elles  rencontraient  sur  leur  passage.  La  résistance  n'était 
plus  posshble  :  les  bandes  cachèrent  donc  leurs  armes  et  se  dis- 
persèrent. Grâce  au  dévouement  de  leurs  vassaux,  une  grande 
partie  des  chefs  nationaux  put  gagner  les  côtes  et  s'embarquer  pour 
l' Espagne.  Lh  ,  ces  pauvres  exilés ,  en  proie  à  une  mortelle  no.-tal- 
gie,  passaient  de  longs  jours  à  pleurer  sur  la  patrie  absente.  On  les 
rencontrait  dans  les  églises  de  Madrid,  pâles,  défaits,  portant  sur 
le  visage  toutes  les  traces  de  cette  maladie  cruelle  qui  souvent  dé- 
peuple les  armées,  et  qui  excite  presque  toujours  une  pitié  profonde 
dans  les  cœurs  môme  les  plus  endurcis.  «  J'ai  vu,  écrivait  de  Ma- 
«  drid  le  maréchal  de  Tcssé  ,  en  1724  ,  j'ai  vu  de  pauvres  Bretons 
«  d' unefigure  à  faire  croire  qu  ils  ne  feront  plus  révolter  la  Bretagne" .  » 

1  11  existe  en  Bretagne  ,  comme  dans  le  pays  de  Galles  ,  des  paroisses  appelées 
AV.  ikjoIo.  Ce  mot,  dit  Camden,  signifie  montagne  ,  tertre  de  lumière.  C'est  sur  ces 
collines  qu'on  allumait  les  feux  qui  servaient  de  signaux.  —  Rren,  colline  ,  tertre  ; 
yolo,  lumière 

-  Waller  Scott,  dans  son  Histoire  d'Ecosse,  nous  apprend  que  les  Écossais,  dans 
leurs  guerres  nationales,  s'appelaient  aussi  en  imitant  le  ci  i  des  chats-huants. 

3  Le  maréchal  de  Tessé,  lettre  au  duc  de  Bourbon,  6  mars  17  21. 


i  ru .ix. i  i  .  .').'!.'{ 

Pendant  que  ces  nobles  enfanta  il'*  l'Armorique  mouraient  aii.^i 
i.i  terre  étrangère ,  des  échafauds  se  dressaient  snr  les  places 
;u  Niques  de  Nantes.  Les  juges  choisis  par  l»v  régent  procédèrent 
tntre  les  aeouséa  avec  une  infâme  duplicité  :  ob  sollicita ,  on  ob- 
des  aveux,  en  trompant,  par  de  fausses  promesses,  1rs  pro- 
ches parents  dos  malheureux  prisonnière.  Ce  l'ut  ainsi  que  quatre 
enlibbommes  bretons,  livrés  par  tours  amis  les  plus  chers,  turent 
.'les  dans  les  prisons  de  Nantes,  d'où  ils  no  sortirent  plus  que  pour 
être  livrés  ans  mains  du  bourreau. 

M.  de  Vaslain.  procureur-général,  ol  l'un  dos  allidés  les  plus 
dôvoui  s  de  Philippe  d'Orléans,  prononça  le  discours  d'ouverture 
de  la  chambre  royale.  Ce  réquisitoire  de  courtisais  sans  entrailles  se 
terminait  par  les  paroles  suivantes  :  «  Vous  allô/,  messieurs,  faire 
i  la  justice  dans  cette  province;  el ,  en  même  temps  que  vous  ré- 
•  pandrez  le  trouble  et  la  terreur  parmi  quelques  gentilshommes 
«  séditieux  et  rebelles,  vous  assurerez  le  repos  et  la  tranquillité  des 
■  peuples,  dont,  grâce  an  fiel,  la  fidélité  est  sans  atteinte  et  à  cou- 
ci  vert  de  toute  suspicion,  o 

Ce  tangage  excita  de  sourdes  rumeurs  dans  l'ancienne  capitale 
du  due  de  Mercœet.  Le  peuple,  indignéaussi  de  la  partialité  du  pré- 
sident de  la  chambre  martiale,  qui  était  Savoyard,  criait  sur  les 
pinces  pulili  pies  qu'on  n'avait  pas  pu  trouver  un  Fiançais  assez  vil 
pour  remplir  If  office  inlàmo  qu'avait  accepté  M.  de  Chàteauneuf- 
Castaignières.  Ce  dernier  n'en  fut  que  plus  acharné  contre  les  in- 
fortunés prisonniers. 

Cependant  la  chambre  royale  avait  terminé  sa  longue  instruc- 
tion dirigée  contre  cent  quarante-huit  gentilshommes  ou  paysans. 
La  justice,  malgré  tous  ses  efforts,  n'avait  pu  mettre  la  main 
snr  quatre  accusés  :  c'étaient  le  sieur  de  Guer,  marquis  de 
Pontcalec,  M.  de  Montlouis,  le  sire  de  Talhoaët  et  le  chevalier 
du  Couc'dic.  Les  débats  furent  très-longs:  la  sentence,  prononcée 
ii  quatre  bernes  dn  soir,  n'était  p;is  encore  connue  du  public,  lors- 
que,  à  la  nuit  tombante,  on  vit  le  grand-prévôt  de  Nantes  se  diri- 
ger vers  le  couvent  des  Carmes,  d'où  il  ramena  quatre  religieux. 
Tout  fut  alors  révélé.  On  apprit  bientôt  avec  stupeur  (pie,  dans  la 


:;;;i  épilogue. 

crainte.1  d'un  mouvement  populaire,  la  cour  avait  donné  Tordre 
d'exécuter  immédiatement  l'arrêt  rendu.  En  effet,  à  cinq  heures, 
les  religieux  furent  introduits  auprès  des  condamnés.  A  leur  vue,  le 
marquis  dePontcalec,  désignant  du  doigt  M.  de  Talhouët  qui  s'était 
agenouillé  sur  les  dalles  de  la  prison,  s'écria  :  — Ah!  mes  pères, 
voici  l'homme  le  plus  honnête  de  ce  pays,  et  ils  l'ont  condamné  à 
mort! — N'a-t-on  pas  condamné  aussi  votre  maître  et  le  mien?  ré- 
pondit le  père  Nicolas.  Talhouët  leva  les  yeux  au  ciel  en  entendant 
ces  mots.  Mais  Pontcalec,  s'animant  de  plus  en  plus,  ajouta  d'une 
voix  vibrante  :  «  Quelle  horrible  injustice!  lier  les  mains  à  des 
«  gentilshommes!  cela  ne  se  devait  pas  faire...  et  nous  voilà  con- 
«  damnés  à  mort  sans  jamais  avoir  tiré  l'épée  ni  un  coup  de  pisto- 
«  let  contre  l'Etat!...  Voilà  donc  cette  royale  chambre  qui  devait, 
«  disait-on ,  agir  contre  nous  avec  tant  de  douceur  !  Quelle  in- 
«  l'amie!  que  de  fois  ils  m'ont  dit  :  «  Pontcalec,  parle;  dis  tout  ce 
«  que  tu  sais  ;  c'est  le  moyen  de  n'avoir  point  de  mal;  j'ai  fait  tout 
«  ce  qu'ils  m'ont  demandé,  et  ils  ne  font  pas  ce  qu'ils  m'ont  pro- 
ie mis...  On  me  disait  dimanche  que  M.  de  Mianne  avait  entre  ses 
«  mains  la  grâce  de  M.  de  Montlouis. . .  sommes-nous  donc  les  quatre 
«  victimes,  pendant  qu'on  épargne  de  plus  coupables  que  nous  !  » 

Quelques  paroles  du  père  Nicolas  apaisèrent  M.  de  Pontcalec. 
Quant  à  MM.  du  Couëdic,  de  Montlouis  et  de  Talhouët,  ils  étaient 
agenouillés  aux  pieds  de  leurs  confesseurs  et  écoutaient  pieusement 
les  exhortations  des  bons  pères. 

Les  confessions  terminées  :  «  0  mon  père!  s'écria  Talhouët,  que 
«  votre  sainte  volonté  soit  faite!...  Ce  n'est  pas  la  mort  qui  m'ef- 
«  fraie,  c'est  le  délaissement  de  ma  femme  désolée ,  de  mes  enfants 
«  abandonnés  sans  ressources. 

«  —  Seigneur,  Seigneur,  pardonnez-moi ,  sauvez  mon  âme,  » 
répétait  le  pieux  du  Couëdic. 

Les  condamnés  avaient  demandé  un  délai  de  vingt-quatre  heu- 
res pour  mettre  ordre  à  leurs  affaires  temporelles  et  pour  se  pré- 
parer dignement  à  l'éternité  :  leur  requête  fut  rejetée.  A  neuf 
heures  du  soir,  à  la  lueur  des  torches  de  résine ,  les  quatre  con- 
damnés, entourés  d'une  triple  haie  de  soldats,  furent  conduits  à  la 


i  ni  0GU1  •  335 

place  du  Bouffay.  Pendant  le  trajet ,  Talhonët,  dont  le  calme  el  la 
douceur  ne  s'étaient  point  démentis  on  seul  instant,  se  pencha  vers 
le  pon1  Nicolas  el  lui  dit  :  »  Vous  le  voyez,  mon  père,  nous  nous 

■  laissons  conduire  comme  des  agneaux  à  la  boucherie. 

«  —  C'est  en  cela,  monsieur,  répondit  le  carme,  que  vous  vous 
m  rendrez  plus  semblables  à  Dieu...  Il  pouvait  d'une  seule  parole 

■  renverser  et  anéantir  tous  ses  ennemis;  mais  il  crut  [tins  digne 
«  de  lui  de  faire  éclater  la  patience  que  la  force.  » 

Le  peuple  avait  entendu  les  paroles  de  Talhouët  :  elles  se  propa- 
gèrent de  proche  en  proche,  et  aussitôt  des  gémissements  et  ^\^ 
sanglots  attestèrent  la  pitié  générale. 

«  Voyez,  monsieur,  dit  le  père  Nicolas  à  son  pénitent,  tout  le 
«  monde  pleure  votre  sort  et  on  ne  plaignait  pas  celui  du  fils  de 
«  Dieu  !  » 

L'n  peu  avant  d'arriver  au  lieu  du  supplice,  M.  de  Montlouis  aper- 
çut sa  femme  à  une  fenêtre  :  elle  avait  voulu  recevoir  les  derniers 
adieux  de  son  mari....  Montlouis  leva  les  yeux  vers  l'infortunée  : 
«  Adieu!  adieu!  s  lui  cria-t-il.  —  Madame  de  Montlouis  répondit  par 
des  cris  déchirant.-,  qui  furent  répétés  par  la  multitude  :  une  inspi- 
ration généreuse  s'empara  un  instant  du  peuple;  il  se  précipita  sur 
les  soldats...  mais  la  terreur  arrêta  bientôt  le  dévouement.  La  place 
du  Bouffay  et  les  rues  avoisinantes  étaient  encombrées  de  troupes. 

M.  de  Montlouis,  après  avoir  serré  dans  ses  bras  ses  nobles 
amis,  monta  le  premier  sur  l'échafaud,  et,  ayant  posé  sa  tête  sur 
le  fatal  billot,  il  dit  à  haute  voix  :  St  nu-la  Marin  mater  Dci...  — 
Ora  pro  nobis!  répétèrent  les  voix  fermes  de  du  Couédic  et  de  Tal- 
houët. La  hache  se  leva,  et  un  cri  d'horreur  apprit  aux  condamnés 
que  leur  compagnon  avait  cessé  de  souffrir. 

«  Ah!  messieurs!  cria  le  père  Nicolas,  il  est  déjà  dans  le  ciel!  » 

Comme  ces  paroles  s'achevaient ,  le  bourreau  ,  descendu  de  l'é- 
chafaud, vint  se  placer  devant  M.  de  Talhouët...  «  Il  est  prêt»,  dit 
le  carme.  Talhouët,  calme  jusqu'à  la  fin,  tira  lui-même  son  ha- 
bit, et,  s' adressant  au  peuple  :  «  Priez  pour  moi,  priez  pour 
mon  âme  '.  t  dit-il  d'une  voix  éclatante. 

—  «  Nous  le  ferons,  nous  le  ferons!  »  répondirent  dix  mille  voix  ; 


336  ÉPILOGUE. 

et  tout  le  peuple  se  prosterna.  M.  de  Talhouët  se  mit  alors  à  genou\  : 
sa  tôte  roula  comme  il  achevait  de  prononcer  :  «  Jesu!  Maria!  » 

Le  père  Nicolas  n'avait  pas  quitté  Talhouët  jusqu'au  dernier  mo- 
ment, il  fut  couvert  du  sang  de  son  pénitent;  niais,  sans  môme  y 
faire  attention,  il  courut  vers  MM.  de  Pontcalec  et  du  Couëdic  : 
«  Ah!  messieurs,  messieurs,  que  je  suis  édifié!  ah!  la  belle  mort... 
«  jamais  je  n'en  vis  de  plus  chrétienne...  il  est  mort  en  prononçant 
«  le  nom  adorable  de  Jésus  et  de  Marie  ! 

«  —  Ils  étaient  tous  deux  bien  honnêtes  gens,  dit  Pontcalec. .  Mais 
«  où  trouver  au  monde  un  aussi  honnête  homme  que  l'était  M.  de 
«  Talhouët? 

«  —  Imitez-le  donc,  imitez  donc  sa  générosité  à  souffrir!  »  s'écria 
le  vieux  religieux. 

«  —  Jesu!  Maria!  credo  !  »  s'écria  du  Couëdic,  et  il  reçut  le  coup 
fatal. 

Ce  fut  alors  au  tour  de  Pontcalec.  Se  tournant  vers  le  greffier  de 
la  chambre  royale ,  qui  était  tout  pâle  de  terreur  et  d'émotion  :  — 
«Monsieur  le  greffier* dit  le  gentilhomme  d'une  voix  assurée,  vous 
avez  de  l'argent  à  moi;  ne  manquez  pas,  je  vous  en  prie,  de  faire 
prier  Dieu  pour  le  repos  de  mon  âme!  »  Le  greffier  salua,  étouffé 
qu'il  était  par  ses  sanglots.  Un  dernier  cri  de  la  multitude  annonça 
à  la  cité  que  la  volonté  de  M.  le  régent  et  de  M.  l'abbé  Dubois  était 
accomplie  '  ! 

De  retour  à  Paris,  le  président  de  Châteauneuf  reçut  du  duc 
d'Orléans,  comme  récompense  de  sa  conduite  à  Nantes,  la  place  de 
prévôt  des  marchands. 

Malgré  l'exécution  des  quatre  gentilshommes  bretons,  malgré  les 
condamnations  prononcées,  les  États  ne  fléchirent  pas  devant  la  ty- 
rannie du  régent  ;  réunis  à  Ancenis,  ils  persistèrent  dans  leur  refus 
de  voter  le  don  gratuit  par  acclamation.  Quant  aux  classes  popu- 
laires, elles  honorèrent  comme  des  pères  de  la  patrie''  les  quatre 
martyrs  de  la  liberté  bretonne.  L'élégie  suivante ,  qui  se  chante  en- 

1  Nous  avons  puisé  tout  ce  récit  dans  une  lettre  du  P.  Nicolas  à  la  veuve  de  Tal- 
houb't.  —  Voir  à  l'Appendice. 
-  Lettre  de  l'intendant  de  Bretagne  au  cardinal  Dubois. 


i  PILOGUE.  '-ï'fl 

ooro  dans  les  campagnes  de  la  Cornonailles,  témoigne  de  la  lou- 
chante Bympathie  du  peuple  pour  ses  nobles  défenseurs  : 

I. 

«  Un  chant  nouveau  a  été  composé  :  il  a  été  fait  sur  lo  marquis  de  Pontcalec, 

«  — Toi  qui  l'as  trahi,  sois  maudit!  Suis  maudit,  toi  qui  l'as  trahi!  Sois  maudit!  — 

«  Sur  le  jeune  marquis  de  Pontcalec,  si  beau,  si  gai,  si  plein  de  cœur! 

«  Il  aimait  les  Bretons,  car  il  était  ne  d'eux. 

a  Toi  qui  l'as  trahi,  etc. 

«  Car  il  était  né  d'eux  et  avait  ete  élevé  au  milieu  d'eux. 

i  II  aimait  les  Bretons,  et  non  pas  les  bourgeois, 
Hais  non  pas  les  bourgeois  qui  sont  du  parti  des  Français  ', 

o  Qui  sont  toujours  cherchant  à  nuire  à  ceux  qui  n'ont  ni  biens  ni  renies, 
A  ceux  qui  n'ont  que  la  peine  de  leurs  deux  bras,  jour  et  nuit,  pour  nourrir  leurs 
mères. 

«  Il  avait  formé  le  projet  de  nous  décharger  de  notre  faix  ; 

«  Grand  sujet  de  dépit  pour  les  bourgeois,  qui  cherchaient  l'occasion  de  le  faire 
décapiter. 

«  —  Seigneur  marquis,  cachez-vous  vite  :  celte  occasion,  ils  l'ont  trouvée! 

II. 

«  Voilà  long-temps  qu'il  est  caché  ;  on  a  beau  le  chercher,  on  ne  le  trouve  pas. 
In  ^neu.x  de  la  ville,  qui  mendiait  son  pain,  est  celui  qui  l'a  dénoncé.  Un  pay- 
san ne  l'eût  pas  trahi  quand  on  lui  eut  otlert  cinq  cents  écus. 

«  C'était  la  fête  de  Notre-Dame  des  Moissons  ,  jour  pour  jour;  les  dragons  étaient 
en  campagne. 


1  On  reconnaît  ici  la  haine  du  paysan  breton  pour  les  kasker  (chiens  des  villes). 
Il  n'est  pas  vrai  que  tous  les  bourgeois  fussent  dans  le  parti  des  Français.  Les  com- 
munautés de  villes  de  Nantes,  Quimper,  Vannes,  Hennebond ,  Morlaix ,  Saint-Malo 
et  Saint-Brieuc  étaient  toutes  dévouées  à  la  cause  nationale;  Bennes,  Dinan,  Fougè- 
re>  et  Ancenis  furent  les  seules  qui  prirent  parti  pour  la  cour.  Il  y  avait  néanmoins 
dans  toutes  nos  grandes  villes  d'alors,  il  faut  le  reconnaître,  un  noyau  d'esprits 
forts,  d'hommes  avances,  qui,  en  haine  de  la  noblesse  et  du  clergé,  étaient  toujours 
disposés  à  pactiser  avec  les  oppresseurs  du  pays.  Aujourd'hui ,  le  nombre  de  ces 
hommes  est  bien  plus  considérable  dans  nos  villes  et  dans  nos  bourgs.  Bien  de 
moins  breton  que  cette  tourbe  d'avocats  campagnards ,  d'officiers  de  santé  et  do 
notaires  faméliques,  qui  se  répand  aujourd'hui  dans  nos  bourgades.  Ces  hommes 
sont  le  fléau  de  notre  pays  :  le  paysan ,  dont  ils  dévorent  la  substance ,  tremble 
devant  eux;  l'administration  redoute  leurs  menées  révolutionnaires;  l'Église  est  sans 
cesse  attristée  du  -candale  de  leur  impiété. 

rai.  u.  -S3 


338  ÉPILOGUE. 

«  —  Dites-moi,  dragons,  n'ètes-vous  pas  en  quête  du  marquis? 

«  —  Nous  sommes  en  quèle  du  marquis-  Sais-lu  comment  il  est  vêtu? 

«  —  Il  est  vêtu  à  la  mode  de  la  campagne  :  surtout  bleu,  orné  de  broderies; 

«  Soubreveste  bleue  et  pourpoint  blanc  ;  guêtres  de  cuir  et  braies  de  toile; 

«  Petit  chapeau  de  paille  tissu  de  fil  rouge;  sur  les  épaules  ,  de  longs  cheveux 
noirs  ; 

«  Ceinture  de  cuir,  avec  deux  pistolets  espagnols  à  deux  coups. 

«  Ses  babits  sont  de  grosse  étoffe,  mais  dessous  il  en  a  de  dorés. 

«  Si  vous  voulez  me  donner  trois  écus,  je  vous  le  ferai  trouver. 

«  —  Nous  ne  te  donnerons  pas  même  trois  deniers  ;  des  coups  de  sabre  ,  c'est 
différent. 

«  Nous  ne  te  donnerons  pas  même  trois  deniers,  et  tu  nous  feras  trouver  Pont- 
cal  ec. 

«  —  Chers  dragons!  au  nom  de  Dieu,  ne  me  faites  point  de  mal  ! 

«  Ne  me  faites  point  de  mal,  je  vais  vous  mettre  tout  de  suite  sur  ses  traces  : 

«  Il  est  là-bas,  dans  la  salle  du  presbytère,  à  table  avec  le  recteur  de  Lignol.  — 


m. 


«  —  Seigneur  marquis,  fuyez,  fuyez  !  Voici  les  dragons  qui  arrivent  ! 

«  Voici  les  dragons  qui  arrivent,  armure  brillante,  habits  rouges. 

«  —  Je  ne  puis  croire  qu'un  dragon  ose  porter  la  main  sur  moi; 

«  Je  ne  puis  croire  que  l'usage  soit  venu  que  les  dragons  portent  la  main  sur  les 
marquis!  — 

«  Il  n'avait  pas  fini  de  parler  qu'ils  avaient  envahi  la  salle, 

«  Et  lui  de  saisir  ses  pistolets  : 

«  —  Si  quelqu'un  s'approche  ,  je  tire  !  — 

«  Voyant  cela  ,  le  vieux  recteur  se  jette  aux  genoux  du  marquis  : 

«  —  Au  nom  de  Dieu,  votre  Sauveur,  ne  tirez  pas,  mon  cher  seigneur!  — 

«  A  ce  nom  de  notre  Sauveur,  qui  a  souffert  patiemment; 

«  A  ce  nom  de  notre  Sauveur,  ses  larmes  coulèrent  malgré  lui  ; 

«  Contre  sa  poitrine,  ses  dents  claquèrent  ;  mais,  se  redressant,  il  s'écria  :  —  Par- 
tons! — 

«  Comme  il  traversait  la  paroisse  de  Lignol,  les  pauvres  paysans  disaient; 

«  Ils  disaient ,  les  habitants  de  Lignol  :  —  C'est  grand  péché  de  garrotter  le  mar- 
quis! — 

«  Comme  il  passait  près  de  Berné,  arriva  une  bande  d'enfants  : 

«  — Bonjour,  bonjour,  monsieur  le  marquis;  nous  allons  au  bourg,  au  catéchisme. 

«  —  Adieu,  mes  bons  petits  enfants  ;  je  ne  vous  verrai  plus  jamais! 

«  —  Et  où  allez-vous  donc,  seigneur?  Est-ce  que  vous  ne  reviendrez  pas  bientôt? 

«  —  Je  n'en  sais  rien,  Dieu  seul  le  sait.  Pauvres  petits,  je  suis  en  danger.  — 

«  11  eût  voulu  les  caresser;  mais  ses  mains  étaient  enchaînées. 

«  Dur  eût  été  le  cœur  qui  ne  se  fût  [tas  ému  :  les  dragons  eux-mêmes  pleuraient , 


I  1-IL0GIK.  339 

«  Et  cependant  les  gens  de  guerre  ont  île?  cœurs  durs  dans  leurs  poitrines. 

«  Quand  il  arriva  à  Nantes,  il  fui  jugé  et  condamné. 

i  Condamné  non  par  ses  pair-,  mais  par  des  gens  tombés  de  derrière  les  carrosses. 

«  Ils  demandèrent  à  Pootcalec  :  —  Seigneur  marquis,  qu'avez-vous  fait  r 

«  —  Mon  devoir;  faites  votre  métier1.  — 


IV. 

Le  premier  dimanche  de  Pâques  de  cette  année,  un  message  est  arrivé  à  Berné. 

—  Bonne  santé  à  vous  tous,  en  ce  bourg  ;  et  où  est  donc  le  recteur  d'ici  '.' 

—  Il  esta  dire  la  grand'mease;  voilà  qu'il  va  commencer  le  prône. — 
Comme  il  montait  en  chaire,  on  lui  remit  une  lettre  en  son  livre. 
II  ne  pouvait  la  lire,  tant  bos  yeux  se  remplissaient  de  larmes. 

—  Qu'est-il  donc  arrivé  de  nouveau,  que  le  recteur  pleure  ainsi? 

—  Je  pleure,  mes  enfants,  pour  une  chose  qui  vous  fera  pleurer  vous-mêmes. 
11  est   mort,  chers  pauvres,  celui  qui  vous  nourrissait,  qui  vous  vètissait,  qui 

vous  soutenait; 
«  11  est  mort,  celui  qui  vous  aimait,  habitants  de  Berné,  comme  je  vous  aime  ; 
u  11  est  moît.  celui  <iui  aimait  son  pays,  et  qui  l'a  aimé  jusqu'à  mourir; 
a  II  est  mort  à  vingt-deux  ans,  comme  meurent  les  martyrs  et  les  saints. 
«  Que  Dieu  ait  pitié  de  son  àme  !  Le  seigneur  est  mort...  ma  voix  s'éteint... 
a  — Toi  qui  l'as  trahi,  sois  maudit  '.  Sois  maudit,  loi  qui  l'as  trahi  !  Sois  maudit'.2  — 

Nos  lecteurs  nous  pardonneront  la  longueur  de  cette  citation  ■ 


1  Os  paroles  se  sont  retrouvées  dans  la  bouche  du  prince  de  Talmont. 

*  Eur  werzeen  neve  zo  savet  ; 

War  markis  Pontkalek  eo  gret  ; 

Traitour!  ah! 

Malloz  d'id  ! 

Mallozdïd! 
War  markis  iaouank  Pontkalek 
Ker  koant,  ken  drant,  ker  kalonek  ! 
Mignon  a  oa  d'ar  Vretoncd  , 
Abalamour  aneo  oa  deuet  ; 

Traitour,  etc. 
Abalamour  aneo  oa  deuet, 
Hag  etre-z-ho  oa  bel  magot. 
Mignon  a  oa  d'ar  Vretoned  , 
D'ar  vourc'hizien  ne  lazann  ket, 
D'ar  vourc'hizien  ne  lazann  ket, 
E  zo  a-du  ar  C'hallaoued  ; 
F.  zo  atao*kas  gwaeka  ro 


.'HO  ÉPILOGUE. 

nous  aurions  vainement  cherché  dans  tous  nos  chartriers  un  docu- 
ment qui  peignît  d'une  manière  aussi  vraie  les  sentiments,  les 
mœurs  et  la  physionomie  de  la  Bretagne. 

N'  ho  deuz  na  madou  naleve , 
Nemet  poan  ho  diou-vrec  h ,  noz-de , 
Evit  maga  ho  maramou  d'he. 
Laket  en  defa  enn  lie  benn 
Dizamma  d'eomp-ni  hor  hordenn  ! 
—  Otrou  markis,  et  da  guhet, 
Ann  tu  a  zo  gant  he  kavet. 


II. 


Pellik  zo  ema  dianket  ; 
Evit  he  glask  n'he  gaver  ket. 
Eur  paour  euz  ker,  o  klask  e  voed  , 
Hennez  en  deuz  hen  diskuliet. 
Eur  c'houer  n'her  defe  ket  gret, 
Pa  vije  roet  d'ean  pemp  kant  skoed. 
Gwel  Maria  'nn  est,  de  evidde, 
Ann  dragoned  oa  war  vale. 

—  Leret-hu  d'i-me ,  dragoned , 
O  klask  ar  markis  em'oc'h  bet? 

—  O  klask  ar  markiz  em  omp  bet , 
Daoust  penoz  ema-hen  gwisket? 

—  Er  c'hiz  diwar  'mez  'ma  gwisket 
Glaz  he  vorled  hag  hen  borded  ; 
Glas  he  jak,  ha  gwenn  he  jupenn  ; 
Bodrou-ler,  ha  bragou  lien 

Eunn  tokik  plous  neudennet-ru  ; 

Warhe  skoa,  eur  pennad  bleo-du; 

Eur  gouriz-ler  ;  diou  bistolenn , 

Hag  he  deuz  Bro-spagn,  a  zaou  denn, 

Gat  han  dillad  pillou  huan 

Gad  unan  alaouret  didan. 

Mar  fell  d'hoe'h-hu  roi  d'intre  skoet, 

Me  a  rei  d'hoe'h-hu  he  gaouet. 

—  Tri  gwennek  zo-ken  na  rimp-ket, 
Toliou  sabren,  ne  laromp  ket; 

Ne  rimp  ket  zo-ken  pemp  gwennek 
Ha  te  rei  d'omp  kaout  Pontkalek. 

—  Dragoned  ker,  enn  ban  Doue! 


M'UlMir.  .'iil 

Moins  de  dix  ans  après  l'exécution  tlos  quatre  martyrs  de  la 
liberté  bretonne,  les  États  de  la  province  eurent  encore  occasion  de 
signaler  leur  fière  indépendance.  Un  impôt  illégal  avait  frappé,  dans 
Ions  les  ports  et  havres  de  Bretagne,  tout  les  navires  à  Ventrée  et  à 
rtiê  indistinctement  (1730).  Les  Etats  ne  manquèrent  pas,  sui- 
vant leur  coutume  ,  de  protester  contre  cette  mesure  fiscale.  L'as- 
semblée décida  qu'un  de  ses  membres  serait  chargé  de  rédiger  un 
mémoire  au  roi.  (le  fut  à  M.  de  Bois-Billy  qu'échut  cet  honneur. 
On  va  voir  si  le  vieux  gentilhomme  faillit  à  la  noble  mission  (pie 
lui  avaient  confiée  ses  concitoyens. 

«  Les  arrêts  du  conseil,  disait-il,  tendent  à  autoriser  une  pan- 
«  carte  évidemment  fausse,  à  introduire,  en  vertu  d'un  titre  men- 
«  songer,  îles  droits  qui  n'ont  jamais  été  levés  en  Bretagne  depuis 
«  sa  réunion  à  la  France,  et  à  détruire  tout  d'un  coup  les  droits  et 
«  les  privilèges  les  plus  chers  et  les  plus  précieux  du  pays.  Pendant 
■  que  la  Bretagne  a  été  sous  la  domination  de  ses  ducs,  il  n'a  pas 
«  été  question  de  dons  gratuits  ni  de  subventions  pareilles  à  celles 
«  qu'on  paye  aujourd'hui.  Les  principaux  et  seuls  revenus  de  nos 


Na  et  ked  d'ober  droug  d'i-me  : 
N;i  et  ked  d'ober  droug  d'i-me; 
Ho  hencho  raktal  e  rinn-me  : 
Ha  lien  du-ze ,  er  zal ,  ouz  toi , 
0  leina  gad  person  Lignol. 

III. 

—  Otrou  markiz,  tec'het,  tec'het! 
Me  well  erru  an  dragoned  ; 

lie  well  an  dragoned  erru 
Sternou  lugernuz  ,  dillad  ru  ! 

—  Me  na  gredann  ked  em  c'halon , 
E  krogfe  enn  on  eunn  dragon  ; 

N.p  gredann  ket  ma  deut  ar  c'hiz 
Ma  krog  eunn  dragon  er  marias,  etc. 

(Voyez  le  5a  -     B        chants  populaires  de  la  Bretagne ,  recueillis  par  Th.  de  La 
Villemarqué.) 


.'H2  ÉPILOGUE. 

«  princes  consistaient  en  fouages  ordinaires,  qui  étaient  fort  modi- 
«  ques ,  et  en  diverses  traites  d'entrée  et  d'issue  sur  les  marchan- 
«  dises  qui  arrivaient  dans  les  ports  ou  en  sortaient.  Ces  droits 
«  n'étaient  jamais  établis  qu'avec  le  consentement  des  États  et  arec 
«  un  terme  de  durée  limité  suivant  la  situation  des  affaires.  Si  ces 
«  droits  d'entrée  et  d'issue  ont  été  abolis  par  suite  du  traité  de  réu- 
«  nion  à  la  France,  ne  nous  est-il  pas  permis  de  dire,  comme 
«  Charles  IX  dans  son  édit  de  1579,  que  cela  n'eut  lieu  qu'à  titre 
«  onéreux,  puisque  les  subventions  qu'on  lève  aujourd'hui  au  profit 
«  de  Votre  Majesté,  de  notre  consentement,  sont  infiniment  plus 
«  fortes,  eu  égard  à  la  différence  des  temps ,  que  celles  qui  se  le- 
«  vaient  autrefois  au  profit  des  ducs  vos  prédécesseurs  '.  » 

Le. moment  est  venu  maintenant  de  raconter  la  lutte  suprême 
que  livra  cette  indomptable  aristocratie,  en  1790,  lorsque  la 
tempête  populaire  vint  ébranler  le  vieil  édifice  de  la  liberté  bre- 
tonne. L'Assemblée  nationale  avait  ordonné  à  tous  les  tribunaux  du 
royaume  de  transcrire  sur  leurs  registres ,  sans  retard  et  sans  re- 
montrances ,  toutes  les  lois  qui  seraient  promulguées  par  elle.  On 
avait  obéi  partout.  Un  seul  parlement  osa  résister  ouvertement  aux 
décrets  de  la  Constituante  :  ce  fut  le  parlement  de  Bretagne. 

Appelé  devant  l'assemblée  pour  rendre  compte  des  motifs  qui 
avaient  dicté  le  refus  de  ses  collègues,  M.  de  La  Houssaye  porta  la 
parole  en  ces  termes  :  «  Les  magistrats  bretons  ne  devaient  pas, 
«  dit-il,  faire  enregistrer  des  lois  qui  détruisaient  les  anciennes 
«  franchises  de  la  province ,  droits  au  maintien  desquels  leur  ser- 
«  ment  les  obligeait  à  veiller!  Pour  que  le  parlement  de  Bretagne 
«  pût  se  croire  autorisé  à  enregistrer,  sans  le  consentement  des 
«  États,  les  lois  qui  sanctionnent  les  décrets  de  cette  assemblée,  il 
«  faudrait  que  la  province  eût  renoncé  à  ses  franchises.  Or,  n'a  t-on 
«  pas  vu  nos  pères  défendre  à  toutes  les  époques  les  droits  invio- 
«  labiés  du  pays?  Les  deux  ordres  réunis  à  Saint-Brieuc  n'enjoi- 
«  gnaient-ils  pas  naguère  à  leurs  députés  de  s'opposer  à  toute  at- 
«  teinte  que  l'on  pourrait  porter  aux  prérogatives  de  la  Bretagne? 

1  Ce  mémoire  est  imprimé. 


KIMI  Ml  I  3  ••> 

i  Les  deux  tiers  des  communes  de  la  province  se  son!  exprimés 
i  plus  explicitement  encore  dans  louis  cahiers.  Or  ces  cahiers, 
o  nous  ne  craignons  pas  de  le  dire,  fixent  immuablement  les  limites 
a  de  votre  autorité,  jusqu'à  ce  que  les  États  de  Bretagne,  légale- 

«  nient  assembles,  aient  renoncé  expressément  au  droit  de  consen- 
ti tir  aux  lois  nouvelles   S  janv.  I7(.»0).  » 

Quelques  membres  se  sentirent  émus  à  la  noble  fermeté  de  ce  lan- 
gage.  Ce  lut  un  députe  de  bennes .  Chapelier,  qui  se  leva  le  premier 
pour  soutenir  l'accusation. 

«  C'était  à  la  lois,  dit-il,  insulter  à  la  nation  et  fronder  le  vœu 
i  du  peuple  que  de  demander  la  convocation  des  anciens  États  de 
i  Bretagne.  Ignore-t-on  que  ces  États  étaient  composés  de  neuf 
«  cents  nobles,  évéques  et  prêtres,  tandis  que  quarante-deux 
«  hommes  représentaient  deux  millions  d'babitants  sous  le  nom 
«  modeste,  et  r<m  peut  dire pregqus  avili,  de  tien-état?  Vous  ne 
«  voyez  devant  vous  (pie  des  magistrats  nobles  défendant  des  no- 
«  blés  ftOUT  opprimer  le  peuple  ' .  » 

Apres  un  discours  de  Barnave  sur  ce  thème  que  la  Bretagne  était 
partie  intégrante  du  royaume,  Mirabeau  monta  à  la  tribune  : 

«  Quand  je  vois,  s'écria-t-il,  quelques  magistrats  du  parlement 
«  de  Rennes  venir  déclarer  ici  que  leur  conscience  et  leur  bonneur 
«  leur  défendent  d'obéir  aux  lois ,  je  me  demande  si  ce  sont  là  des 
rams  détrônés  qui  \iennent  réclamer  leurs  anciennes  usur- 
«  pations!  Quoi!  une  poignée  de  magistrats  ne  craint  pas  de  dire 
«  au  souverain  :  Nous  avons  désobéi  aux  lois,  et  la  postérité  nous 
«  admirera!...  Chose  étrange!  que  onze  magistrats  bretons,  défen- 
des privilèges  oppressifs,  osent  vous  déclarer  qu'ils  ne  peu- 
«  vent  pas  consentir  à  ce  que  aous  soyez  les  régénérateurs  de  cet 
<(  empire  !  » 

Maury  et  Cazalès  défendirent  avec  éloquence  les  magistrats  ac- 
cusée; mais  ils  furent  condamnés  et  déclarés  incapables  de  toutes 
fonctions  publiques. 

Les  États  de  Bretagne  avaient  alors  pour  procureur-général  syndic 

1  Voyez,  au  1        -    isUâcalives,  la  Notice  jur  Ut  Était  ie  Bretagne. 


344  ÉPILOGUE. 

un  homme  de  courage ,  le  comte  de  Bollicrel.  Dès  long-temps  ce 
magistrat  avait  donné  des  preuves  de  sa  fermeté  et  de  son  amour 
pour  le  pays.  C'était  lui  qui,  en  1788,  avait  protesté  le  premier 
contre  l'établissement  de  l'impôt  désastreux  que  le  gouvernement 
voulait  établir  en  Bretagne.  Avec  non  moins  de  courage,  il  s'était 
opposé  aux  édits  du  mois  de  mai  de  la  même  année ,  lesquels  ten- 
daient à  changer  les  formes  de  la  justice  :  tribunaux,  municipalité, 
corporations ,  toute  la  province  enfin  avait  applaudi  à  son  dévoue- 
ment aux  libertés  publiques ,  et  proclamé  avec  lui  le  maintien  de 
la  constitution  qui,,  depuis  tant  de  siècles ,  avait  été  la  sauvegarde 
de  la  Bretagne.  Mais  l'année  suivante  un  revirement  complet  s'o- 
péra dans  les  esprits.  Des  émissaires  envoyés  de  Paris  au  fond 
d'une  province  dont  ils  ignoraient  complètement  et  la  coutume 
et  les  usages ,  vinrent  semer  la  discorde  et  la  haine  parmi  des  po- 
pulations si  étroitement  unies  jusque-là.  Des  libelles  incendiaires 
armèrent  l'une  contre  l'autre  la  noblesse  et  la  bourgeoisie,  et,  dès 
ce  moment,  tout  rapprochement  entre  les  trois  ordres  devint  im- 
possible. 

Presque  aussitôt  les  villes  de  la  Haute-Bretagne  manifestèrent 
une  antipathie  profonde  pour  le  passé.  «  Périsse  jusqu'au  souvenir 
des  institutions  tyranniques  auxquelles  ont  obéi  nos  pères!  »  Ces 
paroles ,  répétées  dans  mille  brochures ,  remuèrent  une  grande  par- 
tie des  populations;  mais  leur  effet  ne  parut  pas  suflisant,  et  l'on 
se  mit  à  falsifier  les  coutumes  locales1.  Pendant  ce  temps,  les  dé- 
putés des  sénéchaussées  oubliaient  aux  États-généraux  le  serment 
que  tous  avaient  prêté  à  leurs  commettants;  ils  adhérèrent  à  l'a- 
néantissement de  ces  antiques  libertés  qu'eux-mêmes,  peu  de 
mois  auparavant,  avaient  défendues  avec  tant  d'enthousiasme2. 
Ce  fut  alors  que  le  comte  de  Botherel  renouvela ,  en  face  du  peu- 
ple ameuté,  la  protestation  qu'il  avait  faite  avec  tant  de  courage 
quand  les  droits  de  la  Bretagne  avaient  été  menacés  par  un  minis- 


1  Voyez,  aux  Pièces  justificatives,  le  discours  de  Tronchet  à  l'assemblée  des  Cinq- 
Cents. 

2  Voyez,  à  l'Appendice ,  de  curieux  documents  à  ce  sujet. 


Ki'ii.or.i  m.  345 

tre  dont  les  projets,  formellement  annoncés,  riaient  de  renverser 
tous  les  grands  corps  et  d'anéantir  les  anciennes  capitulations  ac- 

coi  ilees  aux  pro\  inces. 

o  Je  ne  suis,  disait  le  noble  magistrat,  ni  l'homme  du  tiers,  ni 
celui  du  clergé  on  de  la  noblesse  en  particulier,  car  j'ai  juré  de 
n* obéir  jamais  aux  commandements  que  je  recevrais  d'un  seul 
ordre  contre  le  vœn  des  deux  antres!  Jamais  la  perfidie  n'appro- 
chera tle  mon  cœur  et  ne  me  fera  trahir  les  intérêts  du  peuple 
breton.  Potiùs  mort  quant  fœdari!  c'est  la  devise  de  la  Bretagne, 
et  c'est  la  mienne  aussi.  » 

«  Dans  des  circonstances  bien  difficiles,  l'accord  unanime  des 
citoyens  assura  le  succès  de  mes  démarches.  Leur  approbation  fui 
ma  récompense,  et  leurs  applaudissements  retentissent  encore  à 
mon  cœur.  Des  circonstances  plus  dilliciles  renaissent,  mon  zèle 
est  le  même.  Mais  pourquoi  n'ai-je  plus  derrière  moi  ceux-là  qui 
me  soutenaient  naguère?  C'est  que,  trompés  sur  leurs  véritables 
intérêt-,  ils  se  sont  laissé  entraîner  par  des  séductions  étrangères; 
c'est  qu'une  sorte  d'aveuglement  semble  pousser  à  sa  ruine  une 
province  naguère  si  florissante,  et  qui,  en  défendant  .ses  droits  et 
ses  franchises ,  avait  si  sauront  repoussé  loin  d'elle  le  despotisme 
ministériel  et  les  chan/es  sous  lesquelles  un  pouvoir  arbitraire 
écrasait  les  ai, 1res  provinces!  Pour  moi,  à  qui  la  patrie  a  donné 
sa  confiance,  il  ne  m'est  pas  permis  de  m'isoler  et  de  me  borner  à 
gémir;  mon  devoir  est  de  résister  aux  progrès  du  mal,  d'éclairer 
mes  concitoyens  sur  leurs  véritables  intérêts,  et  de  mourir,  s'il  le 
faut ,  pour  mon  pays ,  pour  la  conservation  de  ses  droits  et  le 
maintien  de  la  règle  et  de  la  justice.  Spécialement  chargé  par  la 
province  de  Bretagne,  légalement  et  constitutionnelloment  assem- 
blée dans  ses  États,  de  veiller  à  ce  qu'il  ne  soit  porté  aucun  dom- 
mage à  la  chose  publique ,  j'ai  juré  de  pourvoir  à  la  conservation 
des  constitutions  de  la  province,  consignées  dans  ses  anciens  con- 
trats, d'empêcher  (prit  ne  lut  introduit  aucune  loi  nouvelle  qui  y 
fut  contraire;  j'ai  juré  de  m'opposer  de  toutes  mes  forces,  partout 
où  besoin  sera,  à  tout  ce  qui  pourrait  porter  atteinte  aux  droits, 
franchises  et  libertés  de  la  Bretagne,   aux  formes  usitées,  aux 

TOM.    II.  {'» 


346  ÉPILOGUE. 

droits,  prérogatives  et  conservation  des  tribunaux  chargés  d'ad- 
ministrer la  justice ,  à  la  conservation  des  propriétés  des  gens  de 
l'ordre  ecclésiastique,  de  la  noblesse  et  du  peuple,  et  enfin  à  toute 
levée  de  deniers  non  consentie  par  les  États. 

«  Voilà  mon  serment  civique ,  celui  que  j'ai  prêté  aux  États- 
généraux  de  Bretagne ,  et  dont  je  ne  puis  être  dégagé  que  par 
ceux  mêmes  à  qui  je  l'ai  prêté.  Ce  serment,  je  le  renouvelle  au- 
jourd'hui !  » 

Après  cet  exorde ,  le  courageux  député  expose  à  ses  concitoyens 
les  motifs  qui  l'ont  déterminé  à  faire  un  dernier  appel  à  la  raison 
publique.  «  La  Bretagne ,  dit-il  en  substance ,  suivant  le  principe 
de  sa  constitution,  se  gouverne  et  s'administre  elle-même;  elle  ne 
supporte  de  dettes,  elle  ne  connaît  d'impôt,  elle  n'admet  de  réfor- 
mes et  de  changements  que  ceux  consentis  par  elle  ;  mais ,  sous  ce 
rapport ,  aucun  ordre  n'a  le  droit  ni  le  pouvoir  de  rien  déterminer 
sans  l'avis  et  le  concours  des  autres.  » 

Et ,  en  effet ,  quand  les  députés  de  la  province  ont  paru  aux 
États-généraux  du  royaume  de  France,  ils  n'ont  jamais  porté  la 
parole  au  nom  de  tel  ordre,  mais  en  qualité  de  mandataires  de 
tous ,  devant  rendre  compte  à  tous ,  et  ne  pouvant  s'engager  qu'au- 
tant qu'ils  seraient  approuvés  par  tous. 

Maintenant,  les  ennemis  de  la  chose  publique  ont  substitué  à 
cette  représentation  générale  une  représentation  partielle;  ils  ont 
arraché  par  séduction  une  renonciation  à  des  immunités  qui  n'é- 
taient pas  des  privilèges,  mais  des  droits  :  conditions  expresses  sti- 
pulées dans  le  contrat  d'union  à  la  France.  La  génération  présente 
peut- elle  renoncer  à  ses  franchises,  substitution  perpétuelle  éta- 
blie en  faveur  des  générations  à  venir?  M.  de  Botherel  s'indigne  à 
cette  pensée.  D'alliée  qu'elle  était  à  la  France,  la  Bretagne  de- 
viendrait sa  sujette,  s'il  en  était  ainsi!  Comment,  en  effet,  des 
hommes  élus  à  l'aide  de  cabales  et  d'intrigues,  par  un  peuple 
égaré,  pourraient-ils  exposer,  approfondir  les  intérêts  d'une  pro- 
vince dont  une  partie  des  rapports  leur  serait  inconnue?  où  puise- 
raient-ils cette  force  de  résistance  que  donnait  à  ses  députés  l'au- 
torité du  suffrage  de  toute  la  province,  et  ces  opinions  éclairées 


l  P1L0GUB.  .'5i7 

(|ui  naissaient  de  la  discussion  dos  trois  ordres  réunis,  et  dont  l'u- 
nanimité pouvait  seule  former  L'avis  de  L'assemblée? 

ESi  le  système  actuel  prédominait,  les  voix  des  représentants 
bretons,  alors  même  qu'on  les  supposerait  incorruptibles,  seraient 

perdues  clans  une  majorité  immense.  Sans  le  droit  de  vérifier  dans 
I  -  Ktats  particuliers  les  opérations  de  L'assemblée  générale,  on 
serait  forcé  de  subir  des  conditions  accablantes.  Qu'est-ce  (pu1 
quatre-vingtr-quatre  députés  dans  une  assemblée  de  douze  cents 
membres  où  l'on  compte  les  voix  par  tête?  Ce  principe  n'est-il  pas 
contraire  au  bon  sens,  contraire  à  la  nature  même,  qui,  dans  un 
grand  empire,  diversifie  les  climats,  les  productions,  les  carac- 
tères0 

Les  députés  choisis  par  la  sénéchaussée  et  les  diocèses  ne  sont 
donc  pas  les  élus  de  la  Bretagne.  D'ailleurs,  alors  môme  que  leur 
élection  eût  été  Légale,  n'auraient-ils  pas  abdiqué  leur  mandat  en 
dérogeant  à  la  volonté  manifeste  de  leurs  commettants,  qui  leur 
avaient  enjoint  de  faire  respecter  les  franchises  de  la  province? 

On  s'appuie,  il  est  vrai,  sur  des  adhésions  nombreuses  ;  mais  ces 
adhésions  peuvent-elles  suppléer  à  un  défaut  de  pouvoir  et  léga- 
liser la  ces-ion  des  droits  d'une  province  entière?  Fussent-elles  l' ex- 
as  ion  d'un  assentiment  général,  au  lieu  d'être  une  expression 
partielle,  elles  seraient  insuffisantes,  car  la  dérogation  à  des  droits 
communs  exige  une  délibération  commune.  Chaque  individu  peut 
revendiquer  les  droits  qui  appartiennent  à  tous  ;  mais  ,  pour  y  re- 
noncer, il  fallait  connaître  l'intention  commune  de  tous  les  ordres, 
et,  pour  cela,  les  consulter  légalement  dans  l'assemblée  générale  et 
ordinaire  de  la  province,  et  y  joindre  encore  l'avis  et  le  consente- 
ment individuel  de  tous  les  citoyens  :  autrement,  ces  adhésions  ne 
sont  que  des  surprises  faites  à  la  crédulité  d'un  peuple  qui  ignorait 
l'objet,  l'existence  même  du  consentement  donné  en  son  nom! 

Mais  laissons  parler  M.  de  Bolherel  lui-même  : 

«Ce  peuple,  on  le  berce  d'une  égalité  prétendue;  tandis  que 
«  jamais  il  ne  fut  plus  dégradé,  que  jamais  le  despotisme  ne  s'ap- 
«  pesantit  plus  lourdement  sur  lui.  L'homme  sans  propriété ,  sans 
«  fortune,  est  écarté  de  toutes  fonctions.  On  lui  interdit  L'activité 


.'îi(S  ÉPILOGUE. 

«  même  du  citoyen;  on  le  désarme,  on  le  traite  en  suspect;  et 
«  l'homme  qui  possède  une  fortune  médiocre,  exclu  de  la  représen- 
«  tation  et  de  l'éligibilité,  ne  conserve  que  le  droit  d'être  assujetti 
«  aux  corvées  onéreuses ,  et  la  faculté  de  donner  sa  voix  à  l'intri- 
«  gant  qui  cabale!  Ce  n'est  pas  tout.  En  même  temps  qu'on  pré- 
ce  tend  assurer  à  toutes  les  classes  supérieures  le  droit  de  n'être  ju- 
«  gées  que  par  leurs  pairs  (car  on  reconnaît  des  classifications  uni- 
«  quement  fondées  sur  les  richesses),  on  déclare  l'homme  de  for- 
ce tune  médiocre  essentiellement  corruptible  ,  et  la  vertu  indigente 
«  indigne  d'absoudre  ou  de  condamner  un  accusé.  Ainsi  donc  la 
«  classe  inférieure  est  sacrifiée  à  la  classe  plus  aisée!  Ainsi  on  sub- 
«  stitue  partout  le  crédit  de  l'opulence  à  celui  de  la  naissance  et  des 
«  services  rendus  au  pays  ;  on  s'efforce  de  rendre  vénales  les  mœurs 
«  d'un  grand  peuple  ! 

«  On  nous  a  dit  :  Renoncer  aux  privilèges  de  la  Bretagne  est 
«  chose  insignifiante,  puisque  la  France  tout  entière  est  élevée  au 
«  même  point  où  se  trouvait  cet  ancien  duché.  Mais  qu'est-ce  à  dire? 
«  n'est-ce  pas  un  immense  danger  pour  le  pays  de  se  dépouiller  du 
«  droit  de  conserver  ses  antiques  franchises ,  et  de  les  réclamer  si 
«  les  autres  provinces  venaient  à  les  perdre?  » 

Botherel,  malgré  les  avis  de  ses  amis  qui  craignaient  pour  lui  le 
poignard  des  assassins,  fit  imprimer  son  factum  et  le  répandit  dans 
la  province.  Ce  manifeste  produisit  une  sensation  telle,  que  les  tri- 
bunaux des  districts  en  ordonnèrent  sur-le-champ  la  suppression. 
Nous  avons  sous  les  yeux  les  délibérations  de  plusieurs  de  ces  tri- 
bunaux à  ce  sujet.  Celle  du  district  de  Quimper  est  un  modèle  cu- 
rieux du  style  de  l'époque. 

«  L'objet  du  procureur  général  Botherel  est  de  rétablir  un  règne 
«  qui  portait  ses  pareils  au  faîte  de  la  gloire  et  des  richesses.  Plus 
«  haut  ils  étaient  montés  ,  et  plus  petits  leur  paraissaient  les  mal- 
ce  heureux  esclaves  d'un  gouvernement  fait  pour  des  êtres  abjects 
ce  qui  ne  connaissaient  (et  imparfaitement  encore)  que  la  terre  et  le 
ce  soleil  !  La  philosophie  nous  a  éclairés  ;  elle  a  rentré  l'homme  dans 
«  ses  droits.  Si  ces  ennemis  irréconciliables  de  la  France  avaient  le 
ce  courage  de  les  comparer  (ces  droits)  à  l'ancienne  administration, 


ÉPILOGUE.  Ali) 

•  bientôt  ils  seraient  consoles  de  la  perte  de  Leurs  privilèges  naeur- 
a  triers.  » 
Après  cet  exorde,  te  tribunal,  considérant  que  Botherel  avait 

commis  le  doublé  crime  de  lèse-conscience  et  de  /è\e-nation  ,  ordon- 
nait que  son  faetuni  lût  brûlé  en  place  publique  par  la  main  de  l'exé- 
cuteor  des  hautes  œuvres,  et  que  (oui  imprimeur,  en  particulier, 

qui  en  recèlerait  dêi  exemplaires ,  fût  poursuivi  e.rtraordinaire- 
it. 

In  demi  siècle  s'est  écoulé  depuis  l'époque  où  l'homme  dont  la 
courageuse  indépendance  avait  été  saluée  par  les  acclamations  de 
toute  la  Bretagne  se  vit  abreuvé  d'outrages  par  ceux-là  mômes  qui, 
peu  d'années  auparavant,  avaient  admiré  en  lui  le  défenseur  des 
droits  du  pays;  1  histoire  le  venge  aujourd'hui. 

Les  doctrines  soutenues  par  le  comte  de  Botherel  devaient  paraître 
bien  étranges  à  une  époque  où ,  aux  applaudissements  de  l'As- 
semblée constituante,  des  théoriciens  proclamaient  ces  creuses 
maximes,  si  follement  appliquées  depuis  : 

«  L'homme,  né  pour  être  libre,  ne  s'est  soumis  au  régime  d'une 
«  société  politique  que  pour  mettre  ses  droits  naturels  sous  la  pro- 
«  tection  d'une  force  commune.  » 

Lorsque  de  telles  billevesées  enthousiasmaient  tous  les  esprits,  et 
que  les  tètes  les  plus  fortes  en  étaient  en  France  à  rêver  une  consti- 
tution applicable  à  l'humanité  tout  entière,  faut-il  s'étonner  si,  par 
réaction,  un  vieux  magistrat  breton,  élevé  à  l'école  des  grands  ju- 
risconsultes du  seizième  siècle,  poursuivit  des  attaques  les  plus  san- 
glantes ces  institutions  d'un  jour,  qu'on  aurait  pu,  dit  Joseph  de 
Mai.-tre,  présenter  à  toutes  les  sociétés  humaines,  depuis  la  Chine 
jusqu'à  Genève9 

La  tempête  révolutionnaire  emporta  les  généreuses  protestations 
du  comte  de  Botherel.  Le  vieil  édifice  de  la  constitution  fran- 
çaise, miné  depuis  Philippe-Auguste,  tombait  en  poussière  de- 
puis bien  des  siècles.  La  démocratie  victorieuse,  on  l'a  dit  avec 
raison,  n'avait  plus  qu'une  tâche  facile  à  accomplir,  celle  de  dé- 
barrasser la  France  d'un  pesant  et  inutile  fardeau,  en  l'arrachant 
aux  contradictions  d'une  foule  de  régimes  armés  les  uns  contre 


'SoO  Él'ILOGUE. 

les  autres ,  et  qui  entassaient  leurs  ruines  sur  les  ruines  du  siècle 
précédent. 

On  a  pu  se  convaincre ,  rien  qu'en  parcourant  notre  rapide 
esquisse,  que  la  politique  de  la  puissante  maison  capétienne  avait 
toujours  été  de  faire  de  la  France  une  monarchie  absolue  qui , 
par  son  unité,  devînt  le  centre  de  l'Europe.  Pour  y  parvenir  il 
fallait,  de  toute  nécessité,  combattre,  par  tous  les  moyens  possibles, 
le  vieil  esprit  d'indépendance  et  de  liberté  qui  animait  les  anciens 
Gaulois  et  que  les  Francs  avaient  ravivé  dans  une  grande  partie 
de  la  Gaule  romaine.  Philippe -Auguste  en  attaquant  les  bases  de 
la  monarchie  féodale,  Philippe -le -Bel  en  livrant  les  coutumes 
nationales  à  la  merci  de  ses  légistes ,  furent  les  véritables  fon- 
dateurs de  l'absolutisme  royal  en  France.  Sous  le  règne  de  saint 
Louis  il  y  eut  une  sorte  de  temps  d'arrêt  dans  le  despotisme  et 
comme  un  retour  aux  anciennes  maximes  :  «  Li  bers  a  toute  justice 
«  en  sa  terre.  Ni  li  roi  ne  peut  mettre  ban  en  la  terre  au  baron  sans 
«  son  assentement ,  ni  li  bers  ne  peut  mettre  ban  en  la  terre  au 
«  vavasseur.  » 

Mais  les  légistes  se  gardèrent  bien  de  suivre  l'exemple  du  saint 
roi.  Beaumanoir,  après  avoir  cité  les  maximes  des  Établissements, 
se  hâte  d'ajouter  :  «  Voire  est  que  le  roi  est  souverain  pardessus 
tout  et  a  de  son  droit  le  général  garde  du  royaume,  pourquoi  il  peut 
faire  tel  établissement,  comme  il  lui  plaît ,  pour  le  commun  profit, 
et  chi  il  établit  i  doit  être  tenu.  » 

Ainsi,  dès  le  treizième  siècle,  la  lutte  était  ouverte  entre  la  féo- 
dalité ,  alors  gardienne  des  libertés  du  pays ,  et  la  royauté  qui  les 
voulait  confisquer  toutes  à  son  profit,  dans  un  avenir  plus  ou  moins 
éloigné.  Louis  X,  Philippe-le-Long ,  Philippe  de  Valois  se  mon- 
trèrent tantôt  fort  respectueux  ,  tantôt  pleins  de  dédain  pour  les 
institutions  nationales.  On  les  voit  déclarer  qu'ils  peuvent  lever 
des  impôts  de  leur  propre  autorité ,  et  puis  que  cela  dépasse  leurs 
droits. 

Les  temps  sont-ils  difficiles?  on  voit  reparaître  la  célèbre  maxime 
proclamée  par  Charles-le-Chauve  :  Lex  fit  consensu  populi  et  consti- 
tutione  reyis.  Au  contraire  ,  les  affaires  du  prince  sont-elles  pros- 


ÉPILOGUE.  ^>l 

pères?  km  les  conseillers  s'empressent  de  répéter  les  célèbres 
paroles  de  Beaumanoir  : 

«  Li  roi  ne  tient  fors  de  Dieu  et  de  son  espee  :  ce  qui  li  pi  est  a 
«  fere  doit  estre  tenu  por  loi1.  » 

Ces  paroles,  qui  faisaient  bouillir  le  sang  breton  de  notre  illustre 
d'Argentré,  ont  été,  depuis  Philippe— le-13ol,  l'évangile  des  politi- 
ques du  royaume  de  France.  Profiter  des  mésintelligences  qui  écla- 
taient outre  les  trois  ordres  pour  accroître  le  pouvoir  royal,  telle 
fut,  du  quatorzième  siècle  au  dix-septième,  la  pensée  constante  de 
tous  les  princes.  La  féodalité  anéantie,  la  France  affaiblie  avait  failli 
périr  sous  les  coups  de  l'Angleterre.  Mais  elle  se  releva  au  quinzième 
siècle,  grâce  à  Jeanne  d'Arc,  à  l'épée  d'Arthur  de  Richemont  et  à 
l'habile  politique  de  Louis  XI.  Henri  IV,  qui  rêvait  l'abaissement  de 
la  maison  d'Autriche,  s'occupa  tout  spécialement,  comme  l'avait 
fait  Louis  XII,  de  rétablir  le  bon  ordre  et  la  justice  dans  ses  États; 
mais  Richelieu  reprit  la  vieille  politique  des  rois  capétiens.  Grâce  aux 
craintes  et  à  la  haine  qu'excitait  le  protestantisme,  tout  plia  sous  la 
volonté  du  cardinal.  Celui-ci  marcha  droit  au  but  :  plus  d'ordon- 
nances timides,  dédits  contradictoires  ;  plus  de  machinations  sou- 
terraines pour  faire  éclater  l'antagonisme  des  trois  ordres.  Le  roi  est 
nettement  proclamé  le  souverain  maître  :  tous  les  sujets  doivent 
courber  la  tète  sous  un  même  niveau  de  servitude.  Ces  antécédents 
avaient ,  en  quelque  sorte ,  préparé  les  voies  au  despotisme  de 
Louis  XIV.  Les  désordres  de  la  Fronde  consolidèrent  le  système 
ministériel  et  diplomatique  qui  asservissait  tous  les  peuples  et  en- 
chaînait toutes  les  existences  particulières.  L'Église  de  France, 
effrayée  des  désordres  qui  agitaient  l'Europe  depuis  la  réforme,  et 
voyant,  d'ailleurs,  qu'on  tournait  contre  elle  tous  les  bienfaits  qu'elle 
avait  prodigués  à  la  nation,  chercha  à  s'attirer  la  faveur  des  rois  ab- 
solus, en  dépit  de  leur  hostilité  patente  contre  l'autorité  spirituelle. 
Dès  le  commencement  du  dix-septfème  siècle,  le  despotisme  était 
imposé  quasi  comme  article  de  foi  par  quelques  théologiens  galli- 
cans. Pour  le  plus  grand  nombre,  le  pouvoir  absolu  était  en  effet  la 
sauvegarde  des  peuples  contre  l'anarchie.  Aussi  ne  faut-il  pas  trop 

1  B<\iumanoir,  édit.  du  romto  Bougnot. 


;tô2  ÉPILOGUE. 

s'étonner  que,  dans  la  pensée  de  Louis  XIV  (comme  dans  celle  de 
beaucoup  de  monarchistes  postérieurs),  l'absolutisme  fût  l'allié  in- 
dispensable du  catholicisme.  On  sait  que  c'était  aussi  l'opinion  de 
Bossuet. 

Le  grand  roi,  on  doit  le  reconnaître,  possédait,  au  degré  le 
plus  éminent,  les  qualités  brillantes  de  la  nation  française.  Chez 
lui  l'orgueil  du  rang  suprême  était  tempéré  par  la  politesse  la  plus 
exquise.  Toujours  à  la  hauteur  de  son  rôle,  plein  de  respect  pour 
la  dignité  de  sa  couronne,  il  était  l'objet  d'un  véritable  culte,  et 
ses  moindres  mots  enthousiasmaient  d'illustres  capitaines  ou  fai- 
saient mourir  de  douleur  de  grands  poètes.  Il  y  avait  dans  le 
système  monarchique  fondé  par  ce  prince  quelque  chose  de  gran- 
diose qui  saisissait  :  on  y  sentait,  en  quelque  sorte,  le  souffle 
puissant  de  Bossuet  et  l'esprit  élevé ,  noble  et  dominateur  du  chef 
de  l'État.  On  sait  que,  toujours  préoccupé  d'idées  de  monarchie 
orientale,  Louis  XIV  avait  envoyé  le  voyageur  Bernieret  plusieurs 
autres  agents  étudier  le  despotisme  du  grand-Mogol  et  recueillir, 
en  Perse  et  en  Turquie,  toutes  les  traditions  du  pouvoir  absolu.  Ces 
préoccupations  furent,  dit-on,  sans  influence  sur  le  caractère  du 
monarque.  Comme  les  sultans ,  il  eut  bien  un  moment  son  sérail; 
toutefois  jamais  souverain  ne  se  montra  plus  français  par  la  délica- 
tesse de  l'esprit ,  par  la  noblesse  du  caractère  et  par  la  grâce  des 
manières.  Ces  qualités  brillantes  excitèrent  un  tel  enthousiasme 
au  dix-septième  siècle,  que  la  France  fut  témoin  d'un  phénomène 
qui  n'a  pas  d'analogue  dans  l'histoire.  Tout  ce  qui  était  antérieur 
au  grand  roi  passa  pour  entaché  de  barbarie.  Prêtres  et  laïques , 
ce  fut  à  qui  décrierait  le  passé  du  pays.  On  représenta  l'âge  de  la 
féodalité ,  cette  grande  émancipatrice  des  nations  ' ,  comme  une 
époque  affreuse.  C'est  à  peine  si  l'on  pardonnait  au  saint  roi 

1  L'opinion  accréditée  par  les  anciens  légistes,  que  la  féodalité  avait  donné  nais- 
sance à  la  servitude,  avait  été  combattue  par  Montesquieu.  M.  Guérard  ,  dans  son 
Polyptique  d'Irminon  et  dans  ses  Prolégomènes  au  Cartulaire  de  Saint-Père  de 
Chartres,  a  démontré  que  l'épanouissement  du  système  féodal  avait  amené  un 
très-grand  progrès  dans  la  condition  des  personnes.  Il  suffit  de  jeter  les  yeux  sur 
un  cartulaire  pour  s'en  convaincre.  Nous  voudrions  que  nos  historiens  et  nos  publi- 
cistes  modernes  daignassent  étudier  ces  documents  :  la  vérité  y  gagnerait. 


Kl'IUUil  K.  x>;> 

Louis IX  de  s'en  être  allé  combattre,  avec  les  vaillants  chevaliers, 
ses  compagnons,  aux  plaines  de  la  Massoure.  Toutes  les  admira- 
tions étaient  réservées  pour  le  monarque  absolu,  qui,  nouveau 
Xercèa,  laissait  son  armée  traverser  le  Rhin,  en  se  plaignant  de  sa 
grandeur  qui  L'attachait  au  rivage.  Voltaire,  dont  L'influence  sur 
les  idées  du  dix-huitième  siècle  fut  si  considérable,  ne  contribua  pas 
peu  à  rendre  populaire  ce  dédain  des  siècles  prétendus  barbares.  11 
résulta  de  cette  manière  d'envisager  le  passé  historique  du  pays, 
que  la  civilisation  moderne  de  la  France,  affranchie  de  toutes  les 
anciennes  traditions  religieuses,  aboutit  à  un  rationalisme  presque 
exclusif.  Telle  devait  être,  infailliblement,  la  conséquence  de  tous 
les  efforts  tentes  depuis  plusieurs  >iècles  pour  rompre  avec  les 
mœurs,  l'esprit  public ,  les  sentiments  et  les  souvenirs  des  siècles 
ûptes  de  la  France.  Le  passé  national  devint  absolument  inconnu 
à  la  masse  des  populations.  Comment  s'étonner,  après  cela,  des 
funestes  conséquences  que  devait  entraîner  un  tel  oubli  des  tra- 
ditions de  l'ancienne  Fiance?  Séparé  en  quelque  sorte  de  son  passé, 
n'ayant  plus  ni  mœurs,  ni  souvenirs  de  son  origine,  le  peuple  ne 
devait-il  pas  accueillir  toutes  les  innovations  et  tourner  à  tout  vent 
de  doctrine? 

Les  princes  et  leurs  conseillers  s'étaient  flattés  qu'en  diffamant  le 

-  ■  il-  éteindraient  chez  les  Français  tous  les  souvenirs  d'indé- 
pendance légués  par  leurs  ancêtres.  Les  historiographes  et  les  légis- 
tes de  cour  ne  s'acquittaient-ils  pas  en  conscience  de  leur  mission? 

Tout  ce  qui  ne  tenait  pas  à  l'État,  tout  ce  qui  avait  une  origine 
ffidale,  en  un  mot ,  tout  ce  qui  concernait  Y  ancienne  organisation 
et  la  famille  fut  calomnié,  insulté,  déshonoré.  Plus  aucun  lien  de 
confraternité  entre  les  gentilshommes  ;  toute  association  quelcon- 
que fut  traitée  de  rébellion  ;  la  domesticité,  environnée  de  tant  de 
lustre  depuis  les  temps  antiques,  tomba  dans  l'avilissement.  Le 
titre  de  valet,  porté  jadis  par  les  fils  des  princes  et  des  rois,  devint 
une  épilhète  de  mépris.  Moins  d'un  demi-siècle  avait  suffi  pour 
accomplir  toutes  ce>  métamorphoses  :  c'était  à  peu  près  le  temps 
que  la  %ieille  monarchie  avait  encore  à  vivre  ! 

Les  princes  capétiens  avaient  fait  comparaître  au  tribunal  de 

TOli.  II.  i  , 


IVÔÏ  ÉPILOGUE. 

leurs  baillis,  comme  des  usurpateurs,  les  descendants  de  ceux  aux- 
quels ils  devaient  leur  couronne;  pendant  des  siècles,  les  légistes 
royaux  n'avaient  reçu  d'autre  mission  que  celle  de  torturer  les 
textes  pour  ruiner  la  puissance  des  barons  au  profit  de  la  royauté. 
Qu'en  résulta-il?  C'est  qu'un  jour  le  petit-fils  du  grand  roi,  le  juste 
par  excellence,  fut  traduit  à  son  tour  à  la  barre  d'un  tribunal  où 
siégeaient  les  descendants  des  justiciers  de  l'ancienne  monarchie, 
lesquels  firent  expier  à  l'innocent  monarque  toutes  les  fautes  de 
ses  aïeux  ! 

Louis  XIV,  avec  une  sévérité  que  nous  ferons  connaître  un  jour1, 
s'était  complu  à  briser  une  à  une  toutes  les  puissances  secondaires, 
toutes  les  influences  locales.  Comme  Nabuchodonosor ,  cet  homme 
s'était  dit ,  dans  l'enivrement  de  son  orgueil  :  «  Je  suis  le  souverain 
maître  de  toutes  choses.  »  Mais  à  peine  était-il  descendu  dans  la 
tombe  que  quelques  légistes  foulèrent  aux  pieds  ses  dernières  vo- 
lontés ! 

«  Les  peuples  sont  nés  pour  obéir  sans  discernement ,  et  les  rois 
«  pour  posséder  tout  et  commander  à  tout.  » 

Telles  avaient  été  les  dernières  paroles  de  Louis-le-Grand.  Ces 
paroles  retombèrent  comme  une  sorte  de  châtiment  sur  la  tête  de 
l'infortuné  Louis  XVI.  Roi  sans  puissance  et  sans  autorité,  il  fut  le 
jouet  des  caprices  de  la  volonté  populaire  jusqu'au  jour  de  son 
martyre  !  La  Bretagne ,  dont  les  ministres  des  derniers  Bourbons 
s'étaient  efforcés  de  ruiner  les  mœurs  antiques;  la  Bretagne  qui, 
depuis  Richelieu,  n'avait  cessé  de  combattre  pour  la  défense  de  ses 
libertés ,  oublia  tous  ses  griefs  pour  défendre  une  royauté  que  le 
martyre  venait  de  purifier.  Le  monde  entier  a  retenti  des  fabuleux 
exploits  de  ces  paysans  qui,  animés  d'une  sorte  de  fureur  divine, 
vainquirent  avec  des  bâtons  les  armées  de  la  république  victo- 
rieuses de  l'Europe  entière.  Pourquoi  tant  de  courage,  de  foi  et  de 
dévouement?  Ah  !  c'est  que  les  vieilles  traditions,  les  vieilles  mœurs 

1  La  correspondance  du  conseil  de  Louis  XIV  avec  le  duc  de  Chaulnes  renferme 
de  précieux  détails.  Ces  documents  seront  publiés  in  extenso  dans  notre  Histoire  des 
États  de  Bretagne  ;  ils  étonneront  bien  des  lecteurs.  Le  despotisme  monarchique  n'a 
jamais  été  envisagé  qu'à  distance* 


i  PILOGDB.  .').").') 

et  lu  vieille  liberté  étaient  restées  debout  dans  oe  p;»\>.  Religion!  li- 
berté! Ces  deux  nota  exerçaient  encore,  en  dépit  de  tous  les  efforts 
du  despotisme,  une  puissance  souveraine  sur  les  populations  de 

l'Armorique.  Au  milieu  des  tempêtes  révolutionnaires,  lorsque  tout 
pliait  sous  le  niveau  sanglant  de  la  terreur,  le  oœur  indomptable 
du  Bas-Breton  laissait  échapper  ce  chant  sublime  : 

«  Il  est  douloureux  d'être  opprimé;  iimis  être  opprimé  n'est  pas  une  honlo.   Il  n'y 
a  do  honte  qu'à  se  soumettre  à  des  brigands,  comme  des  lâches  el  des  coupables. 

0  S'il  faut  combattre,  nous  combattrons  :  nous  combattrons  pour  le  pays.  S'il  faut 
mourir,  nous  mourrons  libres  et  joyeux  à  la  fois. 

Nous  n'avons  pas  peur  des  balles,  elles  ne  tueront  pas  notre  âme.  Si  notre  corps 
tombe  sur  la  lerre ,  noire  âme  s'élèvera  au  ciel. 

«  En  avant,  enfants  de  la  Bretagne!  Nos  cœurs  s'enflamment;  la  forco  de  nos 
deux  bras  croit.  Vive  la  religion  ! 

Vive  qui  aime  son  pays!  vive  le  jeune  fils  du  roi1  !  Et  que  les  Bleus  s'en  aillent 
savoir  s'il  y  a  un  Dieu! 

«  Vie  pour  vie!  —  Amis  .  tuer  ou  être  tués!  Il  a  fallu  que  Dieu  mourût  pour  qu'il 
vainquit  le  monde. 

«  Venez  vous  mettre  à  notre  tête  ,  gentilshommes  ,  sang  royal  du  pays;  et  Dieu 
sera  glorifié  par  tous  les  chrétiens  de  la  terre2  !  » 

Catholiques  de  la  vieille  terre  des  Gwrwand,  des  Morvan ,  des 
Xominoë,  des  Pontcalec ,  des  Charrette  et  des  Cadoudal;  descen- 
dants des  vieux  ligueurs  de  Mercceur,  des  bourgeois  de  Saint-Malo, 
et  des  paysans  dont  le  sang  héroïque  a  rougi  tant  de  fois  les  landes 
du  Morbihan  et  de  la  Vendée,  ah!  soyons  toujours  les  dignes  fils  de 
nos  ancêtres!  Dieu  et  la  liberté!  Que  ce  soit  là  toujours  notre  cri  de 
ralliement.  Les  jours  mauvais  ne  sont  pas  encore  épuisés  :  l'esprit 
de  ceux  qui  renversèrent  nos  autels,  qui  exilèrent  nos  prêtres  et  qui 
s'efforcèrent  d'anéantir  violemment  et  nos  antiques  coutumes  et  la 
langue  d'or  de  nos  ancêtres,  cet  espritest  encore  vivant  parmi  nous. 
Il  est  encore  des  politiques  qui  prétendent,  comme  Danton,  nous 
moulera  l'effigie  de  ce  qui!-  appellent  l'État.  A  leurs  yeux,  nous 
sommes  des  barbares  réfractaires  au  progrès,  réfractaires  à  l'unité 

1  Louis  XVII. 

»  Barzaz-Breiz,  chants  populaires  de  la  Bretagne,  recueillis  par  Th.  de  La  Ville- 
marqué.  3e  édit.  T.  II. 


3oG  ÉPILOGUE. 

française!  Nos  fils,  élevés  d'abord  dans  l'amour  du  père  céleste  et 
dans  le  saint  respect  de  la  famille,  nos  fils,  disent-ils,  ne  sont  pas 
de  vrais  patriotes,  car  ils  obéissent  à  Dieu  et  môme  à  leur  père  ter- 
restre plus  religieusement  qu'à  la  patrie!  Bretons,  soyons  chrétiens, 
soyons  unis,  soyons  indépendants  comme  l'ont  été  nos  pères,  pour 
pouvoir  résister  un  jour  à  la  tyrannie  de  ces  prétendus  amis  de  la 
liberté!  Sachons-le  :  le  despotisme  des  Danton  et  des  Bonaparte  vit 
tout  entier  chez  ces  hypocrites  de  liberté!  Lorsque  les  Romains 
vainquirent  nos  ancêtres  les  Gaulois  armoricains ,  ils  leur  laissè- 
rent leurs  lois,  leurs  mœurs,  leur  liberté1.  Rome,  alors  môme 
qu'elle  s'attribuait  la  force  politique,  l'impôt,  le  commandement  mi- 
litaire, respectait  d'ordinaire  la  loi,  les  dieux,  la  langue,  les  ma- 
gistrats des  cités  vaincues.  Un  pays  subjugué  n'était  pas  à  ses  yeux 
comme  un  espace  vide  sur  la  carte,  où  le  premier  tyran  pouvait 
écrire  à  volonté  avec  l'épée  et  avec  le  sang.  Non;  Rome  antique, 
Rome  païenne  ne  livrait  pas  les  vaincus  à  la  merci  des  vainqueurs  : 
l'ennemi  soumis  était  traité  avec  modération.  «  Là  où  Rome  com- 
mande ,  disait  Dion  Chrysostome ,  il  ne  doit  y  avoir  que  des  hommes 
libres  '.  »  Et  il  en  fut  presque  toujours  ainsi.  La  puissance  qui  mit 
tant  de  peuples  sous  la  domination  romaine  était  une  puissance 
toute  morale  :  Rome  n'administrait  pas,  elle  laissait  faire  \  Aujour- 
d'hui certains  politiques  ne  reconnaissent  plus  d'autre  force  que  la 
force  matérielle.  Tout  ce  qui  est  libre,  spontané,  énergique,  vi- 
vant, leur  inspire  de  la  méfiance.  Impérialistes-révolutionnaires, 
radicaux  de  toutes  les  nuances,  c'est  à  qui  s'efforcera  de  combattre, 

1  II  est  étrange  que  presque  tous  nos  historiens  modernes ,  imbus  des  préjugés  de 
l'école  révolutionnaire  ,  n'aient  pas  voulu  reconnaître  cette  vérité  palpable.  On  ne 
saurait  croire  combien  est  fausse  l'antiquité  qu'on  nous  enseigne  au  collège.  Je 
comprends,  à  cette  heure,  que  nous  soyons,  sous  ce  rapport,  la  risée  de  l'Europe 
savante. 

2  Dion.  Chrysost.  orat.  31. 

s  Les  défiances  des  gouvernements  modernes ,  leur  immixtion  dans  les  moindres 
détails  de  l'administration  des  cités  n'existaient  pas  chez  les  Romains.  Ce  n'était  ni 
avec  ses  armées ,  ni  avec  sa  police  ,  mais  par  le  respect  des  droits  de  tous  ,  que 
Rome  maintenait  sous  sa  domination  les  peuples  vaincus  :  elle  ne  leur  était  rien  de 
leurs  institutions  (Caes.  De  Bell  yall.  I.  45).  Nationalité,  langue,  mœurs,  droit  civil  , 
religion,  tout  cela  était  religieusement  respecté  (vid.  Spanheim,  Orbis  romanus). 


ÉPILOGUE.  357 

par  la  régolarité  et  la  symétrie,  cette  irrégularité  qui  est  la  sauve- 
garde île  l'indépendance  humaine.  I»  peuple  a'esl  à  leurs  yeux 
qu'un  Dombre  donné  de  milliers  d'hommes,  lesquels  doivenl  se 
mouvoir,  à  un  signal  du  ministre  ou  du  consul.  Ils  voudraient  ni- 
veler toutes  les  intelligences,  afin  d'y  faire  pénétrer  leurs  idées 
avec  la  rapidité  de  la  vapeur;  et,  pour  parler  le  langage  de  l'im- 
pératrice Catherine  de  Russie,  ils  écriraient  volontiers  sur  la  peau 
humaine  comme  on  écrit  sur  du  papier.  Mais,  grâce  à  Dieu,  il  est 
encore,  sur  cette  vieille  terre  de  France,  des  âmes  libres  comme 
au\  temps  antiques.  Naguère  soixante  mille  citoyens  de  FArmori- 
que  réclamaient  avec  énergie  la  liberté  de  la  famille  et  de  l'éduca- 
tion. Cette  manifestation  est  significative.  C'est  en  vain  désormais 
que  les  impérialistes  révolutionnaires  tenteraient  d'emboîter  ce 
peuple  dans  l'ornière  sanglante  tracée  par  les  Danton  et  les  Robes- 
pierre, comme  on  emboîte  un  wagon  sur  les  rails  d'un  chemin  de 
fer.  L'énergie  des  Bretons,  plus  redoutable  encore  que  la  vapeur 
condensée ,  ferait  bientôt  voler  en  éclats  et  la  machine  et  ses  im- 
prudents directeurs. 

Bretons  de  l'Armorique,  relisez  avec  respect  l'histoire  de  vos 
ancêtres!  relisez -la  pour  apprendre  à  résister  aux  despotes, 
quels  qu'ils  soient.  Comme  vos  pères,  soyez  fidèles  au  mal- 
heur et  dévoués  sans  espoir  de  récompense.  Mais  comme  vos  pères 
aussi,  restez  toujours  debout!  Malheur,  malheur  au  peuple  qui  sa- 
crifie ses  croyances,  son  honneur,  ses  libertés  aux  pieds  d'un 
chef  absolu  !  Lorsqu'une  nation  n'a  plus  de  droits  positifs  à 
faire  valoir;  lorsqu'elle  a  perdu  sa  fierté,  son  indépendance,  sa 
personnalité,  elle  passe  bien  aisément  de  la  soumission  à  la  servi- 
lité. Descendants  des  machtyerns  de  Bretagne,  réfléchissez  à  la 
décadence  d'une  partie  de  la  noblesse  de  France,  sous  Louis  XV  et 
po-térieuremont  :  et  vous  repou-serez  avec  indignation  la  sujé- 
tion servile  que  vous  ont  prèchée  trop  souvent  des  courtisans 
intén    -  -        des  -ribes  attachés  à  tous  les  régime-' 


358  ÉPILOGUE. 


II. 


Nous  venons  de  tracer  un  croquis  des  mœurs  publiques  des  Bre- 
tons depuis  la  fin  du  quinzième  siècle.  Il  nous  reste  maintenant  à 
faire  connaître  les  usages  domestiques  de  ce  peuple  qui  fut  de  tout 
temps  le  plus  féodal,  c'est-à-dire  le  plus  soumis  aux  antiques  cou- 
tumes du  clan  et  de  la  famille. 

L'éducation ,  chez  les  anciens  Bretons ,  était  profondément  reli- 
gieuse; et  c'était  toujours  au  foyer  paternel  qu'on  la  recevait. 
Chaque  clan  avait  ses  bardes,  ses  druides,  ses  ovates1,  chargés 
d'élever  l'enfance,  d'instruire  la  jeunesse  et  de  soutenir  l'âge  mûr 
dans  la  voie  de  la  justice,  de  la  vérité  et  de  l'honneur'.  Jusqu'à 
l'âge  de  sept  ans,  l'enfant  restait  entièrement  confié  aux  soins  du 
prêtre3.  A  partir  de  cette  époque  jusqu'à  l'âge  de  quatorze  ans, 
il  suivait,  sous  l'œil  de  ses  parents,  les  écoles  bardiques.  Pour 
l'enfance  comme  pour  la  jeunesse,  l'enseignement  était  tout  reli- 
gieux. Telle  était  l'austérité  de  mœurs  de  ces  prêtres  païens  que  le 
christianisme,  suivant  les  paroles  d'Origène,  put  s'implanter  sans 
aucun  obstacle  sur  la  terre  britannique4.  Les  premiers  évêques  de 
l'île  de  Bretagne  étaient,  on  l'a  dit  avec  raison  ,  de  véritables  drui- 
des chrétiens.  La  plupart  de  nos  saints  d'Armorique  avaient  été  les 
disciples  des  prêtres  de  Hu-ar-Bras.  Cette  double  empreinte  reli- 
gieuse ne  s'est  jamais  effacée  dans  la  Bretagne.  Adorateurs  fer- 
vents du  Dieu  crucifié ,  les  Bretons  ont  pourtant  conservé ,  avec  la 
ténacité  qui  les  distingue,  je  ne  sais  quelle  teinte  de  druidisme.  Le 
cœur  est  tout  entier  à  Jésus,  mais  l'imagination  erre  souvent  sur  la 
montagne  duMenez-bré,  avec  les  ombres  de  Taliessin  et  de  Guenc'h- 
lan.  De  là  les  contrastes  si  tranchés  du  caractère  national.  Sous 

1  V.  les  textes  très-curieux  des  lois  d'Hoël  à  la  fin  de  ce  volume. 

2  Loc.  cit. 

3  V.  plus  haut. 

4  V.  notre  Introduction. 


i  in  ot.i  i  .  359 

l'empire  de  ses  croyances  catholiques,  ce  peuple  fera  éclater  toutes 
les  vertus  que  L'Evangile  a  révélées  au  monde  :  sa  charité  n'aura 
pas  ilf  borne,  son  dévouement  n'aura  pas  de  mesure.  Mais  vienne 
quelque  passion  violente  qui  lui  fasse  oublier  les  préceptes  du  di- 
vin maître,  et  tout  aussitôt  se  réveillera  on  lui  le  génie  sauvage  qui 
semble  planer  encore  autour  des  monuments  de  Carnac,  d'Lrdeven 
et  de  (.iau'innis1.  Voyez!  altéré  de  carnage  et  de  sang,  il  se  pré- 
cipite, avec  la  férocité  de  la  hèle  fauve,  sur  l'ennemi  qui  menace 
l'indépendance  de  son  territoire'  ou  qui  a  traîtreusement  l'ait  périr 
son  Arthur,  ce  jeune  prince  qui  devait  renverser  la  monarchie  des 
«18  maudits  .  La  voix  des  prêtres  elle-même,  dans  ces  mo- 
ments de  fureur  patriotique,  n'est  point  écoutée.  Malheur  au  Franc 
vaincu!  malheur  surtout  à  l'Anglais  hérétique!  point  de  quartier 
pour  eux  !  ce  sont  de  tels  ennemis  dont  le  Breton  voudrait  écraser 
le  cœur  entre  la  terre  et  son  talon 4;  ce  sont  leurs  cadavres  qu'il 
contemple  avec  une  féroce  volupté  dans  les  vertes  prairies  de  la 
Domnonée  : 

«  Ah!  il  n'eût  pas  été  Breton  dans  l'âme  celui  qui  n'aurait  pas  ri  de  tout  son  cœur, 
«  En  voyant  l'herbe  verte,  rouge  du  sang  des  Francs  maudits, 

«  Et  le  seigneur  Lez-Breis,  assis  auprès,  >e  délassait  en  les  regardant5!» 

Les  bardes  semi-païens  du  temps  d'Arthur  n'auraient  pas  tenu 
un  autre  langage.  Et  pourtant  ces  vers  ne  remontent  pas  au  delà 
du  seizième  siècle!  Faut-il  en  conclure  que  le  portrait  que  Guil- 
laume de  Poitiers  faisait  des  Bretons,  au  onzième  siècle,  soit  en- 
core ressemblant  aujourd'hui?  La  Bretagne  est-elle  peuplée  de  bar- 
bares, réfractaires  à  toute  civilisation?  Cette  croyance  a  régné 
jusqu'à  ces  derniers  temps;  c'est  hier  seulement  que  des  hommes 
graves  et  savants,  étrangers  à  notre  province,  ont  protesté  contre 
ces  calomnies  du  passé. 

1  M.  Mérimée,  dans  ses  notes  d'Un  Voyage  dam  l'Ouest,  a  décrit  très- fidèlement 
ces  monuments. 
!  V.  T.  I. 
3  V.  plus  haut. 

1  Chants  populaires  de  la  Bretagne,  par  M.  de  la  Villemarqué. 
s  Ibii. 


300  ÉPILOGUE. 

Deux  hommes,  dont  personne  ne  conteste  le  mérite  et  la  science, 
ont  parcouru  la  Bretagne  en  \  840  et  en  1 841 .  Une  savante  compa- 
gnie leur  avait  confié  la  mission  d'explorer  l'Armorique  au  triple 
point  de  vue  moral ,  agricole  et  industriel.  On  s'attendait,  sans  nul 
doute,  à  des  plaintes  amères  sur  l'abrutissement  d'une  population 
courbée,  depuis  treize  siècles,  sous  le  joug  du  catholicisme  et  de 
la  féodalité.  La  lecture  du  rapport  de  MM.  Tillermé  et  de  Château- 
neuf  causa,  au  sein  de  l'Académie  des  sciences  morales,  le  plus 
profond  étonnement.  Quoi!  ces  paysans  qui  pratiquent  avec  tant  de 
fanatisme  la  relùjion  du  moyen  cuje;  quoi!  les  fils  de  ces  brutes  à 
face  humaine  qui  répondaient  aux  commissaires  de  la  Convention  : 
«  Faites-nous  donc  bien  vite  guillotiner  afin  que  nous  ressuscitions 
le  troisième  jour;  »  quoi  !  ces  hommes  qui  «  déshonoraient  la  yuil- 
lotine,  »  voilà  que  deux  savants  économistes,  fort  peu  suspects  as- 
surément d'exaltation  poétique,  viennent  célébrer  leur  énergie, 
leur  loyauté  antique,  leur  noble  fierté,  la  sincérité  et  l'élévation  de 
leurs  croyances  !  Il  y  avait  là  de  quoi  bouleverser  les  systèmes  les 
mieux  arrêtés.  La  publication  des  chants  populaires  de  l'Armo- 
rique, recueillis  et  traduits  par  M.  de  la  Villemarqué,  a  porté  le 
dernier  coup  aux  accusations  sans  fondement  des  calomniateurs 
de  la  vieille  province  catholique.  Ainsi,  tandis  que  dans  les  dépar- 
tements les  plus  voisins  du  centre  de  la  civilisation,  les  classes 
populaires,  vivant  d'une  vie  toute  matérielle,  adonnées  à  tous  les 
vices  qui  dégradent ,  sont  descendues  au  dernier  degré  de  l'échelle 
morale  et  intellectuelle ,  aux  extrémités  de  la  France  un  peuple  se 
rencontre  doué  de  l'imagination  la  plus  brillante,  et  qui,  par  son 
énergie ,  sa  foi  inébranlable  et  sa  haute  moralité ,  semble  former 
comme  une  race  à  part  au  milieu  des  types  effacés  et  des  mœurs 
abâtardies  d'une  civilisation  toute  matérielle. 

Fort  de  l'autorité  de  MM.  de  Chàteauneuf  et  Yillermé,  nous  eus- 
sions voulu  placer  ici  une  esquisse  complète  des  mœurs  et  des 
usages  de  la  Bretagne.  Mais  le  temps  nous  presse  et  l'espace  va 
nous  manquer  :  nous  devions  nous  borner  à  un  rapide  croquis. 
Ce  qui  frappe  tout  d'abord  l'étranger  qui  visite  la  Bretagne  en 
observateur  sérieux ,  c'est  cet  esprit  de  conservation ,  cette  véné- 


ÉPILOGUE.  961 

ration  pour  les  traditions  paternelles  qui  éclate  dans  tous  les  actes 
de  la  vie  (lu  Breton.  Chose  étrange!  tandis  que  L'amour  dos  nou- 
veautés s'empare  do  l'Europe  entière,  et  que  les  sociétés  dédai- 
gnent île  plus  en  plus  celle  vertu  dont  M.  Koyer-Collard  regret 
tait  si  amèrement  la  perte  :  le  respect!  tandis  que  les  populations, 
comme  un  malade  qui  se  retourne  sur  son  lit  de  douleur,  n'aspirent 
qn'à  changer  île  position,  le  Breton  se  cantonne,  pour  ainsi  dire, 
dans  ses  mœurs  nationales,  et  nourrit  au  fond  de  son  cœur  cette 
pasoion  du  sol  natal  qui  fut  toujours  l'un  des  traits  les  plus  ca- 
ractéristiques île-  race-  celtiques.  Sous  le  plus  beau  ciel  du  monde, 
au  milieu  de  tous  les  enchantements  de  la  civilisation,  il  regrette 
-<>n  pauvre  village  et  aspire  à  la  Barbarie  qui  l'a  bercée,  enfant, 
dans  ses  bras  forts  et  généreux.  L'exil  est  presque  toujours  pour 
lui  la  mort.  On  raconte  que  l'ancienne  compagnie  des  Indes,  frap- 
des  pertes  nombreuses  qu'éprouvaient  les  équipages  de  ses 
vaisseaux,  presque  tous  composés  de  matelots  nés  dans  la  Bre- 
tagne, et  qui,  loin  du  pays,  étaient  en  proie  à  une  nostalgie 
mortelle,  prit  le  parti  d'embarquer  sur  chacun  de  ses  navires  un 
joueur  de  biniou.  Cette  mesure  fut  couronnée  d'un  plein  succès. 
Les  sons  de  l'instrument  national ,  en  rendant  aux  pauvres  marins 
les  airs  et  la  danse  de  la  patrie ,  adoucirent  les  longueurs  de  l'exil 
et  ranimèrent  les  âmes  abattues.  Et  pourtant,  bien  misérable  était  la 
condition  de  la  plupart  de  ces  hommes,  dans  le  pays  après  lequel  ils 
soupiraient,  ainsi  que  le  prouve  un  mémoire  de  M.  Necker  en  1 7cS  i. 
Mais  tous,  comme  aujourd'hui  leurs  descendants,  acceptaient  leur 
condition  sans  murmurer  contre  la  Providence,  et  sans  envie  con- 
tre leurs  voisins;  tous  ils  répétaient  sans  doute  ces  paroles  touchan- 
tes de  la  chanson  des  montagnes  d'Arez  : 

«  Les  pauvres  seront  toujours  pauvres  :  bien  fou  qui  a  cru  que 
«  les  corbeaux  deviendraient  colombes...  Chers  pauvres,  consolez- 
«  vous,  vous  aurez  un  jour,  au  lieu  de  lits  de  branchages,  des  lits 
«  d'ivoire  dans  le  ciel.  » 

Le  paradis  du  bon  Dieu ,  telle  est  leur  espérance ,  telle  est  la 
pensée  qui  sert  de  baume  à  toutes  leurs  souffrances  :  «  Mes  parents 
étaient  malheureux  et  je  le  suis  comme  eux,  notre  condition  est 
tom.  n.  40 


302  ÉPILOGUE. 

de  chercher  noire  pain;  »  voilà  ce  qu'ils  vous  répondent  lorsque 
vous  vous  apitoyez  sur  leur  misère  profonde.  Le  pain  noir  de  cha- 
que jour,  parfois  quelque  morceau  de  lard  fumé,  des  crêpes  ou 
de  la  bouillie  de  sarrasin,  une  écuelle  de  lait,  du  beurre,  il  n'en 
faut  pas  davantage  au  Breton  pour  vivre  content.  Arrivé  au  terme 
de  sa  carrière ,  il  voit  venir  la  mort  avec  le  calme  et  la  sérénité 
du  juste.  Le  prêtre,  assis  à  son  chevet,  n'a  nul  effort  à  faire  pour 
qu'il  supporte  patiemment  les  douleurs  qui  le  torturent  et  se  ré- 
signe à  la  volonté  de  Dieu.  Après  avoir  donné  ses  dernières  instruc- 
tions au  fils  qui  doit  le  remplacer,  et  béni  toute  sa  famille  agenouil- 
lée auprès  de  sa  couche,  il  meurt,  en  invoquant  le  nom  de  Jésus  et 
celui  de  la  bonne  dame  Marie  [Itron  Varia),  dans  le  lit  de  chêne 
vermoulu  où  sont  morts  ses  parents  et  où  mourront  ses  enfants. 

Naguère  un  étranger  qui  appartient  à  une  communion  dissidente 
était  témoin,  dans  le  Morbihan,  de  la  fin  d'un  vieux  fermier,  ancien 
compagnon  d'armes  de  Cadoudal  et  de  Tinteniac  :  «Jamais,  dit  il 
«  dans  un  récit  qui  sera  prochainement  publié  au  delà  du  Rhin , 
«  jamais  je  ne  vis  scène  plus  grandiose,  plus  poétique,  plus  sai- 
«  sissante.  Le  moribond,  sa  femme,  ses  enfants,  ses  parents,  ses 
«  serviteurs  répondaient  aux  prières  du  prêtre  avec  autant  de 
«  calme  que  si  la  mort  n'eût  pas  été  sur  le  point  de  saisir  sa  vic- 
«  time....  pas  un  sanglot!  pas  une  plainte!  Lorsque  les  douleurs 
«  du  malade  devenaient  trop  poignantes,  l'un  des  fils  de  la  mai- 
ce  son ,  celui  qui  devait  sans  doute  devenir  le  chef  de  la  famille , 
«  plaçait  gravement  une  croix  de  bois  sur  les  lèvres  du  mourant,  et 
«  celui-ci  rentrait  aussitôt  dans  une  stoïque  immobilité...  En  sor- 
«  tant  de  cette  métairie,  je  vis  des  petits  enfants  aux  longs  che- 
«  veux,  agenouillés  autour  d'un  calvaire  de  granit  :  ils  deman 
«  daient  sans  doute  à  Dieu  la  délivrance  du  vieux  soldat...  Je 
«  conçois  aujourd'hui  les  prodiges  racontés  par  Chateaubriand  et 
«  par  la  veuve  de  Lescure  et  de  Larochejaquelein.  Ce  peuple, 
«  quelles  que  puissent  être  ses  erreurs  et  si  éloigné  qu'il  soit  de  la 
«  vérité  sur  bien  des  points1,  est  véritablement  un  grand  et  noble 

1  C'est  le  luthérien  qui  parle  ici. 


1  PII  OGI  s.  .'>(>;> 

.  peuple.  Il  y  a  encore  des  géants,  je  nous  le  jure,  clans  oe  pays 
«  îles  anciens  Venètes  '.  o 

i-  venons  de  peindre  le  paysan  au  point  de  vue  religieux: 
disons  quelques  mots  maintenant  deses  moeurs  sociales.  Il  est  une 
particularité  donl  personne,  jusqu'à  ces  derniers  temps,  n'avail  l'ait 
mention,  que  nous  sachions.  Nous  voulons  parler  d'une  sorte  de 
classement  qui  existe  dans  ooscampagnes.  Les  paysans  Bas-Bretons 
sont,  on  l'a  cl i t  avec  raison,  essentiellement  aristocrates  ou  plutôt 
féodaux.  Parai  eux  il  \  a  des  rangs  non  contestés,  des  supériorités 
sociales  qui  n'excitent  ni  les  réclamations  ni  l'envie.  En  première 
ligne  viennent  les  paysans  propriétaires,  classe  très-nombreuse  et 
qui  tend  à  s'accrotlre  d'année  en  année.  Les  démontera  marchent 
immédiatement  après  les  propriétaires.  Le  troisième  rang  appar- 
tient aux  fermiers  (merour)',  le  quatrième  aux pen-ty ,  sorte  de 
sous-fermiers  ainsi  nommés  parce  qu'ils  occupent  à  loyer  quelque 
dépendance  de  la  ferme  et  une  petite  portion  de  terrain  insuffisante 
qu'ils  puissent  y  trouver  l'entretien  et  la  subsistance  de  leur 
famille.  Ces  pen-ty  sont  généralement  très-pauvres,  ce  qui  les 
oblige  à  se  louer  comme  journaliers  aux  paysans  de  la  classe  su- 
périeure. Toutefois,  en  leur  qualité  de  travailleurs  de  la  ferre  (ex- 
ïsioo  bretonne),  ils  ont  droit  à  la  considération  qui  s'attache  en 
Bretagne  à  la  classe  des  cultivateurs. 

Il  est  encore,  parmi  les  paysans,  une  autre  sorte  de  distinction, 
familles  les  plus  respectées  sont  celles  qui  datent  dans  la  pa- 
roiase  de  temps  immémorial  :  nous  disons  paroisse ,  car,  en  bas- 
breton,  le  mot  commune  n'existe  pas.  Tel  jeune  homme  peu  aisé, 
mais  de  race  ancienne,  sera  agréé  par  une  famille  riche,  et  celle-ci 
tiendra  son  alliance  à  honneur.  Etre  propriétaire  et  surtout  être  de 
vieille  souche .  voilà  la  noblesse  du  paysan  breton,  et  nos  Rohan 
n'étaient  pas  plus  tiers  de  la  leur.  Fort  au-dessous  se  placent  les 
-  de  métiers.  Toutefois,  le  forgeron,  le  maréchal  et  les  tira- 
tailleur»  en  fer  (artisans  privilégiés  chez  les  Gallois)  occupent  un 
rang  distingué.  Les  meuniers  trompent  souvent,  ils  sont  hâbleurs 

'  Allusion  a')  mol  du  Napoléon  :  Peuple  de  yèunls. 


301  ÉPILOGUE. 

et  menteurs  :  ce  ne  sont  pas  des  hommes  honorables.  Les  tailleurs 
qui  se  servent  de  l'aiguille,  à  la  manière  des  femmes,  ne  méritent 
pas  plus  d'estime;  il  ne  sont  bons  quà  exercer  les  fonctions  de 
bass-valen  (entremetteur  de  mariage).  Il  faudrait  qu'une  famille 
fût  bien  déchue  pour  consentir  à  donner  sa  fille  à  un  couturier. 

A  l'époque  de  démocratie  où  nous  vivons ,  nul  ne  veut  se  recon- 
naître de  supérieur  ;  et  pourtant  dans  aucun  temps  peut-être  les  ca- 
ractères ne  furent  plus  abaissés.  Le  paysan  de  la  Basse-Bretagne 
s'incline,  lui,  devant  certaines  supériorités  sociales ,  mais  en  cela  il 
ne  prétend  pas  faire  acte  de  servilité.  Loin  de  là  :  il  pousse  souvent 
jusqu'à  l'exagération  le  sentiment  de  sa  valeur  personnelle  :  les  airs 
hautains,  la  morgue  impertinente  le  révoltent  et  l'aliènent  à  tou- 
jours. Nos  pères  le  savaient  et  se  conduisaient  en  conséquence  :  de 
là  l'influence  immense  qu'ils  exerçaient  sur  leurs  vassaux. 

Il  y  a  peu  d'années  un  prince  traversait  Kemper-Corentin ,  la 
vieille  capitale  de  Gradlon.  Le  préfet  du  Finistère,  voulant  faire 
connaître  à  l'illustre  voyageur  les  costumes  pittoresques  de  son 
pays ,  invita  un  riche  paysan  propriétaire  des  environs  à  envoyer  à 
la  préfecture  ses  filles  parées  de  leurs  plus  beaux  atours  :  —  Mes 
filles,  répondit  le  cultivateur,  ne  sont  pas  faites  pour  être  données  en 
spectacle. 

Les  socialistes  de  ce  temps  ont  sans  cesse  sur  les  lèvres  le  mot 
association,  mais  je  ne  sache  pas  qu'ils  aient  jusqu'ici  réussi  à 
convertir  les  masses  à  leur  système.  En  Bretagne,  l'utopie  de  ces 
socialistes  a  été  réalisée  depuis  des  siècles ,  grâce  à  la  toute-puis- 
sante influence  du  christianisme.  Une  famille  de  cultivateurs  veut- 
elle  faire  sa  provision  de  toile?  elle  annonce  qu'il  y  aura  tel  jour 
une  fderie  à  telle  ferme.  A  l'époque  désignée,  toutes  les  voisines 
accourent  armées  de  leur  quenouille  et  de  leur  rouet.  Le  chanvre 
est  distribué  aux  travailleuses  :  on  se  met  à  la  besogne  en  chantant 
de  vieilles  ballades  bretonnes.  Le  lendemain,  avant  le  coucher  du 
soleil ,  la  provision  de  fil  est  faite  et  elle  n'a  coûté  que  peu  de 
chose  à  la  maîtresse  du  logis  :  quelques  bassins  de  bouillie  d'a- 
voine, des  crêpes  de  blé  noir,  du  laitage  composent  en  effet  tout 
le  repas  des  fileuses.  Les  choses  se  passent  à  peu  près  de  même 


i  NI  061  i  .  388 

s'il  s'agit  d'exploiter  ane  taille  on  d'élever  quelque  bâtisse.  Au 
sortir  de  la  grand' messe,  le  dimanche,  le  crieur  monte  sur  les 
marches  de  la  croix  du  cimetière,  el  de  là  il  annonce  ans  habitants 
de  la  paroisse qn'il  j  aura  tel  jour  un  grand  charroi  chez  Lemenr, 
du  village  de  Kersalic,  ou  à  Plonesec,  chez  Nedelek.  Fallût-il  trois 
cents  voitures,  elles  se  trouveront  à  l'heure  indiquée,  à  la  porte  de 
celui  auquel  on  doit  prêter  assistance.  Le  bois  ou  la  pierre  est 
chargé .  voiture  et  déchargé  en  un  tour  de  main.  Pendant  ce  temps, 
il>  -  montagnes  de  crêpes,  des  terrines  pleines  de  lard  et  de  pom- 
mes de  terre  sont  placées  par  la  maîtresse  de  la  ferme  et  par  ses 
servantes  sur  des  tables  formées  de  longues  planches.  Dès  que  la 
besogne  es(  terminée,  les  travailleurs  accourent;  le  repas  com- 
mence aussitôt  :  le  cidre  pétille  dans  les  verres,  les  joyeux  propos 
se  croisent,  les  railleries  répondent  aux  railleries.  Mais  le  biniou  se 
fait  entendre  :  la  joie  est  au  comble.  Hommes  et  femmes  mariés, 
jeunes  garçons  et  jeunes  filles,  vieillards  et  enfants,  tous  se  met- 
tent à  danser.  Les  sotuicurs  (musiciens),  montés  sur  des  tonneaux, 
soufflent  à  jouer  les  airs  nationaux  les  plus  vifs  et  les  plus 
aimés;  les  mendiants  de  la  paroisse,  sans  lesquels  il  n'est  pas  de 
-  .  vocifèrent  à  tue-tête  les  vieux  chants  traditionnels  du  pays, 
et  toute  la  paroisse  est  en  liesse. 

pendant  le  soleil  va  disparaître  à  l'horizon  :  à  la  voix  d'un 
ancien  les  danses  cessent.  La  fête  se  termine  comme  elle  avait 
commencé,  par  un  Deprofundia  pour  le  repos  de  l'àmedes  parents 
trépassés  de  l'amphitryon. 

Tels  sont  les  usages  du  paysan  de  la  Basse-Bretagne. 

«  Sans  doute,  dit  M.  Villermé,  il  est  encore  en  France  des  con- 
«  trées  où  les  mœurs  sont  peu  françaises;  mais  quand,  au  milieu 
«  de  ces  montagnes  d'un  aspect  si  noir  et  si  nu,  de  ces  sites  sau- 
ce vages  si  communs  dans  l'intérieur  de  la  Bretagne,  on  vient  à 
«  rencontrer  un  habitant  de  ces  lieux  déserts  portant  de  larges 
o  braies  serrées  par  des  cordons  au-dessous  du  genou  et  retenues 
«  par  les  hanches  à  l'aide  d'une  ceinture  de  cuir  qu'attache  une 
«  énorme  boucle  de  cuivre,  les  jambes  enveloppées  dans  des  espé- 
«  ces  de  bas  également  en  cuir,  les  épaules  couvertes  de  longs 


360  ÉPILOGUE. 

«  cheveux  iîottants,  el  que  l'on  entend  sortir  de  sa  bouche  des 
«  mots  inconnus,  il  est  difficile  de  croire  que  cette  étrange  figure 
«  et  ce  langage  inintelligible  aient  quelque  chose  de  moderne... 
«  Tels  sont  encore  les  Bretons  de  nos  jours  dans  la  plus  grande 
«  partie  des  Côtes-du-Nord ,  du  Finistère  et  surtout  du  Morbihan. 
«  Peuple  à  part  que  le  cours  des  siècles  a  modifié  sans  doute,  de- 
ce  puis  son  établissement  dans  les  Gaules ,  mais  qui  ne  semble  pas 
«  moins  défier  la  main  du  temps,  à  voir  les  traits  nombreux  qu'il  a 
«  su  garder  de  son  caractère  primitif,  de  sa  physionomie  des  an- 
ce  ciens  âges.  » 

Est-il  permis  de  supposer  qu'un  pareil  état  de  choses  se  puisse 
prolonger  pendant  quelques  siècles  encore ,  en  dépit  des  efforts  de 
l'administration  et  des  facilités  de  locomotion  que  présenteront  les 
chemins  de  fer?  Les  unitaires  prétendent  que  non.  A  les  en  croire, 
les  Bretons,  avant  un  demi-siècle,  seront  aussi  civilisés,  aussi  mo- 
raux ,  aussi  intelligents  que  le  sont ,  à  cette  heure ,  les  populations 
rurales  de  l'Ile-de-France  et  de  la  Champagne.  Nous  sommes  con- 
vaincu que  cette  prédiction  ne  se  réalisera  pas.  Il  y  a  plus  de  six 
cents  ans  que  les  Gallois  ont  été  subjugués  par  Henri  Plantagenet;  le 
protestantisme  domine  dans  la  Cambrie,  depuis  Henri  VIII,  et  pour- 
tant langage,  mœurs,  traditions,  tout  est  resté  breton  dans  le  pays 
de  Galles.  Chose  étrange!  le  génie  saxon  a  eu  si  peu  de  prise  sur  la 
civilisation  de  ce  peuple,  qu'il  pourrait  adresser  aujourd'hui  à  ses 
vainqueurs  ces  paroles  mémorables  qu'un  Gallois  du  douzième  siè- 
cle jetait  à  l'oppresseur  de  sa  race  : 

«  Cette  nation ,  ô  roi ,  pourra  être  opprimée ,  détruite  même  en 
«  grande  partie  par  vous  ou  par  d'autres  ;  mais  détruite  entièrement, 
«  jamais  !  A  moins  que  Dieu  ne  le  décide  dans  sa  colère ,  aucune 
«  autre  langue  que  la  langue  bretonne  ne  répondra  au  jour  du 
«  jugement  pour  la  plupart  de  ses  enfants  !  » 

C'est  en  vain  que  le  gouvernement  britannique  s'est  efforcé  d'a- 
néantir l'idiome  de  Taliessin.  Les  Bibles  de  la  Cambrie  ne  sont 
point  en  anglais ,  mais  en  breton  :  douze  ou  quinze  journaux  ou 
revues  sont  publiés  en  cette  dernière  langue  ! 

ce  Dans  les  highlands  de  l'Ecosse,  dit  M.  Léon  Faucher ,  il  n'y  a 


ÉPI]  0G4  i  ■  .'!l'»7 

«  plus  (juo  tes  vieillards  qui  parlent  l'idiome  de  Rob-Roy,  et  l'an- 

■  dais  e>t  d'un  usage  vulgaire  en  Irlande,  jusqoe  dans  les  soii- 
«  tuiles  du  Connanght.  Dans  le  pays  de  Galles,  plus  de  la  moitié  des 

■  habitants  parlent  une  langue  qui  leur  e-l  propre....  Les  Gallois 

ni. 'ni  cette  ignorance  incommode  jusque  dans  les  villes  de 

■  l'Angleterre.  Liverpool  renferme  plus  de  vingt  chapelles  où  l'on 
«  prêche  en  langue  gaélique,  et  où  le  même  idiome  est  seul  em- 
«  ployé  dans  l'office  divin.  » 

Bientôt  le  catholicisme  sera  à  son  tour  prêché  dans  toute  laCam- 
brie  hntonnanlc.  par  des  missionnaires  qui  vont  partir  delà  pénin- 
sule armoricaine.  Une  Revue  des  deux  Bretagne*  se  fonde  eu  ce  mo- 
ment à  Londres.  Les  liens  de  l'antique  fraternité  des  nations  celtiques 
se  resserrent  chaque  jour.  Ah!  puisse  ce  retour  aux  traditions  na- 
tionales arrêter  les  envahissements  de  l'esprit  étroit,  égoïste  et 
antireligieux  des  no\ateurs  actuels!  Certes,  nous  ne  sommes  point 
hostiles  aux  progrès  île  la  civilisation.  Convaincu  que  les  magni- 
fiques applications  de  la  science  moderne  aux  travaux  de  l'in- 
dustrie et  aux  intérêts  du  commerce,  que  le  mouvement  rapide  de 
la  prospérité  matérielle  tourneront  tôt  ou  tard  à  la  gloire  de  Dieu, 
nous  nous  inclinons  avec  respect  et  reconnaissance  devant  les  mer- 
veilleuses découvertes  qui  s" accomplissent  chaque  jour  dans  le  do- 
maine mystérieux  de  la  nature.  Mais  ne  nous  est-il  pas  permis  de 
gémir  et  de  craindre  lorsque  nous  voyons  tous  ces  bienfaits  du  Sei- 
gneur exploités  au  profit  des  passions  les  plus  cupides,  et  l'impiété 
et  la  dégradation  morale  suivre  partout  les  progrès  de  L'industrie? 

L'Angleterre  nous  a  précédés  dans  la  carrière  des  améliorations 
industrielles  :  or,  est-il  au  monde  un  pays  où  la  misère  soit  plus  hi- 
deuse, la  démoralisation  des  classes  inférieures  plus  profonde? 

La  voix  de  Rébecea  n'a-t-elle  pas  porté  jusqu'au  fond  de  la  Basse- 
Bretagne  les  plaintes  et  les  gémissements  de  nos  frères  de  Galles? 
Les  journaux  des  trois  royaumes  n'ont-ils  pas  raconté  d'indicibles 
souffrances  '  ? 

'  Voici  l'apologue  qu'an  fermier  raconta  en  Galles,  pour  tout  discours,  devant  uno 
Méede  paysans;  car  le  peuple  de  Cambrie,  comme  tous  les  peuples  celtiques, 

donne  volontiers  a  ses  sentiments  la  forme  de  l'apolouu'' 


368  ÉPILOGUE. 

«  Les  Gallois  ,  dit  M.  Léon  Faucher,  étaient  une  race  semblable 
«  aux  montagnards  de  l'Ecosse,  et  gardant  comme  eux  les  tradi- 
«  tions  de  la  famille  ainsi  que  les  liens  du  clan,  passionnés  dans 
«  leur  attachement  autant  qu'acharnés  dans  leur  haine  ,  et  portant 
«  la  reconnaissance  à  ce  point  qu'un  paysan  de  Caermarthen,  qui 
«  donnait  gratuitement  des  consultations  aux  pauvres,  étant  venu 
«  à  mourir ,  la  ville  tout  entière  prit  le  deuil.  On  obtenait  tout 
«  d'eux  avec  une  parole  conciliante  ;  leur  respect  pour  les  maîtres 
«  du  sol  était  sans  bornes ,  et  aucune  circonstance  n'avait  fait 
«  brèche  à  leur  docilité  éprouvée.  Aujourd'hui  la  population  se 
«  trouve  divisée  en  deux  camps ,  ceux  qui  possèdent  et  ceux  qui 
«  travaillent.  Les  propriétaires  sont  considérés  comme  une  classe  à 
«  part ,  et  comme  tels  on  les  déteste  ;  le  paysan  passe  à  côté  d'eux , 
«  sans  porter,  comme  autrefois,  la  main  à  son  chapeau.  » 

Tous  les  pays  industriels  ne  nous  offrent -ils  pas  le  spectacle  de 


«  Un  gentilhomme  avait  un  très-beau  cheval  qu'il  montait  depuis  des  années  et 
qui  avait  l'allure  douce  autant  que  le  pied  sûr.  Un  soir,  en  revenant  chez  lui,  il 
fut  fort  étonné  de  voir  que  son  cheval ,  au  lieu  de  marcher  paisiblement  comme  à 
l'ordinaire,  s'efforçait,  tout  le  long  du  chemin,  de  le  jeter  par-dessus  la  haie;  et  en 
effet,  au  moment  où  ils  arrivaient,  le  cheval  jeta  son  cavalier  par-dessus  cette  haie. 
Le  cavalier  se  releva  ,  entra  chez  lui ,  et,  appelant  ses  domestiques,  il  ordonna  au 
groom  de  tirer  sur  le  cheval  et  de  le  tuer.  Mais  une  vieille  femme ,  qui  appartenait 
à  la  maison,  lui  dit  :  «  Ne  tuez  pas  ce  cheval.  Il  y  a  peut-être  quelque  défaut  dans 
«  la  selle  ;  autrement  votre  monture  ne  vous  aurait  pas  porté  sans  accident  pen- 
«  dant  tant  d'années.  Ne  tuez  donc  pas  cette  bète  sans  examen ,  et  laissez-moi 
«  plutôt  regarder  s'il  n'y  a  pas  quelque  chose  qui  aille  de  travers.  »  On  examina 
le  dos  du  cheval  avant  de  l'abattre  et  l'on  y  trouva  denx  larges  blessures ,  une 
de  chaque  côté.  La  vieille  femme  dit  aussitôt  :  «  Vous  le  voyez ,  vous  auriez  mal 
«  fait  de  tuer  ce  cheval.  Lorsque  la  selle  était  bonne  et  que  rien  ne  le  blessait ,  il 
«  vous  portait  sans  accident;  quelque  défaut  doit  se  trouver  au  coussin  de  la 
«  selle,  car  la  chair  de  son  dos  est  déchirée  jusqu'à  l'os.  »  En  examinant  la  selle, 
on  y  découvrit  deux  gros  clous  qui  avaient  fait  ces  blessures.  Au  lieu  de  tuer  le 
cheval,  on  arrangea  la  selle  ;  et  le  cheval,  au  lieu  de  renverser  le  cavalier,  le  porta 
désormais  aussi  loin  qu'il  le  put,  et  aussi  long-temps  qu'il  vécut.  —  Maintenant  , 
Rébecca  a  souffert  jusqu'à  ce  que  sa  peau  eût  été  déchirée  et  sa  chair  mise  à  nu  ; 
mais,  à  la  fin,  elle  a  renversé  le  gentilhomme.  Que  les  maîtres  du  sol  s'entendent 
pour  la  guérison  de  ses  blessures,  pour  redresser  ce  qui  va  de  travers,  pour  ré- 
parer la  selle,  et  ni  eux  ni  Rébecca  n'en  souffriront  à  l'avenir.  »  [Extr.  des  journaux 
anglais.) 


i  PH.OGOB.  369 

(.cite  misère  et  de  cet  antagonisme  des  riches  et  des  panvres?  Les 
enquêtes  ordonnées  par  le  parlement  anglais  n'ont-elles  pas  établi 
quo  tes  populations  des  districts  manufacturiers  de  l'Angleterre  en 
étaient  réduites  à  cet  état  d'abjection,  d'ignorer  même  que  l'homme- 

Dieu  fut  mort  en  croix  pour  le  salut  des  hommes?  Est-ce  là  le  pro- 
ijrès  qu'on  voudrait  nous  imposer?  Ah!  sans  cloute,  L'esprit  routi- 
nier du  Breton  perpétue  souvent  le  mal ,  par  sa  résistance  à  toute 
innovation;  mais  notre  pays  n'a-t-il  pas  échappé  par  là  à  tous  les 
Beaux  qui  désolent  les  contrées  prétendues  civilisées?  En  se  plaçant 
même  à  un  point  de  vue  purement  matériel,  n'est-il  pas  vrai  de 
dire,  avec  le  savant  docteur  Villermé,  que,  entre  toutes  les  pro- 
vinces de  France,  la  Bretagne  sera,  avant  cinquante  ans,  la  plus 
florissante  et  In  mieux  riche  '  !  «  Votre  race  d'élite  si  robuste,  son 
•  esprit  profondément  religieux,  sa  fermeté,  son  incroyable  persé- 
«  vérance ,  les  qualités  naturelles  de  votre  sol ,  la  mer  qui  le  baigne, 
«  le  fertilise  avec  ses  engrais  et  fournit  à  une  si  grande  partie  de  la 
«  population  un  emploi  lucratif  de  son  temps  ;  tout  vous  servira , 
ujutqu'à  l'etnt  arriéré  actuel  de  voire  (ujriculturcct  de  votre  indus- 
«  tri».  Il  faut  bien  d'ailleurs  que  votre  pays  soit  bon ,  car ,  malgré 
a  cet  état  arriéré ,  c'est  un  des  plus  peuplés  de  la  France  *;  et  ce 
«  qui  m'en  plaît  surtout  c'est  qu'il  est  un  de  ceux  ou  les  habitants 
«  sont  le  moins  mécontents  de  leur  sort  et  par  conséquent  le  plus 
«  heureux.  Si  je  parlais  bas-breton  ,  c'est  parmi  vos  compatriotes 
«  que  je  voudrais  vivre  !  »  C'est  ainsi  que  l'un  des  économistes  les 
plus  consciencieux  de  ce  temps  appréciait  notre  pays  en  1843. 

Naguère  l'un  des  enfants  les  plus  dévoués  de  l'antique  Cor- 
nouaille,  l'héritier  du  siège  de  saint  Corentin  ,  recommandait  à  son 
troupeau  de  s'estimer  comme  Breton.  «  Ce  nom  ,  disait-il ,  quand  il 
a  est  bien  porté,  est  un  gage  d'attachement  aux  vieilles  croyances, 
«  de  fidélité  aux  pratiques  saintes,  de  constance  dans  le  sentier  du 

1  Elirait  d'une  lettre  de  M.  Villermé,  membre  de  l'Académie  des  sciences  morales, 
à  M.  A.  de  Courson. 

*  MM.  Villermé  et  de  Chàteauneuf  démontrent  dans  leur  savant  Rapport,  et  par  des 
chiffres  incontestables  ,  que  la  Bretagne ,  pays  désert  suivant  les  touristes  anciens  et 
modernes,  est  une  des  provinces  les  plus  peuplées  de  France  (voir  celte  statistique 
aux  pièces  joslificath 

tom.  h.  47 


;J70  Él'ILUGUt. 

«  devoir.  D'autres  peuples,  ajoutait  le  vénérable  prélat,  présen- 
ce teront  une  apparence  moins  inculte,  un  habit  moins  grossier, 
«  une  parole  moins  rude;  qu'importe,  et  qu'avez-vous  à  leur  en- 
ce  vier ,  si  vous  conservez  un  esprit  plus  convaincu ,  un  cœur  plus 
«  dévoué,  une  volonté  plus  énergique?  Vous  avez  besoin  ,  dit-on, 
«  d'être  polis  par  la  civilisation  avancée  du  siècle ,  nous  ne  dis- 
«  puterons  pas,  mais  prenez  garde  qu'à  force  de  vous  polir  la  civi- 
«  lisation  ne  vous  use,  ne  vous  amoindrisse ,  n'efface  l'empreinte 
«  de  votre  caractère  religieux...  Voilà  pourquoi  nous  voyons  avec 
«  un  contentement  réel  que  vous  teniez  à  vos  vieux  usages  ,  à  vos 
«  vieux  costumes ,  à  votre  vieille  langue  ;  et  nous  ne  parlons  pas 
«  ici  en  littérateur  préoccupé  de  questions  philologiques  ,  en  artiste 
«  épris  de  formes  pittoresques ,  mais  en  évêque  convaincu  par  l'ex- 
«  périence  et  la  raison  de  l'étroite  liaison  qui  existe  entre  la  langue 
«  d'un  peuple  et  ses  croyances,  entre  ses  usages  et  ses  mœurs, 
«  entre  ses  habitudes  et  ses  vertus  l.  » 

Ces  paroles  de  l' évêque  cornouaillais  aux  enfants  de  l'antique 
Domnonée ,  sous  peu  de  semaines  des  missionnaires  Bas-Bretons , 
sollicités  par  leurs  frères  de  Galles,  les  iront  redire  à  la  Domnonée 
cambrienne.  Le  poète  l'avait  donc  prophétisé: 

Oh  !  nous  ne  sommes  pas  les  derniers  des  Bretons i  ! 


Mandement  de  W'  l'évêque  de  Quimper  pour  le  carême  1^846. 

Oui ,  nous  sommes  encor  les  hommes  d'Armorique, 

La  race  courageuse  et  pourtant  pacifique, 

La  race  sur  le  dos  portant  de  longs  cheveux , 

Que  rien  ne  peut  dompter  quand  elle  a  dit  :  «  Je  veux!  >; 

Nous  avons  un  cœur  franc  pour  détester  les  traîtres  ; 

Nous  adorons  Jésus,  le  Dieu  de  nos  ancêtres; 

Les  chansons  d'autrefois,  toujours  nous  les  chantons; 

Oh  !  nous  ne  sommes  pas  les  derniers  des  Bretons  l 

Le  vieux  sang  de  tes  fils  coule  encor  dans  nos  veines, 

0  terre  de  granit  recouverte  de  chênes  ! 

(Briseux,  poèmo  de  Marie. 


FIN. 


APPENDICE. 


EXTRAITS  Dl  CARTILAIRE  DE  REDON. 

Ha?c  caria  iadical  atque  conservât  qualitcr  Heremita,  quidam  monachus,  Domine 
Gundiernus ,  requisivit  quemdam  locum  desertum  à  dominis  et  possessoribus  luijus 
loci,  scilicet  à  Brientio  et  Herveo  atque  Bove  necnon  et  matre  eorum  Guermo  no- 
mine  et  Moïsen.  ut  sibi  Iraderent  ad  SBdificandum  ;  quod  ità  factum  est.  Recepit  ergo 
supra  dictus  monachus  ità  ab  ipsis  jàm  dictum  locum  tali  tenore  ut  cuicumque  mo- 
nasterio  se  vellet  sociari ,  cum  ipso  loco  faverent  ;  et  ipsi  placuit  ergo  ei  ut  ad  mo- 
nasterium  Rotonense  veniret  et  ab  abbate  Almando  et  fratribus  se  suscipi  rogaret, 
quod  et  impetravit  et  stabilitatem  suam  in  eodem  monasterio  concesso  supradicto 
loco  Ormavit.  Erat  et  abus  quidam  miles,  Albericus  nomine,  qui  medietatem  ejusdem 
loci  possidebat  quem  monachi  expetierunt  ut  partem  suam  contraderet,  qui,  ac- 
cepte ab  eis  uno  equo  et  viginli  solidis,  non  solum  partem  suam,  sicuti  alii  fecerant, 
donavit,  sed  etium  lantumdem  terrac  ubicumque  monachi  eligerint,  de  suo  promisit 
tradilurum  coram  multis  nobilibus  quorum  ista  sunl  nomina  :  Judica,  testis,  Ri- 
wallonus.  filins  Ahini  comitis,  Normant,  Morgue then,  Guithenoc;  Oliver  abbas  verô, 
et  monachi,  eligenlcs  duos  monachos  Jungoneum  et  Isaac  dircxerunl  cum  suprà 
dicto  monacho  ad  recipiendum  locum  à  supradictis  dominis;  quo  rcceplo,  simul  ex- 
petierunt  Goflridum  filium  Brientii ,  sub  quo  ipsi  tenebant  locum  ,  ut  ipse  faveret 
donationi  eorum:  quod  ipse,  dato  sibi  uno  equo  ,  annuit  non  solum  quod  ipsi  de- 
derant,  sed  etiam  quod  ipsi  jure  ex  eo  loco  competebat;  et  quajeumque  ipsis  mo- 
nachis  sub  ejus  diclione  possent  acquirere  Sanclo  Salvatori  conlradidit  et  suis  mo- 
nachis  in  atoemosyni  perpétua ,  cum  trrris  et  sylvis,  pralis  ,  aquis ,  aquarum  de- 
cursibus,  mobilibus  et  immobilibus,  sine  censu  et  sine  tributo  ulli  homini  sub  cœlo 
nisi  Sancto  Salvatori  et  suis  monachis. 

Evoluto  autem  temporc  ,  ipse  abbas  adiit  ipsum  Goffridum ,  et  locum  Buscepit 
iterùm  de  manu  ifsius  coram  multis  nobilibus  qui  prœsentes  aderant,  quorum  ista 
^iint  nomina  ■  GofTridus,  testis,  Eudo,  Riwallonus,  testis,  etc.  .  .  . 


•572  APPENDICE 


II. 


Defuncto  nobili  et  sapiente  proconsule  Guethenoco,  et  in  capitulo  Rotonensi  se- 
pulto,  successit  ei  nobilior  sapientiorque  filius  ejus  Gosselinus  qui  videns,  ob  donum 
quod  pater  suus  Salvatori  Deo  dederat,  regnum  ejus  fuisse  multiplicatum,  disposuit 
donum  mulliplicando  et  suum  multiplicare.  Jussit  igitur  venire  ad  se  Perenesium 
venerabilcm  Rotonensem  abbatem  vota  patris  sui,  quee  quondam  pro  ampliatione 
castelli  voverat,  Deo  auctore,  solvere  volens.  Videbat  quidem  non  solùm  castellum 
sed  etiam  omne  regnum  suum  ,  ut  ipsi  fideliter  credebat,  pro  ipsis  undique  esse 
amplificatum  ,  et  ideô  dédit  sanctae  ecclesiae  Rotonensi  ,  juxtà  Castellum  Cellam  , 
monachorum  habitatione  dignam,  id  est,  monasterium  Sanctae  Crucis  et  sanctorum 
martyrum  Cornelii  et  Cypriani,  cum  veteri  suburbio  usque  ad  medietatem  Ulti 
fluminis,  cum  omnibus  redditibus  et  cum  omni  dominatione  suâ ,  libéré  siculi  ipse 
castellum  suum  possidebat.  Sed  ut  semper  consilium  monachorum  secum  haberet, 
dédit  eadem  auctoritate  sparsim  per  parrochias  suas  bas  villas,  Crannan  et  Linsedio, 
in  quibus  ecclesia  Sanctae  Crucis  sedet,  Plucgaduc,  in  Keminet,  quartam  partem 
festivitatis  sancti  Michaeli,  Fossat,  Criât,  in  Lannois,  Kerkernam  in  Gillac,  Treu- 
blen  in  Loiat,  Corrinbuhucan  in  Quilirs,  Kerloern  in  Muthon ,  Keridlerm  in  Miniac  , 
Kermoil  in  Plumiac  .  Kermelennan  in  Locdivac,  Tresmes  in  Nival ,  Coidan  in  Pluhu- 
duc,  Choitmesun  in  Nuiliac.  Abbas  vero  et  monachi  devotionem  venerabilis  pro- 
consulis  cémentes,  dederunt  praedictae  ecclesiœ  Sanctae  Crucis  licentiam  ac  dignita- 
tem  corpora  sepeliendi  sicut  habet  à  domino  papa  sancta  ecclesia  Rotonensis. 
Dederunt  etiam  terras  omnes  quas  sub  dominio  preedicti  castelli  habebant  et  quas, 
ut  in  cartis  suis  scriptum  est,  habere  debebant ,  eo  videlicet  tenore  ut  vicecomites 
eas  habere  facerent.  Horum  testes  sunt  ipse  proconsul  pater  beneficii ,  filius  ejus 
Maenginis  episcopus,  et  Rogerius,  et  Eudo,  et  alii  filii  ejus  Donwallanus,  Judicalis, 
Gramalicus  testis,  Herveus  presbyter,  Robertus  filius  Rogerii,  Robertus  filius  Guen- 
calon  testis,  Thcholus,  Guarnerius  testis,  Stephanus  filius  Kaledani  testis,  Wilhelmus 
et  alii  plures  de  gente  Sancti  Salvatoris,  Perenisius  abbas,  Almodus  prior,  Joannes 
monachus,  Hervi  presb.,  Helorius  presb.,  Helogonus  de  Clu,  Hugolinus  de  Ploiarmel. 
ftîorwcthenus. 


III. 


OBEDIENTIA    DE    ENES-MUR. 

Ad  utilitatem  tara  praesenlium  quàm  posterorum  litteris  mandare  placuit,  ut  me- 
moraliter  possit  teneri,  qualiter  Juhel  Berenger,  consul  nutu  Domini ,  à  quo  cuncta 
bona  procedunt ,  correptus  pro  salute  anima3  suas  suorumque  filiorum  ,  neenon  ut 
sibi  cuncta  prospéré  succédèrent,  tradidit  Sancto  Salvatori  suisque  monachis  in 
pcrpetuum  insulam  quamdam  in  Britannià  quœ  nuncupatur  Enes-Mur,  liberam  et 
sine  alicujus  viventis  calumnià ,   nichil  sibi   nec  alicui  mortalium  réservons .  sicuti 


APPENDICE.  373 

ip>i*  eam  libéré  possidebat.  Quàdam  die  dùm  ex  more  suprodictus  cornes  cum  op- 
imuitibus  lotius  Britannis  in  plèbe  quae  vocatur  Lan-Mur-Meler ,  curiam  suam 
tenoret,  et  do  communi  utilitato  <ui  regni  cum  ipsis  tractaret,  legati  comitia  A.nde- 
gavorum,  viri  illuslrissimi ,  à  suo  comité  publica  légations  transmissi ,  plurima  do- 
iuiria  Booum  déférentes  ad  eum  voueront;  in  quorum  adventu  nobilissimus  cornes 
plarimàm  gsvisus  accuratissimè  609  recepit,  el  ad  hospitium  duci  pracepit.  Tris- 
tabatur  tamen  admodùm  quod  io  adventa  tantorum  virorum  vinum  non  habebat, 
qnanquam  medonem  et  cervisam  abundantissimè  haberet,  nec  in  totâ  terra  reperiri 
poterai  ;  quiil  faceret,  quô  se  verteret,  nesciebat.  Tandem  in  se  reversus,  ad  salobre 
refngium  coofugit,  nomen  Salvatoris  loto  corde  invocans,  ut  suî  misereretur  oravil  , 
et  de  sue  illius  locum  honorare  spopondit ,  cùmquc  haec  sa?pè  et  sœpiùs  repeterel 
et  nomen  Salvatoris  acclamaret,  divinft  providentiâ  nuntiatum  est  sibi  à  quodam 
rwtioo  in  i>ortu  illius  snpradicts  insulao  quoddam  vas  mira  magnitudinis  vini  meri 
plénum  esse  Inventum,  quod  vulgo  tonna  nuncupatur.  Quod  cornes  audiens ,  ad- 
nodèm  gaudens  simulque  Dei  clementiam  tacite  considerans,  equos  sibi  praeparari 
jussit  ;  seJ  priusquàm  aseenderet ,  cujus  esset  illa  insula  ubi  Dominus  tantum  be- 
neficium  sibi  prastiterat ,  requisivh;  cui  dîctum  est  à  quodam  suo  dapifero  quod 
sui  juris  esset  propria,  ut  il lo  cirotecam  dextra  manûs  extrahens  dedil  illam  in- 
sulam  siout  eam  possidebat,  Sancto  Salvatori  suisque  servienlibus  in  pcrpetuum, 
siculi  superiùs  dictum  est  ,  coram  nobilibus  et  ipsius  terra  episcopo  qui  donum 
Ermcrrit,  et  basilicam  in  ipsâ  insulâ  Bine  alicujus  viventis  calumnià  fabricari  jussit  ; 
et  cimiterium  ipse  b.irulo  faventibus  laïcis  et  clericis  mensuravit. 

Hoc  factum  est  in  plèbe  qua?  vocatur  Lan-Mur-Meler,  coram  multis  nobilibus, 
anno  ab  incarnatione  Domini  octingentesimo  quarto  ,  lunâ  XIV  ,  indictione  III  , 
epacta  XI;  cujus  rei  testes  sunt  ipse  cornes  qui  donum  dédit  et  episcopus  prœfatus 
qui  donum  confirmait.  Menchi  vicecomes ,  Allredus  Bluch  teslis,  Haledrus  testis, 
Hili  vicecomes,  Herveus  crassà  vaccâ  et  plures  alii  ,  Rilkandus  abbas,  qui  donum 
accepit ,  etc.  (Toutes  ces  dates  sont  fausses.) 

IV. 

Quidam  eqws  quresivit  ab  abbate  Sancti  Salvatoris  Perenesii  videlicet  à  monacbis 
ejusdem  loci  tentionem  Tetguitbel  in  Prin  filiorumque  ejus,  videlicet  Calwalloni , 
Arnulfi  ,  Hedromenoci,  Catguethoni  ,  Gauslini  ,  Arthueu  ,  filii  Gaufridi  ,  et  item 
Tethguilhel  et  David,  quod  illi  nolentes  recipere,  pelierunt  à  pradicto  abbate  ut  do 
suo  L  solidos  acciperet,  et  sic  eos  in  libertate  prislinà  teneret,  scilicet  ut  sibi  ab- 
batibus  mooacbisqae  Sancti  Salvatoris  libéré  in  perpetuum  servire  liceret;  qua.1 
ihu  'illanica  erat.  reddens  quicquid  villani  reddere  consuèrunt;  quod  el  im- 
petràrunt;  et  post  modum  id  litteris  mandari  pelierunt,  et  hoc  quoque  impetra- 
verunt ,  sob  teatimonio  horum  Perenesii  abbatis  à  quo  hoc  obtinuerunt  :  Rodachi 
monachi.  Almodi  monachi,  Gurdeveni  monachi ,  Rodaldi  monachi ,  Hervi  presby- 
teris,  Hugolini  laïci  ,  Ledevini  laïci,  Rogerii  laïci,  Rimbaldi  laïci  ,  et  Judicalis  mo- 
nachi ,  qui  hoc  scrip-it  : 

XP.K   'f.liriite),  luum  f^ninlum  conserva  nunc  et  in  jevnni  , 
Kl  ribi  nunc  i>tuiu  «loua  perscriberc  librnni. 


111  ï  APPENDICE. 


Nolum  sit  omnibus  nostris  successoribus  ,  qualiter  ego  Junkeneus  archiepiscopus , 
cum  consilio  fratrum  meorum,  postulante  Calwallone,  venerabili  abbate,  quamdani 
plebiculam  Guernvidcl  nomine,  cum  sylvis,  terris,  aquis ,  aquarumvc  decursibus 
atque  exclusis,  in  eleemosynam  perpetuam  Sancto  Salvatori,  boc  est  nostro  Redemp- 
tori ,  pro  redemptione  animae  meae  ,  vel  patris  atque  matris,  fratrum  quoque  meo- 
rum animabus,  dedi,  sed  eà  conventione  ut  medietas  illius  terrœ  qu;e  fuerat  Kara- 
doci,  cujusdam  mei  vassali,  si  eam  ipse  vellct  tenere  ,  de  al)bate  recipere,  et  ei  e\ 
ipsa  deserviret  ;  medietas  verô  alia  in  dominio  sancti  loci  et  in  usu  monachorurn 
qui  quolidiè  Deum  deprecantur,  pro  nobis  permaneret;  et  istud  donum  per  consilium 
et  aucloritatem  fratrum  meorum  feci,  Haimoni  videlicet  vicecomilis  et  Gozzelini 
atque  Riwalloni;  quod  etiam  in  conventa  publico  Redunis  in  prœsentia  domini 
7ioslri  Alani  totius  Brilanniœ  principis ,  ipso  annuente,  confirmavi ,  et  his  testibus 
roboravi  :  Ego  Junkeneus,  qui  hoc  donum  dedi  cum  fratribus  meis  Haimonio  ,  Goz- 
lino  atque  Rnrallono,  hujus  rei  testes  sumus.  Quam  eleemosynam  si  quis  nostrorum 
seu  quislibet  extraneorum  invadere  prœsumpserit,  ex  Salvatoris  mundi ,  cui  donata 
est,  et  Sanctorum  omnium  et  ex  meà  auctoritate ,  sit  ille  excommunicatus.  Alanus 
cornes  cum  fratre  Eudone  testis,  Warinus  Redonensis  episcopus  lestis ,  Riwallonus 
vicarius  testis,  Riwaldus  butellarius  testis,  et  de  nostris  hominibus  Hato  et  Willelmus 
butellarius  testis,  Catwalionus  abbas,  Rogonanus  prior  testis,  Jonsolamus  monachus 
lestis. 

VI. 

CONTENTIO    CAPELLANI    COMITIS    ET    MONACHI. 

Haec  carta  indicat  atque  ad  memoriam  reducit  qualiter  Robertus  abbas  Sanctique 
Salvatoris  monachus  contra  capellanos  Alani  comitis  eomitissaeque  Constantia?,  vi- 
delicet Girardum  atque  Robertum  super offerenda  de  Natali  Domini  die, 

sive  de  ceteris  totius  anni  festivitatibus  placitaverunt,  illosque  coram  multis  nobili- 
bus  convicerunt  ;  fuerant  namque  in  hoc  natali  Domini  inter  monachos  et  capellanos 
de  offerenda  non  minima  contentio  exorta.  Capellani  verô  très  missas  celebrare 
monachisque  offerendam  injuste  auferre  voluerunt;  sed  famuli  Domini  illos  citissimè 
cum  Dei  auxilio  repulerunt,  ipsimetque  missas  decantaverunt  ;  quapropter  ab  ipsia 
capcllanis,  in  placitum  missi  sunt.  Capellani  vero  sœpè  dictos  monachos  in  placito 
publico  calumniaverunt ,  sui  juris  esse  dicentes  quotiescumque  cornes  vel  comilissa 
in  villa  Rotonis  cui  iam  tenerent ,  ipsimet  in  supra  dielà  ecclesià  ipsis  suisque  mili- 
tibus  missas  celebrare  debere  et  offerendam  ex  integro  habere.  Insuper  hoc  eliam 
addiderunt  quôd  in  contentione  superiùs  dicta  quidam  monachorurn  illorum  vesli- 
mentum  desuper  altare  turpiter  projecerat.  Contra  quos  abbas  suique  monachi  sic 
responderunt  :  quorum  responsio  edidit  Justinus,  Sancti  Gwengualloci  abbas,  Sanc- 
tique Salvatoris  monachus  :  Hludovicus  Pius  Francorum  Britannorumque  imperator 


WTI  MUl  I  .  .'fT,') 

qui  huuc  Sancli  Salvatoris  locuon  à  fundamento  c  ostruxil;  sic  Sancto  Salvalori  suis- 
que  monachis  ex  loto  i:i  perpeluum  quicquid  sui  juxis  non  solum  in  supradicto 

bio ,  verum  etiam  ia  totâ  abbaliâ  et  pro  remedio  sus  anims  suorumqae  tilio- 
ramac  coojugis,  nccnon  pro  incolomilate  loliusregoi  conlulit,  quod  Dihil  Bibi  iu<i|iic 
alicui  morlalium  post  se  existentium  relinuit.  Quod  Blius  ejus  Carolus  Calvus  con- 
Brmavil  suique  pains  donalionem  non  minuit  sed  adauxit.  Hoc  etiam  Salomon  to- 
tal.-. Brilannis  rex  corroboravit  el  inlerdixil  ne  quis  in  supradictos  monachos  que- 
reJam,  quœ  lempore  Conwoioni  abbatis,  venlilata  monstrataque  non  fuil  de  abbatiâ 
suA  de  ecclesise  consuetudinibus,  deinceps  audeat  movere  neque  ventilare.  Sic  a 
primordiis  hujus  loci  tenuimus,  sic  in  noslris  Ubris  scriptum  habemus,  et  nunquam 
de  hâc  re  placitum  ni>i  lempore  Aiani  comitis  Bertissaeque  comitissaB  habuimus, 
quod  m  plmarià  euriâ  convicimva  iu-  definivimus.  Tune  un— i  .-uni  judices  qui 
super  duabus  raUonibusjudiciumdicerent,  videlicet  Silvester  Rodonensis  episcopus, 
Morvannus  Venetensis  presul ,  Gervasusque  Sancli  Uelanii  abbas  el  Mainfinit  do- 
pifer,  et  csteri  complures,  qui  adjudicaverunt  monachos  coram  carias  debere 
déferre  et  in  omnium  audienliam  légère;  de  monacho  verô  abbas  suus  secundùm 
regulam  judicium  incapituio  facial,  Moxmonachi  scripta  sua  adduxerunt  et  coram 
comitissà  multisque  nobilibus  legerunt,  in  quibus  sicuti  monachi  anteà  protulerant 
sicut  esse  inventum  est. 

Tune  episcopi,  simul  cum  abbatibus  qui  i  1  lie  aderant,  et  optimales,  mililes,  ru- 
ricolœ  naenon  et  burgenses  el  etiam  ipsi  judices ,  unâ  voce  conclamaverunt  mona- 
cfaorum  causam  essejustam,  clericorum  vero  injustam.  Cujus  rei  testes  sunt  Alanus 
cornes,  coinitissaijue  Conslantia,  Mathias  cornes  lotis;  testes  etiam  sunt  ipsimet 
judices  superius  nominati ,  Benedictus  Naanelis episcopus  testis,  Eudo  vicecomes 
testis,  Radulfus  Ânglicus  cornes  testis  ,  Radulfus  de  Fulgeris  lestis,  Bernardus  de 
Rupe  lestis  us  de  Reus,  Daniel  .lainogoni  filius  testis,  Rioeus  de  Loheiac  et 

fraler  ejus  Gualterius  lestis,  Riocus  Fedorii  Blius  testis,  Bernard  de  Musillac  lestis, 

".us  de  Frozai  testis,  Paganus  Ârloinus,  Budicus  fraler  Hoelli  comitis  testis  , 
Budicus  Danieli  filius  testis,  Radulphus  philosophus  de  Guadel  testis,  ex  nostris 
Daniel  Rogerii  filius,  HaJulfus  Paganus,  Blius  Connisii,  et  Paganus  Radulplii  filius , 
et  Gafridus  Ricardi  filius,  Gledennus  testes,  Daniel  presbyter  et  alter  Daniel  testis, 
al  presbyter  lestis,  Robertus  Sancti  Salvatoris  abbas,  qui  hoc  placitavit  tes- 
tis; Ju?tinus  Sancti  Winjualo' i  abbas  testis,  Judicaelis  prior,  Walterius  monachus, 
i  _     Walterius  qui  hoc  ^  i*lï  et  scriptum  hoc  indè  feci  lestis,  et  ego  [Gucyvn  qui  hoc 

ri  i»  hoc  volut  itis,  Eudonius  ,  Glcudennus,  Odolricus,  et  tolus  Sancti 

Salvatoris  conventus  lestis.  Hoc  factum  est  in  cimiterio  Sancti  Salvatoris,  in  domi- 
nicà  die,  in  hebdomadà  Natalis  Domini,  coram  multis  nobilibus,  anno  ab  inc.una- 
tione  Domini  MI.WXVIIII,  lunà  XXIIII,  Alano  lotius  Britannia;  regnum  obtinente, 
mno  Venetensiom  episcopo  existente,  Roberto  Sancti  Salvatoris  abbaliam 
strenue  gubernante.  Si  quis  hoc  scriptum  adnihilare  quovismodo  tentaverit ,  gladio 
excommunicationis  feriatur.  et  a  corpore  et  sanguini  Domini  noslri  J.  C.  separetur. 


31(î  APPENDICE. 


VII. 


Notum  sit  tam  praesenlibus  quam  futuris  Ecclesiae  Dei  fidelibus  quod  Waulterius 
Judicaelis  iîlius  de  Lohcac,  quidam  miles  nobilissimus  et  illius  castri  princeps  et 
dominus,  illius  igné  succensus  qui  suis  fidelibus  dixit  :  Date  eleemosynam  et  omnia 
munda  vobis  erant  pro  salute  suée  animœ  et  pro  remedio  animarum  sui  patris  ac 
matris  atque  fratrum  necnon  ut  sibi  in  hàc  vità  cuncta  per  divinam  misericordiam 
prospéré  succédèrent ,  Sancto  Salvatori  suisque  monachis  quoddam  venerandum  et 
honorabile  sanctuarium  quod  frater  ejus  videlicet  Riocus  dùm  iret  Hierosolymam 
adquisierat ,  et  post  mortem  suam,  nam  in  itinere  ipso  obiit,  per  manum  Simonis 
de  Ludron  sibi  transmiserat ,  scilicet  quamdam  particulam  dominicee  crucis  et  de 
sepulcro  Domini  et  de  caeteris  domini  signaturiis  cum  maximis  donariis  quae  subter 
scribentur  honorificè  dédit  et  in  perpetuum  habere  concessit;  quod  postquam  do- 
navit  ipse  supradictus  miles  cum  episcopo  Sancti  Maclovii  Judichael  scilicet  et  cum 
suo  archidiacono  Riwallono  necnon  cum  Willelmo  abbate  Sancti  Mcvenni  et  cum 
abbate  Sancti  Salvatoris  Justino,  cum  minima  turbà  ejusdem  ecclesioe  monachorum, 
cum  quibus  interfuit  Ruberlus  de  Arbressel,  quidam  sanctissimus  homo  cum  grege 
suorum  confratrum,  necnon  cum  maximo  concursu  populorum,  in  quàdam  ecclesià 
quse  in  illius  castro  erat,  quam  pater  ejus  in  honore  Sancti  Salvatoris  construere 
incepcrat  et  monachis  dederat  cum  hymnis  et  laudibus  collocari  fecit,  qui  etiam 
ab  abbale  humiliter  et  a  monachis  requisivit  ut  monachos  ibi  constituèrent  qui  tam 
pro  sua  quam  omnium  salute  Deum  exorarent  et  scumario  honorificè  servirent,  ad 
quorum  opus  ,  id  est  victum  et  ad  vestimentum,  necnon  ad  œdificia  construenda 
duas  meditarias  id  est  duas  domos  quas  prope  castrum  suum  super  nominatum 
habebat  cum  vinea  quam  optima  necnon  duas  partes  décimas  de  plèbe  quae  dicitur 
Guischen,  et  quicquid  redditus  habebat  de  portu  qui  vocitatur  Glanret,  et  parlem 
suam  de  molendino  quod  illic  est;  undè  in  natale  apostolorum  Pétri  et  Pauli ,  per 
manus  Arsandi  monachi ,  pro  recognitione,  duos  solidos  super  aliare  ejusdem  ec- 
clesiee  misit,  sine  censu  et  sine  calumnia  alicui  viventi,  sicuti  ipse  libère  possidebat, 
ita  libère  in  perpetuum  abbali  Sancti  Salvatoris  et  monachis  cum  quodam  castello 
curvato  concessit  et  tradidit;  concessit  etiam  et  cum  omni  libertate  consuetudinem 
corroboravit  qucedam  donaria  qua3  pater  suus  et  patres  sui  antea  dederant,  scilicet 
Goven  quod  pater  suus  liberam  et  immunem  ab  omni  t  onsuetudine  dédit ,  et  terram 
Inisani  ,  et  terram  Gerardi ,  necnon  terram  Ralvelheni ,  quas  Guethenocus ,  pater 
ejus,  dédit  et  concessit,  et  quod  Riocus  frater  ejus  dédit,  videlicet  quicquid  habebat 
in  ecclesià  Sanctœ  Mariœ  de  Guipri  et  hortum  queni  Gleuden  habuit,  et  quamdam 
terram  quee  in  Guipri  est,  sicuti  incolee  sciunt,  et  decimam  de  tribus  molendinis , 
de  annona  et  de  piscibus ,  id  est  de  molendino  de  Gravot  quod  concessit,  et  jam 
Gaufridus  fllius  et  uxor  ejus  Gonnor  concessit,  etiam  et  firmiter  dédit  forum  quod 
in  quadragesima  ob  reverentiam  summi  Sancti  Suarii  congregatur ,  absque  alico 
retinaculo  monachis  in  perpetuum  hoc  etiam  instituit ,  et  omnino  vetuit  ne  quis 
suorum  sequacium  audeat  in  perpetuum  de  hac  supradicta  eleemosyna  aliquid 
auferre  vel  minuere,  aut  aliquas  in  missiones  picoter  quod  nunc  missum  est  im- 


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mitlero,  aut  aliquam  donationem  super  abbatem  ibidem  exercera  ncque  de  modo 
ibi  retinendo  ultra  ville  abbalia  neque  de  censuobedientiee,  sed  omnia  in  arbitrio 
abbatis  el  judk  io  pendeant. 
Abbas  vert  Saucti  Salvatoris  per  ammoDitionem  illius  supradicti  priocipis  ad 

iilius  loci  constru in  primis  quingenta  dedil  solidos  necnon  quamdam 

plebiculam,  qtue  nnncupatur  Âlarac,  quaseral  dedila  victui  oongregationis  ditioni 
illius  priori?  qui  prœesset  illi  looo,  in  perpetuum  contulit.  Hujus  reî  testes  Bimt 
Vaulterius  ipse  qui  hoc  donum  dédit,  Willelmus  frater  ejus  testis ,  Gaufridus  Glius 
Ricci  testis,  Gonnor  Rioci  uxor,  Macharius  Gradeloni  Blius  testis ,  Riwalonus  fré- 
ter ejua  u-sti> .  Simon  de  Ludron  testis,  Tretcandus  de  Plebelan  testis,  Mathias 
Alvredi  tilius  testis  ,  Derianus  el  Jagu  rralres  ejus  testes  ,  Vaulterius  Rodaldi  filius 
testis.  lohannes  presbyter,  qui  hujus  rei  prolocutor  fuit,  testis,  abbas  Sancti  Sal- 
Tatoria,  qui  hoc  donum recepil  testis;  Waulterius prior  testis,  Ifoyses  monachus, 
Calvus  monachus  testis,  Paganus  monachus  qui  el  Hugolinus  vocatur  testis,  l lui  — 
vodios  monachus  testis ,  Bernardus  monachus  testis,  Tangi  monachus  testis ,  llar- 
Bcuidus  monachus  testis,  Eudonus  monachus  testis,  Jarnogonus  monachus  filius 
Rvxlakli  testis.  Waulterius  Bierosolymilanus ,  qui  hoc  scriptum  edidit ,  testis,  et 
Herveus  monachus,  Bulgerius  qui  hocscripsit,  testes,  el  alii  plures  quorum  nomina 
kmgum  est  enarrare.  De  laïcis  veto  Paganus,  qui  cognominatus  Merula  ,  testis; 
lus  Omnesii  tilius ,  Nomenoius  testis,  Ilervi  Blius  Guinebert  testis,  Rogerius 
testis,  aJbericus  test  - ,  el  Gaufridus  Ricardi  filius  testis  ,  Tetbaldus  rex  testis ,  et 
Berthaldus  Thelonarius  testis.  Boc  factum  est  in  castello  de  jLoheac  ,  juxta  ipsam 
ecclcsiam  monachorum,  III.  kal.  julii ,  in  natale  apostolorum  Pétri  et  Pauli,  anno 
ab  incarnatione  Domini  MCI,  lun't  XXIX.  epacte  XVIil,  Alano  comité  existante, 
Judicahele  episcopatum  Sancti  Maclovii  oblinente ,  et  hoc  donum  cum  suo  archi- 
10  Rivallono  annuente.    Data  VI.  non.  jul. 


VIII. 


Gleivan  Beconensis  princept  ecclesiam  Santae  Maria?  cum  dimidiâ  parte  decimarum 
ejusdem  parrochiae  praedictœ  cum  pratis  terrisque  eidem  loco  convenientibus,  conces- 
sit  Sausoarnu  Sancti  Salvatoris  monacho  qui  in  abbatis  sui  minus  obedientiam  tune 
in  eà  praenominati  militis  vicinitatc  habitabat.  Deindè  ejusdem  monitu  monachi,  sed 
quod  venus  est  divino  premotus  inslinctu,  ipso  veniente  feslivis  diebus  natalis  Domini 
in  monasterium  Sancti  Salvatoris  sicut  mos  est  gratia  orandi  ibidemque  supplicans 
in  fratrum  sonetate  particeps  affici  qureque  priua  monacho  concesserat;  tune  ante 
abbatis  totiusque  conveir  tiam  ea  dévote  Grmavit,  quod  cum  abbale  fratri- 

negantibut  voluit  consilium  sine  testibus  imbecille.  Autistes  Nampnetis 
Aerardus  qui  forte  in  Rotonis  monasterio  tune  presens  habebatur  ad  id  lirmandum 
mox  advocatur;  <|ui,  cum  haec  sibi  ita  dicta  sunt,  bénigne  annuit,  conlaudans  volum 
benefactoris  ;  indu  in  capitulum  pariter  convenitur;  ergo  prœdictus  miles  coram  prae- 
sule  alque  abbate  et  cuncti-  fratiibus  compluribusque  insuper  optimatibus  pra&crip- 
tum  monasteriolum  cum  suis  et  dictum  est  nect  per  textum  EvangeUcum 

suà  propriâ  manu  in  perpeluo  continuavit  Domino  Salvatori  in  bus conjugisque  paren- 

TOM.   II.  48 


378  APPENDICE. 

tunique  videlicet  anima?  re  lemptione  ;  indè  accepta  ab  abbate  totoque  conventu  fra- 
ternitate  nec  minus  presul  ea  motus  gratia  Sancli  Pauli  apostoli  Romœ  cui  loco  ipse 
abbas  praerat  itidem  ei  societatem  concessit.  His  expletis,  miles  ille  de  capitule-  pro- 
cedens,  textum  Evangelii  quod  adhuc  manu  tenebat  super  aram  Sancti  Salvatoris 
posteris  in  tilulum  posuit  dicens  :  quicumque  hujus  donationis  diutius  violutor  extite- 
rit,  pedo  Sancti  Salvatoris  elïicietur.  Hujus  rei  testes,  idem  episcopus  Aerardus  qui 
suà  auctoritate  istam  rem  roboravit  seseque  testem  nominari  praecepit,  dehinc  abbas 
Perenesius  Sancti  Salvatoris  atque  Judicalis  abbas  Sancti  Maguini  et  Sausoarnus  per 
quem  ista  cepla  sunt,  et  Almodus,  compluresque  monachi;  laïci  verô,  Gleivan  isdem 
possessor  qui  hœc  donavit,  Judicalis  suus  commilito,  Bernariusque  telonarius  Namp- 
netensis. 


IX. 


DE    NANNETIS    ET    DE    MOLENDINIS    ET    DE    VINEIS    CONSTANCII. 

In  nomine  Dei  patris  ego  Constancius  dono  et  concedo,  annuente  Jedear  uxore 
meâ,  Sancto  Salvatori  et  fratribus  meis,  pro  peccatis  meis,  partem  meam  de  molen- 

dinis  Erde  (l'Erdre)  aquae  et  de  annonà  et  de qui  de  molendinis  exeunt,  et  de 

clibam  dono  similiter  partem  meam  Sancto  Salvatori  et  de  vineis  et  de  domibus  et 
de  omni  possessione  meâ  et  de  prato  et  de  toto  quod  habeo,  et  hoc  donum  affirmât 

Hoel  cornes  et  Hadui comitissa  ;  Alanus  et  Mathias  et  Eudo  filii  eorum  hujus  rei 

sunt  testes  Justinus  Hurvodius,  Albalt  filius,  Merion ,  Urvoiduc  filius  Roalloni,  Exco- 
marcus  filius  Rodaldi,  Guerrivus  presb.  Gradelonus  et  Bili  filii  Bernardi  Merhonus 
filius  Gorlo  Normant  Ferogerii  Normant  Hospes  Juisani  Rapidus  Durant  et  filius  ejus 
Judicalis  et  Bernerius  et  Gisleine  qui  erant  vicini  Constancii  et  Claricia  Soror  Constan- 
cii  et  Bernerius. 

X. 

Tempore  quo  hœc  gerebantur  ,  miles  quidam  nomine  Daniel ,  filius  Eudoni ,  Mat- 
thiern  ex  maximis  optimatibus  praedictœ  prosapiae  extitit,  qui  ad  finem  vitae  veniens, 
societatem  et  locum  sepulturœ  requirens  ab  abbate  Almodo  et  à  fratribus  Rolonensi- 
bus,  tradidit  eis  partem  sibi  divisam  atque  semotam  quse  sibi  jure  hereditario  con- 
gruebat  à  patribus  et  fratribus,  ex  eàdem  Trephidie  nomine  Lain  Kelkel  pro  spe  salutis 
et  animœ  redemptione,  petitioni  verô  ejus  fratris  annuenles  filii  donum  susceperunt 
his  nominibus  Eudon  et  Jarnogon  patremque  sepulturae  in  Cimiterio  Sancti  Salvatoris 
tradiderunt,  terramque  annuerunt  cum  omnibus  appendiciis  sibi  pertinentibus,  silvis, 
pratis,  aquis,  sine  censu  ,  sine  ullà  rendà  alicui  homini  msi  Sancto  Salvatori,  et  sine 
alicujus  viventis  calumnià.  Actum  est  hoc  tempore  Hoelli  comilis ,  Almorlo  abbate, 
Mangiso  episcopo  Venediam  protegente. 

Curn  quaecumque  scribuntur  facilius  ad  memoriam  reducuntur,  ail  utilitatem  tam 
presentium  quam  futurorum  plaçait  describere  qualiter  Alanus,  Hoelli  Comitis  filius, 
Cornes  totius  Britannia?  et  princeps,  reminiscens  malorum  et  penitens  quae  in  ecclesiam 


àPPBNDICX.  379 

Sancti  Salvatoris  multoli.  .  .  perpetravit,  oulu  Dei  el  ammonitione  Hervei  abbatis 
Sam-ii  Salvatoris,  cumapod  Rotonum  in  domo  Barbotioi  graviter  infirmabatur,  quà 

tanien  oonviiluit ,  snl  de  Comitatu  postea  nullo  modo  se  intromi&it,  cum  oonsensu  et 
voluntate  Buorum  BUorum,  Conani  scUicel  el  Gaufridi,  nec  non  el  uxoris  Bua  Hermen- 
9  et  uxoria  tilii  Bai  Conani  Mahalt,  coram  multis  nobilibus  qui  ibi  présentes  ade- 
rant,  nomina  quorum  subter  Bcribentor,  dédit  et  concesail  Sancto  Salvatori  suisque 
monaclii?  in  perpetuum,  pro  sainte  bus  animai  ac  Bliorum  el  conjogis,  necnoa  pro  sta- 
bilitateet  proaperitatesui  regni,  libère  sicuti  ipso  possidebat,  quandam  consuetudinem 
quam  super  Domines  Sancti  Salvatoris  qui  morantur  in  plèbe  quœ  vocatur  Penkerac 
et  in  Guerran  habebat,  quam  vulgo  Tattia  nuncupatur  nos  incisionem  aorninamus, 
tali  modo  ut  nulius  suorum  beredum  nec  aliquis  Buorum  si  quatinus  ulterius  audeal 
illam  repetere  vol  aliquo  modo  sibi  vindicare  .  insuper  etiam  concessit  el  Brmiter  im- 
paravil  ne  aliquis  villicus  nec  etiam  aliquis  suorum  clientelum  illo  modo  Bit  autem 
super  bac  ro  aliquid  querere  nec  incisionem  quando  est  facta  colligere,  sed  in  arbitrio 
et  potestaie  abbatis  sit  ut  qaotiescumque  cornes  buos  Domines  incident  hoc  est  censum 
alius  exigent,  abbas  suos  Becundum  velte  Buum  incîdal  et  potestative  ut  concessum 
Ibgal  et  habeat.  flujus  rei  testes  sont  ipse  Alanus  qui  donum  dédit  et  duo  fîlii 
ejus  Conanus  et  Gaufridus  qui  dederunt  et  concesserunt,  mater  eorum  Bermangardis 
-  -  Mahalt  uxor  Conani  comilis  le>lis.  Briccius  episcopus  Namnetensis  tcslis,  Olive- 
rius  Gaufridi  films  testis,  Simon  Bernardi  Blius  testis,  Galteri.us  Judicalis  Qlius  testis, 
nos  Baslardus  et  Armaol  et  Mengui  Omnesii  filius  testes,  Willesmus  dapifer,  Ma- 
charius  de  Mota  testis  et  multi  alii  qui  aderanl  testes,  Abbas  Herveus  qui  donum  acce- 
pil  et  totus  Sancti  Salvatoris  conventus  testes,  Barbotini  in  cujus  domo  hoc  faclum 
fuit  et  omnes  borgensee  ejuadem  villes  testes,  Guethenocus  qui  et  malus  vicinus  nun- 
opatur  de  Rcus  fere  cum  omnibus  suis  militiboa  testes.  Faclum  est  hoc  apud  Botho- 
num.  in  domo  Barbotini  .  obi  prefatus  comes  jacebat,  anno  ab  incarnalione  Domini 
millesimo  MCXII.  lunâ  VII,  iodictione  V,  Conani,  Alani  filio,  imperium  totius  Britan- 
.îbernante,  Briccione  Namneticae  urbis  episcopo  existente ,  Ilerveo  abbatiam 
Sancti  Salvatoris  prudenter  administrante. 


XI. 


ITEM    DE    GlERRANDIA. 

Sed  et  hoc  quoque  describere  censuimus  quod  in  eàdem  parrochià  Guerran  nobis 
datum  est  à  quodam  milite  ut  memoriler  possit  leneri.  Accidit  quod  quidam  nobilis- 
simus  miles,  Gaufridus  Domine,  de  Guerran,  graviter  infirmari  cepit  et  fere  ad  exitum 
propfhpiari:  sed  anlequam  morerctur  vocavit  ad  se  Sancti  Salvatoris  monachum,  sci- 
licet  Budic  ,  qui  in  eàdem  parrochià  morabalur,  cum  quo  habuil  salubre  consilium, 
nam  humiliter  ab  eo  requisivit  ut  eum  monachum  facerrl:  quod  monacbus  audiens 
libenter  qo  al  prefatus  miles  annuil,  et  sanclis  veslibus  honorifice,  ni  dea  bat, 

illum  induit  et  insuper  ad  domum  suam  secum  adduxit.  Ipse  vero  miles,  ut  eral  vir 
sirenuus,  noluit  vacua  manu  ad  habitua  venire,  sed  XXX  modioa  salis  Sanclo Salva- 
tori deJil  et  rfuoi  hominet  cum  terris  eorum  i/uos  itnmunei  habebal  et  Uberot  ab  omni 


380  APPENDICE. 

consueludine ,  Eumunoc  scilicet  et  Bernait  Basliuin,  ita  quud  niliil  nec  comiti  alicui 
mortalium  redderent,  nisi  sibi  soli  quia  ipsedum  Bospes  et  in  prosperitate  erat  à  comité 
Alario  cmerai  el  octu  libros  pro  immunicione  eorum,  ut  notum  est  omnibus  liabitanti- 
bus  in  terra  i[>sâ,  dederit.  llujus  rei  testes  sunt  uxor  ejus  numine  Barza,  et  filius  ejus 
Judicalis,  qui  annuerunt  et  dederunt,  Gaufridus  villicus  testis,  Alanus  villicus  testis, 
Arscuidus  filius  Merian  testis,  Willelmus  filius  Tangi,  Conano  comité  in  Britannia, 
Briccio  episcopo  in  Namnecià,  Ilerveo  in  hàc  Rolhonensi  ecclesià  abbate. 


XII. 


DE    SAN'CTO    GUTVALO    EPISCOPO. 

Sapienles  viri  et  maximi  doctores  ecclesiarum  hanc  utilem  consuetudinem  semper 
observaverunt,  super  his  quœ  utilia  et  necessaria  erant,  ut  ad  memoriam  in  futurum 

reducerentur,  litteris  describere  curabant sapienli  consilio ,  quia  quic- 

quid  scribetur  meliùs  et  le.viùs  retinentur;  nos  verô  consuetudinem  illorum  ,  quia 
bonœ  sunt,  sequentes,  quicquid  in  posterorum  scire  et  retinere  voluimus ,  litteris 
describere  decrevimus,  ut  liquidiùs  clarescat  et  faciliùs  ad  memoriam  deducalur,  ad 
ulditalem  tam  preesentium  quam  futurorum,  auxiliante  Deo,  describere  curavimus 
qualiter  vir  Deo  plenus  ,  Calwallonus  abbas  ecclesiœ  Sancti  Salvatoi  is  Rotho- 
nensis,  cum  consilio  suorum  monachorum  ,  perrexit  ad  quemdam  probum  virum  , 
Gurki  nomine,  qui  in  insulâ  quœ  vocatur  insula  Sancti  Gulvali  morabatur,  quam 
ipse  }iost  destructionem  Britanniœ  œdificaverat ,  quœ  à  Normannis  destrncta  fuerat, 
ex  jussu  et  voluntate  Alani  tolius  Britanniœ  ducis  ,  Gaufridi  filii ,  qui  etiam  rex  à 
nonnullis  vocabatur  ,  quem  humiliter  et  cum  omni  mansuetudine,  ut  potè  vir  piu- 
dens  et  in  cunctis  providus  ,  ammonuit ,  quatinùs  prefatam  insulam  pro  sainte  suœ 
anima;  Sanclo  Salvatori  suisque  monachis  in  eleemosynâ  sempiterna  concederel  ; 
<|uod  ille  audiens  primo  quideni  exborruit,  erat  enim  vir  férus,  génère  Normannus, 
qui  el  induebatur  semper  albis  vestibus  et  pura  lana  content  is;  sed  posteà  nutu 
Dei  et  ammonilione  Sancti  Viri  compunctus,  quod  ipse  abbas  et  monachi  petebant, 
scilicet  prœfalam  insulam  cum  omnibus  terris  ad  eam  pertinentibus,  sicuti  ipse 
libéré  possidebat,  ex  toto  corde  et  cum  magnâ  devotione  ,  in  manu  praefali  abbatis, 
Sanclo  Salvatori  suisque  servientibus  in  perpetuum  dédit  el  concessit;  et  ut  boc 
iibentiùs  concederet,  ab  ipso  abbate  et  fratribus  qui  cum  eo  erant,  in  beneficium 
et  in  fraternitatem  supradiclœ  ecclesiœ  sicuti  unus  ex  monachis  receptus  est.  Nec 
hoc  prœtereundem  est,  quod  ipse  prœfatus  vir  quamdam  partem  insula?  ,  quam 
vallo  et  fossatu  ab  aliâ  parte  divisit  ,  quamdiù  viveret  retinuit ,  post  mortem  verô 
monachis  pree fa tis  ,  sicuti  et  alia  parle,  remaneret.  Tune  praefatus  abbas  et  sœpè 
diclus  vir  unanimes  ad  curiam  comitis  supradicti  perrexerunt;  in  illis  namque  die- 
bus  erat  venerabilis  cornes  in  insulà  quœ  vocatur  Keberoen  (Quiberon),  ubi  sœ- 
pissimè  veniebat  et  frequentissimè  exercebat  ;  qui  cum  anle  comitem  venissent 
illumque  salutàssent,  cornes  honorificc  eos  salulavil  et  accuratissime  suscepit.  De- 
indé  venerabilis  abbas  et  sœpe  fatus  vir  érigeâtes  se,  cum  magna  mansuetudine 


Al'l'K.MWi  I  .  i!S| 

peUiioDem  quam  querebanl  oomiti  suisque  baronibus  notificaverunt  ;    petierunl 
oamque  quatinùs  cornes,  pro  salute  sus  anima  suorumque  parentum,  necnon  pro 
iooolumiUle  et  prosperilata  lotiua  regni ,  preefatam  insulam  Sancti  Bpistuali  com 
omnibus  terris  ad  eam  perlinenlibus,  videlicel  tolam  lerram  de  Bfinihi  et  totam 
terram  de  PI.  .  .  .  el  Beplem  villas  in  Plohedinec,  id  est,  Kaer  inTreth,  Kaer 
Guiecoiaro,  Kaer  Glenberian,  Kaer  Eerveoiac,  Kaer  in  Mostoer,  Kaer  Even,  Kaer 
Caradoe,  Sancto  Salvalori  Buisque  monachis  in  eleemosynfl  sempiteraa  Lribuerel  et 
concederet;  quod  cornes  audiens ,  super  hoc  consilium  cum  suis  accepit,  quoac- 
cepto  noluil  differre  petitionem  quam  querebant,  diligebat  anim  abbatem  Cat- 
Nvallonum  minium  aicuti  fratrem  suum  el  Sancti  Salvatoris  locum  sed  libentissime 
cum  consensu  et  voluntate  iltius  supradicti  viri  qui  cum  abbate  venerat,  cum  con- 
sensu etiam  Judicalis.  Venetensis  episcopi ,  qui  rogatu  aobiIi6simi  comilis  ,  quicquid 
sibi  et  ecclesis  Sancti  Pétri,  in  ipsâ  insulà  et  in  terris  qus  ad  ipsam  pertinent, 
episcopalis  dignitatis  competebat ,  prêter  consecrationes  ecclesiarura  et  ordinationes 
clericorum,  m  perpetuum  Sancto  Salvatori  suisque  servientibus  tribuit  et  concessit; 
cum  consensu  etiam  baronum  qui  cum  ipso  crant ,  libère  sicuti  ipso  et  sui   anle- 
cessorea  tenueranl ,  sine  censu  et  sine  tributo  nec  sibi  nec  postcris  nec  alicui  mor- 
lalium  ,  suis  monachis  predictis  sic  in  manu  supradicti  abbatis ,  ad  opus  et  ad  uti- 
litatem  Sancti  Salvatoris  Rothoncnsis  monachorum  ,  dédit  et  firmiter  usque  ad  linem 
seculi  concessit;  concessit  etiam  quod  nullus  prepositus,  nullus  villicus,   nullus  ali- 
cujus  dignitate  preditus,  unquam  hommes  monachorum  aliquâ  occasione  audeat 
distringere  vel  ad  vculare  judicium  ante  se  vocare,  sed  abbas  sancti  Salvatoris  etnio- 
naclii  si  foris  fecerint  ubi  locus  et  tempus  fuerit  ante  se  judicium,  secundum  quod 
sibi  visum  fuerit.  faciant:  volumus  enim  el  omnino  inspiramus  ut  semper  monachi 
in  quiète  sint  suis  que  bominibus  eis  in  pace  servire  liceat;  insuper  hoc  etiam  ipsis 
concessit  qualenus  quidquid  lucrari  et  adquirere  polerunl  ab  omnibus  hominibusqui 
in  confinio  et  in  vicinio  prélats  insuis  habitant,  concessione  et  donu  ipsius  libéré 
habeant  et  in  perpetuum  in  summâ  quiète  possideant.  Pactum  est  hoc  Doininicà  die, 
in  prefata?  insula  Keberoen  (Quiberon),  corammultis  nobilibus  nomina  quorum subter 
ntor,  anno  ab  incarnalione  Domini  MXXV1I  circulus  luns  II  indictione  epaclO 
XXII  concurr...   lunn.  VII.  alano  totius  Britanniae  monarchiam  Btrenue  gubernante, 
Henrico  re^num  Francis  oblinente,  Judicaeli  episcopatum  Venelis  urbis  àmminis- 
traate,  Ifaino  m  episcopatu  Redonensis  ecclesis  existente ;  hujus  cohventionis  hic 
t  :  Alanus  cornes  qui  donum  dédit  et  Qrmavit  testis,  Kudo  frater  ejus  testis, 
Judicael  Venetensis  ■  testis  qui  hanc  donationcm  corroboravit  et  quod  supe- 
nusdictum  est  dédit,  Rotbertus  Vitriacensis  testifi,  Alanus  de  Rex  jlieux)  testis,  lit  r— 
veus  Lohoiaeen-is  (Juethenocus  de  Poubcls  RoJaldus  Cufatus  testis  Al  ver....  Duvredi 
pata     -                  -     Daniel  duo  Apli  testis,  Hugolinus  de  Henbont  testis,  Glehoiar- 
rater  testis.  Rivodus  qui  ccclesiam  sancti  Gusluali  cum  prefalo  Gurki  récit  testis 
Vital»  île  Minihi  testis,  David  de  Ploihinoc  testis,  Aldroinuset  Melon  duo  capellani  BU- 
pradicli  comitis  qui  ex  jussu  ipsitis  hanc  cartulam  composuerunt  testis  Bili  archidia- 
conu^               sancti  Pétri  Venetensis  et  Berkaldus  gramaticus  et  Morvanus  et  Hu- 
golinus ejusdem  ecclesiae decani  testis  GatwaMonus  abbas  qui  hoc  donum  recepit 

testis  Ho.'onnanu;  |  rior  testis,  Perenesius,  Almodu?,  avenus,  Sausoiarnus,  Rodericus 
monachi  testis,  Alvi  presbiter,  Coidian  presbiter,  Guinemerus  presbiter  testis,  Gurki 


382  APPENDICE. 

qui  donuni  ex  parte  dédit  et  concessit  testis  ;  de  laïcis  Leran  de  Reus,  Durocus,  Macnki 
Hoiarnus  Blenlivet  et  alii  quamplures  testes. 
Signum  Alani  ducis  AL  signum  Judicaelis  episcopi  7. 


XIII. 


Mundi  termino  adpropinquante,  ruinis  crebrescentibus,  jàm  certa  signa  manifestan- 
tur;  idcircà,  in  Dei  nomine,  Conwal ,  considerans  gravitudinem  peecatorum  meorum, 
et  reminiscens  bonilatem  Dei  dicentis  :  eleemosinam  et  omnia  munda  fiant  vobis,  si  ali- 
quid  de  rébus  nostris,  locis  sanctorum  vel  substantias  pauperum  conferimus,  hoc  nobis 
procùl  dubia  in  œternà  beatitudine  retribuere  confidimus,  ego  quidem  de  tantà  mise- 
ricordià  et  pietate  Domini  confisus .  per  hanc  epistolam  donationis  donatumque  in 
perpetuum  esse  volo  ad  ipsos  monachos  in  Rotono  habitantes  et  regulam  Sancti  Bene- 
dicti  exercenles;  id  est  ego  Conwal  dedi  eis  monachis  Bachon  cum  manentibus,  cum 
terris,  silvis,  pralis,  pascuis,  aquis,  aquarumve  decursibus,  mobilibuset  immobilibus, 
et  cum  omnibus  adpenditiis  suis;  ità  trado  atque  transfundo  in  elemosinâ  pro  anima 
meà  terram  supradictam ,  id  est  Bachon.  X  Conwal  X  Maelhoc  X  Euhoiarn  X.  Fomus 
X  anogen  presbyter  X  Guelhenoc  X  Tribodu  X  Arthuin  X  Guormhowen  X  Guethen- 
gar.  Data  est  eleemosina  ista  ad  supradictos  monachos  in  Rotono,  sine  censu,  sine 
tributo  alicui  homini,  nisi  ad  supradictos  monachos.  Faclum  est  hoc  in  die  Dominicà, 
V  kal.  Januarii ,  XX  anno  regni  imperatoris  Hlodiwici ,  Reginario  episcopo  in  Ve- 
nediâ. 


XIV. 


Mundi  termino  adpropinquante,  ruinis  crebrescentibus,  jàm  certa  signa  manifes- 
tantur;  idcircô,  in  Dei  nomine,  Portitoë  et  Conwal,  reminiscentes  bonilatem  Dei  di- 
centis :  date  eleemosinam  et  omnia  munda  fiant  vobis  ;  si  aliquid  de  rébus  nostris 
locis  sanctorum  vel  substantiae  pauperum  conferimus,  hoc  nobis  procùl  dubio  in  aeter- 
nam  beatitudinem  retribuere  confidimus  ;  nos  quidem  de  tantà  misericordià  et  pietate 
Domine  confidimus  in  Domino,  per  hanc  epistolam  donationis  donatumque  esse  in 
perpetuum  volumus  ad  illos  monachos  habitantes  in  monasterio  quod  vocatur.  Roton, 
locum  nomine  Botgarth,  quod  construxit  Guorwelet,  situm  in  pago  Venediae,  super 
ripam  fluminis  Ult,  cum  terris,  œdificiis,  silvis,  cultis  et  incultis,  et  cum  omnibus 
adpenditiis  suis,  sicut  à  me  vel  à  nobis  prœsenti  tempore  videtur  esse  possessum, 
totum  et  integrum  tradimus  atque  transfundimus  in  eleemosina  ad  supradictos  mo- 
nachos et  ad  illos  qui  habitabunl  in  Botgardi  propter  regnum  Dei.  Signum  Portitoë  X. 
Conwal  X.  Jarnhitin  X.  Maenvili  X.  Driwobri  X.  Broin  X.  HaewobriX.  Bertwalt  X. 
Haelvili  X.  Fomus  X.  Goedwal  X.  Riworgou  X.  Worgou  X.  WoedanauX.  Loiesoc  X. 
Doelhvval  X.  Haelmaeni  X.  Biscan  X.  Eusurgit  X.  Joann  Anaugen  X.  Dalum  est  istud 
monasteriolum  H.  ferià  VI  kal.  februarii ,  sedentibus  Portitoë  et  Conwal  et  Jarnhitin, 
cum  monachis  et  cum  aliis  popularibus  antè  scriptis,  in  mansionem  Bichowen,  rég- 
nante Domino  Hlodowico,  reginario  episcopo  Venedià,  Nominoë  dominante  Brittaniam 


APlMMUi  T.  .'ÎS.'l 

ei  Francis  iterùtn  intraaUbua  in  eam  :  el  si  fueril .  aul  ego  ipae  aul  ullus  de  hsaredibus 
meis  \ol  atiqua  persona  que  contre  hano  donationem  eleemosinam  que  aliquid  repe- 
tara  val  oalumniam  generare  prasumpaerit,  illud  quod  repetit  non  vindicet,  el  insuper 
qui  contra  titan  iotuloril  solides  CGC  componat,  et  b»c  donatio  Btipulatione  Bubnixa 

inlibata  permaneat  sine  angabolo. 

XV. 

Mundi  termino  adpropinquante,  ruinis  crescentibus,  jàna  certa  signa  manifestantur  ; 
iàcirco  ego,  Dci  nomine,  Rîbowen  presbyter,  considerans  gravitudmem  peccatorum 
meorum  et  reminiscens  bonitatem  Dei  dicentis  :  date  elemosinam  et  omnia  munda 
liant  robis  :  si  aliquid  de  rébus  nostria  locis  sanctorum  vel  substantise  pauperum  con- 
ferimus,  hoc  nobis  procùl  dubio  in  a'ternam  beatitudinem  rctribuere  confidimus;  ego 
quidam,  Rihowen,  de  tantâ  misericordià  et  pietate  Domini  conûsus,  per  hanc  epis- 
tolam  donationis  donalum  que  esse  volo  ad  illos  nionaclios  laborantes  et  regulam 
sancti  Benedicti  opérantes  in  monasterio  quod  dicitur  Roton ,  quos  petens  ut  mihi 
locum  darent  habitandi,  quod  et  fecerunt  per  misericordiam  et  caritatem  ;  deinde 
donavi  eis  de  jure  nostro  Loutinoc  quae  mihi  per  cartas  et  vemiitionem  evenit,  id  est 
terram,  pralum,  aquani,  totum  atque  integrum,  circumcinctam  de  uno  latere  Quinine 
quod  vocatur  Jenwor,  et  de  fronte  terra  Riaulcar,  de  alio  latere  Vernetà,  de  quarto 
verô  fronte  pratum  sic  conclaudit;  omnia  trado  eis  in  die  prosonti,  ità  ut  exindèquid- 
quid  facere  voluerint  liberam  ac  firmissimam  in  omnibus  habeant  potestatem  post 
hune  diem,  el  si  fuerit,  aut  ego  ipse,  aut  unus  de  propinquis  heredibus  meis,  vel 
quaelibet  persona  ,  qui  contra  hanc  donationem  aliquid  refringere  vel  calumniam  ge- 
nerare presumpaerit ,  illud  quod  repetit  non  vindicet  et  insuper  cui  contra  litem  in- 
tulerit  solidos  L  componat;  multum  et  donatio  ista  per  omnia  tempora  fuma  perma- 
neat.  Actum  est  hoc  in  BroNvcrec  condita  Rufiac.  Signum  Rihowen  qui  donavit  et 
firmari  roga\it  \.  Anawiu  presbiter  X.  Joan  presbiler  X.  Comalcar  presbiterX.  llo- 
wori  X.  Maenvili  X.  Lowi  X.  Haelowiri  X.  Drewobri  X.  Anausan  X.  Dathoiam  X. 
Sagu  X.  Bertwalt  X.  Riwalart  X.  Matwethen  X.  Maenwobri  X.  Fomus  X.  Miot  X. 
Arthvi.  Factum  est  hoc  sub  XV  die  kal.  febr.  in  die  Dominicà  in  ecclesià  Rufiac,  ré- 
gnante Domino  Hlodowico,  Regenario  episcopo,  Portitoe  et  Guorvili  duo  machtkrn. 

XVI. 

Mundi  termino  adpropinquante  ,  ruinis  crebrescentibus ,  jàm  certa  signa  manifes- 
tantur ;  ideircô,  in  Dei  nomine,  Portitoe,  considerans  gravitudinem  peccatorum 
meorum  et  reminiscens  bonitatem  Dei  dicentis  :  date  elemosinam,  et  omnia  munda 
fiant  vobis;  si  aliquid  de  rébus  nostris  locis  sanctorum  vel  substantise  pauperum  con- 
ferimus.  hoc  nobis  procul  dubio  in  a-trrnà  heatitudine  retribucre  confidimus,  ego  qui- 
dem  de  tantà  misericordià  et  pietate  Domini  confisus,  per  hanc  epislolam  donationis 
donalumque  esse  volo  ad  illos  monachos  habitantes  et  exercentes  regulam  sancti  Be- 
nedicti in  monasterio  quod  vocatur  Roton  ;  quod  ità  et  feci ,  id  est  donavi  eis  partem 
terra?,  quae  vocatur  Ranwinac,  rum  duobus  hominibus  nomine  Judlowen,  Run,  cum 


38  i  APPENDICE. 

terris  etseminibus  suis,  praiis,  aquis,  pascuis,  cukis  et  incultis,  cum  omnibus  ad- 
pondiliis  suis,  sicut  à  me  videtur  hodiè  possessum,  ità  trado  atque  transfundo  eis  mo- 
nachis  in  elemosina  propler  regnum  Dei,  sine  censu  et  sine  tributo  alieui  homini  nisi 
ipsis  monachis,  ita  dedi  eis  ut  ab  hodiernà  die  quidquid  exindè  voluerint  facere,  libe- 
ram  ac  firmissimam  in  omnibus  habeant  potestatem,  et  si  fuerit,  aut  ego  ipse ,  vel 
aliquis  propriis  hereditariis  mois,  vel  quœlibet  persona  ,  qui  contra  hanc  donationem 
aliquam  calumniam  vel  Iitem  generare  presumpserit,  CC  solidos  componat  et  illud  quod 
repetit  non  vindicet.  Signum  Porlitoe  qui  donavit  et  firmari  rogavit.  X.  Catworet  X. 
Ninau  X.  GuoletecX.  Loiesoc  X.  Edelfrit  X.  JunetwhautX.  Maenworet  X.  Haelin  X. 
Yenitoe  X.  Guoretan  X.  Nodent  X.  Brient  X.  Catloient  X.  Roenwallon  X.  Hidran  X. 
Drivinet  X.  Taetal  X.  Ratwili  X.  Rislioiarn  X.  Haelvili  X.  Sulhael. 


XVII. 

Mundi  termino  adpropinquante,  ruinis  crebrescentibus ,  jàm  certa  signa  manifes- 
lantur;  idcircô  ego,  in  Dei  nomine,  Arthwi,  considerans  gravitudinem  peccatorum 
meum  et  reminiscens  bonitatem  Dei  dicentis  :  date  elemosinam,  et  omnia  munda  fiant 
vobis  ;  si  aliquid  de  rébus  nostris  locis  sanctorum  vel  substantif  pauperum  conferimus, 
hoc  nobis  procul  dubio  in  œternâ  beatitudine  retribuere  confidimus,  ego  quidem  de 
tantâ  misericordiâ  et  pietate  Domini  confisus,  per  hanc  epistolam  donationis  dona- 
tumque  in  perpetuum  esse  volo  ad  ipsos  monachos  in  Rotono  habitantes  et  regulam 
sancti  Benedicti  exercentes  in  monasterio  quod  vocatur  Roton  ;  quod  ità  et  feci ,  id 
est  donavi  ego  Arthwi  eis  dimidiam  partis  quae  dicitur  Ran  Riwhant,  et  dimidium 
prati  quod  dicitur  Nonn,  arbores  pirinou  usque  ad  passim  superiore  quod  dicitur  Gou, 
et  unam  exclusam  inferiorem  juxta  portùm  Castelli;  ità  hoc  feci,  id  est  supradictam 
terram  ,  sicut  à  me  videtur  hodiè  possessam  ità  do  atque  transfundo  eis  monachis  ità 
ut  quidquid  exindè  facere  voluerint  liberam  ac  firmissimam  in  omnibus  habeant  po- 
testatem, et  si  fuerit,  aut  ego  ipse,  aut  aliqua  persona,  qui  contra  hanc  donationem 
aliquam  calumniam  generare  presumpserit,  XL  solidos  componat  et  hoc  quod  repetit 
non  vindicet;  et  ista  donatio  per  omnia  tempora  fixa  permaneat.  Signum  Arthwi.  qui 
donavi  et  firmare  rogavit.  X.  Morwet  X.  Roenwallon  X.  Calwethen  X.  Tribudu  X. 
Maenworon  X.  Jarnhebet  X.  Guorweten  X.  Rivoret  X.  Haelvili  X.  Loiesoc  X.  Gue- 
ten  X.  Haeldetuid. 

XVIII. 

Mundi  termino  ad  propinquanle ,  ruinis  crebrescentibus,  jàm  certa  signa  manifes- 
tantur;  idcircô  ego,  in  Dei  nomine,  Condeloc,  considerans  gravitudinem  peccatorum 
meorum,  et  reminiscens  bonitatum  Dei  dicentis  :  Date  elemosinam  et  omnia  munda 
fiant  vobis;  si  aliquid  de  rébus  nostris  locis  sanctorum  vel  substantiae  pauperum  con- 
ferimus, hoc  nobis  procul  dubio  in  œternam  beatiludinem  retribuere  confidimus  ;  ego 
quidem,  de  tantâ  misericordiâ  et  pietate  Domini  confisus,  per  hanc  epistolam  dona- 
tionis donatumquc  esse  volo  ad  illos  monachos  in  Rotono  laborantes  et  regulam  sancti 
Benedicti  opérantes,  quos  ego  Condeloc  petens  in  locum  mihi  habitandi  secum  dona- 


AlTTM'h   I  .'IN.') 

n-nt,  quod  el  leoeronl  per  misericordiam ;  deindè  dooavi  ego  Condeloc  aie  campum 
in  TSgiai  Mellac  jaceatem  inter  Ibssam  Calwalloo  el  viam  publicam,  quem  campum 
mou?  pater  Gfoeooa  oomparaveral  in  alode,  sine  cenau  alicui  homini;  idcirco  ego 
Condeloc  dono  atque  Iransfundo  istum  Bupradictum  campum  supradictis  monacbia  in 

elemosinà,  pro  anima  pains  mai  GroecOO,  Bine  ceDSU,  sine  tribllto  alicui  homini  nisi 
ad  aupradictoB  monachoa;  el  quicquid  exindè  lacera  voluerint,  liberam  ac  Brmissimam 
in  omnibus  habeant  potestatem.  Signum  Condeloc  qui  dédit.  X.  Hirtworel  X.  Taetal 

presbiter  X.  CalbudX.  Maenworet  X.  (itiinliael  X.  HaelviliX.  Hoeswethen  X.  (iuor- 
Ihoiarn  X.  Meranhael  X.  Rethoiarn  X.  Kdellïit  X.  Drwuoel  X.  Judhocar.  Facta  e8l 
isla  cleniosina  II  1  :is  oclobris,  anle  ecclesiam  t'.aranloer,  111  ferià,  XX  anno  imperii 
Hlodowici.  Ragwario  epiacopo  m  Yednedià,  Guorvili  cl  Porlitoc  duo  machtiern. 

XIX. 

caria  indicat  atquo  conservât  qualiler  dedit  Cowalcar,  qui  el  Urvoid,  totam 
hereditatem  suam  in  Alarac.  excepta  medietatem  limas  Tigran  Torithien,  Sanclo  Sal- 
valori  in  Rolono  et  monachis  ibi  Deo  servientibus.  Conwoion  Abbas  testis,  Leuhemcl 
monachus  et  presbiter  testis,  Worgouan  presbiler  teslis,  Wrmunoc  presbiter  lestis, 
Beatus  teslis.  Ratuili  testis,  Arrthioid  testis,  Worwoion  teslis,  Umriern  teslis,  Wetenoc 
-  -  Jar_:un  testis,  Worasaut  lestis,  Jarnwere  testis,  Loiasou  testis,  Haelvili  testis, 
Calweten  tosti?.  Factum  est  hoc  VIII.  Id.  febr.  III  ferià,  lunà  I.  in  secundo  anno  prin- 
cipatùs  Salomonis  in  Britannià. 

XX 

llacc  carta  indicat  atque  conservât  quod  dedit  Alfrit  mactiern  Ranmacoer  Aurilian 
et  Ranbutwere  in  elemosina  pro  anima  et  regno  Dei  Sancto  Salvatori  et  suis  mona- 
chis in  Rotono  habitantibus  totum  atque  integrum,  sicut  ab  illo  \idelur  esse  posses- 
sum,  id  est  cum  massis  ?uis  et  manentibus,  cumpratis  et  pascuis,  aquis,  aquarumve 
decursibus,  mobilibus  el  immobilibus,  cum  omnibus  apendiciis  suis,  ita  tradidil  pro 
anima  sua  Sancto  Salvatori  et  monachis  suis,  ità  ut  ab  illo  die  quicquid  exindè  facere 
voluerint,  liberam  ac  firmissimam  in  omnibus  habeant  poteslalem.  Facta  estistado- 
natio  in  monasterio  Roton,  anle  altare  Sancti  Salvatoris,  in  natale  Sancti  Malhei 
apostoli,  III  ferià,  coràm  muttis  nobilibu-quc  viris  quorum  ista  sunt  nomina.  Signum 
Alfrid  qui  dedit  et  firmare  rogavit  X.  Pascwelen  X.  Ritguoret  X.  Ilocunan  X.  Jacu 
X.  Liver  X.  Heucar,  Catwotal,  Brewal.  Ritworet,  Loiesworet  presbiter,  Roiantwallon 
clericus  X.  Ili  X.  Christian  X.  Calwallon  X.  Ailimar  X.  Dalam  X.  Eden  X.  Riworet 
presbiter.  Actum  est  hoc  anno  nono  régnante  Hlotario  imperatore,  Erispoe  duce  in 
Britanmam,  Courantgeno  episcopo  in  Venetis. 

XXI. 

Nolitia  in  quoram  presentiâ  qualiler  interpella\it  Ritcandus  Abbas  et  suum  mona- 
chum,  AUret  Machtiern,   filium  Jostin  ,  propter  monachiam  Sancli  Salvatoris  quam 

TOM.  II.  49 


38()  APPENDICE. 

injuste  per  vim  Lenebat  quasi  sub  censu,  id  est  tolam  hereditatem  Rilweten,  sitam  in 
plèbe  Motoriac  et  somodium  de  Bracce,  id  est  Ranbisthlin,  quem  dederat  ei  Joumonoc 
presbiter  suus  consobrinus  pro  Dei  amore  et  pro  hereditatesempiterna.  in  dicombito, 
et  ipse  Ritweten  promisit  pro  anima  supradicti  Joumonoc  C  psalteria  et  missas  spé- 
ciales CCC,  ante  Salomonem  regem  ut  redderet  supradictam  monachiam,  quod  et  fecit 
quia  victus  lege  et  cartis  et  testibus,  mutare  non  polerat,  id  est  reddidit  supradictam 
monachiam  cum  omnibus  apendiciis  suis,  cum  terris,  silvis,  pratis,  pasquis,  aquis, 
aquarumve  decursibus  mobilibus  et  immobilibus ,  ità  reddidit  in  manu  Ritcanti  ab- 
bati,  cum  suâ  virgà  corilinà,  ante  Salomonem  regem  totius  Britanniae,  presentibus 
ejus  nobilibus  ducibus  et  optimatibus  qui  hanc  viderunt  et  audierunt,  et  indè  testes 
fuerunt,  quorum  ista  sunt  nomina  :  Salomon  rex,  in  cujus  presentià  monachia  reddita 
est,  Alfred  qui  reddidit  testis,  Ritcandus  abbas  qui  accepit  testis,  Rivilin  cornes  testis, 
Pascwelen  cornes  testis,  Bran  cornes  testis,  Morweten  cornes  Bertwal  testis,  Sabioc 
testis,  Vincon  filius  Salomon,  Winchon  filius  Riwelen  Alan  testis,  Tatnechrid  testis, 
Urscant  testis,  Wnviant  testis,  Arthur  testis,  Incant  Anbudiat  testis,  Eudon  testis, 
Colitoc  Hoelwalarth  testis,  Omnis  testis,  Urbien  testis,  Hocan  testis,  Ratfred  testis, 
Drilowen  testis,  Bertnart  testis,  Feinoes  abbas  testis,  Felius  abbas  testis,  Morweten 
abbas  testis,  Cenmunoc  abbas  testis,  Huervi  presbiter  testis,  Rietoc  presbiter  testis. 
Factum  est  in  aulà  R...  Ster  in  pago  Redonico  XVIII  kal.  oclob.,  III  ferià,  id  est  die 
exaltationis  sanctae  crucis  et  natale  sanctorumCornelii  et  Cipriani  DCCCLXVIIlindictio 
prima. 

XXII. 

Haec  carta  indicat  atque  conservât  quod  petierunt  Conwoion  abbas  et  Leuhemel 
prepositus  et  omnes  monachi  Rotonenses  Bronaril  totum  à  Pascweteno,  in  quo  et  ipse 
donaverat  anteà  locum  unius  salinae  Sancto  Salvatori  et  suis  monachis,  et  ipse  Pasc- 
weten  tune  eis  donavit  in  suâ  elemosinâ,  pro  anima  suà  et  pro  regno  Dei,  quod  pe- 
tierunt, id  est  totum  Bronaril  cum  prato  et  cum  omnibus  fossis  et  omnibus  apendiciis 
suis  et  locis  ad  mansiones  faciendas  et  tertiam  partem  landaî  et  pascuae  quœ  sunt  in 
circumeuitu,  pro  anima  suà  et  pro  regno  Dei,  Sancto  Salvatori  et  monachis  in  Rotono 
servientibus,  sine  censu,  sine  tributo,  sine  opère  alicui  homini  nisi  supradictis  mona- 
chis. Facta  est  ha?c  donatio  in  aulà  Clis  secundo  anno  principales  Salomonis  in  Brit- 
taniâ,  Courantgeno  episcopo  in  Venedià,  VI  ferià,  II  Idus,  kal.  Julii,  lunà  XXII,  coràm 
multis  nobilibus  viris  quorum  nomina  suoter  scripta  habentur  :  Pascweten  qui  hanc 
donationem  dédit  et  manu  suà  firmavit,  et  alios  bonos  viros  et  firmarent  rogavit, 
testis,  Leuhemel  mon.  et  presbiter,  Wimweten  mon.  et  presbiter,  Wetenoc  testis, 
Eumonoc  testis,  Haelwocon  testis,  Judhael  testis,  Galion  Gleumaroc  testis,  Maenfinit 
testis,  Duil  testis,  Jarnw  testis,  Haelwocon  testis. 

XXIII. 

Hœc  carta  indicat  quod  dédit  Calweten  filius  Drelowen  partem  terra3  quai  vocatur 
Botalaoc,  sitam  in  plèbe  Arthmael,  pro  anima  suà  et  pro  regno  Dei  Sancto  Salvatori 
et  suis  monachis  in  Rotono  servientibus  cum  terris,  pascuis,  et  cum  omnibus  appen- 


UTK.Nnif.E.  .r!S7 

dictia  suis,  sine  Nom  et  triboto  et  sine  quolibet  alicui  hnmini  nisi  supradictis  mona- 
chis. Fada  est  bac  donatio  monasterio  in  ecclesiâ  Sancti  Salvatoria  die  Ascensionis 
Domiai  Y.  [dos  Maii,  liinà  V,  Il  anno  priocipatûa  Salomonia  in  Brittanniâ,  Redwala- 
iro  tfiteopo  i>,  P  '.  coram  mollis  nobilibua  Miis  quorum  isia  sunt  nomina  : 

Catwetea  qui  liane  donationem  dedil  testis.  Deurfaoiarn  Machtiern  teslis,  Jarnw 
testis,  Wbrlowen  teslis ,  Feslwore teslis,  Wincalon lestis ,  Leisoo Tanetwin  teslis, 
Liosac  testis. 

XXIV. 

ll.i  v  carte  indicat  atque  conservât  qualiter  tradidit  Catloiant  suum  filium  nominc 
Ratuili  Sancto  Salvatori  in  monasterio  Rotonensi  ad  serviendum  IVo  in  habitum  mo- 
nachi  et  dédit  cum  eo  Virgadam  terra  quœ  appellatur  Chenciniac,  quœ  alio  nomine 
nuncupatur  Ihmconmorin.  et  aliam  poiiiunculam  quœ  dicitur  Ranhinwal  ità  tradidit 
Sancto  Salvatori  et  suis  monachis  in  Rotono  Deo  servienlibus,  cum  massis  et  manen- 
tibus,  cum  terris,  sihis.  pralis,  pascuis,  sine  censu,sine  tributo  alicui  bomini  sub  cœlo 
nisi  Sancto  Salvatori  et  suis  monachis.  Factura  est  hoc  V  kal.  Novemb.  in  festivitate 
sanotorum  Simonis  et  Jude  ,  coram  Conwoiono  abbate  et  suis  monachis  Leuhemel 
mon.  et  presbiter  Triboud  testis,  Adganus  presbiter  et  mon.  testis,  Liver  presbiter  et 
mon.  teslis.  Liverit  presbiter  mon.  testis,  Fulcri  testis,  Otto  testis,  Adalun  testis, 
Liosic  testis,  Benedic  testis. 

XXV. 

Hncc  carta  indicat  qualiter  qusedam  venit  religiosa  fœmina  Cleroc  ad  Conwoionem 
abbatem,  ad  monacbos  qui  sunt  in  monasterio  Rotonensi,  deprecans  eos  ut  suscipe- 
rent  hereditatem  suam  in  elemosinà  a'ternà  pro  anima  sua  et  parentum  suorum,  quod 
ita  et  fecerunt  ;  tune  supradicta  fœmina  intravit  unà  cum  populo  et  cum  monachis  in 
ecclesiâ  majore  quae  appellatur  Sancti  Salvatoris,  VIII  kal.  Augustus,  in  II  ferià,  et 
tune  tradidit  totam  hereditatem,  coram  testibus,  Sancto  Salvatori  et  suis  monachis  in 
Rotono  non  habitantibus,  id  est  Ranliosoc  et  Ranpenpont  et  Ranvinet  Mael,  cum  terris, 
silvis,  pascuis,  aquis,  aquarumve  decursibus,  mobilibus  et  immobihbus,  cum  omni- 
bus apendiciis,  ità  tradidit  Sancto  Salvatori  et  suis  monachis.  Factum  est  mense  Julio 
in  Rotono  monasterio,  VIII  kal.  Augustus,  II  ferià,  anno  primo  gubernante  Salomone 
Brittaniampost  obitum  Erispoc.  Isti  sunt  testes  (jui  viderunt  et  audierunt  :  Anchoiarn 
presbiter  testis,  Worgouan  lestis,  Rami  testis,  Wiaworet  presbiter  testis,  Simon  abbas 
testis,  Cunan  clerit  .  Worwoion  testis,  Jarncant  testis,  Wrmhaelon  testis  , 

Omnis  testis,  Jarcun  testis.  coram  monachis  Rotonensibus  numéro. 

XXVI. 

Notitia  qualiter  venit  Conwoion  abbas  de  Rotono  monasterio  et  sui  monarhi  cum  eo 
in  Lis-Ranac  ante  Bran  principem ,  et  interpellavit  ibi  Torithicn  filium  Hovven  do 
hereditate  Dorgen  quam  dederat  filia  ejus  Deo  servienlibus,  id  est  dédit  eis  totam  he- 
reditatem Dor?en  avunculi  bovem  quem  posteà  ipse  Hovven  et  suus  filius  Torithien 


.'ÎRS  APPENDICE. 

contendebant ;  liane  de  causa  interpellatus  est  à  Conwoiono  abbale  et  suis  monachis 
ante  Bran  principem.  Deindè  Torithien,  consilio  inito  cum  amicis  suis,  et  reddidit 
Sancto  Salvatori  et  Conwoiono  abbati  et  suis  monachis  medietatem  Randremes 
Alarac,  exeepto  Rangof,  pro  pace;  et  haec  nomina  partium  quas  reddidit  :  Rangradou, 
Ranmesant,  Ranwicor,  Camplath,  Henterran,  Worwcten,  Ranlroblegran,  Torithien, 
Rananaugen,  Ranwiuror,  Ranliaelocar,  Ranbarbalil,  Tegran  Bronsican,  Tigranvvrlo- 
wen  ;  et  dédit  Torithien  fidejussores  sex  in  securilate  islius  pacis  et  redditionis  pro  se 
et  suo  semine  et  omnibus  suis  ingeniis  ,  ut  nunquàm  inquietaret  monachos  Santo  Sal- 
vatori de  medietate  Rantrimes  Alarac,  quod  si  inquietasset  totam  hereditatem  Dorien, 
redderet  cum  lege;  et  hœc  sunt  nomina  fidejussorum  :  Arthueu,  Worvvoion,  Wetenoc, 
Hinweten,  Notolic,  Abraham,  Similiter  et  Conwoion  abbas,  Leuhemel  prepositus 
teslis,  Adganus  presbiteret  monachus  testis,Pri\vere  monachus  testis,  Drelowen  testas, 
Glenvili  testis,  Hocunnan  testis,  Aloire  testis,  Haelworint  testis,  Galvin  testis,  Ar- 
timon testis,  Indret  testis,  Jarnworet  testis. 


XXVII. 

Hœc  carta  indicat  quod  dédit  Cunatan,  filius  Tiarnan,  unum  hominem  Sancto  Sal- 
vatori, nomine  Marlin,  tradens  eum  in  manu  Conwoioni  abbatis,  pro  pace,  ut  non  in- 
quirentur  cum  lege  omnes  malitiae  ejus  quas  fecerat  hominibus  Sancti  Salvatoris  et 
monachis  Rotonensibus;  et  hase  sunt  aliquae  malitia;  ejus  :  unum  hominem,  nomine  - 
Rithoiarn,  depredavit,  et  vacas  et  porcos  illius  abstulit,  et  caballum  et  equam  de  alio 
loco  abstulit,  et  alios  homines  flagellavit,  et  multas  alias  malitias  fecit,  quas  enume- 
rare  longum  est;  ità  aulem  tradidit  supradictum  hominem  ut  habeant  eum  monachi 
Rotonenses  et  ipsum  et  semen  ejus  post  eum  in  sempiternum  in  monachià  sempiternà, 
sine  censu,  sine  tributo  ulli  homini  sub  cœlo,  nisi  supradicto  Salvatori  et  supradictis 
monachis,  et  dédit  fidejussores  duos,  Wetenoc  et  Abraham,  in  securitate  supradicti  ho- 
minis  ,  et  post  hoc  juravit  ut  nusquam  ulla  malitiam  faceret  supradictis  monachis  nec 
hominibus  illorum.  Factum  est  hoc  in  ecclesiâ  Bain,  die  sabbato,  II  Idus  kal.  Jun.,  do- 
minante Salomon  Brittaniam,  Courantgeno  episc.  in  Venedià  civitate,  coram  multis 
nobilibus  viris,  quorum  ista  sunt  nomina  :  Worguan  presbiter  testis,  Ninan  presbiter 
testis,  Hinvalart  teslis,  Conan  testis,  Ratfred  testis,  Ratuili  testis,  Gosbert  testis,  Ar- 
thueu testis,  Wrgoion  testis.  Jarncant  testis,  Catlowen  teslis,  Judre  testis,  Ranawart 
testis,  Liosoc  testis. 

XXVIII. 

Notitia  in  quorum  presentia  qualiter  venjens  quidam  vir  nomine  Merthin  Hoiarn  , 
in  loco  nuncupanle  Lisnowid,  antè  venerabilem  virum  nomine  Worbili,  vel  reliquos 
viros  qui  ibi  aderant  vel  subterfirmaverunt,  ibique  pignoravitpartem  terrae,  quae  vo- 
catur  partem  Maeltiern ,  sitam  in  pago  Venediae,  in  condità  plèbe  Carantoer,  in  loco 
nuncupante  compot  Rohenhoiarn,  hoc  est  dimidium  villae  bihan,  finem  habens  de  uno 
lalere  et  fronte  ripam  et  villae  Breoc,  et  de  altero  latere  et  fronte  finem  habens  manu 
factam  cum  lapidibus  confixis  et  ripam  supradictam  ;  el  ità  pignoravit  Mertin  Hoiarn 


WM'KNIMCK.  389 

terrain  upradielMB  in  manu  Hiwalairi  clerici  Buper  solidos  \\  el  \ll  modioa  de  aiclo 
■squead  capot  aliorum  'Nil  annorum,  el  lune  non  poleril  redemi iterùm,  maneal  ter- 
rue;  aiioquin  si  lune  poterit,  redimal  suam  lerram,  el  iterùm  si  tune  non  poterit, 
simili  modo  liât,  ipsa  terra  ipso  in  montra  Biwalatri  usque  ad  copul  aliorum  trium 
eeptem  annorum.  et  nnne  si  non  poteril  Kfertinhoiarnus  roddere  buos  Bolidos  ad  Riwa- 
latrum.  permaoeal  ipsam  terram  Bupradictam  (sic)  ad  Riwalatrum  et  cui  voluerit  post 
se  in  <iWi  et  eomparato,  Btabilisel  incommutabilis,  Bine  fine  in  Dicombito,  Bine  rende 
ullà  et  s.ne  opère  vel  censu  ulli  homini  BUbcœlo,  el  lirmavil  Mcrtinhoiarn  BdejUSSOres  III 
his  nominibus  :  Bodworet,  iudweteo,  Rœuwallon,  in  securilate  illius  lerraa  ad  Rrwa« 
latrum.  Hi  sunt  qui  Bubterfirmaverunl  .  Bignum  Condeloc  presbiter,  Winhoiarn  prea- 
biter,  X.  Doethwol  presbiter,  Noli  \.  Catwotal  X.  Nioan  X.  Davi  X.  Fomua  X.  Loies- 
weten  X.  llaelhoiarn.  Pactum  est  ii\  loco  LiBOOwid  sub  die  VI  ferià  111  Mus  Julias, 
inte  Lodowico  imperatore,  anno  XIII  regni  ojus.  Haeldetwidus  clericus  scripsit 
et  suscripsit. 

XXIX. 

Ego,  in  Dei  nomine,  Gustin,  diaeonus,  non  imaginario  jure,  nec  ullo  cogente  im- 
perio ,  sed  aceepto  pretio  et  propriû  voluntate,  constat  me  vendere ,  et  ità  vendidi 
ad  magnifienm  virum  nomine  Fredeberlum  et  ad  conjugem  suam  Lantildem ,  hoc  est 
vendidi  vobis  mansum  meum  quod  est  in  villa  Martio  in  rem  proprietatis  cum  cassis 
et  domibus  et  adificiis  et  \ineà  et  terra  cum  pomariis,  et  ad  integrum  vendo  vobis, 
cum  ipsà  terra  qua>  ad  ipsum  mansum  perlinet,  id  est  plus  minùsve  satio  modios  VI 
quem  dalo  meo  pretio  comparavi ,  sirut  circumeingitur  duabus  partibus  viis  }mblici<, 
et  primo  et  de  terlià  parte  terra  Ililde  Prantelle,  I1II  parte  terra  Resto,  undè  accepi 
pretium  in  quo  mihi  bene  complacuil,  vel  aptificium  fuit,  vel  in  re  convalescente,  aut 
in  argento  aoUdoe  CXX  tantum  in  presenti  in  manus  meas  accepi ,  el  cartam  vendi- 
tione  perpétua  vobis  tradidi  ad  possidendum,  itâ  ut  ab  hàc  die  babeatis,  teneatis, 
possedeatis  el  facialis  exindè  in  omnibus  quicquid  voluerilis,  nemine  contradicente; 
si  quis  vero  fueril  post  hune  diem,  aut  ego  ipse,  aut  ullus  de  propinquis  meis,  seu 
quaelibet  oppœita  persona  qui  contra  banc  donationem  venire  aul  inquietare  presump- 
serit,  duplicet,  quod  repetit  non  vindicet ,  sed  hœc  venditio  omni  tempore  firma  ac 
stabilis  permaneat  cum  stipulatione  subnixà.  Factum  est  hoc  Gramcanpo  vico ,  in 
aDno  \icesimo  régnante  domino  notro  Illodowico,  in  mense  Mart.  Signum  Gustone, 
qui  hanc  venditionem  lieri  rogavit,  Hildebran  Adalbaldo  testis  signum  item  Hilde- 
brand,  Raninardo  Tetlefredo  X.   Incommarco  X.  Telfrado  X.  Abremare  X.  Arme- 

dran  X.  W berto  X.  Madaldrigo  X.  UarigO  X.  Aganfredo  X.  Aldebram  Ebroinus 

clericos  Rodaldo  X.  Filimare  X.  Rainono  X. 

XXX. 

Haec  carta  indicat  atque  conservât  qualiter  dedil  Wetenoc  alodum  suum  qui  voca- 
tur  Foubleth  in  elemo-inà  pro  omnia  suà  sancto  Salvatori  et  monachis  suis  in  Rotono 
monasterio  degentibus,  ità  tamen  ut  quamdiu  ille  vixerit  lencat  BUpradiclum  alodum 
et  reddat  cen-um  singulis  annis  ad  monachoa  in  Roton,  et  post  mortem  ejas,  si  quia 


390  APPENDICE. 

ex  progenie  ejus  superfuerit,  reddat  supradictum  censum  sancto  Salvatori  ;  si  autem 
non  fuerit  ex  ejus  progenie  qui  tenuerit  eum ,  maneat  incolvulsum  usque  in  finem 
seculi.  Facta  est  haec  donatio  in  Rotono  monasterio,  coram  liis  testibus  :  Wetenoc 
qui  dédit  testis  Comallcar  presb.  signum  Maenweten  presb.  coràm  omnibus  mona- 
chis  qui  ibi  aderant,  quorum  ista  sunt  nomina  :  Conwoion  Abbas  testis,  Leuhemel 
presb.  et  mon.  testis;  Tribod  presb.  testis,  gubernante  Salomone  Brittaniam,  Courant- 
geno  episcopo  in  Venetis  civilate ,  et  posteà  hoc  manifestavit  die  Dominico  in  ecclesià 
Rufiac  post  missem,  coràm  populis  qui  erant  in  ecclesià  et  coram  his  testibus  :  Con- 
natan  presb.  testis,  Comalcar  presb.  testis,  Maenweten  presb.  testis,  Adahvin  presb. 
testis,  Loiesbritou  cleric.  testis;  Miot  testis,  Moeni  testis,  Iacu  testis,  Drewrobri  testis. 
Wordantal  testis,  Nominoe  testis,  Worcoet  testis. 

XXXI. 

Hase  carta  indicat  atque  conservât  quod  fuit  malum  inter  monachos  Rotonenses  el 
Catwobri  et  Breselwobri  et  Wetenic  de  fine  terroe  Prisbiriac  et  Lançon  ,  et  facta  via 
finis  inter  iilos,  et  dédit  Catwobri  et  Wenetic  Rihoen  et  Suloe  in  securitate  supradicti 
finis.  Factum  est  hoc  antè  Alan  principem ,  super  ipsam  terram,  VI1II  kal.  mart. 
fer.  MI.  Atoere  presb.  test.  Drewoion  presb.  test.  Anauhoiarn  presb.  test.  Ratfred 
test.  Ratuili  test.  Liosoc  test.  Arthuou  test.  Roenvolon  test.  Datlin  test.  Worhocar  test. 
Warmarz  test.  Wetenoc  test.  Iudrid  test.  Abraham  test.  Arthwiu  test.  larncant  test. 


GLOSSAIRE1. 


A. 

àNHBnuoG,  non-propriétaire. 

\i.u'i>.  ub.wtd,  membre  d'une  parenté ,  foyer  domestique,  alleu. 

Afiwm,  dot,  donation. 

AiLTin,  bote  étranger  [ait,  autre;  tud,  race). 

Aili.i.  mai;-aili.t,  villanus,  filius  villani, 

Amodwr,  homme-témoin. 

BjmooAwi  caeth),  esclave  sous  condition. 

Argyfrei  ,  en  armoricain  argobrou,  argoureu  (l'y  se  prononce  o  en  gallois),  dot, 
donation. 

Arglwtdd.  chef,  seigneur  :  de  ar,  sur;  licydd,  armée  :  chef  d'armée. 

B. 

Boxnedig,  bonnediij  cynwhynaivl,  Gallois  né  libre. 

Bremol,  citoyen,  homme  ayant  droit  de  cité. 

Bremv  chef,  roi. 

Brevr,  chez  les  Demétes,  noble,  homme  élevé  (bre-wr  ou  wyr). 

Braint.  condition,  état  de  la  personne,  privilège. 

Biiymier  (caelh) ,  esclave  acheté. 

C  et  k. 

Kvkr..  ville,  village,  enceinte  fortifiée,  métairie. 

I  m,  esclave,  serf  de  la  glèbe. 

I  \Mi.\vR\v.  amende  pour  injure. 

i  Ufiuw,  mot  à  mot  :  cent  trêves;  centaine. 

Carlawedraw.;,  mot  à  mot  :  homme  de  charrue  brisée;  endetté. 

Cenedl.  race,  parenté,  clan. 

ÛBOOB,  i  vnnu>.  permission,  autorisation. 

Oowyll,  morgengabc,  don  du  matin,  prix  de  la  virginité. 

CrPABWB,  don,  récompense,  bénéfice. 

Ctfref  (tir),  terre  comptée,  terre  nombrée. 

'  Ton»  le»  mm»  employé*  dam  la  la  i  d'Hoël  Nml  explique!  dam  le  trèt-tavanl  dictionnaire 
br'ttanno-latmum  île  l)a\i. i.  Ca  mou  <>nt  exactement  le  même  leni  en  \^<  ion-armoricain.  Comparez 
lr  Cmiltotiton,  dictionnaire  pul>l  •  .1  Trégoier .  en  li'ix ,  rvei  lea  leiiqua  gaJIoii  de  Daviee,  Owen, 
.  et<\  Von  an>5i  la  dtetiomu  rc-  bretoni-ermoricaint  de  Leçonidec  el  'le  dom  L>-  Pelletier. 


31)2  APPENDICE. 

Cymwd,  kymwd,  pagus,  province. 

Kvme\,  ciiymyn,  kemenet,  action  de  se  recommander,  bénéfice,  fief. 

Kylch  ou  cyi.ch,  redevance  annuelle. 

Kystwynvab,  fils  désavoue. 

Kynghellor,  chancelier. 

Cywraith,  justice. 

D. 

Dawnbydd,  mot  à  mot,  don  de  nourriture,  redevances  en  nature. 

Doetii,  sage. 

Doyiuetii,  vectigal,  capitatio,  dit  Davies. 

Dirwy. 

E. 

Ebediw,  droit  de  mortuage. 

Erw,  acre  de  terre. 

Enes,  y'nys,  île. 

Enepgvjerch,  morgengabe,  prix  de  la  virginité. 


Gafael,  mesure  de  terre  (64  envs). 

Gai.anas,  prix  du  sang. 

GoresgyNiMD,  s'élever,  posséder. 

Gorsed,  cour  suprême. 

Gwaddol,  dot. 

Gwas,  pi.  rwesyn,  vassal,  serviteur. 

Gwlad,  pays,  État,  royaume. 

Gwasanaeth,  service. 

Gwaiiaavd,  inviter. 

Gwerth,  prix,  valeur,  estimation. 

Gwetsva,  rente  payée  par  chaque  manoir  libre. 

Gwrda,  boni  homines:  gicr,  homme;  da,  bon. 

Gwr-nod,  homme  de  marque. 

Gwr-raith,  homme  de  serment,  de  justice. 

Gwrhau,  faire  hommage;  mot  à  mot,  se  faire  l'homme. 

H. 

Henaduriaid,  les  anciens,  seniores  pagi. 


Lan,  terrain  consacré. 

Llan,  assemblée. 

Llau-rud,  main  sanglante. 

Lles,  llys,  cour,  tribunal,  juridiction. 


IPPKNDICR.  .'!*».'! 

M. 

iânanm,  Ris  de  noble:  mab,  enfant;  uc/wftor,  homme  noble. 

Mvknor.  manoir,  héritage,  bénéfice.  Le  manoir  renfermai!  ordinairement  quatre 
trêves  contenant  chacune  lOJi  --vit  ou  arpents. 

Maer,  intendant. 

Ma.  iitykrn.  roi  inférieur,  prince  vassal  d'un  autre  prince  :  mach,  celui  qui  répond 
pour  un  autre  ;  tyern,  chef,  prince. 

Mon,  la  mer. 

Itawn,  >u:n.  non,  non,  >n:i  ».  Grand  :  Gradlou-Meur,  Gradlon-le-Grand. 

P. 

PnilRIH,  chef  de  clan;  peu,  tète;  kenedl,  clan. 

PMIBULU,  chef  de  maison:  peu,  tète;  tculu,  maison. 

1  mwEiuiiwn,  homme  «le  quatrième  descendance. 

Pevmvrch,  littéralement  :  tète  de  cheval;  droits  casuels  du  brenin. 

Penvug,  prince. 

Penbm. \nn  eenecQ),  clan  suprême. 

Penraith,  tète  de  justice,  juge  suprême. 

Piaillait,  tète  des  chefs,  roi  suprême. 

Priodawr.  propriétaire  ;  priatod,  propriété;  ter,  homme. 

R. 

Ra.ndir.  partage  de  terre;  ran,  partage;  tir,  terre. 
Rhaitii.  verdict,  jugement. 

S. 
Sarhaad.  compensation  pour  injure. 

'"  xcyddog,  terre  attachée  à  un  office. 
Swyddwr,  homme  d'office,  officier. 

T. 

Taeog,  villain,  paysan,  laboureur. 
Taeogtref.  trêve,  tenure  de  villain. 
Tref.  trêve. 

Tragywvdawl   caeth),  esclave  à  perpétuité. 
Tredigwr,  homme  de  troisième  descendance. 
Treftat,  patrimoine  :  tref,  trêve:  tat,  père. 
TVM       •  ;•     .  .iru'ent  ,  poids. 
TiiEi~mvni.E,  représentant,  député,  envové. 
Train,  TiGiiERN,  rare* ,  chef,  prince. 
Tyddyn,  terrain  avec  bâtisse. 

U. 
I'rtii,  irdd,  ordre,  commandement,  puissance. 
I"'  melur,  homme  élevé,  noble;  uchel,  élevé;  «t ou  gnr,  homme. 

KM.  II.  M 


3(.)i  APPENDICE. 

XXXII. 

DU    PENKENEDL. 
EXTRAITS  DES  LOIS  D'iIOEL,  TEXTE  GALLOIS  ET  TRADUCTION  ANGLAISE  EN  REGARD 

(2  vol.  in-8°,  Loodres,  1841). 

T.  I.   L    II.   Cli.  XL,   ri.  10,  p.  593,  Lois  d'Hoël. — T.  II,   p.  1-12,   Histoire  des  peuples  bretons. 

«  A  son  is  not  to  be  chief  of  kindred  after  the  father ,  in  succession  ;  for  chief  of 
kindredship  is  during  lifc.  »  (Traduc.) 

T.  II.  L.  XIII.  Ch.  2,  p.  537,  ii.   162,   1G3,   1G5. 

«  Three  railh  men  of  kindred;  its  chief  of  kindred;  its  seven  elders,  as  coadjulors 
of  its  chief  of  kindred;  and  its  représentative;  ant  he  is  a  man  of  the  kindred  who 
shall  be  chosen  on  account  of  his  wisdom  and  bis  literary  Knowledge;  and  to  be 
chosen  by  ballot ,  or  silent  vote  of  the  elders  of  kindred.  » 

«  Three  things ,  if  possessed  by  a  man ,  make  him  fit  to  be  a  chief  of  kindred  ;  lhat 
he  should  speak  on  behalf  of  his  kin,  and  be  listened  to;  that  he  should  fight  on  behalf 
of  his  kin,  feared,  and  that  should  be  bysecurity  on  behalf  of  kiskin,  and  be  accepted.  » 

«  Three  indispensable  of  a  chief  of  kindred  ;  being  an  efficient  man  ;  and  being  the 
chief  of  a  house  hold  ,  or  a  man  with  a  vife  and  children  by  legitimate  marriage  :  and 
every  of  the  kindred  is  to  be  a  man  and  a  kin  to  him  ;  and  his  word  is  paramount  to 
the  word  of  every  one  of  the  kindred.  » 

T.  II,  p.  517,  n.  88. 

«  Three  indispensable  of  a  kindred  :  its  chief  of  kindred  ;  ils  avenger;  and  its  re- 
présentative. A  chief  of  kindred  is  to  be  the  efficient  man  in  the  kindred  to  the  ninth 
descent;  and  his  privilège  and  office  are  to  move  the  country  and  court  in  behalf  of 
his  man;  and  he  is  the  speaker  of  is  kindred  in  the  conventional  raith  of  country,  and 
il  is  the  duty  of  every  man  of  the  kindred  to  listen  to  him ,  and  for  him  to  listen  to  his 
man.  The  avenger  of  a  kindred  leads  it  lo  battle  and  war,  as  there  may  be  occasion  ; 
and  he  pursues  evildoers,  brings  them  before  the  court,  and  punishes  them ,  accor- 
ding  to  the  sentence  of  the  court  and  judgement  of  the  country.  The  représentative  is 
the  mediating  man,  in  court,  and  in  congrégation,  and  in  combat,  and  in  every  fo- 
reign  affair  ;  he  is  lo  be  one  of  the  wise  men  of  kindred  by  raith  of  chiefs  of  households 
in  the  kindred  ,  and  to  be  a  coadjutor  with  the  chief  of  kindred  in  every  raith  and 
convention  of  country  ;  and  he  is  to  be  elected  by  the  raith  of  hiskindred  to  the 
ninth  descent  by  ballot ,  that  is  ,  by  tacite  vote.  » 

lloël,  T.  I.  Ch.  18,  p.  191,  n.  8;  et  ch.  19,  n.  1,  Hist.  îles  peuples  bretons,  loco  supra  citât, 

«  Neither  a  maer  nor  a  canghellor  is  to  be  a  chief  of  a  kindred;  but  and  uchelwr 
of  the  country.  » 

«  A  chief  of  kindred  is  to  hâve  twenty-four  pence  lor  every  man  who  shall  will  a 
kinswoman  to  him;  for  she  herself  shall  pay  her  amobyr. 


Vl'I'IMUi  I  .  395 

Vnd  be  i>  to  bave  Iwenly-four  pence  firom  mon  youlh  that  be  shall  admit  tohis 
L.indred.  » 

«  And  he  is  to  ad  in  coocerl  with  lus  Idnsmao  and  Irinswoman  in  every  circum- 
stance.  » 

/6k/.  T.  11.  ji   543,  m.  |70|  Bit»,  ili-  penptei  breioni,  Coco  •<(. 

«  Three  oolumns  of  raith  ofcountry,  of  wfaatever  Idnd  il  ma;  be  :  the  sovereign  of  a 
fédérale  coontr)  .  or  the  lord  or  a  lerritorj  ;  cbiefs  of  Icindreds;  and  elders  of  kindred, 
and  wiae  meDOf  oountry,  or  représentative,  verifled  as  to  privilège  by  the  siient  vote 
ofkrodred,  or  bj  systematic  ballot  of  elder  upon  elder.  ■ 

ll>nl. .  |>.   189,  ".  88. 

There  are  Ihree  sessions  of  emergency Becondly,  a  session  of  raith  of  country, 

by  chîef  of  kindred  on  accounl  of  a  plaint  of  injustice  and  breach  of  law  by  tlic  king 
and  his  jodges;  or,  wbere  la\\  cannot  bcobtained  to  afford  clearand  permanent  rigbt; 
and  whcrc  that  Bhall  be ,  it  is  rigbt  for  every  innato  cymro  to  bave  bis  raith,  and 
ii|x>n  bis  chief  of  kindred  dépends  the  agitation  of  Bovereignty,  with  the  support  and 
assistance  of  bis  kindred  and  lus  \\  ise  men  ;  and  tho  country  ought  not  to  oppose  him, 
for  it  is  the  privilège  of  a  chief  of  kindred  to  agilale  sovereignty  ;  and  to  every  innate 
kymro  that  privilège  pertains,  under  the  protection  of  the  privilège  of  lus  chief  of 
kindred.  And  the  oatli  of  three  hnndred  mon  legally  qualified,  or  those  who  hâve  a 
title  as  landed  proprietors,  are  to  confirm  what  is  done  by  raith  ofcountry  on  the 
agitation  of  a  man  who  is  an  innate  kymro  under  the  protection  or  his  chief  of  kin- 
dred. For  every  kymro  has  a  right  to  his  voire,  and  his  plaint,  and  his  daim,  by  na- 
lural  reason,  under  the  protection  of  his  chief  of  kindred  ,  and  every  chief  of  kindred 
has  a  right  to  his  country  and  lus  right;  and,  whcrc  damended,  every  raith  hasrighl 
to  ils  sovereignty,  »  etc. 

Ilitl.  T.  Il,  p.  539,  il  235. 

«  Thcre  arc  three  records  of  kindred  :  the  rerord  of  the  court  of  law;  the  record  of 
a  chief  of  kindred  conjointly  with  his  seven  elders;  and  the  record  of  bardism  ;  the 
record  of  a  chief  of  kindred  dépends  upon  the  judges;  the  record  of  a  chief  of  kindred 
dépends  upon  his  seven  elders,  to  wit,  the  privilèges  and  events  of  (hoir  kindred, 
and  the  seven  elders  are  to  transfer  it  to  the  chief  of  kindred  who  succeeds  the  one 
who  may  die  ;  and  the  records  of  bardism  dépends  upon  bards  authorized  as  teachers, 
and  by  the  privilège  of  session.  Thèse  three  records  are  called  the  three  authentica- 
ted  records  of  country  and  kindred;  and  upon  them  dépends  the  authenlicating  of 
every  degree  of  descent ,  and  every  privilège  of  arms  ;  for  from  the  privilège  of  land 
originales  tho  privilège  of  Brms  ;  and  where  the  privilège  of  arms  sliall  be  found  au- 
thenlicatcd  by  record  and  symbole,  that  becomes  a  teslimony  in  every  suit  as  to  land 
and  soil.  » 

îbid.   T.  I,   p.  :>',",  ii.   ôi. 

«  To  the  chief  of  a  kindred  belongs  every  office  among  the  kindred  ;  if  he  grant  an 
olhce  to  a  son  of  lus  or  to  a  relative  of  his,  such  is  to  pay  one  pound  to  the  lord;  and 
if  he  frec  either  of  them  .  wiihout  giving  office  to  him  ,  six  score  pence  is  to  be  paid 
by  that  person  to  the  lord.  » 


396 


VM'JÏNblCE. 


Ibid    T.  1,  p.  780,  n.  14. 

«  Tliree  persons  lo  whom  galanas  is  paid,  and  who  pay  galanas  to  no  one  :  a  lord  ; 
for  lie  receivcs  a  third  for  exacting  every  galanas;  the  second  is  ,  the  chief  of  a  kin- 
drcd  ;  for  according  to  his  privilège  galanas  to  relation  is  paid  ;  the  third  is,  a  father; 
for  a  share  cornes  to  him  of  the  galanas  of  his  son  to  wit,  one  peuny  ;  since  his  son 
is  no  relative  to  him  :  and  no  one  of  those  three  arc  to  bc  killed  for  galanas.  A  sister 
pays  half  a  brother's  share  of  galanas ,  and  she  receives  no  share  of  galanas.  » 

Ibid.  T.  II.  L.  XIII.  Ch.  5,  n.   1-25,  p.  529. 

«  Three  daugthers  who  do  not  pay  amobyrs  :  the  daugther  of  a  king,  or  lord  of  a 
territory  ;  the  daugther  of  an  edling  ;  and  the  daugther  of  a  chief  of  kindred.  » 

liid.  T.  II.  L.  XIII.  Cb.  2,  n.  56,  p.  492. 

«  Three  privileged  person  against  whom  thcro  is  not  to  be  a  naked  weapon  :  a 
bard  ;  a  chief  of  kindred  ;  and  a  messenger  of  a  border  country.  » 

liid.  T.  II.  L.  XIII.  Ch.   1,  n.  30,  p.  480. 

«  There  are  three  pre-eminent  moles  :  a  chief  of  kindred  wilh  his  retinue  ;  bards, 
with  their  wards  of  noviciates  ;  and  a  judge ,  with  his  men  of  the  court  :  for  whe- 
rever  they  shall  be  there  they  hâve  their  privilège  and  maiinenanre.  » 

Ibid.,  cod.  Démet.  T.  I.   L.  II.  Ch.  8,  n.  20,  p.   242. 

«  Though  the  raith  of  a  person ,  concerned  as  an  accessary,  fail  ;  he  shall  only  be 
liable  to  dirwy  ;  unless  it  be  minded  to  prosecute  him  for  perjury.  » 

Ibid.,  p.  437,  n.  8. 

«  Three  crimes,  which  if  a  man  commit  in  his  own  country,  his  son ,  on  that  ac- 
count,  is  to  forfeit  his  patrimony  by  law  :  the  killing  of  his  lord;  the  killing  of  his 
chief  of  kindred  ;  and  the  killing  of  his  family  représentative  :  and  that  because  of 
the  heinousness  of  those  crimes.  » 

XXXIII. 

DU    MARIAGE. 

Leges  Wall.,  cod.  Démet.  T.   1.  L.  II,  n.   1-2,  p.  515. 

If  a  man  take  a  wife  by  gift  of  kindred  ,  and  he  désert  her  before  the  end  of  the 
seven  years  ;  let  him  pay  her  three  pounds ,  as  her  agweddi ,  if  she  be  the  daugther 
of  a  breyr;  and  one  pound  and  a  half  as  her  cowyll;  and  six  score  pence,  as  her 
gobyr  :  if  she  be  the  daugther  of  a  taeog,  one  pound  and  a  half,  as  her  agweddi  ;  six 
score  pence,  as  her  cowyll  ;  and  twenty  four  pence  ,  as  her  gobyr. 

If,  after  the  seven  years,  he  leavc  her;  let  ail  be  shared  between  them,  unless 
privilèges  should  give  precedence  to  the  husband  :  l\vo  parts  of  the  children  go  to  the 
husband,  and  the  third  to  the  mother  ;  the  eldest  and  the  youngestgo  lo  llic  father. 
If  they  be  separated  by  dealh,  let  every  thing  be  equally  shared  between  them. 


uTi.Mui  i  397 

Uni.,  cod.  VriK-.l    1.  1,  [i  s."> ,  ci  cod,  Guenl,  AU,,  p.  "I".  àppeod. 

io.  Should  her  busband  be  leprous,  or  bave  fetid  breatb,  or  be  incapable  of  marital 
duties;  if  on  aocoonl  ofoneof  thèse  thrae  Ihingsshe  leave  her  husband,  she  is  lo  hâve 
tbe  wbole  of  lier  property. 

M.  If  by  dving  they  pari,  she  is  tO  havo  every  thing  in  two  portions,  exropt  tho 
corn  ;  no  wife  in  tbe  World  is  to  bave  a  Bbare  of  tlic  corn,  but  and  espoused  wife. 

1 2.  If  b\  dying  and  liying  then  Beparate,  lel  tbe  sicU.  aided  by  thc  confcssor,  share  , 
and  lot  the  bealthy  cbooee. 

t3.  The  Bkk  is  not  to  bequeath  aughl ,  exoept  a  daored  to  thc  chorch  and  an  ebe- 
diw  to  tbe  lord ,  and  1rs  debta  :  and ,  should  ho  bequeatfa  .  tho  son  can  break  the  be- 
quest;  andsoch  a  one  is  called  tho  uncourteous  son.  Whoever  therefore  shall  break 
a  légal  beqaeal ,  whetber  daercd  or  dobts  shall  be  excommunicated  ,  as  a  publican 
or  pa§an. 

i  i.  If  Living  they  separete,  lot  her  and  her  propertv  romain  in  thehouse  to  tho  end 
of  nine  days  and  nine  DÎghts,  to  ascertain  whether  tho  séparation  be  légal;  and  if  the 
séparation  be  right,  at  the  end  of  thc  ointh  day,  let  lier  property  go  before ,  and, 
afler  the  last  penny,  let  her  go  herself. 

18  Tbe  saraad  of  a  married  woman  is  according  to  tho  privilège  of  the  husband  ; 
that  is,  a  third  of  her  husband  saraad  :  before  she  is  betrothed  to  a  man,  il  is  aocor- 
ding  to  Ihe  privilège  of  her  brother's  saraad  ;  that  is,  half  the  saraad  of  her  brother. 

16.  lier  galanas.  whether  married  or  not,  is  half  the  galanas  of  lier  brother. 

IT.  If  the  husband  take  another  wife,  afterhe  shall  have  partcdfiom  the  firstwife, 
the  6rst  is  froc. 

18.  If  a  man  part  from  liis  wife.  and  she  be  minded  to  take  another  busband,  and 
thc  first  husband  should  repent  having  partod  from  his  wife,  and  overtake  lier  wih 
one  foot  in  the  bed  and  the  other  outside  the  lied  ,  the  prior  husband  is  to  hâve  the 
«  oman . 

Ibid.,  cod.  Vened,  T.  1.  L.  II.  Ch.  1,  n.  5G,  p.  96. 

A  woman  cannot  be  admitted  as  surety,  or  vvitness  concerning  a  man. 

Ibid.,  cod.  Vcned.  T.  I,  L.  11.  Ch.  1,  n.  60,  p.  98. 

A  woman  ought  neither  to  buy  nor  sell  wilhout  consent  of  the  husband  unless  she 
be  a  proprietrix  :  if  she  be  a  proprietrix  ,  however,  she  may  buy  and  sell. 

Ibid.,  cod.  Démet  T.  I    L.  1,  Ch.  18,  n.  ô,   p.  :,17;  et  T.  11,  n.  31,  p.   148. 

If  a  wife  utter  a  barsh  ,  or  diagraceful  vvord  to  lier  husband  ;  let  lier  pay  to  the 
husband  three  kine  as  Camlwrw,  for  he  is  her  lord;  or,  let  hiui  stiike  lier  three 
blows,  with  a  rod  of  his  cubit  length  ,  on  any  part  he  may  will,  excepling  her  head. 

Ibid,,  T.  Il,   n.  .'(0,   |>.  8i«. 

Mulier  eiit  secundum  viri  sui  dignilatem  ex  quo  ci  data  fuciit;  si  cum  viro  alio 
coierit,  et  hoc  notum  fuerit.a  suo  polerit  libère  ropudiari.  née  de  jure  quicquam  hn- 
hebit  prêter  tria  que  sibi  auferri  non  possunt  :  adulter  quidem  viro  prefato  &uum 
iiaet  redda'. 


398  APPENDICE. 

Ibid.,  cod.  Démet.  T.  1.  L.  II.  Cli.  XVII,  n.  i,  p.  515. 

A  man  is  free  to  forsake  his  wife  if  she  notoriously  atlach  herself  to  anotlier  man  ; 
and  she  is  to  obtain  of  her  right ,  excepting  the  Ihree  things  wich  are  not  to  be  taken 
from  a  woman  ;  and  the  seducer  is  to  pay  to  the  lawful  husband  his  saraad. 

Ibid.,  cod.  Vcned.  T.  I,  n.  3,   p.  81. 

«  Of  the  children  two  shares  to  llie  father,  and  one  to  the  molher;  the  oldest  and 
the  Youngest  to  the  father  and  the  middlemost  to  the  mother.  » 
«  Their  debts  let  them  pay  in  equal  shares.  » 

Ibid.,   cod.  Gucnl.  T.  I,   n.  14,  p.  545. 

«  If  they  be  separated  by  death ,  every  thing  is  to  be  equally  shared  between 
them.  » 

XXXIV. 

LES    ENFANTS. 
Leg.  Wall.  T.  II.  L.  VIII.  Ch.  XI,  n.  34,  p.  221. 

«  Parents  are  to  place  a  son  under  the  hand  of  a  priest  -when  he  shall  be  seven 
years  of  âge,  and  then  he  can  commit  and  receive  saraad  ;  and  at  the  end  of  fourteen 
years  he  is  to  become  a  lord's  man  ;  at  the  âge  of  twenty  one  he  is  to  take  land  from 
his  lord,  and  do  military  service  for  him,  and  pay  daered  to  him  thenceforth  as  another 
man.  » 

Ibid.,  cod.  Vened.  T.  I.  L.  II.  Ch.  38,  n.  5,  p.  303. 

«  From  the  time  when  a  boy  is  born,  until  he  shall  be  fourteen  years  of  âge,  he  is 
to  be  at  his  father's  platter,  and  his  father  lord  over  him,  and  he  is  to  receive  no  pu- 
nishment  but  that  of  his  father;  and  he  is  not  to  possess  one  penny  of  his  property 
during  that  time,  only  in  common  with  his  father.  » 

«  At  the  end  of  fourteen  years,  the  father  is  to  bring  his  son  to  the  lord,  and  com- 
mend  him  to  his  charge;  and  then  the  youth  is  to  become  is  man,  and  to  be  on  the 
privilège  of  his  lord  ;  and  he  is  himself  to  answer  to  every  claim  that  may  be  made  on 
him;  and  is  to  possess  his  own  property  :  thenceforward  his  father  is  not  to  correct 
him,  upon  complaint  made  by  the  son  against  him,  he  is  subject  to  diricy,  and  his  to 
do  him  right  for  the  saraad.  » 

«  If  the  son  die  after  fourteen  years  of  âge,  and  leave  no  heir,  his  lord  is  to  possess 
ail  his  property,  and  to  be  in  the  place  of  a  son  to  him,  and  his  house  become  a 

MARW-DY.   » 

XXXV. 

DIVISIONS    TERRITORIALES.    —    MESURES    DE    TERRES. 

«  He  (Howel)  measured  this  Island  from  the  promontory  of  Blathaon  in  Prydain  to 
the  promontory  Penvaed  in  Cernyw  (Cornubia)  ;  and  that  is  nine  hundred  miles,  the 


length  of  tins  i.-luml;  and  from  Crigyll  in  Mon  toSoram  on  theshore  of  ihe  Mer  Udd, 
wiob  is  Bve  hundred  miles;  and  Ibal  is  the  breadth  of  iliis  island.  » 

a  The  cause  of  lus  measuring  the  island  waa  that  he  might  know  Ihe  tribute  of  this 
island  the  Domber  of  Ihe  miles,  and  itsjourneys  in  days.  » 

«  And  lhal  measnre  Dynnwal  measnred  b\  a  barley  corn  ;  three  lengths  of  a  barley 
corn  in  the  inch  :  three  inchea  in  the  palm  breadth  ;  three  palm  breadtha  in  the  foot; 
three féet  io  the  pace;  three  paoe  in  the  leap;  three  leaps  in  a  land,  the  land,  in 
modem  welsh,  is  called  a  ridgej  and  a  thoosand  of  the  lande  is  a  mile.  And  that 
■Mesure  we  ^till  use  hère. 

«  And  Ihen  tliey  maie  the  measnre  of  the  légal  erw  by  the  barley  corn  :  three 
leaghti  of  a  barley  oorn  in  an  ineh  ;  three  inches  in  the  palm  breadth;  three  palm 
breadths  in  the  foot,  four  feet  in  the  short  yoke  ;  and  eight  in  the  field  yoke;  and 
twelve  in  the  latéral  yoke  ;  and  sexleen  in  the  long  yoke;  and  a  rod,  equal  in  length 
to  lhal  long  yoke,  in  the  hand  of  the  driver,  with  the  middle  spike  of  that  long  yoke 
in  the  olher  hand  of  the  driver,  and  as  far  as  he  can  reach  with  that  rod,  stretching 
out  his  arm.  are  the  two  skirts  of  Ihe  erw,  that  is  to  say,  the  breadth  of  a  légal  erw; 
and  thirty  of  that  is  the  lenght  of  the  erw.  » 

o  Four  such  erws  are  to  be  in  every  tyddyn. 

«  Four  tyddyn  in  every  gavael. 

o  Four  gavael  in  every  trew. 

«  Four  trev  in  every  maenol. 

«  And  twelve  maerwh  and  two  trevs  in  every  cymwd;  the  l\vo  trevs  are  for  the  use 
of  the  king:  one  of  them  to  be  maer-trev  land  for  him;  and  the  olher  to  be  the  king's 
waste  and  summer  pasture;  and  as  much  as  we  hâve  said  above  is  to  be  in  the  other 
cyimvd  ;  that  is  in  number  five  score  trwS}  and  that  is  the  cantrev  rightly  :  ten  limes 
ten  is  to  be  in  every  hundred;  and  numération  goes  no  further  lhat  ten.  » 

\  3  this  is  the  number  of  erws  of  the  cantrev  :  four  erws  of  tillage  in  every  tyddyn; 
sixteen  in  every  randir;  sixty-four  in  every  gavael;  two  hundred  and  fifty  in  the 
trev;  one  thousand  and  twenty  four  in  every  maenol;  twelve  thousand  two  hundred 
and  eighty-eight  in  the  twelve  maenols  ;  in  the  two  trevs  whicb  pertain  to  Ihe  court 
there  are  to  be  five  hundred  and  twelve  erws  :  the  whole  of  that,  when  summed  up, 
is  twelve  thousand  and  eight  hundred  erws  in  Ihe  cymwd  ;  and  the  same  number  in 
the  other  cymwd  :  that  is,  ihe  number  of  erws  in  the  cantrev  is  twenty  live  thousand 
and  six  hundred,  neither  more  nor  less. 

14  of  the  twelve  maenols,  whichare  to  be  in  the  cymwd,  four  are  assigned  to 
aillts  to  support  dogs  and  horses,  and  for  progress  and  dovraeth;  and  one  for  rang- 
hellor-ship  ;  and  one  other  for  maer-ship;  and  the  rest  for  free  uchelwrs. 

<5  and  from  Ihose  eight  the  king  is  to  hâve  a  gwestva  every  year;  that  is  a  pound 
yearly  from  each  of  them  :  three-score  pence  are  charged  on  each  trev  of  the  four 
that  are  in  a  maenol ,  and  so  subdivided  into  quarters  in  succession,  until  each  erw 
of  the  tyddyn  be  assessed  :  and  lhat  is  called  the  tune  pound  ;  and  the  silentiary  is  to 
collect  il  anniially  :  and  a  simdar  payment  in  full  from  the  other  cymwd  :  and  thus 
the  cantrev  is  complète.  (Leg.  Wall.  T.  I.  p.  186.  1*7,  n«  3  et  suiv.) 


W>  APPENDICE. 


XXXVI. 

DE  LA    PROPRIÉTÉ. 

Leg.  Wall.  T.  II.  L.  XIII.  Ch.  H,  n.  51,  p.  493. 

Three  peculiar  appropriations  of  a  man  of  a  country  in  a  social  state,  or  who  is  a 
nation  Cymro  by  originality  of  privilège  :  a  house;  a  eattle-fold  ;  and  a  corn-yard. 

Ibict.,  n.  52. 

Three  exclusive  appropriations  of  every  man  distinct  from  another,  whether  hebe 
an  aillt,  or  a  Cymro  :  a  wife;  children;  and  moveable  property. 

Ibid.  T.  II,  n.  49,  p.  491. 

Three  things  in  common  to  a  country  an  kindred;  mast,  woods;  hunting;  and  an 
iron  mine  :  and  exclusive  ownership  is  not  to  be  claimed  to  one  or  the  other  of  them. 

Ibid.  T.  II,  L.  XIV.  Ch.  31,  n.  9,  p.  G88. 

AU  lands  are  to  be  shared  but  theese  :  a  bog;  oak  wood;  and  a  quarry.  And  thèse 
érections  are  to  be  in  common  among  brothers  :  an  orchard  ;  a  mill  ;  and  a  wear. 

XXXVII. 

SUCCESSIONS. 

Leg.  W»ll.,  cod.  Dimet.  T.  I.  L.  II.  Ch.  23,  a.  5,  p.  544;  et  T.  II,  n.  56  et  57,  p.  847. 

After  brothers  shall  hâve  shared  their  patrimony  between  them  if  one  of  them 
die,  without  leaving  an  heir  of  his  body  or  co-heir,  to  a  third  cousin,  the  king  is  to 
be  the  heir  to  that  land. 

Ibid.  T.  II.  L.  I.  Ch.  5,  n.  57,  p.  448. 

If  a  possessor  of  land  die,  without  an  heir  of  his  body,  or  co-heir  within  the  degree 
of  cousin;  the  king  is  to  heir  to  that  land;  second  cousins  hâve  the  land  of  the 
nephew,  and  the  nephew  has  the  land  of  the  uncle  who  may  die  without  an  heir  of 
his  body  :  and  a  cousin  has  not  the  land  of  another  cousin,  by  law  unless  it  has  been 
unshared  between  him  and  the  dead ,  and  for  such  the  law  is  not  extinct  until  the 
ninth  man  :  and  thence  they  are  not  of  kindred,  the  proprietary  being  extinct. 

Ibid.,  cod.  Vened.  T.  I.  L.  II.  Ch.  XVI,  n.  2,  p.  178. 

The  ecclesiastical  law  says  again ,  that  no  son  is  to  hâve  the  patrimony ,  but  the 
eldest  born  to  the  father  by  the  married  wife  :  the  law  of  Howel,  however,  adjuges 
it  to  the  youngest  son  as  well  as  to  the  oldest  ;  and  décides  that  sin  of  the  father  or  his 
illégal  act,  is  not  to  be  brought  against  the  son,  as  to  his  patrimony. 

Ibid.  T.  Il,  n.  54,  p.  449. 
As  a  son  is  heir  to  patrimony,  so  a  father  is  heir  to  the  property  of  the  son,  unless 
he  hâve  an  heir;  and,  in  like  manner,  a  mother  to  her  daughter's  property. 


àPFSNDM  i  M)l 

XXXVIII. 

INSTITUTIONS    BRETONNES. 

I        Wall.  T.  II.  L  II.  Cli.  I,  h.  56,  |>.  B9S. 

Imuria  hominis  de  ruinera  in  pede  dexlra  sexta  pars  e>t  totius  precii  cum  una  ele- 
\atione;  in  manu  dexlra,  cum  doabua  elevatioaibus;  in  facie,  cum  tribus  elevatio- 
nibus. 

Ibid.  T.  Il,    n.    11,    p.  -l'A). 

Land  is  DOl  to  bc  nid,  nor  sottled  in  perpetuity,  wïthout  tho  consent  of  brolhcrs, 
and  cousins,  ami  second  cousins. 

Ibid.  T.  I.  L.  II.  Cli.  XXIII,  n.  -2(i,  p.  551: 
A  Ihird  cause  for  wich  a  person  forfeits  his  patrimony  is,  abandoning  lus  land,  from 
being  unable  to  bcar  tbe  burden  and  the  service  attached  thereto. 

Ibid.  T.  I,  n.  14,  p.  546, 

If  there  be  land  among  a  family  unshared ,  and  they  should  ail  die,  excepting  one 
person,  tliat  one  person  is  to  hâve  ail  that  and  in  common;  and,  if  he  should  lie 
unable  to  render  the  full  services  for  that  land,  let  the  land  vest  in  the  king  until  he 
can  render  service  for  it. 

//<i</.  MS.  latin.  T.  II.   L.  II.  Ch.  XXV,  n.  14,  p.  836. 

Si  quis  calumpniaveritterram.  veniam  cum  omni  parentcla  sua  ;  si  hoc  non  fecerit, 
responsum  ei  non  datur  :  si  vero  venerintet  amiserint,  non  loquanlur  ultra  in  tempore 
illius  domini;  et  si  forte  in  cxilio  aliquis  eorum  fuerit  tune  temporis,  et  illc  repatria- 
verit,  nia  in  primo  anno  terram  suam  calumniaverit  cum  cam  arari  viderit,  ci  ultra 
non  respondebitur. 

Ibid.,  cod.  Guencd,  Demcic  et  Gucnt.  T.  1,    p.  '218,  408,  416,  688,  695,  700,  702  et  suiv  , 

cl  T.   II,   p.   707   cl  suiv. 

/M.,   cod.  (.uent.   T.  1.    I..  11.   Cl..  VIII,  n.  1,   p.  700. 

One  pound  is  the  shai  e  of  a  brother. 

Ibid.,  cod.  Dcmci.  T.  1.  Cli.  XXIII,  p.  545. 

If  an  owner  of  land  hâve  no  olher  heir  than  a  daughter,  the  daughler  is  to  be  heiress 
to  tbe  whole  land. 

i.  Il,  n.  '.0,  i>.  854. 

Très  sunt  femine  que  hereditatem  matrum  possunt  habere  :  prima  est  illa  que  in 
pignore  sit  pro  terra,  et  filium  habeat  dum  sit  pignus  ille  filius  débet  habere  heredi- 
tatem matris  sue  :  secunda  est  illa  que  data  sit  a  génère  homini  hereditatem  non  ha- 
benli,  filius  Uihs  débet  habere  hereditatem  sue  matris  :  tercia  est  illacujus  (iliusamittet 
hereditatem  suam,  scilicet,  ex  jwrle  patris,  pro  ultione  cognatis  sue  mati  is. 
tom.  n.  .il 


102 


AH'E.NblCE. 


Ibid ,  cod.  Gwent,  n.  18,  p.  6!ij. 
Il  an  innale  boneddig  be  a  breyr's  man  when  murdered  the  brej  r  lias  six  kine  of 


the  galanas  from  the  homicide. 


XXXIX. 


DE9    ESCLAVES. 

Leg.  Wall.  T.  II,  n.  72,  p.  119. 

A  serving  bondman  is  one  wbo  shall  be  in  the  house  of  an  uchelwr  who  goes  not  to 
s|»ade  nor  quern  :  such  is  a  domestic  bondman  one  who  shall  remain  by  invitation 
wilhout  buying  with  an  uchelwr  his  worth  is  the  same  as  the  worth  of  a  bought 
bondman. 

tbid.,  n.   111,  p.  83. 

An  adventilious  bondman  is  one  who  shall  be  in  the  house  of  an  uchelwr  at  spade  an 
fork  and  such  a  one  is  a  domeslic  bondman  who  shall  remain  with  an  uchelwr  unbought 
uninvited  :  and  the  worth  of  such  a  one  is  twice  as  much  as  that  of  a  boodman  who 
shall  be  bought. 

Ibid.,  a.  113,  p.  83. 

If  an  adventitious  bondman  corne  to  the  house  of  an  uchelwr  and  take  land  of  him 
and  hold  a  house  and  pay  tune  and  gwestva  to  his  lord,  his  worth  is  to  be  half  the 
worth  of  the  king's  altud  from  that  lime  foi  th,  as  the  altud  of  a  priviledge  uchelwr. 

Ibid.,  n.  2,  p.  403. 

Conventional  bondmen  an  altuds  can  be  sold  by  their  lord  and  given  by  law  and 
amends  are  not  to  be  made  for  them  if  they  unlawfully  killed  because  they  hâve  no 
kindred  who  can  demand  it. 

Ibid.,  cod.  Gwent.  T.  I,  n.  35,  p.  696. 

Whoever  shall  cause  tbe  pregnancy  of  a  bond  female  that  shall  be  upon  hire  let  him 
give  another  in  lier  place  to  her  lord  until  she  be  delivered  ;  and  afterwards  let  him 
cause  the  issue  to  be  nursed  and  let  the  bond  female  return  to  her  lord,  and  if  the 
bond  female  die  in  child  birlh  let  him  who  cause  her  pregnancy  pay  her  lawful  worth 
to  the  lord. 

Ibid.,  cod.  Dimet.  T.  1,  n.  53,  p.  531. 

Two  women  whose  privilège  does  not  progress  with  the  privilège  of  their  husband 
thèse  are  a  bond  woman  although  they  may  hâve  children  by  a  kymro  or  may  be 
taken  clandestinely  by  a  kymro  the  owner  of  the  bond  woman  can  recover  her  when 
he  will,  as  he  may  his  animal  ;  and  therefore  the  privilège  of  bondage  is  stronger  than 
that  of  concubinage  :  lf  the  man  who  shall  hâve  taken  lier  should  mariy  her  v,  ithout 
the  consent  of  the  uchelwr  the  privilège  of  mariage  is  stronger  than  that  of  bondage. 


vl'l'l  M)l<  l  103 


XL. 


DB9   IN8TITDTION9    LOCALES. 

i      w.ii.  t.  n.  n.  1:0.  p.  545. 

«  There  are  three courts  of  l.iw  :  a  oourl  of  a  cantrev  and  cymwd  ;  a  Buperior  courl 

or  a  court  of  lord,  orking  with  htsdomimon;  ami  a  convenlional  court  ofsovereignlj 
and  fédérale  country.  anJ  that  suprême  over  the  othor  two.  » 

Ibid.,   n.    I75j  p.  545, 

a  There  are  tliree  raith*  of  law  :  the  BOVereign  railh  of  convention  of  kindred  1  f 
country  and  fédérale  country  for  law  giving  by  enacting,  or  abrogating,  or  improving 
of  law  ,  and  wiih  is  called  Ihe  raitb  of  sovereignty  and  federate  country;  secondly, 
the  raith  of  country,  wieli  is  called  llie  raitli  of  three  hundred  pcrsons;  thirdly,  the 
raith  of  court,  and  that  is  by  judges  or  elders  of  a  country  or  kindred  under  the  pro- 
tection and  under  the  privilège  of  the  court  that  shall  give  it,  from  seven  unto  fifty 
perse- 

nu.,  n.  1.  p.  365. 

Whon  Howel  the  good,  king  of  cymry,  modified  the  laws  of  kymru  he  permitted 
various  privilèges  to  various  persons  of  his  kingdom.  And,  in  the  lirst  place,  he  per- 
mitted every  ecclesiastical  lord,  such  as  the  archbishop  of  Menevia,  or  others  bishops 
and  abbots,  royal  privilège  for  holding  pleas  among  their  laies,  by  the  common  law 
of  kymru.  And  likewise.  he  permitted  every  chief,  to  whom  there  might  belong  a 
cymwd,  or  cantrev,  or  more,  to  hold  a  daily  royal  court  of  privileged  officers,  is  number 
as  he  should  deem  proper,  in  a  similar  manner  to  himself;  and  privilège  to  hold  a 
royal  court  of  pleas  in  his  country,  among  his  uchelwrs.  And  he  permitted  every 
uchelwr  to  hold  his  own  land  according  to  the  privilège,  and  to  rule  his  bondmen 
according  to  conditional  bondage  in  South  Wales,  and  perpétuai  bondage  in  Gwyned. 
The  king's  villains  are  to  be  regulated  according  to  the  privilège  and  law  of  the  taeog- 
trev  in  which  they  may  dwull,  and  that  according  to  bond  service  and  rent. 

AnJ.  likev.  ise,  he  allowed  to  every  one  without  land  or  office  the  natural  privilège 
he  was  born  with. 

Ibid.  T.  l,  n.  110,  p.  469. 

There  are  three  kinds  of  judges  in  kymru,  according  to  the  law  of  Hywel  the  goo;l  : 
a  judgeof  the  suprême  court  by  virtueof  office,  continually  with  the  Iringsof  Dinerwr 
and  Aberfraw  :  and  one  judge  of  a  cymuJ  or  cantrev,  by  virtue  of  office,  in  every 
court  of  pleas,  in  Gwynedd  and  Powis;  and  a  judge,  by  privilège  of  land ,  in  every 
court  of  a  cymwd  or  cantrev ,  in  South  Wales;  that  is  to  say,  every  mener  <>f  land. 
I  y  officiai  judge  is  to  hâve  four  légal  pence  for  every  judgment,  of  that  ainount  in 
value,  from  the  party  in  whose  favour  he  décides;  a  judge  par  privilège  of  his  land, 
however,  is  not  to  hâve  worlh  for  his  judgement;  because  it  is  a  service  attachai  to 
the  land. 


404  APPENDICE. 

Ibid.  T.  FI.  L.  X.  Ch.  XV,  §  ■>,  p.  371. 
The  second  is,  that  a  plaint  of  galanas  cannot  be  proseculed,  except  in  the  présence 
of  the  king,  or  whoever  shall  hold  a  court  instead  of  the  king  ;  for  power  has  not  been 
conceded  to  anyone  locompel  full  rétribution  for  galanas,  but  to  him  who  should  be 
lord  over  ail,  that  is  the  king  :  because  it  does  not  accord,  by  law,  to  sue  from  court 
to  court,  in  pursuit  of  the  same  matter;  therefore,  that  cause  is  to  go  to  a  conven- 
tional  court  a  third  of  every  galanas,  of  winch  the  king  shall  compel  payaient,  is 
awarded  to  him,  in  lieu  of  punishment,  for  enforcing  the  other  portion  for  the  kindred, 
as  the  law  shares  among  them. 

Ibid.  T.  H.  L.  X.  Ch.  XIII,  §  3,  p.  307. 

Hence  a  man  of  a  court  is  not  to  carry  his  suit  to  the  church,  more  than  a  man  of 
the  church  to  ths  court  :  because  the  sword  enforces  the  rights  of  the  crozier. 


XI.I. 


DE    LA    ROYAUTE    CHEZ    LES    BRETONS. 

Leg.  Wall.,  lod.  Démet.  T.  I,  L.  I.  Ch.  V,  §  8,  |».  351. 

There  are  three  kinds  of  persons  a  king,  a  breyr,  and  a  villain,  with  their  near  rela- 
tions. The  near  relations  of  the  king  are  such  as  hâve  kingly  privilège  altached  to  them, 
though  not  actualiy  possessing  it;  and,  of  ail  those,  the  most  royal  is  the  edling;  for 
he  is  placed  in  the  station  of  presumptive  heir  to  the  kingdom  in  the  session  of  the 
court  :  nevertheless,  when  they  obtain  possession  of  land,  their  privilège  becomes 
merged  in  the  privilège  of  the  land  they  succeed  to. 

Ibid.,  cod.  Yenet.  T.  I.  L.  I.  Ch.  XLIII,  §  15,  p.  "79. 

The  king  is  not  to  go  with  his  host  out  of  the  country,  except  once  a  year  :  but  they 
are  to  attend  the  king  in  his  own  dominions  whenever  he  shall  please.  The  king  is  to 
hâve,  from  every  villain-trev,  a  man,  a  horse,  and  an  axe  to  form  encampments,  al  his 
own  cost. 

Ibid.,  cod.  Démet.  T.  I.  L.  I.  Ch.  XIII,  §  11,  p.  369. 

If  any  one  shall  accuse  the  judge  of  having  pronounced  a  wrong  judgment  against 
him,  let  them  both  deposit  their  pledges  in  the  king's  hand;  and  if  the  judge  be  con- 
demned  and  that  by  a  written  law;  he  is  to  pay  the  worth  of  his  tongue  and  his 
office  to  the  king  ;  and  let  him  never  afterwards  officiate. 

Ibid.,  eod.  Venet.  T.  I.  L.  II.  Ch.  XII,  §8,  p.   171. 

No  land  is  to  be  without  a  king.  If  il  be  abbey  land,  he  is  to  hâve,  if  they  be  laïcs 
dirvy,  and  camlwrw,  and  amobyr,  and  ebediw,  and  hosts,  and  theft.  If  it  be  bishop 
land,  he  is  to  hâve  hosts  and  theft.  If  it  be  hospital  land,  he  his  lo  hâve  theft  and 
fighting.  And,  therefore,  there  is  no  land  without  him. 


WTI"M<lt  r.  lOo 

/  .  :.  t.  i  i   ».  et  wi.§  ti,  p.  na 

WlkH'vt'r  i".  as  esee  land  upoo  the  margio  of  Ibe  sbora  ovi  us  as  mucb  of  ilio  beach 
as  the  hraadlh  of  his  land  ;  ami  he  ma]  make  a  wear,  or  oiber  ihmgs,  thereon,  if  be 
will  ;  but  if  the  sea  tlnou  ,iny  thiDgs  upon  Ihe  laml,  or  upoo  tliai  beach,  Ihej  belong 
to  the  kini;  :  for  ibe  sea  is  a  pack-horse  to  ibe  Iriag. 

ML  eod   Dimot.  T.  i    i ..  il    t  h.  XXlll,  $  :,,  p.  Mi. 

Aftor  brolhere  aball  bave  Bbared  their  patrimony  between  them  if  une  of  them  die, 
without  leaving  an  hoir  of  his  body,  or  co-heir,  to  a  third  cousin  the  king  is  to  bu 
the  heir  to  thaï  land. 

Ibid.  §  30,  p.   503. 

Whoever  shall  bide  a  thing  in  the  land  of  another  perron  by  burying  it,  the  hoard 

belong  to  the  owner  of  the  land,  unleàS  it  be  gold  ;  because  the  king  owns  every 

hidden  coUecliOB  of  goU  :  w  ith  four  légal  pence,  for  ground-breach,  to  Ihe  owner  of 

the  land. 

Ibi.l.,  «nL  Gueui.  T.  I.  !..  II.  cii.  v.  £  19,  p.  694. 

The  third  of  every  galanas  belongs  to  the  king;  for,  lo  him  pertains  the  enforcing 
of  it,  where  the  kiudred  may  be  unable  to  enforce  it. 

Aid.,  ohI.  Démet.  T.  I.   I..  III.  Cli.  I,   £  I".   p    ">93. 

Whoever  shall  say  lhat  the  king,  or  any  one  on  his  part,  either  by  privilège  of 
office,  or  other  privilège,  bas  committed  oppression,  contrary  to  law,  towards  him  ; 
heis  to  bave  a  verdict  of  country  without  delay  concerning  it,  and  if  Ihe  verdict  certify 
thaï  to  be  Une  he  is  lo  be  immediali-iy  rigbted  :  and  lhat  is  the  chief  gênerai  institute 
between  the  lord  and  his  subjecls.  as  a  protection  Bgainst  the  power  of  a  lord. 

/  T.  il.  t..  v.  Ch.  II.  S  i.  p-  i'1- 
Afier  the  taking  of  the  crown  and  sceptre  of  London  from  the  nation  of  theCymry, 
and  their  expulsion  from  Lloegyr,  Ihey  instituted  an  enquirily  to  see  whom  of  them 
should  be  suprême  king.  The  place  they  appointed  was  on  the  Maelgun  sand  at  Aber 
Dy\i  ;  and  thereto  came  the  men  of  Gwyneld,  the  men  of  Powys,  the  men  of  South 
Wales,  of  Reinwg,  of  Morganwg,  and  of  Seisyllwg.  And  Lhere  Maeldav  the  elder,  ihe 
son  ofTnhwcb  Doachen,  chief  ofHoel  Bsgidion  in  Meirionydd,  placed  a  chair  com- 
posed  of  waxcd  wings  under  Maelgwn;  so  when  the  tide  flowed.  no  one  was  able 
to  remain,  excepting  Maelgwn,  because  of  his  chair.  And  by  lhat  means  Maelgwn, 
became  suprême  king,  witfa  Aberfraw  for  his  principal  court;  and  the  earl  of  Malh- 
raval,  and  the  earl  of  Dinevwr,  and  Ihe  earl  of  Caerllion  subject  to  him;  and  his 
word  paramount  over  ail  ;  and  nia  law  paramount,  and  he  not  bound  lo  observe  their 
law.  And  it  was  on  account  of  Maeldav  Ihe  elder,  that  Penardd  acquired  ils  privilège, 
and  to  be  the  eldest  canghellor-hip. 

Uul.  T.  II.  !..  XIII.  Ch.  Il,  g  176,  p.  MA. 

There  are  three  raiths  of  law  :  the  aovereign  rnilh  of  convention  of  kindred  of 
country  and  federate  country  for  Lawgiving,  by  enacting,  or  abrogating,  orimproving 
of  law,  and  which  i-=  called  the  rnilh  of  aovereignly  and  fédérale  ronntrv  ;  MCOndly, 


iO()  APPENDICE. 

the  raitli  of  country,  wich  is  called  the  railli  of  ihrce  hundred  pcrsons;  thirdly,  the 
raith  of  court,  and  tliat  is  by  judges  or  elders  of  a  country  or  kindred,  under  the  pro- 
tection and  under  the  privilège  of  the  court  that  shall  give  it,  from  seven  persons 
unlo  fifty  persons. 

Ibid.  T.  It.  L.  XIII.  Ch.  II,  §   17(>. 

There  are  three  courts  of  law  :  a  court  of  a  cantrev  and  cymwd  ;  a  superior  court, 
or  a  court  of  lord,  or  king,  with  his  dominion;  and  aconventional  court  of  sovereignty 
and  federate  country,  and  that  suprême  over  the  other  two. 

Ibid.,  cod.  Vcned.  T.  I.   L.  II.  Ch.  XI,  §  10,  p.  144. 

And  at  the  time  appointed  it  is  right  for  every  person  lo  corne  upon  that  land,  they 
and  their  aid  ;  and  then  it  is  right  to  form-two  parties,  and  sit  legally.  The  légal 
form  of  sitting  is  as  follows  :  first,  the  king,  or  his  représentative,  with  his  back  to 
the  sun  or  to  the  weather,  lest  the  weather  incommode  his  face;  and  thejudge  of  the 
court,  or  the  judge  of  the  cymwd,  whoever  is  the  oldest,  is  to  sit  before  him;  and  at 
that  person's  left  and,  the  other  judge  that  may  be  in  the  field,  or  the  judges;  and 
upon  his  right  hand  the  pnest  of  priests,  if  there  be  any  in  the  field;  and  ncxt  the 
lord,  or  his  représentative,  the  two  elders,  and  then  his  gwrdas  in  succession  on  each 
side  of  him  :  then  a  passage  for  the  judges,  opposite  them,  to  pass  and  repass  to  their 
judgment  seat  :  then  the  pleader  for  the  plaintiff,  with  his  left  hand  to  the  passage; 
next  to  him,  in  the  middle,  the  plaintiff,  and  his  guider  on  the  other  hand  ;  and  an 
apparitor  standing  behind  the  pleader  :  and  the  other  party  on  the  other  side  of  the 
passage;  nearest  to  the  passage  the  pleader  for  the  défendant,  with  his  right  hand  to 
the  passage  ;  and  the  défendant  next  to  him,  in  the  middle,  and  his  guider  on  the  other 
side  of  him;  and  an  apparitor  behind  him. 

Ibid.  T.  II.  L.  IV.  Cli.  IV,  §  10,  p.  26. 

Whoever  may  will  to  go  to  law  with  another,  must,  in  the  first  place,  give  surety 
to  abide  the  law;  and  afterwards  sit  legally.  The  following  is  the  légal  form  of  sitting 
in  the  lord's  court,  on  the  appointed  day  :  the  king  is  to  sit  with  his  back  to  the  sun 
or  to  the  weather,  so  that  is  face  may  not  be  to  the  weather,  having  his  two  elders, 
one  on  each  side  of  him  ;  then  his  gwrdas  around  him  ;  his  judge  of  the  court  before 
him  ;  the  judge  of  the  cymwd  on  one  side  of  him;  and  the  priest  on  the  other  side  ; 
and  a  passage  fronting  him,  for  him  to  go  and  corne  to  his  judgment  seat  :  and  the 
two  parties  to  be  ranged  on  each  side  of  the  passage  ;  the  two  pleaders  on  each  side 
of  the  way  ;  the  two  suitors  in  the  cause  in  the  middle  ;  and  the  two  guiders  on  each 
extremity  ;  the  defendant's  party  with  their  right  hand  to  the  passage,  and  the  plain- 
tifFs  party  with  their  left  hand  to  the  passage;  and  the  two  apparitors  behind  the  two 
pleaders. 

Ibid.  T.  II.  L.  XIII.  Ch.  XII,  §  59,  p.  492. 

Three  privileged  sessions  of  the  isle  of  Britain,  under  the  protection  of  the  kindred 
of  the  cymry  :  a  session  of  bards,  which  is  the  oldest  in  its  origin  ;  a  session  of  country 
and  lord,  that  is,  a  court  of  law  and  judicature,  being  an  assembly  of  judges  and 
raith  judges;  and  a  session  of  federate  support,  that  is,  a  conventional  session  of 
country  and  border  country,  consisting  of  princes,  chiefs  of  kindreds,  and  the  wise  men 


Mil   M'H  I  .  107 

oi  >»  ooualry  ud  border  country,  for  legislating  as  to  mutuel  judicature  and  law  in 
country  and  fédérale  counlry,  and  between  country  and  border  country,  by  the  mu- 
tual  Beoae,  and  consocialion,  and  conciliation  of  counlry  and  country,  prince  and 
prince,  raith  and  raith,  for  the  right,  tranquillity,  and  privilège)  iliat  ought  to  prevail 
in  country  an  1  foderate  counlry  :  and  a  weapon  is  not  lo  bc  barcd  in  such  sessions 
within  Ibeù*  juriadictions,  nor  in  opposition  to  their  limes  of  assembling. 

IM.  T.  II.  L  XIII.  Cli.  II,  ^GI,  p.  486. 

rbere  are  three  sessions  according  to  the  privilège  of  ihe  country  and  kindred  of 
tbe  cymry.  First,  the  session  of  tbe  bardsof  the  ialeoffiritain,  and  their  foundation 
and  privilège  reat  opoo  reason,  nature,  and  cogency;  or,  according  to  otlior  tea- 
chers  and  wise  mon.  npon  reason,  nature,  and  circumstance.  And  the  privilège  and 
office  of  tbose  protecled  bj  the  Bession  of  bards  are  lo  maintain  and  préserve  and 
diffuse  authorized  instruction  in  the  sciences  of  piety,  wisdom,  and  courtesy;  and 
to  préserve  mémorial  and  record  of  cvery  thing  commcndable  respecting  individuals 
and  kindred;  and  every  avent  of  limes;  and  evcry  natural  phenomenon;  and  wars; 
and  régulations  of  country  and  kindred;  and  punishments;  and  commcndable  victo- 
ries  ;  and  to  préserve  a  warrantée!  record  of  généalogies ,  marriages,  nobility,  privi- 
lèges, and  cusloms  of  the  kindred  of  the  cymry  :  and  to  attend  to  the  exigencies  of 
other  sessions  in  announcing  what  shall  be  achieved,  and  whal  shall  bc  requisitc, 
under  lawful  proclamation  and  warning  :  and  furlher  than  this  there  is  nothing  either 
of  office  or  of  privilège  attached  lo  a  session  of  bards.  Thcrcforc  the  bards  arc  authorized 
teachers  of  the  country  and  kindred  of  the  cymry;  and  they  hâve  émolument  secu- 
red  by  their  office,  other  than  they  are  entitled  to  by  being  innate  cymry,  that  is,  lo 
each  one  his  five  free  erws,  besides  the  rewards  of  art  secured  to  each  of  them.  Se- 
cond ,  the  session  of  the  country  and  common  weal;  or  the  session  of  judicature  and 
décision  of  lavv,  for  the  right  and  protection  of  the  country  and  kindred ,  their  refu- 
gees,  and  their  aillts.  Thèse  sessions  act  severally  ;  that  is  to  say,  the  session  of  fede- 
rate  support  makes  a  law,  where  an  occasion  requirea,  and  confirais  it  in  a  country 
and  fédérale  country  ;  and  that  is  not  allowed  to  a  country  distinct  from  a  fédérale 
country.  The  session  of  judgement  and  judicature  décides  upon  such  as  shall  trans- 
ihe  law,  and  punishes  hini.  And  the  session  of  the  bards  teaches  commcndable 
sciences,  and  décides  respecting  them  .  and  inetliodieally  préserves  ail  the  mcmorials 
of  the  nation  to  insure  their  authenticity.  And  il  is  not  right  for  any  one  of  thèse  ses- 
sions to  intermcddle  with  the  délibération  of  either  of  the  other  two,  but  to  confirm 
them,  and  to  sup(>ort  them  regularly.  The  third  session,  or  thaï  of  fédérale  support, 
in  its  original  and  determinate  purjKise  is  to  effect  what  may  be  necessary  as  to  any 
thing  new.  and  as  to  the  improvement  of  the  law  s  of  a  country  and  fédérale  country, 
by  a  federate  raith  of  chiefs  of  kindreds,  wise  men,  and  sovereign  ruler.  A  sove- 
reign  prince,  or  ruler  of  paramount  right,  is  the  oldest  in  possessive  title  of  the  kings 
and  the  princes  of  a  fédérale  community  :  and  lie  is  to  raise  the  mighty  agitation  ; 
and  is  vvord  is  superior  to  cvery  other  word  in  the  agitation  of  the  country. 

lbi.l.  ï.  11.  I,.  XIII.   C.  Il,   g  o_>.  p.  i«J8. 

There  are  three  lisions  of  emergency.  a  funclionary  authorized  by  law  purposing 


'lOS  APPENDICE. 

a  régulation  in  tho  territory  oi'  his  lord,  to  investigatc  a  décision  ,  or  disputes,  or 
injustice,  such  as  the  altering  or  opposing  the  laws  of  the  kingfsuch  purpose  is  to 
hold  a  particular  session,  or  convention  of  country  and  kindred,  as  a  raith  where 
there  shall  be  call  and  occasion;  and  the  country  is  not  to  oppose  the  funclionarv 
effecting  the  purpose  ;  for  lo  no  one  does  the  privilège  pertain  but  to  the  lord  of  enac- 
ting  a  law,  and  neither  is  that  privilège  invested  in  him,  but  with  the  consent  of  his 
country  and  kindred  in  convention;  and  there  cannot  be  a  convention  without  régu- 
lation as  lo  time,  place,  and  intention,  and  as  to  victuals,  and  drink,  and  shelter, 
and  rest,  and  fire,  and  other  conveniences.  Secondly,  a  session  of  raith  of  country, 
by  chief  of  kindred ,  on  account  of  a  plaint  of  injustice  and  breach  of  law  by  the  king 
and  his  judges;  or,  where  law  cannot  be  oblained  to  afford  clear  and  permanent 
right;  and  where  that  shall  be,  it  is  right  for  every  innale  cymro  to  hâve  is  raith; 
and  upon  his  chief  of  kindred  dépends  the  agitation  of  sovereignty,  with  the  support 
and  assistance  of  his  kindred  and  his  wise  men  ;  and  the  country  ought  not  to  oppose 
him,  for  it  is  the  privilège  of  a  chief  of  kindred  to  agitate  sovereignty;  and  to 
every  innate  cymro  that  privilège  pertains ,  under  the  protection  of  the  privi- 
lège of  his  chief  of  kindred.  And  the  oalhs  of  three  hundred  men  legally  qualifiée!, 
or  those  who  hâve  a  title  as  landed  proprietors,  are  to  confirm  whal  is  done  by  raith 
of  country  on  the  agitation  of  a  man  who  is  an  innate  cymro,  under  the  protection 
and  privilège  of  his  chief  of  kindred.  For  every  cymro  has  a  right  to  his  voice  ,  and 
his  plaint,  and  his  claim,  by  natural  reason,  under  the  protection  and  privilège  of 
his  chief  of  kindred  ;  and  every  chief  of  kindred  has  a  right  to  his  country  and  his 
raith  ;  and,  where  demanded,  every  raith  has  a  right  to  its  sovereignty  ;  and  every 
sovereignty  basa  right  to  its  federate  country  in  conventional  raith,  lest  there  should 
be  suffered  what  would  exclude  law  and  the  privilège  of  a  community  ;  and  in  this 
sort  of  protection  ,  the  privilège  of  every  innate  cymro  is  his  country,  and  his  raith  , 
and  his  sovereignty,  and  his  federate  country  in  convention.  The  third  is  for  the  pur- 
pose  of  deliberating  as  to  the  merits  of  two ,  or  more ,  laws,  where  one  shall  be  esta- 
blished  as  équivalent  to  the  other;  and  from  circumstances  of  times,  and  changes  of 
the  world,  life ,  and  gênerai  matters,  injustice  may  be  prévalent  in  the  one  more  than 
the  other;  and  right  cannot  be  established  before  the  wrong  is  known,  and  right 
ought  not  lo  be  established  without  the  knowledge  of  country  and  lord;  and  neither 
should  the  lord  and  his  country  so  do,  but  with  the  knowledge  and  consent  of  the 
federate  country  according  to  custom.  For  thèse  considérations  it  is  right,  under  law- 
fui  proclamation  and  warning  of  a  year  and  a  day,  to  hold  a  session  of  raith,  with 
the  knowledge  of  country  and  kindred,  for  mutual  délibération,  as  to  what  may  be 
wrong,  and  for  the  righting  of  it  by  a  proper  mutual  décision  ,  and  discuss  the  agita- 
tion so  far  as  there  may  be  just  and  necessary  occasion.  And  where  a  law  shall  be 
altered,  it  will  be  necessary  to  warn  the  country  and  kindred  properly,  that  they 
may  be  enabled  to  recognize  what  is  substituted  in  the  place  of  what  is  altered. 

Leg.  Wall.,  cod.  Vened.  T.  I.  L.  11.  Cl..  VIII,  §  1,  2,  3,  5,  G,  7,  p.  134-136. 

I.  Whoever  shall  make  a  légal  coniract,  let  the  two  contractors  corne  together, 
and  déclare  their  Coniract  in  the  manner  they  will  it  lo  be  performed  ;  and  lel  Ihem 


W'I'KNDICE.  409 

ampower  ibe  contract-men  to  eaforce  the  contract  in  ihe  form  they  Bhall  lune  men- 
tiooed. 

2.  If  a  pereoo  make  a  cootrect,  aad  ta  willeth  not  (o  Iceep  it.  yct  will  not  deny  the 
contract  ;  Mm  lord  ta  to  compel  Inm  to  Iceep  it,  as  the  contract-men  Bhall  déclare. 

3.  It"  a  peraoB  willeth  to  denj  ia  contract,  and  another  press  the  contract  upon  him, 
tad  he  himself  deny  it:  the  law  sa\s.  thaï  be  ia  only  to  be  put  to  lus  own  oalh  to 
deny  it,  onteaa  there  be  a  counter-oatb  against  him  :  if  Ihere  1h>  a  counler-oath ,  lel 
Ihe  claimant  call  for  judgemenl  ;  and  thon  there  are  required  the  oatha  ef  Beven  to 
deny  it,  in  the  manner  thaï  suret]  is  denied;  and  the  lime  for  a  raifh  for  a  Borely  is 
fitting  in  Ihis  case. 

5.  If  a  person  make  a  contract  with  another,  wilhout  contract-men  being  présent, 
only  by  mulually  pledging  of  hands,  and  une  of  them  be  mînded  to  deny  it;  his  own 
oatli  only  is  required  to  deny  it. 

6.  If  a  person  bind  himself  for  any  thîng  by  promise  lo  another,  in  the  présence 
of  witnesses,  and  suhsequently  willeth  to  deny  it;  we  say  that  he  is  not  lo  den\  it, 
unless  the  olher's  witnesses  shall  fail. 

7.  If  a  person  make  a  promise  to  another,  conceming  a  thing,  without  witni 
présent,  that  is  no  contract  ;  and  since  no  contract,  let  bim  deny  on  his  own  oath. 

Ibià.  T.  I.  L.  II.   Ch.  H,  §42,  p.  ll>->. 

A  m  itness  is  to  swear.  thaï  what  he  aflirmes  is  true  ;  and  that  it  is  not  trough  hatred, 
nor  trough  enmity.  thaï  be  BWears;  and  Iherefore,  since  a  wîtness  may  cause  injury 
to  a  person,  he  can  be  objecled  to  by  that  person. 

lii.t.  T.  II.  L.  VIII.  Ch.  I,  S,  13,  p.  132. 

A  w  itness  is,  a  person  to  whom  shall  be  testified  the  discoursc  spoken  in  his  pré- 
sence. 

Ibid.  T.  I.  L.  II.  Ch.  I,  §  43,  p.  162. 

A  nod  raith-man  is  to  swear,  that  he  considers  the  oath  of  tho  person  with  whom 
he  shall  swear  to  be  pure  ;  and  if  one  nod  man  fail,  the  whole  raith  fails. 

/W.,  co<l.  Démet.  T.  I.  L.  II.  Ch.  VII,  §  20,  p.  500. 

20.  Let  one  choose  every  one  choose  his  saraad;  whether  by  the  privilège  of  his 
chief  of  kindred,  or  by  his  own  privilège,  or  by  the  privilège  of  his  office,  if  such 
there  be  to  him. 

21 .  The  galanas  of  a  chief  of  kindred  is  to  be  paid  by  thrice  ninc  kine  and  thrice 
nine  score  kine,  with  three  augmentations. 

The  worth  of  his  saraad  is  thrice  nine  kine,  and  thrice  nine  score  of  silver. 
23.  The  worth  of  the  memberof  a  chief  of  kindred,  that  is  to  say,  his  relative,  is 
six  score  and  six  kine  with  three  augmentations. 

21.  And  hie  saraad  is  ~ix  kine,  and  six  score  of  silver. 

The  saraad  of  a  breyr  without  office  is  to  be  paid  with  six  kine,  and  six  score 
of  silver. 

20.  His  galanas  is  to  be  paid  with  six  score  and  six  kine  with  three  augmentations. 

T>>\l.   II.  .".2 


410  APPENDICE. 

27.  The  worlh  of  an  innato  boneddig,  when  is  Ihree  score  and  tliree  kine  ,  with 
Ihree  augmentations. 

28.  His  saraad  is  tliree  kine,  and  tliree  score  of  silver. 

29.  If  a  breyr's  man  be  an  innate  boneddig,  when  killed  in  a  border  country,  tho 
breyr  is  to  hâve  six  kine  from  the  slayer  :  an  innate  boneddig  is  a  cymro  by  father 
and  mother,  without  bond,  wilhout  altud,  and  without  mixture  of  kin. 

30.  The  worlh  of  the  king's  villain  is  tliree  score  and  throe  kine,  with  three  aug- 
mentations. 

31 .  His  saraad  is  three  kine,  and  Ihree  score  of  silver. 

32.  The  galanas  of  a  breyr's  villain  is  half  that  of  the  galanas  of  the  king's  villain  : 
and  also  his  saraad. 

Tbid.,  cod.  Vened.  T.  I.  L.  III.  Cli.  I,  §  12,  p.  222-224. 

Whoever  is  a  murderer,  Ihe  full  galanas  falls  upon  him  and  thus  the  galanas  is  to 
be  shared  :  one  third  upon  the  murderer,  and  upon  his  father  and  mother,  if  they  be 
living  ;  and  of  that  two  parts  upon  himself,  and  the  third  upon  his  father  and  mother, 
and  of  the  third  which  falls  upon  the  parents,  two  pence  upon  the  father  and  upon  the 
mother. 

If  the  murderer  hâve  children,  and  they  be  of  âge  liable  to  pay,  lie  is  to  pay  as 
much  as  two  of  them  ;  two  pence  upon  the  brother  and  one  on  the  sister.  Of  the  two 
parts  that  fall  upon  bis  kindred,  the  third  upon  the  kindred  of  the  murderer's  mother, 
and  the  two  parts  upon  the  kindred  of  his  father  :  and  so  the  galanas  proceeds  from 
maternity  to  maternity  unto  the  seventh  descent,  or  the  seventh  maternity  :  for  the 
children  of  the  first  niolher  are  brothers  ;  and  the  children  of  the  grandmother  are  first 
cousins;  and  Ihe  children  of  the  great-grandmother ,  are  second  cousins;  and  the 
children  of  the  mother  in  the  fourth  degree,  are  third  cousins,  and  the  children  of 
the  mother  in  the  fifth  degree,  are  fourth  cousins;  and  the  children  of  the  mother  in 
the  sixth  degree,  are  fifth  cousins;  and  the  children  of  the  mother  in  the  seventh 
degree,  are  sixth  cousins;  and  galanas  goes  no  further  than  that.  Though  only  two  or 
three  of  the  degrees  should  be  ascertained,  let  the  galanas  be  cast  upon  them;  and 
that  which  falls  not  upon  them,  is  to  be  shared  upon  the  families  from  whom  the 
father  is  descended,  rating  two  shares  upon  the  stock. 

Ibid.,  §  16,  p.  228. 

The  period  for  galanas  is  a  fortnight,  after  being  summoned,  for  each  lordship 
wherein  they  live,  to  apportion  the  payment  ;  and  twice  that  time  for  exacting  the 
payment,  and  to  assemble  them  to  pay  it.  And  every  lord  is  to  hâve  the  exacting  third 
in  his  own  lordship.  At  three  periods,  and  in  three  thirds,  the  galanas  is  to  be  paid  ; 
two  periods  for  the  kindred  of  the  father,  and  one  for  the  kindred  of  the  mother; 
because  two  thirds  fall  upon  the  kindred  of  the  father  ;  and  therefore  they  are  to  hâve 
two  periods.  At  the  first  period  for  the  kindred  of  the  falher  to  pay  one  of  their  thirds, 
they  are  to  hâve  the  oaths  of  one  hundred  of  the  best  men  of  the  olher  kindred  that 
their  relation  is  forgiven  ;  and  those  of  the  best  men  of  the  tribe;  and  at  the  third 
period,  the  kindred  of  the  mother  are  to  pay  their  third;  and  then  they  are  to  hâve 
the  oaths  of  a  hundred  men  of  the  other  kindred,  that  their  relation  is  forgiven  :  and 


Vl'l'K.MU.  I  .  il  I 

ovi'f  lasting  ooooord  is  to  be  mtaMmhwi  on  thaï  daj  and  perpétuai  Bmnesty  belween 

tliom. 

I  il.  T.  II.   !..  XIII.  CI..  II.  !i  166,  i'.  536. 

Tarée  iadiapensablea  of  a  reprosontat^  c  :  beiag  an  efficient  man  of  an  innale 
cymro;  being  a  man  acknowledged  as  having  Ihe  wisdoo)  of  inventive  man,  by  legi- 
limate  marriage,  having  a  wife  ami  a  children.  And  it  is  by  ihe  silent  vote  of  the 
wiae  mon  of  the  kindrad  that  he  is  to  be  inducted  under  the  protection  ami  privilège 

of  the  chief  of  kuulred  ;  and  he  is  to  repraseoi  lus  Idndred,  and  art  in  ils  behalf,  as  a 
man  of  court  and  assembly,  and  a  man  of  suprême  raith,  as  a  man  of  court  and  assem- 
bly.  and  a  man  to  be  for  and  near  in  respect  to  tlic  affaire  and  circumstances  of  his 
kindred .  in  Ihe  saine  manner  as  the  chief  of  kindied  ;  and  in  e\ery  assembly  of  the 
kindred  lie  ifi  to  he  the  teacher  and  adviser,  and  to  be  consociate  with  the  chief  of 
kindred. 

Three  thaï  are  not  car-remo\oabIe  by  compulaion  and  nceossity,  upon  whom  it  is 
no  ri j:ht  to  impose  office  :  a  woman  ;  a  bard  ;  and  one  having  no  land  :  for  it  is  not 
right  to  impose  upon  ihein  office  of  country,  or  hand  upon  sword,  and  they  are  not 
to  attend  to  the  horn  of  the  country  :  tlie  bard  is  devoted  by  privilège  to  god  and  his 
peaee  ,  his  office  being  cultivaUon  of  song;  and  two  offices  oughl  not  to  be  serve;  and 
over  a  woman  there  is  a  husband,  with  the  privilège  of  proprietary  lord  over  lier; 
and  il  is  no  right  to  take  from  another  his  appropriation  either  of  person  or  of  pro- 
perty  ;  and  one  wilhout  land  ought  not  to  bc  compelled  to  hâve  hand  upon  sword, 
because  lie  lias  not  land  to  lose;  and  it  is  not  right  that  lie  should  losc  life  or  limb  on 
account  of  another,  but  that  lie  should  be  lefl  to  his  pleasure  and  purposc;  and 
where  lie  shall  lay  hand  upon  sword,  lie  is  called  a  volunleer;  and  hc  becomes  en- 
titled  to  the  privilège  of  a  \olunteer. 

lbi,l.  $  -ni,  p.  55C. 

There  are  threc  weapons  by  law  :  a  ?ward  ;  a  spear;  and  a  baw  with  twelve  arrows 
in  a  quiever  :  and  every  household  man  must  keep  them  prepared  to  act  against  a 
border-country  host  and  strangers,  and  others  being  men  of  déprédation.  And  wea- 
pons are  not  allowed  to  other  than  an  innate  cymro ,  or  an  aillt  in  the  third  descend, 
to  guard  against  treachery  and  ambush. 

tbid.  T.  11.  I..  VIII.  Cl..  Il,  £  84,  i>   '210. 

Parents  are  to  place  a  son  under  the  hand  of  a  priest  vvhen  hc  shall  bc  seven  ycar» 
of  âge ,  and  thon  he  can  commit  and  reçoive  saraad  :  and  at  the  ond  of  fourteen  years 
he  is  to  become  a  lords  man.  at  the  âge  of  twenty  one  he  is  to  take  land  from  his 
lord ,  and  do  mihlary  service  for  him,  and  pay  daered  to  him  thencoforth  as  another 
man  ;  and  he  is  not  adjudged  to  the  duel  until  he  shall  be  one  and  twenty;  and  Ihe 
law  does  not  adjudge  any  one  to  the  duel  aftor  n\t\ -three  twins  are  to  hâve  one 
share  of  patrimony;  and  instead  of  one  man  to  corne  to  the  duel;  and  if  they  pro- 
secute  ,  they  prosecute  as  one  man. 


H2  APPENDICE. 

Ibid.  T.  II.  L.  IV.  Ch.  I,  £  30,  p.  10. 

If  there  be  two  lords,  and  each  of  them  hâve  an  army  in  the  country  and  a  porson 
como  to  solicit  investiture  of  some  immoveable  property,  such  as  land  ;  Iheir  grant  is 
not  légal  grant,  and  their  investiture  is  not  a  légal  investiture,  unlil  it  shall  be 
known  vvhich  of  them  is  sovereing  of  the  country. 


XLII. 

LETTRE    DE    M.    DUI'IN    A    M.    ETIENNE, 
PAIR   DE   FRANCE,    MEMBRE   DE   L'ACADÉMIE   FRANÇAISE. 

....  Je  savais  que,  à  deux  lieues  dans  les  terres,  dans  une  commune  appelée  Saint- 
Benin-des-Bois ,  existait  encore,  malgré  nos  cinquante  années  de  révolution  dans 
les  mœurs  et  dans  les  lois,  une  de  ces  anciennes  communautés  si  usitées  en  Nivernais 
parmi  les  familles  de  laboureurs. 

La  multiplicité  de  ces  associations  avait  sa  cause  dans  une  disposition  de  la  cou- 
tume de  Nivernais  qui ,  bien  qu'elle  n'admît  pas  la  maxime  insultante ,  nulle  terre 
sans  seigneur  ',  admettait  cependant  des  mainmortes  et  des  servitudes  contractuelles 
pour  certaines  personnes  et  pour  certains  biens. 

Ainsi,  lorsqu'un  seigneur  féodal  concédait  des  terres  à  une  famille  de  laboureurs 
pour  les  tenir  en  bordelage2,  genre  de  tenure  consacré  par  la  coutume,  c'était  à  la 
condition  que  ces  terres,  quelques  améliorations  qu'y  eussent  faites  les  détenteurs, 
feraient  retour  à  la  seigneurie  à  la  mort  du  concessionnaire,  s'il  ne  laissait  pas  d'hoirs 
(parents)  vivant  en  communauté  sur  ladite  terre  3. 

Cette  condition  ,  de  la  part  du  seigneur,  était  un  moyen  de  mieux  attacher  les  serfs 
à  sa  glèbe:  —  et  la  vie  commune  de  toute  la  famille  devenait  une  nécessité,  une  sorte 
d'assurance  mutuelle,  pour  la  préserver  de  la  réversibilité  en  cas  de  déshérence  au 
défaut  de  communs  parsonniers  *. 

Ces  communautés  s'appelaient  aussi  communautés  taisibles,  parce  qu'elles  n'avaient 
pas  besoin  d'être  contractées  par  écrit,  et  qu'elles  résultaient  du  seul  fait  d'une  co- 

1  La  coutume  de  Nivernais  était  du  nombre  des  coutumes  dites  allodiales  ou  de  franc-alleu.  La 
franchise,  comme  droit  commun  et  comme  principe ,  est  proclamée  au  chapitre  7,  dont  l'art.  l<r  est 
ainsi  conçu  :  «  Tous  héritages  sont  censés  et  présumés  francs  et  allodiaux,  qui  ne  montre  du  con- 
«  traire.  » 

2  Guy  Coquille,  52»  question  sur  les  coutumes,  définit  ainsi  les  bordelagcs  :  «  Bordelage  est  dit 
«  de  borde  qui,  en  ancien  langage  françois,  signifie  un  domaine  ou  tellement  es  champs,  que  les  La- 
«  tins  disent  fundus }  et  le  mot  borde  originairement  est  diction  tudesque  et  germaine,  qui  signifie 
o  une  terre  ou  domaine  chargé  de  revenus  de  fruits.  Aussi,  d'ancienneté,  bordelage  se  disoit  quand 
i  aucun  seigneur  avoit  un  domaine  es  champs,  et  il  le  bailloit  à  un  laboureur  pour  lui  et  les  siens, 
«  à  la  charge  d'en  payer  tous  les  ans  une  certaine  prestation  de  redevance  qui ,  à  cette  raison  ,  a  été 
«  appelée  bordelage.  Aussi  voyons-nous  qu'en  la  coutume,  chapitre  De*  bordelagns,  art.  3,  il  est  dit 
«  que  telle  redevance  consiste  en  trois  choses  :  deniers,  grains  et  plume,  c'est-à-dire  poule  ou  oie,  ou 
«  des  trois  les  deux;  qui  montre  que  telle  redevance  se  paye  à  cause  du  ménagemeul  qui  se  fait  es 
«  champs,  à  labourer  et  semer  terre,  et  à  nourriture  de  volailles.  » 

3  Chap,  8,  art.  7  :  Des  servitudes  personnelles,  mainmortes,  etc. 

*  Parsonnicr,  ayant  part  dans  la  communauté  à  raison  de  la  cohabitation  et  vie  commune. 


WTI  M'I.  I  .  HO 

habitation  en  commun ,  pendant  an  et  jours,  des  membres  d'une  même  famille,  vivant 
au  même  pot,  sel  si  chanteav  de  pain  '. 

-  préliminaires  sont  indispensables  pour  vous  donner  une  juste  idée  de  la  com- 
munauté dont  je  vais  vous  parler,  mais  auparavant  je  veux  mettre  eous  vos  yeux  la 
description  que  nous  donne  de  ces  associations  le  aavanl  commentateur  de  notre  cou- 
tume, Guy  Coquille,  dans  un  passage  dont  le  caractère  historique  et  la  naïveté,  dignes 
de  Montaigne  ou  d'Âmyot,  peuvent  intéresser  ceux-là  mêmes  qui  ne  sont  point  juris- 
consultes. 

Selon  l'ancien  établissement  du  ménage  des  champs,  en  ce  pays  de  Nivernois, 

■  lequel  ménage  des  champs  est  le  vrai  Biége  et  origine  des  bordelages  *,  plusieurs 
«  personnes  doivent  être  assemblées  en  une  famille  pour  démener  ce  ménage,  qui  est 
«  fort  labourieux .  et  consiste  en  plusieurs  fondions  en  ce  pays ,  qui  de  soi  est  de 
«  culture  malaisée;  les  un-  serrans  pour  labourer  et  pour  loucher  les  bœufs,  ani- 
«  maux  tardifs,  et  communément  faut  que  les  charrues  soient  tirées  de  six  bœufs; 
i  les  autres  pour  mener  les  vaches  et  les  jumens  en  champ  ,  les  autres  pour  mener 
«  les  brebis  et  moutons  ,  les  autres  pour  conduire  les  porcs.  Ces  familles,  ainsi  com- 
«  posées  de  plusieurs  personnes,  qui  toutes  sont  employées  chacune  selon  son  âge, 

te  et  moyens,  sont  régies  par  un  seul ,  qui  se  nomme  maître  de  communauté, 
«  élu  à  cette  charge  par  les  autres,  lequel  commande  à  tous  les  autres,  va  aux  affaires 
«  qui  se  présentent  es  villes  ou  es  foires,  et  ailleurs  ;  a  pouvoir  d'obliger  ses  parsonniers 

•  en  choses  mobilières  qui  concernent  le  fait  de  la  communauté,  et  lui  seul  est 
a  nommé  es  rôles  des  tailles  et  subsides.  Par  ces  argumens  se  peut  cognoitre  que 

-  communauté?  sont  vraies  familles  et  collège  qui,  par  considération  de  l'intellect, 
'  comme  un  corps  composé  de  plusieurs  membres;  combien  que  les  membres 

«  soient  séparez  l'un  de  l'autre;  mais  par  fraternité,  amitié  et  liaison  œconomique 

■  font  un  seid  corps».... 

«  En  ces  communauté?,  on  fait  compte  des  enfans  qui  ne  savent  encore  rien  faire, 
«  pour  espérance  qu'on  a  qu'à  l'avenir  ils  feront;  on  fait  compte  de  ceux  qui  sont  en 
a  vigueur  d'âge,  pour  ce  qu'il-  font;  on  fait  compte  des  vieux,  et  pour  le  conseil,  et 

•  pour  la  souvenance  qu'on  a  qu'ils  ont  bien  fait.  Et  ainsi  de  tous  âges  et  de  toutes 
a  façons  ils  s'entretiennent,  comme  un  corps  politique  qui,  par  subrogation,  doit 
»  durer  toujours.  Or.  parce  que  la  vraie  cl  certaine  ruine  de  ces  maisons  de  village 
a  est  quand  elles  se  partagent  et  se  séparent,  par  les  anciennes  lois  de  ce  pays,  tant 
a  es  ménages  et  familles  de  gens  si  rfs,  qu'es  ménages  dont  les  héritages  sont  tenus 
a  à  b  a  été  constitué,  pour  les  retenir  en  communauté,  que  ceux  qui  ne  se- 

•  roient  en  la  communauté  ne  succéderaient  aux  autres,  et  on  ne  leur  succéderait 

-:.  Le-  articles  de  la  Servitude  personnelle  déclarent  plus  politiquement  celle 
a  communauté,  à  sçavoir  quand  tout  vivent  d'un  pain  et  d'un  sel.  » 

Maintenant,  mon  cher  ami,  que  vous  voilà  aussi  instruit  que  moi  sur  le  point  de 
droit,  je  reprends  mon  récit. 

1   Sans  cela,  et  s'il  nït  fallu  îles  ncic!  écrits,   t  il  n'v  a  maison  île  village   |"i  Une  f.ii-  en  «lit  ;m>.  ne 

•  fût  ranrertée  cl  mince.  •  [G.  Coquille,  ">s   question $ur  les  CQUtuma.\ 

3  G.  Coaoille,  .",s*  question  sur  tes  coutumes.  Voyci  ci-derent  la  définition  tic»  bordelaget  tlans 
la  noie  •>  de  le  page  précédente. 

J  Vo\ei  plus  liaut  ce  qui  a  été  ilii  <lu  pi  m  i  ncJI  breton. 


41  i  APPENDICE. 

Nous  arrivâmes  à  Saint-Saulge  vers  deux  heures  de  l'après-midi.  Après  quelques 
visites  dans  lesquelles  nous  recrutâmes  M.  Laillier,  maire  de  la  ville,  le  neveu  de 
mon  juge  de  paix,  docteur  en  médecine,  et  M.  Simon  de  La  Coudraye,  un  de  ces 
bons  propriétaires  qui  font  valoir  eux-mêmes  leurs  propres  terres,  et  savent  en  tripler 
les  produits  et  mériter  des  prix  dans  les  comices  agricoles  de  l'arrondissement,  nous 
partîmes  en  caravane  pour  nous  rendre  à  la  maison  des  Jaull,  commune  de  Saint- 
Benin-des-Bois. 

Nous  y  arrivâmes  sur  les  quatre  heures,  et  nous  eûmes  un  instant  la  crainte  de  ne 
voir  personne,  parce  que  tous  les  membres  de  la  communauté  étaient  allés  au  chef- 
lieu  de  la  paroisse  pour  entendre  les  vêpres  et  le  cantique  de  la  Vierge  (c'était  le 
jour  de  l'Assomption)  ;  il  n'était  resté  à  la  maison  qu'une  femme  de  garde. 

Comme  elle  nous  dit  que  les  autres  ne  tarderaient  pas  à  revenir,  nous  nous  mimes 
à  visiter  les  lieux. 

Le  groupe  d'édifices  qui  compose  les  Jault  est  situé  sur  un  petit  mamelon,  à  la  tête 
d'une  belle  vallée  de  prés,  bornée  à  l'horizon  par  des  collines  boisées ,  sur  l'une  des- 
quelles, au  couchant,  se  dessinent  l'église  et  le  clocher  de  Sainl-Benin-des-Bois.  Il  est 
même  probable  que,  plus  anciennement,  il  n'y  avait  en  effet  dans  toute  celte  contrée 
que  des  bois  en  partie  défrichés  depuis. 

La  maison  principale  d'habitation  n'a  rien  de  remarquable  au  dehors.  A  l'intérieur, 
on  trouve  au  rez-de-chaussée,  en  montant  seulement  deux  marches ,  une  vaste  salle 
ayant  à  chaque  bout  une  grande  cheminée,  dont  le  manteau  comporte  environ  neuf 
pieds  de  développement  (  et  ce  n'est  pas  trop  pour  donner  place  à  une  si  nombreuse 
famille).  A  côté  de  l'une  de  ces  cheminées  est  l'ouverture  d'un  large  four  à  cuire  le 
pain,  et,  de  l'autre  côté,  un  tonneau  à  lessive  en  pierre  aussi  ancien  que  la  maison 
elle-même,  car  il  est  incrusté  dans  la  muraille,  et  a  reçu  le  poli  à  force  de  servir. 
Tout  auprès ,  dans  un  cabinet  obscur,  se  trouve  un  puits  peu  profond ,  dont  l'eau  ne 
tarit  jamais,  et  qui  fournit  abondamment  aux  usages  de  la  maison. 

La  grand'chambre,  dans  toute  sa  longueur,  est  flanquée  d'un  corridor,  dans  lequel 
débouchent,  par  autant  de  portes,  des  chambres  séparées;  véritables  cellules,  où 
chaque  ménage  a  son  domicile  particulier. 

Ces  chambrettes  sont  tenues  fort  proprement  :  dans  chacune  il  y  a  deux  lits,  quel- 
quefois trois,  suivant  le  nombre  des  enfants.  Deux  armoires  en  chêne,  cirées  avec 
soin,  ou  bien  un  coffre  et  une  armoire,  une  table,  deux  sièges  et  fort  peu  d'usten- 
siles composent  tout  le  mobilier. 

Nous  visitâmes  ensuite  les  bâtiments  d'exploitation  :  ils  sont  assez  spacieux,  et  je 
remarquai  que,  par  une  précaution  dont  il  faut  louer  l'architecte,  c'est-à-dire  le 
maçon,  les  portes  des  écuries ,  au  lieu  d'être  pratiquées,  selon  l'usage,  dans  les  gout- 
tereaux,  ont  l'ouverture  dans  le  pignon;  ce  qui,  en  cas  d'incendie,  permet  d'extraire 
les  bestiaux  sans  craindre  que  les  débris  de  la  couverture,  en  s'écroulant,  ferment 
les  issues  et  obstruent  le  passage. 

Cette  visite  domiciliaire  était  à  peine  terminée  que  nous  entendîmes  la  voix  de  la 
gardienne  prononcer  ces  mots  :  les  voici. 

C'était  la  famille,  au  nombre  de  trente-six,  hommes,  femmes  et  enfante,  qui  reve- 
nait du  service  divin,  le  maître  de  la  communauté  en  tète. 


fcfKHDICI.  M  S 

La  con\  création  s'établit  alors  à  fend  sur  l'existence  d  le  régime  de  la  COmmMNMtd 

des  Jault.  En  voici  le  résultat  : 

I    nteaee  de  cette  communauté  date  d'un  temps  immémorial. 

I  l  titres,  que  le  maître  garde  dans  mm  orCM  qui  n'a  pas  été  visitée  par  les  brû- 
leurs de  1793,  remontent  au  delà  de  l'an  1500,  et  ils  parlent  do  la  communauté 
comme  d'une  chose  d<-jà  ancieiuw  à  celte  époque  Claude  alla  nous  chercher  quelques- 
uns  de  ces  vieux  contrats,  que  nous  eûmes  grand'peine  à  déchiffrer;  et  lo  notaire 
nous  confirma  tous  ces  faits. 

Je  demandai  si  la  propriété  qui  avait  servi  de  noyau  à  la  communauté  était  origi- 
nairement un  bien  seigneurial? —  Claude  soutint  fièrement  que  non,  et  affirma  que 
c'était  un  bien  patrimonial,  un  bien  franc.  Je  le  crus  volontiers;  non  toutefois  sans 
penser  qu'il  était  bien  difficile  et  en  tous  cas  bien  remarquable,  qu'un  franc-alleu, 
placé  en  des  mains  si  faibles,  eût  pu  traverser  les  siècles  sans  éprouver  aucune  main- 
mise seigneuriale. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  possession  de  ce  coin  de  terre  s'était  maintenue  dans  la  fa- 
mille des  Jault  ,•  et  avec  le  temps  elle  s'était  successivement  accrue  par  le  travail  et 
l'économie  de  ses  membres,  au  point  de  constituer,  par  la  réunion  de  toutes  les  ac- 
quisitions, un  domaine  de  la  valeur  de  plus  de  deux  cent  mille  francs,  dans  la  main 
des  possesseurs  actuels,  et  cela  malgré  toutes  les  dots  payées,  comme  je  dirai  bientôt, 
aux  femmes  qui  avaient  passé ,  par  mariage ,  dans  des  familles  étrangères. 

Cette  propriété,  en  effet,  comprend  aujourd'hui  105  bichets  de  terre  à  froment; 
des  prés  rapportant  90  milliers  de  foin,  15  ouvrées  de  vignes.  De  plus  les  Jault  pos- 
sèdent, en  indivis  avec  les  autres  habitants  de  Saint-Benin ,  400  arpents  de  pâturages 
communs,  et  300  arpents  de  bois  où  ils  prennent  le  bois  a  bâtir  et  leur  chauffage. 

Je  voulus  savoir  comment  et  a  l'aide  de  quels  moyens  on  était  parvenu  à  empêcher 
les  morcellements  ,  les  partages,  et  linalement  la  dissolution  de  la  communauté. — 
Vous  allez  en  être  étonné,  mon  cher  ami,  c'est  une  constitution,  une  charte  tout 
entière,  accompagnée  d'autant  de  précautions  que  certains  législateurs  de  l'antiquité 
en  prenaient  pour  conserver  dans  chaque  famille  les  biens  assignés  par  le  partage 
primitif. 

Dans  l'origine,  le  maître  naturel  de  la  communauté  fut  le  père  de  famille,  ensuite 
son  fils,  et  cette  hérédité  naturelle  se  continua  aussi  long-temps  que  se  maintint  la 
ligne  directe,  et  que  l'on  put  distinguer  un  aîné  doué  de  la  capacité  convenable. 

M  s  à  mesure  qu'en  s'éloignant,  la  proximité  de  la  parenté  s'est  affaiblie,  au  point 
de  ne  plus  offrir  que  des  collatéraux,  on  a  choisi  le  plus  capable  parmi  les  hommes 
faits,  pour  diriger  les  affaires,  et  la  femme  la  plus  entendue  pour  présider  aux  soins 
du  ménage. 

Du  reste  le  régime  de  cette  maîtrise  domestique  est  fort  doux,  et  le  commandement 
y  est  presque  nul.  —  Chacun,  nous  dit  le  maître,  connaît  son  ouvrage  et  le  fait. 

La  principale  charge  du  maître  est  de  faire  les  affaires  du  dehors,  d'acheter  et 
vendre  le  bétail:  de  faire  les  acquisitions  au  nom  de  la  communauté,  lorsqu'il  y  a 
convenance  et  deniers  suffisants  :  ce  qu'il  ne  fait  pas  au  reste  sans  prendre  le  conseil 
de  ses  commun»,  car,  ainsi  que  l'a  remarqué  Guy  Coquille  *,  «  eux  tous  vivans  d'un 

1   Sur   l'arl.   "•  ilu  rlup.  28  de  U  roulume. 


il  (5  APPENDICE. 

«  pain,  couchans  sous  une  ouverture,  et  se  voyant  tous  les  jours,  le  maître  est  mal 
«  avisé,  ou  trop  superbe,  s'il  ne  communique  et  prend  l'avis  de  ses  pursonniers  sur 
«  affaires  importantes.  » 

Le  fonds  de  la  communauté  se  compose  1°  des  biens  anciens,  2°  des  acquisitions 
faites  pour  le  compte  commun  avec  les  économies,  3°  des  bestiaux  de  toute  nature, 
4°  de  la  caisse  commune,  anciennement  tenue  par  le  maître  seul,  aujourd'hui  déposée 
par  précaution,  chez  un  notaire  de  la  ville  de  Saint  Saulge. 

Mais,  en  outre,  chacun  a  son  pécule,  composé  de  la  dot  de  sa  femme  et  des  biens 
qu'il  a  recueillis  de  la  succession  de  sa  mère ,  ou  qui  lui  sont  advenus  par  don  ou  legs, 
ou  par  toute  autre  cause  distincte  de  la  raison  sociale. 

La  communauté  ne  compte  parmi  ses  membres  effectifs  que  les  mâles.  Eux  seuls 
font  tète  (caput)  dans  la  communauté. 

Les  filles  et  les  femmes,  tant  qu'elles  veulent  y  rester  en  travaillant,  y  sont  nour- 
ries et  entretenues  tant  en  santé  qu'en  maladie;  mais  elles  ne  font  pas  tête  dans  la 
communauté. 

Lorsqu'elles  se  marient  au  dehors  (ce  qui  arrive  le  plus  ordinairement),  la  com- 
munauté les  dote  en  argent  comptant.  Ces  dots  ,  qui  étaient  fort  peu  de  chose 
dans  l'origine  ,  se  sont  élevées  dans  ces  derniers  temps  jusqu'à  la  somme  de 
\  ,350  francs. 

Moyennant  ces  dots  une  fois  payées,  elles  n'ont  plus  rien  à  prétendre,  ni  elles  ni 
leurs  descendants,  dans  les  biens  de  la  communauté.  Seulement,  si  elles  deviennent 
veuves,  elles  peuvent  revenir  habiter  la  maison,  et  y  vivre  comme  avant  leur 
mariage. 

Quant  aux  femmes  du  dehors  qui  épousent  l'un  des  membres  de  la  communauté , 
j'ai  déjà  dit  que  leurs  dots  ne  s'y  confondent  pas,  par  le  motif  qu'on  ne  veut  pas 
qu'elles  y  acquièrent  un  droit  personnel.  Ces  dots  constituent  un  pécule  à  part;  seu- 
lement elles  sont  tenues  de  verser  dans  la  caisse  de  la  communauté  200  francs  pour 
représenter  la  valeur  du  mobilier  livré  à  leur  usage.  Si  elles  deviennent  veuves,  elles 
ont  le  droit  de  rester  dans  la  communauté ,  et  d'y  vivre  avec  leurs  enfants  ;  sinon , 
elles  peuvent  se  retirer,  et  dans  ce  cas,  on  leur  rend  les  200  francs  qu'elles  avaient 
originairement  versés. 

Tout  homme ,  membre  de  la  communauté,  qui  meurt  non  marié,  ne  transmet  rien 
à  personne.  C'est  une  tête  de  moins  dans  la  communauté  qui  demeure  aux  autres  en 
entier,  non  à  titre  de  succession  de  la  part  qu'y  avait  le  défunt,  mais  ils  conservent  le 
tout  par  droit  de  non-décroissement,  jure  non  decrescendi.  C'est  la  condition  origi- 
naire et  fondamentale  de  l'association. 

S'il  a  été  marié  et  qu'il  laisse  des  enfants ,  ou  ce  sont  des  garçons,  et  ils  deviennent 
membres  de  la  communauté,  où  chacun  d'eux  fait  une  tète  non  à  titre  héréditaire 
(car  le  père  ne  leur  a  rien  transmis),  mais  jure  proprio,  par  le  seul  fait  qu'ils  sont  nés 
dans  la  communauté,  et  à  son  profit. 

Si  ce  sont  des  filles,  elles  ont  droit  à  une  dot  ;  elles  recueillent  en  outre  et  partagent 
avec  les  garçons  le  pécule  de  leur  père,  s'il  en  avait  un  ;  mais  elles  ne  peuvent  rien 
prétendre  de  son  chef  dans  les  biens  de  la  communauté,  parce  que  leur  père  n'était 
pas  commun,  avec  droit  de  transmettre  une  part  quelconque  à  des  femmes  qui  la  por- 
teraient au  dehors  dans  des  familles  étrangères,  mais  il  était  membre  de  la  commu- 


AITI  M  II  I   .  i!7 

nauto,  à  condition  d'y  vivre,  d'y  travailler,  el  de  n'avoir  pour  héritier  que  la  commu- 
nauté elle-même. 

On  voit  par  là  quel  est  le  caractère  propre  et  dîstinclif  de  ces  ancienne*  commu- 
nautés lùvernaists.  Il  n'en  est  pas  comme  des  Bociétés  conventionnelles  ordinaires,  ou 
la  mort  do  l'un  des  associés  emporte  la  dissolution  o!e  la  société,  parce  qu'on  \  fait  on 
général  choix  de  l'industrie  et  capacité  dos  personnes.  Los  anciennes  communautés 
nivernaisee  ont  un  autre  caractère  :  elles  constituent  une  espèce  de  corps .  de  collège 
(corpus,  coUegium),  une  personne  civile,  comme  un  couvent,  une  bourgade,  une  petite 
cité,  qui  se  continue  et  Be  perpétue  par  la  substitution  dos  personnes,  sans  qu'il  en 
résulte  d'altération  dans  l'existence  même  de  la  corporation,  dans  sa  manière  d'être, 
dans  le  gouvernement  dos  choses  qui  lui  appartiennent  Et,  en  elTet,  quand  elles  ont 
long-temps  dure,  et  surtout  comme  celle-ci  pondant  plusieurs  siècles,  où  est  la  mise 
de  chacun?  qui  représente-t-on?  Tous  sont  parents,  mais  à  quel  degré?  Tout  cela 
serait  impossible  à  définir  et  à  démêler;  tout  ce  qu'on  sait,  c'est  qu'on  est  en  commu- 
nauté. On  peut  y  vivre,  on  peut  en  sortir;  mais,  en  la  quittant,  on  n'a  pas  le  droit  de 
la  rompre,  ni  de  rien  emporter  :  c'est  le  citoyen  qui  s'exile  en  sortant  de  la  cité. 

On  s'étonne  qu'un  régime  si  extraordinaire,  si  exorbitant  du  droit  commun  actuel, 
ait  pu  résistor  aux  lois  de  1789  et  1790,  à  celle  de  l'an  II  sur  les  successions,  et  à 
l'esprit  de  partage  égalitaire,  poussé  jusqu'au  dernier  degré  de  morcellement.  Et  ce- 
pendant telle  est  la  force  dos  mœurs,  quand  elles  sont  bonnes,  que  cette  association 
s'est  maintenue  par  l'esprit  de  famille  et  la  seule  force  des  traditions,  malgré  toutes 
les  suggestions  des  praticiens  amoureux  de  partages  et  de  licitations. 

Voici  le  texte  même  d'un  contrat  de  mariage  dans  cette  honnête  famille  : 

«  Convenu  entre  les  futurs  et  les  autres  parties  comparantes  que,  si  ledit  futur 
«  décède  le  premier,  ladite  Étiennette  Peuvot,  sa  femme,  sera  libre  de  rester  avec  ses 
a  enfants  dans  ladite  communauté  générale,  et  d'y  vivre  avec  les  autres  communs,  en 
i  travaillant  avec  eux;  et,  si  elle  vient  à  se  remarier,  les  enfants  qu'elle  aura  conti- 
a  nueront  leur  demeure  avec  les  autres  communs  en  ladite  communauté,  et  alors  il 
«  sera  restitué  à  ladite  Peu\ot  la  somme  de  deux  cents  livres,  qui  est  la  même  que 
«  celle  qu'elle  y  a  conférée,  dont  elle  sera  tenue  se  contenter;  cette  liberté  lui  étant 
a  accordée  pour  maintenir  la  paix  el  l'union  qui  a  toujours  existé  en  la  susdite  commu- 
a  nuuté  des  Lejault,  pour  en  éviter  la  division,  que  les  susdites  parties  ne  veulent  point 
o  faire  dans  la  suite,  attendu  que  leur  susdite  communauté  subsiste  depuis  environ 
«  cinq  cents  ans,  et  que  leur  intention  est  de  continuer  en  paix  et  union  pendant  leur 
«  vie,  ce  qui  leur  a  été  expressément  recommandé  par  leurs  auteurs,  dont  ils  respec- 
o  tent  la  mémoire.  En  conséquence,  lesdits Etienne  et  François  Lejault,  maîtres  delà 
-  iite  communauté,  déclarent  que  leur  intention,  pour  en  maintenir  la  continua- 
«  lion,  est  qu'après  le  décès  de  ladite  Jeanne  Lejault,  mère  dudit  futur,  il  soit  payé 
«  à  Jeanne,  Hélène,  Marie  et  Françoise  Lejault,  ses  filles,  chacune  une  somme  de 
«  quatre  cents  Ihres,  pour  leur  tenir  lieu  des  réclamations  qu'elles  seraient  fondées 
«  à  faire  dans  la  susdite  communauté  générale,  et  ce  pour  en  opérer  la  continuation 
a  entre  ton-  les  autre-  parsonniers  toujours  en  p;iix  et  union.  » 

Plus  tard  et  par  l'effet  de  mauvais  conseils,  les  enfants  de  Jeanne  Lejault  ont  voulu, 
du  chef  de  leur  mère,  élever  des  prétentions  sur  le  corps  même  de  la  communauté  el 
en  provoquer  le  partage;  mais  la  cour  d'appel  de  Bourges,  par  un  sage  arrêl  du 

TtM.    II.  .'j.j 


418  APPENDICE. 

6  mars  1832,  a  maintenu  les  stipulations  du  eonlrat  de  mariage  et  les  conventions 
transactionnelles  faites  entre  les  parties,  et  a  rejeté  la  demande  en  partage. 

Ce  mode  d'association  en  famille,  si  utile  aux  intérêts  communs,  est  également  utile 
aux  individus;  non-seulement  les  robustes  y  vivent  à  l'aise,  mais,  dans  celte  grande 
maison  commune,  les  petits,  les  infirmes,  les  vieux,  tous  y.  voient  leur  présent  et  leur 
avenir  assurés. 

Si  la  conscription  vient  atteindre  quelque  membre  de  la  communauté,  elle  fournit 
jusqu'à  concurrence  de  2,000  francs  pour  acheter  un  remplaçant.  En  cas  d'insuffi- 
sance, le  surplus  devrait  se  prendre  sur  le  pécule  du  conscrit. 

Quant  à  la  probité,  il  est  sans  exemple  qu'un  seul  membre  de  cette  communauté 
ait  été  condamné  pour  un  délit.  Ce  fait  m'a  été  confirmé  par  toutes  les  personnes  que 
j'ai  pu  interroger. 

Les  mœurs  y  sont  pures;  une  seule  fois  il  est  arrivé  qu'une  de  leurs  filles  se  soit 
laissé  séduire  ;  mais  le  scandale  a  été  aussitôt  réparé  par  le  mariage,  qui  avait  servi 
de  prétexte  à  la  séduction. 

Cette  famille  est  très-charitable.  Nous  le  savions  et  nous  en  eûmes  la  preuve  sous 
nos  yeux.  Pendant  que  nous  causions  de  tout  ce  que  je  viens  de  vous  raconter,  à  l'un 
des  bouts  de  la  salle,  deux  pauvres,  assis  près  de  la  cheminée  qui  était  à  l'autre  ex- 
trémité, tenaient  sur  leurs  genoux  chacun  une  écuelle  de  soupe  qu'ils  mangeaient 
fort  tranquillement. 

Aucun  pauvre  ne  passe  sans  trouver  ainsi  la  soupe  ou  le  pain.  —  Aussi ,  suivant 
l'expression  du  maître,  le  pain  va  vite  dans  la  maison.  Le  nombre  des  membres  n'est 
que  de  36,  grands  et  petits,  et  l'on  consomme  par  semaine  9  bichetsde  grains;  ce  qui, 
à  raison  de  3  doubles  décalitres  et  10  livres  par  bichet,  fait  450  kilogrammes  ou  900 
livres  de  grain  par  semaine,  c'est-à-dire  à  peu  près  130  livres  par  jour. 

Tous  les  communs  vivent  ainsi ,  suivant  la  loi  de  leur  association  ,  au  même  pain, 
pot  et  sel.  Quant  aux  vêtements,  le  maître  distribue  à  chaque  ménage,  en  raison  du 
nombre  et  de  l'âge  des  individus  qui  la  composent,  le  chanvre  et  la  laine. 

L'état  sanitaire  de  cette  famille  est  parfait.  Les  hommes  y  sont  grands  et  forts,  les 
femmes  robustes,  quelques-unes  assez  bien.  — Leur  mise  est  propre  et  ne  manque 
pas  d'élégance  :  le  jour  de  l'Assomption  était  favorable  pour  en  juger. 

A  tout  prendre,  ces  braves  gens  sont  heureux,  et,  en  nous  séparant,  je  leur  ex- 
primai ma  satisfaction  de  les  avoir  visités  et  mon  désir  de  les  voir  se  maintenir  en- 
semble «  selon  qu'il  leur  avait  été  recommandé  par  leurs  auteurs.  » 

Dans  la  suite  de  mon  voyage,  j'ai  vu  la  contre-partie.  Après  avoir  pénétré  par  De- 
cize  et  Fours  jusqu'à  Luzy ,  je  suis  revenu  par  la  montagne  Saint -Honoré,  les  bains 
romains,  et  par  la  commune  de  Prèporchê,  non  loin  de  Villapourçon  (pays  des  porcs). 
Dans  cette  commune  existait  jadis  un  grand  nombre  de  communautés1;  la  plus  célèbre, 
celle  qui  a  subsisté  la  dernière,  était  celle  des  Gariots. 

Le  siège  de  cette  communauté  se  trouve  sur  une  petite  butte,  entourée  d'un  ravin 
qui  en  rend  l'accès  assez  difficile.  Ce  pays  est  aussi  pauvre  que  celui  de  Saint-Benin 
est  fertile.  On  n'y  récolte  que  du  seigle,  du  sarrasin,  et  (depuis  30  à  i0  ans  seule- 
ment) des  pommes  de  terre. 

'  Voyez  la  carie  de  celte  partie  du  Nivernais  :  presque  tous  les  villages  soin  d'anciens  noms  des 
ramilles  qui  les  oui  fondés. 


UM'KNlMi  I  .  il!) 

Celle  communauté  cependant  vivait  et  nourrissait  tous  ses  membres.  Depuis  la  ré 
volutioa,  on  a  voulu  partager.  Dans  le  nombre  des  parsormiers  quelques- uus  oui  pn  -- 
i t  sont  assej  à  l'aise,  mais  d'autres  sonl  tombés  dans  un  étal  fort  misérable.  I  e 
dernier  maître,  qui  réside  actuellement  à  Préporché,  a  emporté  ches  lui,  comme  an 
trophée,  ta  Grand-Pot  de  la  communauté.  Les  nôtres  restent  groupés  sur  le  mamelon 
lariots.  Les  grandes  chambres  ont  été  divisées.  La  grande  cheminée  est  partagée 
en  deux  par  un  unir  de  refend.  Les  habitations  sonl  chétivea,  malpropres;  les  habi- 
tants, un  peu  sauvages,  se  montrèrent  inquiets  et  presque  effrayés  à  notre  aspect.  A 

peine  s'ils  voulaient  ou  pouvaient  répondre  à  nos  questions.  A  notre  départ,  ils  nous 
suivaient  des  veux,  comme  on  suit  l'ennemi  qui  opère  sa  retraite,  on  se  glissant  der- 
rière leurs  0008008. 

A  Jault.  c'était  l'aise,  la  gaieté,  la  santé.  Aux  Uaiiots,  c'était  la  misère,  la  tristesse 
et  la  pauvreté  '. 

I  -<e  donc  a  rare  que  les  habitants  de  la  campagne  devraient  reprendre  ou  conti- 
nuer le  régime  des  communautés? —  Certes,  je  ne  méconnais  pas,  pour  la  Nièvre 
surtout,  l'avantage  de  la  division  des  propriétés;  le  bien-être  résulte  pour  chacun 
d'avoir  sa  maison  .  son  jardin  ,  son  pré,  son  champ,  son  ouche,  tout  cela  bien  cultivé, 
bien  soigne. 

Mais  l'association  bien  conduite  a  aussi  ses  avantages;  j'en  ai  signalé  les  heureux 
effets;  et  là  où  elle  existe  encore  avec  de  bons  résultats,  je  fais  des  vœux  pour  qu'elle 
se  maintienne  et  se  perpétue. 

Je  crois  surtout  que,  |»our  l'exploitation  des  fermes,  il  serait  fort  utile  aux  paysans 
de  rester  ensemble.  One  nombreuse  famille  suffit  par  elle-même  à  l'exploitation;  trop 
faible,  il  faut  y  suppléer  par  des  valets,  et  ces  mercenaires,  qu'il  faut  payer  fort  cher, 
emportent  le  plus  net  du  produit,  et  n'ont  jamais,  pour  la  culture  et  le  soin  du  bétail , 
la  même  attention  que  les  maîtres  de  la  maison.  Ajoutez  que  les  enfants,  restant 
avec  leurs  père  et  mère,  reçoivent  tout  à  la  fois  les  exemples  et  les  leçons  de  leurs 
parents  ;  séparés  d'eux,  mis  en  service  trop  jeunes,  la  corruption  s'en  empare,  et  bien 
souvent  la  misère  les  atteint. 

D'un  autre  coté,  le  fait  des  partages,  exercés  trop  souvent  et  poussés  trop  loin, 
opère  un  morcellement  tel ,  que  les  enfants  du  même  père  ne  peuvent  plus  se  loger 
dans  les  bâtiments,  et  que  les  morceaux  de  terre,  devenus  trop  petits,  se  prêtent  mal 
a  la  culture. 

ut  pour  obvier  à  cet  inconvénient  que  l'esprit  de  famille  avait  fait  introduire 
dans  le  Nivernais  un  autre  usage  que  nos  codes  n'admettent  plus,  mais  qui  se  main- 
tient encore  dans  quelques  cantons  par  la  force  des  mœurs  et  de  l'habitude,  ce  sont 
les  mariages  par  échange. 

Coquille  décrit  ail  -  tes  de  mariage  :  «Gens  francs  peuvent  marier  leurs 

<•  enfants  jtar  échange,  et  les  enfants  éi  nangés  ont  pareils  droits  en  la  maison  où  ils 
«  \i\ent,  quant  aux  biens  jà  acquis  comme  avoient  ceux  au  lieu  desquels  ils  vien- 
«  nent.  *  » 

'  Tint  fit  Trai  ce  qu'a  dit  Tacite  :  «  que  le»  prtile*  affaires  pro«|>èrcnt  par  le  bon  accord  de  ccuv 

•  qui  le*  font  ;  landia  q<ie  If»  plni  grandei  dépériaaeot,  quand  la  diai  orde  ten  mêle.  Concordiâ  jmrva: 

*  n  t  ■  itb  dUabmntur.  • 

'   Institution  au  droit  f r j 1 1 ■  i       h  ms  et  dis  hérédité»,  p,  101. 


420  APPENDICE. 

A  ce  moyen,  les  patrimoines  (les  deux  familles  ne  sont  point  divisés  ;  la  femme  n'ap- 
porte point  la  moitié  de  la  fortune  de  son  père  à  un  mari  qui  réciproquement  n'aura 
que  la  moitié  de  celle  de  ses  parents.  On  ne  change  que  fille  contre  garçon.  Un  ma- 
riage de  cette  espèce  a  été  contracté,  l'an  dernier,  dans  la  commune  de  Gacogne , 
dont  vous  savez  que  je  suis  maire,  et  j'y  ai  fort  applaudi. 

En  tout  cela,  mon  cher  ami ,  vous  pensez  bien  qu'il  ne  s'agit  ni  de  rappeler  les 
anciennes  coutumes  ni  de  les  faire  prévaloir  sur  les  mœurs  nouvelles  ou  les  idées 
actuelles;  le  changement  est  général,  il  est  à  peu  près  universel;  mais,  plus  les 
restes  de  ces  anciennes  mœurs  sont  rares  ,  plus  il  m'a  paru  curieux  d'en  recueillir  et 
d'en  constater  les  derniers  vestiges.  Il  y  a  de  bien  bonnes  choses  dans  ce  qui  est  nou- 
veau ,  mais  il  y  en  avait  aussi  dans  ce  qui  est  ancien. 

Les  Jault  ne  sont  qu'à  dix  lieues  de  Raffigny,  et,  si  vous  y  revenez  quelque  jour, 
nous  irons  ensemble  savoir  des  nouvelles  de  la  communauté. 

Recevez,  mon  cher  Etienne,  la  nouvelle  assurance  de  ma  vieille  et  constante 
amitié. 

Dupi.n  , 
Député  de  la  Nièvre,  procureur- général  à  la  Cour  de  Cassation. 

XLIII. 

DROIT    DE    QUEVAISE. 

Usité  clans  l'étendue  des  seigneuries,  des  abbayes  du  Reliée,  et  de  Begars,  de  l'ordre  de  Cistcaux,  et 
de  fondation  ducale,  et  des  terres  dépendantes  de  la  commanderie  de  Pallacret. 

Art.  1er.  —  En  quevaise ,  l'homme  quevaisier  ne  peut  tenir  plus  d'un  convenant  sous 
même  seigneurie ,  sans  le  consentement  exprès  du  seigneur,  au  défaut  duquel  consen- 
tement, l'acceptation  de  la  seconde  tenue  fait  tomber  la  première  en  commise,  au 
profit  du  seigneur,  qui  en  peut  disposer  à  sa  volonté. 

Art.  2.  —  Le  détenteur  est  tenu  d'occuper  actuellement  et  en  personne  la  tenue  en 
quevaise  et  la  mettre  en  deu  état,  tant  à  l'égard  des  terres,  qu'édifices  :  et  si,  par 
an  et  jour,  il  la  laisse  et  cesse  d'y  demeurer,  il  en  demeure  privé,  et  peut  le  seigneur 
en  disposer. 

Art.  3.  — La  tenue  en  quevaise  ne  se  peut  partager,  vendre,  diviser,  échanger, 
engager  ni  hypothéquer  par  le  quevaisier,  sans  l'exprès  consentement  du  seigneur,  à 
peine  de  privation  et  commise  au  profit  du  seigneur. 

Art.  4.  —  Au  seigneur  consentant  à  la  vente  est  dû  le  tiers  dernier  du  prix  pour 
reconnaissance. 

Art.  5.  —  Le  tenancier  est  obligé  d'ensemencer  et  labourer,  chaque  année,  le  tiers 
des  terres  chaudes  de  sa  tenue,  afin  que  le  seigneur  ne  demeure  privé  de  ses  droits 
de  gerbe  et  de  champart  avant  la  perception  desquels,  faite  par  le  seigneur,  le  que- 
vaisier ne  peut  rien  transporter  ny  enlever. 

Art.  6.  — L'homme  laissant  plusieurs  enfants  légitimes,  le  dernier  des  mâles  suc- 
cède seul  au  tout  de  la  tenue;  à  l'exclusion  des  autres  et  au  défaut  des  mâles,  la 
dernière  des  filles,  sans  que  les  autres  puissent  prétendre  aucune  récompense. 


APIM.  Nl>n  l  •  i-l 

Ait  7.  —  Fi  ta  decci  du  détenteur,  arrivé  sans  noirs  de  corps,  la  tenue  retourne 
en  entier  au  seigneur,  à  i'exclusioD  de  tous  les  collatéraux,  soient  paternels  ou  ma- 
ternels, fora  les  veillera  el  engrais,  que  les  collatéraux  peuvent  poursuivre  dans 
deux  ans. 

Art.  s.  —  En  quevaiseny  a  douaire  ny  retrait  lignager. 

Art.  9.  —  Le  tenancier  jouit  dos  émondes  des  arbres  qui  sont  sur  les  fossez  de  - 1 
tenue,  mais  ne  peut  couper  bois  par  pied,  à  peine  d'amende ,  dommages  et  intérêts, 
outre  la  valeur  du  bois  coupé. 

Art.  to.  — Tous  quevaisiers  sont  tonus  de  suivre  la  cour  et  moulin,  et  bailler  aveu. 

Art.  m.  —  Sont  tenus  aux  corvées  pour  faner,  charroyer  et  loger  les  foins,  plus 
au  sauneage  ou  voiture  do  sol  et  aux  charrois  dos  vins,  bleds  et  bois  pour  la  provi- 
sion dos  abbayes  el  commanderies. 

Art.  12.  —  Semblablement  au  charroy  dos  matériaux  nécessaires  pou:-  la  redifica- 
tion  des  églises ,  chapelles,  maisons,  chaussées  et  moulin  desdites  seigneuries. 

XLIV. 

D8AKCI8     LOCALES    ET    COUTUMES    PARTICULIÈRES    DE    LA  VICOMTE  DE   ROUAN . 

Art.  I,r. —  Au  seigneur  vicomte  de  Roliau  et  aux  autres  seigneurs  et  gentils- 
hommes qui  ont  hommes  et  sujots  en  ladite  vicomte  tenans  à  titre  de  convenant  et 
domaine  congeable  appartient  le  fonds  et  propriété  de  la  tenue,  cpie  tiennent  d'eux 
leurs  hommes  et  sujets  audit  titre,  et  ausdits  sujets  los  édilices  et  superfices  desdites 
tenues,  s'il  n'y  a  convention  ou  accord  écrit  au  contraire. 

Art.  i.  —  Les  tenues  que  tiennent  les  roturiers  et  non  nobles  en  la  vicomte  sont 
présumées  être  tenu  audit  titre  de  convenant  et  domaine  congeable,  s'il  n'y  a  preuve 
par  acte  au  contraire. 

Art.  3.  —  Avenant  le  decez  de  l'homme  détenteur  dcsditos  terres  sans  hoirs  de  sa 
chair,  et  de  loyal  mariage,  les  édifices  et  superficies  de  la  tenue,  ou  tenues  qu'il 
tenoit,  tombent  en  déshérence  et  saisie  du  seigneur,  qui  en  peut  disposer  comme  do 
la  propriété,  ainsi  que  bon  lui  semble,  sans  que  les  collatéraux  succèdent,  pour  le 
-  u'tes  tenues  aux  édifices  et  superficies  d'icelles,  fors  et  réservé  les  frères 
et  sœurs,  fair-ant  leurs  continuelles  résidences  en  la  tenue,  lors  du  decez  de  leur 
frère,  ou  qui  sont  à  servir  et  apprendre  métier,  et  hors  la  tenue ,  qui  ne  sont  mariez, 
et  n'ont  pris  domicile  hors  icelle  tenue,  el  Buccèdent  audit  cas  à  leur  frère  décédé 
sans  héritier  de  sa  chair. 

Art.  I.  —  Le  ,-oigneur  exclud  les  autres  collatéraux,  comme  les  oncles,  tantes, 
cousines  et  leurs  enfant-. 

Art.  o.  —  Le  seigneur  a  justice  sur  son  homme  domanier,  comme  sur  autre  homme 
de  fief. 

Art.  6.  —  Le  sujet  est  tenu  de  bailler  aveu  et  déclaration  des  terres  de  sa  tenue , 
et  des  rentes  qu'il  doit  à  chacune  mutation  d'homme,  et  comparoit  de  dix  ans  en  dix 
ans,  à  la  formation  des  rùllcsde  son  seigneur. 

Art.  7.  —  Et  est  le  domanier  tenu  de  faire  la  recette  du  mile  et  rentes  dudit  soi- 


422  APPENDICE. 

gneur,  à  son  tour  et  rang,  et  suivre  son  moulin,  et  faire  les  corvées  suivant  ledit 
usement,  selon  lequel  les  hommes  domaniers  sont  sujets  au  cliarroy  du  vin,  du  sel, 
et  bois  pour  la  provision  de  leur  seigneur,  et  fener  les  foins  et  les  charroyer,  leur 
baillant  leur  dépense. 

Art.  8.  —  Ledit  seigneur  à  qui  appartient  le  fonds  et  propriété  desdites  tenues 
peut  congéer  et  mettre  hors  le  sujet  détenteur,  lors  et  toutefois  que  bon  luy  semble, 
le  remboursant  des  édifices,  superfices  et  droits  convenanciers,  selon  le  prisage  qui 
en  sera  fait  par  commissaires  et  priseurs,  dont  conviennent  les  parties,  ou  qui  leur 
sont  baillés  par  justice,  lequel  prisage  se  fait  aux  frais  dudil  seigneur. 

Art.  9.  —  Et  la  revue  se  fait  aux  dépens  de  ecluy  qui  la  demande ,  dedans  le  temps 
de  la  coutume ,  qui  est  l'an  et  jour. 

Art.  10.  —  Si  le  détenteur  aurait  baillé  deniers,  lors  de  son  entrée  en  la  tenue 
en  faveur  d'icelle,  il  ne  peut  estre  mis  hors  de  ladite  tenue  dedans  six  ans,  sans  lui 
rendre  ses  deniers;  et  après  les  six  ans,  le  seigneur  n'est  tenu  les  rendre. 

Art.  11 .  — Toutefois,  au  cas  que  les  deniers  auraient  esté  baillez  au  seigneur  pour 
le  prix  des  édifices  ,  il  ne  serait  pas  tenu  rembourser,  mesme  dans  les  six  ans ,  que  la 
valeur  des  édifices,  ou  le  prix  convenu  ,  au  choix  du  détenteur. 

Art.  12.  —  Les  détenteurs  desdites  tenues  ne  peuvent  bâtir  de  nouveau,  n'y  chan- 
ger le  fonds  d'icelles  de  bâtiments  autres  que  réparations  nécessaires,  sans  permission 
du  seigneur;  et  où  ils  auraient  fait  autres  bastimens,  le  seigneur  ne  serait  tenu  de  les 
rembourser. 

Art.  13.  —  Au  prisage  des  édifices  sont  employez  les  arbres  portans  fruits  de  ladite 
tenue,  et  non  les  arbres  et  bois  de  décoration,  qui  appartiennent  au  seigneur  foncier. 

Art.  14.  —  Le  prisage  et  remboursement  fait,  jouira  le  détenteur  néanmoins  de  ses 
fiens  et  engrais  étant  aux  terres  de  ladite  tenue,  en  payant  audit  seigneur  terrage  qui 
est  la  quarte  partie  de  sa  levée  pour  toutes  charges. 

Art.  15.  —  Le  tuteur  et  curateur  du  seigneur  ne  peut  mettre  hors  les  détenteurs 
sans  décret  de  justice  et  avis  des  parens  de  son  mineur. 

Art.  16.  —  Aussi  les  douairières  ne  peuvent  congéer  sans  le  consentement  du  pro- 
priétaire. 

Ait.  17.  — En  succession  directe  des  père  et  mère,  le  fils  juveigneur  et  dernier  né 
desdils  tenanciers  succède  au  tout  de  ladite  tenue  et  exclud  les  autres,  soit  fils  ou 
filles. 

Art.  18.  —  Et  au  cas  qu'il  n'y  aurait  enfans  mâles ,  la  fille  dernière  née  exclut  les 
autres. 

Art.  19.  — Et  ne  se  peuvent  lesdites  tenues  diviser  sans  le  consentement  du  seigneur 
et  du  détenteur  tenancier. 

Art.  20.  —  Quand  il  y  a  plusieurs  tenues  distinctes  et  séparées  en  une  succession, 
le  juveigneur  et  dernier  choisit  celle  desdites  tenues  que  bon  lui  semble  :  l'autre  juvei- 
gneur après,  l'autre  tenue,  et  ainsi  conséquemment  de  juveigneur  en  juveigneur,  soit 
masle  ou  femelle  ,  choisissent  premièrement  les  masles  que  les  femelles. 

Art.  21 .  —  Et  quand  il  y  aurait  plus  de  tenue  que  d'enfans,  le  juveigneur  recom- 
mencera à  choisir  après  que  chacun  des  autres  aura  eu  sa  tenue. 

Art.  22.  —  Le  fils  juveigneur  auquel  appartient  la  tenue,  comme  dit  est,  doit  loger 
ses  frères  et  sœurs  jusques  à  ce  qu'ils  soient  mariez  :  et  d'autant  plus  qu'ils  seront  mi- 


MTI  NOK  l  .  123 

oeurs  d'ans,  doivent  losdiis  Frères  el  sœurs  eslre  nourris  el  entretenus  sur  le  bail  à 
forme  et  profil  de  la  tenue  pendant  leur  minorité;  el  élans  lesditS  frères  el  sieurs  mariez, 
le  juvoigneur  les  peut  expulser  hors. 

Art.  23.  —  Les  meubles  se  partagent  également  entre  les  enfans  desdits  tenan- 
ciers. 

Art  l'k.  —  Les  fumiers  et  engrais  qui  se  trouvent  en  la  tenue  lors  du  deeez  se  par- 
tagent comme  meubles. 

Art.  15.  —  La  mive  ne  peut  par  rigueur  avoir  pour  son  droit  de  douaire  le  tiers  de 
la  tenue  :  mais  seulement  logis  compétens,  une  quantité  de  terre,  et  quelque  bétail 
BOurry,  d'autant  plus  que  le  défunt  n'auroil  droit  qu'aux  édifices,  payant  au  prorata  les 
rentes,  et  autres  charges  de  ce  qu'elle  jouira. 

Art.  26.  —  La  veuve  qui  se  remarie  perd  son  douaire  csdiles  tenues  de  la  vicomte. 

Art.  .'7  — Du  vivant  de  la  première  douairière  qui  jouit  de  son  douaire,  autre 
veuve  ne  peut  avoir  droit  de  douaire  csdiles  tenue-. 

Ait.  2.s.  —  Le  tenancier  ayant  enfans  peut  vendre  les  édifices  de  sa  tenue,  et  le 

seigneur  a  l'élection  d'en  rembourser  l'acquéreur  ou  do  payer  les  droits  supei lices  à 

i  des  priseurs  ,  el  de  prendre  devoir  de  consentement  qui  se  prendra  à  la  raison 

des  ventes  et  lots  ,  apparaissant  l'acquéreur  son  contrat  au  seigneur  ou  à  ses  officiers 

dans  les  quarante  jours  sons  peine  des  doubles  ventes. 

Art.  29.  —  Et  le  tenancier  qui  n'a  d'enfans  ne  peut  vendre  ,  pour  frauder  son  sei- 
gneur de  la  déférence  des  édifices,  qu'en  cas  de  grande  évidente  nécessité;  et  audit 
cas  ledit  seigneur  peut  avoir  le  cinquième  denier  de  la  vente  pour  son  consentement. 

Art.  30.  —  Aucun  devoir  n'est  dû  pour  le  mariage  des  tenanciers. 

Art.  31.  —  Et  n'est  requis  le  consentement  du  seigneur  pour  les  sous-fermes  que 
font  lesdits  sujets  de  leur  tenue  ou  partie  d'icelles,  si  la  ferme  n'excédait  neuf  ans. 

Art.  32.  —  Aucun  droit  de  prémesse  n'appartient  des  édifices  et  tenues  vendues  en 
ladite  vicomte,  après  le  consentement  du  seigneur  foncier. 

Art.  33.  —  Les  termes  ordinaires  pour  payer  les  rentes  de  ladite  vicomte  sont  à 
Noël ,  au  premier  jour  de  septembre,  et  au  premier  jour  de  may  ;  et  se  payent  les 
rentes  par  deniers  tiers  a  tiers,  et  les  rentes  par  grains  et  poulailles,  au  premier 
jour  de  septembre,  s'il  n'y  a  convention  au  contraire. 

Art.  31.  —  Le  sujet  ne  pont  charger  ny  constituer  rente  sur  ses  édifices,  sans  ex- 
prés consentement  du  seigneur,  au  préjudice  dudit  seigneur. 

Art.  35.  —  Quand  un  môme  seigneur  ou  ses  prédécesseurs  ont  baillé  par  diverses 
baillées  des  terres  à  un  mesme  tenancier,  ou  à  ses  prédécesseurs,  le  seigneur  et  le 
tenancier,  de  commun  consentement .  peuvent  annexer  le  tout  desdites  terres  en  une 
môme  tenue,  qui  demeurera  indivisible  au  juveigneur  du  rentier,  parce  qu'il  récom- 
pensera ses  héritiers  de  leur  portion  du  prix  en  l'acquest  desdites  terres.  (Se  réfère  à 
la  même  page.) 

XL  Y. 

I  \TIt.WT    DE    SALVIEN. 

Vastanlur  pauperes,  viduae  gemunt,  orphani  proculcanlur ,  in  lantùm  ut  mulU 

eorum  ,  cl  non  ob-curis  nalalibus  editi ,  el  liberalilcr  instituti ,  ad  hostes  fugiant ,  ne 


424  APPENDICE. 

persecutionis  publicœ  adlîictione  moriantur  ;  quœrentes  scilicet  apud  barbaros  roma- 
nam  humanilalem,  quia  apud  Romanos  barbaram  inhumanilatcm  ferre  non  possunt. 
Et  quamvis  ab  his  ad  quos  confugiunt  discrepent  ritu,  discrepent  linguâ,  ipso  etiam, 
ut  ità  dicam,  corporum  atque  induviarum  barbaricarum  fetore  dissentiant ,  malunt 
tamen  in  barb'aris  pati  cultum  dissimilem  quàm  in  Romanis  injustitiam  sœvienlem. 
Itaquè  passlm  vel  ad  Gothos,  vel  ad  Bacaudas,  vel  ad  alios  ubiquè  dominantes  bar- 
bares migrant,  et  migrasse  non  pœnitet.  Malunt  enim  sub  specie  caplîvitatis  vivere 
liberi  quàm  sub  specie  libertatis  esse  captivi.  Itaquè  nomen  civium  romanorum  ali- 
quando  non  solùm  magno  aestimatum,  sed  magno  emptum ,  nunc  ultrô  repudiatur 
ac  fugilur;  nec  vile  tantùm,  sed  etiam  abominabile  pehè  habetur.  Et  quod  esse  majus 
testimonium  romance  iniquitatis  potest,  quàm  quod  plerique  et  honesti,  et  nobiles,  et 
quibus  romanus  status  summo  et  splendori  esse  debuit  et  honori,  ad  hoc  tamen  ro- 
manœ  iniquitatis  crudelilate  compulsi  sunt,  ut  nolint  esse  Romani?  Et  hinc  est  quod 
etiam  hi  qui  ad  barbaros  non  confugiunt,  barbari  tamen  esse  coguntur  ;  scilicet  ut 
est  pars  magna  Hispanorum,  et  non  minima  Gallorum,  omnes  deniquè  quos  per 
universum  romanum  orbem  fecit  romana  iniquitas  jam  non  esse  Romanos.  De  Ba- 
caudis  nunc  mihi  sermo  est  :  qui  per  malos  judices  et  cruentos  spoliati,  afflicti,  ne- 
cati ,  postquàm  jus  romanœ  libertatis  amiserant ,  etiam  honorem  romani  nominis 
perdiderunt.  Et  imputatur  his  infelicitas  sua,  imputamus  his  nomen  calamitatis  suœ , 
impulamus  nomen  quod  ipsi  fecimus.  Et  vocamus  rebelles,  vocamus  perdilos,  quos 
esse  compulimus  criminosos.  Quibus  enim  aliis  rébus  Bacaudœ  facti  sunt  nisi  iniqui- 
tatibus  nostris,  nisi  improbitatibus  judicum  ,  nisi  eorum  proscriptionibus  et  rapinis, 
qui  exactionis  publicœ  nomen  in  quœstûs  proprii  emolumenta  verlerunt,  et  indic- 
tioncs  tribu tarias  prœdas  suas  esse  fecerunf?  qui  in  similitudinem  immanium  bestia- 
rum  non  rexerunt  traditos  sibi,  sed  devoràrunt,  nec  spoliis  tantùm  hominum,  ut 
plerique  latrones  soient,  sed  laceratione  etiam  et,  ut  ità  dicam,  sanguine  pasceban- 
tur  ;  ac  sic  actum  est  ut  lalrociniis  judicum  strangulati  homines  et  necati  inciperent 
esse  quasi  barbari,  quia  non  permittebantur  esse  Romani.  Adquieverunt  enim  esse 
quod  non  erant ,  quia  non  permittebantur  esse  quod  fuerant;  coactique  sunt  vitam 
saltem  defendere,  quia  se  jam  libertatem  videbant  penitùs  perdidisse.  Aut  quid  aliud 
eliam  nunc  agitur  quàm  tune  actum  est,  id  est,  ut  qui  adhùc  Bacaudœ  non  sunt  esse 
coganlur.  Quantum  enim  ad  vim  atque  injurias  pertinet,  compelluntur  ut  velint  esse; 
sed  imbecillitate  impediuntur  ut  non  sint.  Sic  sunt  ergo  quasi  captivi  jugo  hostium 
pressi.  Tolérant  supplicium  necessitate ,  non  voto.  Animo  desiderant  libertatem  ,  sed 
summam  sustinent  servitutem.  Ità  ergô  et  cum  omnibus  fermé  humilioribus  agitur. 
Unà  enim  re  ad  duas  diversissimas  coarclantur.  Vis  summa  exigit  ut  aspirare  ad 
libertatem  velint.  Sed  eadem  vis  posse  non  sinit,  quœ  velle  compellit.  Sed  imputari 
his  potest  forsitan  quôd  hoc  velint  homines,  qui  nihil  magis  cuperent  quàm  ne  coge- 
rentur  hoc  velle.  Summa  enim  infelicitas  est  quod  volunt.  Nam  cum  his  multô  meliùs 
agebatur,  si  non  compellerentur  hoc  velle.  Sed  qui  possunt  aliud  velle  miseri,  qui 
assiduum,  immô  continuum  exactionis  publicœ  patiuntur  excidium  ,  quibus  imminet 
semper  gravis  et  indefessa  proscriptio,  qui  domos  suas  deserunt,  ne  in  ipsis  domibus 
torqucanlur;  exilia  pelunt,  ne  supplicia  sustineant?  Leviores  his  hostes  quàm  exac- 
tores  sunt.  Et  res  ipsa  hoc  indicat.  Ad  hosles  fugiunt  ut  vim  exactionis  évadant. 
Et  quidem  hoc  ipsum ,  quamvis  durum  et  inhumanum ,  miiùs  tamen  grave  atque 


MM'KNimT.  ït*.v> 

ioarfcom  ertl ,  ai  omnes  aaquaUter  atque  in  commune  lolerarent,  lllud  indignius  ac 
jKvnalius,  quod  omnium  omis  non  omnes  BnsUnent,  immo  quôd  pauperculoa  domines 
tribuia  divitum  premunt,  et  infinniores  Garant  sarcinas  fortîorum.  Nec  alia  causa  est 

quod  sustinero  non  poasunl ,  niai  quia  major  est  miserorum  sarcina  (main  facilita-. 
Bas  diversissimaa  dissimiUimasque  paliunlar,  invidiam  et  egestatem.  Invidia  esl 

onim  in  solutione,  Bgestaa  in  lacullato.  Si  respicias  quod  dépendant,  abundare  arbi- 
trons :  si  respicias  quod  habent,  egere  reperies.  Quis  œslimare  rem  hujus  iniquitalis 
poteat?  Solutionom  auslinenl  divitum,  et  indigentiam  mendicorum. 

Et  palamus  quod  pœnA  divins  severitatis  indigni  sumus,  cùm  aie  nos  semper  pau- 
poros  puniamus!  aol  credimus,  cùm  iniqui  nos  jugiter  aimus,  quôd  Dons  justus  m 
nos  omnino  esso  non  debeat'.'  Dbi  onim,  eut  in  quibus  sunt,  nisi  in  Romanis  tanlùm, 
IMBC  mala!  Quorum  injustitia  tanta,  nisi  noatra?  l'ranci  onim  hoc  BCelus  nosciuni. 
Ilunni  ab  liis  scoleribus  immunessunt.  Niliil  lioruin  est  apud  Wandalos,  niliil  liorum 
apud  Gothos.  Tain  longé  onim  est  ut  hav  inter  Gothos  barba  ri  tolèrent,  ut  no  Ro- 
mani quidem,  qui  inter  eos  vivunt,  isla  palianlur.  Itaquè  unum  iilic  Homanorum 
omnium  volum  est,  ne  unquàm  eos  neeesse  sit  in  jus  transira  Homanorum.  Unà  el 
consentions  illic  romanaî  plebis  oratio ,  ut  liceat  eis  vilain  quam  agunl  agere  cum 
barbaris.  Kt  miramur  si  non  vincuntur  à  nostris  partibus  Gothi,  cùm  malint  apud  eos 
■  quam  apud  nos  Romani.  Itaquè  non  solùm  transfugere  ab  eis  ad  nos  fratres 
nostri  omnino  nolunt;  sed  ut  ad  eos  confugiant,  nos  relinquunt.  Et  quidem  mirari 
possim  quod  hoc  non  omnes  omnino  facerent  tributarii  pauperes  et  egestuosi ,  nisi 
quod  unà  tantùm  causa  est  qoarè  non  faciunt,  quia  transferre  illùc  resculas  atque 
habitatiunculas  suas  familiasque  non  possunt.  Nain  cùm  plerique  eorum  agellos  ac 
tabernacula  sua  deserant,  ut  vim  exactionis  évadant,  quomodô  non  quai  compel- 
luntur  desererc  vellent,  sed  secum,  si  possibilitas  pateretur,  auferrent?  Ergo  quia  hoc 
non  valent  quod  forlè  mallent,  faciunt  quod  unum  valent.  Tradunt  se  ad  tuendum 
protegendumquemajoribus,  dedililios  se  divitum  faciunt,  et  quasi  in  jus  eorum  ditilio- 
nemque  tronscendunt.  Nec  tamen  grave  hoc  au t  indignum  arbitrarer,  immo  poliùs 
gratularer  liane  ]  ulenlùm  ma-'nitudinem,  quibus  se  pauperes  dedunt,  si  patrocinia 
ista  non  venderent,  si  quod  se  dicunt  humiles  defensare,  humanitati  tribuerent,  non 
cupiditati.  IUud  grave  ac  peracerbum  est,  quod  hàc  lege  tueri  pauperes  videntur,  ut 
client  ;  hàc  lege  defendunt  miseros,  ut  miseriores  faciant  defendendo.  Omnes  enini 
hi  qui  defendi  videntur,  defensoribua  suis  omnem  fere  substantiam  suam,  priiis 
quam  defendantur,  addicunt  :  ac  sic,  ut  patres  habeant  defensionem ,  perdunt  filii 
hereditalem.  Tuitio  parentum  mendicitate  pignorum  comparatur.  Ecce  quae  Bunt 
auxilia  ac  patrocinia  majorum.  Nihil  susceptis  tribuunt,  sed  sibi.  Hoc  enim  paclo 
aliquid  parenlibus  temporariè  attribuitor,  ut  in  future  totum  filiis  auferatur.  Vendunt 
itaquè,  et  quidem  _ra. i-simo  pretio  vendunt,  majores  quidam  cuncta  quai  pr&'stant. 
Et  quod  dixi  vendunt,  utinam  ven  lurent  usitalo  more  atque  commuai;  aliquid  lor- 
sitan  remaneret  emptoribus.  Novum  quippe  hoc  genus  venditionis  et  emptionis  est. 
Venditor  nihil  tradit ,  et  totum  accipit.  Emptor  nihil  accipit ,  et  totum  penitus  amittit. 
Cùmque  omnis  fermé  contractus  hoc  in  se  habeat,  ut  invidia  pênes  emptorem,  inopia 
pênes  venditorem  esse  videalur,  quia  emptor  ad  hoc  émit,  ut  substantiam  suam  au- 
geat,  venditor  ad  hoc  vendit,  ut  minuat:  inauditum  hoc  commercii  genus  est  :  ven  - 
ditoribus  cres-.it  facultas,  emptoribus  nihil  remanot,  nisi  sola  mendicitas.  Nam  illud 
tom.  h.  :;; 


126  appendice. 

quale,  quàm  non  ferendum,  atque  monstrigerum,  et  quod  non  dicam  pati  humante 
mentes,  sed  quod  audire  vix  possunt,  quod  plerique  pauperculorum  atque  miserorum 
spoliali  resculis  suis,  et  exlerminati  agellis  suis,  cùm  rem  amiserint,  amissarum  ta- 
men  rerum  tributa  patiuntur,  cùm  possessio  ab  his  recesserit,  capitalio  non  recedit? 

Proprielatibus  carent,  et  vectigalibus  obruuntur.  Quis  œstimare  hoc  malum  possil  ? 
Rébus  eorum  incubant  pervasorcs,  et  tributa  miseri  pro  pervasoribus  solvunt.  Post 
mortem  palris,  nati  obsequiis  juris  sui  agcllos  non  habent,  et  agrorum  munere  ene- 
cantur.  Ac  per  hoc  nil  aliud  sceleribus  tantis  agitur,  nisi  ut  qui  privatâ  pervasione 
nudati  sunt  publicà  adflictione  moriantur,  et  quibus  rem  deprœdatio  tulit  vitam 
tollat  exactio.  Itaquè  nonnulli  eorum  de  quibus  loquiinur ,  qui  aut  consultions  sunt, 
aut  quos  consultos  nécessitas  récit ,  cùm  domicilia  atque  agellos  suos  aut  pervasio- 
nibus  perdunt,  aut  fugati  ab  exactoribus  deserunt,  quia  tenere  non  possunt,  fundos 
majorum  expetunt,  et  coloni  divilum  fiunt.  Ac  sicut  soient  ni  qui,  hostium  lerrore 
compulsi ,  ad  caslella  se  conferunt,  aut  hi  qui ,  perdito  ingenuae  incolumitalis  statu  , 
ad  asylum  aliquod  desperatione  confugiunt,  ità  et  isti,  qui  habere  ampliùs  vel  sedem 
vel  dignitalem  suorum  natalium  non  queunt,  jugo  se  inquilinae  abjeclionis  addicunt; 
in  hàc  necessitate  redacti,  ut  extorres  non  facultatis  tantùm,  sed  etiam  conditionis 
suée,  atque  exulantes  non  à  rébus  tantùm  suis,  sed  etiam  à  se  ipsis,  ac  perdentes 
secum  omnia  sua,  et  rerum  proprietate  careant,  et  jus  libertatis  amittant.  Et  quidem 
quia  ità  infelix  nécessitas  cogit,  ferenda  utcumquè  erat  extrema  haec  sors  eorum,  si 
non  esset  aliquid  extremius.  Illud  gravius  et  acerbius ,  quôd  additur  huic  malo  sae- 
vius  malum.  Nam  suscipiuntur  ut  advense,  fiunt  prsejudicio  habitationis  indigenœ;  et 
exemplo  quodam  illius  maleficae  praepotentis,  qua3  transferre  homines  in  bestias  di- 
cebatur,  ità  et  isti  omnes,  qui  intra  fundos  divitum  recipiuntur,  quasi  circei  poculi 
transfiguratione  mulanlur.  Nam  quos  suscipiunt  ut  extraneos  et  alienos,  incipiunt 
habere  quasi  proprios;  quos  esse  constat  ingenuos,  vertuntur  in  servos  Et  miramur 
si  nos  barbari  capiunt,  cùm  fratres  nostros  faciamus  esse  captivos?  Nil  ergô  mirum 
est  quôd  vastationes  sunt  atque  excidia  civitatum.  Diù  id  plurimorum  oppressione 
elaboravimus,  ut  captivando  alios,  etiam  ipsi  inciperemus  esse  captivi. 


XLVI. 

LETTRE    DE    MADAME    DE    THALOUET    AU    PÈRE    NICOLAS. 

Mon  cher  époux  n'est  donc  plus,  mon  très-révérend  père,  et  j'ay  été  privée  de  re- 
cevoir ses  derniers  soupirs Ah!  mon  père,  que  ce  calice  est  rude  et  amer  pour 

moi,  et  que  mon  cœur  en  est  pénétré.  Je  perds  le  plus  aimable  et  le  meilleur  époux 
qui  jamais  ait  été,  et  cela,  par  ma  faute.  Je  fus  trompée,  trompée ,  mon  cher  père , 
par  des  officiers  qui  le  furent  eux-mêmes,  et  je  fus  assez  malheureuse  que  de  les  por- 
ter à  s'aller  rendre  entre  leurs  mains,  sur  la  parole  qu'ils  m'avaient  donnée  que  c'était 
un  sur  moyen  pour  obtenir  grâce.  Il  suivit  aveuglément  tous  mes  désirs,  et,  par  mal- 
heur ,  le  plus  insupportable  pour  moi,  c'est  son  amour  et  le  mien  qui  nous  a  perdus. 
Quels  étaient  ses  sentiments  à  cet  égard  ,  ô  mon  très-cher  père?  et  de  quelle  manière 
s'est-il  expliqué  à  notre  égard,  6  mon  très-cher  père?  Que  vous  a-t-il  dit  des  qualre 


àPPKNDH  r.  i-7 

pauvres  orpheline  qu'il  m'a  laissés  avec  un  bien  qui  ne  va  pas  à  deux  cents  livres, 
pas  même  à  cenl  livres  de  rente?  Mandez-moy,  je  vous  prie  pai  la  sainte  Passion  de 

Sauveur,  U  u^  ses  sentiments  el  tout  ce  qu'il  vous  a  dil  .1  mon  sujet.  Que  j'ap- 
préhende qu'il  m'ait  rail  quelques  injustices  pour  le  malheureux  avis  que  je  luj  aj 
donné!  Je  vous  prie,  mon  cher  père,  puisque  vous  êtes  celuy  de  mon  chei  époux, 
mandes-mo]  tout  ce  qu'il  vous  a  ilit  de  moy  el  de  nos  très-chers  enfante;  dites-moy 
encore  sy  vous  esles  persuadé  que  son  âme  généreuse  1 1  noble  ail  trouvé  grâce  auprès 
de  Dieu.  Mon  amour  el  mon  cœur  sent  avec  lus ,  mon  père,  el  ce  sera  la  dernière 
ii  me  donnera  de  l'attache  à  Dieu. 
Vanité  trompeuse  du  siècle  de  fer.  je  ne  veux  plus  aspirer  qu'à  l'éternité  bienheu- 
reuse, pour  >  voir  mon  Dieu  el  mon  cher  Thalouetl  quel  spectacle,  mon  cher  père, 
d'une  femme  qui  n'a  pas  encore  vingt-quatre  ans!  la  voir  perdre  son  cher  époux  aimé 
d'une  passion  qui  tenait  de  l'idolâtrie,  de  le  voir  périr  innocent  d'un  crime  imputé,  et 
de  penr  d'une  main  sy  criminelle  el  sy  barbare;  et  me  laisser  quatre  pauvres  petits 
enfants,  dont  l'aine  a  cinq  ans  Voilà  l'état  pitoyable  OÙ  je  me  suis  réduite  mo]  -même! 
Heureuse,  hélas!  s'il  ne  m'avait  jamais  connue!  Encore  une  fois,  mon  cher  père,  que 
vous  en  a-t-il  dit,  et  croyez-vous  |  ouvoir m'assurer  qu'il  soit  devant  le  Seigneur?  Oh! 

s  est,  que  je  suis  consolée  et  que  je  vais  travailler  ardemment  pour  le  joindre 
devant  mon  Seigneur  et  mon  Pieu!  Que  n'ai -je  été  assez  heureuse  pour  mourir  lo 
même  jour  et  du  même  genre  de  mort  que  luy  !  Adieu  encore  une  fois  vanité  et  plaisir 
du  monde,  je  vous  abandonne  pour  jamais,  pour  pleurer  mon  cher  Thalouet.  J'attends 
-  nsolations,  mon  cher  père,  ne  refuse/,  pas  de  me  satisfaire  sur  ce  que  je  vous 
prie  de  me  mander,  je  VOUS  en  conjure  par  le  précieux  sang  de  mon  Sauveur  et  par 
la  mémoire  d'un  homme  dont  jesui^  persuadée  que  vous  vous  ressouviendrez  dans  vos 
saints  Bacrifices.  Sy  vous  voulez  suivre  mon  avis,  vous  emploierez  l'argent  qu'il  a 
donné  à  dire  di  -  je  crois  que  son  àme  sera  plus  soulagée  que  sy  vous  Faisiez 

plusieurs  Bervices.  Oh!  mon  père,  que  mon  àme  est  trempée  d'amertume  et  que  la 
plaie  dont  mon  cœur  est  |  .rande  et  douloureuse!  Ne  pouvez-vous  point,  par 

s,  m'obtenir  du  Seigneur  de  voir  et  de  parler  à  mon  cher  Thalouet?  0  mon 

sy  la  compassion  a  quelque  place  dans  votre  cœur,  obtenez-moy  celte  ^ràce,  et 
veuillez  vous  souvenir,  dans  toutes  vos  prières,  de  la  plus  malheureuse  et  de  la  plus 

e  femme  qui  fut  jamais  au  monde.  Je  recevrai  de  vous  avec  joie  la  consolation 
que  vous  .  .  ien  me  donner  :  vous  m'êtes  cher,  puisque  vous  recules  les  der- 

-  soupirs  de  mon  cher  époux. 

•  a-t-il  point  aussy  parlé  de  ma  mère  et  de  quelques  dissensions  que  nous 
eûmes  ensemble?  J'en  suis  fort  inquiète,  rapport  à  son  àme  :  sy  le  Becret  ne  vous 
permet  pas  d'en  parler  ouvertement,  dites-moi  d'être  en  repos  sur  ce  sujet,  sy  effec- 
tivement je  puis  l'être;  n  aces  et  mes  mortifications  peuvent  effacer 
BUtee  qu  il  avait  pu  faire  à  cet  égard,  il  faut  me  le  dire,  car  je  n'épargneray  ny 
mes  peines  ny  mon  argent,  en  quelque  nécessité  que  je  puisse  estre;  enfin,  mon  père. 
j'ay,  comme  mon  époux,  une  parfaite  confiance  en  vous;  j'attends  vos  consolations, 

crois  que  vous  ne  me  cacherez  pas  les  sentiments  d'un  époux  adoré  et  qui  n'a 
jamais  sçu  me  -  r.  Soyez  persuadé  que  je  suis  très-respectueusement  votre 

Irès-humble  servante. 

Dt  Thalouet  Lemoyne. 


Sâ8  APPENDICE. 

.l'oublie  à  vous  dire  que  nui  plus  forte  passion  est  de  finir  mes  jours,  et  de  vous  de- 
mander de  prier  Dieu  de  donner  à  mon  âme  les  mêmes  dispositions  qu'il  a  données  à 
mon  cher  époux  et  de  me  retirer  de  ce  monde.  Icy  je  vous  prie  de  considérer,  mon 
père,  dans  quel  péril  je  seray  exposée  sy  je  ne  puis  obtenir  du  Seigneur  d'appeler  à 
lui  une  jeune  personne  qui  n'a  pas  encore  vingt- quatre  ans,  qui  se  voit  réduite  dans 
une  extrême  misère.  Pour  mes  enfants,  je  suis  assurée  que  leurs  parents  en  auiont 
plus  de  soingque  sy  je  leur  restois:  ainsi,  mon  cher  père,  promeltez-moy  de  supplier 
le  Seigneur  qu'il  veuille  [n'appeler  du  monde,  dont  le  démon  est  le  maître,  pour  m'unir 
à  mon  cher  époux  :  jamais  le  désespoir  de  sa  mort  ne  sortira  de  mon  cœur.  0  mon 
cher  père,  sy  vous  aimez  la  mémoire  de  cette  innocente  victime,  priez  le  Seigneur  de 
ne  pas  me  refuser,  et  qu'il  veuille  me  faire  la  grâce  de  mourir  saintement  en  véritable 
chrétienne,  avec  les  mêmes  dispositions  de  mon  cher  Thalouet;  trop  heureuse,  hélas! 
sy  on  vouloit  finir  le  sacrifice  de  ma  mort  de  la  même  manière  dont  on  l'a  commencé. 
Dites-moy,  s'il  vous  plaît,  les  propres  termes  dont  mon  amour,  je  veux  dire  mon  cher 
époux,  s'est  servi,  quand  il  vous  a  parlé  de  sa  malheureuse  épouse.  Ayez  la  bonté  de 
me  faire  réponse  au  plus  tost. 


Nous  nous  voyons  forcé  de  supprimer  une  partie  de  nos  pièces  justificatives  en  rai- 
son de  la  grosseur  de  ce  volume. 


FIN. 


h 


TABLE  DES  MATIERES 


CONTENUES  DANS  CE  VOLUME. 


Tages 

Chapitre  I. — Institutions  bretonnes. — De  la  kcncdl.     .  1  a  7 

Chapitre  H.  —  Du  pencenedl.  —  Du  père  de  famille. — 
Du  mariage 8  a  21 

Chapitre  111.  —  De  la  propriété.  — Divisions  territoriales. 
—  Successions 21  à  38 

Chapitre  IV. — Les  vassaux,  les  hôtes,  les  villains,  les 
esclaves 38  a  09 

Chapitre  V. —  Institutions  politiques  et  judiciaires  des 
Bretons.  —  Des  assemblées  nationales.  —  Des  assemblées 
locales.  —  Des  compositions G9  a  101 

Chapitre  VI.  —  Des  juridictions  domestiques  chez  les  Ger- 
mains et  chez  les  Bretons 101  à  112 

Chapitre  VIL  —  Du  service  militaire.  —  Origine  de  la 
noblesse 112  à  137 

Chapitre  VIII.  —  Mort  de  Rollon;  Guillaume  Longue- 
Épée.  —  Richard.  —  Louis  d'Oulre-Mcr  veut  s'emparer  de 
la  Normandie.  —  Hugues  Capet.  —  Alain  de  Bretagne  cl 
Robert  de  Normandie.  —  Guillaume  le  bâtard.  —  Alain  For- 
gent.—  Première  Croisade 137  a  147 

Chapitre  IX.  —  Puissance  temporelle  des  papes.  —  Dis- 
tinction des  deux  puissances.  —  Erreurs  de  Fleury.  —  Enva- 
hissements de  la  féodalité.  —  Grégoire  VIL  — Conséquences 
des  Croisades I  i7  à  108 


130  TABLE    DES    MATIÈRES. 

r.iL'- 
Chapitre  X.  — Retour  d'Alain  Fcrgent  de  la  Croisade.  — 

Organisation  de  la  justice.  —  Ordres  monastiques.  —  Philo- 
sophie scolastique.  —  Rohert  d'Arbrissel.  —  Ahélard.  — 

Rectifications 109  à  203 

Chapitre  XL  —  Féodalité  armoricaine 204  a  220 

Chapitre  XII.  —  Successeurs  d'Alain  Fcrgent.  —  Guerre 
civile.  —  Les  Capétiens  et  les  IMantagenet.  —  Henri  II.  — 
Révoltes  des  Bretons.  —Oppression  des  Gallois  et  des  Irlan- 
dais. —  Geoflroi  Plantagenet,  duc  de  Bretagne.  —  Constance 
et  Arthur.  — Jean-sans-Terrc.  —  Mort  d'Arthur.  —  Guy  de 

Thouars  et  Pierre  Mauclerc 227  a  234 

Chapitre  XIII.  —  Querelle  de  Blois  et  de  Montfort.  — 
Duguesclin  et  Clisson.  —  Bichemont,  François  Ier,  Pierre  II, 
Arthur  III,  François  IL  —  Anne  de  Bretagne.  —  Derniers 
jours  de  PArmorique 254  a  293 

Épilogue.  —  La  Bretagne  de  François  Ier  a  la  Bévolution 
française.  —  Despotisme  de  Louis  XIV.  —  Mœurs  privées 
des  Bretons 294  a  370 


APPENDICE. 

Extraits  du  cartulaire  de  Bedon 371  à  390 

Glossaire  breton -français 391  à  393 

Textes  des  lois  d'Hoël  (traduction  d'Owen).     .     .  .  394  a  412 

Lettre  de  M.  Dupin  a  M.  Etienne  sur  la  communauté  des 

Jault 412  a  420 

Usements  de  la  Basse-Bretagne 420  à  423 

Extraits  du  livre  de  Salvien 423  à  420 

Lettre  de  madame  de  Talhouet 420  a  428 


FIN    DE    LA   TABLE. 


ERRATA. 


*5J 


Page  1 15,  ligne  2o,  lisez 
Page  173,  ligne  9,  lisez  : 
Page  173,  ligne  10,  lisez 
P  tge  194,  ligne  t,  lisez  : 
Page  213,  ligne  12,  lisez 
Page  328,  ligne  18,  lisez 
Page  338,  ligne  I,  lisez  : 


TOME    I. 

:  ai  retrouva  et  non  se  trouva 
brékilien  au  lieu  de  brékilin. 

:  va  et  non  vont. 

vénédiquts  et  non  vendiques 
:  auprès  et  non  près. 
:  il  n'a  jamais  eu  cure. 

réussirent  et  non  réussit. 


TOME    II. 


39,  ligne  4,  lisez  :  catégorie  de  personnes. 
Page  77.  note  2,  lisez  :  c.  23  et  p.  553. 
1         99,  ligne  7,  lisez  :  .V.  Pardessus  pense,  etc. 

129,  ligne  1,  lisez  :  féodalité  et  non  féodal. 

134,  ligne  15,  lisez  :  des  et  non  les  conquêtes. 
Page  208,  ligne  7,  lisez  :  ait  été  calquée. 
Page  262,  ligne  11,  lisez  :  préparc  et  non  prévu. 


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Bibliothèques 

Université  d'Ottawa 

Echéance 


Libraries 

University  of  Ottawa 

Date  Due 


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Université  d  Ottawa ,  University  ot  Ottawa 
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COLL  ROW  MODULE  SHELF  BOX  POS  C 

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